publié le 14 février 2007
Arrêté du Gouvernement flamand en matière de certification d'entreprises frigorifiques
8 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand en matière de certification d'entreprises frigorifiques
Le Gouvernement flamand, Vu la
loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/12/1964
pub.
18/06/2010
numac
2010000336
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment les articles 1er et 4;
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 20, modifié par les décrets des 22 décembre 1993, 21 octobre 1997 et 11 mai 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006;
Considérant que les articles 16.5 et 17.1 du Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone stipulent que les états-membres UE doivent fixer les exigences minimales de formation auxquelles doit répondre le personnel concerné par l'entretien d'appareils contenant ces substances;
Considérant que l'article 9 de la Directive 2002/91 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments stipule que les états-membres doivent prendre les mesures nécessaires en vue de l'instauration d'un contrôle régulier des systèmes d'air conditionné ayant une puissance réfrigérante de plus de 12 kW;
Considérant que tant le Plan politique Climat flamand 2002-2005, décidé par le Gouvernement flamand du 28 février 2003, que le plan MINA 3, décidé par le Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, prévoient l'introduction d'un règlement d'agrément pour les frigoristes effectuant des travaux impliquant des substances appauvrissant l'ozone et des gaz à effet de serre fluorés;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 juillet 2006;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 1 juillet 2004;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 6 juillet 2004;
Vu l'avis 39.45/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 octobre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Portée et définitions
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations frigorifiques telles que mentionnées à l'article 5.16.3.3, § 5, et à l'article 6.8.0 du titre II du Vlarem.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'Environnement;2° la division : la division compétente pour les agréments;3° titre II du Vlarem : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;4° attestation d'aptitude en technique frigorifique : attestation délivrée par un centre d'examen certifié après preuve par le demandeur de son aptitude en technique frigorifique;5° attestation d'aptitude en technique frigorifique : une attestation d'aptitude en technique frigorifique dont la durée n'excède pas cinq ans, à compter à partir de la date de sa délivrance;6° une entreprise frigorifique certifiée : une entreprise disposant d'un système de gestion de l'installation frigorifique contrôlé conformément aux dispositions de l'article 4 et disposant d'un certificat de contrôle dont la durée n'excède pas 24 mois, à compter à partir de la date du contrôle;7° centre d'examen certifié : un centre d'examen disposant d'un système d'examen contrôlé conformément aux dispositions de l'article 10 et disposant d'un certificat de contrôle dont la durée n'excède pas 24 mois, à compter à partir de la date du contrôle;8° organisme de contrôle : un organisme tel que mentionné à l'article 13 ou à l'article 14; 9° substances appauvrissant l'ozone : les substances appauvrissant l'ozone mentionnées à l'article 1.1.2. du titre II du Vlarem; 10° gaz à effet de serre fluorés : les gaz à effet de serre fluorés mentionnées à l'article 1.1.2. du titre II du Vlarem; 11° travaux aux installations frigorifiques : travaux aux installations frigorifiques pouvant comporter un risque d'émissions de substances appauvrissant l'ozone ou de gaz à effet de serre fluorés. On entend entre autre par ces derniers : le remplissage de l'installation frigorifique avec un agent frigorifique, la mise en marche d'une installation frigorifique, le vidange ou remplissage d'un agent frigorifique de l'installation, les réparations aux circuit des agents frigorifiques, les réparations de fuites, la mise hors service d'une installation frigorifique; 12° système de gestion d'une installation frigorifique du type I : un système de gestion d'installations frigorifiques conçu en vue d'effectuer des travaux aux installations frigorifiques;13° système de gestion d'une installation frigorifique du type II : un système de gestion d'installations frigorifiques conçu exclusivement en vue d'effectuer des travaux aux installations frigorifiques exploitées par une entreprise frigorifique.
Art. 3.Le Ministre peut modifier les dispositions reprises aux annexes au présent arrêté. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux entreprises frigorifiques certifiées Section Ire. - Procédure de contrôle du système de gestion de
l'installation frigorifique
Art. 4.§ 1. Un système de gestion d'installation frigorifique ne peut être contrôlé que par un organisme de contrôle. § 2. La demande de contrôle adressée à l'organisme de contrôle doit au moins comprendre les données suivantes : 1° nom de l'entreprise;2° adresse d'établissement;3° nom du directeur de l'entreprise;4° numéro de téléphone et du fax;5° adresse E-mail;6° adresse postale;7° numéro de TVA de l'entreprise;9° numéro de l'entreprise;9° mention des secteurs dans lesquels l'entreprise est active (réfrigération industrielle et commerciale, installations d'air conditionnée, autres installations);10° mention de travaux de technique frigorifique exécutés par le demandeur.A cet effet, une ou plusieurs des options suivantes doivent être mentionnées : a) montage et installation b) modification c) réparation d) entretien e) démolition f) démontage 11° mention du type de système de gestion d'installation frigorifique qui est contrôlé. § 3. En vue du contrôle d'un système de gestion d'installations frigorifiques du type I, le dossier de demande doit contenir une liste de personnes disposant d'une attestation valable d'aptitude en technique frigorifique. En vue du contrôle d'un système de gestion d'installations frigorifiques du type II, le dossier de demande doit contenir une liste de tous les frigoristes compétents. § 4. Dans le cadre du contrôle d'un système de gestion d'installations frigorifiques du type II, le demandeur doit disposer de des informations suivantes : 1° une description de toutes les installations frigorifiques avec mention de la puissance réfrigérante, type et quantité de l'agent réfrigérant par installation frigorifique;2° une description des mesures prises en vue de détecter les fuites d'agents réfrigérants et de les limiter à un strict minimum;3° une description des travaux qui doivent être exécutés à une installation frigorifique et les qualifications nécessaires du personnel en vue d'exécuter chacune de ces tâches de façon professionnelle;4° par tâche, une liste des personnes pouvant exécuter cette tâche;5° la mention des programmes de formation et d'essais pour le personnel concernés par les tâches énumérées précitées;6° l'information démontrant que les programmes instaurés de formation et d'essais sont équivalents aux exigences d'examen mentionnées à l'annexe Ire au présent arrêté. § 5. Lors du contrôle du système de gestion de l'installation frigorifique, il y a lieu de vérifier s'il a été répondu aux obligations mentionnées à l'article 5. Lorsqu'il ressort du contrôle que le système de gestion de l'installation frigorifique a été organisé conforme aux obligations, le certificat de contrôle est délivré. Le certificat de contrôle mentionne la date du contrôle ainsi que la date prévue pour le prochain contrôle. Un système de gestion d'installation frigorifique doit être contrôlé tous les vingt-quatre mois. § 6. Lorsqu'il ressort du contrôle que les obligations, mentionnées à l'article 5, n'ont pas été respectées ou non pas dûment été appliquées, l'organisme de contrôle mentionne sur le certificat de contrôle que les non-conformités ont été reprises dans le rapport de contrôle. Lors d'un contrôle suivant, il sera vérifié si ces défauts ont été éliminés. § 7. Le Ministre peut arrêter des conditions supplémentaires auxquelles les dossiers de demande doivent répondre. Section II. - Obligations des entreprises frigorifiques certifiées
Art. 5.§ 1er. Une entreprise frigorifique certifiée exécute tous les travaux aux installations frigorifiques conformément à la norme NBN-EN 378 ou à un code équivalent de bonne pratique et respecte la législation environnementale en vigueur. § 2. L'entreprise frigorifique certifiée prend les mesures nécessaires afin d'éviter les fuites d'agents frigorifiques d'installations frigorifiques ou de les limiter à un strict minimum. § 3. L'entreprise frigorifique certifiée doit s'assurer que les frigoristes compétents puissent disposer des appareils nécessaires en bon état pendant les travaux aux installations frigorifiques. Ces appareils comprennent au moins le matériel mentionné à l'annexe III. § 4. Lors de travaux à l'installation frigorifique, l'entreprise frigorifique doit noter les éléments suivants : 1° lorsque des contrôles sur les fuites tels que mentionnés à l'article 5.16.3.3., 67, du titre II du Vlarem sont exécutés : une description et les résultats des contrôles exécutés; 2° lorsqu'un agent réfrigérant a été utilisé ou ajouté à une installation frigorifique : le type, la quantité et la raison de l'ajout (nouvelle construction, agrandissement, rétro-adaptation ou fuite), le moment, le nom du client et le lieu de l'installation frigorifique;3° lorsque un agent réfrigérant a été vidangé de l'installation frigorifique : le type, la quantité, le moment, les données du client et le lieu de l'installation frigorifique. Lorsqu'il ressort de l'enregistrement des agents réfrigérants qu'il y a une fuite relative d'une installation frigorifique pour laquelle des mesures doivent être prises conformément à l'article 5.16.3.3, § 6, du Vlarem, l'entreprise frigorifique certifiée doit agir. Cette action implique au moins que le propriétaire de l'installation doit être mis au courant par écrit de la fuite constatée et qu'une proposition des actions à entreprendre doit être formulée.
L'entreprise frigorifique certifiée doit au moins transmettre une copie des enregistrements au propriétaire ou gestionnaire des installations frigorifiques et, si possible, l'inscrire dans le registre propre à l'installation.
L'entreprise frigorifique certifiée doit centraliser et conserver les données visées au présent paragraphe (avec mention du lieu et de la date des travaux exécutés). § 5. L'entreprise frigorifique certifiée doit en outre centraliser et conserver les éléments suivants : 1° la quantité d'agent réfrigérant ajoutée à chaque installation frigorifique sur la base des enregistrements, visés au § 4 : 2° la quantité d'agent réfrigérant vidangée de chaque installation frigorifique sur la base des enregistrements, visés au § 4;3° la quantité d'agent réfrigérant achetée, avec mention de la date d'achat et du nom du fournisseur;4° la quantité d'agent réfrigérant évacuée, avec mention de la date d'évacuation et du nom du collecteur des agents réfrigérants; § 6. L'entreprise frigorifique certifiée doit conserver les données enregistrées des activités visées au présent article pendant au moins cinq ans.
Art. 6.Une entreprise frigorifique certifiée doit : 1° autoriser l'accès au siège de l'entreprise à l'organisme de contrôle;2° mettre tous les documents et données utiles à la disposition de l'organisme de contrôle dont il ressort que les conditions d'équipement et de fonctionnement, fixées au présent arrêté, sont respectées;3° si nécessaire, fournir les documents ou une copie permettant le contrôle, à l'organisme de contrôle;4° permettre à l'organisme de contrôle de vérifier les missions confiées à l'organisme de contrôle en exécution du présent arrêté;5° communiquer toutes les informations à l'organisme de contrôle relatives aux techniques et résultats des méthodes de travail et conclusions des analyses et contrôles effectués;6° prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la possibilité de présence de l'organisme de contrôle aux travaux que l'entreprise frigorifique certifiée exécute à l'installation frigorifique.
Art. 7.Une entreprise frigorifique certifiée ayant un système de gestion d'installations frigorifiques du type I emploie au moins un membre de personnel disposant d'une attestation d'aptitude en technique frigorifique.
L'entreprise frigorifique certifiée ayant un système de gestion d'installations frigorifiques du type I s'assure que tous les travaux aux installations frigorifiques soient exécutés par des personnes disposant d'une attestation d'aptitude en technique frigorifique. CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'attestation d'aptitude en technique frigorifique
Art. 8.§ 1. Un frigoriste peut obtenir une attestation d'aptitude en technique frigorifique en réussissant un examen constatant l'aptitude en technique frigorifique. § 2. L'examen constatant l'aptitude en technique frigorifique consiste en trois parties : 1° une partie écrite théorique relative à la technique frigorifique. Les sujets d'examen de cette partie sont décrites à l'annexe Ire.A.; 2° une épreuve pratique.Cette épreuve comprend une partie ayant trait aux opérations impliquant des substances appauvrissant l'ozone ou des gaz à effet de serre en une épreuve de brasage. Les sujets d'examen de cette partie sont décrites à l'annexe Ire.B.; 3° une partie ayant trait à la connaissance de la législation flamande et de la terminologie néerlandophone en matière de technique frigorifique.Les sujets d'examen de cette partie sont décrits à l'annexe Ire.C. § 3. Chaque partie est évaluée séparément. Un frigoriste réussit ses épreuves lorsqu'il obtient au moins cinquante pourcent des points pour chaque partie et au total au moins soixante pourcent des points. § 4. La validité de l'attestation échoit après une période de cinq ans, à compter à partir de la date de la délivrance de l'attestation.
Une personne peut obtenir une nouvelle attestation après cette période de cinq ans à condition qu'il ait réussi un examen d'actualisation. § 5. Seul un centre d'examen certifié peut délivrer l'attestation d'aptitude, visée au § 1er, et organiser l'examen, visé au § 1er.
Art. 9.§ 1er. Une personne qui dispose déjà d'un diplôme ou attestation en matière de technique frigorifique délivré dans une autre région ou dans un autre état-membre UE et qui souhaite obtenir l'attestation d'aptitude en technique frigorifique, doit uniquement réussir la partie relative à la connaissance de la règlementation flamande et à la terminologie néerlandophone en matière de technique frigorifique.
Il vaut comme condition nécessaire et suffisante que la division a contrôlé le contenu de l'examen ayant mené à l'obtention du diplôme ou de l'attestation, mentionnés au § 1er, et qu'elle a jugé que le contenu de l'examen est au moins équivalent au contenu de l'examen constatant l'aptitude en technique frigorifique. Lorsque le contenu a été jugé équivalent, la division le communique à un centre d'examen certifié dans un délai de deux mois après le début du contrôle précité. § 2. A la demande de participation à l'examen constatant l'aptitude en technique frigorifique, la personne doit joindre une copie de l'attestation ou du diplôme qu'elle a obtenu dans une autre région ou état-membre UE de sorte que le centre d'examen certifié puisse contrôler qu'il a été répondu à toutes les conditions. CHAPITRE IV - Dispositions relatives aux centres d'examen certifiés Section Ire.- Procédure de contrôle du système d'examen
Art. 10.§ 1er. Un système d'examen ne peut être contrôlé que par un organisme de contrôle. § 2. La demande de contrôle, adressée à l'organisme de contrôle, doit au moins comprendre les données suivantes : 1° nom du centre d'examen;2° adresse d'établissement;3° nom du directeur du centre d'examen;4° numéro de téléphone et du fax;5° adresse E-mail;6° adresse postale. § 3. Lors du contrôle du système de gestion d'examen, il y a lieu de vérifier s'il a été répondu aux tâches et obligations mentionnées aux articles 11 et 12. Lorsqu'il ressort du contrôle que le système de gestion d'examen a été organisé conforme aux obligations, le certificat de contrôle est délivré. Le certificat de contrôle mentionne la date du contrôle ainsi que la date prévue pour le prochain contrôle.
Un système d'examen doit être contrôlé tous les vingt-quatre mois par un organisme de contrôle. § 4. Lorsqu'il ressort du contrôle que les obligations n'ont pas été respectées ou non pas dûment été appliquées, l'organisme de contrôle mentionne sur le certificat de contrôle que les non-conformités ont été reprises dans le rapport de contrôle. Lors d'un contrôle suivant, il sera vérifié si ces défauts ont été éliminés. § 5. Le Ministre peut arrêter des conditions supplémentaires auxquelles le dossier de demande doit répondre. Section II. - Tâches et obligations des centres d'examen certifiés
Art. 11.§ 1er. Le centre d'examen certifié doit disposer d'une procédure d'examen afin de pouvoir organise les examens visés à l'article 12. § 2. Le centre d'examen certifié doit disposer de l'installation nécessaire afin d'organiser ces examens. L'infrastructure nécessaire pour la partie pratique est décrite à l'annexe II au présent arrêté. § 3. Lorsqu'un examen constatant l'aptitude en technique frigorifique ou un examen d'actualisation sont organisés, le centre d'examen certifié doit constituer un jury. A cet effet, il doit au moins être répondu aux conditions suivantes : 1° le président du jury d'examen est un ingénieur civil, un ingénieur en biologie, un ingénieur industriel, un ingénieur technique ou une personne ayant au moins trois ans d'expérience justifiable en examens de technique frigorifique;2° au moins trois membres du jury d'examen disposent d'une attestation valable en technique frigorifique;3° au moins un des membres du jury d'examen est externe à l'organisme de certification et est actif dans le secteur frigorifique. § 4. Le centre d'examen certifié doit, lorsque cela lui est demandé par les fonctionnaires de la division, d'offrir la possibilité à ces derniers d'assister aux examens visés au § 3.
Art. 12.§ 1er. Un centre d'examen certifié peut organiser les examens suivants : 1° l'examen constatant l'aptitude en technique frigorifique.Cela se passe suivant les dispositions visées à l'article 8; 2° l'examen d'actualisation. § 2. Le centre d'examen certifié fixe le contenu de l'examen, mentionné à l'article 8, § 2, à l'aide des sujets, mentionnés à l'annexe Ire. § 3. Lorsque la personne ayant obtenu un diplôme ou attestation en matière de technique frigorifique dans une autre région ou dans un autre état-membre UE introduit une demande de participation à l'examen, visée à l'article 8, § 2, c), en vue d'obtenir l'attestation en matière de technique frigorifique, le centre d'examen certifié doit vérifier si le diplôme ou attestation dans une autre région ou dans un autre état-membre UE répond ou ne répond pas aux conditions visées à l'article 9. § 4. Dans les vingt jours ouvrables suivant l'examen, le centre d'examen certifié transmet une attestation d'aptitude en technique frigorifique à toute personne ayant réussi l'examen. L'attestation est uniquement délivrée à une personne est ne peut pas contenir l'adresse de son éventuel employeur. § 5. Dans les vingt jours ouvrables suivant l'examen, le centre d'examen certifié transmet une liste des personnes auxquelles une attestation d'aptitude en technique frigorifique a été délivrée à la division. CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux organismes de contrôle
Art. 13.Un organisme de contrôle est un organisme contrôlant les systèmes de gestion des installations frigorifiques ou les systèmes d'examen, visés au présent arrêté, et qui est accrédité à cet effet par le Système d'Accréditation belge, conformément à la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais.
Art. 14.§ 1er. En dérogation à l'article 13, les organismes contrôlant les systèmes de gestion des installations frigorifiques ou les systèmes d'examen, visés au présent arrêté, peuvent être agréés par la division en tant qu'organisme de contrôle. § 2. L'agrément ne peut être accordé qu'une seule fois et a une durée de validité d'au maximum un an. Ce délai ne peut être prolongé que sous des circonstances exceptionnelles. § 3. L'agrément ne peut être accordé que lorsque le demandeur a préalablement introduit une demande d'accréditation telle que visée à l'article 13.
Art. 15.§ 1er. La demande d'agrément en tant qu'organisme de contrôle, tel que visé à l'article 14, est introduite par l'organisme auprès de la division par envoi recommandé. La demande doit au moins comporter les données suivantes : 1° dénomination officielle de l'organisme de contrôle;2° adresse d'établissement;3° prénom et nom du directeur de l'organisme de contrôle;4° numéro de téléphone et du fax;5° adresse E-mail;6° adresse postale. § 2. Une copie de la demande d'agrément est également jointe à la demande d'accréditation. § 3. La division examine la demande et prend la décision d'agrément ou de non-agrément dans un délai de trente jours ouvrables suivant la demande, à compter à partir de la date postale de l'envoi recommandé, visé au § 1er. § 4. Dans le cas d'un agrément, la division transmet l'attestation d'agrément par envoi recommandé à l'organisme. Dans le cas d'un non-agrément, la division en communique les motifs par lettre recommandée.
Art. 16.L'organisme de contrôle est obligé d'ouvrir une enquête sur la base d'une plainte des fonctionnaires de la division.
Art. 17.L'organisme de contrôle transmet mensuellement un aperçu des systèmes de gestion d'installations frigorifiques à la division. Ces rapports contiennent par système de gestion d'installation frigorifique contrôlé les données suivantes : 1° les données de l'entreprise frigorifique (nom, coordonnées et adresse d'établissement);2° date du contrôle effectué;3° mention du type de système de gestion d'installation frigorifique qui a été contrôlé;4° le résultat du contrôle;5° si d'application, mention des défauts constatés et mention de réparation de défauts constatés dans le passé;6° une liste des frigoristes compétents. En cas d'un contrôle du système de gestion d'examen, il y lieu d'établir un fiche contenant les données suivantes : 1° les données du centre d'examen contrôlé (nom, coordonnées et adresse d'établissement);2° date du contrôle effectué;3° le résultat du contrôle;4° si d'application, mention des défauts constatés et mention de l'élimination de défauts constatés dans le passé. CHAPITRE VI. - Surveillance
Art. 18.Les fonctionnaires de la division sont désignés de surveiller le respect des dispositions du présent arrêté.
Des fonctionnaires autres que ceux visés au premier alinéa, peuvent en tout temps obtenir les informations nécessaires dans le cadre de leurs activités auprès de la division.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies conformément les dispositions de la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique. CHAPITRE VII. - Modifications au titre II du VLAREM
Art. 19.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006, il est inséré un texte sous "INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES", rédigé comme suit : « frigoriste compétent : un technicien désigné en vue d'exécuter les travaux à des installations frigorifiques de manière justifiée, soit directement par l'exploitant, soit par l'entreprise frigorifique exécutant les travaux d'entretien à l'installation frigorifique. En ce qui concerne les travaux à des installations frigorifiques telles que visées à l'article 5.16.3.3, § 5, et à l'article 6.8.0, pour lesquelles il existe un risque possible d'émission d'agents réfrigérants, et l'exécution de contrôles d'étanchéité tels que visés à l'article 5.16.3.3, § 7, une condition supplémentaire vaut à partir du 1er janvier 2009 stipulant que la personne travaille dans une entreprise frigorifique certifiée conformément aux dispositions, mentionnées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière de certification d'entreprises frigorifiques. Cette condition supplémentaire ne s'applique pas aux travaux à un réservoir de lait réfrigéré exécutés par un frigoriste spécialisé en réservoir de lait réfrigérés; - frigoriste spécialisé en réservoir de lait réfrigéré : un personne titulaire d'une légitimation valable, délivrée par le "Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek, Eenheid Technologie en Voeding - Agrotechniek"; - réservoir de lait réfrigéré : installation servant à réfrigérer et à conserver du lait frais à la ferme; - système d'air conditionné : une combinaison de tous les éléments nécessaires à une forme de traitement d'air tout en réglant ou diminuant la température, éventuellement conjointement avec un réglage de la ventilation, de l'humidité et de la pureté de l'air. »
Art. 20.A l'article 5.16.3.3., § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° Les systèmes d'air conditionné ayant une puissance réfrigérante de plus de 12 kW sont régulièrement contrôlés par un expert compétent.
Ce contrôle comporte une évaluation du rendement du conditionnement de l'air et de son dimensionnement, compte tenu des besoins de réfrigération du bâtiment.
Le Ministre peut en outre arrêter quels sont les éléments constituant le contrôle et quelle est la fréquence minimale d'exécution des contrôles. Le contrôle est effectué par un expert compétent qui dispose des qualifications nécessaires à cet effet. » CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales
Art. 21.§ 1er. En ce qui concerne les entreprises frigorifiques qui, dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent déjà d'un système de gestion d'installations frigorifiques du type I et qui ont au maximum dix frigoristes compétents en service exécutant des travaux à des installations frigorifiques, 25 % des frigoristes compétents doivent être titulaire d'une attestation valable d'aptitude en technique frigorifique après deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Après quatre ans, tous les frigoristes compétents doivent être titulaires d'une attestation valable d'aptitude en technique frigorifique. § 2. En ce qui concerne les entreprises frigorifiques qui, dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent déjà d'un système de gestion d'installation frigorifique du type I et qui ont plus que dix frigoristes compétents en service exécutant des travaux à des installations frigorifiques, 25 % des frigoristes compétents doivent être titulaire d'une attestation valable d'aptitude en technique frigorifique après deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Après trois ans, 75 % de tous les frigoristes compétents doivent être titulaires d'une attestation valable d'aptitude en technique frigorifique. Après quatre ans, tous les frigoristes compétents doivent être titulaires d'une attestation valable d'aptitude en technique frigorifique.
Art. 22.Jusqu'à quatre ans suivant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les membres du jury, visés à l'article 11, § 3, ne doivent pas disposer d'une attestation d'aptitude en technique frigorifique. Ils doivent cependant pouvoir démontrer trois ans d'expérience en matière de technique frigorifique.
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.
Art. 24.Le Ministre flamand qui a l'Environnement et la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS
Annexe Ire : Contenu de l'examen constatant l'aptitude en technique frigorifique A. Contenu : Partie théorique en matière de technique frigorifique Pour la consultation du tableau, voir image B. Contenu de l'examen pratique Pour la consultation du tableau, voir image C. Contenu de la partie : connaissance des règlements flamands et de la terminologie néerlandophone en matière de la problématique des agents réfrigérants Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière des entreprises frigorifiques Bruxelles, le 8 décembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS _______ Note (1) Protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987 (2) Protocole de Kyoto inscrit dans la Convention Cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 (3) Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (4) Directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, modifiée par la Directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993, convertie en droit belge par l'arrêté royal du 23 mars 1977 (5) Directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel pressurisé, convertie en droit belge par l'arrêté royal du 5 mai 1995 (6) Directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel pressurisé, convertie en droit belge par l'arrêté royal du 13 juin 199
Annexe II.- Liste des appareils nécessaires en vue de l'examen constatant l'aptitude en technique frigorifique Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière des entreprises frigorifiques Bruxelles, le 8 décembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K.PEETERS
Annexe III. - Equipement technique minimal du frigoriste Pendant les travaux aux installations frigorifiques, un frigoriste compétent doit au moins disposer du matériel suivant en bon état : - manifold et raccords souples; - groupe de récupération assurant qu'au maximum 20 grammes du gaz pompé est résiduel ou s'échappe dans l'atmosphère après le pompage; - cylindre pour agents réfrigérants (nouveau ou recyclé) avec contrôle valable pour le gaz nécessité + cylindre vide pour agents réfrigérants avec contrôle valable et avec double obturateurs, adapté à la récupération et à la collecte de gaz réfrigérants usés; - pompe à vide (à deux étages); - balance pour agents réfrigérants (avec précision d'indication d'au moins 0,01 kg pour les cylindres pour agents réfrigérants ayant un contenu < 30 kg, avec précision d'indication d'au moins 0,1 kg pour les cylindres pour agents réfrigérants ayant un contenu > 30 kg); - vacumètre; - détecteur électronique de fuites; - solution savonneuse ou produit similaire; - cylindre à gaz inerte (azote sec, argon, hélium) pourvu d'une soupape de réduction et d'un régleur de débit); - thermomètre digital avec sonde de contact ou thermomètre infrarouge; - installation de brasage avec régulateur de pression du gaz et de pression d'oxygène, conduites pourvue de soupapes de non-retour et raccords souples; - multimètre électrique; - ampèremètre.
Certains équipements techniques peuvent faire parti de l'installation-même. Dans ce cas, il doit pouvoir être démontré que cet équipement est aussi efficace que l'équipement séparé et qu'il est en bon état.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 en matière des entreprises frigorifiques.
Bruxelles, le 8 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS