publié le 22 janvier 1999
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles
8 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles;
Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 7 décembre 1998;
Vu l'accord intersectorial flamand pour le secteur non marchand, approuvé par le Gouvernement flamand le 19 mai 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1972, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif que les principes fixés dans l'accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand du 5 mai 1998 soient traduits sans délai dans la réglementation applicable aux centres d'aide intégrale aux familles;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles est remplacé par ce qui suit : «
Article 13.Les subventions comprennent : 1° une subvention forfaitaire de 15 608 125 francs pour l'agrément de base;2° une subvention forfaitaire de 1 872 975 francs par an pour les trois premières tranches supplémentaires de 4 unités agréées;3° une subvention forfaitaire de 1 664 867 francs par an pour la quatrième tranche et les tranches supplémentaires suivantes de 4 unités agréées;4° une subvention forfaitaire de 1 075 357 francs par an par membre du personnel supplémentaire (équivalent à temps plein). L'agrément de base visé au premier alinéa, 1° est lié à la capacité minimale telle que visée à l'article 2, § 3 de l'arrêté;
En complément, le Ministre flamand peut affecter des membres du personnel à raison de douze équivalents à plein temps au maximum, compte tenu des besoins et conformément aux priorités politiques arrêtées par lui. En cas d'affectation à temps partiel, la subvention forfaitaire telle que visée au premier alinéa, 4° sera octroyée proportionnellement. »
Art. 2.Dans l'article 14 du même arrêté, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les réserves constituées après le 1er janvier 1995 qui, à la clôture de chaque exercice budgétaire, dépassent 403 675 francs par unité de capacité agréée, sont remboursées à l'administration. »
Art. 3.Dans l'article 15 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15.§ 1er. Les montants mentionnés à l'article 13, premier alinéa, 1° à 4° et à l'article 14 sont liés à l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 1998. la liaison à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier de l'année suivant le saut de l'index. »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS