publié le 10 mai 2011
Arrêté du Gouvernement flamand établissant la nécessité de modification obligatoire de l'implantation des installations de transport d'hydrocarbures à l'aide de canalisations d'Essen à Antwerpen de la SA "Rotterdam-Antwerpen Pijpleiding", situées sur le territoire de la ville d'Antwerpen à hauteur de la décharge Esso, en vue de la réalisation du rehaussement de digue en exécution du Plan Sigma actualisé
8 AVRIL 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant la nécessité de modification obligatoire de l'implantation des installations de transport d'hydrocarbures à l'aide de canalisations d'Essen à Antwerpen de la SA "Rotterdam-Antwerpen Pijpleiding", situées sur le territoire de la ville d'Antwerpen à hauteur de la décharge Esso, en vue de la réalisation du rehaussement de digue en exécution du Plan Sigma actualisé
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, VII, alinéa trois, c), stipulant que les grandes infrastructures destinées au transport d'énergie relèvent de la compétence de l'autorité fédérale;
Vu l'article 9, alinéa deux de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, stipulant que le Roi a le droit, lorsque l'intérêt du pays l'exige, de faire modifier la situation ou le tracé des installations de transport de produits gazeux ainsi que leur travaux concernés. Les frais de ces modifications sont à charge de ceux qui exploitent l'installation de transport de produits gazeux;
Vu l'arrêté royal du 15 juin 1967 portant extension de certaines dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, au transport par canalisations d'hydrocarbures liquides et/ou d'hydrocarbures liquéfiés autres que ceux visés par l'article 1er, littéra a) de cette loi;
Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, notamment l'article 22;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, tel que modifié en dernier lieu le 7 juillet 2010;
Considérant que le 17 décembre 2004 le Gouvernement flamand a décidé l'approbation de l'Esquisse de Développement de la Vision à long Terme de l'Estuaire de l'Escaut 2010 et des lignes directrices du Plan Sigma actualisé en vue de la lutte contre les marées tempêtes dans le bassin de l'Escaut maritime : vision générale et approche ultérieure (VR/PV/2004/48 - point 85);
Vu la décision du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 relative à la Vision à long Terme de l'Estuaire de l'Escaut - Esquisse de Développement 2010 et relative au Plan Sigma actualisé en vue de la maîtrise des risques d'inondation et en vue d'atteindre les objectifs écologiques dans le bassin de l'Escaut maritime, des objectifs de maintien et des mesures secondaires pour l'agriculture et la récréation rurale (VR/PV/2005/29 - point 114);
Vu la décision du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 relative à la réalisation du Plan Sigma actualisé et de la Vision à long Terme de l'Estuaire de l'Escaut : Esquisse de Développement 2010 et relative au Plan Sigma actualisé en vue de la maîtrise des risques d'inondation et en vue d'atteindre les objectifs écologiques dans le bassin de l'Escaut maritime (parties relatives au Rupel, à la Senne, Dyle et aux Nèthes), des objectifs de maintien et des mesures secondaires pour l'agriculture et la récréation rurale (VR/PV/2006/13 - point 28);
Considérant que, par arrêté ministériel du Ministre des Affaires économiques du 27 mai 1970, modifié par l'arrêté ministériel du 8 décembre 1970, autorisation a été accordée à la SA "Rotterdam-Antwerpen Pijpleiding" à transporter des hydrocarbures liquides par canalisation à partir de la frontière belgo-néerlandaise (commune d'Essen) jusqu'à Antwerpen;
Considérant qu'il ressort de recherches scientifiques que la menace des marées tempêtes se développant en Mer du Nord et pénétrant le bassin de l'Escaut maritime, est très réelle;
Considérant que l'intérêt les plus fondamental de l'Etat belge consiste en, d'une part, la défense et le maintien des frontières nationales, et, d'autre part, la préservation et la protection de l'intégrité physique et mentale de ses habitants;
Considérant que la concrétisation actuelle de cet intérêt fondamental comprend certainement la protection de la population contre les menaces des éléments naturels;
Considérant que l'Autorité flamande concrétise cet intérêt fondamental, notamment la protection de la population contre les menaces des éléments naturels, sous forme d'un plan de protection total, étant le Plan Sigma actualisé, dont il ressort des lignes directrices que la protection optimale contre les inondations consiste en une combinaison de l'aménagement de zones d'inondation et de la réalisation d'un nombre de rehaussements de digues;
Considérant que tous les travaux, opérations et aménagements qui sont nécessaires dans le cadre du Plan Sigma actualisé, ont été déclarés de grand intérêt public obligatoire du point de vue de la sécurité, du maintien du patrimoine et de la santé publique;
Considérant qu'entre autres les travaux de rehaussement des digues qui auront lieu sur le territoire de la ville d'Antwerpen sur la rive droite de l'Escaut à hauteur de la décharge Esso, en constituent l'exécution;
Considérant que sans la réalisation des travaux envisagés dans le cadre de l'exécution du Plan Sigma actualisé, un million et demi d'habitants seront exposés à un risque réel d'inondation;
Considérant que ces travaux doivent être exécutés afin de protéger et de sauvegarder les citoyens contre la menace des éléments naturels, notamment des marées tempêtes provenant de la mer;
Considérant que ces travaux doivent par conséquent être exécutés dans l'intérêt de la nation;
Considérant qu'il ressort du Plan Sigma actualisé que le lieu du futur rehaussement de digue à Antwerpen se situe au-dessus de l'actuel tracé de la canalisation pour le transport d'hydrocarbures liquides de la SA "Rotterdam-Antwerpen Pijpleiding";
Considérant que la canalisation subira des tassements inévitables par sa situation en-dessous de la digue rehaussée et donc alourdie;
Considérant que la canalisation ne sera plus accessible pour des travaux d'entretien après les travaux de rehaussement de la digue;
Considérant que, par conséquent, l'actuelle implantation de la canalisation dans la digue ne peut pas être autorisée pour des raisons de sécurité et de stabilité;
Considérant que pour toutes ces raisons la présence et l'implantation actuelle et/ou le tracé actuel du pipe-line concerné est incompatible avec l'aménagement et la situation du rehaussement de digue à réaliser en exécution du Plan Sigma actualisé, de sorte que la modification de la situation et/ou du tracé de ce pipe-line s'impose inévitablement;
Vu l'accord budgétaire, donné le 8 avril 2011;
Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le Gouvernement flamand décide de demander au Service public fédéral de l'Economie, des P.M.E., des Classes moyennes et de l'Energie, Divison Gaz et Electricité, de prendre l'arrêté royal imposant à la SA "Rotterdam-Antwerpen Pijpleiding", Scheldelaan 16, à 2030 Antwerpen, détentrice de l'autorisation du 27 mai 1970 de transport d'hydrocarbures liquides au moyen de canalisations, à modifier, à ses frais et en application de l'article 9, alinéa deux, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, les canalisations et installations situées sur le territoire de la ville d'Antwerpen à hauteur de la décharge Esso afin de permettre l'exécution des travaux de digues.
Ces travaux de déplacement comprennent également l'enlèvement de canalisations existantes qui ne transportent plus de produits gazeux.
Art. 2.La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Une copie certifiée conforme du présent arrêté sera transmise à : - "Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeeschelde", Lange Kievitstraat 111-113, bus 44, 2018 Antwerpen; - "Rotterdam-Antwerpen Pijpleiding NV", Scheldelaan 16, 2030 Antwerpen.
Bruxelles, le 8 avril 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS