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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 septembre 2018
publié le 18 septembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'introduction d'un régime d'aide aux petites et moyennes éoliennes

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7 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'introduction d'un régime d'aide aux petites et moyennes éoliennes


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 et l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 7.1.4/1, § 1er, premier alinéa, deuxième phrase, 7.1.4/1, § 1er, deuxième alinéa, deuxième phrase, 7.1.4/1, § 4, quatrième alinéa, 8.2.1, 3°, 8.3.1, 3°, et 8.4.1, 3° ;

Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 19 juin 2018 ;

Vu l'avis n° 63.785/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le présent régime d'aide a été élaboré conformément aux critères de compatibilité fixés dans le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ;

Sur proposition du ministre flamand ayant dans ses attributions le Budget, les Finances et l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 6.2/1.1 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa, énoncé comme suit : « Pour les installations qui ne relèvent pas des catégories de projets représentatives mentionnées à l'article 6.2/1.2, premier alinéa, ou à l'article 6.2/1.4, premier alinéa, ou des catégories de projets non représentatives mentionnées à l'article 6.2/1.7, § 1er, premier alinéa, le facteur de banding maximal est égal à 0. ».

Art. 2.A l'article 6.2/1.2, alinéa premier, 2° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) nouvelles installations dans le domaine de l'énergie éolienne terrestre, d'une puissance nominale brute par éolienne entre 300 kWe et 3 MWe : 1) dont le projet prévoit la participation citoyenne ;2) autres projets ;».

Art. 3.Au titre VII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, il est ajouté un chapitre XI, comprenant les articles 7.11.1 à 7.11.4, rédigé comme comme suit : « Chapitre XI. - Aide aux petites et moyennes éoliennes Section Ire. - Dispositions générales

Art. 7.11.1. § 1er. Sous réserve des conditions énoncées aux articles 1er à 12 et 41 du Règlement général d'exemption par catégorie et dans le présent arrêté, des aides sont accordées pour l'installation en Région flamande d'éoliennes terrestres d'une capacité nominale brute par éolienne supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 300 kWe, à condition qu'il s'agisse d'une ou plusieurs nouvelles éoliennes et qu'aucun certificat vert n'ait été ou ne puisse être accordé pour ces éoliennes.

La demande d'aide peut inclure une ou plusieurs éoliennes, si chaque éolienne remplit les conditions énoncées à l'alinéa premier, et si toutes les éoliennes sont situées sur le même site, l'électricité produite étant consommée sur place ou fournie au réseau de distribution, au réseau local de transport d'électricité, au réseau de transmission ou à des lignes directes par un seul point de raccordement.

Le ministre fixe annuellement le montant maximum de l'aide totale sur la base des moyens inscrits à cet effet au budget des dépenses générales pour l'année en question, et sur la base des moyens du Fonds de l'Energie ; § 2. L'aide est octroyée sous la forme d'une subvention d'investissement et attribuée via un système d'appels.

Le ministre lance un appel au moins tous les douze mois.

Le ministre arrête par appel le montant maximal de l'aide aux projets sélectionnés. § 3. Une seule demande d'aide peut être soumise par appel par éolienne. § 4. Le mécanisme d'aide et la hauteur de l'aide sont évalués au plus tard en 2020 et ensuite tous les deux ans, pour ce qui concerne les nouvelles demandes d'aide. § 5. Pour les projets non éligibles à l'aide en raison de l'épuisement du montant maximal de l'aide visé au paragraphe 2, tel qu'arrêté par le ministre, une nouvelle demande d'aide, telle que visée à l'article 7.11.3, peut être introduite à l'occasion de l'appel suivant. Dans ce cas la demande d'aide déjà introduite peut être reconfirmée si les données sont toujours à jour. La date d'introduction de la première demande d'aide est maintenue. Section II. - Conditions d'octroi de l'aide

Art. 7.11.2. § 1er. Par dérogation à l'article 7.11.1, § 1er, alinéa premier l'aide n'est pas accordée au demandeur appartenant à un groupe cible pour lequel le Gouvernement flamand a définitivement approuvé une convention énergétique que le demandeur n'a pas signée ou ne respecte pas.

L'aide est uniquement octroyé aux installations dont les dépenses liées à leur construction datent d'après la décision de l'Agence flamande de l'Energie relative à l'octroi d'aide à l'installation concernée conformément à l'article 7.7.3, § 3 ou aux installations pour lesquelles une nouvelle demande d'aide telle que visée à l'article 7.11.3, § 5, alinéa trois, est introduite.

Seuls les travaux de l'investissement qui n'ont pas démarré avant ou pendant la procédure de sélection de l'appel en question sont éligibles.

Ce n'est qu'après que la décision positive a été notifiée au demandeur que ce dernier peut prendre des engagements contractuels irréversibles pour l'exécution des travaux d'investissement. Cet engagement doit être attesté par un accord définitif ou devis signés, un contrat de vente ou des documents similaires rendant l'investissement irréversible. Les actes préparatoires tels que l'achat d'un terrain, la demande de conseil ou d'un devis ne sont pas considérés comme le démarrage des travaux d'investissement.

Le bénéficiaire de l'aide à l'investissement est titulaire d'une preuve de propriété foncière, de bail emphytéotique, de droit de superficie ou de concession pour le terrain concerné par la demande de projet. § 2. Le demandeur souhaitant bénéficier de l'aide doit munir son installation de l'équipement nécessaire pour mesurer en continu l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

Le ministre peut fixer les modalités relatives à la manière dont les mesurages mentionnés au premier alinéa doivent être effectués. § 3. Lorsque le demandeur est une entreprise, la taille de l'entreprise, fixée conformément à la définition des petites et moyennes entreprises à l'article 1.1.3, 62°, 75° et 86° du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, est établie sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et des données du chiffre d'affaires annuel, du total du bilan et du nombre de personnes employées.

Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, du total du bilan et du nombre de personnes employées sont fixées sur la base du dernier compte annuel déposé auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide et disponible par le biais d'une banque de données centrale.

Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice de plus ou moins de douze mois est recalculé en une période de douze mois.

Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de compte annuel, les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel sont fixées sur la base de la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide. Les données pour le calcul du nombre de personnes employées sont dans ce cas fixées à l'aide du nombre de travailleurs qui étaient employés au sein de l'entreprise au cours des quatre derniers trimestres attestables par l'Office national de Sécurité sociale avant la date d'introduction de la demande d'aide.

Si la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide est modifiée ultérieurement, le chiffre d'affaires annuel sera ajusté en conséquence.

Dans le cas d'entreprises récemment créées dont le premier compte annuel et la première déclaration fiscale n'ont pas encore été déposés, les données seront établies sur la base d'un plan financier de la première année de production. § 4. L'aide peut être cumulée avec d'autres aides à l'investissement de l'Autorité flamande pour le même investissement si le taux d'aide total est conforme aux niveaux d'aide maximaux admissibles mentionnés à l'article 7.11.3, § 3, cinquième alinéa. Il est supposé que les autres mesures d'aide sont pleinement utilisées. § 5. A la date d'introduction de la demande d'aide le demandeur ne doit pas avoir d'arriérés auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ne pas être une entreprise en difficulté au sens de l'article 2, 18 du Règlement général d'exemption par catégorie et ne pas faire l'objet d'une injonction de récupération d'aide accordée, qui n'a pas été contestée ou qui a donné lieu à une décision de remboursement judiciaire, au sens de l'article 1er, alinéa quatre, a) du Règlement général d'exemption par catégorie. § 6. Le demandeur est responsable du respect des conditions du Règlement général d'exemption par catégorie. Section III. - Introduction et évaluation de la demande d'aide

Art. 7.11.3. § 1er. Le demandeur soumet sa demande d'aide dans le délai défini dans l'appel, au moyen d'un formulaire électronique sur le site web de l'Agence flamande de l'Energie.

La demande d'aide comprend au moins les données suivantes : 1° la puissance nominale brute et le type par éolienne dans le projet ;2° l'adresse et la parcelle cadastrale de l'installation ;3° la preuve de propriété foncière, de bail emphytéotique, de droit de superficie ou de concession ;4° la liste des coûts de projet admissibles prévus ;5° le rendement énergétique annuel attendu de l'installation, calculé selon une méthode fixée par le ministre ;6° l'aide financière d'autres mesures d'aide dont peut bénéficier le projet ;7° l'aide demandée, exprimée en euros et en pourcentage des coûts éligibles ;8° les données du demandeur de l'aide et, s'il s'agit d'une entreprise, le nom et la taille de l'entreprise ;9° une estimation des dates de début et de fin du projet. Pour les exigences visées au deuxième alinéa, 4° et 7°, le demandeur doit inclure un calcul détaillé de l'intensité de l'aide et des coûts éligibles, tous les montants utilisés étant avant toute déduction d'impôts ou d'autres prélèvements.

Les coûts éligibles, mentionnés au troisième alinéa, sont étayés par des pièces justificatives claires, détaillées et actuelles.

Le ministre peut arrêter les conditions et modalités détaillées de la procédure de demande.

L'Agence flamande de l'Energie évalue la recevabilité des demandes d'aide à l'aune des critères suivants : 1° la demande d'aide est présentée sur les formulaires prévus à cet effet ;2° la demande d'aide est intégralement complétée ;3° la demande a été introduite en temps utile. Si la demande d'aide n'est pas correctement complétée, le demandeur fournit les informations demandées dans un délai de deux semaines après que l'Agence flamande de l'Energie l'en a informé par écrit ou par voie électronique par envoi sécurisé. Si le demandeur ne fournit pas les informations en temps utile, sa demande d'aide est exclue de l'appel en question.

Le demandeur dont la demande d'aide n'est pas recevable, en est informé par écrit ou par voie électronique par envoi sécurisé dans les deux mois de la réception de la demande. Cette notification mentionne le motif et la possibilité d'introduire une nouvelle demande d'aide à l'occasion d'un appel suivant. § 2. L'Agence flamande de l'Energie vérifie si les projets faisant l'objet des demandes d'aide recevables satisfont aux conditions visées à l'article 7.11.2. § 3. L'Agence flamande de l'Energie classe les projets soumis en fonction du rapport entre l'aide demandée, visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 7°, et le rendement énergétique annuel attendu.

L'aide totale est calculée comme la somme de l'aide demandée visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 7°, et des autres aides financières visées au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 6°, et est exprimée en taux total des coûts admissibles. Ce taux total d'aide est vérifié par rapport aux conditions relatives aux niveaux d'aide maximaux autorisés visés au cinquième alinéa.

Les projets dont le rapport entre l'aide demandée et le rendement énergétique annuel attendu est plus faible seront mieux classés. Les projets ayant un même rapport entre l'aide et le rendement énergétique annuel attendu seront classés par date de soumission, à commencer par la date la plus ancienne.

Le ministre fixe un plafond d'aide par appel, qui représente le rapport maximal entre l'aide et le rendement énergétique annuel attendu, pour lequel les projets peuvent être sélectionnés. Ce plafond d'aide ne doit pas dépasser 1.000 euros par MWh. Les projets dont la demande d'aide dépasse ce plafond sont inéligibles. En tout état de cause, le projet dont le rapport entre l'aide demandée et le rendement énergétique est le plus élevé n'est pas retenu. Seuls les projets les mieux classés qui remplissent les deux conditions seront éligibles à l'aide, jusqu'à épuisement du budget visé à l'article 7.11.1, § 2, troisième alinéa.

Sur avis de l'Agence flamande de l'Energie le ministre peut arrêter les modalités de calcul du pourcentage d'aide.

L'aide totale à payer en faveur d'une installation, y compris les autres mesures d'aide financière, ne doit pas dépasser : 1° 70 % des coûts éligibles pour les petites entreprises et les personnes physiques ;2° 60 % des coûts éligibles pour les moyennes entreprises ;3° 50 % des coûts éligibles pour les grandes entreprises et les autres demandeurs. Les projets dont l'aide demandée dépasse les pourcentages visés au cinquième alinéa sont inéligibles.

Au cinquième alinéa on entend par coûts éligibles, les coûts d'investissement et les coûts de raccordement de l'installation sans tenir compte des coûts et bénéfices d'exploitation. Les dépenses relatives à la conception, à l'ingénierie ou aux demandes d'autorisation de l'installation ne sont pas considérées comme des coûts éligibles. Sur avis de l'Agence flamande de l'Energie le ministre peut arrêter les modalités pour déterminer ces coûts d'investissement.

L'Agence flamande de l'Energie peut vérifier sur la base de données actuelles d'études indépendantes si les coûts éligibles déclarés, visés au septième alinéa, sont véridiques.

L'Agence flamande de l'Energie notifie au demandeur sa décision relative à l'octroi ou au refus de l'aide. Ce n'est qu'après cette notification que le demandeur peut démarrer l'investissement.

L'Agence flamande de l'Energie tient une base de données de tous les projets sélectionnés avec l'aide maximale à octroyer.

Le montant de l'aide à verser est égal à l'aide demandée visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 7°. Cette dernière doit être étayée par des factures. En tout état de cause, le montant de l'aide à verser n'excède pas le montant maximal de l'aide fixé dans la décision.

L'aide totale versée ne peut en aucun cas dépasser les pourcentages visés au paragraphe 3, cinquième alinéa. Ces pourcentages sont appliqués aux coûts éligibles réels. Lorsque l'aide effectivement perçue des autres mesures d'aide dépasse l'aide déclarée dans la demande, visée au paragraphe 1er, alinéa deux, 6°, l'aide à verser ou déjà versée est respectivement diminuée ou recouvrée dans la même mesure. Le demandeur communique sans délai à l'Agence flamande de l'Energie toute différence entre l'aide financière dont bénéficie le projet, déclarée dans la demande d'aide, visée au paragraphe 1er, alinéa deux, 6°, et l'aide effectivement perçue. § 4. Une garantie bancaire est fournie en faveur de la Région flamande pour tous les projets sélectionnés. Le montant de la garantie bancaire s'élève à 7,5 % du montant de l'aide accordée dans la décision. La garantie bancaire doit être déposée au plus tard trente jours après la notification de la décision et la preuve de la garantie bancaire doit être envoyée à l'Agence flamande de l'Energie au plus tard trente-cinq jours après la notification de la décision.

Si le demandeur ne fournit pas la preuve demandée dans le délai imparti, il sera exclu de la participation à l'appel pour l'aide aux petites et moyennes éoliennes pendant une période de cinq ans. § 5. Les projets qui après la notification de la décision, visée au paragraphe 3, neuvième alinéa, ne répondent pas aux conditions suivantes, perdent leur droit à l'aide : 1° disposer du permis d'environnement requis, au plus tard dix-huit mois après la date de la décision ;2° être mis en service au plus tard un an après la date du permis d'environnement définitif, dans le cas où le demandeur ne dispose pas encore du permis d'environnement définitif au moment de la demande d'aide ;3° être mis en service au plus tard un an après la date de la décision, dans le cas où le demandeur dispose déjà du permis d'environnement définitif au moment de la demande d'aide. Si la demande d'aide porte sur plusieurs éoliennes, l'aide ne s'applique qu'à la mise en oeuvre intégrale de toutes les éoliennes spécifiées dans la décision visée au paragraphe 3, neuvième alinéa. La décision d'octroi de l'aide devient caduque si le nombre d'éoliennes s'écarte de cette décision.

Si les conditions énoncées au premier alinéa ne sont pas remplies, l'aide déjà accordée est récupérée. Une nouvelle demande telle que visée au paragraphe 1er, peut toujours être introduite. Un appel auprès d'une juridiction administrative suspend les délais, visés au premier alinéa, 1°, 2° et 3°. Section IV. - Octroi de l'aide et contrôle

Art. 7.11.4. § 1er. L'organisme d'inspection confirme dans le rapport de contrôle complet que les mesurages réalisés à l'aide des appareils de mesure, visés à l'article 7.11.2, § 2, répondent aux conditions visées à l'article 7.11.2, § 2. Le rapport de contrôle mentionne également tous les relevés de compteurs et la date de mise en service.

Le demandeur transmet le rapport de contrôle à l'Agence flamande de l'Energie dans les trente jours.

L'Agence flamande de l'Energie peut vérifier à tout moment si les constatations contenues dans le rapport de contrôle correspondent à la réalité.

Après la mise en service le demandeur soumet à l'Agence flamande de l'Energie un rapport annuel contenant l'électricité mensuelle produite à partir de sources d'énergie renouvelables, une évaluation de la production et de l'exploitation de l'installation, y compris des informations sur l'entretien, les calamités et les coûts. L'Agence flamande de l'Energie arrête les modalités de soumission de ces données. Ces données sont utilisées pour la recherche et l'établissement de rapports à l'appui des politiques. § 2. Après qu'un rapport de contrôle complet, tel que visé au paragraphe § 1er, a été rédigé, le demandeur introduit une demande de paiement auprès de l'Agence flamande de l'Energie. Cette demande est présentée au plus tard trois mois après la date de mise en service et contient au moins les informations suivantes : 1° le rapport de contrôle complet, visé au paragraphe § 1er ;2° une description technique de l'installation telle que construite, avec indication de tous les instruments de mesure ;3° une copie du permis d'environnement accordé ;4° les coûts éligibles réels, étayés par des factures. L'Agence flamande de l'Energie enregistre dans une base de données l'information relative à l'octroi de l'aide. § 3. L'aide est versée intégralement après la demande de paiement soumise à l'Agence flamande de l'Energie, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: 1° le demandeur fait la demande de paiement de l'aide ;2° l'entreprise n'a pas d'arriérés auprès de l'Office national de Sécurité sociale.Dans le cas contraire le paiement est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise fournisse la preuve que les arriérés ont été apurées ; 3° l'entreprise ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération d'aide accordée, qui n'a pas été contestée ou qui a donné lieu à une décision de remboursement judiciaire, au sens de l'article 1er, alinéa quatre, a) du Règlement général d'exemption par catégorie ;4° l'installation répond à toutes les conditions qui lui sont applicables par ou en vertu du présent décret ;5° le demandeur de l'aide a exécuté la totalité de l'investissement et exploite l'investissement. § 4. L'aide sera recouvrée en tout ou en partie dans les dix ans suivant la mise en service de l'installation lorsque : 1° dans les dix ans suivant la fin des investissements, une faillite, un abandon d'actifs, une dissolution, une vente judiciaire ou une fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socio-économique entraînant une réduction de l'emploi a lieu ;2° dans les dix ans de la fin des investissements, les procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif ne sont pas respectées ;3° les rapports annuels sur la production et l'exploitation de l'installation ne sont pas transmis à l'Agence flamande de l'Energie pendant au moins dix ans ;4° l'installation n'est pas opérationnelle pendant au moins dix ans ;5° le bénéficiaire est saisi de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ;6° les autres conditions qui lui sont applicables par ou en vertu du présent décret ne sont pas respectées. § 5. La garantie bancaire visée à l'article 7.11.3, § 4 est libérée intégralement après la demande de paiement soumise à l'Agence flamande de l'Energie et après que l'aide a été versée conformément au paragraphe 3.

La garantie bancaire est exécutée lorsque : 1° le projet ne répond pas aux conditions visées à l'article 7.11.3, § 5, alinéa premier, 1°, 2° et 3° ; 2° la puissance installée des éoliennes est inférieure à celle indiquée dans la demande d'aide ; 3° le demandeur retire sa demande d'aide après l'expiration du délai de soumission défini dans d'appel, tel que visé à l'article 7.11.3, § 1er du présent arrêté. § 6. L'Agence flamande de l'Energie peut contrôler le respect des conditions d'octroi de l'aide, visées dans la présente section, au moyen d'un contrôle sur les lieux de l'installation et des relevés de compteurs.

Lorsque l'Agence flamande de l'Energie se voit refuser l'accès à l'installation ou qu'elle constate le non-respect des conditions ou une fraude lors du relevé des données de mesure, elle peut décider de ne pas octroyer l'aide ou de la recouvrer dans les dix ans après la mise en service de l'installation.

Le bénéficiaire de l'aide notifie sans délai à l'Agence flamande de l'Energie : 1° toute modification susceptible d'entraîner le non-respect des conditions d'octroi de l'aide ;2° toute modification susceptible d'affecter le montant de l'aide à octroyer ;3° toute modification relative à la personne physique ou morale bénéficiaire de l'aide. Le bénéficiaire de l'aide joint à chaque notification d'une modification, telle que visée à l'alinéa trois, 2°, un nouveau rapport de contrôle, tel que visé au paragraphe § 1er. En cas de telles modifications l'Agence flamande de l'Energie peut modifier sa décision d'octroi de l'aide. ».

Art. 4.Dans l'annexe III/1 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, le point 3, 2°, a) est remplacé par ce qui suit : « 2° a) cat. 4a : nouvelles installations dans le domaine de l'énergie éolienne terrestre, d'une puissance nominale brute par éolienne entre 300 kWe et 3 MWe, dont le projet prévoit la participation citoyenne ; cat. 4b : nouvelles installations dans le domaine de l'énergie éolienne terrestre, d'une puissance nominale brute par éolienne entre 300 kWe et 3 MWe, qui ne relèvent pas de la cat. 4a ; ».

Art. 5.Par dérogation à l'article 6.2/1.2, premier alinéa de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et aux articles 24 et 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017 modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les demandes de prolongation pour des certificats d'électricité écologique et autres modifications, la limite inférieure est de 300 kWe pour la catégorie de projet représentative des nouvelles installations dans le domaine de l'énergie éolienne terrestre, telle que visée à l'article 6.2/1.2, premier alinéa, 2°, a) de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et au point 3, 2°, a) de l'annexe III/1 du même arrêté, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2018.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand ayant la politique énergétique dans ses attributions, à l'exception des articles 2 et 4, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 7.Le ministre flamand ayant la politique énergétique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

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