Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 13 novembre 2018
publié le 28 novembre 2018

Arrêté ministériel relatif à l'organisation d'un appel à l'introduction de demandes d'aide pour des petites et moyennes éoliennes

source
autorite flamande
numac
2018014893
pub.
28/11/2018
prom.
13/11/2018
ELI
eli/arrete/2018/11/13/2018014893/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Environnement et Aménagement du Territoire


13 NOVEMBRE 2018. - Arrêté ministériel relatif à l'organisation d'un appel à l'introduction de demandes d'aide pour des petites et moyennes éoliennes


LE MINISTRE FLAMAND DU BUDGET, DES FINANCES ET DE L'ENERGIE, Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa 2, deuxième phrase, l'article 7.1.4/1, § 4, alinéa 4, l'article 8.2.1, 3°, l'article 8.3.1, 3°, et l'article 8.4.1, 3° ;

Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, les articles 7.11.1 à 7.11.3 inclus, insérés par l'arrêté du 7 septembre 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'introduction d'un régime d'aide aux petites et moyennes éoliennes, l'article 6 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 septembre 2018 ;

Vu la demande d'avis dans les 30 jours, présentée le 1er octobre 2018 au Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, (2), des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Le premier appel à l'installation d'éoliennes terrestres d'une capacité nominale brute par éolienne supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 300 kWe, est ouvert à l'introduction de demandes d'aide du 3 décembre 2018 au 24 janvier 2019 inclus.

Art. 2.Le montant total pour cet appel à l'introduction de demandes d'aide pour l'installation d'éoliennes terrestres s'élève à 1.500.000 euros provenant du Fonds de l'Energie.

Art. 3.Le plafond des aides, qui représente le rapport maximal entre l'aide et le rendement énergétique pour lequel des projets peuvent être sélectionnés, s'élève à 1000 euros par MWh pour cet appel.

Art. 4.Les projets introduits seront classés sur la base du rapport entre l'aide demandée en euros et le rendement énergétique annuel corrigé prévu en MWh.

Le demandeur détermine l'aide demandée, où le pourcentage d'aide total satisfait toujours aux conditions relatives aux hauteurs d'aide maximales autorisées, visées à l'article 7.11.3, § 3, alinéa 5, de l'arrêté relatif à l'Energie.

Art. 5.La méthode de calcul du rendement énergétique annuel prévu tient compte de l'énergie éolienne disponible à l'endroit spécifique et à la hauteur d'axe, déterminée par la vitesse moyenne du vent et la distribution du vent, et la courbe de puissance de l'éolienne. En cas d'une éolienne à axe vertical, le centre du rotor est pris pour la hauteur d'axe. La méthode de calcul corrige ce rendement énergétique calculé pour l'impact d'obstacles à proximité de l'éolienne. Le calcul du rendement énergétique se fait toujours par éolienne séparée. Si le projet comprend plusieurs éoliennes, tant le rendement énergétique annuel corrigé par éolienne que le rendement énergétique annuel corrigé total pour l'ensemble des éoliennes doivent être calculés.

Les formules aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté sont appliquées pour une plage de vitesse du vent entre 1 mètre par seconde et 20 mètres par seconde. La distribution de Rayleigh, la courbe de puissance et le rendement énergétique annuel doivent chacun être calculés pour cette plage de vitesse du vent à taille de pas identique. Cette taille de pas peut s'élever à 0,5 mètre par seconde ou à 1 mètre par seconde.

L'énergie éolienne disponible à l'endroit spécifique peut être déterminée à l'aide d'une des méthodes suivantes : 1° Une anémométrie selon la norme IEC 61400-12 sur site où la vitesse moyenne du vent à la hauteur d'axe de l'éolienne et la distribution du vent sont mesurées.Cette anémométrie doit être effectuée par un établissement qui est indépendant, tant au niveau organisationnel, juridique que financier, du fabricant de l'éolienne et du demandeur de subvention. En cas d'une éolienne à axe vertical, la vitesse moyenne du vent doit toujours être déterminée à la hauteur du centre du rotor.

La mesure fournit la vitesse moyenne du vent et la distribution du vent qui seront utilisées lors du calcul du rendement énergétique annuel ; 2° Une anémométrie simple, effectuée par un établissement qui est indépendant, tant au niveau organisationnel, juridique que financier, du fabricant de l'éolienne et du demandeur de subvention, fournira uniquement la vitesse moyenne du vent à la hauteur d'axe.Cette vitesse moyenne du vent mesurée doit ensuite être combinée avec une distribution standard du vent. Une distribution standard du vent, basée sur la distribution Rayleigh « R(v) », est adoptée si aucune anémométrie certifiée selon la norme IEC 61400-12 n'est disponible. La distribution Rayleigh indique la part R(v) pour la vitesse du vent « v » avec une vitesse moyenne du vent « Vm » en mètre par seconde. La taille de pas « dV » dans cette formule s'élève à 0,5 mètre par seconde ou 1 mètre par seconde, en fonction de la taille de pas de la courbe de puissance. La vitesse moyenne du vent mesurée ou estimée est utilisée dans la formule suivante comme Vm :

Pour la consultation du tableau, voir image 3° A défaut de données de mesure de l'énergie éolienne disponibles à l'endroit spécifique, une source indépendante qualitative, à accepter par l'Agence flamande de l'Energie, doit être consultée, qui fournit une estimation de la vitesse moyenne du vent pour l'endroit spécifique et la hauteur d'axe.Cette estimation doit être dûment étayée dans la demande. Cette vitesse moyenne du vent estimée doit être combinée avec une distribution standard du vent, basée sur la distribution Rayleigh « R(v) », telle que visée au point 2.

Si la source visée au point 3 ne dispose pas de la vitesse moyenne du vent à la hauteur d'axe souhaitée, la vitesse moyenne du vent à la hauteur d'axe « h » peut être calculée par rapport à une vitesse de référence à la hauteur « h0 », déterminée selon la source indépendante, et selon la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Le paramètre « alpha » est déterminé par la rugosité de la surface de la terre. L'environnement le plus approprié pour l'endroit spécifique de l'éolienne prévue doit être choisi parmi l'énumération suivante, avec la valeur correspondante pour le paramètre alpha : sol plat et nu, ou un lac = 0,10 ; champ plat ou prairie avec herbe courte, sans arbres = 0,14 ; champ ou prairie avec occasionnellement un arbre = 0,16 ; champ ou prairie avec des cultures élevées = 0,20 ; une zone boisée avec seulement quelques maisons = 0,23 ; une zone boisée avec plusieurs maisons, un village ou quartier = 0,29 ; un environnement urbain = 0,4.

La vitesse du vent à la hauteur d'axe « h » peut également être calculée par interpolation entre deux différentes hauteurs avec une vitesse du vent connue.

Art. 6.La courbe de puissance de l'éolienne peut être fournie par le fabricant si une courbe de puissance certifiée IEC 61400 est disponible. Cette courbe de puissance doit être déterminée par un établissement qui est indépendant, tant au niveau organisationnel, juridique que financier, du fabricant de l'éolienne et du demandeur de subvention. A défaut d'une courbe de puissance certifiée IEC, une courbe de puissance standard « P », en kW, est générée sur la base de la formule et des hypothèses suivantes. La puissance doit être calculée pour la plage de vitesse du vent indiquée et à taille de pas identique, conformément à l'article 5, alinéa 2 du présent arrêté. La puissance doit être limitée à la puissance nominale, à savoir la puissance maximale que l'éolienne peut fournir.

Pour la consultation du tableau, voir image - P s'élève à 1,225 kilogrammes par mètres cubes au niveau de la mer ; - A est la surface d'écoulement du rotor de turbine en mètres carrés et est généralement basée exclusivement sur la partie tournante du rotor de turbine ; - v est la vitesse du vent à la hauteur du rotor en mètres par seconde ; - ? est le rendement total de la turbine où, à défaut d'une courbe de puissance certifiée IEC, ? est fixée à 0,30 pour une éolienne à axe horizontal, à 0,25 pour une éolienne du type Darrieus et à 0,10 pour une éolienne du type Savonius ou pour une éolienne d'un type qui ne relève pas de la définition d'un des types précédents.

Le type d'éolienne doit être démontré dans la demande et doit être basé sur le principe de fonctionnement du rotor tournant. Une éolienne à axe vertical, placé horizontalement, sera toujours considérée comme une éolienne à axe vertical.

Art. 7.Le rendement énergétique annuel « E », en kWh par an, est déterminé en multipliant la courbe de puissance « P(v) », fournie selon les dispositions de l'article 6 du présent arrêté, par la distribution de la vitesse du vent « R(v) », sur la base de la formule suivante. La somme est prise sur toutes les vitesses du vent entre 1 mètre par seconde et 20 mètres par seconde, selon une taille de pas de 0,5 mètre par seconde ou 1 mètre par seconde, conformément à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté et en tenant compte de 8760 heures par an.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.Le rendement énergétique « E », calculé à l'article 7 du présent arrêté, en kWh par an, doit être corrigé quant à l'impact d'obstacles locaux éventuels dans l'environnement du site d'implantation prévu de l'éolienne. Cette correction est uniquement nécessaire pour les demandes qui ne comprennent pas d'anémométrie à la hauteur d'axe conformément à l'article 5, alinéa 3, 1° ou 2°, et pour les demandes qui comprennent une anémométrie effectuée conformément à l'article 5, alinéa 3, 1° ou 2°, et qui comprennent plus d'une éolienne. La méthode suivante doit être utilisée afin de prendre en compte l'impact d'obstacles sur le rendement énergétique : 1° Etape 1 : répertorier tous les obstacles au sein d'un cercle autour de la turbine, ayant un diamètre de 20 fois la hauteur d'axe de la turbine, avec mention de leur hauteur H et distance A par rapport à la turbine.Pour les objets dont la distance n'est pas univoque, comme des haies ou de grands bâtiments, une distance est prise pour chaque côté extrême de la largeur O de l'objet. Les objets inférieurs à la moitié de la hauteur de la face inférieure du rotor de turbine ne doivent pas être répertoriés. Pour une turbine à axe horizontal, la face inférieure du rotor est la hauteur d'axe moins la longueur de pale.

Si d'autres éoliennes se trouvent ou sont prévues dans le cercle à examiner de la turbine au sein de la même demande, celles-ci sont également considérées comme obstacle, où la largeur de l'obstacle est assimilé à la moitié de la largeur du rotor. En cas d'une éolienne à axe horizontal, le diamètre est considéré comme la largeur du rotor.

Pour les demandes où une anémométrie est effectuée conformément à l'article 5, alinéa 3, 1° ou 2°, seul l'impact des éoliennes prévues au sein de la même demande doit encore être pris en compte selon les principes du présent article.

Les objets qui se trouvent juste en dehors du cercle et ont un diamètre de 20 fois la hauteur d'axe de la turbine, et qui ont une hauteur qui, sur la carte telle que décrite au point 2°, est supérieure à la ligne 20H à cette distance indiquée des objets, doivent également être répertoriés. 2° Etape 2 : Les obstacles répertoriés sont classifiés sur la base de leur hauteur et distance par rapport à la turbine, en les indiquant sur une carte.La carte indique la distance par rapport à la turbine sur l'axe des abscisses en mètre, la hauteur des obstacles en ordonnée en mètre, etcomprend trois zones (rouge, orange et verte), séparées par la ligne 10H (= 10 x la hauteur d'un objet ; séparation entre la zone rouge et la zone orange) et la ligne 20H (= 20 x la hauteur d'un objet ; séparation entre la zone orange et la zone verte). Des structures étroites comme un arbre sont indiquées par un point, tandis que des structures plus larges comme une haie sont indiquées par une ligne. 3° Etape 3 : Les objets dans la zone verte ne sont pas pris en considération.Les objets dans les zones rouge et orange auront un impact négatif sur le rendement énergétique. La zone d'influence d'un objet est déterminée par l'espacement à gauche L et l'espacement à droite R entre la turbine et les deux points extrêmes de l'objet et la largeur O de l'objet, et est exprimée comme une zone avec un angle theta :

Pour la consultation du tableau, voir image Un objet dans la zone orange diminue le rendement énergétique dans la zone avec l'angle theta de 50 % ; un objet dans la zone rouge diminue le rendement énergétique dans la zone avec l'angle theta de 100 %. Le rendement énergétique corrigé Ec, en kWh par an, est obtenu en prenant compte de l'influence de tous les objets pertinents sur la base de leur angle theta, en degrés :

Pour la consultation du tableau, voir image Le rendement énergétique corrigé Ec est pris en compte lors de la classification des projets sur la base de l'aide demandée pour le projet total par rapport au rendement énergétique corrigé prévu conformément à l'article 5, alinéa 1er, du présent arrêté.

Art. 9.Le demandeur introduit le calcul du rendement énergétique corrigé prévu ensemble avec la demande d'aide, et étaie ce calcul à l'aide des informations suivantes : 1° une simulation visuelle de l'impact spatial de l'éolienne ou des éoliennes prévues ;2° un plan du site, indiquant l'éolienne ou les éoliennes prévues et tous les obstacles répertoriés selon la méthode visée à l'article 8 ;3° une courbe de puissance certifiée, si disponible ;4° les résultats et les détails d'une anémométrie, si disponible.

Art. 10.L'installation éligible à l'aide est équipée des appareils nécessaires à mesurer la production électrique par l'installation.

Le rapport de contrôle tel que visé à l'article 7.11.4, § 1er, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 doit être rédigé par un organisme de contrôle disposant d'une accréditation selon NBN EN ISO/IEC 17020. Le rapport de contrôle confirme que l'électricité produite par l'installation de production en question, est générée à partir d'une source d'énergie renouvelable. Il confirme également que le mesurage de la production d'électricité répond aux normes et prescriptions nationales et internationales, et qu'un certificat d'étalonnage, délivré par une instance compétente, peut être présenté.

Art. 11.Les articles 1er, 3 et 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'introduction d'un régime d'aide aux petites et moyennes éoliennes, entrent en vigueur.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 novembre 2018.

Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

^