publié le 06 décembre 2011
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement
7 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » (Fonds d'Investissement pour la politique terrienne et du logement du Brabant flamand) et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, article 24, modifié par le décret du 29 avril 2011;
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 79, modifié par le décret du 24 mars 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux projets de logement à caractère social;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 portant opérationnalisation partielle du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier et adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique administrative;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à l'assurance du logement garanti;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2011;
Vu l'avis 50 043/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° initiateur : a) le « Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » (Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand);b) la VMSW (Société flamande de Crédit de Logement social);c) une société de logement social;d) une commune ou une association interlocale, telle que visée par le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;e) un centre public d'aide sociale et une association telle que visé à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale;f) le VWF (Fonds flamand de Logement);g) la province du Brabant flamand;2° revenu : la somme des revenus assujettis à l'impôt sur les personnes physiques et des revenus de remplacement non imposables de tous les membres du ménage du candidat locataire, candidat emphytéote ou candidat acheteur.Quelle que soit la période sur laquelle porte le revenu, celui-ci est toujours indexé suivant l'indice de santé du mois de juin de l'année qui précède son application et avec comme base le mois de juin de l'année à laquelle se rapporte le revenu. Par dérogation à ce qui précède, le revenu n'est pas indexé lorsqu'il porte sur une période après le mois de juin de l'année précédant son application; 3° Fonds d'Investissement : le Fonds d'Investissement pour la politique terrienne et du logement pour le Brabant flamand, créé par l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992;4° Arrêté-cadre sur la location sociale : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement;5° majeur : ayant accompli dix-huit ans et n'étant pas sous le statut de minorité prolongée, conformément à l'article 487bis du Code civil;6° mineur : ayant moins de dix-huit ans accomplis ou étant sous le statut de minorité prolongée, conformément à l'article 487bis du Code civil;7° Ministre : le Ministre flamand compétent pour la politique du logement;8° l'Arrêté sur les transferts : l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement;9° personne à charge : a) l'enfant domicilié à la date de référence chez le candidat locataire, emphytéote ou acheteur et répondant à l'une des suivantes conditions : 1) l'enfant est mineur ou une allocation familiale ou d'orphelin est payée pour lui;2) l'enfant est considéré par le Ministre comme étant à charge, sur production des preuves utiles;b) l'enfant du candidat locataire, emphytéote ou acheteur non domicilié à la date de référence chez cette ou ces personnes, mais résidant régulièrement chez le candidat locataire, emphytéote ou acheteur, et répondant à l'une des suivantes conditions : 1) l'enfant est mineur ou une allocation familiale est payée pour lui;2) l'enfant est considéré par le Ministre comme étant à charge, sur production des preuves utiles;c) la personne reconnue comme étant handicapée grave, ou reconnue comme telle au moment de sa retraite;10° date de référence : selon le cas, la date de la candidature ou de l'attribution;11° année de référence : la troisième année précédant l'année dans laquelle l'habitation de location est attribuée ou dans laquelle le contrat emphytéotique ou de vente de gré à gré est signé;12° société de logement social : une société de logement social agréée, telle que visée à l'article 40 du Code flamand du Logement;13° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;14° VMSW : la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social), créée par l'article 30 du Code flamand du Logement;15° VWF : le « Vlaams Woningfonds voor Grote gezinnen » (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses), visé à l'article 50 du Code flamand du Logement;16° ressort : la zone cible des projets de logement à caractère social, contenant toutes les communes de l'arrondissement de Hal-Vilvorde ainsi que les communes de Bertem, Huldenberg, Kortenberg et Tervuren;17° projet de logement à caractère social : un projet financé entièrement ou en partie par le Fonds d'Investissement en vue d'offrir des habitations ou des lots à des conditions favorables. Les conditions pour être reconnu comme personne à charge telle que visée au premier alinéa, 9°, c) sont les mêmes que celles visées à l'article 1er, 22° de l'Arrêté-cadre sur la Location sociale.
Lorsqu'une personne répond à la définition d'une personne à charge, telle que définie au premier alinéa, 9°, a) ou b), et à la définition d'une personne à charge, telle que définie au premier alinéa, 9°, c), cette personne compte pour deux personnes à charge. CHAPITRE 2. - Le fonctionnement et la gestion du Fonds d'Investissement pour la politique terrienne et du logement pour le Brabant flamand
Art. 2.Le fonctionnaire dirigeant de la VMSW est désigné comme fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement.
Le fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement est chargé de la gestion journalière du Fonds d'Investissement. Il agit au nom du Ministre, conformément à ses instructions. Il porte le titre d'administrateur-général du Fonds d'Investissement. Il fait annuellement rapport auprès du Gouvernement flamand sur l'utilisation de ses compétences.
Les compétences visées au deuxième alinéa concernent : 1° l'engagement et l'affectation des dépenses en vue de l'exécution du programme;2° la trésorerie et les paiements;3° l'établissement du compte annuel d'exécution budgétaire, du compte de bilan et des résultats; 4° la conclusion de transactions, de règlements à l'amiable et de reconnaissances de dettes, à condition que le montant des dépenses qui en découlent ne dépasse pas 150.000 euros; 5° la conclusion d'autres conventions que les conventions visées au point 4°;6° la mise à disposition d'habitations ou de lots dans des projets de logement à caractère social après évaluation par le comité d'évaluation, visé à l'article 3, § 3, premier alinéa;7° l'acquisition, l'aliénation et la gestion de biens immobiliers et la constitution de droits réels sur des biens immobiliers. Le fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement peut déléguer les compétences, visées au troisième alinéa, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.
Art. 3.§ 1er. Les habitations et lots dans un projet de logement à caractère social financés avec les moyens du Fonds d'Investissement, sont mis à disposition pour location, vente ou emphytéose par le fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement, après évaluation par le comité d'évaluation, visé au paragraphe 3, premier alinéa.
Les habitations et lots dans un projet de logement à caractère social qui ne sont pas financés avec les moyens du Fonds d'Investissement, sont mis à disposition pour location, vente ou emphytéose par l'initiateur, après évaluation par le comité d'évaluation, visé au paragraphe 3, premier alinéa. § 2. Pour la mise à disposition des habitations ou lots dans le projet de logement à caractère social, visé au paragraphe 1er, premier et deuxième alinéas, il existe dans chaque phase du projet une priorité absolue pour les candidats locataires, emphytéotes ou acheteurs ayant un lien social, économique ou socioculturel fort avec le ressort. § 3. Il est créé un comité d'évaluation, composé par le Ministre chargé de la politique du logement.
Le comité d'évaluation a les missions suivantes : 1° juger si le régime de priorité, visé au paragraphe 2, s'applique;2° soumettre un jugement sur l'admissibilité des candidatures pour habitations ou lots financés avec des moyens du Fonds d'Investissement au fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement. Le comité d'évaluation est composé de : 1° deux représentants des initiateurs, visés à l'article 1er, premier alinéa, 1°, a) ou b) ;2° deux représentants des initiateurs, visés à l'article 1er, premier alinéa, 1°, c) à g) inclus;3° deux représentants de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen ». Pour les membres du comité d'évaluation, des membres suppléants peuvent être désignés. La qualité de membre du comité d'évaluation est incompatible avec celle d'une assemblée législative, d'un conseil provincial, d'un conseil communal, d'un conseil de district ou d'un conseil d'un centre public d'aide sociale. Les membres sont désignés pour une période de quatre ans. Ils n'ont pas droit à des jetons de présence, ni à des indemnités pour frais. Le comité d'évaluation désigne parmi ses membres un représentant des initiateurs, visés à l'article 1er, premier alinéa, 1°, a) ou b), comme président et un représentant de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » comme secrétaire. Le président convoque le comité d'évaluation sur sa propre initiative ou sur l'initiative d'un ou plusieurs membres.
Le comité d'évaluation recherche le consensus lors de l'évaluation de l'éligibilité au régime de priorité, visé au paragraphe 2, et lors de l'évaluation de l'admissibilité des candidatures pour les habitations ou lots. Lorsque le consensus n'est pas atteint, le comité d'évaluation ne peut statuer valablement que si une majorité des membres y consent. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le comité d'évaluation ne peut statuer valablement que lorsqu'au moins un représentant de chaque catégorie, visée au troisième alinéa, est présent. Le comité d'évaluation établit un règlement d'ordre intérieur réglant les modalités de réunion et de convocation de la réunion.
Le candidat locataire, emphytéote ou acheteur peut former un recours auprès du comité de recours contre une décision du comité d'évaluation sur le régime de priorité, visé au paragraphe 2. Le comité de recours est composé du fonctionnaire dirigeant du Fonds d'Investissement, du fonctionnaire dirigeant de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » ou d'une personne autorisée par lui à cet effet, et d'un représentant des initiateurs, visés à l'article 1er, premier alinéa, c) à g) inclus, non impliqué dans la décision du comité d'évaluation. Le comité de recours recherche le consensus lors de l'évaluation du recours. Lorsque le consensus n'est pas atteint, le comité de recours ne peut statuer valablement que si une majorité des membres y consent. Le comité de recours ne peut statuer valablement que lorsque tous les membres sont présents.
Le Ministre peut arrêter les modalités de fonctionnement des comités d'évaluation et de recours.
Art. 4.§ 1er. Un candidat locataire entre en ligne de compte pour louer une habitation de location financée avec les moyens du Fonds d'Investissement lorsqu'il répond aux conditions suivantes à la date de référence : 1° il est majeur;2° il dispose, ensemble avec les membres de son ménage, d'un revenu dans l'année de référence, qui répond aux conditions visées au paragraphe 2, alinéas premier à trois inclus;3° ni lui, ni les membres de son ménage n'ont une habitation ou une parcelle destinée à la construction d'une habitation, entièrement en pleine propriété ou entièrement en usufruit, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, à moins qu'il ne s'agisse d'une résidence de loisirs de plein air, à l'exception des tentes, sise en Région flamande située sur un terrain pour résidences de loisirs de plein air, visé à l'article 2, 3° du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique;4° ni lui, ni les membres de son ménage ne sont gérant, administrateur ou actionnaire d'une société dans laquelle lui ou les membres de son ménage ont apporté une habitation ou une parcelle destinée à la construction d'une habitation;5° il est inscrit dans les registres de la population, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et 3°, les conjoints dont l'action en divorce a été introduite, ou les cohabitants légaux qui mettront fin à leur cohabitation légale, ne sont pas considérés comme des membres du ménage. Dans des circonstances exceptionnelles, l'initiateur peut décider de manière motivée pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et 3°, de ne pas considérer comme membres de ménage, les conjoints pouvant démontrer que leur mariage est irrémédiablement désuni.
Lorsqu'une personne non mariée ou un cohabitant non légal, souhaitant s'inscrire, cohabite avec des membres de ménage qui ne co-occuperont pas l'habitation de location, ces membres de ménage ne sont pas pris en considération pour l'application de l'alinéa premier, 2° et 3°.
Par dérogation au premier alinéa, 3°, une personne ayant une parcelle destinée à la construction d'une habitation, sise en province du Brabant flamand, entièrement en pleine propriété ou entièrement en usufruit, peut se porter candidat pour louer un logement de location financé avec les moyens du Fonds d'Investissement et sis dans la même commune que la parcelle. Il peut louer cette habitation pour une période d'un an. L'initiateur peut prolonger cette période d'un an pour des raisons exceptionnelles.
Une personne peut démontrer qu'elle satisfait à la condition, visée à l'alinéa premier, 3°, par le biais d'une déclaration sur l'honneur en ce qui concerne les biens immobiliers à l'étranger. Par le biais d'une déclaration sur l'honneur une personne peut également démontrer qu'elle satisfait à la condition, visée au premier alinéa, 4°. § 2. Les conditions de revenus sont fixées à : 1° 31.550 euros pour une personne isolée sans personnes à charge; 2° 45.750 euros pour une personne isolée gravement handicapée, telle que visée à l'article 1er, premier alinéa, 9°, c) ; 3° 45.750 euros majorés de 3.170 euros par personne à charge pour les personnes autres que sous 1° ou 2°.
Si le revenu de l'année de référence dépasse le plafond, visé au premier alinéa, mais a descendu en dessous au cours de l'année de la candidature, la personne entre tout de même en ligne de compte. § 3. La condition, visée au paragraphe 1er, premier alinéa, 3°, n'est pas applicable si : 1° l'habitation qui est située en Région flamande, fait l'objet d'un arrêté d'expropriation et est occupée par la personne se portant candidat;2° l'habitation qui est située en Région flamande, est déclarée inhabitable ou inadaptée au maximum deux mois avant la candidature et dont l'évacuation est nécessaire et qui, à la date de la déclaration d'inhabitabilité ou d'inadaptation, était occupée par la personne se portant candidat;3° l'habitation qui est située en Région flamande, est inadaptée et occupée par la personne se portant candidat et qui a au moins 65 ans ou est handicapée;4° la personne se portant candidat est handicapée et inscrite pour une habitation ADL, visée à l'article 1er, 8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales. Lorsque le premier alinéa, 2°, 3° ou 4° s'applique, le candidat locataire doit, au plus tard un an après l'attribution, soit vendre l'habitation sur le marché libre ou à une société de logement social, soit la mettre, pour une période d'au moins neuf ans, en location à ou à disposition d'une société de logement social qui met l'habitation en location selon l'Arrêté-cadre sur la Location sociale, étant entendu que lorsque l'habitation est située dans le ressort, la priorité absolue, visée à l'article 3, § 2, s'applique également. § 4. Pendant la durée entière de la location le locataire et les membres du ménage avec lesquels il cohabite, doivent continuer à répondre à la condition, visée au paragraphe 1er, premier alinéa, 3°.
Lorsqu'un locataire ou un membre de son ménage acquiert une habitation ou une parcelle destinée à la construction d'une habitation, entièrement en pleine propriété ou entièrement en usufruit à l'intérieur ou à l'extérieur, il doit en informer immédiatement le bailleur.
Lorsque cette acquisition se fait à titre onéreux, le bailleur résilie le contrat de location conformément aux divisions 1re et 2 du livre III, titre VIIII, chapitre II, du Code civil.
Lorsque l'acquisition de l'habitation se fait à titre gratuit, le locataire doit, au plus tard un an après l'acquisition de l'habitation, soit vendre l'habitation sur le marché libre ou à une société de logement social, soit la mettre, pour une période d'au moins neuf ans, en location à ou à disposition d'une société de logement social qui met l'habitation en location selon l'Arrêté-cadre sur la Location sociale, étant entendu que lorsque l'habitation est située dans le ressort, la priorité absolue, visée à l'article 3, § 2, s'applique également. Lorsque l'acquisition de la parcelle se fait à titre gratuit, le locataire doit vendre la parcelle sur le marché libre ou à une société de logement social au plus tard un ans après l'acquisition. A défaut, le contrat de location est résilié conformément aux divisions 1re et 2 du livre III, titre VIIII, chapitre II, du Code civil.
Art. 5.§ 1er. Un candidat acheteur ou emphytéote entre en ligne de compte pour acheter ou prendre en emphytéose une habitation d'achat ou un lot financés avec des moyens du Fonds d'Investissement, s'il répond aux conditions suivantes : 1° il est majeur;2° il dispose, ensemble avec les membres de son ménage, d'un revenu dans l'année de référence, qui répond aux conditions, visées au paragraphe 2;3° ni lui, ni les membres de son ménage n'ont la propriété pleine ou l'usufruit complet d'une autre habitation ou d'une parcelle destinée à la construction d'une habitation;4° ni lui, ni les membres de son ménage ne sont gérant, administrateur ou actionnaire d'une société dans laquelle lui ou les membres de son ménage ont apporté une habitation ou une parcelle destinée à la construction d'une habitation;5° il est inscrit dans les registres de la population, visés à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Le candidat acheteur ou emphytéote pour qui une action en divorce a été introduite, peut se porter candidat pour une habitation ou un lot financés avec les moyens du Fonds d'Investissement, s'il a, ensemble avec son conjoint ou sa conjointe, une habitation en pleine propriété.
Lorsque le candidat acheteur ou emphytéote acquiert cette habitation en pleine propriété lors du règlement définitif du divorce, il n'entre plus en ligne de compte.
Le candidat acheteur ou emphytéote pour qui une action en divorce a été introduite, peut se porter candidat pour une habitation ou un lot financés avec les moyens du Fonds d'Investissement, et est considéré pour l'examen des conditions de revenus comme étant une personne isolée, le cas échéant, ayant une ou plusieurs personnes à charge.
Une personne peut démontrer qu'elle satisfait à la condition, visée à l'alinéa premier, 3°, par le biais d'une déclaration sur l'honneur en ce qui concerne les biens immobiliers à l'étranger. Par le biais d'une déclaration sur l'honneur une personne peut également démontrer qu'elle satisfait à la condition, visée au premier alinéa, 4°. § 2. Les conditions de revenus sont fixées à : 1° au moins 7.160 euros et au plus 37.860 euros pour une personne isolée sans personnes à charge; 2° au moins 7.160 et au plus 41.030 euros pour une personne isolée gravement handicapée, telle que visée à l'article 1er, premier alinéa, 9°, c) ; 3° au moins 7.160 euros et au plus 53.640 euros, majorés de 3.170 euros par personne à charge pour d'autres.
Lorsque le revenu dans l'année de référence s'élève à moins de 7.160 euros, le revenu de l'année suivante ou de l'année en cours est considéré. Dans ce cas, le revenu peut être démontré par tous les moyens. Lorsque l'initiateur considère ces moyens insuffisants, la vente est refusée.
Si le revenu de l'année de référence dépasse le plafond, visé au premier alinéa, mais a descendu en dessous au cours de l'année de la candidature, la personne entre tout de même en ligne de compte.
Art. 6.Lorsque le candidat acheteur ou emphytéote, visé à l'article 5, ne répond pas aux conditions de revenus, visées à l'article 3, § 1er, de l'Arrêté sur les transferts, le montant de la prise en charge ou le montant de la subvention forfaitaire pour l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement obtenue le cas échéant par l'initiateur en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux, est calculé dans le prix de vente de l'habitation ou du lot ou calculé dans la redevance emphytéotique.
Le vendeur ou donneur à bail emphytéotique rembourse le montant de la prise en charge ou de la subvention forfaitaire à la Région flamande, au profit du Fonds du Logement, visé à l'article 59 du Code flamand du Logement.
Art. 7.§ 1er. Après la mise à disposition, l'initiateur agit, selon le cas, comme bailleur, acheteur ou donneur à bail emphytéotique pour les habitations et lots faisant partie du projet de logement à caractère social. § 2. Lorsqu'une société de logement social ou la VMSW agit en tant qu'initiateur, l'habitation est mise en location de la manière suivante, sans préjudice de l'application de l'article 3, § 2 : 1° les habitations sociales de location telles que visées à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 22°, a), du Code flamand du Logement, sont mises en location selon l'Arrêté-cadre sur la Location sociale;2° les habitations de location financées avec des moyens du Fonds d'Investissement et les habitations de location faisant partie de l'offre de logements modestes, réalisée en vertu de l'article 41, § 2, du Code flamand du Logement, sont mises en location conformément aux divisions 1re et 2 du livre III, titre VIIII, chapitre II, du Code civil. Lorsqu'une société de logement social ou la VMSW agit en tant qu'initiateur, l'habitation ou le lot sont transférés de la manière suivante, sans préjudice de l'application de l'article 3, § 2 : 1° les habitations sociales d'achat telles que visées à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 23° et 25°, du Code flamand du Logement, sont transférées selon l'Arrêté sur les transferts;2° les habitations d'achat et les lots financés avec les moyens du Fonds d'Investissement et les habitations d'achat et les lots faisant partie de l'offre de logements modestes, réalisée en vertu de l'article 41, § 2, du Code flamand du Logement, sont vendus conformément au livre III, titre VI du Code civil, ou sont donnés en emphytéose conformément à la loi du 10 janvier 1824Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/1824 pub. 03/06/2009 numac 2009000361 source service public federal interieur Loi sur le droit d'emphytéose fermer sur le droit d'emphytéose. § 3. Lorsqu'un autre initiateur qu'une société de logement social ou que la VMSW agit en tant qu'initiateur, l'habitation est mise en location de la manière suivante, sans préjudice de l'application de l'article 3, § 2 : 1° les habitations de location telles que visées à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 22°, c) et d), du Code flamand du Logement, non financées avec les moyens du Fonds d'Investissement, sont mises en location selon l'Arrêté-cadre sur la Location sociale;2° les habitations de location autres que celles, visées au point 1°, sont mises en location conformément aux divisions 1re et 2 du livre III, titre VIIII, chapitre II, du Code civil. Lorsqu'un autre initiateur qu'une société de logement social ou que la VMSW agit en tant qu'initiateur, l'habitation ou le lot sont transférés de la manière suivante, sans préjudice de l'application de l'article 3, § 2 : 1° les habitations d'achat et les lots faisant l'objet d'une subvention régionale, mais non financés avec les moyens du Fonds d'Investissement, sont vendus ou donnés en emphytéose en application de l'article 11 de l'Arrêté sur les transferts;2° les habitations d'achat et lots autres que ceux, visés au point 1°, sont vendus conformément au livre III, titre VI, du Code civil, ou donnés en emphytéose conformément à la loi du 10 janvier 1824Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/1824 pub. 03/06/2009 numac 2009000361 source service public federal interieur Loi sur le droit d'emphytéose fermer sur le droit d'emphytéose. § 4. Les opérations relatives aux habitations et lots dans le cadre d'un projet de logement à caractère social, financés avec les moyens du Fonds d'Investissement, doivent demeurer strictement séparés des autres opérations, visées dans le Code flamand du Logement, dans la comptabilité des sociétés de logement social.
Art. 8.La VMSW et le VWF sont autorisés à accorder avec des moyens propres un prêt hypothécaire à des candidats emphytéotes d'une parcelle dans un projet de logement à caractère social pour construire une habitation sur cette parcelle.
Le VWF ne peut accorder de tels prêts qu'à des familles nombreuses, telles que visées à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 9°, du Code flamand du Logement, aux conditions, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2005 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses, en exécution du Code flamand du Logement, à l'exception des conditions, visées aux articles 5 et 16 de l'arrêté précité.
La VMSW ne peut accorder de tels prêts qu'aux conditions, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 portant les conditions pour l'octroi de prêts à des particuliers par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » en exécution du Code flamand du Logement, à l'exception des conditions, visées à l'article 3, § 1er, premier alinéa, 1°, de l'arrêté précité.
Art. 9.Les montants, mentionnés au présent chapitre, sont adaptés annuellement au 1er janvier à l'évolution de l'indice de santé (base 2004), vers l'indice de santé du mois de juin de l'année précédente et avec comme base l'indice de santé de juin (112.74). Le résultat est arrondi au premier nombre naturel suivant. CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives
Art. 10.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 portant opérationnalisation partielle du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier et adaptant la réglementation en matière de logement suite à la politique administrative, le chapitre VI, comprenant les articles 23 à 29 inclus, est révoqué.
Art. 11.A l'article 171 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 14 mars 2008 et 18 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 5bis le membre de phrase « au chapitre VI » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 1er, premier alinéa, 16°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement »;2° il est inséré un point 5ter, rédigé comme suit : « 5°ter l'application de l'article 20, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand, visé à l'article 167, 7°, est exclue pour la partie des travaux ayant trait à un projet de logement à caractère social tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement;»; 3° au point 6° le membre de phrase « au chapitre VI » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 1er, premier alinéa, 16°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement ».
Art. 12.Dans l'article 176 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 13.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents, le point 17° est abrogé.
Art. 14.A l'article 4, § 2, troisième alinéa, du même arrêté, le membre de phrase « une zone Vlabinvest, visée à l'article 1er, § 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux projets de logement à caractère social » est remplacé par le membre de phrase « un ressort, visé à l'article 1er, premier alinéa, 17°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement ».
Art. 15.A l'article 9, § 2, troisième alinéa, du même arrêté, le membre de phrase « une zone Vlabinvest, visée à l'article 1er, § 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux projets de logement à caractère social » est remplacé par le membre de phrase « un ressort, visé à l'article 1er, premier alinéa, 17°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement ».
Art. 16.A l'article 14, alinéa deux, du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les habitations dans le cadre d'un projet de logement à caractère social, financés avec les moyens du Fonds d'Investissement, visé à l'article 1er, premier alinéa, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement ».
Art. 17.A l'article 4, § 1er, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à l'assurance du logement garanti, le membre de phrase « en zone Vlabinvest, visée à l'article 1er, § 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux projets de logement à caractère social » est remplacé par le membre de phrase « dans un ressort, visé à l'article 1er, premier alinéa, 17°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement ».
Art. 18.A l'article 1er, premier alinéa, 16°, de l'arrêté du Gouvernement flamand portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux, le membre de phrase « l'article 1er, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux projets de logement à caractère social » est remplacé par le membre de phrase « l'article 1er, premier alinéa, 16°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion du « Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 19.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 réglant la gestion du Fonds d'Investissement pour la Politique terrienne et du Logement du Brabant flamand et réglant les conditions relatives aux projets de logement à caractère social, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 1995, 26 juin 1996, 6 octobre 1998, 28 janvier 2000, 23 avril 2004, 21 avril 2006 et 30 juin 2006, est abrogé.
Art. 20.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 octobre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE