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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 décembre 2007
publié le 27 décembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre

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2007037301
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27/12/2007
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7 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre


Le Gouvernement flamand, Vu l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto;

Vu l'accord de coopération du 19 février 2007 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'exécution de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, tel qu'approuvé au sein du Comité de concertation le 20 décembre 2006;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2006, notamment l'article 14, § 1er, et l'article 20;

Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, modifié par les décrets des 30 juin 2006 et 22 décembre 2006, notamment les articles 11, 12, 20, 21, 26, 28, §§ 1er, 4 et 5, et l'article 29, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 octobre 2007;

Vu l'urgence, motivée par le fait que l'autorité belge n'a pas reçu plus tôt que le 18 septembre 2007 la réaction officielle de la Commission européenne aux remarques formulées par la Belgique en date du 22 février 2007 à l'occasion de la décision de la Commission européenne du 16 janvier 2007, ce qui a rendu impossible la finalisation de l'arrêté relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre en raison des nombreuses incertitudes subsistantes. Pour éviter l'obstruction du démarrage de l'échange de quotas CO2 en Région flamande, le Plan flamand d'Allocation de quotas CO2 2008-2012 doit être approuvé par le Gouvernement flamand avant fin 2007. Cela implique également que le projet d'arrêté relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre doit être approuvé définitivement avant fin 2007. Il convient de rappeler que les dispositions du Plan flamand d'Allocation ne peuvent être d'application que si la législation y afférente est entrée en vigueur en temps utile;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant la convention de Benchmarking relative à l'efficacité énergétique dans l'industrie, approuvée par le Gouvernement flamand le 29 novembre 2002;

Considérant la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, modifiée par la Directive 2004/101/CE du 27 octobre 2004;

Considérant la décision de la Commission du 16 janvier 2007 concernant le plan national d'allocation de quotas de gaz à effet de serre notifié par la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° gaz à effet de serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), hydrocarbures fluorés (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) ou hexafluorure de soufre (SF6);2° tonne d'équivalent-dioxyde de carbone : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;3° quota : un droit transférable autorisant l'émission d'une tonne d'équivalent-CO2 de gaz à effet de serre au cours d'une période spécifiée;4° titre Ier du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;5° titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;6° établissement BKG : un établissement indiqué par la lettre Y dans la quatrième colonne de la classification à l'annexe 1er du titre Ier du VLAREM et qui comprend l'unité technique fixe où se déroulent les activités et processus figurant dans la deuxième colonne ainsi que les activités s'y rapportant directement qui ont un lien technique avec les activités exercées sur le site et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;7° exploitant : le titulaire de l'autorisation écologique d'un établissement BKG;8° notifier : envoyer par lettre recommandée;9° période de démarrage : la période qui court du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 inclus;10° première période d'engagement : la période qui court du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 inclus;11° période d'engagement ultérieure : la période de cinq ans qui prend effet le 1er janvier 2013 ou chaque période ultérieure de cinq ans;12° période d'échange : la période de démarrage, la première période d'engagement ou une période d'engagement ultérieure;13° nouvel entrant : pendant la période de démarrage, un établissement BKG qui a obtenu une autorisation écologique ou une adaptation d'autorisation écologique en raison d'une modification à un établissement BKG, telle que mentionnée à l'article 1er, 42°, du titre Ier du VLAREM, après que le plan d'allocation ait été communiqué à la Commission européenne;pendant la première et l'ultérieure période d'engagement, un établissement BKG tel que mentionné dans le plan d'allocation se rapportant à la période d'échange en question; 14° plan d'allocation : le plan indiquant pour la période d'échange en question les modalités d'allocation de quotas aux exploitants des établissements BKG et comprenant au moins les éléments de l'annexe Ier au présent arrêté;15° décret REG : le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto;16° bureau de vérification : l'organisation désignée pour veiller sur l'exécution correcte de la convention de Benchmarking relative à l'efficacité énergétique dans l'industrie, approuvée par le Gouvernement flamand le 29 novembre 2002, comme prévu à l'article 10 de ladite convention;17° réserve d'allocation : la quantité de quotas qui est déterminée lors de l'établissement du plan d'allocation et qui peut être attribuée à de nouveaux entrants pour une période d'échange;18° Commission nationale Climat : la commission créée par l'article 3 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto;19° division : la division du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie chargée de la pollution atmosphérique;20° autorité compétente : l'instance désignée pour quelques tâches spécifiques comme prévu par le Règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié par le Règlement (CE) n° 916/2007 de la Commission du 31 juillet 2007, à savoir la Division;21° administrateur du registre : la ou les personnes qui gèrent et tiennent le registre national conformément aux exigences de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, telle que modifiée par la Directive 2004/101/CE, la Décision 240/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, et le Règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission, tel que modifié par le Règlement (CE) n° 916/2007 de la Commission;22° publication publique : porter à la connaissance du public par la publication dans trois quotidiens flamands à distribution nationale et par publication et consultation par internet, et par le droit de consultation auprès de la division pendant les heures de bureau;23° annulation de quotas : invalider ou rendre inutilisables les quotas;24° date de démarrage réelle : la date telle que déterminée dans le plan d'allocation se rapportant à la période d'échange;25° personne : une personne physique ou une personne morale;26° CCNUCC : la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques du 9 mai 1992;27° Protocole de Kyoto : le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques du 9 mai 1992, du 11 décembre 1997;28° partie visée à l'annexe Ire : une partie figurant à l'annexe Ire de la CCNUCC qui a ratifié le Protocole de Kyoto, comme spécifié à l'article 1er (7) du Protocole de Kyoto;29° activité de projet : une activité approuvée par une ou plusieurs parties figurant à l'annexe Ire, conformément à l'article 6 ou à l'article 12 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;30° activité de projet MOC : une activité approuvée par une ou plusieurs parties figurant à l'annexe Ire, conformément à l'article 6 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;31° activité de projet MDP : une activité approuvée par une ou plusieurs parties figurant à l'annexe Ire, conformément à l'article 12 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;32° unité de réduction des émissions (URE) : une unité délivrée en application de l'article 6 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;33° réduction d'émissions certifiée (REC) : une unité délivrée en application de l'article 12 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;34° unité de quantité attribuée (UQA): une unité délivrée conformément à l'article 7, alinéa trois, de la Décision 280/2004/CE;35° unité d'absorption (UAB) : une unité délivrée conformément à l'article 3 du Protocole de Kyoto; 36°unité Kyoto : une unité de quantité attribuée (UQA), une unité d'absorption (UAB), une unité de réduction des émissions (URE) ou une réduction d'émissions certifiée (REC); 37° approbation d'une activité de projet : l'approbation d'une activité de projet MOC, telle que requise par l'article 6, § 1er, a), du Protocole de Kyoto ou l'approbation de participation volontaire à une activité de projet MDP, telle que requise par l'article 12, § 5, a) du Protocole de Kyoto.Si d'application, l'approbation donnée implique également l'autorisation de personnes à participer à cette activité de projet, conformément aux dispositions des articles 6 ou 12 du Protocole de Kyoto et des arrêtés pertinents pris en exécution de ce dernier; 38° point de contact : la Commission nationale Climat, créée par l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto;39° autorité nationale désignée : la Commission nationale Climat, créée par l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto;40° demandeur : personne qui adresse une demande d'approbation d'une activité de projet auprès du Ministre flamand chargé de la politique de l'environnement. CHAPITRE II. - L'établissement d'un plan d'allocation et l'allocation, la délivrance et l'annulation de quotas Section Ire. - L'établissement d'un plan d'allocation

Art. 2.Au plus tard vingt-quatre mois avant le début de chaque période d'échange, le Ministre flamand chargé de l'environnement et le Ministre flamand chargé de la politique énergétique, soumettent au Gouvernement flamand une proposition de plan d'allocation pour la période d'échange en question.

Art. 3.La proposition de plan d'allocation, telle qu'elle a été approuvée par le Gouvernement flamand, sera rendue publique.

A partir du jour de publication publique, chacun peut pendant trente jours présenter à la division des observations sur la proposition de plan d'allocation.

Simultanément avec la publication publique la proposition de plan d'allocation est transmise pour avis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et au Conseil socio-économique de la Flandre.

Art. 4.Au plus tard vingt mois avant le début de chaque période d'échange, le Ministre flamand chargé de l'environnement et le Ministre flamand chargé de la politique énergétique, soumettent au Gouvernement flamand un projet de plan d'allocation pour la période d'échange en question. Ce projet de plan d'allocation précise également quelle suite a été réservée aux observations soumises et avis émis conformément à l'article 3, alinéas deux et trois. Le projet de plan d'allocation qui a été approuvé par le Gouvernement flamand, est transmis au président de la Commission nationale Climat. Après l'intégration du projet de plan d'allocation dans le projet de plan national d'allocation, il en informe la Commission européenne.

Art. 5.Après réception des questions et observations de la Commission européenne, le projet de plan d'allocation est rendu public.

A partir du jour de publication publique, chacun peut pendant trente jours présenter à la division des observations sur le projet de plan d'allocation.

Art. 6.A l'issue de la période, visée à l'article 5, et après réception de la décision de la Commission européenne, le Ministre flamand chargé de l'environnement et le Ministre flamand chargé de la politique énergétique, soumettent au Gouvernement flamand un projet définitif de plan d'allocation pour la période d'échange en question.

Ce projet définitif de plan d'allocation précise également quelle suite a été réservée aux questions ou observations de la Commission européenne et du public, comme mentionné à l'article 5.

Le plan d'allocation définitif qui est approuvé par le Gouvernement flamand, est publié sur internet et par extrait au Moniteur belge.

Art. 7.L'établissement d'un plan d'allocation pour la période de démarrage se déroule suivant la procédure prévue aux articles 2 à 6 inclus. Eventuellement, il peut être dérogé aux délais prescrits aux articles 2 à 5 inclus. Section II. - L'allocation des quotas

Sous-section Ire. - L'allocation de quotas aux établissements BKG existants

Art. 8.La quantité de quotas attribuée pour une certaine période d'échange à l'exploitant d'un établissement BKG, est déterminée suivant les règles de calcul et les prescriptions reprises dans le plan d'allocation et s'appliquant à la période d'échange en question.

Sous-section II. - L'allocation de quotas aux nouveaux entrants et à d'autres établissements BKG non encore mis en service pendant la période de démarrage

Art. 9.La quantité de quotas attribuée à un nouvel entrant et à un autre établissement BKG non encore mis en service, visé à l'article 10, deuxième alinéa, est déterminée suivant les règles de calcul et les prescriptions reprises dans le plan d'allocation pour la période de démarrage.

Art. 10.Pendant la période de démarrage les quotas pour nouveaux entrants sont attribués dans un délai d'un mois, qui prend effet le premier jour de la période pour laquelle une autorisation écologique a été délivrée à l'établissement BKG en question, en première instance et qui n'a pas fait l'objet d'un recours administratif recevable, ou en appel.

Pendant la période de démarrage, l'allocation de quotas, pour ce qui concerne les établissements cités ci-après, est fixée suivant le plan d'allocation qui est d'application dans la période de démarrage : les établissements BKG non encore mis en service qui au plus tard avant le 1er juillet 2004, pour ce qui concerne l'allocation de quotas dans la période de démarrage, répondent à chacune des conditions suivantes : 1° la date de mise en service envisagée de l'établissement BKG est fixée;2° la demande d'autorisation écologique de l'établissement BKG est introduite auprès de l'autorité délivrante, ou la communication du projet envisagé, qui fait partie de la procédure conduisant ou non à l'établissement et à l'approbation d'une évaluation des incidences sur l'environnement pour l'établissement BKG ou une partie de celui-ci, est déclarée complète par l'autorité compétente.

Art. 11.Les quotas qui sont attribués aux nouveaux entrants pendant la période de démarrage, sont déduits de la réserve d'allocation.

Sous-section III. - L'allocation de quotas aux nouveaux entrants pendant la première et l'ultérieure période d'engagement

Art. 12.La quantité de quotas attribuée au nouvel entrant, est déterminée suivant les règles de calcul et les prescriptions reprises dans le plan d'allocation qui s'applique à la période d'échange en question.

Art. 13.§ 1er. Après l'obtention d'une autorisation écologique et avant la date réelle de mise en service, les nouveaux entrants peuvent faire réserver des quotas dans la réserve d'allocation. Ils introduisent une demande à cet effet auprès de la division. Cette demande doit être notifiée et la date de réception détermine l'ordre de traitement des demandes de réservation. § 2. La demande comprend au moins les éléments suivants : 1° une description du nouvel entrant;2° une motivation du nouvel entrant expliquant pourquoi il répond à la définition de nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la période d'échange en question;3° la preuve que l'autorisation écologique pour le nouvel entrant a été octroyée en première instance et qui n'a pas fait l'objet d'un recours administratif, ou en appel;4° la date envisagée de mise en service et une représentation aussi fidèle que possible du calendrier à partir de la phase de construction jusqu'à la date envisagée de mise en service;5° la meilleure analyse possible des facteurs, mentionnés dans la formule d'allocation applicable au nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la période d'échange en question;6° le cas échéant, la meilleure analyse possible de l'influence du nouvel entrant sur l'établissement BKG telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la période d'échange en question;7° une déclaration signée par un représentant mandaté du nouvel entrant confirmant que les informations ont été fournies de la manière la plus précise, correcte et complète possible. § 3. Dans les quatorze jours après réception de la demande de réservation, la division décide si la demande est complète et informe le nouvel entrant de sa décision. Si la demande de réservation est incomplète, le nouvel entrant peut introduire une nouvelle demande.

Dans les soixante jours après réception de la demande de réservation, la division émet un avis motivé sur : 1° la compatibilité des éléments de la demande de réservation avec la définition de nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la période d'échange en question;2° la quantité de quotas à réserver pour le nouvel entrant pour les années restantes de la période d'échange en question, tenant compte de la date envisagée de mise en service du nouvel entrant.Le cas échéant, la division peut faire appel au bureau de vérification.

Dans les quatre-vingts jours après réception de la demande de réservation, le Ministre flamand chargé de l'environnement statue sur la réservation de quotas. En cas de circonstances modifiées le Ministre flamand chargé de l'environnement peut modifier ou retirer la décision sur la réservation de quotas. La division notifie la décision au nouvel entrant.

Art. 14.Si la mise en service du nouvel entrant a lieu plus de douze mois après la date de mise en service mentionnée dans la demande de réservation, la réservation de quotas échoit, à moins que le nouvel entrant notifie, au plus tard un mois avant l'échéance, des raisons légitimes pour le retard à la division. Le cas échéant, le Ministre flamand chargé de l'environnement peut prolonger la réservation, pas plus d'une fois et pour un maximum de six mois. Une fois la réservation échue, les quotas sont à nouveau disponibles à d'autres nouveaux arrivants. La division notifie la décision au nouvel entrant.

Art. 15.§ 1er. Pour entrer en considération pour l'allocation de quotas, le nouvel entrant introduit auprès de la division une demande d'allocation après la date réelle de mise en service. Cette demande d'allocation doit être notifiée et la date de réception détermine l'ordre de traitement des demandes d'allocation. § 2. La demande d'allocation comprend au moins les éléments suivants : 1° une description du nouvel entrant;2° une motivation du nouvel entrant expliquant pourquoi il répond à la définition de nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la période d'échange en question;3° la preuve que l'autorisation écologique pour le nouvel entrant a été octroyée en première instance et qui n'a pas fait l'objet d'un recours administratif, ou en appel;4° la date de mise en service, telle que constatée et vérifiée par le bureau de vérification;5° les informations, approuvées et vérifiées par le bureau de vérification, sur les facteurs mentionnés dans la formule d'allocation applicable au nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la période d'échange en question;6° le cas échéant, les informations, approuvées et vérifiées par le bureau de vérification, sur l'évaluation de l'influence du nouvel entrant sur l'établissement BKG existant, telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la période d'échange en question;7° une déclaration signée par un représentant mandaté du nouvel entrant confirmant que les informations ont été fournies de la manière la plus précise, correcte et complète possible. § 3. Dans les quatorze jours après réception de la demande d'allocation, la division décide si la demande est complète et informe le nouvel entrant de sa décision. Si la demande d'allocation est incomplète, le nouvel entrant peut introduire une nouvelle demande.

Dans les soixante jours après réception de la demande d'allocation, la division émet un avis motivé sur la quantité de quotas à attribuer pour les années restantes de la période d'échange en question, tenant compte de la date réelle de mise en service du nouvel entrant et de la quantité de quotas disponibles dans la réserve d'allocation. Le cas échéant, la division peut faire appel au bureau de vérification.

Dans les quatre-vingts jours après réception de la demande d'allocation, le Ministre flamand chargé de l'environnement statue sur l'allocation ou non de quotas et sur la quantité de quotas à attribuer. La division notifie la décision au nouvel entrant.

Art. 16.§ 1er. Les quotas qui sont attribués aux nouveaux entrants pendant la première et l'ultérieure période d'engagement, sont déduits de la réserve d'allocation. § 2. L'ordre selon lequel les quotas entrent en considération pour l'allocation, dépend de : 1° si les quotas ont été réservés, la date de réception de la demande de réservation;2° si les quotas n'ont pas été réservés, la date de réception de la demande d'allocation. § 3. Les nouveaux entrants qui n'ont pas été attribués des quotas en raison de l'épuisement de la réserve d'allocation, entrent en considération pour une allocation lorsque : 1° des quotas sont à nouveau libérés en application de l'article 14;2° la réserve est alimentée de quotas, achetés par l'autorité flamande en application de l'article 16, § 4;3° des quotas sont libérés en raison de quotas attribués mais non délivrés;4° une quantité de quotas inférieure à la quantité réservée, est attribuée à un nouvel entrant. § 4. Lorsque la réserve d'allocation est entièrement épuisée, le Gouvernement flamand acquiert, pour des raisons stratégiques et économiques et dans les limites des crédits budgétaires prévus, des quotas pour l'allocation à des nouveaux entrants.

Art. 17.Le Ministre flamand chargé de l'environnement peut arrêter des modalités de réservation et d'allocation de quotas.

Sous-section IV. - L'arrêté ministériel attribuant des quotas aux établissements BKG pendant une période d'échange

Art. 18.§ 1er. Le Ministre flamand chargé de l'environnement arrête la quantité de quotas attribués à l'exploitant d'un établissement BKG. § 2. La décision visée au § 1er comporte au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'établissement BKG;2° le code d'identification de l'établissement BKG;3° la quantité totale de quotas qui est attribuée à l'exploitant de l'établissement BKG pour la période d'échange en question et par année civile;4° la ou les méthodes employées pour le calcul des quotas attribués. L'arrêté attribuant les quotas est notifié par la division à l'exploitant de l'établissement BKG.

Art. 19.Les arrêtés ministériels, visés à l'article 18, sont publiés sur internet et par extrait au Moniteur belge. Section III. - La délivrance des quotas

Sous-section Ire. - La délivrance de quotas aux établissements BKG existants

Art. 20.Sans préjudice de l'application de l'article 23, un tiers de la quantité de quotas attribuée est délivré annuellement, au plus tard le 28 février, à l'exploitant d'un établissement BKG pendant la période de démarrage.

Sans préjudice de l'application de l'article 23, un cinquième de la quantité de quotas attribuée est délivré annuellement, au plus tard le 28 février, à l'exploitant d'un établissement BKG pendant les périodes d'échange ultérieures.

Sous-section II. - La délivrance de quotas aux nouveaux entrants et à d'autres établissements BKG non encore mis en service pendant la période de démarrage

Art. 21.§ 1er. Par dérogation à l'article 20, la première délivrance de quotas aux nouveaux entrants et aux établissements tels que fixés à l'article 10, alinéa deux, s'effectue le premier 28 février d'une période d'échange qui suit la mise en service complète de l'établissement BKG. Le nouvel entrant ou un établissement tel que visé à l'article 10, alinéa deux, notifie ou fait parvenir contre récépissé la communication de la mise en service de l'exploitation complète au bureau de vérification. Après vérification, le bureau de vérification confirme à la division la mise en service de l'exploitation complète.

La quantité de quotas délivrée pour la première fois à un nouvel entrant ou un établissement tel que visé à l'article 10, alinéa deux, est égale à la somme de la quantité de quotas attribuée suivant l'arrêté ministériel, visé à l'article 18, pour l'année civile précédente et la quantité de quotas attribuée par le même arrêté pour l'année civile actuelle.

La quantité de quotas délivrée au cours des années ultérieures de la période d'échange, est égale à la quantité de quotas attribuée suivant l'arrêté ministériel, visé à l'article 18, pour l'année civile considérée. § 2. Les quotas non délivrés sont ajoutés à la réserve d'allocation par l'autorité compétente.

Sous-section III. - La délivrance de quotas aux nouveaux entrants pendant la première et l'ultérieure période d'engagement

Art. 22.L'autorité compétente ordonne la délivrance de quotas aux nouveaux arrivants pour l'année de la date réelle de mise en service après l'adoption de l'arrêté ministériel, visé à l'article 18. Les quotas attribués pour les années restantes de la période d'échange en question, sont délivrés au plus tard le 28 février de l'année civile en question. Section IV. - Cessation de la délivrance de quotas

Art. 23.§ 1er. Par dérogation à l'article 20, l'autorité compétente décide de cesser la délivrance de quotas à l'exploitant d'un établissement BKG pour les années restantes de la période d'échange, lorsque : 1° l'autorisation écologique échoit;2° l'autorisation écologique est suspendue;3° l'autorisation écologique est retirée;4° l'autorisation écologique expire et une nouvelle autorisation écologique n'est pas demandée à temps;5° il est renoncé à l'autorisation écologique;6° l'autorisation écologique est annulée. Dans chacun de ces cas, il s'agit soit de l'autorisation écologique entière, soit de la partie de l'autorisation écologique qui se rapporte à l'établissement BKG. Dans tous ces cas l'exploitant informe l'autorité compétente de la situation modifiée de l'autorisation écologique. Il envoie cette communication par lettre recommandée dans un délai de quatorze jours après que l'exploitant en ait pris connaissance ou ait pu en prendre connaissance. § 2. Lorsqu'un établissement incommode perd sa qualité d'établissement BKG ou que les activités de l'établissement BKG sont cessées, l'exploitant doit en informer, par lettre recommandée et dans un délai de quatorze jours après qu'il en ait pris connaissance ou ait pu en prendre connaissance, l'autorité compétente pour l'autorisation écologique en première instance. Celle-ci vérifiera la pertinence de la communication, ainsi que son caractère permanent. Une fois l'exactitude et le caractère permanent constatés, l'autorité compétente adaptera l'autorisation écologique en modifiant les conditions de l'autorisation écologique pour l'échange de quotas CO2 conformément au titre Ier du VLAREM. L'autorité compétente informe l'autorité compétente de cette modification. § 3. Dans les cas mentionnés au §§ 1er et 2, la délivrance de quotas pour les années restantes de la période d'échange est cessée. Les obligations de monitoring et de rapportage, visées au chapitre 4.10 du titre II du VLAREM, restent en vigueur pour l'année entière dans laquelle les situations, mentionnées aux §§ 1er et 2, se produisent, mais elles deviennent nulles pour les années ultérieures de la période d'échange. L'obligation de restitution, visée au chapitre 4.10 du titre II du VLAREM, devient nulle cinq mois après l'année dans laquelle les situations, mentionnées aux §§ 1er et 2, se produisent.

Art. 24.Les quotas attribués à l'exploitant d'un établissement BKG pour les années restantes de la période d'échange, et non délivrés conformément à l'article 23, § 3, sont ajoutés à la réserve d'allocation par l'administrateur du registre sur demande de l'autorité compétente. Section V. - Annulation des quotas

Art. 25.Quatre mois après le début de la première et de chaque période d'engagement ultérieure, les quotas qui ne sont plus valables dans la période d'échange en cours et qui n'ont pas été restitués, conformément à l'article 4.10.1.2. du titre II du VLAREM, sont annulés.

Art. 26.Après la première période d'engagement et après chaque période d'échange ultérieure, des quotas sont attribués aux personnes pour la période d'échange en cours en remplacement des quotas qu'elles possédaient et qui ont été annulés suivant l'article 25.

Art. 27.A la demande du propriétaire de quotas valables pour une période d'échange déterminée, ces quotas sont annulés. CHAPITRE III. - Le transfert des quotas

Art. 28.Les quotas peuvent être transférés entre les personnes dans l'Union européenne et les personnes dans des pays tiers, à condition que l'Union européenne ait conclu des conventions pour la reconnaissance mutuelle des quotas avec ces pays.

L'exploitant informe l'autorité compétente du transfert de quotas envisagé par suite d'un transfert d'entreprise, de fonds de commerce ou de branche d'activités dans le sens du Code des Sociétés du 7 mai 1999 qui peut nécessiter une adaptation du plan d'allocation. En cas de changement d'identité de l'exploitant, l'autorité compétente adapte le plan d'allocation définitivement approuvé par la mention du nom et de l'adresse du nouvel exploitant.

Art. 29.Un exploitant dont le rapport annuel des émissions de CO2 de l'année civile précédente n'est pas vérifié au plus tard le 31 mars de l'année en cours, conformément à l'article 4.10.1.5. du titre II du VLAREM, ne peut plus transférer des quotas jusqu'à ce que ce rapport soit vérifié et approuvé.

Art. 30.Un fournisseur de gaz sidérurgiques est tenu de transférer gratuitement, lors de la livraison de ce gaz, une quantité équivalente de quotas à l'exploitant de l'établissement BKG qui utilise le gaz sidérurgique. CHAPITRE IV. - Sanctions

Art. 31.§ 1er. Conformément à l'article 26, premier alinéa, du décret REG, il est imposé à l'exploitant d'un établissement BKG une amende administrative pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone qui est émise par l'établissement BKG et pour laquelle aucun quota d'émission n'a été restitué, conformément à l'article 4.10.1.2. du titre II du VLAREM. Outre l'obligation de payer l'amende administrative, l'exploitant demeure tenu de restituer les quotas encore dus. Il le fait lors de la restitution des quotas pour l'année civile suivante. Les quotas manquants à restituer pour les émissions de la dernière année d'une période d'échange peuvent éventuellement être couverts par les quotas délivrés pour une période d'échange suivante. § 2. Dans les soixante jours après le constat de l'infraction, visée au § 1er, le chef de la division informe l'exploitant de la décision d'imposer une amende administrative, conformément à l'article 26, premier alinéa, du décret REG. L'exploitant est invité à faire parvenir sa défense par lettre recommandée dans un délai de dix jours de la notification, conformément à l'article 28, § 4 du décret REG. Passé ce délai, la décision devient définitive.

De plus, il est fait part à l'exploitant : 1° que les documents qui sont à la base de l'intention d'imposer une amende administrative peuvent être consultés par lui sur demande et qu'il peut en obtenir des copies;2° qu'il peut commenter oralement sa défense.A cet effet l'exploitant adresse une demande à la division dans les dix jours de la réception de la notification. § 3. Dans un délai de quatre-vingts jours de la notification de la décision d'imposer une amende administrative, le chef de la division peut révoquer la décision d'imposer une amende administrative, conformément à l'article 26, premier alinéa du décret REG, ou adapter son montant, si la défense s'avère fondée. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours après la notification de la décision définitive.

Eu égard aux dispositions de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs, la décision mentionne le montant imposé, ainsi que le délai et le mode de paiement de l'amende administrative. § 4. Le chef de la division peut, sur demande écrite et motivée de l'exploitant, accorder un seul report de paiement pour un délai de soixante jours. § 5. Si l'exploitant n'a pas payé l'amende administrative à l'expiration du délai de paiement, l'amende est recouvrée par voie de contrainte par le chef de la division. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le chef de la division. § 6. La liste des noms des exploitants ayant restitué insuffisamment de quotas pour satisfaire à leurs obligations, telles que prévues à l'article 4.10.1.2. du titre II du VLAREM, est publiée chaque année au plus tard le 31 mai, sur internet et au Moniteur belge. CHAPITRE V. - Critères de vérification des émissions CO2

Art. 32.§ 1er. Le bureau de vérification examine lors du processus de vérification le rapport annuel des émissions CO2, visé à l'article 4.10.1.5 du titre II du VLAREM, et la surveillance pendant l'année précédente.

Il est procédé à une évaluation de la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et à un examen des informations relatives aux émissions, en particulier : 1° les données déclarées concernant l'activité ainsi que les mesures et calculs connexes;2° le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;3° les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;4° si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et de l'emploi des méthodes de mesure. § 2. Les émissions faisant l'objet du rapport annuel des émissions CO2, ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude.

Pour établir ce degré élevé de certitude, l'exploitant doit démontrer que : 1° les données déclarées sont exemptes d'incohérences;2° la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables;3° les documents correspondants de l'établissement BKG sont complets et cohérents. § 3. Le bureau de vérification tient compte du fait que l'établissement BKG est enregistré ou non dans l'EMAS, le système communautaire de management environnemental et d'audit, ou dispose d'un système équivalent de protection de l'environnement ou de l'énergie. § 4. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans l'installation. Cela implique que le vérificateur ait une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport au niveau d'émission de l'établissement BKG. § 5. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l'établissement BKG. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies. § 6. Le bureau de vérification soumet toutes les sources d'émission présentes dans l'établissement BKG à une évaluation de la fiabilité des données fournies par chaque source contribuant aux émissions globales de l'établissement BKG. § 7. Sur la base de cette analyse, le bureau de vérification met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales.

Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources qui présentent un risque d'erreur élevé et aux aspects susmentionnés de la procédure de vérification. § 8. Le bureau de vérification prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude. § 9. Le bureau de vérification prépare un rapport sur la procédure de vérification, indiquant si le rapport annuel des émissions CO2, visé à l'article 4.10.1.5 du titre II du VLAREM est satisfaisant.

Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Il peut être attesté que le rapport annuel des émissions CO2 est satisfaisant si, selon le bureau de vérification, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes. CHAPITRE VI. - Participation aux activités de projet et utilisation des REC et des URE Section Ire. - Restitution des REC et des URE par l'exploitant d'un

établissement BKG

Art. 33.L'exploitant d'un établissement BKG peut restituer des REC pendant la période de démarrage, à l'exception de celles visées à l'article 35. La restitution d'une REC donne lieu à l'émission d'un quota qui est immédiatement restitué pour le compte de l'exploitant de l'établissement BKG en question.

Art. 34.L'exploitant d'un établissement BKG peut restituer des REC et des URE au cours de la première période d'engagement et des périodes d'engagement ultérieures, à l'exception de celles visées à l'article 35, jusqu'à un pourcentage de la quantité de quotas attribuée à l'établissement BKG. Ce pourcentage est fixé dans le plan d'allocation pour la période d'échange en question. La restitution d'une REC ou d'une URE donne lieu à l'émission d'un quota qui est immédiatement restitué pour le compte de l'exploitant de l'établissement BKG en question.

Art. 35.Un exploitant d'un établissement BKG ne peut pas restituer des REC ou des URE qui résultent de l'une des activités de projet suivantes : 1° des activités nucléaires;2° l'utilisation du sol, modification de l'utilisation du sol ou activités forestières. Section II. - Dispositions relatives à la participation d'une

organisation privée ou publique à une activité de projet

Art. 36.Une organisation privée ou publique qui participe à une activité de projet veille à ce que cette participation corresponde entièrement aux lignes directrices, conditions d'exécution et procédures y afférentes, conformément à la CCNUCC et au Protocole de Kyoto. L'organisation privée ou publique veille en particulier à ce que l'activité de projet résulte en : 1° des avantages effectifs et mesurables à long terme pour la modération des changements climatiques;2° des réductions d'émissions de gaz à effet de serre entraînant une réduction supplémentaire par rapport à la situation qui se serait produite sans l'activité de projet proposée;3° la transmission de technologies sûres et respectueuses de l'environnement et de connaissances. L'organisation privée ou publique veille également à ce que l'activité de projet se développe et soit exécutée de telle façon qu'elle contribue au développement durable dans le pays hôte et qu'elle n'ait aucun effet social ou environnemental négatif significatif et soit rentable sur le plan économique.

Art. 37.Une organisation privée ou publique qui participe à une activité de projet dans un pays qui a signé un traité d'adhésion avec l'Union européenne, veille à ce que le niveau de référence pour cette activité de projet, tel que défini par les décisions adoptées au titre de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto, soit parfaitement compatible avec le Droit communautaire européen, y compris les dérogations provisoires dans ledit traité d'adhésion.

Art. 38.Une organisation privée ou publique qui participe à une activité de projet pour la production d'énergie hydroélectrique avec une puissance génératrice de plus de 20 MW, veille à ce que le développement de cette activité de projet respecte les critères et lignes directrices internationales pertinentes, entre autres ceux contenus dans le rapport de la Commission mondiale des Barrages publié en 2000 : "Barrages et développement - Un nouveau cadre pour la prise de décision".

Art. 39.Le Ministre flamand chargé de l'environnement peut imposer dans un arrêté ministériel des directives et dispositions additionnelles pour la mise en oeuvre de l'article 36 dans le cas où le pays hôte d'une activité de projet remplirait toutes les exigences pour des activités de projet MOC. Ces dispositions concernent la transposition des lignes directrices, conditions d'exécution et procédures européennes additionnelles y afférentes. CHAPITRE VII. - L'approbation d'une activité de projet

Art. 40.Le Ministre flamand chargé de l'environnement examine la demande d'approbation d'une activité de projet.

Les activités de projet dont l'exécution interviendrait sur le territoire de la Région flamande ne sont pas approuvées.

Art. 41.Le Ministre flamand chargé de l'environnement fixe les modalités de la demande d'approbation d'une activité de projet, les données à fournir lors de la demande et les documents à transmettre.

Art. 42.§ 1er. Il est créé une commission consultative qui assiste le Ministre flamand chargé de l'environnement dans l'évaluation d'une demande d'approbation d'une activité de projet. Cette commission consultative est composée chaque fois d'un représentant du Ministre flamand chargé de l'environnement, du Ministre flamand chargé de la politique économique, du Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie, du Ministre flamand chargé de la politique extérieure et des affaires européennes et du Ministre flamand chargé des finances et des budgets. La présidence est assurée par un représentant du Ministre flamand chargé de l'environnement. La commission consultative se fait assister par des experts techniques indépendants. Les membres de la commission consultative et les experts respectent le caractère confidentiel des informations commerciales et industrielles qui leur sont confiées. § 2. La commission consultative vérifie en premier lieu si la demande d'approbation d'une activité de projet est complète, conformément aux conditions prescrites à l'article 44, § 1er, 1°. Si la demande d'approbation est déclarée incomplète, le demandeur en est averti par écrit dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande d'approbation, avec mention des renseignements et données manquants ou nécessitant des explications. Le demandeur dispose alors d'un délai supplémentaire de quatorze jours calendaires pour compléter la demande d'approbation. Si le demandeur ne complète pas la demande dans ce délai, le Ministre flamand chargé de l'environnement fait parvenir par écrit l'évaluation négative motivée au demandeur, conformément à l'article 44, alinéa premier. § 3. La commission consultative vérifie ensuite la compatibilité de la demande d'approbation d'une activité de projet avec les critères mentionnés à l'article 44, § 1er, 2° et les modalités éventuelles fixées conformément à l'article 44, § 2. Pour que l'évaluation soit dûment effectuée, la commission consultative peut se faire communiquer toute information complémentaire par le demandeur. La demande d'informations complémentaires précise tant la nature des informations requises que leur mode et délai de transmission. La commission consultative peut également exiger que les informations fournies soient soumises à une vérification indépendante. La commission peut imposer des conditions auxquelles doivent répondre la vérification et la personne qui en est chargée. § 4. Dans un délai de trois mois de la réception de la demande d'approbation de l'activité de projet, la commission consultative rend un avis motivé basé sur les critères d'évaluation prévus à l'article 44.

Art. 43.Dans un délai de quatre mois de la réception de la demande d'approbation d'une activité de projet, le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique de l'eau statue sur l'approbation ou non de l'activité de projet.

Après ratification de la décision d'approbation d'une activité de projet par le point de contact ou l'autorité nationale désignée, le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique de l'eau informe le demandeur de sa décision.

Pour le calcul des délais mentionnés au premier alinéa et à l'article 42, § 4, les périodes suivantes ne sont pas prises en compte : 1° la première période de quatorze jours calendaires, mentionnée à l'article 42, § 2 si la demande est incomplète;2° chaque période entre une demande d'informations complémentaires et leur transmission, mentionnée à l'article 42, § 3.

Art. 44.§ 1er. L'évaluation d'une demande d'approbation d'une activité de projet n'est positive que si: 1° la demande d'approbation est conforme aux règles applicables, fixées conformément à l'article 41;2° la participation à l'activité de projet répond aux conditions mentionnées aux articles 36, 37 et 38;3° le demandeur a obtempéré de manière suffisante à une éventuelle demande d'informations complémentaires dans le délai déterminé, telle que prévue à l'article 42, § 3. § 2. Le Ministre flamand chargé de l'environnement peut arrêter les modalités de l'évaluation d'une demande d'approbation d'une activité de projet. CHAPITRE VIII. - Acquisition d'unités Kyoto et de quotas par la Région flamande

Art. 45.§ 1er. Les règles d'acquisition des unités Kyoto sont les suivantes : 1° jusques et y compris l'année 2007, la Région flamande peut : a) acheter des URE ou REC de promoteurs de projet dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ou d'adjudication impliquant après l'appel la distribution d'un budget d'achat entre les propositions de projet les mieux classées;b) acquérir des unités Kyoto par l'adhésion à un fonds visant l'achat d'URE ou de REC;2° à partir de 2008, la Région flamande peut, en ordre décroissant de préférence : a) outre l'utilisation des canaux d'acquisition mentionnés au 1°, acheter des URE ou REC directement sur le marché international, ou acquérir des UQA, entre autres via les canaux d'acquisition mentionnés au 1°, compte tenu d'une réduction d'émissions réelle, réalisée à l'aide d'une activité de projet ou d'un investissement;b) acheter des UAB par l'adhésion à un fonds ou sur le marché international, à la condition que le cadre international soit affiné, entre autres en ce qui concerne le monitoring et le caractère permanent du stockage de carbone;c) acheter des UQA sur le marché international, s'il apparaît que les prix des autres unités Kyoto ne permettent pas d'acquérir les quantités d'unités Kyoto nécessaires dans les limites des crédits prévus, et qu'aucune mesure plus économique de réduction nationale ne puisse être exécutée à temps pour réaliser des réductions d'émissions suffisantes dans la même période d'échange. § 2. Afin de pouvoir réaliser à temps les acquisitions mentionnées au § 1er, 2°, les procédures d'acquisition nécessaires peuvent déjà être entamées pendant la période précédente.

Art. 46.Dans le cas de l'achat des UQA sur le marché international, visé à l'article 45, § 1er, 2°, c), le Ministre flamand chargé de l'environnement doit soumettre une évaluation à l'approbation du Gouvernement flamand, préalablement à l'acquisition de ces unités Kyoto.

Art. 47.§ 1er. Le Ministre flamand chargé de l'environnement et le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie sont responsables de l'acquisition des unités Kyoto, visées à l'article 45.

Les objectifs quantitatifs pour l'acquisition des unités Kyoto sont établis dans le Plan flamand Climat 2006-2012, dans les rapports d'avancement périodiques et dans les évaluations intermédiaires. § 2. Lors de l'acquisition d'unités Kyoto suivant les mécanismes mentionnés à l'article 45, § 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des éléments suivants, pour autant que cela soit raisonnablement possible : 1° la compatibilité des critères de sélection appliqués aux activités de projet et aux investissements avec le cadre européen et international applicable;2° la compatibilité des critères de sélection appliqués aux activités de projet et aux investissements avec les critères écologiques, économiques et sociaux applicables;3° les garanties relatives à la livraison des unités Kyoto ou des réductions d'émissions à la Région flamande;4° les incidences financières et les frais pour la Région flamande dans les limites des crédits disponibles. § 3. En cas d'acquisition d'unités Kyoto via une procédure d'appel d'offres ou d'adjudication, telle que mentionnée à l'article 45, § 1er, 1°, a), le Ministre flamand chargé de l'environnement, et le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie, peuvent de commun accord établir des lignes directrices complémentaires pour la sélection des propositions déposées. § 4. Le Ministre flamand chargé de l'environnement, et le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie, peuvent dans le cas d'acquisition d'unités Kyoto via une procédure d'appel d'offres ou d'adjudication, telle que mentionnée à l'article 45, § 1er, 1°, a) et 2°, a), prendre de commun accord des mesures d'aide à la préparation des projets. Les frais couverts par ces mesures d'aide sont les dépenses administratives pour la préparation ainsi que l'exécution des projets. Ces interventions sont également prises en compte lors de la détermination du prix d'achat global des unités Kyoto.

Le montant des interventions est plafonné à : 1° 100 pour cent des frais éligibles, pour les personnes physiques, les institutions non commerciales et les personnes morales de droit public;2° 50 pour cent des frais éligibles, pour les petites et moyennes entreprises;3° 40 pour cent des frais éligibles, pour les grandes entreprises.

Art. 48.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie, font chaque année rapport au Gouvernement flamand sur l'acquisition des unités Kyoto. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 49.Dans chaque période d'échange, le Ministre flamand chargé de l'environnement fixe ce qui suit : 1° le modèle du plan de monitoring que sont de tenus de déposer les exploitants, tel que mentionné à l'article 5, § 9, du titre Ier du VLAREM;2° les lignes directrices pour l'établissement et la modification du plan de monitoring que sont de tenus d'établir les exploitants, tel que mentionné à l'article 5, § 9, du titre Ier du VLAREM; 3° le modèle du rapport annuel des émissions CO2 tel que mentionné à l'article 4.10.1.5. du titre II du VLAREM; 4° la note explicative jointe au rapport annuel des émissions CO2 tel que mentionné à l'article 4.10.1.5. du titre II du VLAREM.

Art. 50.La division transmet annuellement un rapport sur l'exécution du présent arrêté au Ministre flamand chargé de l'environnement. Ce rapport prête une attention particulière aux régimes d'allocation des quotas et à la surveillance, aux rapports et à la vérification des émissions des gaz à effet de serre provenant des établissements BKG.

Art. 51.La division est désignée autorité compétente en Région flamande pour les tâches reprises au Règlement européen 2216/2004 du 21 décembre 2004.

Art. 52.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, est abrogé, à l'exception des chapitres IX et X, et de l'article 47;

Art. 53.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 54.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

Annexe Ire. - Critères d'établissement d'un plan flamand d'allocation

Article 1er.La quantité totale de quotas attribués pour la période considérée doit être compatible, d'une part avec les obligations pour la Région flamande de limiter les émissions conformément au Protocole de Kyoto, en tenant compte de la proportion des émissions globales que ces quotas représentent par rapport aux émissions provenant de sources qui ne sont pas des établissements BKG et non couvertes par la politique énergétique régionale, et d'autre part, avec le Plan flamand de la Politique climatique et les rapports d'avancement de ce dernier.

La quantité totale des quotas à attribuer ne peut pas être supérieure à celle nécessaire, selon toute vraisemblance, à l'application stricte des critères, fixés dans la présente annexe. La quantité doit être compatible, pour la période allant jusqu'à 2008, avec un scénario aboutissant à ce que la Région flamande puisse atteindre, voire dépasser son objectif dans le cadre de l'objectif belge sur la base de la décision 2002/358/CE et du protocole de Kyoto.

Art. 2.La quantité totale de quotas à attribuer doit être compatible avec les évaluations des progrès réels et prévus dans la réalisation de la contribution de la Région flamande à la contribution de la Belgique aux engagements de la Communauté, effectuées en application de la Décision 93/389/CEE.

Art. 3.Les quantités de quotas à attribuer sont cohérentes avec le potentiel, y compris le potentiel technologique, de réduction des émissions des établissements BKG.

Art. 4.Le plan doit être cohérent avec les autres instruments législatifs et politiques de la Communauté européenne. II convient de tenir compte des inévitables augmentations des émissions résultant de nouvelles exigences législatives.

Art. 5.Conformément aux exigences du traité CE, notamment ses articles 87 et 88, le plan n'opère pas de discrimination entre entreprises ou secteurs qui soit susceptible d'avantager indûment certaines entreprises ou activités.

Art. 6.Le plan doit contenir des informations sur les moyens qui permettront aux nouveaux entrants de commencer à participer au système d'échange de quotas en Flandre.

Art. 7.Le plan peut tenir compte des mesures prises à un stade précoce et contient les informations sur la manière dont il en est tenu compte.

Art. 8.Le plan contient des informations sur la manière dont les technologies propres, notamment les technologies énergétiquement efficaces, sont prises en compte.

Art. 9.Le plan comprend des dispositions permettant au public de formuler des observations et contient des informations sur les modalités en vertu desquelles ces observations seront dûment prises en considération avant toute prise de décision sur l'allocation des quotas.

Art. 10.Le plan peut contenir des informations sur la manière dont on tiendra compte de l'existence d'une concurrence de la part de pays tiers ou d'entités extérieures à l'Union européenne.

Art. 11.Le plan contient la liste des établissements BKG en Région flamande ainsi que les quantités de quotas destinées à être attribuées aux exploitants de ces établissements BKG.

Art. 12.Pour la première et l'ultérieure période d'engagement, le plan d'allocation mentionne également l'utilisation envisagée par la Région flamande des URE et REC, ainsi que le pourcentage d'URE et REC attribué à chaque établissement BKG et que les exploitants de ces derniers peuvent utiliser au maximum dans le cadre du règlement communautaire pendant cette période d'échange. L'utilisation totale d'URE et REC doit correspondre aux obligations concernées conformément au protocole de Kyoto et à la CCNUCC, et aux décisions adoptées en vertu de ces derniers.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre.

Bruxelles, le 7 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

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