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Protocole du 26 avril 2013
publié le 10 juillet 2013

Protocole d'accord entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la participation de la Belgique aux procédures européennes conjointes de passation de marché pour la désignation d'une plate-forme d'enchères, d'une plate-forme d'enchères transitoire, ainsi qu'une instance de surveillance des enchères

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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10/07/2013
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26/04/2013
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26 AVRIL 2013. - Protocole d'accord entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la participation de la Belgique aux procédures européennes conjointes de passation de marché pour la désignation d'une plate-forme d'enchères, d'une plate-forme d'enchères transitoire, ainsi qu'une instance de surveillance des enchères


Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002, article 3;

Vu le décret de la Région wallonne du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;

Vu le décret du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 sur l'Energie;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 et 19 novembre 2010;

Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 janvier 2008 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto, modifiée par l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 février 2011;

Considérant le Règlement (CE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (ci-après dénommé Règlement Mises aux Enchères);

Considérant la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (ci-après dénommée Directive ETS);

Considérant que la Directive ETS précise que le principe de base pour l'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est la mise aux enchères. Ce moyen devant permettre de supporter le signal du prix du carbone. L'article 10, paragraphe 1, de la Directive ETS impose aux Etats membres de mettre aux enchères les quotas d'émission relevant de ladite directive qui ne sont pas délivrés à titre gratuit;

Considérant que les Etats membres et la Commission européenne ont décidé de s'engager dans une action conjointe, au sens de l'article 91, paragraphe 1er, alinéa 3, du Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (ci-après dénommé Règlement Financier) afin de mettre aux enchères la part de quotas de gaz à effet de serre allouée à chaque Etat membre participant, sur base du volume couvert par les chapitres II et III de la Directive ETS, à travers une plate-forme d'enchères commune ainsi que pour surveiller et rapporter sur le processus de mises aux enchères, et sur le fonctionnement du marché de carbone tel que requis à l'article 10, paragraphe 4 et paragraphe 5, de la Directive ETS à travers une instance de surveillance commune;

Considérant que tel qu'énoncé aux articles 24, paragraphe 2 et 26, paragraphe 1re, paragraphe 2 et paragraphe 3 du Règlement Mises aux Enchères, les Etats membres et la Commission européenne ont l'intention de poursuivre cette action conjointe en désignant une plate-forme d'enchères, une plate-forme d'enchères transitoire et une instance de surveillance des enchères, à travers une procédure conjointe de passation de marché au sens de l'article 125quater du Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (ci-après dénommé Règles d'Exécution); Considérant que la Commission européenne a soumis une proposition d'accord de passation conjointe de marché aux Etats membres afin de déterminer les modalités pratiques de l'application de la procédure de passation conjointe de marché nécessaire à la mise en oeuvre de l'action conjointe tel que requis par l'article 125quater, alinéa 3, des Règles d'Exécution;

Considérant que la Commission Nationale Climat dans sa décision du 22 mars 2011 a désigné l'Etat belge, représenté par le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, comme pouvoir adjudicateur belge dans le cadre des procédures conjointes de passation de marché entre les Etats membres et la Commission européenne;

Considérant que la Commission Nationale Climat dans sa décision du 22 mars 2011 a créé un sous-groupe « mise en oeuvre du Règlement mises aux enchères », avec pour mission de préparer les modalités d'arrangement nécessaires entre l'Etat fédéral et les Régions, relatives à la participation de la Belgique à la procédure de passation conjointe de marché;

Considérant la décision de la Conférence Interministérielle de l'Environnement élargie du 28 juin 2011 qui précise que le ministre fédéral en charge de l'Environnement signera les accords de passation conjointe de marché au nom du pouvoir adjudicateur belge;

Considérant que, en raison de la répartition actuelle des compétences, tant l'Etat fédéral que les Régions s'engagent à prendre les mesures nécessaires afin de satisfaire aux exigences du Règlement Mises aux Enchères, article 18, paragraphe 2, article 35, paragraphe 4, article 36, paragraphe 1 et article 43;

L'Etat fédéral représenté par le Gouvernement fédéral en la personne du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à l'Environnement;

La Région flamande représentée par le Gouvernement flamand en la personne de son Ministre-Président et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

La Région wallonne représentée par le Gouvernement wallon en la personne de son Ministre-Président et du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité;

La Région de Bruxelles-Capitale représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en la personne de son Ministre-Président et de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine;

Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Définitions, champ d'application et principes

Article 1er.Pour l'application du présent protocole d'accord les définitions du Règlement Financier, des Règles d'Exécution, de la Directive ETS, du Règlement Mises aux Enchères et de la Décision 2001/844/CE de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur s'appliquent.

En outre les définitions suivantes s'appliquent : 1° Conférence Interministérielle de l'Environnement élargie (CIEE) : les membres permanents de la Conférence Interministérielle de l'Environnement, conformément à l'Accord de coopération du 5 avril 1995 relatif à la politique internationale de l'environnement, élargie au Premier Ministre, aux Ministres-Présidents des Régions, au Ministre fédéral du Budget, aux Ministres en charge de l'énergie, des transports, de la fiscalité, de la coopération au développement et aux Ministres régionaux de l'économie;2° procédure conjointe de passation de marché par la Commission européenne et les Etats membres : procédure de passation de marché au sens de l'article 125quater, alinéa 1 des Règles d'Exécution;3° pouvoir adjudicateur : organisme de droit public au sens de l'article 1, paragraphe 9, de la Directive 2004/18/EC du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services;4° contrat résultant : un marché public ou un contrat-cadre, tel que visé à l'article 88 du Règlement financier et aux articles 116 et 117 des modalités d'exécution, qui résulte d'une procédure conjointe de passation de marché organisée conformément au présent accord et qui est signé par l'attributaire et par la Commission européenne, agissant pour son propre compte et au nom des Etats membres;5° plate-forme d'enchères : une plate-forme au sens des articles 26, paragraphe 1, 27 et 29 du Règlement Mises aux Enchères;6° plate-forme d'enchères transitoire : une plate-forme au sens des articles 26, paragraphe 2 et 28 du Règlement Mises aux Enchères;7° instance de surveillance des enchères : instance de surveillance au sens des articles 24 et 25 du Règlement Mises aux Enchères;8° accord de passation conjointe de marché : accord de droit public conclu entre la Commission européenne et les Etats membres afin de déterminer les modalités pratiques des procédures conjointes de passation de marché en vertu de l'article 125quater, alinéa 3, des Règles d'Exécution.Ces accords couvrent également des matières connexes telles que la gestion des contrats résultant des marchés publics, la conduite d'actions judiciaires dans le cadre de l'accord de passation conjointe ou des contrats résultant des marchés publics, tout manquement aux obligations prévues dans les accords de passation conjointe de marché, ainsi que le règlement amiable en cas de désaccord entre les parties à l'accord. Ces accords sont soumis au droit de l'Union, leur champ matériel est sous portée d'application des Traités; 9° sous-groupe : le sous-groupe de travail « mise en oeuvre du Règlement Mises aux Enchères » établi conformément à la décision de la Commission Nationale Climat du 22 mars 2011;10° parties contractantes : l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Le présent protocole d'accord concerne les modalités pratiques nécessaires : 1° à la participation de la Belgique aux procédures conjointes de passation de marché entre la Commission européenne et les Etats membres visant à désigner une plate-forme d'enchères commune, y compris une plate-forme transitoire, ainsi qu'une instance de surveillance des enchères;2° au suivi de l'exécution des contrats résultants par la Belgique.

Art. 3.Le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement représente l'Etat belge en tant que pouvoir adjudicateur dans le cadre des procédures de passations conjointes de marché. Le pouvoir adjudicateur est mandaté par les parties contractantes pour la signature des accords de passation conjointe de marché.

Art. 4.Les parties contractantes sont légalement liées par l'accord de passation conjointe de marché après signature par le pouvoir adjudicateur. CHAPITRE 2. - Rôle et tâches du sous-groupe

Art. 5.Le sous-groupe a pour mission la supervision et la coordination du suivi des procédures conjointes de passation de marché, ainsi que le suivi de l'exécution des contrats résultant.

A cette fin, le sous-groupe assure les tâches suivantes : 1° rapporter à la Commission Nationale Climat sur l'état des lieux des procédures conjointes de passation de marché ou sur la gestion des contrats;2° informer la Commission Nationale Climat des communications officielles dans le cadre des procédures conjointes de passation de marché et du suivi des contrats, endéans les délais officiels indiqués et au plus tard endéans la semaine qui suit l'envoi de la communication officielle;3° proposer des candidatures ou le soutien d'une candidature pour les différents comités établis dans le cadre des procédures de passation conjointe de marché. CHAPITRE 3. - Sélection des candidats

Art. 6.Les accords de passation conjointe de marché prévoient la possibilité de désigner des experts nationaux qui siégeront au sein du Comité directeur de passation conjointe de marché (ci-après dénommé Comité directeur), ainsi qu'au sein des comités d'ouverture, d'évaluation et de gestion des contrats tels que définis dans les accords de passation conjointe de marché : 1° pour le Comité directeur, chaque Etat membre peut désigner un représentant, un suppléant, et d'éventuels conseillers.Chaque Etat membre doit, endéans les deux semaines suivant la signature de l'accord de passation conjointe de marché concerné, soumettre l'identité et les données de contact complètes concernant son représentant, son suppléant et les conseillers à la Commission européenne; 2° pour le Comité de gestion des contrats, les Etats membres nomment collectivement cinq personnes ainsi que leur suppléant et d'éventuels conseillers.Sur demande de la Commission européenne, les candidatures sont transmises au Comité directeur en utilisant un formulaire d'application 'pro-forma' fourni par la Commission européenne.

Celle-ci procède à la désignation « ad personam » des personnes proposées; 3° pour le Comité d'évaluation, les Etats membres nomment collectivement cinq personnes.Sur demande de la Commission européenne, les candidatures sont transmises au Comité directeur en utilisant un formulaire d'application 'pro-forma' fourni par la Commission européenne. Celle-ci procède à la désignation « ad personam » des personnes proposées; 4° pour le Comité d'ouverture, chaque Etat membre peut demander à la Commission européenne de permettre à l'un de ses représentants d'assister, en tant qu'observateur, à l'ouverture des demandes de participation ou des offres;5° le sous-groupe décide s'il y a lieu de soumettre des candidatures pour la désignation par la Commission européenne des membres des comités ou, excepté pour le Comité directeur, s'il y a lieu de soutenir une ou plusieurs candidature(s) proposée(s) par d'autres Etats membres.

Art. 7.La Commission Nationale Climat évalue les propositions du sous-groupe soumises conformément à l'article 6, 5°, sur base des critères suivants : 1° le respect des règles et procédures concernées dans l'accord de passation conjointe de marché, y compris les conditions de confidentialitéet de conflit d'intérêts;2° l'expertise pertinente des candidats proposés;3° une représentation équilibrée des parties contractantes. La Commission Nationale Climat approuve le cas échéant les propositions du sous-groupe.

Art. 8.Le président du sous-groupe entreprend les démarches nécessaires à la soumission des candidatures ou du soutien des candidatures, en conformité avec les règles des accords de passation conjointe de marché. CHAPITRE 4. - Mandat et tâches des experts désignés comme membres des comités pour le suivi de la procédure de passation conjointe de marché et la gestion des contrats

Art. 9.Les experts désignés par la Commission européenne comme membres du Comité directeur sont mandatés pour les missions suivantes : 1° participer en tant que représentants belges aux réunions du Comité directeur;2° exprimer les avis élaborés par le sous-groupe lorsque l'avis ou l'approbation du Comité directeur est requis par la Commission européenne sur une proposition.

Art. 10.Les experts désignés comme membres du Comité directeur doivent : 1° préparer et envoyer un rapport écrit au sous-groupe endéans la semaine qui suit chaque réunion du comité directeur.La diffusion des documents reçus doit respecter les exigences de confidentialité telles que mentionnées dans les accords de passation conjointe de marché; 2° consulter le sous-groupe afin que celui-ci prépare un avis lorsque la Commission européenne demande une opinion ou une approbation au Comité directeur suivant les règles et procédures des accords de passation conjointe de marché. CHAPITRE 5. - Mesures de confidentialité

Art. 11.Les parties contractantes s'engagent, en ce qui concerne leurs compétences respectives, y compris leurs experts désignés, à exécuter les mesures nécessaires à la conformité de la Belgique aux exigences des accords de passation conjointe de marché concernant les dispositions applicables au traitement des informations ou des documents. Le sous-groupe élaborera les modalités relatives au traitement des informations ou des documents dans son règlement d'ordre intérieur.

Art. 12.La Commission Nationale Climat met les informations communiquées par le sous-groupe à la disposition des Régions, du Gouvernement fédéral ou d'autres organes et des personnes physiques ou morales qui le demandent.

Ces données peuvent être transmises sous forme numérique ou être stockées dans une banque de données accessible à tous les intéressés, à l'exception des informations soumises à des règles de confidentialité spécifiques dans les cas déterminés par la législation applicable relative à la publicité de l'administration, s'appliquant au service compétent en la matière. CHAPITRE 6. - Procédure et mécanisme de règlement des différends

Art. 13.En cas de manquement aux obligations des accords de passation conjointe de marché ou de désaccord sur l'application ou l'interprétation des accords de passation conjointe de marché avec la Commission européenne ou un Etat membre : 1° les experts membres du Comité directeur informent et consultent le sous-groupe dans les plus brefs délais;2° le sous-groupe élabore un avis pour informer la Commission Nationale Climat;3° en cas de persistance du désaccord au sein du Comité directeur, la Commission Nationale Climat se prononce sur l'opportunité d'actionner un recours auprès de la Cour de Justice de l'Union européenne sur base des clauses des accords de passation conjointe de marché;4° dans les cas où la Commission européenne requiert l'intervention de la Belgique où lorsque la Belgique est identifiée dans une action judiciaire, le sous-groupe informe la Commission Nationale Climat dans les plus brefs délais afin qu'elle informe les autorités compétentes à cet effet.

Art. 14.Lorsque la Belgique est tenue d'indemniser la Commission européenne ou une partie tierce suite à une action judiciaire telle que mentionnée dans les accords de passation de marché : 1° les experts membres du Comité directeur sont tenus d'informer le sous-groupe ainsi que la Commission Nationale Climat dans les plus brefs délais;2° le montant dû par la Belgique est prélevé du produit des enchères lui revenant;3° lorsqu'une des Parties contractantes est identifiée comme ayant seule causé le dommage, l'article 17 est d'application.

Art. 15.L'article 16, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est applicable pour l'exécution des mesures consécutives appliquées par la Cour de Justice de l'Union européenne à l'encontre de la Belgique.

Art. 16.Les parties contractantes s'engagent à adopter endéans les deux semaines qui suivent l'entrée en vigueur de ce protocole d'accord et en concertation avec les acteurs concernés, les arrangements et procédures nécessaires au respect par la Belgique des clauses des accords de passation conjointe de marché relatives au traitement de l'information. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 17.Les différends éventuels qui surgissent entre les parties contractantes à propos de l'interprétation ou de l'exécution du présent protocole d'accord sont réglés au sein de la Commission Nationale Climat, ou à défaut d'une solution, dans le cadre de la Conférence interministérielle de l'environnement élargie et, le cas échéant, du Comité de concertation. A défaut d'une solution, le différend sera soumis à une juridiction dont les membres seront désignés et dont les frais de fonctionnement seront répartis conformément à l'article 24 de l'Accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto.

Art. 18.Lorsque l'application du présent protocole d'accord est suspendue suite à un différend entre les parties contractantes, le pouvoir adjudicateur se substitue aux parties contractantes pour la participation de la Belgique à la procédure conjointe de passation de marché et pour l'exécution des contrats résultants.

Art. 19.Le présent protocole d'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 20.Le présent protocole d'accord entre en vigueur le jour de sa signature. Le Protocole d'accord sera publié au Moniteur belge par les services du Secrétaire d'Etat Fédéral en charge de l'environnement, à la demande de la Partie dont le gouvernement aura été le dernier à donner son accord.

Etabli à Bruxelles, le 26 avril 2013 en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes.

Pour le Gouvernement fédéral : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Secrétaire d'Etat Fédéral à l'Environnement, à l'Energie, à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles, M. WATHELET Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine, Mme E. HUYTEBROECK

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