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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 décembre 2007
publié le 24 décembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale

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24/12/2007
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7 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2007, notamment l'article 42;

Vu le décret communal du 15 juillet 2005, notamment les articles 116, § 1er, et 313, § 1er;

Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 112, § 1er, et l'article 268;

Vu l'arrêté royal du 26 décembre 1938 relatif au régime des pensions du personnel communal, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1986, 5 août 1991 et 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 1962 relatif à l'octroi d'une allocation pour l'exercice de fonctions supérieures aux agents provinciaux et communaux, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1972;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité de logement aux agents des provinces et des communes;

Vu l'arrêté royal du 12 février 1963 relatif à l'octroi d'une allocation pour prestations exceptionnelles au personnel des provinces et des communes, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1970, 8 juin 1971, 16 octobre 1975 et 21 août 1979;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1965 fixant les indemnités pour frais de séjour octroyés au personnel provincial et communal, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1974 et 29 août 1991;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires lors du décès d'un agent provincial ou communal, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 1973, 22 juillet 1975 et 27 novembre 1985;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1965 portant réglementation générale en matière d'indemnité pour frais de parcours résultant de déplacements de service effectués par le personnel des provinces et des communes, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 1985;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1974 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 1990, 6 mars 1991, 31 mars 1993 et 20 juin 1994;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1975 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour prestations de travail nocturnes à certains agents des provinces, des communes, des agglomérations de communes et des fédérations de communes, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1989, 2 juin 1989 et 20 juin 1994;

Vu l'arrêté royal du 1er octobre 1975 fixant les dispositions générales relatives à l'intervention des provinces, des communes, des agglomérations de communes et des fédérations de communes dans certains frais de transport des membres de leur personnel;

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 1975 fixant la limite des dispositions générales relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs accomplis dans le secteur public par certains agents des provinces et des communes, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 1985;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1976 fixant la limite des dispositions générales relatives à l'octroi, à certains agents des provinces et des communes, d'une allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes;

Vu l'arrêté royal du 12 avril 1977 fixant les dispositions générales relatives à l'admissibilité des services accomplis par certains agents des provinces, des communes et des agglomérations de communes dans le secteur privé, en qualité de chômeurs occupés par les pouvoirs publics ou comme stagiaires en vertu de la législation sur le stage des jeunes;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1977 fixant la limite des dispositions générales relatives à l'octroi d'une indemnité de déplacement à certains agents des communes affectées par une fusion, une annexion ou une rectification des limites territoriales après le 31 décembre 1976, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1978;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1977 fixant les dispositions générales relatives au statut pécuniaire des agents provinciaux et communaux bénéficiant d'un congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1977 fixant le nombre de handicapés que doivent occuper les provinces, les communes, les associations de communes et les agglomérations de communes;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1990 portant fixation des dispositions générales relatives à l'octroi de chèques-repas à certains agents des provinces et des communes;

Vu l'arrêté royal du 12 février 1993 fixant les dispositions générales relatives à la rémunération par les provinces et les communes de certains agents en congé de maternité;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics d'aide sociale, modifié par le décret de la Communauté flamande du 7 juillet 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006 portant les conditions minimales pour le régime de mandats du personnel communal et provincial et disposition sur la prime linguistique;

Vu le protocole n° 2007/1 du 10 septembre 2007 de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mai 2007;

Vu l'avis du Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken, donné le 18 octobre 2007;

Vu l'avis n° 43.608/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique : 1° au personnel communal, visé à l'article 76, § 1er, et à l'article 102,du décret communal;2° au personnel provincial, visé à l'article 74 et à l'article 98 du décret provincial;3° aux secrétaires et receveurs des centres publics d'aide sociale, en ce qui concerne les articles 219, 220, 223 et 226, alinéa deux. Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, s'appliquent au personnel d'un établissement de santé communal financé par l'autorité fédérale, les fonctions, les échelles de traitement et les carrières fonctionnelles, certains régimes pécuniaires et certaines absences, comme au personnel du Centre public d'Aide sociale occupé dans un établissement de santé financé par l'autorité fédérale.

S'appliquent au personnel des structures communales et provinciales agréées d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées, par dérogation à l'alinéa premier, 1°, les types de fonctions tels que définis à la réglementation de l'autorité flamande relative à l'agrément et au subventionnement des structures pour personnes handicapées. Pour ce personnel, on choisit les échelles de traitement du présent arrêté qui sont compatibles avec les normes d'agrément et de subventionnement mentionnées.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret communal : le décret communal du 15 juillet 2005;2° le décret provincial : le décret provincial du 9 décembre 2005;3° le conseil : le conseil communal pour la commune et le conseil provincial pour la province, chacun en ce qui concerne le statut de son propre personnel;4° l'autorité de désignation : a) le conseil communal, pour le secrétaire communal, le secrétaire communal adjoint et le gestionnaire financier de la commune;b) le conseil provincial, pour le greffier provincial et le gestionnaire financier de la province;c) le conseil communal, pour d'autres membres de l'équipe de management de la commune que les membres du personnel, visés au point a), sauf s'il a délégué sa compétence de désignation en application de l'article 43 du décret communal au collège des bourgmestre et échevins;d) le conseil provincial, pour d'autres membres de l'équipe de management de la province que les membres du personnel, visés au point b), sauf s'il a délégué sa compétence de désignation en application de l'article 43 du décret provincial à la députation;e) le collège des bourgmestre et échevins, pour les autres membres du personnel de la commune, et en application de l'article 106 du décret communal, le secrétaire communal;f) la députation, pour les autres membres du personnel de la province, et en application de l'article 102 du décret provincial, le greffier provincial;5° l'organe exécutif de l'administration : le collège des bourgmestre et échevins pour la commune et la députation pour la province;6° le chef du personnel : le secrétaire communal pour le personnel communal, le greffier provincial pour le personnel provincial et, le cas échéant, le chef de l'agence autonomisée interne communale ou le chef de l'agence autonomisée interne provinciale;7° l'administration : l'administration communale ou l'administration provinciale;8° le membre du personnel : tant le membre du personnel statutaire que le membre du personnel contractuel;9° le membre du personnel statutaire : tout membre du personnel, nommé à titre définitif en régime statutaire par décision unilatérale de l'autorité, ainsi que tout membre du personnel qui, par décision unilatérale de l'autorité, est admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif;10° le membre du personnel statutaire en stage : tout membre du personnel qui, par décision unilatérale de l'autorité, est admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif;11° le membre du personnel statutaire nommé à titre définitif : le membre du personnel qui est nommé à titre définitif en régime statutaire par décision unilatérale de l'autorité, également appelé 'nommé à titre définitif' à la section 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;12° le membre du personnel contractuel : tout membre du personnel engagé sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail;13° le membre du personnel contractuel en stage : le membre du personnel contractuel au cours du stage;14° grade : dénomination d'un groupe de fonctions équivalentes ou dénomination pour une fonction spécifique;15° description de fonction : la description du contenu et du profil de la fonction, dont les compétences;16° compétences : les connaissances, aptitudes, caractéristiques de la personnalité et attitudes requises pour l'exercice d'une fonction;17° prestations complètes et à temps plein : portant sur une prestation de trente-huit heures par semaine;18° allocation : un avantage pécuniaire que reçoit le membre du personnel qui fournit des prestations déterminées;19° indemnité : une intervention financière en compensation des frais effectivement exposés par le membre du personnel;20° avantages sociaux : tous les avantages en nature ou en espèces que les administrations octroient aux membres du personnel;21° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales;Les allocations, indemnités et avantages sociaux à 100 % sont liés à l'indice-pivot 138,01; 22° sursalaire : supplément par rapport au salaire normal. TITRE II. - Le cadre organique

Art. 3.Les dispositions du titre II ne s'appliquent pas au secrétaire communal, au secrétaire communal adjoint, au gestionnaire financier de la commune, au greffier provincial et au gestionnaire financier de la province.

Art. 4.Le cadre organique mentionne le nombre d'emplois par grade. Ce nombre est exprimé en équivalents à temps plein.

Art. 5.§ 1er. Le cas échéant, le cadre organique reflète la distinction entre les emplois statutaires d'une part et les emplois contractuels, institués en application de l'article 104, § 2, 3° à 6° inclus, du décret communal et l'article 100, § 2, 3° à 6° inclus, du décret provincial, d'autre part.

Les emplois contractuels, mentionnés à l'alinéa premier, comprennent tant les emplois permanents que les emplois temporaires institués pour des projets. § 2. Le cadre organique comprend, le cas échéant : 1° les emplois destinés : a) à l'agence autonomisée interne;b) aux districts;c) aux cabinets des bourgmestre et échevins ou du gouverneur provincial et des députés et pour les groupes au conseil, conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007 réglant le recrutement et la mise à disposition du personnel de cabinet et des groupes dans les communes et provinces;2° les emplois statutaires occupés qui sont en surnombre ou qui font l'objet d'un autre classement en rangs au sein du cadre organique.

Art. 6.Les grades sont divisés en cinq niveaux. A l'exception des niveaux D et E, les niveaux correspondent à un diplôme requis d'un certain niveau d'enseignement.

Les niveaux et les diplômes ou certificats correspondants sont les suivants : 1° niveau A : soit un diplôme de master, soit un diplôme de l'enseignement universitaire ou un diplôme d'enseignement supérieur de deux cycles assimilé à l'enseignement universitaire;2° niveau B : soit un diplôme de bachelor, soit un diplôme d'enseignement supérieur d'un cycle ou d'enseignement y assimilé;3° niveau C : un diplôme d'enseignement secondaire ou d'enseignement y assimilé;4° niveau D : aucun diplôme requis;5° niveau E : aucun diplôme requis.

Art. 7.Par niveau, les grades sont classés hiérarchiquement en rangs.

Chaque rang est indiqué par deux ou trois lettres. La majuscule indique le niveau, la minuscule situe le rang dans ce niveau. Les rangs indiquent le poids relatif des emplois au sein du niveau.

Les rangs par niveau sont les suivants : 1° au niveau A : a) pour le grade de base : Av;b) pour les grades supérieurs, en ordre ascendant : Ax, Ay et Az;c) pour les grades de base spécifiques d'ingénieur civil, de bio-ingénieur, de médecin ou de pharmacien : Avb;d) au besoin, pour les grades de base du personnel scientifique dans des établissements scientifiques et dans les musées agréés en vertu de la réglementation flamande en matière d'agrément et de subventionnement de musées au niveau communautaire : Avb;e) pour les grades spécifiques supérieurs, en ordre ascendant : Axb, Ayb;f) au besoin, pour les grades supérieurs du personnel scientifique dans des établissements scientifiques et dans les musées agréés en vertu de la réglementation flamande en matière d'agrément et de subventionnement de musées au niveau communautaire : Axb, Ayb;2° au niveau B : a) pour le grade de base : Bv;b) pour le grade supérieur : Bx;3° au niveau C : a) pour le grade de base : Cv;b) pour le grade supérieur : Cx;4° au niveau D : a) pour le grade de base : Dv;b) pour le grade technique supérieur : Dx;5° au niveau E : Ev. Sans préjudice de l'application de l'article 1er, alinéas deux et trois, aucun autre rang ne peut être institué.

Un emploi est situé dans un grade sur la base de la description de fonction.

TITRE III. - La carrière CHAPITRE Ier. - Les procédures pour pourvoir aux emplois

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice de l'application des règles spécifiques par procédure, il est pourvu à un emploi vacant, quel que soit son classement en rang, de l'une des manières suivantes : 1° par une procédure de recrutement;2° par une procédure de promotion;3° par la procédure de mobilité interne du personnel;4° par une combinaison des procédures visées aux points 1° et 2°, 1° et 3°, 2° et 3° ou aux points 1°, 2° et 3°. Dans le cas de la procédure de recrutement, des personnes extérieures à l'administration ainsi que des personnes au service de l'administration sont invitées à poser leur candidature pour l'emploi.

Dans le cas de la procédure de promotion et la procédure de mobilité interne du personnel, seuls les membres du personnel au service de l'administration sont invités à poser leur candidature pour l'emploi. § 2. L'autorité de désignation déclare l'emploi vacant.

Lors de la déclaration de vacance de l'emploi, l'autorité de désignation détermine la ou les procédure(s) selon la(les)quelle(s) il sera pourvu à l'emploi.

Art. 9.Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa premier, et § 2, alinéa deux, le conseil peut établir que certains emplois sont uniquement ou prioritairement pourvus : 1° par une procédure de promotion;2° par une procédure de mobilité interne du personnel;3° par la combinaison d'une procédure de promotion et de la procédure de mobilité interne du personnel;4° par une procédure de promotion ou une procédure de mobilité interne du personnel. Uniquement si le conseil a établi la possibilité de choix, visée au point 4°, l'autorité de désignation détermine quelle procédure des deux sera d'application. CHAPITRE II. - Le recrutement Section Ire. - Les conditions d'admission générales et les conditions

de recrutement

Art. 10.Pour avoir accès à une fonction auprès d'une administration, le candidat doit : 1° avoir un comportement correspondant aux exigences de la fonction sollicitée;2° jouir des droits civils et politiques;3° a) pour une fonction statutaire : être belge si l'exercice de la fonction implique un concours direct ou indirect à l'exercice de l'autorité publique ou comporte des activités tendant à sauvegarder les intérêts de l'administration ou, dans les autres cas, être belge ou citoyen d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;b) pour une fonction contractuelle : être belge si l'exercice de la fonction implique un concours direct ou indirect à l'exercice de l'autorité publique ou comporte des activités tendant à sauvegarder les intérêts de l'administration;4° posséder l'aptitude médicale requise pour l'exercice de la fonction, conformément à la législation relative au bien-être des travailleurs au travail. Le comportement adéquat, visé au point 1°, sera contrôlé à l'aide d'un extrait du casier judiciaire. Si ce dernier comporte des mentions défavorables, le candidat peut en présenter une explication écrite.

L'aptitude médicale du candidat, visée au point 4°, doit être établie au moment défini dans la législation relative au bien-être des travailleurs au travail.

Art. 11.§ 1er. Pour être éligible au recrutement, le candidat doit : 1° répondre à l'exigence concernant la connaissance de la langue, imposée par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;2° réussir à la procédure de sélection. § 2. En outre, le candidat doit : 1° pour les fonctions des grades de base des niveaux A, B et C : remplir l'exigence relative au diplôme qui vaut pour le niveau auquel se situe la fonction;2° pour les fonctions des rangs supérieurs des niveaux A, B et C : a) remplir l'exigence relative au diplôme, visée au point 1°;b) disposer d'un nombre minimal d'années d'expérience professionnelle;3° pour une fonction du rang technique supérieur du niveau D : disposer d'un nombre minimal d'années d'expérience professionnelle. Seuls les diplômes mentionnés par niveau en annexe Ire du présent arrêté, sont pris en compte lors du recrutement.

Le conseil peut arrêter des conditions de recrutement complémentaires.

Art. 12.Le conseil peut arrêter que l'exigence relative au diplôme, qui vaut comme règle pour les niveaux A, B et C, est supprimée exceptionnellement et sur la base de critères objectifs fixés préalablement, à condition que : 1° la fonction ne requière, ni sur la base de la description de fonction, ni en vertu d'une réglementation de l'autorité supérieure, un diplôme spécifique, et que le niveau général des capacités et le potentiel des candidats soient plus importants qu'un diplôme;2° la suppression de l'exigence relative au diplôme soit compensée par une exigence en matière d'expérience professionnelle pertinente;3° une procédure de sélection spécifique soit fixée et que les candidats y réussissent. Le cas échéant, l'autorité de désignation décide de ne pas imposer d'exigence relative au diplôme pour la déclaration de vacance de la fonction.

Art. 13.Par dérogation à l'article 11, § 1er, 2°, le conseil peut arrêter que les candidats qui ont déjà réussi à des épreuves de sélection équivalentes pour une fonction auprès de l'administration dans le même grade que celui de la fonction vacante, sont exemptés de la participation aux épreuves de sélection.

Le membre du personnel occupé dans une fonction à temps partiel après avoir réussi aux épreuves de sélection, est exempté de nouvelles épreuves de sélection si les prestations hebdomadaires dans cette fonction sont étendues ou si la fonction devient une fonction à temps plein. Section II. - La procédure de recrutement

Art. 14.§ 1er. Tout recrutement est précédé d'une publication externe de la vacance d'emploi comportant un appel aux candidats. Le conseil arrête les règles générales de la publication externe des vacances d'emploi.

Après la déclaration de vacance d'une ou plusieurs fonctions, l'autorité de désignation établit le contenu de l'avis de vacance d'emploi, et choisit les canaux de publication appropriés sur la base des règles générales fixées par le conseil. § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas si, lors de la déclaration de vacance, l'autorité de désignation décide de faire appel à une réserve de recrutement existante qui vaut pour la vacance d'emploi.

Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas non plus si les prestations hebdomadaires d'un emploi à temps partiel dans le cadre organique sont étendues, ou si cet emploi est transféré en un emploi à temps plein. Si plusieurs membres du personnel travaillent à temps partiel dans un emploi du même grade, l'autorité de désignation adresse un appel à ces membres du personnel pour l'accomplissement des heures supplémentaires. Elle fait son choix sur la base d'une comparaison des candidatures.

Art. 15.Compte tenu de la raison, le conseil établit le délai minimal général en vigueur entre la date de publication de la vacance d'emploi et la date limite d'introduction des candidatures.

Art. 16.Tout recrutement est précédé d'une procédure de sélection.

Art. 17.§ 1er. Le conseil détermine dans quel délai les candidats doivent fournir la preuve qu'ils remplissent l'exigence relative au diplôme.

Le conseil détermine dans quel délai les candidats doivent fournir la preuve qu'ils remplissent les conditions d'admission générales, visées à l'article 10, 1° à 3° inclus, ainsi que les autres conditions de recrutement, à l'exception de la sélection. § 2. L'autorité de désignation apprécie la validité des candidatures introduites et des preuves fournies, visées au § 1er, alinéas premier et deux, sauf si le conseil est l'autorité de désignation. Dans ce cas, l'organe exécutif de l'administration apprécie la validité.

Sur la base de cette appréciation, il est décidé quels candidats sont admis définitivement à la procédure de sélection. Les candidats qui sont refusés, en sont informés par écrit avec mention du motif du refus.

Pour la participation à la procédure de sélection, un double ou une copie ordinaire des preuves, visées au § 1er, suffit. Des copies déclarées conformes éventuelles sont uniquement demandées aux candidats qui ont réussi à la sélection. Section III. - La procédure de sélection

Art. 18.La sélection est effectuée sur la base de critères de sélection et à l'aide d'une ou plusieurs techniques de sélection. Les critères de sélection et les techniques de sélection sont alignés sur la description de la fonction. Pour les fonctions du même grade, les techniques de sélection sont équivalentes.

Une commission de sélection composée uniquement d'experts, effectue la sélection. Au moins un tiers des membres de la commission de sélection sont des experts extérieurs à la propre administration. Le conseil peut arrêter que l'autorité de désignation peut déroger exceptionnellement à ce nombre minimal de membres de la commission externes en raison de la spécificité des fonctions. Le cas échéant, l'autorité de désignation motive son choix de déroger à la règle générale.

Les membres du conseil et de l'organe exécutif de l'administration ne peuvent pas être membre d'une commission de sélection dans une procédure de sélection pour leur propre administration. Le secrétaire communal qui, en application de l'article 58 du décret communal, et le greffier provincial qui, en application de l'article 58 du décret provincial, a la compétence d'autorité de désignation, ne peut pas faire partie de la commission de sélection.

Le conseil arrête les règles générales des sélections.

Art. 19.§ 1er. Avant le début d'une sélection et dans les limites des règles générales arrêtées par le conseil en application de l'article 18, l'autorité de désignation établit la procédure de sélection concrète. Elle arrête : 1° les critères de sélection;2° le choix des techniques de sélection, dont le cas échéant, l'utilisation d'une technique de sélection fiable pour la présélection;3° le déroulement de la sélection;4° le résultat minimal pour être considéré comme avoir réussi à la clôture de la procédure de sélection et, le cas échéant, le résultat minimal pour être admis à la phase suivante de la procédure de sélection;5° la composition et le fonctionnement de la commission de sélection;6° la nature de la procédure de sélection, à savoir : a) une procédure de sélection résultant en une forme de classement contraignant de candidats réussis ou déclarés aptes sur la base de leur résultat final;b) une procédure de sélection résultant uniquement en une liste des candidats réussis ou déclarés aptes. Lors de l'application du point 6°, b), l'autorité de désignation choisit un candidat de la liste des candidats réussis ou déclarés aptes, et elle motive explicitement son choix. § 2. Si l'autorité de désignation choisit une combinaison de la procédure de recrutement et de la procédure de promotion, et l'application simultanée de celles-ci, les candidats externes et internes sont soumis aux mêmes épreuves de sélection. Des épreuves de connaissances écrites éventuelles ayant le même contenu, sont subies au même moment.

Pour l'application de l'article 12 la procédure de sélection comprend, outre un ou plusieurs tests de compétences axés sur la fonction, également un test de niveau ou de capacité, qui examine si les candidats sont capables de fonctionner au niveau auquel se situe la fonction. Les candidats doivent réussir tant au test de niveau ou de capacité qu'aux tests de compétences axés sur la fonction.

Art. 20.Par dérogation à l'article 18, alinéa deux, le conseil peut arrêter que les sélections sont sous-traitées en tout ou en partie à un bureau de sélection externe agréé. Le cas échéant, le bureau de sélection effectue la sélection conformément au statut et à la mission spécifique de l'administration.

Pour le test de niveau ou de capacité, visé à l'article 19, § 2, alinéa deux, la réalisation de la sélection par un bureau de sélection externe agréé est obligatoire.

Art. 21.Les candidats sont notifiés par écrit du résultat de la sélection. Section IV. - Réserves de recrutement

Art. 22.§ 1er. Le conseil peut prévoir la constitution de réserves de recrutement. Il arrête les règles pour les réserves de recrutement. Il détermine : 1° la durée de validité maximale des réserves de recrutement, y compris de la prolongation éventuelle;2° les règles selon lesquelles les candidats maintiennent ou perdent leur insertion dans la réserve de recrutement. § 2. Lors de la déclaration de vacance, l'autorité de désignation décide de la constitution d'une réserve de recrutement et de sa durée de validité. Section V. - Dispositions spécifiques pour le recrutement du

secrétaire communal, du secrétaire communal adjoint, du gestionnaire financier de la commune, du greffier provincial et du gestionnaire financier de la province

Art. 23.Le conseil arrête la description de fonction pour la fonction de secrétaire communal, de secrétaire communal adjoint, de gestionnaire financier de la commune, de greffier provincial et de gestionnaire financier de la province.

Art. 24.§ 1er. Si la fonction de secrétaire communal, de secrétaire communal adjoint ou de greffier provincial est pourvu par recrutement, le candidat doit être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A. Le conseil établit une procédure de sélection conformément aux dispositions de l'article 19, § 1er. Les techniques de sélection comportent au moins un test examinant les capacités de management et de direction des candidats. La réalisation du test est confiée à un bureau de sélection externe agréé. § 2. Si la fonction de gestionnaire financier de la commune ou de gestionnaire financier de la province est pourvu par recrutement, le candidat doit être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A. Le conseil établit une procédure de sélection conformément aux dispositions de l'article 19, § 1er. Les techniques de sélection comportent au moins une épreuve examinant l'intelligence financière-économique du candidat. Section VI. - Dispositions spécifiques pour le recrutement dans les

emplois institués en exécution de mesures en faveur de l'emploi des autorités supérieures, et dans certains emplois temporaires

Art. 25.Pour le recrutement dans des emplois contractuels institués en exécution de mesures en faveur de l'emploi des autorités supérieures dont la durée d'emploi est indéterminée, le conseil peut arrêter que les dispositions des sections II et III sont remplacées par une procédure de recrutement et de sélection spécifique, qui est adaptée au groupe cible.

Art. 26.Le conseil peut arrêter que l'article 11, § 1er, 2°, et les dispositions des sections II et III ne s'appliquent pas au remplacement temporaire de membres du personnel absents par des membres du personnel contractuels tels que visés à l'article 104, § 2, 2° du décret communal et à l'article 100, § 2, 2° du décret provincial.

Art. 27.Le conseil définit la procédure de recrutement et la procédure de sélection pour l'accès aux emplois contractuels, dans une mesure d'emploi des autorités supérieures ou non, dont la durée d'emploi est limitée à un ou deux ans au maximum. Section VII. - Le recrutement de personnes handicapées du travail

Art. 28.Au moins 2 % du nombre total d'emplois au sein de l'administration est occupé par des personnes handicapées du travail, qui remplissent une des conditions suivantes : 1° elles sont enregistrées auprès de la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour personnes handicapées), anciennement le 'Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap' (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées);2° elles sont reconnues comme personnes handicapées par le 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding' (Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle);3° elles sont admissibles à l'allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'intégration octroyées à des personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;4° elles sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;5° elles sont la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et peuvent certifier d'une incapacité de travail permanente d'au moins 66 % par une attestation du Fonds des Accidents du Travail, du Fonds des Maladies professionnelles ou du Service de Santé administratif ou son ayant cause dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;6° elles ont obtenu leur certificat ou diplôme le plus élevé dans l'enseignement secondaire spécial.

Art. 29.Le conseil détermine le nombre de fonctions conformément au pourcentage visé à l'article 28. Il peut prévoir que des fonctions seront réservées aux personnes handicapées du travail afin d'atteindre le nombre fixé. Pour ces fonctions réservées, l'autorité de désignation lance un appel aux candidats agréés par le biais du 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding' et examine, en collaboration avec ce dernier, quels candidats sont admissibles au recrutement.

Art. 30.Les candidats doivent remplir les conditions d'admission générales ainsi que les conditions de recrutement. Lors de l'application des épreuves de sélection, il est remédié aux obstacles liés au handicap par des adaptations raisonnables.

Le conseil peut arrêter que les candidats aux fonctions réservées, visées à l'article 29, doivent réussir à une procédure de sélection adaptée, qui est axée sur la fonction. Section VIII. - L'entrée en service

Art. 31.L'autorité de désignation détermine la date ou le délai d'entrée en service du membre du personnel sélectionné.

Le membre du personnel prête le serment, visé à l'article 106, alinéa trois, du décret communal, et à l'article 102, alinéa trois, du décret provincial, au moment de son entrée en service. CHAPITRE III. - Le stage en vue d'une nomination à titre définitif Section Ire. - Disposition générale

Art. 32.Le stage vise l'intégration du membre du personnel statutaire en stage dans l'administration ainsi que son orientation dans sa fonction, et permet à l'autorité de désignation de vérifier l'aptitude du membre du personnel à la fonction.

Les accords nécessaires sont conclus avec le membre du personnel en vue de son intégration dans l'administration et son orientation dans la fonction. Section II. - La durée du stage et l'évaluation au cours du stage

Art. 33.Le conseil arrête la durée du stage, compte tenu des dispositions de l'article 32. Il détermine quelles formes d'absence résultent en une prolongation du stage.

Art. 34.Les services qu'un candidat a prestés de manière ininterrompue jusqu'à la date de la désignation statutaire en stage à titre temporaire auprès de l'administration, dans la même fonction que celle à laquelle il est désigné, sont pris en compte pour le stage, à condition que le membre du personnel ait fait l'objet d'un résultat d'évaluation favorable.

Art. 35.§ 1er. Le conseil arrête les règles de l'évaluation au cours du stage.

Le membre du personnel statutaire en stage reçoit une rétroaction concernant son fonctionnement au cours du stage. Avant la fin du stage, une évaluation finale du stage aura lieu.

Le résultat de l'évaluation finale du stage est favorable ou défavorable.

Le conseil peut arrêter que l'évaluateur peut proposer une prolongation du stage s'il paraît de l'évaluation finale que la durée du stage ne suffit pas pour obtenir un résultat d'évaluation fondé. La prolongation peut être appliquée une seule fois. § 2. Si la durée du stage est de six mois ou plus, le conseil peut arrêter, par dérogation au § 1er, que le membre du personnel statutaire en stage sera soumis à une évaluation intérimaire avant la fin du stage. Le cas échéant, l'évaluation intérimaire ne sera effectuée qu'après une période d'au moins trois mois.

Art. 36.Le conseil peut arrêter que le membre du personnel statutaire en stage qui a obtenu un résultat défavorable de l'évaluation intérimaire, visée à l'article 35, § 2, sera licencié.

Le membre du personnel statutaire en stage qui, à l'expiration du stage, n'entre pas en ligne de compte pour une nomination à titre définitif sur la base du résultat défavorable de l'évaluation finale, sera licencié.

Le licenciement, visé aux alinéas premier et deux, sera donné conformément aux dispositions de l'article 108, § 1er.

Art. 37.A l'expiration du stage, le membre du personnel statutaire en stage conserve sa qualité de membre du personnel en stage jusqu'à ce que l'autorité de désignation décide de la nomination à titre définitif ou du licenciement. L'autorité de désignation prend sa décision sans délai. Section III. - La nomination à titre définitif

Art. 38.Le membre du personnel statutaire en stage est nommé à titre définitif à condition de : 1° remplir les conditions d'admission générales et les conditions de recrutement applicables à l'emploi;2° d'avoir accompli avec succès le stage. Le membre du personnel est nommé à titre définitif dans la fonction à laquelle il a été désigné en stage. CHAPITRE IV. - L'évaluation du membre du personnel au cours du stage Section Ire. - Dispositions générales

Art. 39.Le présent chapitre ne s'applique pas à l'évaluation du secrétaire communal, du secrétaire communal adjoint, du gestionnaire financier de la commune, du greffier provincial et du gestionnaire financier de la province.

Au cours de leur carrière, les membres du personnel sont soumis à l'évaluation, visée à l'article 113 du décret communal et à l'article 109 du décret provincial. Le conseil peut arrêter que les membres du personnel contractuels ayant une durée d'emploi limitée, ne sont pas soumis à l'évaluation.

Art. 40.Les évaluateurs consignent l'évaluation dans un rapport d'évaluation descriptif qualitatif, qui soutient le résultat d'évaluation de manière décisive.

Art. 41.Les membres du personnel sont informés de tous les aspects du régime d'évaluation et des critères d'évaluation applicables à eux.

Les membres du personnel reçoivent une rétroaction intérimaire sur leur fonctionnement. Le conseil arrête les modalités de cette rétroaction. Section II. - La durée des périodes d'évaluation et les critères

d'évaluation.

Art. 42.§ 1er. Le conseil arrête la durée de la période d'évaluation, qui est d'un an au minimum et de deux ans au maximum.

Il détermine le délai minimal que le membre du personnel doit effectivement avoir presté au sein de la période d'évaluation afin d'entrer en ligne de compte pour une évaluation.

L'évaluation est reportée pour un délai à fixer par le conseil, si le membre du personnel ne répond pas au délai minimal de prestation au cours de la période d'évaluation. Jusqu'à ce moment, le membre du personnel conserve le résultat d'évaluation de la période d'évaluation précédente. § 2. L'évaluation concerne la période suivant la période d'évaluation précédente.

Le conseil peut arrêter que, par dérogation à la durée fixée des périodes d'évaluation, une évaluation spécifique à titre intérimaire soit effectuée dans le cadre d'une procédure de promotion ou d'une procédure de mobilité interne du personnel.

Art. 43.L'évaluation est effectuée sur la base de critères d'évaluation fixés préalablement. Les critères d'évaluation correspondent aux descriptions de fonction et aux objectifs de l'administration.

Lors de l'établissement des critères d'évaluation pour l'évaluation de personnes handicapées du travail, visées à l'article 28, il est tenu compte du handicap si nécessaire. Section III. - Les évaluateurs et le déroulement de l'évaluation

Art. 44.Le membre du personnel est évalué par au moins un dirigeant qui est de préférence le dirigeant direct.

Le conseil détermine les conditions qu'un évaluateur doit remplir pour pouvoir évaluer. Le conseil règle la coopération entre les évaluateurs s'il y a plusieurs évaluateurs.

Art. 45.§ 1er. L'évaluation va de pair avec un entretien d'évaluation entre l'évaluateur et le membre du personnel.

L'évaluateur reprend ses conclusions dans un rapport d'évaluation tel que visé à l'article 40. Le membre du personnel reçoit le rapport d'évaluation et le signe pour prise de connaissance. Le membre du personnel peut formuler des observations sur son évaluation dans le rapport d'évaluation. § 2. Le rapport d'évaluation est repris dans le dossier individuel du personnel.

Le membre du personnel a le droit de consulter son dossier d'évaluation personnel et, à sa demande, en reçoit une copie. Le membre du personnel reçoit une copie de son évaluation.

Art. 46.Le conseil fixe le délai dans lequel : 1° le membre du personnel rend le rapport d'évaluation signé et ses éventuelles observations à son évaluateur;2° le processus d'évaluation, à l'exception de la décision sur la conséquence de l'évaluation, visée à l'article 49, et à l'exception de la procédure de recours, visée à l'article 50, doit être finalisé. Le chef du personnel assure l'organisation interne du processus d'évaluation dans les délais fixés par le conseil. Section IV. - Les résultats d'évaluation et les conséquences de

l'évaluation

Art. 47.§ 1er. Le résultat d'évaluation est favorable ou défavorable.

Le conseil peut subdiviser le résultat d'évaluation favorable en des résultats d'évaluation positifs, et le résultat d'évaluation défavorable en des résultats d'évaluation négatifs. § 2. Le membre du personnel ayant obtenu un résultat d'évaluation favorable qui dispose de l'ancienneté barémique requise, obtient l'échelle de traitement suivante de la carrière fonctionnelle.

Le membre du personnel ayant obtenu un résultat d'évaluation défavorable, n'a pas droit à l'échelle de traitement suivante de la carrière fonctionnelle, même s'il dispose de l'ancienneté barémique requise. Le membre du personnel n'obtient cette échelle de traitement que s'il fait l'objet d'un résultat d'évaluation favorable au terme d'une période d'évaluation suivante.

Par dérogation à l'alinéa deux, le conseil peut arrêter que le membre du personnel obtient l'échelle de traitement suivante de la carrière fonctionnelle s'il obtient un résultat d'évaluation favorable pour une évaluation intérimaire qui est effectuée dès l'expiration de la moitié de la période d'évaluation suivante.

Art. 48.Sans préjudice de l'application de l'article 47, le conseil peut attacher d'autres conséquences positives au résultat d'évaluation favorable et d'autres conséquences négatives au résultat d'évaluation défavorable, y compris le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle.

Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle n'est possible que s'il paraît manifestement d'une évaluation intérimaire que le membre du personnel ne donne toujours pas satisfaction après les mesures appropriées visant à améliorer le mode de fonctionnement, visées à l'article 114 du décret communal et à l'article 110 du décret provincial. L'évaluation intérimaire est effectuée après un délai d'au moins une demi-année qui suit la notification au membre du personnel du résultat d'évaluation défavorable.

Art. 49.§ 1er. Le chef du personnel décide de l'application des conséquences positives, visées aux articles 47 et 48, et de l'application des conséquences négatives, à l'exception du licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle, visées aux articles 47 et 48. Sa décision est basée sur une proposition des évaluateurs. Pour les membres du personnel dont il est l'évaluateur, le chef du personnel lui-même formule la conséquence souhaitée, sur laquelle sera basée sa décision.

Le membre du personnel et son évaluateur sont informés de cette décision dans un délai à fixer par le conseil. § 2. Le chef du personnel formule la proposition motivée de licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle sur la base du rapport d'évaluation de l'évaluation intérimaire, visée à l'article 48, alinéa deux.

Le membre du personnel et son évaluateur en sont informés dans un délai à fixer par le conseil. § 3. L'autorité de désignation décide du licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle. Elle entend préalablement le membre du personnel.

Le licenciement du membre du personnel nommé à titre définitif se déroule selon les règles visées à l'article 108, § 2. Section V. - Le recours contre l'évaluation défavorable

Art. 50.§ 1er. Le conseil établit une instance de recours auprès de laquelle le membre du personnel peut introduire un recours. Le membre du personnel peut introduire un recours contre : 1° l'évaluation conclue par le résultat d'évaluation défavorable ou, si le résultat d'évaluation défavorable a été subdivisé en des résultats d'évaluation négatifs en application de l'article 47, § 1er, alinéa deux, l'évaluation conclue par un résultat d'évaluation négatif;2° si le résultat d'évaluation favorable était subdivisé en des résultats d'évaluation positifs en application de l'article 47, § 1er, alinéa deux, l'évaluation conclue par le résultat d'évaluation positif que le membre du personnel ne considère pas suffisamment positif. Le conseil détermine la composition de l'instance de recours. Les membres du conseil et de l'organe exécutif de l'administration, ainsi que l'évaluateur du membre du personnel qui introduit un recours, ne peuvent pas en faire partie. § 2. L'instance de recours examine le recours et entend l'évaluateur et le membre du personnel. L'examen résulte en un avis motivé au chef du personnel confirmant ou adaptant l'évaluation et le résultat d'évaluation. Sur la base de l'avis, le chef du personnel décide s'il confirme ou adapte l'évaluation existante et le résultat d'évaluation.

Il informe le membre du personnel, l'évaluateur et l'instance de recours de sa décision.

Le chef du personnel ne peut pas prendre de décision sur l'octroi d'une conséquence négative de l'évaluation, visée à l'article 49, § 1er, ni formuler une proposition sur le licenciement, visé à l'article 49, § 2, avant le traitement du recours contre une évaluation défavorable et avant qu'il ait décidé d'adapter ou non l'évaluation. § 3. Le conseil arrête les règles de la procédure en la matière. Il détermine au moins : 1° le délai d'introduire un recours;2° la manière dont le membre du personnel et l'évaluateur sont entendus, et le délai applicable;3° le délai dans lequel l'avis motivé doit être formulé;4° le délai dans lequel le chef du personnel doit décider de confirmer ou d'adapter l'évaluation et le résultat d'évaluation;5° le délai et les règles de notification de la décision finale concernant l'évaluation au membre du personnel, à l'évaluateur et à l'instance de recours. Si, dans un recours tel que visé au § 1er, 1°, l'instance de recours ne formule pas d'avis dans le délai fixé par le conseil, le résultat d'évaluation est favorable, et le chef du personnel adapte l'évaluation et le résultat d'évaluation dans ce sens. Si, dans un tel recours, le chef du personnel ne prend pas de décision concernant la confirmation ou l'adaptation de l'évaluation et du résultat d'évaluation dans le délai fixé par le conseil, l'évaluation et le résultat d'évaluation sont favorables.

Si, dans un recours tel que visé au § 1er, 2°, l'instance de recours ne formule pas d'avis dans le délai fixé par le conseil, le membre du personnel reçoit le résultat d'évaluation qui se situe à un échelon plus positif que le résultat d'évaluation obtenu antérieurement, et le chef du personnel adapte l'évaluation et le résultat d'évaluation dans ce sens. Si, dans un tel recours, le chef du personnel ne prend pas de décision concernant la confirmation ou l'adaptation de l'évaluation et du résultat d'évaluation dans le délai fixé par le conseil, le membre du personnel reçoit le résultat d'évaluation qui se situe à un échelon plus positif que le résultat d'évaluation obtenu antérieurement. Section V. - Dispositions spécifiques pour l'évaluation du secrétaire

communal, du secrétaire communal adjoint, du gestionnaire financier de la commune, du greffier provincial et du gestionnaire financier de la province

Art. 51.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 115, alinéa deux, du décret communal et de l'article 111, alinéa deux, du décret provincial, le conseil arrête les éléments suivants pour l'évaluation du secrétaire communal, du secrétaire communal adjoint, du gestionnaire financier de la commune, du greffier provincial et du gestionnaire financier de la province : 1° l'évaluation au cours du stage;2° la durée des périodes d'évaluation, qui est la même que pour les autres membres du personnel;3° les critères d'évaluation;4° les résultats d'évaluation et les éventuelles conséquences. Le conseil détermine la manière dont les experts externes sont associés à la gestion du personnel lors de l'établissement des critères d'évaluation, ainsi que la manière dont ils recueillent les informations nécessaires pour l'établissement du rapport préparatoire, visé à l'article 115, alinéa deux, du décret communal et à l'article 111, alinéa deux, du décret provincial. § 2. Les critères d'évaluation sont fixés pour : 1° le secrétaire communal et le greffier provincial : après concertation des titulaires avec le collège des bourgmestre et échevins ou la députation;2° le secrétaire communal adjoint : après concertation du secrétaire communal adjoint avec le secrétaire communal et le collège des bourgmestre et échevins;3° le gestionnaire financier de la commune et le gestionnaire financier de la province : après concertation avec le secrétaire communal ou le greffier provincial et le collège des bourgmestre et échevins ou la députation. § 3. L'indépendance dont disposent le gestionnaire financier de la commune et le gestionnaire financier de la province pour exécuter certaines tâches, visées au décret communal et au décret provincial, ne peut pas faire l'objet d'une évaluation. La mesure dans laquelle ils s'engagent à exécuter ces tâches constitue toutefois un point d'intérêt dans l'évaluation.

Art. 52.Le conseil règle la rétroaction intérimaire sur le mode de fonctionnement entre : 1° le secrétaire communal ou le greffier provincial et le collège des bourgmestre et échevins ou la députation;2° le secrétaire communal adjoint d'une part et le collège des bourgmestre et échevins et le secrétaire communal d'autre part;3° le gestionnaire financier de la commune d'une part et le collège des bourgmestre et échevins et le secrétaire communal d'autre part;4° le gestionnaire financier de la province d'une part et la députation et le greffier provincial d'autre part.

Art. 53.Le conseil peut arrêter qu'une évaluation défavorable résulte en le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle.

Le licenciement n'est possible que s'il paraît manifestement d'une évaluation intérimaire après une période d'au moins une demi-année qui suit la notification du résultat d'évaluation défavorable au titulaire, qu'il ne donne toujours pas de satisfaction. Les dispositions de l'article 49, § 3, s'appliquent par analogie. CHAPITRE VI. - La formation du personnel

Art. 54.§ 1er. Pour l'exécution du droit à la formation et du devoir de formation, visés à l'article 111 du décret communal et à l'article 107 du décret provincial, on entend par formation : tout parcours d'apprentissage accompagné et structuré, qu'il soit organisé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'administration, quelle que soit sa durée et qu'il soit organisé individuellement ou en groupe.

Chaque administration a son responsable de la formation. En collaboration avec le chef du personnel, le responsable de la formation assure la concrétisation du droit à la formation et du devoir de formation sur la base des besoins de formation constatés. § 2. Le conseil établit un règlement de formation. Le règlement de formation règle entre autres : 1° la formation au cours du stage;2° les obligations des membres du personnel en cas de participation à une activité de formation;3° les facilités qui sont accordées aux membres du personnel s'ils suivent une formation, autres que celles fixées au § 3;4° les critères généraux sur la base desquels des demandes de formation sont refusées. § 3. Une dispense de service est accordée au membre du personnel pour toutes les activités de formation internes ou externes auxquelles il participe, et les périodes d'absence sont assimilées à des périodes d'activité de service.

Le conseil peut arrêter qu'une dispense de service est accordée au membre du personnel qui participe de sa propre initiative à des activités de formation internes ou externes. Les périodes d'absence sont assimilées à des périodes d'activité de service dans ce cas aussi. § 4. L'administration prend en charge les frais de participation aux activités de formation imposées. Ces frais comprennent également les frais de déplacement au départ de et vers le lieu où l'activité de formation est organisée.

Le conseil peut arrêter que les frais de participation à des activités de formation non imposées mais bien autorisées sont payés de la même façon. CHAPITRE VII. - Les anciennetés administratives du membre du personnel

Art. 55.Par anciennetés administratives, on entend les anciennetés utilisées pour le déroulement de la carrière.

Les anciennetés administratives suivantes s'appliquent au membre du personnel : 1° l'ancienneté de grade;2° l'ancienneté de niveau;3° l'ancienneté de service;4° l'ancienneté barémique. L'ancienneté de grade, de niveau et de service correspond aux services effectifs prestés auprès d'une autorité.

Par services effectifs, on entend tous les services qui donnent droit au salaire ou qui, pour le membre du personnel statutaire, sont assimilés à une activité de service à défaut de salaire.

Art. 56.Les anciennetés administratives, visées à l'article 55, alinéa deux, 1° à 4° inclus, sont exprimées en années et en mois calendaires entiers. Elles prennent cours le premier jour d'un mois.

Si les services n'ont pas pris cours le premier jour d'un mois ou n'ont pas pris fin le dernier jour d'un mois, les fractions de mois sont négligées.

Art. 57.L'ancienneté de grade correspond aux services effectifs prestés auprès d'une autorité depuis la date de désignation en stage dans un certain grade ou un grade comparable.

L'ancienneté de niveau correspond aux services effectifs prestés auprès d'une autorité depuis la date de désignation en stage dans un ou plusieurs grade d'un certain niveau ou un niveau comparable.

L'ancienneté de service correspond aux services effectifs prestés auprès d'une autorité.

Art. 58.L'ancienneté barémique est l'ancienneté acquise auprès de l'administration dans une certaine échelle de traitement de la carrière fonctionnelle d'un certain grade. Sauf dispositions contraires, elle prend cours à la date de désignation en stage dans ce grade.

Les services qui donnent droit à un traitement, donnent droit à l'octroi de l'ancienneté barémique. Certaines formes d'absences non rémunérées sont éligibles à l'octroi de l'ancienneté barémique. Le conseil établit ces formes d'absences. L'ancienneté barémique octroyée pour ces absences, ne peut pas être supérieure à un an au total.

Art. 59.§ 1er. Par autorité, on entend aux articles 55 et 57 : 1° les provinces, les communes et les CPAS de la Belgique, et les organismes qui en relèvent;2° les services et institutions de l'autorité fédérale, des communautés et des régions;3° les services et institutions de l'Union européenne;4° les services et institutions d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;5° les autorités locales d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. § 2. Les services prestés auprès d'une autre autorité sont pris en compte pour l'établissement des anciennetés administratives, à l'exception de l'ancienneté barémique.

Ces anciennetés administratives sont prises en compte sur la base d'une comparaison de ces services avec les conditions et le profil fonctionnel de la fonction à laquelle le membre du personnel est désigné.

Le membre du personnel fournit lui-même les pièces justificatives des services qu'il a prestés auprès d'une autre autorité.

Art. 60.Le conseil peut arrêter que l'ancienneté de grade, l'ancienneté de niveau et l'ancienneté de service sont accordées au membre du personnel ayant une expérience professionnelle dans le secteur privé ou comme indépendant, si cette expérience professionnelle est pertinente pour la fonction à laquelle le membre du personnel est désigné.

Le cas échéant, ces anciennetés sont prises en compte selon les dispositions de l'article 59, § 2, alinéas deux et trois.

Art. 61.Par dérogation à l'article 58, alinéa premier, et à l'article 59, § 2, alinéa premier, le conseil peut arrêter que l'expérience professionnelle qui est pertinente pour la fonction à laquelle le membre du personnel est désigné, et que le membre du personnel a acquise auprès d'une autre autorité, dans le secteur privé ou comme indépendant, donne droit à l'octroi de l'ancienneté barémique.

Le cas échéant, l'ancienneté barémique est octroyée sur la base d'une comparaison telle que fixée à l'article 59, § 2, alinéa deux et trois. CHAPITRE VIII. - La carrière fonctionnelle Section Ire. - Dispositions générales

Art. 62.La carrière fonctionnelle consiste en l'octroi des échelles barémiques successives liées au même grade.

Lors de chaque désignation dans un grade, le membre du personnel obtient la première échelle barémique de la carrière fonctionnelle de ce grade, sauf dispositions contraires. Section II. - Les carrières fonctionnelles par niveau

Art. 63.Les carrières fonctionnelles et les conditions du passage aux échelles barémiques suivantes sont, pour le niveau A : 1° pour les grades du rang Av, visés à l'article 7, alinéa deux, une des carrières fonctionnelles suivantes : a) A1a-A2a-A3a : 1) de A1a à A2a après quatre ans d'ancienneté barémique dans A1a et un résultat d'évaluation favorable;2) de A2a à A3a après dix-huit ans d'ancienneté barémique cumulée dans A1a et A2a et un résultat d'évaluation favorable;b) A1a-A1b-A2a : 1) de A1a à A1b après quatre ans d'ancienneté barémique dans A1a et un résultat d'évaluation favorable;2) de A1b à A2a après dix-huit ans d'ancienneté barémique cumulée dans A1a et A1b et un résultat d'évaluation favorable;2° pour les grades du rang Avb, visés à l'article 7, alinéa deux, une des carrières fonctionnelles suivantes : a) A6a-A7a-A7b : 1) de A6a à A7a après quatre ans d'ancienneté barémique dans A6a et un résultat d'évaluation favorable;2) de A7a à A7b après dix-huit ans d'ancienneté barémique cumulée dans A6a et A7a et un résultat d'évaluation favorable;b) A6a-A6b-A7a : 1) de A6a à A6b après quatre ans d'ancienneté barémique dans A6a et un résultat d'évaluation favorable;2) de A6b à A7a après dix-huit ans d'ancienneté barémique cumulée dans A6a et A6b et un résultat d'évaluation favorable;3° pour les grades du rang Ax, visés à l'article 7, alinéa deux : A4a-A4b : de A4a à A4b après neuf ans d'ancienneté barémique dans A4a et un résultat d'évaluation favorable;4° pour les grades du rang Axb, visés à l'article 7, alinéa deux : A8a-A8b : de A8a à A8b après neuf ans d'ancienneté barémique dans A8a et un résultat d'évaluation favorable;5° pour les grades du rang Ay, visés à l'article 7, alinéa deux : A5a-A5b : de A5a à A5b après neuf ans d'ancienneté barémique dans A5a et un résultat d'évaluation favorable;6° pour les grades du rang Ayb, visés à l'article 7, alinéa deux : A9a-A9b : de A9a à A9b après neuf ans d'ancienneté barémique dans A9a et un résultat d'évaluation favorable;7° pour les grades du rang Az, visés à l'article 7, alinéa deux : A10a-A10b : de A10a à A10b après neuf ans d'ancienneté barémique dans A10a et un résultat d'évaluation favorable;

Art. 64.Les carrières fonctionnelles et les conditions du passage aux échelles barémiques suivantes sont, pour le niveau B : 1° pour les grades du rang Bv, visés à l'article 7, alinéa deux : B1-B2-B3 : a) de B1 à B2 après quatre ans d'ancienneté barémique dans B1 et un résultat d'évaluation favorable;b) de B2 à B3 après dix-huit ans d'ancienneté barémique cumulée dans B1 et B2 et un résultat d'évaluation favorable;2° pour les grades du rang Bx, visés à l'article 7, alinéa deux : B4/B5 : de B4 à B5 après neuf ans d'ancienneté barémique dans B4 et un résultat d'évaluation favorable;

Art. 65.Les carrières fonctionnelles et les conditions du passage aux échelles barémiques suivantes sont, pour le niveau C : 1° pour les grades du rang Cv, visés à l'article 7, alinéa deux : a) C1-C2-C3 : 1) de C1 à C2 après quatre ans d'ancienneté barémique dans C1 et un résultat d'évaluation favorable;2) de C2 à C3 après dix-huit ans d'ancienneté barémique cumulée dans C1 et C2 et un résultat d'évaluation favorable;b) pour les puéricultrices : C1/C2 : de C1 à C2 après neuf ans d'ancienneté barémique dans C1 et un résultat d'évaluation favorable;2° pour les grades du rang Cx, visés à l'article 7, alinéa deux : C4/C5 : de C4 à C5 après neuf ans d'ancienneté barémique dans C4 et un résultat d'évaluation favorable;

Art. 66.La carrière fonctionnelle et les conditions du passage aux échelles barémiques suivantes pour le niveau D sont, pour le grade du rang Dv, visé à l'article 7, alinéa deux : D1-D2-D3 : 1° de D1 à D2 après quatre ans d'ancienneté barémique dans D1 et un résultat d'évaluation favorable;2° de D2 à D3 après dix-huit ans d'ancienneté barémique cumulée dans D1 et D2 et un résultat d'évaluation favorable;

Art. 67.La carrière fonctionnelle et les conditions du passage aux échelles barémiques suivantes pour le niveau E sont, pour le grade du rang Ev, visé à l'article 7, alinéa deux : E1-E2-E3 : 1° de E1 à E2 après quatre ans d'ancienneté barémique dans E1 et un résultat d'évaluation favorable;2° de E2 à E3 après dix-huit ans d'ancienneté barémique cumulée dans E1 et E2 et un résultat d'évaluation favorable. CHAPITRE IX. - La promotion Section Ire. - Dispositions générales

Art. 68.La promotion est la désignation d'un membre du personnel dans une fonction d'un grade d'un rang supérieur conformément à la division et au classement des grades, visés à l'article 7.

Art. 69.§ 1er. Une promotion n'est possible que dans un emploi vacant du cadre organique. § 2. Entrent en ligne de compte pour participer à une procédure de promotion, les membres du personnel suivants : 1° les membres du personnel désignés à titre définitif, qui remplissent les conditions de promotion, quelle que soit leur position administrative;2° les membres du personnel contractuels qui remplissent les conditions de promotion, s'ils répondent à un des critères suivants : a) ils sont désignés après l'entrée en vigueur du présent arrêté, après une procédure de recrutement et de sélection telle que visée au chapitre II, sections II et III, et ils ont terminé le stage;b) ils sont désignés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté après la publication externe de la vacance d'emploi et une procédure de sélection équivalente à celle applicable aux vacances d'emplois statutaires. § 3. L'autorité de désignation lance un appel aux candidats.

Le conseil arrête les règles de la publication de la vacance d'emploi et détermine la manière dont les candidats introduisent leur candidature et le délai minimal général applicable.

Art. 70.L'autorité de désignation apprécie la validité des candidatures introduites, sauf si le conseil est l'autorité de désignation. Dans ce cas, l'organe exécutif de l'administration apprécie la validité.

Seuls les candidats qui remplissent les conditions de promotion, sont admis à la procédure de sélection. Avant le début de la procédure de sélection, les candidats qui ne sont pas admis à la procédure de sélection, sont informés par écrit du refus, avec mention du motif du refus.

Art. 71.Le conseil peut arrêter que la promotion s'accompagne d'un stage. Le stage après la promotion ne peut jamais dépasser le stage qui s'applique à la même fonction en cas de recrutement.

Le cas échéant, l'article 35 s'applique par analogie à l'évaluation du stage. Section II. - Les conditions de promotion et la sélection

Art. 72.§ 1er. Les candidats sont tenus à : 1° avoir une ancienneté minimale, à fixer par le conseil;2° avoir obtenu un résultat d'évaluation favorable pour la (les) évaluation(s) périodique(s), ou pour l'évaluation spécifique, visée à l'article 42, § 2, dernier alinéa;3° si nécessaire, être porteur du diplôme requis;4° réussir à une procédure de sélection. Le contenu de la (des) évaluation(s) périodique(s), visées au point 2°, peut être un élément dans l'évaluation des candidats.

Le conseil peut arrêter des conditions de promotion complémentaires. § 2. Par ancienneté minimale telle que visée au § 1er, 1°, on entend : soit l'ancienneté de service, soit l'ancienneté de niveau, soit l'ancienneté de grade, soit une combinaison de ces anciennetés.

Les dispositions du chapitre II, section III, s'appliquent à la procédure de sélection visée au § 1er, 4°, à l'exception de l'article 19, § 2, alinéa deux et de l'article 20, alinéa deux.

Art. 73.Par dérogation à l'article 72, § 1er, 4°, le conseil peut arrêter qu'un membre du personnel qui a déjà réussi à une partie de la sélection pour une fonction du même grade, est exempté de cette même partie s'il participe à nouveau à la procédure de sélection. Le membre du personnel conserve pour cette partie son résultat obtenu antérieurement.

Art. 74.Le conseil arrête que les lauréats : 1° soit conservent le bénéfice de leur résultat de sélection sans limite de temps, et continuent sur cette base à entrer en ligne de compte pour une promotion dans une fonction du grade pour lequel ils ont réussi;2° soit sont repris dans une réserve de promotion dont le conseil fixe la durée de validité maximale. L'autorité de désignation détermine son choix lors de la déclaration de vacance de la fonction. Si les lauréats sont repris dans une réserve de promotion, l'autorité de désignation en détermine la durée de validité en tenant compte de la durée maximale fixée par le conseil. CHAPITRE X. - Le pourvoi à une vacance d'emploi par mobilité interne du personnel. Section Ire. - Dispositions générales

Art. 75.§ 1er. Par mobilité interne du personnel pour pourvoir à une vacance d'emploi, on entend : la nouvelle désignation d'un membre du personnel dans un emploi vacant du cadre organique qui est classé dans le même grade ou dans un autre grade du même rang. § 2. Entrent en ligne de compte pour participer à une procédure de mobilité interne du personnel, les membres du personnel suivants : 1° les membres du personnel désignés à titre définitif, qui remplissent les conditions, quelle que soit leur position administrative;2° les membres du personnel contractuels qui remplissent les conditions, s'ils répondent à un des critères suivants : a) ils sont désignés après l'entrée en vigueur du présent arrêté, après une procédure de recrutement et de sélection telle que visée au chapitre II, sections II et III, et ils ont terminé le stage;b) ils sont désignés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté après la publication externe de la vacance d'emploi et une procédure de sélection équivalente à celle applicable aux vacances d'emplois statutaires.

Art. 76.L'autorité de désignation lance un appel aux candidats. Elle décide de la nouvelle désignation. La nouvelle désignation n'est pas temporaire mais définitive. Section II. - Les conditions et les procédures pour la mobilité

interne du personnel

Art. 77.Les candidats sont au moins tenus à : 1° avoir une ancienneté de grade minimale, à fixer par le conseil;2° avoir obtenu un résultat d'évaluation favorable pour la dernière évaluation;3° répondre aux exigences de compétences, fixées dans la description de fonction de la fonction;4° si nécessaire, répondre à l'exigence relative au diplôme pour la fonction.

Art. 78.Le conseil arrête la procédure de l'application de la mobilité interne du personnel. La procédure règle au moins : 1° la publication interne de l'emploi vacant;2° les modalités des candidatures et le délai minimal général applicable;3° la manière de vérifier si les candidats répondent aux exigences de compétences pour la fonction.

Art. 79.Après la nouvelle désignation dans une autre fonction, que celle-ci appartienne au même grade ou à un autre grade, le membre du personnel conserve l'échelle de traitement et l'ancienneté barémique qu'il avait acquises dans la carrière fonctionnelle de sa fonction précédente.

L'article 59, § 2, s'applique à la détermination de l'ancienneté de grade lors de la nouvelle désignation dans une fonction d'un autre grade.

TITRE IV. - Le régime de mandats, la fonction de charge de mission et l'exercice d'une fonction supérieure CHAPITRE Ier. - Le régime de mandats Section Ire. - Dispositions générales

Art. 80.§ 1er. Le régime de mandats, visé à l'article 105, § 4, du décret communal et à l'article 101, § 4, du décret provincial, implique qu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une fonction déterminée pour une période fixée au préalable. § 2. Deux types de fonctions peuvent être exercés par mandat : 1° les fonctions de secrétaire communal, de secrétaire communal adjoint, de gestionnaire financier de la commune, de greffier provincial et de gestionnaire financier de la province;2° des fonctions statutaires des niveaux A ou B. Le conseil fixe la liste des fonctions qui peuvent être exercées par mandat ou qui sont exercées par mandat, dans le statut.

Seule une fonction vacante peut être exercée par mandat.

Art. 81.Le conseil fixe la durée de la période de mandat, étant entendu que la durée de la période de mandat ne peut être inférieure à sept ans pour les fonctions visées à l'article 80, § 2, 1°, et ne peut être inférieure à cinq ans pour les fonctions visées à l'article 80, § 2, 2°.

Le conseil décide si, à l'expiration de la période de mandat, le mandat est renouvelable ou non et en fixe la durée.

Art. 82.L'article 14, § 1er, et l'article 15 s'appliquent si le mandat est ouvert aux personnes extérieures à l'administration.

L'article 69, § 3, s'applique si le pourvoi à la fonction de mandat se fait par promotion.

L'article 78, 1° et 2°, s'applique si le pourvoi à la fonction de mandat se fait par mobilité interne du personnel. Section II. - L'accès aux fonctions de mandat et la sélection

Art. 83.Pour avoir accès à une fonction de mandat vacante, le candidat doit : 1° remplir les conditions d'admission générales, visées à l'article 10, ainsi que les conditions de recrutement, visées à l'article 11, 1°, si le pourvoi à la vacance d'emploi se fait par recrutement;2° remplir les conditions d'admission générales, visées à l'article 10, ainsi que les conditions, visées à l'article 69, § 2, et à l'article 72, § 1er, 1° à 3° inclus, si le pourvoi à la vacance d'emploi se fait par promotion;3° remplir les conditions d'admission générales, visées à l'article 10, ainsi que les conditions, visées à l'article 75, § 2, et à l'article 77, si le pourvoi à la vacance d'emploi se fait par mobilité interne du personnel;4° réussir aux épreuves de sélection pour la fonction de mandat, quel que soit le mode de pourvoi à la vacance d'emploi.

Art. 84.Les dispositions du titre III, chapitre II, section III, s'appliquent également à la sélection pour une fonction de mandat, à l'exception de l'article 19, § 2, alinéa dernier, et de l'article 20, alinéa deux.

Les articles 23 et 24 s'appliquent par analogie si une fonction de mandat telle que visée à l'article 80, § 2, 1°, est ouverte aux personnes extérieures à l'administration. Section III. - Régime, stage, rémunération et carrière fonctionnelle

du mandataire

Art. 85.§ 1er. Le candidat sélectionné est nommé en régime statutaire dans la fonction de mandat, s'il est membre du personnel statutaire de l'administration, nommé à titre définitif.

Le candidat sélectionné est désigné en régime contractuel à la fonction de mandat, s'il est membre du personnel contractuel de l'administration, ou s'il est extérieur à l'administration. § 2. Le conseil détermine la durée du stage pour les fonctions de mandat.

L'article 35 s'applique par analogie à l'évaluation du stage, à l'exception de la possibilité de prolongation du stage.

Le mandataire qui obtient une évaluation défavorable lors de l'évaluation du stage ou de l'évaluation intérimaire, visée à l'article 35, § 2, est déchargé de son mandat.

Art. 86.Le mandataire dans une fonction telle que visée à l'article 80, § 2, 1° bénéficie de l'échelle de traitement correspondant à cette fonction.

Le mandataire dans une fonction telle que visée à l'article 80, § 2, 2° bénéficie de la première échelle de traitement de la carrière fonctionnelle correspondant à la fonction qu'il exerce par mandat, sauf si l'article 119 s'applique.Il a droit à la carrière fonctionnelle aux mêmes conditions que les membres du personnel non titulaires d'une fonction de mandat.

Art. 87.Le conseil peut arrêter que le mandataire bénéficie d'une allocation de mandat pendant l'exercice du mandat. Section IV. - L'évaluation, la prolongation et la fin du mandat

Art. 88.§ 1er. Les articles 51 et 52, à l'exception de l'article 51, § 1er, 1°, s'appliquent à l'évaluation du mandataire dans une fonction telle que visée à l'article 80, § 2, 1°.

Le titre III, chapitre IV, sections I à V incluse, à l'exception du licenciement visé à l'article 48, s'appliquent par analogie à l'évaluation du mandataire dans une fonction telle que visée à l'article 80, § 2, 2°. § 2. Dans un délai fixé par le conseil avant l'expiration d'une période de mandat, il est procédé à une évaluation finale de la période de mandat écoulée, tenant compte des évaluations au cours du mandat.

La désignation du mandataire qui a obtenu le résultat d'évaluation favorable, fixé par le conseil, pour l'évaluation finale de la période de mandat écoulée, est prolongée dans la mesure où le statut local prévoit la prolongation du mandat. Lors de la prolongation, les procédures de publication et de sélection ne sont pas applicables.

Le mandataire qui obtient une évaluation défavorable lors d'une évaluation périodique ou de l'évaluation finale de la période de mandat, est déchargé de son mandat.

Art. 89.Lors de l'expiration ou la fin du mandat, le membre du personnel statutaire nommé à titre définitif retourne à son grade précédent auquel il est désigné à titre statutaire et, si possible, à sa fonction précédente.

Le membre du personnel contractuel déchargé du mandat ou dont la période du mandat expire, est licencié de la fonction de mandat, conformément aux dispositions légales pour la cessation de contrats de travail.

Art. 90.Lorsqu'un mandataire, en application de l'article 89, alinéa premier, retourne à son grade précédent, les principes suivants s'appliquent : 1° l'ancienneté barémique acquise dans les échelles successives de la carrière fonctionnelle de la fonction de mandat est transférée aux échelles de traitement successives de la carrière fonctionnelle du membre du personnel avant le début de son mandat;2° l'évaluation du membre du personnel effectuée avant le début de son mandat, est maintenue.

Art. 91.Sans préjudice de l'application de l'article 88, § 2, alinéa dernier, un mandataire statutaire est déchargé de son mandat avant l'expiration de la période de mandat, dans les cas suivants : 1° à sa demande;2° pour un mandataire dans une fonction telle que visée à l'article 80, § 2, 2°, pour cause de désignation dans une autre fonction au sein de l'administration à la suite d'une procédure de recrutement ou de promotion ou d'une procédure de mobilité interne du personnel;3° pour cause de nouvelle désignation en application de l'article 99, § 1er, alinéa premier, ou de l'article 101, § 1er, alinéa premier;4° pour cause de mise à la retraite. CHAPITRE II. - La fonction de chargé de mission

Art. 92.Le conseil peut arrêter un régime de fonctions de chargé de mission.

Par fonction de chargé de mission, on entend : le fait de confier à un membre du personnel en service une mission limitée dans le temps qui alourdit considérablement sa fonction en ce qui concerne le contenu de la tâche, les responsabilités et les exigences de fonction.

La fonction de chargé de mission ne peut être appliquée que sur les fonctions dans des grades des niveaux A, B et C et sur les membres du personnel ayant terminé le stage.

Art. 93.Le chef du personnel informe les membres du personnel éligibles en raison de la nature de leur fonction, de la mission en vue de l'introduction de la candidature.

La communication comporte une description du contenu de la mission et des compétences requises, et mentionne le délai d'introduction des candidatures pour la mission.

Le chef du personnel confronte les candidatures introduites à la mission et aux exigences de compétences applicables, et décide sur la base d'une comparaison des candidats de l'attribution de la mission.

Art. 94.Le conseil peut arrêter que le chargé de mission bénéficie d'une allocation pour la durée de la mission. CHAPITRE III. - L'exercice d'une fonction supérieure

Art. 95.Le présent chapitre, à l'exception de l'article 96, § 3, alinéa deux, ne s'applique ni à l'exercice visé à l'artile 81, § 2, et à l'article 82 du décret communal, ni à l'exercice visé à l'article 78, § 2, et à l'article 79 du décret provincial.

Art. 96.§ 1er. Le conseil peut arrêter qu'une fonction est exercée par un membre du personnel statutaire nommé à titre définitif d'un grade inférieur, si le titulaire de la fonction à exercer est temporairement absent ou si cette fonction est définitivement vacante.

Par grade inférieur, on entend tout grade qui, en vertu du statut local, donne accès direct par promotion à la fonction à exercer.

L'autorité de désignation décide, sur la proposition du chef du personnel, qui exercera la fonction supérieure. § 2. L'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi définitivement vacant, peut durer six mois au maximum. Si nécessaire au bon fonctionnement du service, ce délai peut être prolongé à condition que la procédure de pourvoi définitif à l'emploi soit commencée au moment de la prolongation. § 3. Celui qui exerce la fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives liées à cette fonction.

Le conseil peut arrêter que celui qui exerce une fonction supérieure bénéficie d'une allocation.

Art. 97.Le conseil peut arrêter qu'un membre du personnel contractuel en service qui a terminé le stage éventuel et qui marque son accord sur l'exercice, entre en ligne de compte pour l'exercice d'une fonction supérieure.

L'article 96 s'applique également, étant entendu que l'exercice dans un emploi qui n'est pas définitivement vacant, ne peut jamais durer plus de deux ans et qu'un traitement dans l'échelle barémique liée à la fonction supérieure sera accordé à celui qui exerce la fonction supérieure.

TITRE V. - La réaffectation d'office du membre du personnel statutaire nommé à titre définitif CHAPITRE Ier. - La réaffectation d'office du membre du personnel statutaire nommé à titre définitif dans une fonction du même rang

Art. 98.La réaffectation d'office dans une fonction du même rang se fait à l'initiative de l'administration. Elle implique la réaffectation du membre du personnel statutaire nommé à titre définitif dans une autre fonction appropriée du même grade ou dans une fonction appropriée d'un autre grade du même rang.

L'autorité de désignation décide de la réaffectation d'office. Elle a un entretien préalable à ce sujet avec le membre du personnel. La réaffectation n'est pas temporaire, mais définitive.

Art. 99.§ 1er. La réaffectation d'office dans une fonction du même rang est appliquée si l'emploi d'un membre du personnel statutaire nommé à titre définitif est supprimé et le membre du personnel ne conserve pas son emploi en régime transitoire, et si le conseil n'a pas établi de système de disponibilité par cause de suppression d'emploi, tel que visé à l'article 192, 1°.

Le conseil peut arrêter que la réaffectation d'office peut être appliquée si un membre du personnel statutaire nommé à titre définitif est déclaré inapte à exercer sa fonction plus longtemps par un service de santé compétent, mais est bien censé apte à exercer une autre fonction compatible avec son état de santé. § 2. Le conseil peut arrêter qu'un membre du personnel statutaire nommé à titre définitif peut être réaffecté d'office dans une fonction du même rang pour offrir un repêchage au membre du personnel statutaire nommé à titre définitif après une évaluation défavorable ou comme alternative pour le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle, visée à l'article 48.

Art. 100.La réaffectation d'office, visée à l'article 99, § 1er, alinéa premier, et à l'article 99, § 2, n'est possible que dans une fonction vacante.

La réaffectation d'office, visée à l'article 99, § 1er, alinéa premier, a la priorité sur les manières de pourvoi à une vacance d'emploi, visées aux articles 8 et 9. Le conseil arrête les règles de priorité éventuelles qui s'appliquent si plusieurs membres du personnel en surnombre entrent en ligne de compte pour la réaffectation d'office dans une vacance d'emploi.

Après la réaffectation d'office, le membre du personnel conserve l'échelle de traitement et l'ancienneté barémique qu'il avait acquises dans sa fonction précédente. L'article 59, § 2, s'applique à la détermination de l'ancienneté de grade si le membre du personnel est réaffecté dans une fonction d'un autre grade. CHAPITRE II. - La réaffectation d'office du membre du personnel statutaire nommé à titre définitif dans une fonction d'un grade inférieur

Art. 101.§ 1er. Le conseil peut arrêter que le membre du personnel statutaire nommé à titre définitif est réaffecté, à l'initiative de l'administration, dans une fonction appropriée d'un grade inférieur si un service de santé compétent estime que le membre du personnel n'est plus apte à exercer sa fonction ou une fonction du même grade, mais qu'il est apte à exercer une fonction d'un grade inférieur.

Le membre du personnel statutaire nommé à titre définitif qui, après une promotion, obtient un résultat d'évaluation défavorable à l'expiration du stage, est désigné à nouveau dans sa fonction précédente ou dans une autre fonction vacante de son grade précédent, si sa fonction précédente n'est plus vacante. § 2. Le conseil peut arrêter qu'un membre du personnel statutaire nommé à titre définitif qui, pour des raisons fonctionnelles ou personnelles, demande lui-même sa réaffectation dans une fonction d'un grade inférieur, peut être désigné dans une fonction vacante appropriée d'un grade inférieur. Cette type de réaffectation ne peut être accordée qu'une seule fois au cours de la carrière.

L'autorité de désignation décide de la réaffectation. Elle a un entretien préalable à ce sujet avec le membre du personnel.

Art. 102.§ 1er. En cas de réaffectation pour des raisons de santé, visée à l'article 101, § 1er, alinéa premier, il est fixé, en vue de l'équité, un traitement, une échelle de traitement ou une carrière fonctionnelle pour le membre du personnel concerné, en tenant compte du traitement, de l'échelle de traitement et de l'ancienneté barémique que le membre du personnel avait déjà acquis dans sa fonction précédente.

Le membre du personnel statutaire nommé à titre définitif qui, après une promotion, est réaffecté en application de l'article 101, § 1er, alinéa deux, bénéficie à nouveau de l'échelle de traitement qu'il avait acquise dans la fonction de son grade précédent. L'ancienneté barémique acquise dans la fonction du grade supérieur au cours du stage, est transférée à l'ancienneté barémique dans la fonction du grade supérieur. § 2. Le membre du personnel statutaire nommé à titre définitif qui, en application de l'article 101, § 2, est réaffecté à sa demande dans une fonction d'un grade inférieur, bénéficie au sein de la carrière fonctionnelle liée à son nouveau grade, de l'échelle de traitement dont le montant maximal diffère le moins du montant maximal de son échelle de traitement précédente.

Si une carrière fonctionnelle était liée à la fonction du grade précédent, l'ancienneté barémique que le membre du personnel avait acquise dans sa dernière échelle de traitement, est transférée à la nouvelle échelle de traitement.

TITRE VI. - La perte de la qualité de membre du personnel statutaire et la cessation définitive des fonctions CHAPITRE Ier. - La perte de la qualité de membre du personnel statutaire

Art. 103.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et décrétales, personne ne peut perdre la qualité de membre du personnel statutaire, sauf aux cas fixés par le présent arrêté.

Art. 104.Il est mis fin d'office à la qualité de membre du personnel statutaire si : 1° la désignation statutaire a été jugée irrégulière dans le délai d'introduction d'un recours de nullité auprès du Conseil d'Etat ou si un tel recours est introduit au cours de la procédure;2° le membre du personnel statutaire ne satisfait plus à la condition de nationalité applicable à sa fonction, ou ne jouit plus de ses droits civils et politiques, ou dont l'inaptitude physique pour la fonction a été dûment constatée;3° le membre du personnel statutaire qui abandonne son poste sans motif valable ou qui, après une absence autorisée, ne reprend pas le travail après plus de dix jours sans motif valable;4° le membre du personnel statutaire se trouve dans une situation dans laquelle l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions. Le délai visé au point 1° ne s'applique pas en cas de fraude ou de dol du membre du personnel statutaire.

Art. 105.§ 1er. Le conseil peut arrêter que le membre du personnel statutaire dont la désignation irrégulière, visée à l'article 104, 1°, n'est pas due à un cas de fraude ou de dol de son chef, reçoit une indemnité de rupture dont le montant est en proportion de la durée de l'emploi statutaire.

Dans les autres cas visés à l'article 104, il est mis fin à la qualité de membre du personnel statutaire sans préavis ou indemnité de rupture. § 2. L'autorité de désignation établit la perte de la qualité de membre du personnel statutaire, et décide du licenciement du membre du personnel statutaire. Le membre du personnel est entendu préalablement.

Le licenciement est notifié par lettre recommandée.

Si la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses s'applique, le membre du personnel est informé de toutes les obligations résultant de cette loi. CHAPITRE II. - La cessation définitive des fonctions du membre du personnel statutaire

Art. 106.§ 1er. Entraînent la cessation définitive des fonctions du membre du personnel statutaire : 1° la démission volontaire;2° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée après l'évaluation intérimaire ou l'évaluation finale du stage défavorables, visées à l'article 36. § 2. Entraînent la cessation définitive des fonctions du membre du personnel statutaire nommé à titre définitif, outre la cessation des fonctions à la suite des régimes de pensions : 1° la démission volontaire;2° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée après une évaluation défavorable, visée à l'article 48.

Art. 107.Le membre du personnel qui démissionne volontairement, en informe l'administration par écrit.

L'autorité de désignation prend connaissance de la démission et en informe le membre du personnel par écrit.

La date à laquelle le membre du personnel quitte effectivement le service, est fixée de commun accord entre le membre du personnel et l'autorité de désignation.

La nomination à titre définitif auprès d'une autre autorité est assimilée à la démission volontaire, sauf si un membre du personnel travaillant à temps partiel est également nommé à titre définitif à temps partiel auprès d'une autre autorité.

Art. 108.§ 1er. Le conseil arrête les règles pour le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelles définitivement constatée du membre personnel statutaire en stage, en tenant compte de la durée totale du stage et du régime de sécurité sociale applicable pendant le stage.

Le licenciement est notifié par lettre recommandée qui mentionne la date de prise d'effet. Le cas échéant, le membre du personnel est informé de toutes les obligations résultant de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses. § 2. Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle définitivement constatée du membre du personnel statutaire nommé à titre définitif, est notifié par lettre recommandée. La date de prise d'effet est mentionnée, et le membre du personnel est informé de toutes les obligations résultant de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.

Le conseil établit un préavis. Le préavis est de trois mois au minimum, quelle que soit la durée de l'emploi auprès de l'administration. Le conseil peut arrêter que le membre du personnel qui est en service statutaire auprès de l'administration pendant plus de cinq ans, obtient un préavis dont la durée est en proportion de la durée totale de l'emploi statutaire.

Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification du licenciement.

TITRE VII. - Le traitement CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 109.Le conseil établit le traitement annuel du personnel dans des échelles de traitement, qui consistent en : 1° un traitement minimum;2° des échelons de traitement qui sont le résultat des augmentations périodiques;3° un traitement maximum.

Art. 110.Chaque échelle de traitement est désignée par une des lettres A, B, C, D, E, qui correspondent aux niveaux visés à l'article 6, suivie par une chiffre et éventuellement par une minuscule a, b ou c.

L'alinéa premier ne s'applique pas au secrétaire communal, au secrétaire communal adjoint, au gestionnaire financier de la commune, au greffier provincial et au gestionnaire financier de la province.

Art. 111.§ 1er. Aux grades suivants sont liées les échelles de traitement et les carrières fonctionnelles, visées aux articles 63 à 67 inclus, qui correspondent au code alphanumérique mentionné en regard : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. L'échelle de traitement de secrétaire communal ou de greffier provincial est l'échelle de traitement le plus élevée au sein de l'organisation communale ou provinciale.

Les échelles de traitement qui s'appliquent, y compris les augmentations périodiques et la durée de la carrière, sont jointes en annexe II au présent arrêté.

Art. 112.Le membre du personnel est rémunéré dans l'échelle de traitement liée à son grade.

Le membre du personnel reçoit le traitement qui correspond à son ancienneté pécuniaire. L'ancienneté pécuniaire consiste en le nombre d'années de service qui est pris en compte pour le calcul du traitement.

Le membre du personnel qui n'a pas droit à l'inclusion des services antérieurs, bénéficie du traitement de base de la première échelle de traitement de la carrière fonctionnelle liée à son grade.

Le traitement d'un membre du personnel à temps partiel est fixé en proportion de ses prestations.

Le chef du personnel fixe le traitement annuel individuel des membres du personnel. CHAPITRE II. - L'octroi d'augmentations périodiques par la constitution d'ancienneté pécuniaire Section Ire. - Services auprès d'une autorité

Art. 113.Pour l'octroi d'augmentations de traitement périodiques, sont uniquement pris en compte les services que le membre du personnel a effectivement prestés en régime statutaire ou contractuel, en service : 1° de l'Etat belge, l'Espace économique européen, un Etat membre de l'Espace économique européen, un service public dans un Etat membre de l'Espace économique européen, les institutions internationales dont la Belgique ou une de ses communautés ou régions est membre, les entreprises publiques autonomes, les communautés, les régions, les provinces, les communes, les régies communales et provinciales autonomes, les agglomérations de communes, les fédérations de communes, les associations de communes, les partenariats interlocaux, les services et établissements intercommunaux de l'assistance publique, les commissions de l'assistance publique, les centres publics d'aide sociale, les associations visées au chapitre XII, XIIbis ou XIIter de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale, les caisses publiques de prêts ou d'autres services publics, comme titulaire d'un emploi rémunéré;2° des établissements d'enseignement libres subventionnés ou les centres libres d'encadrement des élèves;3° des universités de droit public et libres comme titulaire d'un emploi rémunéré;4° d'une autre autorité.

Art. 114.Pour l'application de l'article 113, on entend par : 1° services effectifs : tous les services qui donnent droit au traitement ou qui, à défaut de traitement, sont quand même pris en compte pour l'établissement du traitement en vertu du statut;2° service de l'état : tout service non doté de la personnalité juridique relevant du pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire;3° autre autorité : a) tout service doté de la personnalité juridique relevant du pouvoir exécutif;b) toute autre institution de droit belge ou ressortissant à la juridiction d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt local ou général et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité. Section II. - Services dans le secteur privé ou comme indépendant

Art. 115.Le conseil peut arrêter que l'expérience professionnelle dans le secteur privé ou comme indépendant est prise en compte pour l'octroi des augmentations de traitement périodiques, à condition que cette expérience professionnelle soit pertinente pour l'exercice de la fonction à laquelle le membre du personnel est désigné.

Le cas échéant, le conseil détermine si ces services peuvent être pris en compte pour toutes les fonctions ou uniquement pour des fonctions dans des professions critiques. Le conseil détermine également si les services sont pris en compte sans limitation ou bien jusqu'à un nombre maximal d'années.

La pertinence de l'expérience professionnelle dans le secteur privé ou comme indépendant est évaluée sur la base d'une comparaison de ces services avec les conditions et le profil fonctionnel de la fonction à laquelle le membre du personnel est désigné.

Le membre du personnel fournit lui-même les pièces justificatives des services.

L'ancienneté pécuniaire ainsi obtenue, est conservée pour le déroulement ultérieur de la carrière. Section III. - La valorisation des services

Art. 116.§ 1er. Les services prestés conformément aux articles 113 à 115 inclus, sont pris en compte à 100 pour cent pour l'établissement de l'ancienneté pécuniaire, qu'ils soient prestés à temps plein ou à temps partiel.

Pour l'application de l'alinéa premier, les règles suivantes s'appliquent : 1° les services prestés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont pris en compte à 100 pour cent à partir de cette date;2° l'ancienneté pécuniaire pour services à temps partiel qui ont été prestés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est établie selon les règles applicables à ce moment-là en vertu du statut local;3° par dérogation à la disposition du point 2°, le conseil peut arrêter que l'ancienneté pécuniaire pour services à temps partiel qui sont prestés depuis le 1er janvier 2002 est pris en compte à 100 pour cent pour l'établissement de l'ancienneté pécuniaire après la date visée au point 1°. § 2. L'ancienneté pécuniaire, acquise dans deux ou plusieurs fonctions exercées simultanément, est valorisée au maximum pour une prestation à temps plein pour la même période. En outre, dans des fonctions actives à temps partiel, elles ne peuvent pas être cumulées entre elles pour l'octroi des augmentations périodiques.

Art. 117.Le chef du personnel détermine la durée des services éligibles que le membre du personnel a prestés dans l'enseignement comme intérimaire ou comme membre du personnel temporaire à l'aide de l'attestation fournie par les autorités compétentes.

Les services, mentionnés sur l'attestation, qui sont payés en dixièmes et qui ne représentent pas une année entière de services effectifs par année scolaire, sont ajoutés jour par jour. Le nombre total des jours ainsi travaillés, est multiplié par 1,2. Le total de l'opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le quotient donne le nombre de mois à prendre en compte. Il n'est pas tenu compte du reste.

Les services, mentionnés sur la même attestation, qui prouvent que le membre du personnel a travaillé pendant une année scolaire entière, comptent pour un total de trois cents jours et résultent en une année de services à prendre en compte.

Art. 118.Les services éligibles sont calculés par mois calendaire.

Les services qui ne sont pas commencés le premier jour d'un mois ou terminés le dernier jour d'un mois, ne sont pas pris en compte. CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 119.Le membre du personnel qui, en application de l'article 61, obtient l'ancienneté barémique pour l'expérience acquise auprès d'une autre autorité, dans le secteur privé ou comme indépendant, est inséré avec l'ancienneté barémique octroyée dans l'échelle de traitement de la carrière fonctionnelle qui correspond à l'ancienneté barémique octroyée.

Art. 120.Le membre du personnel qui est promu, obtient dans son nouveau grade un traitement qui n'est jamais inférieur au traitement qu'il aurait obtenu dans son ancien grade.

Art. 121.§ 1er. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le membre du personnel qui est promu à un grade d'un niveau supérieur, a au moins droit à l'augmentation suivante de son traitement annuel à 100 % : 1° 620 euros en cas de promotion au niveau D;2° 745 euros en cas de promotion au niveau C;3° 870 euros en cas de promotion au niveau B;4° 1240 euros en cas de promotion au niveau A. Si le traitement annuel dans le nouveau grade ne dépasse pas le traitement annuel que le membre du personnel aurait obtenu dans son ancien grade, à concurrence du montant visé à l'alinéa premier, le traitement annuel dans le nouveau grade est augmenté jusqu'à l'augmentation minimale, visée à l'alinéa premier.

Cette augmentation minimale de traitement est garantie pendant la carrière fonctionnelle entière dans le grade auquel le membre du personnel est promu. A cet effet, son ancienne échelle de traitement, y compris les augmentations périodiques, mais hors le déroulement dans la carrière fonctionnelle, est comparée à la nouvelle échelle de traitement, y compris l'application des augmentations périodiques et le déroulement dans la carrière fonctionnelle. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa premier, le conseil peut arrêter que l'augmentation de traitement garantie s'applique également aux membres du personnel qui ont été promus entre le 1er janvier 2006 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation au § 1er, alinéa premier, l'augmentation minimale de traitement s'applique également si un membre du personnel en service de l'administration est désigné dans un grade d'un niveau supérieur par une procédure de recrutement.

Art. 122.Le conseil communal fixe l'échelle de traitement du secrétaire communal, dans les limites minimales et maximales fixées ci-dessous, exprimées en euros : 1° pour les communes jusqu'à 6000 habitants : 23.450 - 38.500; 2° pour les communes de 6001 habitants à 8000 habitants : 26.000 - 39.000; 3° pour les communes de 8001 habitants à 10.000 habitants : a) 27.117,10 - 39.978,60 à partir du 1er janvier 2007; b) 28.066,20 - 41.377,85 à partir du 1er janvier 2008; 4° pour les communes de 10.001 habitants à 15.000 habitants : a) 29.204,07 - 43.133,65 à partir du 1er janvier 2007; b) 30.226,21 - 44.643,33 à partir du 1er janvier 2008; 5° pour les communes de 15.001 habitants à 20.000 habitants : 31.663,12 - 46.207,48; 6° pour les communes de 20.001 habitants à 25.000 habitants : 33.475,08 - 49.281,50; 7° pour les communes de 25.001 habitants à 35.000 habitants : 35.562,09 - 52.516,94; 8° pour les communes de 35.001 habitants à 50.000 habitants : 37.729,92 - 55.590,48; 9° pour les communes de 50.001 habitants à 80.000 habitants : 40.334,59 - 58.988,18; 10° pour les communes de 80.001 à 150.000 habitants : 42.712,75 - 62.223,77; 11° pour les communes de plus de 150.000 habitants : 46.320,47 - 67.076,84.

Les augmentations de traitement du secrétaire communal ne peuvent pas être réparties sur plus de trente-trois ans, ni sur moins de quinze ans. Elles sont réparties de manière proportionnelle selon les dispositions de l'article 109, 2°.

Si le nombre d'habitants de la commune baisse en dessous du nombre minimal d'habitants, sur la base duquel l'échelle de traitement du secrétaire communal a été fixée en application de l'alinéa premier, le secrétaire communal en service conserve son échelle de traitement à titre personnel.

Art. 123.Le conseil communal fixe l'échelle de traitement du secrétaire communal adjoint. Cette échelle de traitement doit rester inférieure à l'échelle de traitement fixée pour le secrétaire communal.

Art. 124.Le conseil communal des communes de plus de 5000 habitants fixe l'échelle de traitement du gestionnaire financier, dans les limites minimales et maximales fixées ci-dessous, exprimées en euros : 1° pour les communes de 5001 à 6000 habitants : 22.842,80 - 34.246,93; 2° pour les communes de 6001 à 8000 habitants : 24.751,38 - 36.455,41; 3° pour les communes de 8001 à 10.000 habitants : 26.439,17 - 38.979,14; 4° pour les communes de 10.001 à 15.000 habitants : 28.473,97 - 42.055,31; 5° pour les communes de 15.001 à 20.000 habitants : 30.871,54 - 45.052,29; 6° pour les communes de 20.001 à 25.000 habitants : 32.638,20 - 48.049,46; 7° pour les communes de 25.001 à 35.000 habitants : 34.673,04 - 51.203,63; 8° pour les communes de 35.001 à 50.000 habitants : 36.786,67 - 54.200,72; 9° pour les communes de 50.001 à 80.000 habitants : 39.326,23 - 57.513,48; 10° pour les communes de 80.001 habitants à 150.000 habitants : 41.644,93 - 60.668,18; 11° pour les communes de plus de 150 000 habitants : 45.162,46 - 65.399,92.

Les augmentations de traitement du gestionnaire financier ne peuvent pas être réparties sur plus de trente-trois ans, ni sur moins de quinze ans. Elles sont réparties de manière proportionnelle selon les dispositions de l'article 109, 2°.

Si le nombre d'habitants de la commune baisse en dessous du nombre minimal d'habitants, sur la base duquel l'échelle de traitement du gestionnaire financier a été fixée en application de l'alinéa premier, le gestionnaire financier en service conserve son échelle de traitement à titre personnel.

Art. 125.Le conseil provincial fixe l'échelle de traitement du greffier provincial dans les limites minimales et maximales de l'échelle de traitement du secrétaire communal dans les communes qui sont divisées dans la classe la plus élevée à l'article 122, alinéa premier.

Art. 126.Le conseil provincial fixe l'échelle de traitement du gestionnaire financier dans les limites minimales et maximales de l'échelle de traitement du secrétaire communal dans les communes qui sont divisées dans la classe de 80.001 à 150.000 habitants à l'article 122, alinéa premier. CHAPITRE IV. - Le paiement du traitement

Art. 127.Le traitement suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le traitement à 100 % est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

Art. 128.Le traitement est payé mensuellement à partir de l'entrée en service. Il est payé d'avance pour le membre du personnel statutaire nommé à titre définitif. Le traitement de l'autre personnel est payé à terme échu.

Par dérogation à l'alinéa premier, les administrations qui paient le traitement du membre du personnel statutaire nommé à titre définitif à terme échu sur la base du statut local, peuvent maintenir ce régime.

Art. 129.Le traitement mensuel est égal à 1/12 du traitement annuel.

Le traitement horaire est égal à 1/1976 du traitement annuel.

Art. 130.Si le membre du personnel entre en service au cours du mois, il obtient pour ce mois la partie du traitement mensuel qui correspond aux jours de travail prestés.

Si le membre du personnel prend sa retraite ou décède au cours du mois, le traitement du mois entier est payé.

TITRE VIII. - Les allocations, indemnités et avantages sociaux CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 131.Sans préjudice de l'application des éventuelles dispositions décrétales ou légales, aucune autre allocation et indemnité ne peut être accordée ou introduite que celles mentionnées dans le présent arrêté.

Le conseil ne peut instaurer ni maintenir de prime linguistique pour les membres du personnel. Par prime linguistique, on entend toute allocation octroyée au membre du personnel qui, en vertu des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, est obligé de connaître la seconde langue, ou toute autre allocation octroyée au membre du personnel pour l'usage d'une langue autre que le néerlandais.

Art. 132.Les frais effectifs, prouvés et nécessaires lors de l'exercice de la fonction sont remboursés. CHAPITRE II. - L'allocation de fin d'année

Art. 133.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° période de référence : la période allant du 1er janvier au 30 septembre de l'année à prendre en compte;2° traitement annuel : le traitement sur base annuelle ou, le cas échéant, le traitement d'attente ou l'allocation, payés au lieu d'un traitement, éventuellement complémenté(e) par l'allocation de foyer ou de résidence ou l'augmentation de traitement garantie après promotion.

Art. 134.Le membre du personnel bénéficie annuellement d'une allocation de fin d'année.

Art. 135.Le montant de l'allocation de fin d'année est la somme de la partie forfaitaire et la partie variable.

La partie forfaitaire et la partie variable sont calculées comme suit : 1° la partie forfaitaire : a) la partie forfaitaire pour l'année 2006 s'élève à 311,95 euros;b) à partir de 2007, la partie forfaitaire octroyée pendant l'année précédente, est chaque fois majorée d'une fraction dont le dénominateur égale l'indice de santé du mois d'octobre de l'année précédente, et le numérateur égale l'indice de santé du mois d'octobre de l'année à prendre en compte.Le résultat est calculé jusqu'à la deuxième décimale; c) le montant résultant du calcul, visé au point b), est majoré de 248,74 euros;2° la partie variable : 2,5 pour cent du traitement annuel, adapté selon le coefficient d'augmentation de l'indice qui s'applique au traitement du mois d'octobre de l'année à prendre en compte.Lorsque le membre du personnel n'a pas reçu de traitement ou n'a reçu qu'un traitement partiel au cours du mois d'octobre de l'année à prendre en compte, le pourcentage est calculé sur la base du traitement que le membre du personnel aurait reçu pour ce mois s'il avait exercé sa fonction à temps plein.

Art. 136.Le membre du personnel perçoit le montant total de l'allocation, visée à l'article 135, s'il a perçu, comme titulaire d'un emploi à prestations complètes, le traitement complet pendant toute la période de référence.

Si le membre du personnel n'a pas perçu le traitement complet comme titulaire d'un emploi à prestations complètes ou incomplètes, le montant de l'allocation est diminué en proportion du traitement qu'il a effectivement perçu.

Les périodes pendant la période de référence, auxquelles le membre du personnel, comme titulaire d'un emploi à prestations complètes ou incomplètes, était en congé parental, tel que visé à l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle, ou était en congé de maternité en application de la loi sur le travail du 16 mars 1971, sont assimilées à des périodes pour lesquelles le membre du personnel a perçu le traitement complet.

Art. 137.L'allocation de fin d'année est payée en une seule fois, au plus tard pendant le mois de décembre de l'année à prendre en compte. CHAPITRE III. - Les prestations irrégulières Section Ire. - Prestations nocturnes et prestations effectuées les

samedis, les dimanches et les jours fériés

Art. 138.La présente section ne s'applique pas aux : 1° secrétaire communal, secrétaire communal adjoint, gestionnaire financier de la commune, greffier provincial et gestionnaire financier de la province;2° membres du personnel du niveau A.

Art. 139.§ 1er. Outre le repos compensatoire légalement prescrit, le membre du personnel bénéficie : 1° par heure de prestations nocturnes entre 22 heures et 6 heures, soit : a) d'un quart d'heure supplémentaire de repos compensatoire;b) d'un supplément sur le traitement horaire qui égale 25 % du traitement horaire.2° par heure de prestations entre 0 heures et 24 heures un dimanche ou un jour férié, soit : a) d'une heure supplémentaire de repos compensatoire;b) d'un supplément sur le traitement horaire qui égale 100 % du traitement horaire.3° par heure de prestations entre 0 heures et 24 heures un samedi, soit : a) d'un repos compensatoire supplémentaire d'une heure au maximum;b) d'un supplément sur le traitement horaire de 100 % du traitement horaire au maximum. Comme base de calcul du supplément vaut le traitement horaire brut, éventuellement majoré de l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure ou l'augmentation de traitement garantie après promotion. § 2. Le cas échéant, le repos compensatoire supplémentaire ou le supplément pour prestations effectuées le samedi ne dépasse jamais le repos compensatoire supplémentaire ou le supplément pour prestations effectuées le dimanche.

Le conseil peut arrêter que le repos compensatoire supplémentaire ou le supplément pour prestations nocturnes peuvent être cumulés avec le repos compensatoire supplémentaire ou le supplément pour prestations effectuées les samedis, les dimanches ou les jours fériés. Section II. - Les heures supplémentaires

Art. 140.La présente section ne s'applique pas au secrétaire communal, au secrétaire communal adjoint, au gestionnaire financier de la commune, au greffier provincial et au gestionnaire financier de la province.

La présente section ne s'applique pas non plus aux membres du personnel relevant du champ d'application de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Art. 141.§ 1er. Par heures supplémentaires, on entend les prestations exceptionnelles qui sont fournies à la demande de l'administration, en plus des heures qui sont prestées par le membre du personnel sur la base du régime de travail ordinaire sur base hebdomadaire.

Le membre du personnel qui accomplit des heures supplémentaires, bénéficie d'un repos compensatoire dans le délai fixé par la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public. Le repos compensatoire égale la durée des heures supplémentaires. § 2. Si, sur une période de quatre mois, le temps de travail moyen est supérieur à 38 heures par semaine pour des prestations à temps plein ou au régime de travail ordinaire sur base hebdomadaire pour des prestations à temps partiel, il sera accordé au membre du personnel, en plus du traitement horaire, soit un sursalaire sous forme d'une allocation, soit un repos compensatoire supplémentaire.

Le sursalaire ou le repos compensatoire supplémentaire s'élève pour tous les niveaux sauf pour le niveau A, à : 1° un supplément de 25 % par heure pour les heures supplémentaires effectuées les jours ouvrables entre 6 et 22 heures;2° un supplément de 25 % par heure au maximum pour les heures supplémentaires effectuées les jours ouvrables entre 22 et 6 heures;3° un supplément de 25 % par heure au maximum pour les heures supplémentaires effectuées les samedis entre 0 et 24 heures;4° un supplément de 25 % par heure au maximum pour les heures supplémentaires effectuées les dimanches ou les jours fériés réglementaires entre 0 et 24 heures. Comme base de calcul du sursalaire vaut le traitement horaire brut, éventuellement majoré de l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure ou l'augmentation de traitement garantie après promotion. § 3. Si, pendant une période de quatre mois, le membre du personnel a presté des heures supplémentaires à des moments différents tels que visés aux points 1° à 4°, et n'a pas pu compenser le total des heures supplémentaires prestées par du repos compensatoire dans cette période de quatre mois, il bénéficie du sursalaire le plus favorable ou du régime de repos compensatoire supplémentaire le plus favorable, fixé en application du § 2, alinéa deux, pour les heures supplémentaires restantes. § 4. Un sursalaire est payé pour chaque heure supplémentaire au membre du personnel du niveau A si, sur une période de quatre mois, le temps de travail moyen est supérieur à 38 heures par semaine pour des prestations à temps plein ou au régime de travail ordinaire sur base hebdomadaire pour des prestations à temps partiel.

Art. 142.Le conseil peut arrêter que le membre du personnel qui, de façon imprévue, est appelé en dehors de son régime de travail ou de son devoir de permanence, pour participer à un travail urgent, reçoit une allocation de dérangement par appel. L'allocation de dérangement s'élève à deux fois au minimum et quatre fois au maximum le traitement horaire.

Comme base de calcul du traitement horaire vaut le traitement horaire brut, éventuellement majoré de l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure ou l'augmentation de traitement garantie après promotion.

L'allocation de dérangement peut être cumulée avec le supplément pour heures supplémentaires, visé à l'artile 141. CHAPITRE IV. - Les autres allocations Section Ire. - L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure

Art. 143.Pour l'octroi de l'allocation que le conseil fixe en application de l'article 96, § 3, alinéa deux, l'exercice de la fonction supérieure doit comprendre au moins trente jours calendaires successifs.

L'allocation égale la différence entre le traitement dont le membre du personnel bénéficierait en cas de promotion dans la fonction supérieure exercée et le traitement dont il bénéficie dans sa fonction réelle.

Art. 144.Sont comprises dans le traitement, visé à l'article 143, alinéa deux : 1° l'allocation de foyer ou de résidence;2° toute autre subvention-traitement. Section II. - L'allocation de danger

Art. 145.Le conseil peut instituer une allocation de danger qui est octroyée le cas échéant aux conditions des articles 146 et 147.

Art. 146.Entrent en ligne de compte pour l'allocation de danger, les travaux lors desquels le degré de danger, de nuisance ou d'insalubrité en cas d'exécution normale augmente considérablement en raison des circonstances particulières de pression de travail physique dans lesquelles ils doivent être effectués ou en raison de l'utilisation de substances nuisibles ou dangereuses. L'organe exécutif de l'administration énumère dans une liste séparée les travaux qui répondent à ces critères et qui entrent en ligne de compte pour l'allocation de danger.

Art. 147.§ 1er. Le membre du personnel qui effectue occasionnellement un travail repris dans la liste, visée à l'article 146, reçoit une allocation de danger dont le montant maximal est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Le conseil peut arrêter qu'une allocation annuelle est accordée au membre du personnel qui effectue en permanence des travaux tels que visés à l'article 146. Le montant de cette allocation annuelle égale au maximum 10 % du 13ième échelon de l'échelle de traitement E2 à 100 %. Section III. - L'allocation de permanence

Art. 148.Le conseil peut instituer une allocation de permanence pour le membre du personnel qui est désigné par le chef du personnel pour rester disponible à la maison en dehors des heures de services normales pour effectuer des interventions.

Le secrétaire communal, le secrétaire communal adjoint, le gestionnaire financier de la commune, le greffier provincial et le gestionnaire financier de la province n'entrent pas en ligne de compte pour une allocation de permanence.

Art. 149.Le montant de l'allocation, visée à l'article 148, s'élève à 2,01 euro à 100 % pour chaque heure réellement consacrée à la permanence. Ce montant est lié à l'indice de santé. Section IV. - L'allocation de mandat

Art. 150.L'allocation pour l'exercice d'un mandat, visé à l'article 87, s'élève au maximum à 5 % du traitement brut indexé du mandataire.

L'allocation est payée mensuellement avec le traitement. Section V. - L'allocation pour la fonction de chargé de mission

Art. 151.L'allocation pour la fonction de chargé de mission, instituée par le conseil en application de l'article 94, égale l'allocation dont le membre du personnel bénéficierait s'il exerçait une fonction immédiatement supérieure, telle que fixée à l'article 7.

L'allocation est payée mensuellement avec le traitement. Section VI. - L'allocation de fonctionnement et l'allocation de

management

Art. 152.En exécution de l'article 48, le conseil peut arrêter l'octroi d'une allocation de fonctionnement. Le cas échéant, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° l'allocation de fonctionnement peut être accordée s'il paraît de l'évaluation que le membre du personnel a presté de manière excellente en relation avec les critères d'évaluation et les obligations de résultat éventuelles;2° l'allocation de fonctionnement s'élève au maximum à 5 % du traitement annuel brut indexé;3° le conseil arrête les modalités en la matière. En exécution de l'article 48 et 51, § 1er, 4°, le conseil peut arrêter une allocation de management. Le cas échéant, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° l'allocation de management peut être accordée à un membre de l'équipe de management s'il paraît de l'évaluation que l'intéressé a presté de manière excellente et a réalisé les objectifs concrets qui lui étaient imposés au début de la période d'évaluation;ne fonction conseil en application de l'article 94, égale l'allocation 2° l'allocation de management s'élève au maximum à 8 % du traitement annuel brut indexé;3° le conseil arrête les modalités en la matière. L'allocation de fonctionnement et l'allocation de management ne sont pas cumulables. CHAPITRE V. - L'indemnité pour frais de parcours et de séjour Section Ire. - Dispositions générales

Art. 153.Un voyage de service est le déplacement du domicile ou de la résidence à une destination fixée au préalable, sur l'ordre ou à l'invitation du supérieur hiérarchique compétent du membre du personnel.

Art. 154.Le chef du personnel autorise les voyages de service.

Il décide sur le moyen de transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier.

Art. 155.Le conseil élabore les règles de la procédure pour l'introduction et l'indemnisation des frais exposés par le membre du personnel, nécessaires et prouvés pour un voyage de service. Section II. - L'indemnité pour frais de parcours

Art. 156.§ 1er. Le membre du personnel qui utilise son propre véhicule automobile pour les voyages de service, a droit à une indemnité de 0,2903 euro par kilomètre. L'indemnité kilométrique couvre tous les frais exposés pour l'utilisation du propre véhicule automobile, à l'exception des frais de parcage. Par véhicule automobile, on entend une voiture, une motocyclette ou un cyclomoteur.

En cas de covoiturage, l'indemnité pour le chauffeur peut être augmentée de 0,1452 euro. Les membres du personnel qui sont passagers n'ont pas droit à une indemnité kilométrique.

Le membre du personnel a droit au remboursement des frais de parcage éventuels.

Le membre du personnel qui utilise sa propre bicyclette pour les voyages de service, reçoit 0,15 euro par kilomètre. § 2. Si le membre du personnel exerce une fonction itinérante, l'indemnité pour l'utilisation de son véhicule privé peut consister en une indemnité forfaitaire. Le conseil fixe le montant de l'indemnité et les conditions que le membre du personnel doit remplir pour l'octroi. § 3. Les montants de l'indemnité kilométrique et de l'indemnité forfaitaire sont annuellement adaptés de manière automatique le 1er juillet à l'indice général des prix à la consommation en multipliant les montants en vigueur par une fraction dont le dénominateur égale l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année précédente, et le numérateur égale l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année en cours.

Art. 157.Pour les voyages de service en transports en commun ou en avion, les frais réels prouvés par le membre du personnel, sont indemnisés. Section III. - L'indemnité d'hôtel et journalière

Art. 158.Le membre du personnel peut bénéficier d'une indemnité d'hôtel et journalière aux conditions fixées par le conseil.

Le membre du personnel qui fait un voyage de service avec logement, a droit au remboursement des frais pour le logement et le déjeuner, les repas et d'autres frais éventuels. Le membre du personnel introduit les pièces justificatives originales pour tous les frais exposés. CHAPITRE VI. - Les avantages sociaux Section Ire. - Les chèques-repas

Art. 159.Le membre du personnel a droit à des chèques-repas qui sont sur base annuelle à charge de l'administration à concurrence d'au moins 497,47 euros.

En cas de prestations incomplètes ou prestations qui ne sont pas fournies au cours de l'année de travail, le montant sur base annuelle, visé à l'alinéa premier, est réduit au prorata. Section II. - L'assurance hospitalisation

Art. 160.§ 1er. Les administrations concluent une assurance hospitalisation collective pour : 1° les membres du personnel statutaires;2° les membres du personnel ayant un contrat de travail à durée indéterminée. Les administrations supportent intégralement la prime pour l'assurance hospitalisation pour les membres du personnel, visés aux points 1° et 2°, qui travaillent à temps plein ou à mi-temps. § 2. Par dérogation au § 1er, le conseil peut arrêter que : 1° la prime d'assurance pour les membres du personnel travaillant moins qu'un mi-temps, n'est prise en charge qu'en partie;2° une assurance hospitalisation est conclue pour certains membres du personnel contractuels ayant un contrat de travail à durée déterminée.

Art. 161.Le conseil peut arrêter qu'une assurance hospitalisation est offerte aux catégories suivantes de membres du personnel : 1° les membres du personnel retraités : 2° les membres de famille des membres du personnel. Le conseil arrête pour chaque catégorie l'octroi ou non de l'assurance hospitalisation. Le cas échéant, il détermine pour chaque catégorie si la prime est prise en charge en tout ou en partie.

Art. 162.L'administration informe les membres du personnel sur les conditions d'application de l'assurance hospitalisation. Section III. - L'indemnité pour frais de la migration pendulaire

Art. 163.En cas d'utilisation du train pour le déplacement au départ du et vers le travail, le membre du personnel est indemnisé pour les frais de l'abonnement social conformément aux dispositions légales en vigueur en la matière.

Par dérogation à l'alinéa premier, le conseil peut arrêter que l'abonnement de train est pris en charge à concurrence d'un montant supérieur ou intégralement par l'administration.

Si le membre du personnel voyage en première classe, il paie lui-même les frais supplémentaires.

Le conseil arrête la mesure dans laquelle l'administration rembourse les frais de l'utilisation de l'autobus, du tram ou du métro pour le déplacement au départ du et vers le travail.

Art. 164.Le conseil peut arrêter qu'une allocation vélo mensuelle de 15 cent par kilomètre est accordée au membre du personnel qui effectue le déplacement au départ du et vers le travail en tout ou en partie à vélo.

Art. 165.Le membre du personnel qui est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins, reçoit une allocation pour le déplacement au départ du et vers le travail en voiture. Cette allocation égale le prix d'une carte train deuxième classe pour la même distance. Section IV. - L'indemnité pour frais funéraires

Art. 166.Le conseil peut arrêter qu'une indemnité est accordée pour les funérailles du membre du personnel.

Art. 167.En cas de décès d'un membre du personnel, il est accordé à la personne ou aux personnes, visées à l'article 168, une indemnité pour frais funéraires qui correspond au traitement mensuel indexé du membre du personnel, éventuellement majorée de l'allocation de foyer ou de résidence, ou de tout autre supplément de traitement. Le traitement mensuel indexé est transposé en un traitement mensuel pour des prestations à temps plein si le membre du personnel décédé travaillait à temps partiel.

L'indemnité pour frais funéraires ne peut dépasser un douzième du montant fixé en application de l'article 39, alinéas premier, trois et quatre, de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.

Le cas échéant, l'indemnité est diminuée du montant d'une allocation qui est accordée en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.

Art. 168.L'indemnité pour frais funéraires est payée à la personne ou aux personnes qui ont supporté les frais des funérailles. CHAPITRE VII. - L'indemnité du concierge

Art. 169.Le concierge bénéficie, pour ses obligations en tant que concierge, d'un des avantages suivants : 1° le logement gratuit dans une habitation qui répond aux normes de confort modernes, avec le chauffage et éclairage gratuits comme avantages en nature;2° une allocation pour les prestations de concierge. Le conseil détermine le choix en la matière et règle, lors du choix de l'octroi de l'allocation visée au point 2°, le montant et les conditions d'octroi.

TITRE IX. - Congés et absences CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 170.§ 1er. Le membre du personnel statutaire est en tout ou en partie dans une des positions administratives suivantes : 1° en activité de service;2° en non-activité. § 2. Le membre du personnel statutaire peut se trouver également dans une position de disponibilité. § 3. Le membre du personnel statutaire est en activité de service lors du congé ou de l'absence, lorsqu'il conserve à ce moment le droit au traitement. § 4. Le membre du personnel statutaire est en non-activité lors du congé ou de l'absence, lorsqu'à ce moment il n'a pas droit à son traitement, sauf dans les cas autrement définis dans le présent titre. § 5. Les conseils peuvent, dans les limites des dispositions du présent arrêté, attribuer à certains congés ou absences une assimilation à des activités de service, si ce n'est pas déjà le cas en vertu des dispositions suivantes.

Art. 171.Le membre du personnel statutaire ne peut être mis ou tenu en disponibilité par suite de suppression d'emploi s'il remplit les conditions pour prendre sa retraite, à sa demande ou non.

Art. 172.Le membre du personnel qui est absent sans permission ou motif valable, et non plus à la suite de l'imposition d'une peine disciplinaire ou d'une autre mesure administrative, est dans une position de non-activité, sauf en cas de force majeure.

Art. 173.Par dérogation à l'article 172, le membre du personnel est en service actif lorsqu'il prend part à une interruption organisée du travail, et ne perd son droit au traitement que pour la durée de l'absence.

Art. 174.Le conseil fixe les règles générales des délais de demande, de la procédure de demande, de l'autorisation, de la possibilité d'annulation et des délais d'annulation des congés. Sans préjudice des droits individuels du membre du personnel, il est examiné lors de l'autorisation de congés si la continuité et la qualité du service public restent assurées.

Art. 175.Pour les membres du personnel ayant un régime de travail spécifique, le conseil peut, au besoin, fixer des règles de conversion pour certains congés exprimés en jours de travail ou des contingents de maladie, sans que le nombre total de jours accordés par sorte de congé ne soit dépassé. CHAPITRE II. - Les jours de congé annuel

Art. 176.§ 1er. Le membre du personnel jouit d'un congé payé annuel d'un nombre de jours ouvrables à fixer par le conseil. Le nombre de jours de congé par année de travail complet ne peut être inférieur à trente jours ouvrables, ni supérieur à trente-cinq jours ouvrables.

Les jours de congé sont prix selon les convenances du membre du personnel et les nécessités du service. Le conseil peut élaborer des modalités en la matière. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa deux, le membre du personnel a le droit de prendre quatre jours de congé, sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé.

Art. 177.Toute période donnant droit à un traitement donne droit à des jours de congé annuel, compte tenu du régime de prestations. Le conseil peut déterminer que les périodes donnant droit à une allocation dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité ou à un traitement d'attente donnent également droit à des jours de congé annuel.

Lorsqu'un membre du personnel entre en service ou cesse définitivement ses fonctions au cours de l'année, ses jours de congé seront diminués proportionnellement.

Le nombre de jours de congé est réduit proportionnellement au nombre de jours de congé non rémunérés.

Art. 178.Lorsqu'un membre du personnel statutaire tombe malade avant le début des jours de congé demandés et autorisés, le congé est suspendu et les jours de maladie sont imputés au crédit de maladie disponible.

Le conseil détermine le moment et les conditions de la suspension du congé d'un membre du personnel statutaire, lorsque le membre du personnel statutaire tombe malade au cours de son congé.

Si un membre du personnel statutaire st hospitalisé pendant son congé, le congé est suspendu à partir du premier jour d'hospitalisation. CHAPITRE III. - Les jours fériés

Art. 179.§ 1er. Le membre du personnel jouit d'un congé payé aux jours fériés suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 11 juillet, le 21 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre. Cette liste est complétée de trois jours fériés supplémentaires, au choix de l'administration. § 2. Le conseil détermine la manière dont les jours de congé visés au § 1er, qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, seront remplacés par d'autres jours. CHAPITRE IV. - Congé de maternité et congé d'accueil Section Ire- Le congé de maternité

Art. 180.Le congé de maternité est accordé au membre du personnel en vertu de la loi sur le travail du 16 mars 1971. Le membre du personnel statutaire conserve le droit à un traitement pendant le congé de maternité, à condition que l'intéressée cesse toute activité professionnelle.

Art. 181.En cas de prolongation de la période de repos postnatal conformément à l'article 39, alinéa six, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la rémunération du membre du personnel statutaire continue à être payée pendant la durée de ladite prolongation.

Art. 182.§ 1er. En cas de décès de la mère, le membre du personnel statutaire qui est père de l'enfant a droit au congé de paternité, dont la durée ne peut excéder la partie du congé de maternité n'ayant pas été prise par la mère au moment de son décès. § 2. Lors d'une hospitalisation de la mère, le membre du personnel statutaire qui est père de l'enfant a droit au congé de paternité, qui débute au plus tôt le huitième jour à compter de la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère dure plus de sept jours et que le nouveau-né ait quitté l'hôpital.

Le congé de paternité expire au moment où l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondant à la partie du congé de maternité qui n'était pas encore prise par la mère au moment de son hospitalisation. § 3. Le congé de paternité défini aux §§ 1er et 2 est rémunéré. Section II. - Le congé d'accueil

Art. 183.Un congé d'accueil est accordé au membre du personnel statutaire, à sa demande, lorsqu'un enfant mineur d'âge est recueilli dans son foyer en vue de son adoption ou de la tutelle.

Le congé d'accueil est de six semaines au plus ou de quatre semaines au plus, selon que l'enfant accueilli n'a pas atteint ou a atteint l'âge de trois ans.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé.

Si un seul des partenaires cohabitants est adoptant ou exerce la tutelle officieuse, celui-ci peut seul bénéficier du congé.

Le membre du personnel statutaire conserve le droit à son traitement usuel pendant le congé d'accueil.

Le conseil peut décider que : 1° l'exercice du droit d'adoption prend fin au moment où l'enfant atteint l'âge de huit ans au cours de la prise du congé.2° le congé d'adoption doit être pris pendant une période ininterrompue. L'administration peut déterminer que l'exercice du droit au congé d'adoption doit être entamé dans les deux mois à compter de l'inscription de l'enfant comme membre du ménage du travailleur. CHAPITRE V. - Le congé maladie

Art. 184.Le membre du personnel statutaire qui est absent pour cause de maladie ou d'accident de droit commun jouit d'un congé de maladie.

Art. 185.Le membre du personnel statutaire qui est en congé de maladie est soumis au contrôle d'un organe de contrôle médical.

Art. 186.Le conseil arrête les règles générales du contrôle médical.

Art. 187.§ 1er. Le membre du personnel statutaire qui n'a pas droit aux allocations dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité, a droit à un congé de maladie selon un système de jours de crédit maladie. Le traitement normal est payé pour les jours de crédit maladie pris.

Les jours de crédit maladie sont accordés sous forme d'un crédit de vingt-et-un jours ouvrables par année d'activité de service complète.

Le conseil peut décider que des périodes de disponibilité sont prises en considération en tout ou en partie pour la fixation du nombre annuel de jours de crédit maladie.

Au début, et après l'éventuelle période de droit aux allocations dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité, il est accordé immédiatement à un membre du personnel statutaire un crédit de soixante-trois jours. Des jours de crédit maladie complémentaires sont accordés par après pour la quatrième année et les années suivantes donnant droit au crédit maladie. § 2. Le conseil fixe le mode de calcul au prorata du crédit maladie à accorder, en tenant compte des périodes de non-activité ou de disponibilité, qui ne sont pas prises en compte pour l'attribution de jours de crédit maladie. § 3. Le conseil décide si d'éventuels jours de crédit maladie, accumulés auprès d'un employeur précédent, seront pris en compte, et fixe les modalités. § 4. Le conseil peut décider que les jours de congé que le membre du personnel statutaire n'a pas pu prendre en raison d'une maladie de longue durée, seront ajoutés au crédit maladie disponible.

Le calcul de l'absence pour cause de maladie des membres du personnel ayant un régime de travail spécifique ou à temps partiel se fait au prorata.

Art. 188.Dès que l'autorité de désignation a constaté qu'un membre du personnel statutaire a épuisé son crédit maladie visé à l'article 187, et lorsque le membre du personnel concerné est toujours malade, l'administration peut renvoyer le membre du personnel au service médical fédéral, qui est compétent pour l'éventuelle déclaration d'aptitude définitive, en vue d'une éventuelle mise à la retraite anticipée pour des raisons de santé.

Art. 189.Le membre du personnel statutaire qui, au cours d'une mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension allouée par cette autorité publique ou organisme, peut être déclare définitivement inapte avant que le crédit maladie visé à l'article 187, ne soit épuisé.

Art. 190.§ 1er. Un membre du personnel statutaire qui, après une absence pour cause de maladie ou d'accident de droit commun, est jugé apte à reprendre ses fonctions par prestations réduites, peut être autorisé à reprendre ses fonctions par prestations réduites à raison d'au moins la moitié de l'horaire normal du membre du personnel concerné. L'autorisation est accordée pour une période de trois mois au maximum.

Aux mêmes conditions et de la même manière que pour l'autorisation de la première période de prestations réduites pour cause de maladie, l'administration peut prolonger plusieurs fois la période de prestations réduites pour cause de maladie, chaque fois d'une période de trois mois au maximum. § 2. L'absence du membre du personnel statutaire au cours d'une période de prestations réduites pour cause de maladie peut être considérée comme un congé de maladie. L'absence est alors imputée au prorata au nombre de jours de crédit maladie restant disponibles.

Toutefois, le conseil peut décider que cette absence est considérée comme un congé et est assimilée à l'activité de service.

Art. 191.§ 1er. Le congé pour cause d'inaptitude professionnelle est accordé pour la durée de l'absence lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° un accident de droit commun, provoqué par la faute d'un tiers;4° une maladie professionnelle;5° la dispense de travail accordée au membre du personnel femme enceinte ou allaitant son enfant, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté;6° les jours d'absence pour cause de maladie qui se produisent dans les six semaines avant la date d'accouchement effective.En cas de naissance multiple, cette période est portée à huit semaines.

Ces jours d'absence ne sont pas imputés au crédit maladie disponible, visé à l'article 187, sauf pour l'application de l'article 188, en ce qui concerne les absences visées à l'article 191, § 1er, 1° à 4° inclus. § 2. Dans les cas où l'absence due aux raisons visées au § 1er, 1° à 4° inclus, est provoquée par la faute d'une tierce partie, le membre du personnel statutaire ne perçoit son traitement qu'a titre d'avance, imputée par la suite sur l'indemnité due par le tiers et récupérable à charge de ce dernier. Afin de percevoir le traitement à titre d'avance, le membre du personnel doit se faire subroger par son administration dans les droits, actions et voies de droit que l'intéressé pourrait faire valoir contre l'auteur de l'accident et ce jusqu'à concurrence du montant du traitement. CHAPITRE VI. - La disponibilité Section Ire. - Dispositions générales

Art. 192.§ 1er. Le conseil peut mettre en disponibilité les membres du personnel aux conditions du présent arrêté, pour une des raisons suivantes : 1° par suite de suppression d'emploi;2° pour cause de maladie ou d'invalidité;3° tant par suite de suppression d'emploi que pour cause de maladie ou d'invalidité. § 2. Si une fonction disparait sans que le conseil n'ait prévu de système de disponibilité par suite de suppression d'emploi, les services continuent à exister sans que le droit au traitement normal soit modifié. Le cas échéant, l'administration prévoit une nouvelle affectation équivalente, en application des articles 98, 99, § 1er et 100. § 3. Au cas où le conseil ne prévoit pas de système de disponibilité pour cause de maladie, l'assimilation du congé de maladie à l'activité de service, y compris le droit au traitement normal, continue, même lorsque le crédit maladie visé à l'article 188 est épuisé.

Art. 193.L'autorité de désignation du membre du personnel statutaire concerné prend la décision de mettre le membre du personnel statutaire en disponibilité.

Art. 194.Le traitement d'attente est calculé sur base des éléments de rémunération également pris en considération pour la fixation des pensions de retraite.

Art. 195.Le temps que le membre du personnel statutaire passe en position de disponibilité doit être pris en compte comme services effectifs.

Tout membre du personnel statutaire mis en disponibilité doit communiquer à l'organe exécutif une adresse dans un des Etats membres de l'union européenne, où les décisions que le concernent peuvent lui être transmises. Section II. - La disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité

Art. 196.§ 1er. Le membre du personnel statutaire qui n'a pas droit aux allocations dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité, peut, en cas d'absence pour cause de maladie ou d'invalidité, être mis en disponibilité au moment où le membre du personnel a épuisé la totalité des jours de crédit maladie disponibles, accordés conformément aux dispositions de son statut. § 2. La disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité s'arrête chaque fois que la situation de maladie ou d'invalidité cesse d'exister, ou lorsque le membre du personnel statutaire concerné est mis à la retraite, anticipée ou non.

La constatation et la justification de la situation de maladie ou d'invalidité sont régies par les mêmes règles que celles qui s'appliquent à un membre du personnel malade ou invalide qui n'a pas encore épuisé son crédit maladie disponible. § 3. Le membre du personnel statutaire mis en disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité, maintient ses titres à l'augmentation du traitement.

Art. 197.§ 1er Le membre du personnel statutaire mis en disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité, bénéficie d'un traitement d'attente égal à 60 % du dernier traitement d'activité et son évolution fictive, calculé conformément aux règles qui seraient applicables si le membre du personnel était resté en service actif. § 2. Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé aurait obtenues dans la même situation, en application du régime des travailleurs contractuels dans le cadre de l'assurance sociale en cas de maladie ou d'invalidité;2° à la pension que l'intéressé aurait obtenue en cas de mise à la retraite anticipée le même jour où la situation de disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité prend cours. Section III. - La disponibilité par suppression d'emploi

Art. 198.§ 1er. Les membres du personnel statutaires mis en disponibilité par suite de suppression d'emploi conservent leurs titres à l'avancement. Ils jouissent d'un traitement d'attente, sur la base du dernier traitement d'activité et son évolution fictive, calculé conformément aux règles qui seraient applicables si le membre du personnel était resté en service actif. § 2. Le traitement d'attente est égal, la première et la deuxième année, au dernier traitement d'activité et son évolution visés au § 1er.

Il est réduit pour chacune des années suivantes, de 20 %. Toutefois, le traitement d'attente ne peut, dans la limite des 40/40, être inférieur à autant de fois 1/40 du dernier traitement d'activité que le membre du personnel statutaire compte d'années de services effectifs à la date de sa mise en disponibilité par suppression d'emploi. § 3. Si, pendant la position de disponibilité par suppression d'emploi, les traitements organiques du personnel sont modifiés, le traitement d'attente est ajusté au dernier traitement d'activité fictif, qui sera calculé compte tenu des principes de conversion de la révision des échelles de traitement et partant du dernier traitement d'activité qui a servi de base au calcul du traitement d'attente antérieur. § 4. En aucun cas, la disponibilité par suppression d'emploi ne peut dépasser au total, et avec des périodes interrompues ou non, la durée des services publics effectifs du membre du personnel statutaire, y compris les services temporaires et contractuels dans le secteur public, mais à l'exclusion des services militaires accomplis pour lesdits services publics.

Nul ne peut être mis en disponibilité plus de deux fois par le même employeur pour cause de suppression d'emploi.

Art. 199.§ 1er. Les membres du personnel statutaires en disponibilité par suppression d'emploi peuvent être rappelés au service actif. Pour les vacances d'emploi auprès de l'administration dont ils relèvent, ils ont la priorité, s'ils remplissent les conditions réglementaires de l'accès à ces emplois. En cas de choix entre plusieurs membres du personnel statutaires mis en disponibilité par suppression d'emploi, il y a lieu de tenir compte du nombre d'années de service et des aptitudes spécifiques requises pour l'emploi vacant. § 2. Si un membre du personnel statutaire en disponibilité par suppression d'emploi est rappelé au service actif, cela doit se faire dans le plus bref délai. Toutefois, le membre du personnel statutaire peut demander à l'administration un délai d'attente d'un mois, qui commence le premier jour du mois suivant le mois de réception de la notification individuelle de la décision de l'administration de mettre fin à la disponibilité pour cause de suppression d'emploi, par l'affectation d'un nouvel emploi statutaire.

Si le membre du personnel statutaire a trouvé une autre activité professionnelle, il a droit à un sursis de trois mois au maximum, lorsqu'il est rappelé au service actif. CHAPITRE VII. - Le congé pour prestations partielles

Art. 200.Le fonctionnaire peut obtenir un congé pour prestations à temps partiel.

Le conseil décide dans quels cas ou pour quelles catégories de membres du personnel le congé pour prestations partielles constitue un droit.

Le conseil décide dans quels cas et à quelles catégories de membres du personnel le congé pour prestations partielles peut être autorisé.

Ledit congé n'est pas un droit, mais peut être autorisé en tant que faveur, si le bon fonctionnement du service n'en est pas entravé.

Art. 201.Le congé de maladie ne met pas fin au régime de congé pour prestations partielles.

Si un jour férié coïncide avec un jour de congé pour prestations à temps partiel, ledit congé n'est pas interrompu.

Art. 202.Le conseil détermine le volume et la durée maximum du congé pour prestations partielles. Le congé pour prestations partielles n'est pas rémunéré.

Le membre du personnel statutaire peut mettre fin au congé pour prestations à temps partiel avant l'expiration du délai demandé. Le conseil fixe les modalités relatives aux délais et au mode pratique de révocation.

Art. 203.Le conseil peut instituer un régime comparable pour le personnel contractuel. CHAPITRE VIII. - Le congé pour l'exercice d'une mission

Art. 204.Le conseil peut élaborer pour le membre du personnel statutaire un règlement pour l'obtention d'un congé pour : 1° exercer une fonction dans un cabinet, ou, le cas échéant, auprès des entités à fonction politique en remplacement du cabinet, d'un ministre, d'un secrétaire d'état, d'un commissaire du gouvernement ou d'un membre du gouvernement d'une Communauté ou Région, d'un gouverneur ou adjoint du gouverneur d'une province flamande ou du gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, d'un député, d'un bourgmestre ou échevin, ou d'un commissaire européen;2° à la demande du président d'un groupe politique reconnu, exercer une fonction auprès d'un groupe politique reconnu au sein des assemblées législatives de l'autorité fédérale, des Communautés, des Régions ou de l'Union européenne ou auprès du président d'un tel groupe, ou d'un groupe politique reconnu d'un conseil communal ou provincial;3° exercer une mission externe dont le conseil reconnaît l'intérêt général.On entend par une mission pareille en tout cas l'exercice de missions nationales et internationales, à l'invitation d'un gouvernement ou d'une organisation internationale, et les missions internationales dans le cadre de la coopération au développement, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire.

Art. 205.Le congé n'est pas rémunéré, à moins que la rémunération soit légalement obligatoire.

Art. 206.Le conseil détermine pour qui, dans quels cas, pour quelle durée le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 207.Le conseil arrête les modalités de la demande et de l'autorisation du congé.

Art. 208.Il y a lieu en particulier d'arrêter les règles générales pour l'éventuelle annulation précoce du congé, et en particulier des délais de préavis raisonnables. CHAPITRE IX. - Le congé de circonstance

Art. 209.Le membre du personnel bénéficie d'un congé de circonstance à l'occasion des événements suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Le conseil arrête les modalités de la demande et de l'autorisation du congé.

Le congé de circonstance est assimilé à l'activité de service et est rémunéré dans tous les cas, à l'exception d'une partie du congé de paternité de membres du personnel contractuels et dans les cas définis ci-après.

Pour le membre du personnel contractuel, le congé à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, mentionné au 2°, est autorisé selon les règles du droit du travail, notamment selon le règlement visé à l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE X. - Les congés non payés

Art. 210.§ 1er. Le membre du personnel a droit en principe aux contingents suivants de congés non payés : 1° vingt jours ouvrables par année calendaire, à prendre par jours entiers ou en demi-jours et par périodes continues ou non.Ces journées ne sont pas rémunérées; 2° deux années au cours de la carrière, à prendre par périodes d'un mois au minimum.Ces périodes ne sont pas rémunérées. § 2. Le conseil arrête les modalités de l'autorisation de ce congé non payé. Le conseil décide notamment dans quels cas et pour quels membres du personnel ou quelles catégories de membres du personnel ce congé constitue un droit, et dans quels cas certains membres du personnel ou certaines catégories de membres du personnel n'entrent pas en considération pour les congés non payés. Le conseil décide également que le membre du personnel peut présenter une réclamation contre le refus de congé non payé à l'organe exécutif et peut demander d'être entendu. Le conseil détermine les règles générales de la procédure. § 3. Le membre du personnel en période d'essai n'est pas éligible à ce congé non payé.

Art. 211.Si un membre du personnel statutaire assume, au sein des services de l'administration, un emploi contractuel un mandat, une désignation temporaire ou une autre fonction pour laquelle il y a lieu d'effectuer un stage, un congé non payé est accordé d'office pour une durée ne pouvant excéder la durée du mandat, de la désignation ou du stage.

Le conseil peut décider que le membre du personnel statutaire qui assume un mandat auprès d'une autre administration, obtient d'office un congé non payé pour la durée du mandat visé à l'article 81, alinéa premier. Il peut décider aussi que le congé payé peut être prolongé en cas de prolongation du mandat, tel que visé à l'article 81, alinéa deux. CHAPITRE XI. - Les dispenses de service

Art. 212.Le membre du personnel obtient une dispense de service : 1° en tant que volontaire auprès d'un corps des sapeurs-pompiers ou d'un corps de protection civile, pour aide d'urgence;2° en tant que volontaire actif de la Croix-Rouge ou du « Vlaams Kruis » à raison de cinq jours ouvrables au maximum par an.

Art. 213.Le membre du personnel qui travaille comme président, assesseur ou secrétaire d'un bureau de vote, d'un bureau de dépouillement ou d'un bureau de vote principal lors d'élections, obtient une dispense de service : 1° le jour des élections si normalement il devait travailler;2° en tant que membre d'un bureau de vote principal : le temps qu'il faut pour assister aux réunions des bureaux de vote principaux telles que prévues par la législation électorale.

Art. 214.Le membre du personnel obtient une dispense pour : 1° le don de moelle osseuse à raison de 4 jours ouvrables par prise;2° le don d'organes ou de tissus pour la durée nécessaire des examens, de l'hospitalisation et du rétablissement.

Art. 215.Le membre du personnel obtient un jour de dispense de service pour donner du sang, du plasma ou des plaquettes, avec un maximum d'un jour par mois.

Art. 216.Le membre du personnel femme enceinte obtient une dispense de service pour allaitement sur le lieu du travail au prorata du temps nécessaire, et pour des examens prénataux pendant les heures de service.

Art. 217.Le conseil peut décider que les membres du personnel obtiennent une dispense de service pour la durée d'examens médicaux qui ne peuvent pas avoir lieu en dehors des heures de service.

Art. 218.Le conseil arrête le mode selon lequel les dispenses de service doivent être demandées et prises.

Le conseil peut régler d'autres dispenses de service et détermine notamment la personne compétente pour l'octroi des dispenses de service non mentionnées dans le présent arrêté.

TITRE X. - Les échelles de traitement des secrétaires et receveurs des centres publics d'aide sociale

Art. 219.§ 1er. Le conseil d'aide sociale fixe l'échelle de traitement du secrétaire, dans les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en euros : 1° pour les communes de 5000 habitants et moins : 21.850,00 - 34.000,00; 2° pour les communes de 5001 habitants à 6000 habitants : 22.842,80 - 34.246,93; 3° pour les communes de 6001 habitants à 8000 habitants : 24.751,38 - 36.455,41; 4° pour les communes de 8001 habitants à 10.000 habitants : 26.439,16 - 38.979,09; 5° pour les communes de 8001 habitants à 10 000 habitants : 28.473,97 - 42.055,27; 6° pour les communes de 15.001 habitants à 20.000 habitants : 30.871,55 - 45.052,31; 7° pour les communes de 20.001 habitants à 25.000 habitants : 32.638,19 - 48.049,50; 8° pour les communes de 25.001 habitants à 35.000 habitants : 34.673,05 - 51.204,02; 9° pour les communes de 35.001 habitants à 50.000 habitants : 36.786,66 - 54.200,70; 10° pour les communes de 50.001 habitants à 80.000 habitants : 39.326,23 - 57.513,50; 11° pour les communes de 80.001 habitants à 150.000 habitants : 41.644,93 - 60.668,23; 12° pour les communes de plus de 150 000 habitants : 45.162,46 - 65.399,86.

Si le nombre d'habitants de la commune baisse en dessous du nombre minimal d'habitants, sur la base duquel l'échelle de traitement du secrétaire de CPAS a été fixée en application du § 1er, alinéa premier, le secrétaire de CPAS en service conserve son échelle de traitement à titre personnel. § 2. Le conseil d'aide sociale des communes de plus de 5000 habitants fixe l'échelle de traitement du secrétaire, dans les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en euros : 1° pour les communes de 5001 habitants à 6000 habitants : 22.271,73 - 33.390,85; 2° pour les communes de 6001 habitants à 8000 habitants : 24.132,59 - 35.544,06; 3° pour les communes de 8001 habitants à 10.000 habitants : 25.778,18 - 38.004,62; 4° pour les communes de 8001 habitants à 10 000 habitants : 27.762,12 - 41.003,95; 5° pour les communes de 15.001 habitants à 20.000 habitants : 30.099.76 - 43.926,01; 6° pour les communes de 20.001 habitants à 25.000 habitants : 31.822,22 - 46.848,25; 7° pour les communes de 25.001 habitants à 35.000 habitants : 33.806,21 - 49.923,89; 8° pour les communes de 35.001 habitants à 50.000 habitants : 35.867,00 - 52.845,77; 9° pour les communes de 50.001 habitants à 80.000 habitants : 38.343,08 - 56.075,62; 10° pour les communes de 80.001 habitants à 150.000 habitants : 40.603,80 - 59.151,51; 11° pour les communes de plus de 150 000 habitants : 44.033,41 - 63.764,90.

Si le nombre d'habitants de la commune baisse en dessous du nombre minimal d'habitants, sur la base duquel l'échelle de traitement du receveur de CPAS a été fixée en application du § 2, alinéa premier, le receveur de CPAS en service conserve son échelle de traitement à titre personnel.

Art. 220.Les augmentations de traitement intercalaires du secrétaire et du receveur du centre public d'aide sociale ne peuvent être étalées sur plus de vingt-trois années, ni sur moins de quinze années. Les augmentations de traitement, exprimées en échelons de traitement, sont étalées de manière proportionnelle.

Le traitement du secrétaire et du receveur du centre public d'aide sociale suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le traitement à 100 % est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

TITRE XI. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires Section Ire- Dispositions abrogatoires relatives au personnel communal

et au personnel provincial

Art. 221.Dans l'arrêté royal du 26 décembre 1938 relatif au régime des pensions du personnel communal, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 35, modifié par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1969;2° les articles 36 à 67 inclus.

Art. 222.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 19 avril 1962 relatif à l'octroi d'une allocation pour exercice de fonctions supérieures aux agents provinciaux et communaux, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1972;2° l'arrêté royal du 19 avril 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de logement aux agents provinciaux et communaux;3° l'arrêté royal du 12 février 1963 relatif à l'octroi d'une allocation pour prestations exceptionnelles aux agents provinciaux et communaux, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1970, 8 juin 1971, 16 octobre 1975 en 21 août 1979;4° l'arrêté royal du 21 juin 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour aux agents provinciaux et communaux, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1974 et 29 août 1991;5° l'arrêté Rryal du 21 décembre 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires lors du décès d'un agent provincial ou communal, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 1973, 22 juillet 1975 et 27 novembre 1985;6° l'arrêté royal du 29 décembre 1965 portant réglementation générale en matière d'indemnités pour frais de parcours résultant de déplacements de service des agents provinciaux et communaux, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 1985;7° l'arrêté royal du 18 janvier 1974 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 1990, 6 mars 1991, 31 mars 1993 en 20 juin 1994;8° l'arrêté royal du 15 janvier 1975 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1989, 2 juin 1989 et 20 juin 1994;9° l'arrêté royal du 1er octobre 1975 fixant les dispositions générales relatives à l'intervention des Provinces, des Communes, des agglomérations de Communes et des Fédérations de communes dans certains frais de transport des membres de leur personnel;10° l'arrêté royal du 3 décembre 1975 fixant la limite des dispositions générales relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs accomplis dans le secteur public par certains agents des provinces et des communes, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 1985;11° l'arrêté royal du 17 novembre 1976 fixant la limite des dispositions générales relatives à allocation pour travaux dangereux, insalubres et incommodes à certains agents des provinces et des communes;12° l'arrêté royal du 12 avril 1977 fixant les dispositions générales relatives à l'admissibilité des services accomplis par certains agents des provinces, des communes et des agglomérations de communes dans le secteur privé, en qualité de chômeurs occupés par les pouvoirs publics ou comme stagiaires en vertu de la législation sur le stage des jeunes;13° l'arrêté royal du 2 juin 1977 fixant les dispositions générales relatives à 14° l'arrêté royal du 2 juin 1977 fixant les dispositions générales relatives au statut pécuniaire des agents provinciaux et communaux bénéficiant d'un congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse;15° l'arrêté royal du 23 décembre 1977 fixant le nombre de handicapés que doivent occuper les provinces, les communes, les associations de communes et les agglomérations de communes;16° l'arrêté royal du 28 novembre 1990 portant fixation des dispositions générales relatives à l'octroi de chèques-repas à certains agents des provinces et des communes;17° l'arrêté royal du 12 février 1993 fixant les dispositions générales relatives à la rémunération par les provinces et les communes de certains agents en congé de maternité;18° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006 portant les conditions minimales pour le régime de mandats du personnel communal et provincial et disposition sur la prime linguistique. Section II. - sposition abrogatoire relative au secrétaire et au

receveur des centres publics d'aide sociale

Art. 223.A l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics d'aide sociale, les dispositions suivantes sont abrogées : 1° l'article 3, 2° et 3°, b);2° l'article 4;3° l'article 5, 2° et 3°;4° l'article 6;5° l'article 7;6° les articles 9 à 15 inclus;7° les articles 16 et 17;8° l'article 18. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires Section Ire- Garanties financières

Art. 224.Le membre du personnel statutaire en service qui, après le 1er janvier 1994, a conservé, en vertu du statut local, son échelle de traitement antérieure, éventuellement complétée d'une allocation ou un supplément, maintient cette échelle de traitement ainsi que l'allocation ou le supplément après l'exécution locale du présent arrêté, tant que ce régime est plus favorable que l'échelle de traitement qu'il aurait en application du présent arrêté. Le conseil reprend l'échelle de traitement et l'allocation ou le supplément du membre du personnel dans le régime transitoire, dans le statut local, ainsi que l'échelle de traitement organique du membre du personnel.

Art. 225.Le membre du personnel statutaire en service qui, au moment de l'exécution locale du présent arrêté, avait antérieurement en vertu du statut local une échelle de traitement et une carrière fonctionnelle qui ne sont pas repris dans l'article 111, conserve cette échelle de traitement et cette carrière fonctionnelle tant qu'il est affecté dans le grade auquel cette échelle de traitement et cette carrière fonctionnelle étaient liées dans le statut local antérieur.

Art. 226.Le secrétaire communal en service et le gestionnaire financier de la commune en service qui, après une augmentation de classe en application de l'article 29 de la nouvelle Loi communale, ont reçu une échelle de traitement supérieure, conservent cette échelle de traitement tant qu'elle est plus favorable que l'échelle de traitement qu'ils obtiendraient en application des articles 122 ou 124.

Le secrétaire en service et le receveur en service des centres publics d'aide sociale qui, après une augmentation de classe en application de l'article 29 de la nouvelle Loi communale, ont reçu une échelle de traitement supérieure, conservent cette échelle de traitement tant qu'elle est plus favorable que l'échelle de traitement qu'ils obtiendraient en application de l'article 219, § 1er ou § 2.

Art. 227.Le membre du personnel statutaire en service qui, en application de l'arrêté royal du 17 novembre 1976 fixant la limite des dispositions générales relatives à allocation pour travaux dangereux, insalubres et incommodes à certains agents des provinces et des communes, bénéficiait d'un régime d'allocation plus favorable que le régime visé à l'article 146, conserve ce régime plus favorable après la date de l'exécution locale du présent arrêté.

Art. 228.Le membre du personnel statutaire qui, en application de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006 portant les conditions minimales pour le régime de mandats du personnel communal et provincial et disposition sur la prime linguistique, a conservé la prime linguistique à titre de régime transitoire, conserve également cette prime linguistique lors de l'exécution locale du présent arrêté.

Art. 229.Le conseil peut décider que le membre du personnel statutaire qui, en vertu du statut local, a obtenu une indemnité pour les déplacements non motorisés sur le trajet domicile-travail, conserve cette indemnité après l'exécution locale du présent arrêté. Section II. - L'exécution locale de l'arrêté et les diverses

procédures en cours et périodes en cours

Art. 230.Les procédures d'engagement, de promotion ou de mobilité interne du personnel, entamées avant la date de l'exécution locale du présent arrêté, sont finalisées conformément aux règles applicables au moment où elles étaient entamées.

Art. 231.Les règles procédurales applicables au démarrage de la période d'évaluation qui se prolonge après la date de l'exécution locale du présent arrêté, restent applicables à cette période d'évaluation en cours, à l'exception des règles locales existantes relatives au recours interne contre l'évaluation défavorable auprès du collège des bourgmestre et échevins ou de la députation.

Si le conseil reprend les autres suites positives ou négatives de l'évaluation visées à l'article 48, dans le statut local, ou réduit le délai existant pour l'application de la démission, il détermine à la fois que ces suites et ce délai ne seront applicables à la première période d'évaluation suivant leur incorporation dans le statut local.

En ce cas, les résultats d'évaluation négatifs que ces membres du personnel ont reçus pour les périodes d'évaluation précédentes ne comptent pas pour la possibilité de démission.

Art. 232.Le membre du personnel statutaire en service conserve après la date de l'exécution locale du présent arrêté, les congés et les absences lui accordés antérieurement, pour la durée et selon les règles applicables au moment de l'attribution. Les demandes de prolongement ou de renouvellement d'un congé ou d'une absence sont considérées comme une nouvelle demande et traitées conformément aux nouvelles dispositions réglementaires.

Le membre du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité et le membre du personnel statutaire en disponibilité par suite de suppression d'emploi, qui, à la date de l'exécution locale du présent arrêté, bénéficient d'un régime du traitement d'attente plus favorable que le régime qu'ils obtiendraient en application des nouvelles dispositions réglementaires, conservent ce régime pour la durée restante de la période de disponibilité en cours.

Art. 233.Le conseil peut déterminer que les dispositions transitoires qui, en application de l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2006 portant les conditions minimales pour le régime de mandats du personnel communal et provincial et disposition sur la prime linguistique, furent fixées pour les périodes de mandat en cours au 1er janvier 2006, restent applicables aux mandataires statutaires qui étaient en service à cette date.

Le mandataire qui, après le 1er janvier 2006, en application de l'article 6 de l'arrêté susvisé du Gouvernement flamand, a été affecté à la fonction de mandat sur la base du statut local pour dix ans ou davantage, conserve la durée de cette affectation pour la période de mandat en cours, lors de l'exécution locale du présent arrêté.

Art. 234.Le membre du personnel statutaire qui, à la date de l'exécution locale du présent arrêté, était bénéficiaire, en vertu du statut local, d'un système de crédit maladie qui lui attribuait au début de la carrière un crédit maladie global de 666 jours de maladie, conserve, par dérogation à l'article 187, son système de crédit maladie antérieur à titre personnel. Section III. - Dispositions spécifiques

Art. 235.Tant que l'article 76, § 1er, alinéa premier du décret communal du 15 juillet 2005 n'est pas entré en vigueur et que l'article 23 de l nouvelle Loi communale n'est pas abrogé, il y a lieu de lire dans le présent arrêté « secrétaire communal » comme « secrétaire » et « gestionnaire financier » comme « receveur ».

Art. 236.Les membres du personnel statutaires temporaires et les ouvriers statutaires temporaires qui, au moment de l'exécution locale du présent arrêté, sont employés dans la position de statutaire temporaire, sont assujettis aux dispositions applicables au membre du personnel statutaire nommé à titre définitif, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec les dispositions fédérales relatives au régime de sécurité sociale pour les membres du personnel statutaires temporaires.

Art. 237.Toutes les dispositions réglementaires locales relatives au cadre organique, au statut et au régime de mandats doivent être mises en concordance avec les dispositions du présent arrêté, ou abrogées, au plus tard le 1er janvier 2009.

Tant que le conseil n'a pas exécuté la disposition de l'alinéa premier, les dispositions réglementaires locales existantes relatives au statut et au régime de mandats restent en vigueur, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à une autre disposition légale. Les modifications éventuelles apportées avant le 1er juin 2009 à ces dispositions réglementaires existantes, doivent être mises en concordance avec les dispositions du présent arrêté.

Si le cadre organique est modifié après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et avant le 1er janvier 2009, il est fixé complètement en concordance avec les dispositions du titre II. CHAPITRE III. - Dispositions d'entrée en vigueur

Art. 238.L'article 303, 9° du décret communal du 15 juin 2005 entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 239.L'article 262, 4° du décret provincial du 9 décembre 2005 entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 240.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008, à l'exception : 1° des articles 122 et 124, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2007;2° des articles 219, 220 et 223, 7°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2007.

Art. 241.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

Annexe Ire. - Conditions de diplôme Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale.

Bruxelles, le 7 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale.

Bruxelles, le 7 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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