publié le 07 novembre 2002
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'offre d'encadrement intégrée dans l'enseignement secondaire ordinaire
6 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'offre d'encadrement intégrée dans l'enseignement secondaire ordinaire
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement, modifié par le décret du 25 juin 1992, notamment l'article 35;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 192;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 relatif au projet temporaire d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire;
Vu le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, notamment les articles VI.2, § 2 et § 3, VI.4, § 1er, 3°, 4° et § 2, VI.5, § 1er, 1° et 3°, VI.8, § 2, VI.9, VI.11, § 2, VI.12, 1°, VI.13, § 1er, 3° et § 2, VI.15, § 1er, 1° et 3°, VI.18, § 2, VI.19, VI.20 et VI.21;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 4 juin 2002;
Vu le protocole n° 444 du 14 juin 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 212 du 14 juin 2002 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu la demande d'un traitement d'urgence, motivée par la circonstance qu'il importe que les écoles, en fonction des préparatifs nécessaires pour l'année scolaire 2002-2003, sachent pour la fin juin 2002 de combien de moyens supplémentaires elles peuvent disposer dans le cadre de l'offre d'encadrement intégrée;
Vu l'avis n° 33.688/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux établissements d'enseignement secondaire à temps plein financés ou subventionnés par la Communauté flamande.
Art. 2.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° taux de concentration : le rapport, en pour cent, entre : - le nombre d'élèves du premier degré et de la subdivision structurelle des primo-arrivants allophones qui répondent à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3°, et 4° du décret, et le nombre d'élèves du deuxième et du troisième degré qui répondent à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances visés à l'article VI.11, § 1er, 1°, 2°et 3° du décret, et - le nombre total des élèves d'une école, calculé le 1er février de l'année scolaire précédente; 2° décret : le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I;3° département : le service ou fonctionnaire compétent du département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande; 4° indicateurs d'égalité des chances : les indicateurs d'égalité des chances pour le premier degré, visés à l'article VI.2, § 1er du décret, et les indicateurs d'égalité des chances pour les deuxième et troisième degrés, visés à l'article VI.11, § 1er du décret; 5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement. CHAPITRE 2. - Le premier degré de l'enseignement secondaire et la subdivision structurelle des primo-arrivants allophones Section 1ère. - Indicateurs d'égalité des chances
Art. 3.Les écoles qui remplissent la condition visée à l'article VI., alinéa premier, 1° du décret, communiquent au département de l'enseignement, avant le 1er avril précédant la période de trois années scolaires visée au même article VI.3, le nombre d'élèves réguliers inscrits le premier jour de classe de février, qui répondent aux indicateurs d'égalité des chances.
Par dérogation à l'alinéa premier, les moyens pour les années scolaires 2002-2003 jusqu'à 2004-2005 inclus sont calculés sur la base des données fournies en vertu de la circulaire SO/2002/1 du 8 février 2002 relative à la collecte de données sur les élèves dans le cadre de la politique de l'égalité des chances dans l'enseignement secondaire ordinaire.
Art. 4.L'indicateur « l'élève est hébergé temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille et confié à la garde d'une personne, d'une famille, d'une structure ou d'un service social, visé aux décrets coordonnés du 4 avril 1990 dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande » est déterminé sur la base d'une déclaration de la personne, de la structure ou du service social qui héberge l'élève temporairement ou de façon permanente.
Art. 5.Les poids des indicateurs d'égalité des chances sont fixés comme suit : 1° l'indicateur « la famille vit d'un revenu de remplacement » a un poids de 0,4;2° les indicateurs « l'élève est hébergé temporairement ou de façon permanente en dehors de sa famille et confié à la garde d'une personne, d'une famille, d'une structure ou d'un service social, visé aux décrets coordonnés du 4 avril 1990 dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse, à l'exception des internats financés ou subventionnés par le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande » et « les parents sont des nomades » ont un poids de 0,8;3° l'indicateur « la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent » a un poids de 0,6;4° l'indicateur « la langue utilisée pour la communication courante dans la famille » a un poids de 0,2, et ce seulement en combinaison avec un autre indicateur. Le maximum des poids cumulés pour les élèves qui répondent à plusieurs indicateurs d'égalité des chances est de 1,2. Section 2. - Attribution des moyens
Art. 6.§ 1er. Le nombre de points est multiplié par : 1° un coefficient 1,5 lorsque l'école a un taux de concentration d'au moins 80 %;2° un coefficient 1,5 lorsque l'école est située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Le nombre de points est arrondi : 1° à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre;2° à l'unité inférieure si le premier chiffre après la virgule est égal ou inférieur à quatre.
Art. 7.§ 1er. Le nombre de périodes-professeur supplémentaires par point est calculé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Si, à la suite d'une augmentation des crédits disponibles ou par l'application de l'article 16, des périodes-professeur supplémentaires deviennent disponibles au cours d'une période de trois années scolaires, le nombre de périodes-professeur supplémentaires par point est recalculé.
Une école qui, par l'application des dispositions de l'alinéa premier, acquiert pour la première fois au cours d'une période de trois années scolaires un droit à des périodes-professeur supplémentaires, conserve ce droit pour la durée restante de cette période.
Art. 8.Le nombre de périodes-professeur supplémentaires obtenu par une école en multipliant le nombre de points avec le nombre de périodes-professeur par point, est arrondi : 1° à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre;2° à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est égal ou inférieur à quatre.
Art. 9.Le nombre de périodes-professeur supplémentaires pour la mise en oeuvre d'une politique d'égalité des chances est maintenu tel quel pendant la période de 3 années scolaires. Section 3. Affectation des moyens
Sous-section 1ère. Instruments d'égalité des chances 1. Règlement organique Art.10. Une école remplit les dispositions de l'article VI.5, § 1er, 1° du décret, lorsque, partant d'une analyse de sa situation de départ : 1° elle choisit un cluster d'instruments d'égalité des chances parmi les trois clusters repris dans l'annexe 1 du présent arrêté, ou 2° met au point des instruments d'égalité des chances concrets et cohérents en vue de renforcer le fonctionnement de l'école et les compétences des enseignants dans deux des domaines suivants : - renforcer la motivation des élèves en matière de développement et d'apprentissage et maximiser le développement et/ou le gain d'apprentissage de chaque élève; - stimuler les aptitudes linguistiques des élèves (écouter et parler, écrire et lire dans des contextes fonctionnels); - donner aux élèves l'occasion de faire un usage positif de leurs aptitudes sociales et culturelles dans divers contextes; - garantir un choix d'études optimal en assurant l'accompagnement de l'orientation d'études et du parcours scolaire; - stimuler l'image positive de soi et les compétences sociales des élèves; - associer activement les élèves et les parents aux activités de l'école et de la classe et améliorer la qualité de cette implication. 2. Règlement en cas d'application de l'article 7, § 2 Art.11. Les écoles qui, par l'application de l'article 7, § 2, n'obtiennent des périodes-professeur supplémentaires que dans le courant d'une période de trois années scolaires, affectent ces périodes-professeur dans le cadre d'un des domaines visés à l'article 10, 2°.
Sous-section 2. - Auto-évaluation et inspection 1. Règlement organique Art.12. Compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire, l'inspection de l'enseignement vérifie, lors du contrôle de l'affectation des périodes-professeur supplémentaires si, et dans quelle mesure : 1° l'analyse de la situation de départ était de qualité suffisante et complète;2° le choix des instruments d'égalité des chances a été suffisamment justifié à la lumière de cette analyse;3° les instruments d'égalité des chances ont été développés;4° l'auto-évaluation était de qualité suffisante.Tel est le cas lorsque : - elle va de pair avec la collecte et l'analyse de données relatives aux instruments d'égalité des chances envisagés; - elle résulte en des propositions visant à améliorer le propre fonctionnement; - elle est soumise au conseil de participation ou au conseil scolaire.
Art. 13.§ 1er. Une évaluation négative de la part de l'inspection de l'enseignement est signifiée par lettre recommandée au pouvoir organisateur concerné. § 2. Le pouvoir organisateur peut introduire un contredit auprès du Gouvernement flamand à titre de recours organisé.
Sous peine de nullité, la notification se fait dans un délai de 30 jours civils, prenant cours le jour suivant la notification visée au § 1er. § 3. Le recours est traité par un collège d'inspecteurs convoqué par le Ministre.
Le collège est composé de manière paritaire, à moitié de membres de l'inspection de l'enseignement libre, à moitié de membres de l'inspection de l'enseignement officiel.
Ces membres ne peuvent pas avoir fait partie de l'équipe qui a formulé l'évaluation négative.
Le collège élit un président parmi ses membres. § 4. Sous peine de nullité, la demande de traitement en recours est notifiée au collège dans le délai prévu au § 2. § 5. Le collège peut accomplir tout acte d'instruction. Le pouvoir organisateur et la direction sont entendus.
L'instruction résulte en une proposition sur la confirmation ou le rejet de l'évaluation négative. § 6. Seuls les membres du collège peuvent participer aux délibérations. La proposition est prise par consensus.
Faute de consensus, on procède au vote.
En cas de partage des voix, une proposition de rejet de l'évaluation négative est formulée. § 7. L'avis est notifié au Ministre et au pouvoir organisateur dans un délai de 15 jours civils prenant cours le jour suivant la notification du contredit. § 8. Dans les 15 jours civils, à compter du jour suivant la notification de l'avis, le pouvoir organisateur peut introduire un contredit auprès du Ministre contre la proposition de confirmation de l'évaluation négative. § 9. Le Gouvernement flamand prend une décision définitive sur la confirmation ou le rejet de l'évaluation négative dans un délai de 30 jours civils prenant cours le jour suivant la notification de l'avis.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été notifiée au pouvoir organisateur, l'évaluation négative est censée être rejetée. 2. Règlement en cas d'application de l'article 7, § 2 Art.14. Les écoles qui, par application de l'article 7, § 2, n'obtiennent des périodes-professeur supplémentaires que dans le courant d'une période de trois années scolaires, ne sont pas tenues d'effectuer une auto-évaluation.
Art. 15.L'inspection de l'enseignement vérifie si les périodes-professeur supplémentaires ont été affectées dans l'un des domaines visés à l'article 10, 2°. Le contrôle exercé par l'inspection ne peut pas donner lieu à une évaluation négative au sens de l'article 13, § 1er. Cependant, les abus constatés quant à l'affectation des périodes-professeur supplémentaires tombent sous l'application de la Sous-section 3 de la Section 3 du Chapitre 2 du présent arrêté.
Sous-section 3. - Recouvrements et retenues
Art. 16.Sans préjudice de l'application de l'article VI.8, § 1er, alinéa 3 du décret, les abus au niveau du calcul des élèves réguliers qui répondent aux indicateurs d'égalité des chances ou de l'affectation des périodes-professeur supplémentaires, peuvent donner lieu à des recouvrements et retenues conformément à la réglementation en vigueur. Les recouvrements et retenues visés ne peuvent donner lieu à une quote-part des moyens de fonctionnement destinés aux personnels qui est inférieure en chiffres absolus par rapport à la quote-part lorsque la mesure n'aurait pas été prise.
Art. 17.Les infractions constatées par le département sont notifiées par lettre recommandée au pouvoir organisateur concerné. La communication mentionne les sanctions éventuelles.
Dans les 30 jours civils, à compter du jour suivant la notification de la communication visée à l'alinéa premier, le pouvoir organisateur peut introduire un contredit auprès du Ministre à titre de recours organisé. Les vacances d'automne, de Noël, de carnaval, de Pâques et d'été suspendent le délai de 30 jours civils.
Le Ministre prend une décision sur la sanction éventuelle. La décision est communiquée par lettre recommandée au pouvoir organisateur dans un délai de 30 jours civils, prenant cours le jour suivant la notification de la communication visée à l'alinéa premier. Section 4. - Mesures transitoires
Art. 18.§ 1er. A titre de mesure transitoire pour l'année scolaire 2002-2003, le nombre de périodes-professeur supplémentaires est ajusté comme suit : 1° les écoles qui, par application du décret, ont droit à un nombre de périodes-professeur supplémentaires supérieur au nombre de périodes-professeur supplémentaires d'enseignement prioritaire dans le premier degré, financées ou subventionnées pendant l'année scolaire 2001-2002, ont droit : a) aux périodes-professeur supplémentaires calculées conformément au décret, si le taux de concentration est d'au moins 60 %;b) à une augmentation de 85% de la différence, si le taux de concentration est inférieur à 60 %;2° les écoles qui, par application du décret, ont droit à un nombre de périodes-professeur supplémentaires plus de 11 périodes inférieur au nombre de périodes-professeur supplémentaires d'enseignement prioritaire dans le premier degré, financées ou subventionnées pendant l'année scolaire 2001-2002, ont droit à une restriction de cette baisse à 11 périodes au maximum;3° les écoles qui, par application du décret, ont droit à un nombre de périodes-professeur supplémentaires inférieur de plus de 11 périodes au nombre de périodes-professeur supplémentaires d'enseignement prioritaire dans le premier degré, financées ou subventionnées pendant l'année scolaire 2001-2002, ont droit aux 2/3 de ce nombre de périodes-professeur supplémentaires, à moins que;a) le résultat de cette disposition ne soit inférieur à 11;en ce cas, l'école obtient 11 périodes-professeur supplémentaires; b) le résultat de cette disposition ne soit inférieur au résultat de l'application du décret;en ce cas, l'application du décret est maintenue; c) le nombre de périodes-professeur supplémentaires d'enseignement prioritaire pour l'année scolaire 2001-2002 ne soit inférieur ou égal à 11;en ce cas, l'école maintient ce nombre de périodes-professeur supplémentaires. § 2. Les écoles qui, par application du décret, ont droit à un nombre de périodes-professeur supplémentaires égal au nombre de périodes-professeur supplémentaires d'enseignement prioritaire dans le premier degré, financées ou subventionnées pendant l'année scolaire 2001-2002, ne font pas l'objet de mesures transitoires. CHAPITRE 3. - Les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire Section 1ère. - Indicateurs d'égalité des chances
Art. 19.Les poids des indicateurs d'égalité des chances pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire sont déterminés comme suit : 1° l'indicateur « l'élève a un retard scolaire d'au moins deux ans » a un poids de - 0,2 si l'élève a un retard scolaire de deux ans; - 0,3 si l'élève a un retard scolaire de trois ans; - 0,4 si l'élève a un retard scolaire de quatre ans; - 0,5 si l'élève a un retard scolaire de plus de quatre ans; 2° l'indicateur « l'élève est un primo-arrivant » a un poids de 0,1;3° l'indicateur « l'élève fréquentait l'enseignement d'accueil pendant l'année scolaire précédente » a un poids de 0,4. Section 2. - Attribution des moyens
Art. 20.Le nombre de points est multiplié par un coefficient 1,5, lorsque l'école a un taux de concentration d'au moins 80%.
Le nombre de points est arrondi : 1° à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre;2° à l'unité inférieure si le premier chiffre après la virgule est égal ou inférieur à quatre.
Art. 21.§ 1er. Le nombre de périodes-professeur par point est calculé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Si, à la suite d'une augmentation des crédits disponibles ou par l'application de l'article 16, des périodes-professeur supplémentaires deviennent disponibles au cours d'une période de trois années scolaires, le nombre de périodes-professeur supplémentaires par point est recalculé.
Art. 22.Le nombre de périodes-professeur supplémentaires obtenu par une école en multipliant le nombre de points par le nombre de périodes-professeur supplémentaires par point, est arrondi : 1° à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre;2° à l'unité inférieure si le premier chiffre après la virgule est égal ou inférieur à quatre.
Art. 23.Le nombre de périodes-professeur supplémentaires destinées à une politique d'égalité des chances reste inchangé pendant la période de 3 années scolaires.
Art. 24.Si le nombre de périodes-professeur supplémentaires est d'au moins 11 ou un multiple de 11, ces périodes peuvent être recalculées pour des emplois d'éducateur à mi-temps ou à temps plein. Section 3. - Affectation des moyens
Sous-section 1ère. - Instruments d'égalité des chances
Art. 25.Une école remplit les dispositions de l'article VI.5, § 1er, 1° du décret, lorsque, partant d'une analyse de sa situation de départ : 1° elle choisit un cluster d'instruments d'égalité des chances parmi les trois clusters repris dans l'annexe 2 du présent arrêté, ou 2° met au point des instruments d'égalité des chances concrets et cohérents en vue de renforcer le fonctionnement de l'école et les compétences des enseignants dans deux des domaines suivants : - renforcer la motivation des élèves en matière de développement et d'apprentissage et maximiser le développement et/ou le gain d'apprentissage de chaque élève; - stimuler les aptitudes linguistiques des élèves (écouter et parler, écrire et lire dans des contextes fonctionnels); - donner aux élèves l'occasion de faire un usage positif de leurs aptitudes sociales et culturelles dans divers contextes; - garantir un choix d'études optimal en assurant l'accompagnement de l'orientation d'études et du parcours scolaire; - stimuler l'image positive de soi et les compétences sociales des élèves; - associer activement les élèves et les parents aux activités de l'école et de la classe et améliorer la qualité de cette implication.
Sous-section 2. - Auto-évaluation et inspection
Art. 26.Compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire, l'inspection de l'enseignement vérifie, lors du contrôle de l'affectation des moyens supplémentaires si, et dans quelle mesure : 1° l'analyse de la situation de départ était de qualité suffisante et complète;2° le choix des instruments d'égalité des chances a été suffisamment justifié à la lumière de cette analyse;3° les instruments d'égalité des chances ont été développés;4° l'auto-évaluation était de qualité suffisante.Tel est le cas lorsque : - elle va de pair avec la collecte et l'analyse de données relatives aux instruments d'égalité des chances envisagés; - elle résulte en des propositions visant à améliorer le propre fonctionnement; - elle est soumise au conseil de participation ou au conseil scolaire.
Art. 27.§ 1er. Une évaluation négative de la part de l'inspection de l'enseignement est signifiée par lettre recommandée au pouvoir organisateur concerné. § 2. Le pouvoir organisateur peut introduire un contredit auprès du Gouvernement flamand à titre de recours organisé.
Sous peine de nullité, la notification se fait dans un délai de 30 jours civils, prenant cours le jour suivant la notification visée au § 1er. § 3. Le recours est traité par un collège d'inspecteurs convoqué par le Ministre.
Le collège est composé de manière paritaire, à moitié de membres de l'inspection de l'enseignement libre, à moitié de membres de l'inspection de l'enseignement officiel.
Ces membres ne peuvent pas avoir fait partie de l'équipe qui a formulé l'évaluation négative.
Le collège élit un président parmi ses membres. § 4. Sous peine de nullité, la demande de traitement en recours est notifiée au collège dans le délai prévu au § 2. § 5. Le collège peut accomplir tout acte d'instruction. Le pouvoir organisateur et la direction sont entendus.
L'instruction résulte en une proposition sur la confirmation ou le rejet de l'évaluation négative. § 6. Seuls les membres du collège peuvent participer aux délibérations. La proposition est prise par consensus.
Faute de consensus, on procède au vote.
En cas de partage des voix, une proposition de rejet de l'évaluation négative est formulée. § 7. L'avis est notifié au Ministre et au pouvoir organisateur dans un délai de 15 jours civils prenant cours le jour suivant la notification du contredit. § 8. Dans les 15 jours civils, à compter du jour suivant la notification de l'avis, le pouvoir organisateur peut introduire un contredit auprès du Ministre contre la proposition de confirmation de l'évaluation négative. § 9. Le Gouvernement flamand prend une décision définitive sur la confirmation ou le rejet de l'évaluation négative dans un délai de 30 jours civils prenant cours le jour suivant la notification de l'avis.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été notifiée au pouvoir organisateur, l'évaluation négative est censée être rejetée.
Sous-section 3. - Recouvrements et retenues
Art. 28.Sans préjudice de l'application de l'article VI.18, § 1er, alinéa 3 du décret, les abus au niveau du calcul des élèves réguliers qui répondent aux indicateurs d'égalité des chances ou de l'affectation des périodes-professeur supplémentaires, peuvent donner lieu à des recouvrements et retenues conformément à la réglementation en vigueur. Les recouvrements et retenues visés ne peuvent donner lieu à une quote-part des moyens de fonctionnement destinés aux personnels inférieure en chiffres absolus à la quote-part lorsque la mesure n'aurait pas été prise.
Art. 29.Les infractions constatées par le département sont notifiées par lettre recommandée au pouvoir organisateur concerné. La communication mentionne les sanctions éventuelles.
Dans les 30 jours civils, à compter du jour suivant la notification de la communication visée à l'alinéa premier, le pouvoir organisateur peut introduire un contredit auprès du Ministre à titre de recours organisé. Les vacances d'automne, de Noël, de carnaval, de Pâques et d'été suspendent le délai de 30 jours civils.
Le Ministre prend une décision sur la sanction éventuelle. La décision est communiquée par lettre recommandée au pouvoir organisateur dans un délai de 30 jours civils, prenant cours le jour suivant la notification de la communication visée à l'alinéa premier. Section 4. - Mesures transitoires
Art. 30.§ 1er. A titre de mesure transitoire pour l'année scolaire 2002-2003, le nombre de périodes-professeur supplémentaires obtenu en application du décret et du présent arrêté est ajusté comme suit : 1° les écoles qui, par application du décret, ont droit à un nombre « N » de périodes-professeur supplémentaires qui est supérieur de plus de 4 périodes au nombre « O », soit la somme des périodes-professeur supplémentaires d'enseignement prioritaire dans le premier degré, financées ou subventionnées pendant l'année scolaire 2001-2002, et du nombre d'emplois (convertis en périodes) dans le cadre du projet temporaire « besoins spéciaux » dans les deuxième et troisième degrés ont droit à un nombre de périodes-professeur supplémentaires égal à O, majoré de 60 % de l'écart, en chiffres absolus, entre N et O;2° les écoles qui, par application du décret, ont droit à un nombre « N » de périodes-professeur supplémentaires qui est inférieur de plus de 4 périodes au nombre « O » ont droit à un nombre de périodes-professeur supplémentaires égal à N, majoré de 60 % de l'écart, en chiffres absolus, entre N et O;3° les écoles qui, par application du décret, ont droit à un nombre de périodes-professeur supplémentaires qui est supérieur de moins de 4 périodes ou inférieur de moins de 4 périodes au nombre « O », ont droit à un nombre de périodes-professeur supplémentaires égal à N;4° Les écoles qui, par application du décret, n'ont pas droit à des périodes-professeur supplémentaires, mais qui ont, au cours de l'année scolaire 2001-2002, obtenu des périodes-professeur supplémentaires d'enseignement prioritaire dans le deuxième degré, financées ou subventionnées, et/ou des emplois supplémentaires (convertis en périodes) dans le cadre du projet temporaire « besoins spéciaux » dans les deuxième et troisième degrés, ont droit à un nombre de périodes-professeur supplémentaires égal à 60% de O. § 2. Les écoles qui, par application du décret, ont droit à un nombre de périodes-professeur supplémentaires égal au nombre de périodes-professeur supplémentaires d'enseignement prioritaire dans le deuxième degré, financées ou subventionnées pendant l'année scolaire 2001-2002, et/ou à des emplois supplémentaires (convertis en périodes) dans le cadre du projet temporaire « besoins spéciaux » dans les deuxième et troisième degrés, ne font pas l'objet de mesures transitoires. CHAPITRE 4. - Mesure temporaire
Art. 31.La clé visée à l'article VI.20, alinéa 3 du décret est fixée comme suit : 1° pendant l'année scolaire 2002-2003, la perte de périodes-professeur au niveau du centre scolaire est limitée à 1/3 de la perte;2° pendant l'année scolaire 2003-2004, la perte de périodes-professeur au niveau du centre scolaire est limitée aux 2/3 de la perte. Les dispositions en matière d'arrondissement reprises aux articles 8 et 22 sont applicables par analogie. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 32.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 relatif au projet temporaire d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire est abrogé en ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire.
Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.
Art. 34.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 septembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation M. VANDERPOORTEN