publié le 13 avril 2015
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux cartes professionnelles et à la composition du Conseil d'Enquête économique pour Etrangers
6 MARS 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux cartes professionnelles et à la composition du Conseil d'Enquête économique pour Etrangers
Le Gouvernement flamand, Vu la
loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/02/1965
pub.
01/09/2009
numac
2009000554
source
service public federal interieur
Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, notamment l'article 3, modifiée par les lois des 28 juin 1984, 2 février 2001, 1er mai 2006 et 1er mars 2007, notamment l'article 6, remplacé par la loi du 1er mai 2006, et les articles 8 et 9, modifiés par la loi du 28 juin 1984;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget donné le 25 février 2015;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que l'article 6, § 1er, ****, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles a transféré la compétence en matière de migration économique aux régions le 1er juillet 2014;
Considérant que le protocole du 15 mai 2014 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de ****-****, la Communauté flamande, la **** ****, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif au transfert de compétences relevant du **** ****, P.M.E., Classes moyennes et Energie, stipule qu' à partir du 1er janvier 2015, les régions doivent traiter les demandes d'obtention d'une carte professionnelle n'ayant pas été conclues par le **** ****, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ainsi que les nouvelles demandes introduites par les postes diplomatiques ou consulaires belges et les guichets-entreprises;
Considérant que des mesures provisoires doivent être prises d'urgence pour un traitement correct des demandes et pour l'octroi de cartes professionnelles, et que le fonctionnement et la composition du Conseil d'Enquête économique pour Etrangers doivent être réglés;
Considérant le décret du 13 juillet 2007 portant promotion d'une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes d'avis et d'administration de l'autorité flamande;
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports;
Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° **** **** : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale;2° Ministre: le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi.
Art. 2.Le Ministre accorde les cartes professionnelles. Le Ministre peut déléguer cette compétence à des membres du personnel relevant de son autorité.
Art. 3.Le **** **** évalue la recevabilité des demandes d'obtention, de prolongation ou de renouvellement d'une carte professionnelle.
Art. 4.L'étranger dont la carte professionnelle est refusée peut introduire un recours auprès du Ministre.
Chapitre 2. - Composition et fonctionnement du Conseil d'Enquête économique pour Etrangers
Art. 5.M. **** **** **** ****, domicilié à 2000 ****, **** 80, bus 5.4, est nommé président du Conseil d'Enquête économique pour Etrangers.
Art. 6.**** **** ****, domiciliée à 2000 ****, **** 138, est nommée vice-présidente du Conseil d'Enquête économique pour Etrangers.
Art. 7.Les personnes suivantes sont nommées en tant que membre du Conseil d'Enquête économique pour Etrangers : 1° M.**** **** **** **** comme membre; ***** et ***** comme membre suppléant; 2° M.**** van **** et **** **** **** C Cambré comme membre; **** **** ****, ***** et ***** comme membre suppléant.
Art. 8.Les articles 1er à 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand, s'appliquent au président et au vice-président du Conseil pour ce qui est des allocations, des jetons de présence et des indemnités pour frais de voyage et de séjour.
Pour l'application des dispositions précitées, le Conseil est classé dans la catégorie **** telle que visée à l'article 3, § 1er, b), de l'arrêté précité, et le président et le vice-président du Conseil ont la qualité des personnes visées à l'article 1er, 3°, de l'arrêté précité.
Un budget complémentaire de représentation de 2000 euros par an est prévu pour le président de la commission consultative.
Art. 9.Les membres du Conseil d'Enquête économique pour Etrangers sont nommés pour un délai de deux ans.
Art. 10.Le **** **** assure le secrétariat du Conseil d'Enquête économique pour Etrangers.
Chapitre 3. - Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 12.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
****, le 6 mars 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. ****