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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 mars 2015
publié le 02 avril 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services et l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services

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autorite flamande
numac
2015035318
pub.
02/04/2015
prom.
06/03/2015
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6 MARS 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services et l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, l'article 3, inséré par la loi du 28 décembre 2011, et l'article 9bis, § 1er, alinéa deux, inséré par la loi du 27 décembre 2006 ;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ;

Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 décembre 2014 ;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 19 janvier 2015 ;

Vu l'avis 57.008/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, rétabli par l'arrêté royal du 3 août 2012 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2012, est abrogé.

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ;» ; 2° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° le Ministre : le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions, ou le fonctionnaire du département désigné par lui.».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit: «

Art. 4.§ 1er. Il est institué auprès du département une commission consultative fonds de formation titres-services, ci-après dénommée "la Commission fonds de formation titres-services", laquelle a pour mission de rendre des avis concernant quelles formations, vu leurs contenus, entrent oui ou non dans le cadre du présent arrêté royal et par conséquent entrent oui ou non en ligne de compte pour obtenir le remboursement partiel des frais de formation visé à l'article 9bis, § 1er, de la loi. § 2 La Commission fonds de formation titres-services est composée comme suit : 1° un président comme représentant du Ministre et un suppléant ;2° six membres actifs et six membres suppléants qui sont présentés par les organisations des travailleurs les plus représentatives représentées au sein du SERV ;3° six membres actifs et six membres suppléants qui sont présentés par les organisations des employeurs les plus représentatives représentées au sein du SERV ;4° un membre actif et un membre suppléant comme représentant du département. § 3. Le Ministre nomme les membres de la Commission fonds de formation titres-services et veille à ce qu'au maximum deux tiers des membres sont du même sexe.

Le mandat des membres est valable pour une durée renouvelable de quatre ans qui prend fin : 1° en cas de démission ;2° lorsque l'instance qui a donné mandat et qui a présenté un membre, demande son remplacement ;3° lorsqu'un membre n'a plus la qualité qui a justifié son mandat. Le membre qui renonce à son mandat avant la date de fin prévue, est remplacé par son suppléant, qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau membre suppléant est désigné. § 4. Afin de pouvoir valablement émettre un avis, les personnes suivantes doivent être présentes : 1° le président ou son suppléant ;2° deux membres représentant les employés ou leurs suppléants ;3° deux membres représentant les employeurs ou leurs suppléants ;4° un membre représentant le département ou son suppléant. Lorsque la Commission fonds de formation titres-services ne peut pas siéger valablement, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze jours. Pour cette nouvelle réunion, aucun quorum n'est requis. § 5. Le département assure le secrétariat de la Commission fonds de formation titres-services. § 6. La Commission fonds de formation titres-services établit son règlement d'ordre intérieur qui est présenté pour approbation au Ministre. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015, à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 31 mars 2015.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la Politique de l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 mars 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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