publié le 30 avril 2009
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'exécution du décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des arts du cirque en Flandre
6 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'exécution du décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des arts du cirque en Flandre
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des arts du cirque en Flandre;
Vu l'avis 179-13 du Conseil consultatif stratégique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, rendu le 2 décembre 2008;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 janvier 2009;
Vu l'avis 45.815/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé des affaires culturelles;2° l'administration : l''Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen' (l'Agence Animation socioculturelle pour Jeunes et Adultes), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen" (Animation socioculturelle pour Jeunes et Adultes), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005;3° le décret : le décret du 21 novembre 2008 relatif au soutien des arts du cirque en Flandre. CHAPITRE II. - Subventionnement de la création des productions des arts du cirque
Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 4 du décret, une demande de subventionnement pour la création d'une production des arts du cirque peut être introduite auprès de l'administration, au plus tard le 1er avril ou le 1er octobre. La demande est introduite par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé, et par la voie électronique. La date de la poste ou la date du récépissé vaut comme date d'introduction de la demande. § 2. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande fourni par l'administration. Un dossier de demande comporte au moins les éléments suivants : 1° informations d'ordre administratif : au moins les données d'identification du demandeur, le numéro d'entreprise si le demandeur est une personne morale, et le numéro de compte sur lequel la subvention accordée peut être versée;2° une description générale de l'initiative : vision, concept, objectifs;3° un exposé succinct concrétisant et argumentant le projet dans le cadre des objectifs du décret, et une description des résultats escomptés, traduits autant que possible en des données concrètes;4° la date de début et la date de fin envisagées;5° un budget détaillé comportant les recettes et les dépenses du projet, indiquant clairement les autres recettes prévues;6° une stratégie de communication, expliquant également le rendement communicatif pour l'autorité flamande.
Art. 3.L'administration soumet les demandes de subvention à une commission d'évaluation. Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation, l'administration formule un projet de décision et soumet ce projet au Ministre au plus tard le 15 mai ou le 15 novembre.
Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 15 juin ou le 15 décembre.
Art. 4.§ 1er. La subvention est payée comme suit : 1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention;2° un solde de 20 pour cent est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.Le rapport financier et le rapport d'activité doivent le prouver. § 2. Dans les deux mois de l'expiration du projet, le demandeur envoie un rapport financier et un rapport d'activité à l'administration, sur la base d'un formulaire rédigé par l'administration.
Art. 5.La production des arts du cirque subventionnée est disponible pour un moment axé sur le public, tel que visé à l'article 5, alinéa quatre, du décret, jusqu'à un an après la date de fin de la création. CHAPITRE III. - Subventionnement de la diffusion des productions des arts du cirque Section Ire. - Subventionnement d'une tournée nomade
Art. 6.§ 1er. En exécution de l'article 9 du décret, une demande de subventionnement pour une tournée nomade peut être introduite auprès de l'administration, au plus tard le 1er octobre. La demande est introduite par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé, et par la voie électronique. La date de la poste ou la date du récépissé vaut comme date d'introduction de la demande. § 2. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande fourni par l'administration. Un dossier de demande comporte au moins les éléments suivants : 1° informations d'ordre administratif : au moins les données d'identification du demandeur, le numéro d'entreprise et le numéro de compte sur lequel la subvention accordée peut être versée;2° une description générale de l'initiative : vision, concept, objectifs;3° un exposé succinct concrétisant et argumentant le projet dans le cadre des objectifs du décret, et une description des résultats escomptés, traduits autant que possible en des données concrètes;4° la date de début et la date de fin envisagées;5° un budget détaillé comportant les recettes et les dépenses du projet, indiquant clairement les autres recettes prévues;6° une stratégie de communication, expliquant également le rendement communicatif pour l'autorité flamande.
Art. 7.L'administration soumet les demandes de subvention à une commission d'évaluation. Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation, l'administration formule un projet de décision et soumet ce projet au Ministre au plus tard le 15 novembre.
Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 15 décembre.
Art. 8.§ 1er. La subvention pour une tournée nomade est payée comme suit : 1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention;2° un solde de 20 pour cent est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.Le rapport financier et le rapport d'activité doivent le prouver. § 2. Dans les deux mois de l'expiration du projet, le demandeur envoie un rapport financier et un rapport d'activité à l'administration, sur la base d'un formulaire rédigé par l'administration. Section II. - Subventionnement d'un festival
Art. 9.§ 1er. En exécution de l'article 10 du décret, une demande de subventionnement pour un festival peut être introduite auprès de l'administration, au plus tard le 1er avril de l'année précédant la période pour laquelle la subvention est demandée. La demande est introduite par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé, et par la voie électronique. La date de la poste ou la date du récépissé vaut comme date d'introduction de la demande. § 2. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande fourni par l'administration. Un dossier de demande comporte au moins les éléments suivants : 1° informations d'ordre administratif : au moins les données d'identification du demandeur, le numéro d'entreprise et le numéro de compte sur lequel la subvention accordée peut être versée;2° une note d'orientation pour la période de la demande de subvention, traitant au moins les critères de qualité, visés à l'article 10 du décret;3° la période pour laquelle la subvention est demandée;4° un budget pluriannuel comportant les recettes et les dépenses du projet, indiquant clairement les autres recettes prévues;5° une stratégie de communication, expliquant également le rendement communicatif pour l'autorité flamande.
Art. 10.L'administration soumet les demandes de subvention à une commission d'évaluation. Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation, l'administration formule un projet de décision, y compris un avis de fond et une appréciation indicative à l'égard du montant demandé, qui est transmis au Ministre au plus tard le 15 juillet.
Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 15 septembre.
Art. 11.§ 1er. Avant le 15 décembre, le Ministre conclut une convention avec les festivals, fixant au moins les objectifs stratégiques et opérationnels et les indicateurs de résultats et d'efforts y afférents, ainsi que le montant de subvention et la durée de la convention. § 2. Chaque année, au plus tard le 1er avril, les festivals transmettent à l'administration un rapport d'avancement qui dresse le bilan de l'année écoulée et donne une prévision de l'année à venir. Ce rapport d'avancement comporte au moins : 1° un rapport de fonctionnement et un rapport financier de l'année écoulée.2° un plan annuel pour l'année à venir, mentionnant un résultat envisagé par action concrète avec indication d'un ou plusieurs indicateurs de résultats, ainsi que la manière dont les résultats obtenus seront évalués.Ce plan annuel est accompagné d'un budget approuvé par l'assemblée générale. § 3. Les subventions sont octroyées par année calendaire. Les festivals reçoivent par trimestre une avance à concurrence de 22,5 pour cent du montant de subvention à accorder pour l'année en question. Le solde est payé avant le 1er juillet de l'année suivante, après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. Le rapport d'avancement doit le prouver. Section III. - Subventionnement de la diffusion internationale d'une
production des arts du cirque
Art. 12.§ 1er. En exécution de l'article 11 du décret, une demande de subventionnement pour la diffusion internationale d'une production des arts du cirque peut être introduite auprès de l'administration, au plus tard le 1er avril ou le 1er octobre.
La demande est introduite par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé, et par la voie électronique. La date de la poste ou la date du récépissé vaut comme date d'introduction de la demande. § 2. La demande se fait à l'aide d'un formulaire de demande fourni par l'administration. Un dossier de demande comporte au moins les éléments suivants : 1° informations d'ordre administratif : au moins les données d'identification du demandeur, le numéro d'entreprise et le numéro de compte sur lequel la subvention accordée peut être versée;2° une description générale de l'initiative : vision, concept, objectifs;3° un exposé succinct concrétisant et argumentant le projet dans le cadre des objectifs du décret, et une description des résultats escomptés, traduits autant que possible en des données concrètes;4° la date de début et la date de fin envisagées;5° un budget détaillé comportant les recettes et les dépenses du projet, indiquant clairement les autres recettes prévues;6° une stratégie de communication, expliquant également le rendement communicatif pour l'autorité flamande.
Art. 13.L'administration soumet les demandes de subvention à une commission d'évaluation. Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation, l'administration formule un projet de décision et soumet ce projet au Ministre au plus tard le 15 mai ou le 15 novembre.
Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 15 juin ou le 15 décembre.
Les demandes de subvention introduites avant le 1er avril et visant une diffusion au cours de l'année suivante, ne peuvent être approuvées de principe par le Ministre que le 15 juin au plus tard. Le montant de subvention est fixé par le Ministre au plus tard le 15 décembre.
Art. 14.§ 1er. La subvention pour la diffusion internationale est payée comme suit : 1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention;2° un solde de 20 pour cent est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.Le rapport financier et le rapport d'activité doivent le prouver. § 2. Dans les deux mois de l'expiration du projet, le demandeur envoie un rapport financier et un rapport d'activité à l'administration, sur la base d'un formulaire rédigé par l'administration. CHAPITRE IV. - Subventionnement de recyclages et de formations pour des artistes du cirque
Art. 15.§ 1er. En exécution des articles 12 et 16 du décret, une demande de subvention peut être introduite auprès de l'administration pour : 1° une bourse pour un recyclage international ou une formation continue en arts du cirque;2° la participation à une formation de chargé de cours d'arts du cirque. La demande est introduite au moins deux mois avant le début de la formation, par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé, et par la voie électronique. La date de la poste ou la date du récépissé vaut comme date d'introduction de la demande. § 2. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande fourni par l'administration, et comprend tant un budget qu'un avis motivant le soutien, dans lequel l'artiste du cirque situe la demande à l'égard des critères repris dans le décret. § 3. L'administration formule, si d'application sur la base de l'avis de la commission d'évaluation, un projet de décision et soumet ce projet au Ministre au plus tard un mois après l'introduction de la demande. Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard deux mois après la demande.
Art. 16.Par année calendaire, la subvention est payée comme suit : 1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention;2° un solde de 20 pour cent est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.Une preuve des frais exposés et une attestation de l'établissement confirmant l'accomplissement de la formation, doivent le prouver.
Dans les deux mois de l'expiration du recyclage ou de la formation, le demandeur envoie les pièces justificatives requises à l'administration.
En cas de subvention des frais de séjour, le voyage aller-retour peut être porté en compte une seule fois.
Art. 17.Des recyclages ou formations ayant une durée de deux à quatre ans, peuvent être approuvés de principe par le Ministre pour la période entière.
La demande comprend le budget par année calendaire.
Chaque année, le Ministre doit se prononcer formellement, dans les limites des crédits, sur l'opportunité de la continuation de la formation. Au plus tard un mois avant le début de la nouvelle année de formation, le demandeur transmet à l'administration une attestation de l'établissement démontrant que l'année précédente de la formation a été accomplie avec succès. CHAPITRE V. - Soutien et promotion des arts du cirque Section Ire. - Soutien d'un centre du cirque
Art. 18.En exécution de l'article 18 du décret, des associations sans but lucratif peuvent introduire une demande de subvention au plus tard le 1er avril de l'année précédant la période faisant l'objet de la demande de subvention, tant qu'aucune association n'est subventionnée dans ce but, ou au cours de l'année pendant laquelle une convention en cours expire.
Les demandes de subvention sont introduites auprès de l'administration par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé, et par la voie électronique. La date de la poste ou la date du récépissé vaut comme date d'introduction de la demande.
Art. 19.§ 1er. Lors de l'évaluation des dossiers de demande, les critères suivants sont pris en compte : 1° la mesure dans laquelle on répond aux objectifs envisagés, visés à l'article 19 du décret;2° la mesure dans laquelle on travaille complémentairement à et collabore avec d'autres acteurs pertinents;3° le rapport entre les frais et bénéfices prévus;4° la mesure dans laquelle le demandeur formule sa visions, ses objectifs et le fonctionnement du centre du cirque de manière professionnelle. § 2. L'administration formule un projet de décision, y compris un avis de fond et une appréciation indicative à l'égard du montant demandé, qui est transmis au Ministre au plus tard le 1er juin.
Le Ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard le 15 juillet et conclut une convention avec l'association avant le 15 novembre. Section II. - Promotion des arts du cirque
Art. 20.§ 1er. En exécution de l'article 22 du décret, une demande de subventionnement pour un projet visant la promotion des arts du cirque, peut être introduite auprès de l'administration. La demande se fait au moins six mois avant le début du projet. La demande est introduite par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé, et par la voie électronique. La date de la poste ou la date du récépissé vaut comme date d'introduction de la demande. § 2. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire de demande fourni par l'administration. Un dossier de demande comporte au moins les éléments suivants : 1° informations d'ordre administratif : au moins les données d'identification du demandeur, le numéro d'entreprise et le numéro de compte sur lequel la subvention accordée peut être versée;2° une description générale de l'initiative : vision, concept, objectifs;3° un exposé succinct concrétisant et argumentant le projet dans le cadre des objectifs du décret, et une description des résultats escomptés, traduits autant que possible en des données concrètes;4° la date de début et la date de fin envisagées;5° un budget détaillé comportant les recettes et les dépenses du projet, indiquant clairement les autres recettes prévues;6° une stratégie de communication, expliquant également le rendement communicatif pour l'autorité flamande.
Art. 21.L'administration soumet les demandes de subvention à une commission d'évaluation. Sur la base de l'avis de la commission d'évaluation, l'administration formule un projet de décision et soumet ce projet au Ministre, qui décide.
Art. 22.§ 1er. La subvention est payée comme suit : 1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention;2° un solde de 20 pour cent est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.Le rapport financier et le rapport d'activité doivent le prouver. § 2. Dans les deux mois de l'expiration du projet, le demandeur envoie un rapport financier et un rapport d'activité à l'administration, sur la base d'un formulaire rédigé par l'administration. CHAPITRE VI. - Dispositions relatives à la commission d'évaluation
Art. 23.§ 1er. Le Ministre nomme les membres de la commission d'évaluation, visée aux articles 3, 7, 13 et 15. La commission se compose d'un président et d'au moins quatre membres, tous experts du terrain. Le Ministre peut, à la demande de l'intéressé, mettre fin au mandat du président ou d'un membre de la commission d'évaluation. En outre, il peut mettre fin d'office à un mandat dans les cas suivants : 1° lorsque le mandataire omet d'assister aux réunions de la commission d'évaluation trois fois consécutives sans notification préalable;2° lorsque le mandataire exerce des activités ou assume des fonctions incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts. § 2. Les membres de la commission d'évaluation peuvent prendre toute initiative qu'ils jugent nécessaire. Ils peuvent notamment entendre l'organisation ou la personne qui a introduit la demande de subvention, entendre des experts, demander des documents et informations supplémentaires et rendre une visite sur place ou demander à l'administration d'effectuer une enquête sur place. § 3. La commission d'évaluation établit un règlement d'ordre intérieur dans les deux mois de sa constitution. Ce règlement, ainsi que toute modification ultérieure, sont adoptés à l'unanimité par les membres présents et approuvés par le Ministre. Le fonctionnement de la commission d'évaluation est réglé par le règlement d'ordre intérieur. § 4. Le siège de la commission d'évaluation est établi dans les locaux de l'administration. Le secrétariat de la commission d'évaluation est assuré par un membre du personnel de l'administration. Les frais de fonctionnement de la commission d'évaluation et de son secrétariat sont imputés au budget de l'administration. § 5. Les membres de la commission d'évaluation reçoivent par réunion une indemnité égale au montant fixé par le Ministre pour les membres du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.
L'indemnité pour les frais de parcours liés à l'exercice de leurs activités, est accordée conformément à la réglementation relative aux frais de parcours des membres du personnel de l'Autorité flamande. § 6. La qualité de membre de la commission d'évaluation est incompatible avec un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Députés, au Sénat, au Parlement flamand et au Conseil de Bruxelles-Capitale, avec les fonctions de ministre, secrétaire d'Etat et membre de cabinet, avec la fonction de membre du personnel de l'Autorité flamande, impliqué, dans le cadre de sa fonction, dans l'exécution du présent décret, avec la fonction de membre du personnel du Parlement flamand, et de membres du personnel et de membres du conseil d'administration de points d'appui et de défenseurs des intérêts du secteur en question. § 7. La commission d'évaluation est assistée par l'administration. CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
Art. 24.Le Ministre peut prévoir une procédure de demande de subvention et d'évaluation purement électronique.
Art. 25.Les demandeurs de subventions s'engagent à fournir les informations demandées par l'administration. Le demandeur s'engage à communiquer à l'administration toute information relative aux activités publiques dans le cadre des subventions.
Art. 26.Si une organisation est responsable de l'organisation d'une grande participation du public qui est subventionnée par le décret, l'association en informera l'administration un mois d'avance afin de conclure des accords ad hoc relatifs à un rendement communicatif supplémentaire.
Art. 27.Les demandes de subvention introduites en vertu du 'Règlement pour 2009 relatif au soutien des arts du cirque en Flandre" sont traitées, après l'approbation du présent arrêté, sur la base de celui-ci.
Art. 28.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 mars 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX