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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 juin 2008
publié le 26 juin 2008

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural

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6 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), notamment l'article 36, a), ii), iii) et iv), et les articles 37, 38 et 39;

Vu le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;

Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), notamment l'article 27 et les articles 44 à 48;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), notamment l'article 6bis, § 3, inséré par le décret du 7 mai 2004;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment les articles 45 et 46;

Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, notamment l'article 4;

Vu le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, notamment les articles 42 et 80;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2000 fixant un régime indemnitaire en exécution des articles 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1er et 3 et 15septies du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du même décret, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2001, 14 décembre 2001, 19 décembre 2003, 22 avril 2005 et 21 octobre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural;

Considérant que par Décision de la Commission du 13 novembre 2007 le programme pour le développement rural Flandre (Belgique) pour la période de programmation 2007-2013 a été approuvé;

Considérant que la Commission a affirmé par notification du 19 décembre 2007 avoir décidé de ne pas désapprouver la mesure agro-environnementale en faveur de la gestion botanique annoncée le 31 juillet 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 avril 2008;

Vu l'avis 44.408/3 du Conseil d'Etat, rendu le 6 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand, qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, et le Ministre flamand qui a l'aménagement de l'espace rural et la conservation de la nature dans ses attributions, chacun pour ce qui concerne ses compétences;2° la société : la « Vlaamse Landmaatschappij », créée par le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne;3° le décret sur les engrais : le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;4° le décret sur les engrais du 23 janvier 1991 : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;5° le décret du 22 décembre 2006 : le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;6° le décret sur la nature : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;7° agriculteur : un agriculteur tel que visé à l'article 2, 7°, du décret du 22 décembre 2006;8° gestionnaire : l'agriculteur ayant conclu un contrat de gestion;9° terre agricole : terre agricole visée à l'article 2, 12°, du décret du 22 décembre 2006;10° le SIGC : le système intégré de gestion et de contrôle, visé à l'article 2, 14°, du décret du 22 décembre 2006;11° objectif de gestion : l'objectif visé par la gestion et qui consiste à atteindre une qualité pour la nature et l'environnement, supérieure à la qualité de base pour la nature et l'environnement, entre autres par le maintien ou le développement des valeurs naturelles;12° zone de gestion : les territoires délimités de la Région flamande pouvant faire l'objet de contrats de gestion en vertu du présent arrêté;13° mesure de gestion : les travaux ou les actes que le gestionnaire effectue ou fait effectuer ou n'effectue pas, en fonction de l'objectif de gestion;14° paquet de gestion : un ensemble de mesures de gestion visant à répondre à un objectif de gestion spécifique;15° objet de gestion : la parcelle, la partie de parcelle ou l'objet du contrat de gestion;16° contrat de détail : le volet du contrat de gestion qui se rapporte à un seul paquet de gestion et à un seul objet de gestion;17° conditionnalité : les exigences impératives, visées à l'article 51, premier paragraphe, premier alinéa du Règlement sur le développement rural et les exigences minimales en matière d'utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'engrais, visées à l'article 51, premier paragraphe, deuxième alinéa du même Règlement;18° le Règlement sur le développement rural : le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);19° le Règlement d'exécution : le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);20° le Règlement de contrôle : le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;21° Règlement (CE) n° 796/2004 : le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;22° le programme pour le développement rural : le Programme pour le Développement rural Flandre 2007-2013, approuvé par la Commission européenne, établi en application du Règlement sur le développement rural;23° demande unique : la demande unique, visée au Règlement (CE) n° 796/2004;24° l'organisme payeur : l'organisme tel que défini à l'article 2, 29° du Règlement (CE) n° 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. CHAPITRE II. - Les contrats de gestion Section Ire. - Disposition générales sur les contrats de gestion

Art. 2.Un contrat de gestion est un contrat entre la société et un agriculteur, par lequel celui-ci s'engage volontairement à exécuter pendant un délai déterminé un ou plusieurs paquets de gestion contre paiement d'une indemnité fixée au préalable et ce dans les limites des crédits budgétaires.

Un contrat de gestion ne peut être conclu que pour des terres agricoles qui, selon le SIGC, sont utilisées par l'agriculteur qui demande le contrat de gestion. Le gestionnaire doit exploiter l'objet de gestion pendant la durée du contrat de gestion selon les données reprises au SIGC. Pour l'application du présent arrêté, le gestionnaire ayant conclu un contrat de mise en pension tel que visé à l'article 47 du décret sur les engrais, par lequel le gestionnaire laisse pâturer ses terres agricoles par un certain nombre d'animaux d'un autre agriculteur, est censé exploiter l'objet de gestion selon les données reprises au SIGC, étant entendu que l'assimilation est valable pour la durée du contrat de mise en pension.

Les terres agricoles situées dans une réserve naturelle telle que visée au décret sur la nature ou dans une réserve forestière telle que visée au décret forestier du 13 juin 1990 ne peuvent pas faire l'objet d'un contrat de gestion. Au même titre, les terres agricoles situées dans une zone d'extension de réserve naturelle telle que visée à l'article 33 du décret sur la nature ne peuvent pas faire l'objet d'un contrat de gestion.

Les services et agences relevant de la Région flamande, les administrations, ainsi que les personnes morales de droit public ou privé chargées au sein de la Région flamande des tâches d'utilité publique et les associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains, visées au décret sur la nature, ne peuvent pas conclure des contrats de gestion.

Art. 3.Le Ministre arrête les modalités concernant la procédure de conclusion des contrats de gestion et les conditions de paiement de l'indemnité de gestion, et peut fixer les documents modèles nécessaires.

Art. 4.Chaque contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans. La durée du contrat de gestion peut être prolongée si la prolongation est incontestablement justifiée à la lumière de l'objectif de gestion.

Un contrat de gestion ne peut prendre cours qu'à la date du 1er janvier.

Art. 5.Dès la conclusion du contrat de gestion, le gestionnaire est tenu de respecter le contrat de gestion, de se soumettre au contrôle de son observation et de mettre à la disposition de la société toute information permettant l'évaluation des mesures.

Art. 6.Un contrat de gestion peut être combiné avec d'autres contrats de gestion, actions environnementales ou mesures, à condition qu'ils se complètent et soient mutuellement compatibles. Une indemnité de gestion ne peut être cumulée avec d'autres formes d'indemnité, accordées pour la même prestation ou une prestation similaire. Section II. - Les objectifs de gestion, les paquets de gestion et leur

indemnité de gestion

Art. 7.Les objectifs de gestion suivants sont prévus : 1° la protection des espèces;2° la gestion des tournières;3° la restauration, le développement et l'entretien des petits éléments paysagers;4° la gestion botanique;5° la lutte contre l'érosion;6° l'amélioration de la qualité des eaux de surface et souterraines.

Art. 8.§ 1er. L'objectif de gestion axé sue la protection des espèces vise la préservation des espèces énumérées ci-après ainsi que de leur habitat : 1° oiseaux des prairies : a) la barge à queue noire - Limosa limosa;b) le vanneau - Vanellus vanellus;c) le canard souchet - Anas clypeata;d) le chevalier gambette - Tringa totanus;e) le courlis - Numenius arquata;f) la sarcelle d'été - Anas querquedula;g) le huîtrier pie - Haematopus ostralegus;h) le pipit farlouse - Anthus pratensis;i) la bergeronnette printanière - Motacilla flava;j) l'alouette des champs - Alauda arvensis;2° oiseaux des champs : a) l'alouette des champs - Alauda arvensis;b) le bruant jaune - Emberiza citrinella;c) le bruant proyer - Emberiza calandra;d) la bergeronnette printanière - Motacilla flava;3° espèces de hamster : a) le hamster sauvage - Cricetus cricetus. § 2. Pour l'objectif de gestion axé sur la protection des espèces, les paquets de gestion suivants peuvent être réalisés par le biais d'accords de gestion : 1° en matière de gestion des oiseaux des prairies : a) retard de la date de fauche;b) retard de la date de pâturage;c) conversion des terres agricoles en prairie pluriannuelle et fauchage;d) conversion des terres agricoles en prairie pluriannuelle et pâturage;e) protection des nids;f) bandes d'arrêt d'urgence;2° en matière de gestion des oiseaux des champs;a) bandes herbeuses mixtes;b) bandes herbeuses labourées;c) cases pour alouettes;d) bord de faune;e) éteules d'hiver;f) bord de blé;g) cultures alimentaires pour oiseaux;3° en matière de protection des hamsters : a) bandes de luzerne;b) bandes de blé. § 3. L'indemnité de gestion annuelle pour les paquets de gestion axés sur la gestion des oiseaux des prairies s'élève à : 1° pour le paquet de gestion retard de la date de fauche : 517 euros par hectare;2° pour le paquet de gestion retard de la date de pâturage : 389 euros par hectare;3° pour le paquet de gestion conversion des terres agricoles en prairie pluriannuelle et fauchage : 549 euros par hectare;4° pour le paquet de gestion conversion des terres agricoles en prairie pluriannuelle et pâturage : 421 euros par hectare;5° pour le paquet de gestion protection des nids : 40 euros par nid découvert par un expert;6° pour le paquet de gestion bandes d'arrêt d'urgence : 280 euros par hectare de bande d'arrêt d'urgence. L'indemnité de gestion annuelle pour les paquets de gestion axés sur la gestion des oiseaux des champs s'élève à : 1° pour le paquet de gestion bandes herbeuses mixtes : 1.570 euros par hectare de bande herbeuse; 2° pour le paquet de gestion bandes herbeuses labourées : 1.600 euros par hectare de bande herbeuse; 3° pour le paquet de gestion cases pour alouettes : 15 euros par case pour alouettes avec un maximum de 30 euros par hectare;4° pour le paquet de gestion bord de faune : 500 euros par hectare de bord de faune;5° pour le paquet de gestion éteules d'hiver : 50 euros par hectare; 6° pour le paquet de gestion bord de blé : 1.500 euros par hectare de bande de blé; 7° pour le paquet de gestion cultures alimentaires pour oiseaux : 1.490 euros par hectare.

L'indemnité de gestion annuelle pour les paquets de gestion axés sur la protection des hamsters s'élève à : 1° pour le paquet de gestion bandes de luzerne : 600 euros par hectare;2° pour le paquet de gestion bandes de blé : 415 euros par hectare.

Art. 9.§ 1er. L'objectif de gestion axé sur la gestion des tournières vise l'aménagement d'une bande de protection entre autres le long d'éléments paysagers ligneux, de prairies à valeur botanique, d'accotements, de cours d'eau, de chemins creux et de bois.

L'objectif de gestion axé sur la gestion des tournières vise la promotion de la diversité biologique, la prévention du ruissellement de nutriments et de pesticides et la prévention de la perte de terrains due à l'érosion. § 2. Pour l'objectif de gestion axé sur la gestion des tournières, les paquets de gestion suivants peuvent être réalisés par le biais d'accords de gestion : 1° gestion des tournières environnement;2° gestion des tournières nature. § 3. L'indemnité de gestion annuelle pour les paquets de gestion axés sur la gestion des tournières s'élève à : 1° pour le paquet de gestion gestion des tournières, environnement : 845 euros par hectare; 2° pour le paquet de gestion gestion des tournières, nature : 1.581 euros par hectare.

Art. 10.§ 1er. L'objectif de gestion axé sur la restauration, le développement et l'entretien de petits éléments paysagers vise l'aménagement de nouveaux petits éléments paysagers ainsi que le développement et l'entretien de petits éléments paysagers existants. § 2. Pour l'objectif de gestion axé sur la restauration, le développement et l'entretien de petits éléments paysagers, les paquets de gestion suivants peuvent être réalisés par des contrats de gestion : 1° la restauration, le développement et l'entretien d'éléments paysagers ligneux;2° l'entretien d'éléments paysagers ligneux existants;3° l'aménagement ou le réaménagement et l'entretien périodique des mares;4° l'entretien des mares existantes. § 3. Selon le type d'élément paysager et les plants utilisés, l'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion restauration, développement et entretien d'éléments paysagers ligneux s'élève à : 1° pour la plantation d'un buisson : a) 1,41 par mètre lorsque des plants autres que les plants autochtones indigènes sont plantés;b) 1,54 par mètre lorsque des plants autochtones indigènes sont plantés;2° pour la plantation d'une haie : a) 2,47 par mètre lorsque des plants autres que les plants autochtones indigènes sont plantés;b) 3,04 par mètre lorsque des plants autochtones indigènes sont plantés;3° pour la plantation d'un bord ou talus boisé : a) 37,20 par are lorsque des plants autres que les plants autochtones indigènes sont plantés;b) 49,68 par are lorsque des plants autochtones indigènes sont plantés. Selon le type d'élément paysager, l'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion entretien d'éléments paysagers ligneux existants s'élève à : 1° pour les buissons : 1,50 euros par mètre;2° pour les haies : 1,50 euros par mètre;3° pour les bords et talus boisés : 20,98 euros par are. Selon la superficie de la mare, l'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement ou réaménagement et entretien des mares s'élève à : 1° pour une mare de 25 à 50 mètres carrés de superficie : 95,45 euros par mare;2° pour une mare de 51 à 100 mètres carrés de superficie : 120,13 euros par mare;3° pour une mare de 101 à 150 mètres carrés de superficie : 144,57 euros par mare. Selon la superficie de la mare, l'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion entretien des mares existantes s'élève à : 1° pour une mare de 25 à 50 mètres carrés de superficie : 24,80 euros par mare;2° pour une mare de 51 à 100 mètres carrés de superficie : 34,25 euros par mare;3° pour une mare de 101 à 150 mètres carrés de superficie : 47,75 euros par mare.

Art. 11.L'objectif de gestion axé sur la gestion botanique vise la préservation et le développement de prairies de grande valeur botanique et la préservation et le développement de formations herbeuses dans les champs.

Pour l'objectif de gestion axé sur la gestion botanique, les paquets de gestion suivants peuvent être réalisés par le biais de contrats de gestion : 1° prairie, fauchage à partir du 1er juin ;2° prairie, fauchage à partir du 16 juin ;3° prairie, pâturage à partir du 1er juin ;4° terres agricoles, en plein champ. L'indemnité de gestion annuelle pour les paquets de gestion axés sur la gestion botanique s'élève à : 1° pour le paquet de gestion prairie, fauchage à partir du 1er juin : 925 euros par hectare; 2° pour le paquet de gestion prairie, fauchage à partir du 16 juin : 1.051 euros par hectare; 3° pour le paquet de gestion prairie, pâturage à partir du 1er juin : 833 euros par hectare;4° pour le paquet de gestion terres agricoles, en plein champ : 816 euros par hectare.

Art. 12.§ 1er. L'objectif de gestion axé sur la lutte contre l'érosion vise à combattre l'érosion des sols sensibles à l'érosion. § 2. Pour l'objectif de gestion axé sur la lutte contre l'érosion, les paquets de gestion suivants peuvent être réalisés par le biais de contrats de gestion : 1° aménagement et entretien de bandes-tampon herbeuses;2° aménagement et entretien de couloirs herbeux;3° préparation du sol sans le retourner;4° semis direct;5° aménagement et entretien d'une digue de terre avec fondrière. § 3. L'indemnité de gestion annuelle pour les paquets de gestion axés sur la lutte contre l'érosion s'élève à : 1° pour le paquet de gestion aménagement et entretien de bandes-tampon herbeuses : 1.300 euros par hectare de bande-tampon herbeuse; 2° pour le paquet de gestion aménagement et entretien de couloirs herbeux : 1.600 euros par hectare pour les parties du couloir herbeux qui ne jouxtent pas la limite de la parcelle et 1.300 euros par hectare pour les parties du couloir herbeux qui jouxtent la limite de la parcelle; 3° pour le paquet de gestion préparation du sol sans le retourner : 80 euros par hectare;4° pour le paquet de gestion semis direct : 200 euros par hectare. Selon le type de terre utilisé et la hauteur de la digue, l'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion aménagement et entretien d'une digue de terre avec fondrière s'élève à : 1° sur terres agricoles : a) pour les digues d'une hauteur inférieure à 0,4 mètres : 1 euro par mètre courant de digue;b) pour les digues d'une hauteur entre 0,4 et 0,75 mètres : 2,60 euros par mètre courant de digue;c) pour les digues d'une hauteur supérieure à 0,75 mètres : 4,40 euros par mètre courant de digue;2° sur prairies : a) pour les digues d'une hauteur inférieure à 0,4 mètres : 0,70 euros par mètre courant de digue;b) pour les digues d'une hauteur entre 0,4 et 0,75 mètres : 1,90 euros par mètre courant de digue;c) pour les digues d'une hauteur supérieure à 0,75 mètres : 3,40 euros par mètre courant de digue.

Art. 13.§ 1er. L'objectif de gestion axé sur l'amélioration de la qualité des eaux de surface et souterraines vise une réduction de la fertilisation par rapport aux normes de fertilisation, prévues à l'article 13, §§ 1er et 2, du décret sur les engrais. § 2. Pour l'objectif de gestion axé sur l'amélioration de la qualité des eaux de surface et souterraines, le paquet de gestion suivant peut être réalisé par le biais de contrats de gestion : mesures pour une fertilisation réduite.

Le paquet de gestion mesures pour une fertilisation réduite ne peut être appliqué que sur une parcelle qui répond aux conditions suivantes : 1° la parcelle est soumise aux normes de fertilisation de l'article 13, §§ 1er et 2 du décret sur les engrais;par conséquent, le paquet de gestion ne peut être appliqué à une parcelle faisant l'objet d'une dérogation telle que prévue à l'article 13, § 5 du décret sur les engrais ou d'une dérogation telle que prévue à l'article 13, §§ 3, 4, 9 ou 10 du décret sur les engrais; 2° la parcelle n'est pas soumise à une limitation de la fertilisation en application des articles 15bis ou 15ter du décret sur les engrais du 23 janvier 1991. § 3. L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion mesures pour une fertilisation réduite s'élève à 685 euros par hectare de prairie. Si le gestionnaire est obligé, conformément au décret sur les engrais, de tenir un registre de fertilisation au niveau de la parcelle, l'indemnité de gestion est réduite de 148 euros par hectare.

Si le gestionnaire est obligé, conformément au décret sur les engrais, de faire réaliser un échantillonnage de résidu minéral de nitrates, l'indemnité de gestion pour les parcelles concernées est réduite de 68 euros par hectare. Si le gestionnaire est obligé, conformément au décret sur les engrais, tant de tenir un registre de fertilisation au niveau de la parcelle que de faire réaliser un échantillonnage de résidu minéral de nitrates, l'indemnité de gestion est réduite de 216 euros par hectare.

L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion mesures pour une fertilisation réduite s'élève à 450 euros par hectare de champ. Si le gestionnaire est obligé, conformément au décret sur les engrais, de tenir un registre de fertilisation au niveau de la parcelle, l'indemnité de gestion est réduite de 148 euros par hectare. Si le gestionnaire est obligé, conformément au décret sur les engrais, de faire réaliser un échantillonnage de résidu minéral de nitrates, l'indemnité de gestion pour les parcelles concernées est réduite de 50 euros par hectare. Si le gestionnaire est obligé, conformément au décret sur les engrais, tant de tenir un registre de fertilisation au niveau de la parcelle que de faire réaliser un échantillonnage de résidu minéral de nitrates, l'indemnité de gestion est réduite de 198 euros par hectare.

Art. 14.Les paquets de gestion contiennent des mesures de gestion permettant de réaliser une meilleure qualité de la nature et de l'environnement que leur qualité de base. Par qualité de base de la nature et de l'environnement, on entend la qualité obtenue par le respect des normes impératives pertinentes, des exigences impératives pertinentes et des exigences minimales, visées à l'article 39, troisième alinéa du Règlement sur le développement rural et du principe du standstill.

Sans préjudice de l'application du présent arrêté, on considère également comme qualité environnementale de base le respect des prescriptions de la réglementation flamande en matière de nature et d'environnement.

Pour chaque paquet de gestion le Ministre arrête les mesures de gestion et les conditions, en tenant compte du premier alinéa. Section III. - Les zones de gestion et la vision de gestion

Art. 15.§ 1er. Le Ministre détermine pour chaque objectif de gestion les zones de gestion. La délimitation des zones de gestion dans lesquelles des contrats de gestion peuvent être conclus pour les objectifs de gestion protection des espèces et gestion botanique se fait sur proposition du « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature). § 2. En ce qui concerne l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, les zones de gestion sont en tout cas situées dans les zones sensibles à l'érosion.

En ce qui concerne l'objectif de gestion amélioration de la qualité des eaux de surface et souterraines, les zones de gestion sont en tout cas situées dans les zones visées à l'article 42 du décret sur les engrais.

En ce qui concerne l'objectif de gestion protection des espèces, l'objectif de gestion gestion des tournières et l'objectif de gestion restauration, développement et entretien de petits éléments paysagers, les zones de gestion sont situées en Région flamande.

En ce qui concerne l'objectif de gestion gestion botanique, les zones de gestion sont conformes à l'article 46 du décret sur la nature.

Art. 16.§ 1er. Le Ministre peut établir une vision de gestion par zone de gestion ou par sous-zone. La vision de gestion comprend au moins : 1° une description des valeurs naturelles et paysagères actuelles et potentielles et des qualités environnementales;2° l'objectif envisagé en matière de valeurs naturelles et paysagères et de qualités environnementales;3° les objectifs de gestion applicables;4° les résultats positifs à escompter dans le domaine des valeurs naturelles et paysagères suite à l'application des paquets de gestion et l'amélioration des conditions environnementales et la manière dont cela contribue à la qualité générale de l'environnement. Si la zone de gestion chevauche entièrement ou partiellement une zone spéciale de conservation ou une zone d'intérêt communautaire telles que visées à l'article 36bis du décret sur la nature, les objectifs de conservation et les priorités fixées pour cette zone conformément l'article 36ter, § 1er, du décret sur la nature sont d'application.

Ces objectifs de conservation et priorités fixés ont la même valeur que les trois premières composantes de la vision de gestion, visée au premier alinéa. Les contrats de gestion conclus pour les parcelles situées dans une zone spéciale de conservation ou une zone d'intérêt communautaire doivent être en conformité avec les objectifs de conservation et les priorités fixés pour cette zone conformément à l'article 36ter, § 1er du décret sur la nature.

S'il existe un plan directeur de la nature tel que visé au décret sur la nature, il fait office de vision de gestion. Au cas où le plan directeur de la nature imposerait des dispositions plus sévères que les mesures de gestion définies dans les paquets de gestion, le gestionnaire est tenu de respecter les dispositions du plan directeur de la nature.

Dans l'absence d'une vision de gestion, le Ministre détermine pour chaque zone de gestion ou sous-zone quels objectifs de gestion et paquets de gestion sont d'application. Pour ce faire il tient compte de l'objectif à réaliser en matière de valeurs naturelles ou paysagères dans la zone de gestion, des qualités environnementales dans la zone de gestion, des destinations figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur en matière d'aménagement du territoire et des mesures visées à l'article 36ter, §§ 1er et 2, du décret sur la nature. § 2. Le Ministre ou son délégué peuvent déterminer quelles zones de gestion ou sous-zones ou quels paquets de gestion entrent prioritairement en considération pour la conclusion de contrats de gestion. Pour ce faire, ils tiennent compte des résultats positifs à escompter conformément au § 1er, premier alinéa, 4°, et de l'affectation optimale des crédits budgétaires. Section IV. - Dispositions particulières relatives aux contrats de

gestion

Art. 17.Le contrat de gestion ou, le cas échéant, une partie du contrat de gestion peut être résilié prématurément pour cause de force majeure ou circonstances exceptionnelles dans les cas suivants : 1° décès du gestionnaire;2° incapacité du travail de longue durée du gestionnaire;3° expropriation d'une grande partie de la superficie de l'exploitation, si elle était imprévisible le jour de passation du contrat de gestion;4° une calamité naturelle qui a une incidence défavorable notable sur la superficie agricole de l'entreprise si les pouvoirs publics l'ont reconnue comme calamité naturelle conformément à la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;5° la destruction accidentelle des immeubles du gestionnaire affectés à l'élevage de bétail;6° une épizootie qui a frappé le cheptel, en tout ou en partie, du gestionnaire et qui rend impossible l'observation des dispositions du contrat de gestion. Le gestionnaire ou son ayant cause notifie à la société par écrit les cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles, visés au premier alinéa, conjointement avec les pièces justificatives s'y rapportant, dans les dix jours ouvrables après que le gestionnaire ou son ayant cause en soit capable.

La société décide si le cas notifié est un cas de force majeure ou une circonstance exceptionnelle. En cas de force majeure ou circonstance exceptionnelle le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion prend fin. Dans les deux mois de la réception par la société de la notification, elle notifie sa décision au gestionnaire ou à son ayant cause par lettre recommandée.

Le gestionnaire perçoit une indemnité de gestion pour l'année dans laquelle le cas de force majeure ou la circonstance exceptionnelle s'est produit, si le contrat de gestion a effectivement été exécuté.

La société décide si le contrat de gestion a effectivement été exécuté. L'indemnité de gestion due pour les années antérieures dans lesquelles le contrat de gestion a effectivement été exécuté, ne doit pas être remboursée.

Art. 18.§ 1er. Lorsque le gestionnaire estime qu'il ne peut plus respecter les dispositions du contrat de gestion du fait que son entreprise fait l'objet d'un relotissement ou d'un remembrement approuvé par les autorités, le gestionnaire en fait part immédiatement par écrit à la société. § 2. Lorsque la société décide qu'une adaptation du contrat de gestion à la nouvelle situation de l'entreprise est possible, la société détermine les modalités de cette adaptation. A cet effet, la société peut produire un contrat de gestion adapté.

Lorsque la société décide qu'une adaptation à la nouvelle situation de l'entreprise n'est pas possible, le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion prend fin.

Dans les deux mois de la réception par la société de la notification, visée au § 1er, elle fait parvenir au gestionnaire, par lettre recommandée, sa décision concernant les modalités d'adaptation du contrat de gestion ou de sa décision de résiliation du contrat de gestion ou de la partie concernée du contrat de gestion. § 3. Le gestionnaire perçoit une indemnité de gestion pour l'année dans laquelle le contrat de gestion ne peut être respecté pour les causes visées au § 1er, si le contrat de gestion a effectivement été exécuté. La société décide si le contrat de gestion a effectivement été exécuté. L'indemnité de gestion due pour les années antérieures dans lesquelles le contrat de gestion a effectivement été exécuté, ne doit pas être remboursée.

Art. 19.§ 1er. Lorsque, pendant la durée de son contrat de gestion, le gestionnaire cède la totalité ou une partie des parcelles de terre agricole, le repreneur des parcelles de terre agricole peut reprendre le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion pour la durée restante. Le gestionnaire notifie la société par écrit de la reprise des parcelles de terre agricole et du fait que le repreneur de ces parcelles reprend, ou non, le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion. § 2. Lorsque le repreneur des parcelles de terre agricole reprend le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion, la notification visée au § 1er comprend une confirmation écrite du repreneur des parcelles qu'il reprend le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion.

Le Ministre peut déterminer des modalités concernant les possibilités de reprise totale ou partielle d'un contrat de gestion dans le courant d'une année calendaire et les implications pour le paiement de l'indemnité de gestion. § 3. Lorsque le repreneur des parcelles de terre agricole ne reprend pas le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion, le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion est résilié et le gestionnaire doit rembourser les indemnités de gestion perçues. Il peut être renoncé à ce remboursement si le gestionnaire a respecté pendant un an le contrat de gestion et a cessé ses activités agricoles. Il peut également être renoncé au remboursement lorsque la reprise des parcelles de terre agricole est une conséquence de la résiliation du fermage par le bailleur et que cette résiliation était imprévisible à la date de passation du contrat de gestion. La société décide s'il est renoncé au remboursement.

Dans les deux mois de la réception par la société de la notification, visée au § 1er, elle notifie sa décision au gestionnaire par lettre recommandée. Le cas échéant, la société recouvre le montant dû.

Art. 20.Lorsque le gestionnaire cesse définitivement ses activités agricoles dans le courant du contrat de gestion et l'exploitation n'est pas reprise, le contrat de gestion prend fin et le gestionnaire doit rembourser les indemnités perçues. Il peut être renoncé à ce remboursement si le gestionnaire a respecté pendant un an le contrat de gestion. La société décide s'il est renoncé au remboursement.

Le gestionnaire notifie la société par écrit de la cessation de ses activités agricoles et du fait que son exploitation n'est pas reprise.

Dans les deux mois de la réception par la société de la notification, visée à l'alinéa deux, elle notifie sa décision au gestionnaire par lettre recommandée. Le cas échéant, la société recouvre le montant dû.

Art. 21.Sur demande écrite du gestionnaire, la société peut convertir le contrat de gestion existant au cours de sa durée de validité en un autre contrat de gestion avec une nouvelle durée de validité, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies : 1° la conversion bénéficie de manière importante à l'environnement ou à la nature;2° le contrat de gestion existant est renforcé considérablement;3° le contrat de gestion existant est converti en un contrat de gestion repris dans le programme pour le développement rural. Le gestionnaire introduit la demande de conversion auprès de la société au plus tard le 1er octobre de l'année précédant l'année envisagée de commencement de la conversion. La société notifie sa décision par lettre recommandée au gestionnaire.

Art. 22.Lorsque, pendant la durée du contrat de gestion, un gestionnaire souhaite étendre la superficie faisant l'objet du contrat de gestion, il peut demander à la société d'étendre le contrat de gestion à la superficie supplémentaire pour sa durée restante.

L'octroi de l'extension est subordonné au respect de toutes les conditions suivantes : 1° l'extension contribue à l'accomplissement de l'objectif de gestion concerné;2° l'extension est justifiée compte tenu de la nature de l'objectif de gestion, de la durée restante de la validité et de l'ampleur de la superficie supplémentaire;3° l'extension ne porte pas atteinte au contrôle efficace du respect du contrat de gestion. Le gestionnaire introduit la demande d'extension auprès de la société au plus tard le 1er octobre de l'année précédant l'année envisagée de commencement de l'extension. La société notifie sa décision par lettre recommandée au gestionnaire. La société peut produire un contrat de gestion adapté.

Art. 23.§ 1er. Lorsque les conditions pour la conclusion d'un contrat de gestion ne sont plus satisfaites, la société résilie le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion. Il n'est entre autres plus satisfait aux conditions pour la conclusion d'un contrat de gestion lorsqu'une parcelle faisant l'objet d'un contrat de gestion ne se situe plus dans la zone de gestion ou qu'elle vient se situer dans une réserve naturelle ou forestière telle que visée à l'article 2, troisième alinéa, ou lorsque le contrat de gestion n'est plus en conformité avec la vision de gestion.

Au plus tard deux mois après que la société a constaté qu'il n'est plus satisfait aux conditions pour la conclusion d'un contrat de gestion, elle notifie la résiliation du contrat de gestion ou de la partie concernée du contrat de gestion au gestionnaire par lettre recommandée. § 2. Pour l'année dans laquelle il n'est plus satisfait aux conditions pour la conclusion d'un contrat de gestion, le gestionnaire perçoit une indemnité de gestion si le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion a effectivement été exécuté. La société décide si le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion a effectivement été exécuté.

L'indemnité de gestion due pour les années antérieures dans lesquelles le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion a effectivement été exécuté, ne doit pas être remboursée.

Art. 24.Lorsque, en conséquence de la modification des normes impératives, des exigences minimales ou des exigences impératives, visées à l'article 39, troisième alinéa, du Règlement sur le développement rural, les mesures et conditions de gestion fixées dans le contrat de gestion ne vont plus au-delà des normes et exigences précitées, les mesures et conditions de gestion déterminées dans le contrat de gestion sont adaptées aux nouvelles normes et exigences. La société peut produire un contrat de gestion adapté.

Lorsque, en conséquence d'une modification des prescriptions fixées dans la réglementation flamande en matière de nature et d'environnement, les mesures et conditions de gestion déterminées dans le contrat de gestion ne vont plus au-delà des prescriptions précitées, les mesures et conditions de gestion déterminées dans le contrat de gestion sont adaptées aux nouvelles prescriptions après modification du présent arrêté.

Si le gestionnaire n'accepte pas l'adaptation, le contrat de gestion est résilié. L'indemnité de gestion due pour la période dans laquelle le contrat de gestion a effectivement été exécuté, ne doit pas être remboursée. La société décide si le contrat de gestion a effectivement été exécuté.

Art. 25.Lorsque la société décide qu'une indemnité de gestion doit être remboursée, elle en fait part à l'organisme payeur qui réclame le montant en question ou qui encaisse le montant concerné en déduisant par exemple ce montant des paiements versés au gestionnaire après la date de la décision de recouvrement dans le cadre du présent arrêté et de toute mesure de soutien relevant du Règlement sur le développement rural ou du Règlement (CE) n° 1782/2003. Le gestionnaire peut cependant régler le montant sans attendre cette comptabilisation. Section V. - Contrôle du respect des contrats de gestion

Art. 26.La société et l'organisme payeur sont chargés de la surveillance du respect des contrats de gestion. Afin de vérifier si le contrat de gestion a été respecté, ils effectuent de commun accord et de manière efficace les contrôles administratifs et les contrôles sur place nécessaires. Pour ce faire, ils peuvent se faire assister par des tiers. Un protocole concernant la surveillance est conclu entre la société et l'organisme payeur.

Art. 27.Le contrôle sur place est régi par les dispositions du présent article.

Les fonctionnaires compétents ont le droit de pénétrer sur les parcelles concernées et de procéder aux constatations nécessaires quant à l'exécution du contrat de gestion.

A la demande des fonctionnaires compétents, le gestionnaire les accompagne vers les parcelles concernées. Le gestionnaire fournit tous les documents et informations nécessaires au contrôle. Si le gestionnaire fait obstacle au contrôle, il perd le droit à l'indemnité de gestion pour ses contrats de gestion.

Le gestionnaire a la possibilité de signer le rapport du contrôle pour confirmer sa présence au contrôle, et d'y ajouter des remarques.

S'il s'avère que le gestionnaire a négligé le respect des mesures et conditions de gestion, il reçoit une copie du rapport du contrôle sur place.

Art. 28.S'il s'avère que le gestionnaire a négligé le respect du contrat de gestion, l'article 29 s'applique lorsque le non-respect porte sur la superficie. Dans le cas où le non-respect ne porte pas sur la superficie, l'article 30 s'applique.

Art. 29.Lorsque la société estime, selon les modalités du protocole prévu à l'article 26, que le non-respect porte sur la superficie, la société fixe les réductions et exclusions conformément à l'article 16 du Règlement de contrôle. L'organisme payeur recouvre ces réductions et exclusions.

Art. 30.§ 1er. Lorsque la société estime, selon les modalités du protocole prévu à l'article 26, que le non-respect ne porte pas sur la superficie, la société fixe les réductions et exclusions conformément au § 2. L'organisme payeur recouvre ces réductions et exclusions. § 2. En fonction de la gravité, de l'ampleur et du caractère permanent du non-respect, l'organisme payeur impose les suivantes réductions et exclusions : 1° soit l'indemnité de gestion pour l'année concernée est réduite ou n'est pas payée;2° soit les indemnités de gestion déjà payées sont partiellement ou entièrement recouvrées;3° soit le contrat de gestion ou le contrat de détail sont immédiatement résiliés et les indemnités de gestion déjà payées sont partiellement ou entièrement recouvrées. Si le non-respect est la conséquence d'une irrégularité commise délibérément, outre l'alinéa premier, 3°, l'article 18, troisième alinéa du Règlement de contrôle s'applique également. La société décide s'il s'agit d'une irrégularité commise délibérément.

Art. 31.Les réductions et exclusions imposées sont recouvrées par l'organisme payeur ou sont encaissées en déduisant par exemple ce montant des paiements versés après la date de décision au gestionnaire dans le cadre du présent arrêté et de toute mesure de soutien relevant du Règlement sur le développement rural ou du Règlement (CE) n° 1782/2003.

Art. 32.Le Ministre peut arrêter les modalités de contrôle ainsi que les réductions et exclusions à appliquer. CHAPITRE III. - L'indemnité nature Section Ire. - Disposition générales concernant l'indemnité nature

Art. 33.§ 1er. Un agriculteur peut recevoir annuellement une indemnité en compensation des conséquences d'une limitation de fertilisation imposée par les autorités.

Cette indemnité, appelée ci-après indemnité nature, n'est payée que si l'agriculteur s'engage volontairement à respecter les engagements suivants durant l'année calendaire concernée : 1° l'agriculteur exploite les terres agricoles faisant l'objet de l'indemnité nature pendant l'année calendaire entière selon les données reprises au SIGC;2° l'agriculteur respecte la limitation de fertilisation sur les parcelles faisant l'objet de la demande d'indemnité nature;3° l'agriculteur tient un registre de pâturage au niveau de la parcelle pour les parcelles faisant l'objet de la demande d'indemnité nature et pâturées;le Ministre peut arrêter des modalités en la matière; 4° l'utilisation de pesticides sur les parcelles faisant l'objet de la demande d'indemnité nature est interdite, excepté pur la lutte ponctuelle contre les chardons;5° l'agriculture poursuit ses activités agricoles pendant au moins cinq ans à partir du premier paiement de l'indemnité nature. Pour l'application du présent arrêté et en application du deuxième alinéa, 1°, l'agriculteur ayant conclu un contrat de mise en pension tel que visé à l'article 47 du décret sur les engrais, par lequel l'agriculteur laisse pâturer ses terres agricoles par un certain nombre d'animaux d'un autre agriculteur, est censé exploiter les terres agricoles selon les données reprises au SIGC, étant entendu que l'assimilation est valable pour la durée du contrat de mise en pension. § 2. L'indemnité nature ne peut être accordée que pour des terres agricoles situées au sein des zones « nature » vulnérables, visées à l'article 15ter du décret sur les engrais du 23 janvier 1991.

L'indemnité nature ne peut être accordée que pour des terres agricoles sur lesquelles toute forme de fertilisation est interdite, à l'exception de la fertilisation par excrétion directe en pâturage, conformément aux dispositions de l'article 15ter du décret sur les engrais du 23 janvier 1991. Par conséquent, aucune indemnité nature ne peut être accordée pour des terres agricoles sur lesquelles une fertilisation supplémentaire maximale de 100 kg d'azote issus d'engrais chimiques est appliquée conformément à l'article 15ter du décret sur les engrais du 23 janvier 1991.

Art. 34.L'indemnité nature est calculée, en fonction de la superficie pour laquelle l'agriculteur demande l'indemnité, selon la suivante échelle dégressive : 1° pour la partie de la superficie, inférieure ou égale à 100 hectares : 150 euros par hectare;2° pour la partie de la superficie, supérieure à 100 hectares et inférieure ou égale à 150 hectares : 100 euros par hectare;3° pour la partie de la superficie, supérieure à 150 hectares : 50 euros par hectare.

Art. 35.Aucune indemnité nature ne peut être accordée pour les terres agricoles situées dans une réserve naturelle telle que visée au décret sur la nature ou dans une réserve forestière telle que visée au décret forestier du 13 juin 1990.

Les services et agences relevant de la Région flamande, les administrations, ainsi que les personnes morales de droit public ou privé chargées au sein de la Région flamande des tâches d'utilité publique et les associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains, visées au décret précité du 21 octobre 1997, n'entrent pas en considération pour une indemnité nature.

Art. 36.Le Ministre arrête les zones entrant en considération pour une indemnité nature, ainsi que la procédure et les conditions de demande et d'octroi de l'indemnité nature.

Art. 37.Dès la conclusion des engagements, liés à l'indemnité nature, l'agriculteur est tenu de se soumettre au contrôle du respect des engagements et de mettre à la disposition de la société toute information permettant l'évaluation des engagements.

Art. 38.Une indemnité nature peut être combinée avec des contrats de gestion, actions environnementales ou mesures, à condition qu'ils se complètent et soient mutuellement compatibles. Une indemnité nature ne peut être cumulée avec d'autres formes d'indemnité, accordées pour la même prestation ou une prestation similaire. Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière.

Art. 39.Les dispositions du Règlement sur le développement rural, du Règlement d'exécution et du Règlement de contrôle sont d'application à l'indemnité nature. Par conséquent, l'agriculteur doit notamment respecter la conditionnalité sur toute l'exploitation. Section II. - Contrôle du respect des engagements, liés à l'indemnité

nature

Art. 40.La société et l'organisme payeur sont chargés de la surveillance du respect des engagements, liés à l'indemnité nature.

Afin de vérifier si ces engagements ont été respectés, ils effectuent de commun accord et de manière efficace les contrôles administratifs et les contrôles sur place nécessaires. Pour ce faire, ils peuvent se faire assister par des tiers. Un protocole concernant la surveillance est conclu entre la société et l'organisme payeur.

Art. 41.Le contrôle sur place est régi par les dispositions du présent article.

Les fonctionnaires compétents ont le droit de pénétrer sur les parcelles concernées et de procéder aux constatations nécessaires quant à l'exécution des engagements, liés à l'indemnité nature.

A la demande des fonctionnaires compétents, l'agriculteur les accompagne vers les parcelles concernées. L'agriculteur fournit tous les documents et informations nécessaires au contrôle. Si l'agriculteur fait obstacle au contrôle, il perd le droit à l'indemnité nature.

L'agriculteur a la possibilité de signer le rapport du contrôle pour confirmer sa présence au contrôle, et d'y ajouter des remarques.

S'il s'avère que l'agriculteur a négligé le respect des engagements, liés à l'indemnité nature, il reçoit une copie du rapport du contrôle sur place.

Art. 42.S'il s'avère que l'agriculteur a négligé le respect des engagements, liés à l'indemnité nature, l'article 43 s'applique lorsque le non-respect porte sur la superficie. Dans le cas où le non-respect ne porte pas sur la superficie, l'article 44 s'applique.

Art. 43.Lorsque la société estime, selon les modalités du protocole prévu à l'article 26, que le non-respect porte sur la superficie, la société fixe les réductions et exclusions conformément à l'article 16 du Règlement de contrôle. L'organisme payeur recouvre ces réductions et exclusions.

Art. 44.Lorsque la société estime, selon les modalités du protocole prévu à l'article 26, que le non-respect ne porte pas sur la superficie, l'agriculteur ne reçoit pas d'indemnité nature pour les terres agricoles pour lesquelles le non-respect a été constaté.

Si le non-respect est la conséquence d'une irrégularité commise délibérément, outre l'alinéa premier, l'article 18, troisième alinéa du Règlement de contrôle s'applique également. La société décide s'il s'agit d'une irrégularité commise délibérément.

Art. 45.Les réductions et exclusions imposées sont recouvrées par l'organisme payeur ou sont encaissées en déduisant par exemple ce montant des paiements versés après la date de décision à l'agriculteur dans le cadre du présent arrêté et de toute mesure de soutien relevant du Règlement sur le développement rural ou du Règlement (CE) n° 1782/2003.

Art. 46.Le Ministre peut arrêter les modalités de contrôle ainsi que les réductions et exclusions à appliquer. CHAPITRE IV. - Organisation et procédure de demande relative aux contrats de gestion et à l'indemnité nature

Art. 47.Le département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, en concertation avec la « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts), est chargé de la préparation et de l'évaluation de la politique en matière de contrats de gestion et d'indemnité nature.

Sans préjudice des compétences prévues par ou en vertu d'un décret, la société est chargée de la promotion active, de la passation, du suivi, de l'exécution pratique et du monitorage des contrats de gestion et de l'indemnité nature. Les résultats du monitorage sont utilisés pour adapter, au besoin, les mesures de gestion ou l'application des paquets de gestion et les engagements, liés à l'indemnité nature. La société veille à ce que ces missions relatives aux contrats de gestion fassent l'objet d'une ample concertation avec le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie et la « Agentschap voor Natuur en Bos ».

La société et l'organisme payeur sont chargés, de commun accord, des contrôles administratifs et des contrôles sur place. Ils concluent un protocole à cet effet.

L'organisme payeur est chargé de tous les paiements et des éventuels recouvrements, réductions ou exclusions relatifs à ces contrats de gestion et aux indemnités nature.

La société inscrit au budget, dans les limites des crédits budgétaires, les crédits pour les indemnités dans le cadre des contrats de gestion et pour l'indemnité nature. La société prend en charge les frais du monitorage des contrats de gestion et de l'indemnité nature.

Art. 48.La demande de passation du contrat de gestion est introduite auprès de la société.

Cette demande doit être reçue par la société au plus tard le 1er octobre de l'année précédant l'année envisagée de commencement du contrat de gestion. Le Ministre peut prévoir une dérogation pour les contrats de gestion qui prennent effet au 1er janvier 2008.

Le Ministre arrête les données constitutives de la demande. Le cas échéant, la société notifie au gestionnaire quelles données font défaut ou nécessitent des explications.

La société peut fournir un modèle de formulaire de demande.

Art. 49.La société vérifie si le contrat de gestion peut être conclu et si les paquets de gestion demandés sont en accord avec la vision de gestion, l'objectif de gestion et les priorités fixées. Pour ce qui est des paquets de gestion aménagement et entretien de bandes-tampon, aménagement et entretien de couloirs herbeux et aménagement et entretien d'une digue de terre avec fondrière dans le cadre de l'objectif de gestion lutte contre l'érosion, la société demande l'avis de la division compétente du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie pour des zones déterminées par le Ministre.

Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière.

Lorsque la société décide qu'un contrat de gestion peut être conclu, elle transmet le projet de contrat de gestion au gestionnaire.

Sous peine de déchéance du contrat de gestion, les exemplaires du contrat de gestion signés par le gestionnaire sont transmis à la société avant la date d'effet du contrat de gestion. Le Ministre peut prévoir une dérogation pour les contrats de gestion qui prennent effet au 1er janvier 2008. La société fait parvenir au gestionnaire le contrat de gestion signé par les deux parties.

Art. 50.Par le biais de la demande unique, l'agriculteur indique les terres agricoles pour lesquelles il demande l'indemnité nature. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 51.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2000 fixant un régime indemnitaire en exécution des articles 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1er et 3 et 15septies du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du même décret, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2001, 14 décembre 2001, 19 décembre 2003, 22 avril 2005 et 21 octobre 2005, est abrogé.

Art. 52.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural, est abrogé.

Les contrats de gestion, conclus en vertu de l'arrêté précité du 21 octobre 2005, restent régis par les dispositions de l'arrêté précité du 21 octobre 2005, à l'exception des articles 23 et 24 de l'arrêté précité du 21 octobre 2005 concernant la Commission des différends et à l'exception de l'article 12, § 2 de l'arrêté précité du 21 octobre 2005 qui est remplacé, pour ce qui est de ces contrats de gestion, par le texte suivant : « § 2. Si le repreneur reprend le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail, la notification visée au § 1er contient une confirmation écrite du repreneur qu'il reprend le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail. Celui qui, au 1er janvier de l'année dans laquelle la reprise a eu lieu, est connu auprès de la société comme gestionnaire, bénéficie de l'indemnité de gestion, de la majoration facultative et de l'indemnité supplémentaire pour cette année. » Les contrats de gestion, conclus en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural, restent régis par le régime transitoire de l'article 37 de l'arrêté précité du 21 octobre 2005, étant entendu que pour ces contrats de gestion l'article 13, § 2 de l'arrêté précité du 10 octobre 2003 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Si le repreneur reprend le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail, la notification visée au § 1er contient une confirmation écrite du repreneur qu'il reprend le contrat de gestion ou un ou plusieurs contrats de détail. Celui qui, au 1er janvier de l'année dans laquelle la reprise a eu lieu, est connu auprès de la société comme gestionnaire, bénéficie de l'indemnité de gestion, de la majoration facultative et de l'indemnité supplémentaire pour cette année. »

Art. 53.Une réclamation introduite avant la publication au Moniteur belge du présent arrêté auprès de la Commission des différends, conformément à l'article 24, premier alinéa de l'arrêté du 21 octobre 2005, visé à l'article 52, est instruite par la Commission des différends conformément aux articles 23 et 24 de l'arrêté précité du 21 octobre 2005 tels qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 54.Les contrats de gestion conclus en vertu du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) sont régis par les dispositions du présent arrêté.

Art. 55.§ 1er. Un gestionnaire ne peut pas conclure, conformément au présent arrêté, un contrat de gestion dans le cadre de l'objectif de gestion axé sur l'amélioration de la qualité des eaux de surface et souterraines, s'il a l'un des suivants contrats de gestion en cours : 1° un contrat de gestion eaux conclus en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2000 fixant un régime indemnitaire en exécution de l'article 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1er et 3 et 15septies du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du même décret;2° un contrat de gestion pour l'objectif de gestion axé sur l'amélioration de la qualité des eaux de surface et souterraines dans des zones aquatiques vulnérables, conclu en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural. Un gestionnaire ne peut pas conclure, conformément au présent arrêté, un contrat de gestion dans le cadre de l'objectif de gestion axé sur la lutte contre l'érosion, pour les paquets de gestion pour lesquels il est notifié annuellement quelles parcelles feront l'objet du paquet de gestion, s'il a l'un des suivants contrats de gestion en cours : 1° un contrat de gestion pour le paquet de gestion semis direct ou le paquet de gestion préparation du sol sans le retourner, conclu en vertu de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural;2° un contrat de gestion pour le paquet de gestion semis direct ou le paquet de gestion préparation du sol sans le retourner, conclu en vertu de l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural. § 2. Le gestionnaire peut convertir le contrat de gestion conclu en vertu des arrêtés, visés au § 1er, en un nouveau contrat de gestion si les conditions, visées à l'article 21, sont réunies. Le nouveau contrat de gestion est régi par les dispositions du présent arrêté. § 3. Si le contrat de gestion, visé au § 2, a pris effet au 1er avril, au 1er juillet ou au 1er octobre et qu'il est converti conformément au § 2, le nouveau contrat de gestion ne peut prendre effet qu'au 1er janvier. Ce contrat de gestion qui prenait effet au 1er avril, au 1er juillet ou au 1er octobre peut être prolongé jusqu'au 31 décembre. Les dispositions de l'article 56 s'appliquent par analogie.

Art. 56.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par les arrêtés antérieurs relatifs aux contrats de gestion : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 relatif à l'octroi de subventions en vue de l'application de méthodes de production agricole et à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2000 fixant un régime indemnitaire en exécution de l'article 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1er et 3 et 15septies du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du même décret;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural; Un contrat de gestion conclu en vertu de l'un des arrêtés antérieurs relatifs aux contrats de gestion et dont la durée de validité expire après le 1er janvier 2007 au 31 mars, au 30 juin ou au 30 septembre, peut être prolongé jusqu'au 31 décembre. Par conséquent, le contrat de gestion est prolongé de 9, 6 ou 3 mois respectivement.

La prolongation n'est possible que si le gestionnaire s'engage à conclure un nouveau contrat de gestion ayant le 1er janvier de l'année suivante comme date de début, garantissant ainsi la continuité des mesures de gestion. § 2. Les contrats de gestion prolongés conformément au § 1er restent régis par la réglementation en vertu de laquelle le contrat de gestion a été conclu.

Le gestionnaire qui a respecté ses obligations bénéficie d'une indemnité de gestion pour la période de prolongation du contrat de gestion. En fonction de la situation, l'indemnité de gestion s'élève aux 9/12, 6/12 ou 3/12 de l'indemnité, mentionnée dans le contrat de gestion. L'indemnité de gestion n'est allouée que s'il est satisfait aux dispositions en matière d'aides d'Etat. § 3. Le Ministre peut arrêter les modalités d'application du présent article.

Art. 57.Le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 58.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Bruxelles, le 6 juin 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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