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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 décembre 2013
publié le 10 janvier 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité et diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau

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autorite flamande
numac
2013036228
pub.
10/01/2014
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06/12/2013
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eli/arrete/2013/12/06/2013036228/moniteur
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6 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité et diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau, l'article 7, § 1er, remplacé par le décret du 25 mai 2007, et § 2, inséré par le décret du 25 mai 2007 et remplacé par le décret du 8 mai 2009;

Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, l'article 3, modifié par les décrets des 23 décembre 2005 et 21 décembre 2007, l'article 4, 5, §§ 1er et 3, l'article 6, §§ 1er et 2, les articles 8 et 16, modifiés par le décret du 23 décembre 2010.

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission consultative locale en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau;

Vu la consultation des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, associés en Aquaflanders asbl, les 5 août 2012, 22 novembre 2012 et 30 août 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mai 2013;

Vu l'avis du « SERV » (Conseil socio-économique de la Flandre), donné le 10 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation donné le 17 juillet 2013;

Vu l'avis des exploitants du réseau public de distribution d'eau, associés en Aquaflanders asbl, donné lors de la concertation du 30 août 2013;

Vu l'avis 54.339/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission consultative locale en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° abonné domestique : un abonné tel que visé à l'article 2, 28°, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine;». 2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° exploitant : l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, visé à l'article 2, 3°, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine;»;

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux points 2° et 4°, le mot « abonné » est remplacé par les mots « abonné domestique »;2° dans le point 3°, les mots « le distributeur » sont remplacés par les mots « l'exploitant ».

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° en cas d'eau : a) sur demande de l'exploitant de débranchement de l'alimentation de la fourniture minimale d'eau, dans les cas, visés à l'article 5, § 5, 7° et 8°, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine;b) sur demande de l'abonné domestique de rebranchement de l'alimentation en eau, au terme de la situation, visée à l'article 5, § 5, 7° et 8°, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine.».

Art. 4.Au chapitre III du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, à l'intitulé de la section II, les mots « de la part du distributeur » sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « En ce qui concerne l'eau, la demande de l'exploitant, visée à l'article 3, 2°, a), est adressée au président de la commission par lettre normale. Une note justificative contenant des éléments prouvant la raison du débranchement du client domestique y est annexée. Si applicable, il doit ressortir de la note justificative annexe que la procédure en cas de non-paiement a été entièrement parcourue. ».

Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « le distributeur » sont remplacés par les mots « l'exploitant »;2° dans l'alinéa deux, le mot " client " est chaque fois remplacé par les mots « client domestique ».

Art. 7.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les alinéas premier et trois, les mots « le distributeur » sont remplacés par les mots « l'exploitant ».2° dans l'alinéa deux, le mot « abonné » est chaque fois remplacé par les mots « abonné domestique ».

Art. 8.Au chapitre III du même arrêté, modifié par l'arrêté du du Gouvernement flamand du 13 mars 2009 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, à l'intitulé de la section III, les mots « de la part de l'abonné » sont abrogés.

Art. 9.A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. En ce qui concerne l'eau, l'abonné domestique qui est de l'avis qu'il n'est plus nécessaire qu'il soit débranché du réseau parce que la situation, telle que visée à l'article 5, § 5, 7° et 8° du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, a pris fin, adresse une demande écrite de rebranchement à l'exploitant.

Si l'exploitant n'a pas procédé au rebranchement dans les cinq jours après l'envoi de la demande, l'abonné domestique a le droit d'introduire une demande de rebranchement auprès de la commission consultative locale, visée à l'article 3, 2°, b).

La demande de rebranchement de l'abonné domestique est adressée au président de la commission par lettre ordinaire. ».

Art. 10.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. En ce qui concerne l'eau, le président de la commission envoie immédiatement la demande de l'abonné domestique aux membres de la commission. Il fixe également la date et l'heure auxquelles la commission se réunira.

Le président demande à l'exploitant de communiquer, de façon motivée et dans les cinq jours suivant la réception de la demande de l'abonné, si la situation visée à l'article 5, § 5, 7° ou 8°, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, peut être considérée comme étant terminée et s'il peut être procédé au rebranchement, s'il s'agit d'une demande, visée à l'article 3, 2°, b), du présent arrêté. ».

Art. 11.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009, le mot « abonné » est chaque fois remplacé par les mots « abonné domestique ».

Art. 12.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux alinéas premier et trois, le mot « abonné » est remplacé par les mots « abonné domestique »;2° aux alinéas trois et cinq, les mots « le distributeur » sont remplacés par les mots « l'exploitant ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau

Art. 13.A l'article 1er, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011, portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est abrogé;2° le point 18° est abrogé;3° il est ajouté les points 21° à 25° inclus rédigés comme suit : « 21° client domestique : l'abonné domestique, visé à l'article 2, 28°, du décret du 24 mai 2002;22° client non-domestique : tout client qui n'est pas un client domestique;23° client protégé : un client domestique qui est domicilié lui-même ou dont un membre de famille est domicilié à la même adresse, appartient à l'une catégories suivantes : a) le bénéficiaire du revenu d'intégration sociale, introduit par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;b) la personne à laquelle une aide est accordée par un centre public d'aide sociale, qui est entièrement ou partiellement prise en charge par l'état fédéral au titre des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;c) le bénéficiaire d'un revenu garanti aux personnes âgées instauré par la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer ou les personnes bénéficiaires conservant le droit au supplément à la rente en application de l'article 21, § 2, ainsi les personnes bénéficiaires du revenu garanti pour personnes âgées, instauré par la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;d) le bénéficiaire d'une des allocations visées à la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;e) l'enfant atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins, tel que constaté par un médecin de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale;f) le bénéficiaire d'une aide sociale financière, octroyée par un centre public d'aide sociale à une personne qui est inscrite au registre des étrangers avec un permis de séjour d'une durée illimitée et qui, du fait de sa nationalité, ne peut prétendre au droit à l'intégration sociale;g) le bénéficiaire d'une allocation accordée par un centre public d'aide sociale en attente du revenu garanti aux personnes âgées, d'une garantie de revenus pour personnes âgées ou une allocations aux handicapés, telle que visée à l'article 37, § 19, alinéa premier, 1°, 3° et 4° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;h) le bénéficiaire d'une allocation aux handicapés suite à une incapacité permanente de travail ou une invalidité d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;i) le bénéficiaire d'une allocation d'aide aux personnes handicapées âgées, conformément aux articles 127 et suivants de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer;j) le bénéficiaire d'une allocation pour aide de tiers, conformément à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux allocations aux handicapés.24° fonctionnaire de surveillance Environnement : le fonctionnaire, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2011 portant exécution de diverses dispositions du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine.25° entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 2, 3° de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.».

Art. 14.Dans l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. S'il n'est pas satisfait aux exigences de qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, ou en cas de menace immédiate et sérieuse pour la santé publique, toutes les obligations telles que visées à l'article 6, § 2, du décret du 24 mai 2002 et aux articles 13 et 14 de l'arrêté du 13 décembre 2002 doivent être observées.

En cas de menace immédiate et sérieuse pour la santé publique, l'exploitant peut couper la distribution d'eau, faisant appel à la procédure, visée à l'article 14 de l'arrêté du 13 décembre 2002.

Dès que l'eau destinée à la consommation humaine répond de nouveau aux exigences de qualité ou si la menace éventuelle pour la santé publique se dissipe, l'exploitant procède au rebranchement et à la remise en service de la fourniture. Il en informe le fonctionnaire de surveillance et se charge d'une communication adéquate envers le client concerné. Cette communication détaille les mesures de réparation mises en oeuvres et informe le client, le cas échéant, des mesures que celui-ci doit encore prendre lui-même avant de réutiliser la distribution d'eau. ».

Art. 15.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.§ 1er. Lorsque l'exploitant souhaite couper la fourniture d'eau d'initiative chez un client domestique, en exécution de l'article 5, § 5, 3° à 5° inclus, du décret du 24 mai 2002, il introduit une demande de coupure auprès du fonctionnaire de surveillance Environnement, qui donne ou non un ordre de coupure.

L'exploitant introduit une demande de coupure auprès du fonctionnaire de surveillance Environnement, qui donne ou non un ordre de coupure lorsqu'il souhaite couper la fourniture d'eau d'initiative chez un client non-domestique pour une des raisons suivantes : 1° le client non-domestique refuse de donner suite aux mesures de réparation conseillées pour l'installation intérieure en cas d'une menace pour la santé publique et de la sécurité de la distribution d'eau, telle que visée à l'article 6, § 2, alinéa quatre, et § 4, alinéa deux, du décret du 24 mai 2002;2° le client non domestique ne donne pas son accord ou s'oppose au contrôle, visé à l'article 7, § 3, ou aux tâches d'inventaire, de contrôle et d'entretien, visées à l'article 7, §§ 1er et 2, du décret précité. § 2. Lorsque l'exploitant souhaite procéder à un débranchement effectif de la fourniture d'eau chez un client domestique, en exécution de l'article 5, § 5, du décret du 24 mai 2002 et après avoir parcouru les procédures en vigueur, il fait connaître cette décision au client domestique et, le cas échéant, aux consommateurs dans les différentes unités d'habitation sans équipement de mesure individuel qui sont approvisionnés par le client domestique.

Lorsque l'exploitant souhaite procéder à un débranchement effectif de la fourniture d'eau, soit sur ordre du fonctionnaire de surveillance Environnement, soit pour d'autres raisons, il fait connaître cette décision au client non-domestique et lorsque le client non-domestique utilise l'eau fournie destinée à la consommation humaine pour répondre aux besoins domestiques des personnes domiciliées dans une ou plusieurs unités d'habitation du bien immobilier auquel il a un droit, aux consommateurs dans les différentes unités d'habitation.

L'exploitant engage tous les moyens adéquats afin de faire connaître la décision de débranchement, entre autres au moins une notification écrite recommandée au client et une notification écrite aux consommateurs dans les différentes unités d'habitation.

Ce paragraphe n'est pas d'application lorsque le débranchement a lieu en cas d'une menace immédiate et sérieuse pour la santé publique, tant que cette situation perdure, ou en cas de travaux de réparation, rénovation, modification, déplacement, d'entretien ou d'exploitation du réseau public de distribution d'eau. § 3. L'exploitant respecte un délai minimum de six semaines entre la notification et le débranchement effectif de la fourniture d'eau.

L'obligation, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux cas suivants : 1° le débranchement effectif de la fourniture d'eau a lieu en cas d'une menace immédiate et sérieuse pour la santé publique;2° le débranchement effectif de la fourniture d'eau a lieu sur ordre du fonctionnaire de surveillance Environnement qui fixe dans ce cas le délai minimum entre la notification et le débranchement effectif de la fourniture d'eau dans son ordre;3° le débranchement effectif de la fourniture d'eau a lieu en cas de présomption que le bien immobilier branché est inhabité ou inutilisé;4° le débranchement effectif de la fourniture d'eau a lieu après la constatation de fraude. § 4. Lorsqu'un client domestique estime que la coupure n'est plus justifiée, il peut demander un rebranchement auprès de l'exploitant par lettre ordinaire. Si l'exploitant n'a pas rebranché le client dans les cinq jours ouvrables de l'envoi de la demande ou n'a pas pris d'action dans ce sens, le client domestique peut : 1° demander un rebranchement conformément à la procédure et aux conditions visées au décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, si le débranchement a été effectué après avis motivé conforme de la commission consultative locale;2° demander un rebranchement auprès du fonctionnaire de surveillance Environnement suivant la procédure et les conditions, visées à l'article 17, § 8, du décret du 24 mai 2002, si le débranchement a été effectué sur ordre du fonctionnaire de surveillance Environnement. Si soit la commission consultative locale soit le fonctionnaire de surveillance Environnement décide de rebrancher, l'exploitant procède à ce rebranchement dans les cinq jours ouvrables après la notification de la décision à l'exploitant.

Si un client domestique a été débranché en raison d'un refus d'élaborer un règlement avec l'exploitant pour le paiement de factures non réglées ou en cas de non-respect du règlement de paiement, l'exploitant procède au rebranchement dans les cinq jours ouvrables après qu'il a été satisfait aux conditions suivantes : 1° le client a démarré ou repris le règlement de paiement selon les modalités convenues et en a informé l'exploitant;2° l'exploitant a reçu le paiement ou une preuve de paiement. En cas de débranchement fréquent du client domestique à cause du non-respect d'un règlement de paiement dans son délai, l'exploitant peut demander une révision du règlement de paiement.

Les frais pour le débranchement et le rebranchement sont à charge du client et sont recouvrés par le biais d'une prolongation du règlement de paiement, sauf si le client paie ces frais immédiatement. § 5. Lorsqu'un client domestique estime que la coupure n'est plus justifiée, il peut demander un rebranchement auprès de l'exploitant par lettre ordinaire. Si l'exploitant n'a pas rebranché le client dans les cinq jours ouvrables de l'envoi de la demande ou n'a pas pris d'action dans ce sens, le client peut demander un rebranchement conformément à la procédure et aux conditions visées à l'article 17, § 8, du décret du 24 mai 2002, si le débranchement a été effectué sur ordre du fonctionnaire de surveillance Environnement.

Si le fonctionnaire de surveillance Environnement décide de rebrancher, l'exploitant procède à ce rebranchement dans les cinq jours ouvrables après la notification de la décision à l'exploitant. § 6. Sans préjudice de l'application des obligations du client ou titulaire, l'exploitant peut, en cas de présomption que le bien immobilier raccordé est inhabité ou inutilisé, contacter le titulaire par écrit et lui demander de prendre contact avec l'exploitant dans les quinze jours calendaires pour faire connaître si le bien immobilier raccordé est inoccupé ou inutilisé ou non, et indiquer comment il respectera ses obligations envers l'exploitant. Le titulaire dispose de l'une des possibilités suivantes : 1° se faire enregistrer comme client auprès de l'exploitant et respecter toutes les obligations envers l'exploitant en tant que client;2° demander la cessation de la fourniture d'eau chez l'exploitant dont les frais sont à charge du titulaire. Si le titulaire ne réagit pas dans les quinze jours calendaires, l'exploitant a le droit de couper la fourniture d'eau.

Si l'exploitant souhaite procéder à un débranchement effectif, il notifie cette décision au titulaire et aux unités d'habitation dans le bien immobilier concerné.

L'exploitant respecte un délai minimum de quinze jours calendaires entre la notification et le débranchement effectif de la fourniture d'eau. § 7. En cas d'un refus d'une reprise contradictoire ou d'une mise en service renouvelée du consommateur dans un bien immobilier ou une unité d'habitation raccordé, l'exploitant prend contact par écrit avec les consommateurs et avec le titulaire si celui-ci est connu par exploitant. L'exploitant les demande de prendre contact dans les quinze jours calendaires avec l'exploitant afin de faire connaître comment les obligations envers l'exploitant seront respectées. Les consommateurs ou le titulaire disposent de l'une des possibilités suivantes : 1° se faire enregistrer comme client auprès de l'exploitant et respecter toutes les obligations envers l'exploitant en tant que client;2° demander la cessation de la fourniture d'eau auprès de l'exploitant dont les frais sont à charge du demandeur. Si aucune des deux parties n'a donné suite à l'appel de l'exploitant, l'exploitant a le droit d'introduire une demande de débranchement de la fourniture d'eau auprès de la commission consultative locale.

Si l'exploitant souhaite procéder au débranchement effectif, il notifie cette décision aux consommateurs de l'eau dans le bien immobilier concerné et au titulaire si celui-ci est connu par l'exploitant.

L'exploitant respecte un délai minimum de six semaines entre la notification et le débranchement effectif de la fourniture d'eau. § 8. Si l'exploitant constate une fraude, il prend les mesures nécessaires pour mettre fin à cette fraude. A cet effet, l'exploitant peut faire adapter l'installation intérieure conformément aux prescriptions légales et techniques courantes.

En cas d'opposition de l'exploitant de mettre fin à la fraude, l'exploitant est autorisé à procéder à un débranchement immédiat de la fourniture d'eau.

Sur la base de l'état de fait, une estimation motivée de la consommation et du débit disponible est faite par l'exploitant.

Tous les frais peuvent être imputés au fraudeur aux tarifs en vigueur.

Pour ces facturations, les mêmes conditions de paiement et procédures s'appliquent que pour la facture de consommation, visée aux articles 17 et 18. ».

Art. 16.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un alinéa sept, rédigé comme suit : « L'obligation pour un équipement de mesure individuel par unité d'habitation ne s'applique pas pour les structures dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille qui assurent l'accueil résidentiel et l'accompagnement et qui sont subventionnées de façon autorisée, agréée ou de façon structurelle par le Ministre flamand compétent ou l'administration flamande compétente, conformément à la réglementation en la matière. Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes et la politique de santé dans ses attributions, peut établir une liste des structures visées. ».

Art. 17.Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Chaque installation intérieure est contrôlée dans les cas suivants, uniquement en vue de la protection de la santé publique, afin de prévenir des problèmes de qualité avec l'eau destinée à la consommation humaine, suite à un retour d'eau dans l'installation intérieure, ou à un retour d'eau vers le réseau public de distribution d'eau : sur sa conformité avec les prescriptions légales et techniques courantes dans les cas suivants 1° avant la première mise en service;2° lors de modifications importantes;3° lors de la remise en service après une coupure pour cause d'une menace immédiate pour la santé du consommateur ou pour la santé publique et la sécurité de la distribution d'eau, à la demande de l'exploitant;4° après la constatation d'une infraction aux prescriptions légales et techniques, visant à prévenir le retour d'eau, à la demande de l'exploitant. L'exploitant ou son mandataire est responsable du contrôle de l'installation intérieure.

Le client ou le titulaire peut demander à l'exploitant d'effectuer un contrôle de l'installation intérieure.

Le contrôle n'exonère toutefois pas respectivement le client ou le titulaire de sa responsabilité de maintenir la qualité de l'eau dans l'installation intérieure.

Les frais, liés au contrôle de l'installation intérieure, sont à la charge du demandeur.

Si l'exploitant ou son mandataire constate, à l'occasion d'un contrôle, que l'installation intérieure ne répond pas aux prescriptions légales et techniques visant à prévenir le retour de l'eau, il peut refuser une jonction de l'installation intérieure avec le réseau public de distribution d'eau, en vue de protéger le réseau public de distribution d'eau, ou débrancher l'installation intérieure du réseau public de distribution d'eau.

En cas d'opposition du client contre les actes en vue de la protection du réseau public de distribution d'eau, l'exploitant peut introduire une demande de débranchement de la fourniture d'eau dans le bien immobilier auprès du fonctionnaire de surveillance Environnement. Le débranchement effectif de la fourniture d'eau est exécuté sur l'ordre du fonctionnaire de surveillance Environnement. Les dispositions sur la notification au client et aux consommateurs, visées à l'article 5, sont d'application.

Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au contrôle. ».

Art. 18.L'article 14 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Pour le financement des frais liés à la production et à la fourniture d'eau, l'exploitant applique une structure tarifaire qui se compose d'une indemnité fixe et une indemnité variable. L'indemnité fixe est un montant annuel fixe indépendant de la consommation d'eau de l'abonné. L'exploitant peut exiger une indemnité fixe par unité d'habitation. L'indemnité variable dépend de la consommation d'eau de l'abonné et est déterminée sur la base des prix unitaires par mètre cube d'eau consommée. ».

Art. 19.A l'article 17 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 6, alinéa trois, le mot « client » est chaque fois remplacé par les mots « client domestique ».2° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.Pour les clients domestiques, la fourniture d'eau n'est pas rationnée entre la mise en demeure et la décision de la commission consultative locale. »; 3° au paragraphe 8, le membre de phrase « Si le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau est d'application, » est remplacé par les mots « Pour les clients domestiques »;4° au paragraphe 8, alinéa trois, le mot « client » est chaque fois remplacé par les mots « client domestique ».

Art. 20.Dans l'article 19 du même arrêté, les alinéas trois et quatre sont remplacés par la disposition suivante : Le client a droit à un arrangement à l'amiable pour la consommation anormalement élevée s'il a été satisfait aux conditions suivantes : 1° le client a agi en bon père de famille;2° la consommation anormalement élevée est le résultat d'une cause cachée.Par une cause cachée, il faut entendre au moins : a) des fuites dans des conduites souterraines;b) des fuites dans des conduites intégrées dans le sol;c) des fuites dans des fausses caves;d) des fuites dans un puits de mesure;e) à condition de satisfaire aux prescriptions légales et techniques pour l'installation intérieure après la réparation : 1° une soupape de surpression utilisée sur une production d'eau chaude ou une installation anticalcaire qui continue à couler;2° une défectuosité à un appareil de traitement de l'eau qui rince plus qu'avant, ou une installation de remplissage d'eaux pluviales qui remplit plus que souhaitable;3° la consommation anormalement élevée, recalculée sur une base annuelle, doit excéder la consommation annuelle moyenne d'au moins 100 % et s'élever à au minimum 100 m3.A défaut de données historiques de consommation, la consommation annuelle moyenne est définie sur la base d'un relevé d'index effectué trois mois après la réparation de la cause de consommation anormalement élevée; 4° la cause de la consommation anormalement élevée doit être établie par l'exploitant ou doit être prouvée par le client au moyen de la facture de réparation;5° la cause de la consommation anormalement élevée doit être réparée ou dissipée.L'exploitant peut imposer ceci dans le cadre d'un contrôle de l'installation intérieure dont les frais sont à charge du client; 6° il n'est pas question d'intention malveillante ou de fraude;7° la consommation anormalement élevée n'est pas soutenue par une infraction aux prescriptions légales et techniques courantes pour l'installation intérieure. S'il a été satisfait à la condition d'un arrangement à l'amiable pour une consommation anormalement élevée, l'arrangement suivant s'applique : 1° la consommation annuelle moyenne est calculée au tarif intégral qui s'applique;2° si le client n'est pas une entreprise ou si le client est une association des copropriétaires qui utilise l'eau fournie par l'exploitant principalement pour répondre aux besoins domestiques, la consommation anormalement élevée est facturée comme suit : a) au maximum 50 % du tarif intégral en vigueur pour la consommation anormalement élevée jusqu'à 300 m3 par unité d'habitation;b) au maximum 10 % du tarif intégral en vigueur pour la consommation anormalement élevée à partir de 300 m3 par unité d'habitation;3° si le client n'est pas une entreprise ou si le client est une association des copropriétaires qui n'utilise pas principalement l'eau fournie par l'exploitant pour répondre aux besoins domestiques, la consommation anormalement élevée est facturée à 50 % au maximum du tarif intégral en vigueur.

Art. 21.A l'article 21, § 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le titulaire a le droit de faire enregistrer ses données auprès de l'exploitant et peut notifier des modifications à l'exploitant.»; 2° les alinéas deux et trois existants, qui deviennent les alinéas trois et quatre, sont remplacés par les dispositions suivantes : « L'exploitant traite les données conformément à la législation sur la protection de la vie privée. Moyennant une demande écrite, datée et signée adressée à l'exploitant, le client ou le titulaire prouvant son identité est en droit de consulter ses données personnelles. Lorsque ces données sont incorrectes, il peut en demander la rectification. ».

Art. 22.A l'article 22, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « aux chapitres 1er jusqu'aux 5 et 7 inclus » est remplacé par le membre de phrase « aux chapitres 1er à 5 inclus et 7 et 7/1 ».

Art. 23.A l'article 23 du même arrêté, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « En cas de modifications au règlement général de la vente d'eau, le fonctionnaire de surveillance, le surveillant écologique et le surveillant économique vérifient les règlements particuliers de la vente d'eau déjà fixés par le Ministre sur des contradictions éventuelles et signalent des contradictions éventuelles à l'exploitant concerné. L'exploitant revoit éventuellement son règlement général de la vente d'eau conformément aux dispositions visées à l'alinéa premier. ».

Art. 24.A l'article 27, alinéa premier, du même arrêté, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° l'application des obligations sociales de service public du chapitre 7/1. ».

Art. 25.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 7/1, comprenant les articles 27/1 à 27/4 inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE 7/ 1. - Obligations sociales de service public

Art. 27/1.Chaque semaine, l'exploitant fournit, si cela s'applique, les informations suivantes sur les clients domestiques au centre public d'aide sociale compétent. 1° le nom et les adresses de fourniture des clients domestiques qui ont été effectivement débranchés sur la base d'un avis de la commission consultative locale et les clients domestiques rebranchés;2° le nom et les adresses de fourniture des clients domestiques qui ont été mis au courant par l'exploitant de l'intention de débranchement effectif en exécutant un avis de la commission consultative locale.Les informations sont transmises dans les sept jours ouvrables de l'envoi de la notification.

Art. 27/2.Le client domestique qui répond à une ou plusieurs des conditions, visées à l'article 16sexies, § 1er, du décret du 24 mai 2002, est exempté du paiement de l'indemnité fixe.

Le consommateur qui est le bénéficiaire de la compensation, en application de l'article 16sexies, §§ 2 et 3, du décret du 24 mai 2002, reçoit une compensation financière de l'exploitant pour une valeur de l'indemnité fixe si l'exploitant porte en compte l'indemnité fixe par unité d'habitation. Les conditions et procédures, visées à l'article 16sexies, § 3, du décret du 24 mai 2002, s'appliquent à l'octroi de cette compensation.

L'exploitant ne peut porter en compte les mesures visées aux alinéas premier et deux que dans l'indemnité fixe.

Art. 27/3.Les dispositions suivantes sont applicables pour le client protégé : 1° à la demande du client protégé, l'exploitant ou son mandataire effectue, dans le cadre de l'établissement de la facture de consommation, le relevé de l'index par une visite des lieux;2° l'exploitant informe le client protégé automatiquement ou par le bais de son mandataire qui effectue le relevé de l'index, lorsque la consommation, recalculée sur une base annuelle, a augmenté d'au moins 25 % et d'au moins 50 m3 par rapport à la période de consommation précédente.L'exploitant informe le client protégé sur les causes possibles qui peuvent expliquer la surconsommation constatée et sur les mesures possibles à prendre visant à limiter la consommation; 3° le client protégé a droit à un paiement mensuel de la consommation d'eau.Le paiement mensuel est rendu possible sur simple demande du client protégé. Le montant à payer mensuellement est défini sur la base des caractéristiques de prélèvement antérieures du client. 4° le client protégé a le droit d'élaborer un plan d'amortissement sur mesure en concertation mutuelle avec l'exploitant;5° les frais liés à l'envoi de la lettre de sommation et de la mise en demeure, visées à l'article 17, §§ 4 et 5, à un client protégé, sont à charge de l'exploitant. L'exploitant ne peut imputer des frais au client protégé pour l'application des dispositions 1° à 4° inclus.

Le Ministre peut arrêter les modalités tant relatives à la procédure d'introduction, à la forme et au contenu des pièces justificatives certifiant qu'un client domestique est un client protégé, à la période dans laquelle le client protégé peut bénéficier des droits supplémentaires, que relatives à la façon dont les droits supplémentaires sont attribués par l'exploitant.

Art. 27/4.L'exploitant fait effectuer une analyse de l'eau dans l'habitation d'un client protégé qui en fait la demande. Dans ce cas, les frais pour l'exécution de l'analyse de l'eau sont à charge de l'exploitant.

L'analyse de l'eau vise à inciter à une consommation d'eau durable et à prendre des mesures économiques, au moyen d'un screening ciblé et de conseils sur la consommation d'eau dans l'habitation.

En concertation avec les exploitants et suivant une notification au Gouvernement flamand, le Ministre peut fixer les exigences légales minimales auxquelles une analyse de l'eau doit répondre.

L'exploitant peut offrir d'initiative une analyse de l'eau aux clients autres que les clients protégés, en exécution de l'article 4.

L'exploitant exige une indemnité pour l'exécution de l'analyse de l'eau. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 26.L'article 25 entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 27.Le Ministre, ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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