publié le 06 février 2003
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3
6 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3
Le Gouvernement flamand, Vu la
loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/07/1970
pub.
19/08/2014
numac
2014000530
source
service public federal interieur
Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande
fermer de l'enseignement spécial et intégré, notamment le chapitre IIter ;
Vu le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, notamment l'article 91;
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IV.14;
Vu l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial, notamment les articles 1er, § 1er, 2, § 1er, 3°, 26, § 5, 27, 28, 31 et 33;
Vu l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, notamment les articles 36 à 43 inclus;
Vu la concertation ayant eu lieu le 9 juillet 2002 avec des délégués des pouvoirs organisateurs, suite à l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 mai 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'en vue de l'organisation de l'année scolaire 2002-2003, les écoles doivent être informées à temps afin de pouvoir démarrer le 1er septembre 2002;
Vu l'avis 34.111/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Introduction
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° niveau d'assistant : une qualification qui implique un travail relativement facile, où le professionnel est responsable des propres missions et applique surtout des routines automatisées et des procédures standards.Les aptitudes et connaissances requises sont liées à la fonction. 2° formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'études, agréées par la Communauté flamande, qui consiste en une composante "formation générale" et une composante "formation à caractère professionnel".3° formation S : une formation pouvant uniquement être organisée dans des écoles qui disposaient déjà d'une Section similaire en l'année scolaire 2001-2002.4° aptitudes-clés : des aptitudes cognitives, psychomotoriques et affectives appartenant à l'essence de la profession, dont l'utilité va bien au-delà de la profession à laquelle sert la formation et qui contribuent à la formation personnelle générale. CHAPITRE 2. - Structure
Art. 3.L'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 dispense une formation générale, sociale et professionnelle aux élèves, en vue de leur intégration dans un milieu de vie et de travail commun.
Art. 4.La forme d'enseignement 3 comprend trois phases plus une phase facultative d'intégration : 1° la phase d'observation : comprend la première année d'études et est limitée à une année scolaire entière;2° la phase de formation : comprend au moins deux années scolaires;3° la phase de qualification : comprend au moins deux années scolaires;4° la phase facultative d'intégration : est destinée à l'élève ayant obtenu le certificat d'une formation.Cette phase comprend une année d'études entière sous la forme d'une formation professionnelle en alternance.
Un élève n'ayant pas encore obtenu un certificat de la forme d'enseignement 3, peut néanmoins être admis à la phase d'intégration, à titre exceptionnelle et sur avis motivé du conseil de classe.
Art. 5.Dans les différentes phases, excepté la phase d'intégration, 32 heures de cours au minimum et 36 heures de cours au maximum sont consacrées sur une base hedomadaire à la formation générale et sociale et à la formation professionnelle.
Par semaine, la formation générale et sociale est dispensée pendant : 1° au moins 14 périodes dans la phase d'observation;2° au moins 10 périodes dans la phase de formation;3° au moins 10 périodes dans la phase de qualification. Par semaine, la formation professionnelle est dispensée pendant : 1° au moins 16 périodes dans la phase d'observation;2° au moins 13 périodes dans la phase de formation;3° au moins 19 périodes dans la phase de qualification. L'école peut librement disposer des autres heures de cours.
Art. 6.§ 1er. La phase d'intégration sous la forme d'une formation professionnelle en alternance consiste en 2 jours de formation à l'école et 3 jours d'expérience professionnelle dans une entreprise régulière. Elle contient au moins 14 heures de cours à l'école et 24 heures d'expérience professionnelle dans une entreprise régulière.
Aussi bien la formation générale et sociale que la formation professionnelle doivent être organisées. Le rapport entre les composantes peut être librement établi, en fonction des besoins individuels de l'élève.
La formation à l'école ou l'expérience professionnelle peut exceptionnellement être organisée sans interruption pendant une période plus longue, avec un maximum de 3 semaines. L'inspection de l'enseignement peut autoriser des dérogations. § 2. Sur une base annuelle, la phase d'intégration comprend : 1° au moins 500 heures de cours de formation générale et sociale et de formation professionnelle à l'école;2° au moins 700 heures d'expérience professionnelle dans une entreprise régulière. § 3. Sous réserve d'application des dispositions de l'article 12, § 2, l'expérience professionnelle est, du point de vue organisation, assimilée à un stage scolaire.
Art. 7.§ 1er. Pour la détermination des capitaux-périodes et des capitaux-heures, les élèves qui suivent la phase d'intégration sont considérés comme des élèves qui suivent un enseignement à temps plein. § 2. Les coûts de la formation générale et sociale doivent être supportés par les moyens de fonctionnement réguliers. § 3. Outre le financement/subventionnement ordinaire, des moyens supplémentaires peuvent être mis à disposition pour la formation et l'encadrement des apprenants, en fonction de l'expérience professionnelle et du futur emploi.
Art. 8.Les formations suivantes peuvent être organisées dans la forme d'enseignement 3, au niveau d'assistant : 1° tôlier;2° aide-mécanicien automobile (formation S);3° maçon;4° dalleur-carreleur;5° peintre-décorateur;6° plombier;7° aide-imprimeur (formation S);8° sérigraphe (formation S);9° relieur (formation S);10° aide-vendeur/vendeuse;11° collaborateur à la réception;12° magasinier;13° menuisier d'atelier;14° constructeur d'intérieurs;15° menuisier en aluminium et en matières plastiques;16° garnisseur de meubles;17° couseur - confection de vêtements;18° horticulteur;19° cordonnier (formation S);20° collaborateur de coiffeur (formation S);21° soudeur d'angle (soudeur de construction);22° façonneur des tôles;23° soignant;24° assistant logistique dans des hôpitaux et établissements de soin;25° aide d'entretien dans des établissements et dans le secteur du nettoyage professionnel;26° aide-tisseur;27° opérateur de blanchisserie (formation S);28° garçon boucher;29° garçon boulanger;30° collaborateur en cuisine de collectivités;31° assistant à l'entretien Art.9. La formation d'assistant d'entretien consiste en 3 composantes, choisies parmi 5 différentes formations qui contiennent la base des domaines bois, construction, techniques d'installation et peinture, complétée par des aptitudes spécifiques pour l'entretien élémentaire à l'intérieur et à l'extérieur.
Un élève qui maîtrise les aptitudes de trois de ces composantes obtient le certificat d'assistant à l'entretien. Ces composantes sont mentionnées sur le certificat.
Art. 10.Les aptitudes nécessaires pour chaque formation sont fixées à l'annexe 1re au présent arrêté.
Art. 11.Les formations citées à l'article 8 seront introduites dans les écoles à partir de l'année scolaire 2002-2003. A partir de l'année scolaire 2006-2007, aucune Section ou qualification de l'ancienne structure ne peut plus être organisée. Les élèves ayant commencé à suivre une formation dans le système en extinction de champs professionnels, Sections et qualifications, peuvent achever cette formation dans ce système.
Art. 12.§ 1er. Dans la phase de qualification sont organisés des stages. § 2. Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 relatif à l'organisation de l'année scolaire ne s'appliquent pas à l'expérience professionnelle pendant la phase d'intégration, suivant le secteur en question.
Art. 13.§ 1. Le conseil de classe, assisté par l'établissement chargé de l'encadrement, decide : - de l'admission d'un élève à une année d'études d'une formation; - du passage d'un élève à une autre formation ou à une autre année d'études au cours de l'année scolaire; - de la dispense d'un élève pour une ou plusieurs années d'études; - de l'autorisation à suivre une formation professionnelle en alternance donnée à un élève n'ayant pas obtenu un certificat de la forme d'enseignement 3; - de la durée de la phase d'observation, en fonction de l'élève. Par une décision motivée, le conseil de classe peut déroger aux dispositions de l'article 4, 1° du présent arrêté; - de la durée de la phase de formation et de la phase de qualification; - de l'admission d'un élève à l'épreuve de qualification.
Les décisions du conseil de classe doivent être motivées. § 2. L'octroi d'une ou de plusieurs dispenses pour une ou plusieurs années d'études ne peut avoir pour conséquence, que l'élève achève sa formation dans la forme d'enseignement 3 avant qu'il n'ait atteint l'âge de 18 ans. § 3. La réduction de la durée des études ne peut avoir pour conséquence, que la formation après la première année d'études de l'enseignement secondaire occupe moins de quatre années scolaires. La durée des dispenses éventuelles est entièrement prise en compte pour le calcul de ces quatre années scolaires. § 4. Les élèves qui se trouvent dans la phase de qualification doivent avoir suivi au moins deux années scolaires dans la même formation. CHAPITRE III. - Sanction des études
Art. 14.§ 1er. Pour ce qui est des élèves qui sont admis à l'épreuve de qualification, la commission de qualification décide : - de l'octroi du certificat de la formation; - ou de l'octroi d'un certificat de compétences acquises pour un tout complet dans une formation, menant à une employabilité réelle sur le marché de l'emploi. Les aptitudes acquises sont dérivées du profil de formation. § 2. A l'élève qui n'entre pas en ligne de compte pour l'obtention d'un certificat est délivrée une attestation. § 3. A l'élève qui a accompli la phase d'intégration avec fruit, il est délivré un certificat de formation professionnelle en alternance par l'équipe de guidance. § 4. L'élève qui n'a pas accompli la phase d'intégration avec fruit ou qui interrompt sa formation prématurément a droit à une attestation. § 5. L'élève qui n'a pas obtenu un certificat pendant sa formation et qui est néanmoins admis à la phase d'intégration, sur avis du conseil de classe, peut, à la fin de l'année scolaire, subir l'épreuve de qualification devant la commission de qualification et obtenir un certificat, si le conseil de classe juge que la pratique est suffisamment alternante avec la formation de base suivie.
L'élève qui réussit cette épreuve reçoit le certificat de la formation pour laquelle il a déjà obtenu une attestation.
Art. 15.Le certificat de formation professionnelle en alternance est octroyé au vu d'une évaluation par le conseil de classe, en concertation avec l'entreprise de pratique.
Art. 16.Seul les élèves réguliers entrent en ligne de compte pour la sanction des études.
Art. 17.La commission de qualification se compose du directeur ou de son délégué, de membres du personnel enseignant et d'experts en matière de la qualification à évaluer, dont le nombre ne peut dépasser le nombre d'enseignants.
Le directeur de l'école ou son délégué préside la commission de qualification.
Les experts sont désignés par le pouvoir organisateur ou son délégué, dans le courant de l'année scolaire.
Art. 18.Pendant la phase d'intégration, l'élève est assisté par une équipe de guidance.
L'équipe de guidance se compose de membres permanents et de membres adjoints. Les membres permanents appartiennent à l'établissement d'enseignement et sont également membre du conseil de classe. Les membres adjoints sont des externes provenant du monde des affaires, d'organisations sociales ou d'autres experts susceptibles de guider l'élève d'une manière judicieuse.
Le directeur de l'école ou son délégué est à la tête de l'équipe de guidance.
Art. 19.Les certificats et les procès-verbaux sont signés par tous les membres de la commission.
Art. 20.Les certificats et les attestations sont rédigés suivant les modèles figurant aux annexes 2 à 6 incluses jointes au présent arrêté. CHAPITRE IV. Dispositions modificatives
Art. 21.Les articles 36 à 43 inclus de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial sont abrogés.
Art. 22.A l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : « les écoles, les types d'enseignement spécial, les formes d'enseignement, les Sections et les formations dans l'enseignement secondaire spécial. ».
Art. 23.A l'article 2, § 1er, 3° du même arrêté, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) dans l'enseignement secondaire spécial : les années d'études, les Sections et formations de la forme d'enseignement 3 et les lieux d'implantation;".
Art. 24.Aux articles 26, § 5, 27, 28 et 31 du même arrêté, le mot "Section" est chaque fois remplacé par les mots "Section ou formation" et le mot "Sections" par les mots "Sections ou formations".
Art. 25.A l'article 27 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Pendant la période de transformation des Sections et qualifications organisées dans l'ancienne structure en des formations, les minima de population des Sections sont fixés en additionnant les élèves de la Section qui est supprimée progressivement à ceux de la nouvelle formation correspondante. » .
Art. 26.Aux articles 33, § 3, et 35 du même arrêté, le mot "Section" est chaque fois remplacé par le mot "formation" et le mot "Sections" par le mot "formations". CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.
Art. 28.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 décembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN