publié le 07 février 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 déterminant les subdivisions structurelles duales et les parcours standard dans l'enseignement secondaire, en ce qui concerne l'enseignement secondaire spécial
14 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 déterminant les subdivisions structurelles duales et les parcours standard dans l'enseignement secondaire, en ce qui concerne l'enseignement secondaire spécial
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, l'article 357/7, § 2, inséré par le décret du 30 mars 2018, et l'article 357/62, inséré par le décret du 30 mars 2018 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 déterminant les subdivisions structurelles duales et les parcours standard dans l'enseignement secondaire ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 5 décembre 2018 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 déterminant les subdivisions structurelles duales et les parcours standard dans l'enseignement secondaire est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Les parcours standard des subdivisions structurelles avec, dans leur dénomination, le terme « duale » de l'enseignement secondaire ordinaire et de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, visées à l'article 1er, figurent à l'annexe 2 du présent arrêté. Les parcours standard des subdivisions structurelles avec, dans leur dénomination, le terme « duale » de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial, visées à l'article 1er, figurent à l'annexe 3 du présent arrêté.
Les parcours standard visés à l'alinéa 1er, le cas échéant dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, à l'exception de la Se-n-Se, sont accompagnés d'un tableau contenant, le cas échéant, les subdivisions structurelles avec, dans leur dénomination, le terme « duale » et les subdivisions structurelles sans, dans leur dénomination, le terme « duale » apparentées. Le tableau précité est repris en annexe 4 du présent arrêté. ».
Art. 2.A l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Annexe 2.Parcours standard dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial » ; 2° dans la rubrique 1.« Situation et description" des parcours standard « Elektromechanische technieken duaal », « Elektrotechnieken duaal », « Podiumtechnieken duaal » et « Chemische procestechnieken duaal », les phrases « Cela implique que la concrétisation hebdomadaire doit correspondre à la durée de travail hebdomadaire à temps plein normale qui s'applique dans l'entreprise conformément à la CCT. Il s'agit généralement d'une moyenne de 38 heures de formation par semaine, mais celle-ci doit être vérifiée sur le lieu de travail au moment de la rédaction de la convention. » sont abrogées ; 3° dans la rubrique 1.« Situation et description » du parcours standard « Plant en milieu duaal », la qualification professionnelle « bestuurder interne transportmiddelen » est remplacée par « bestuurder landbouwmachines » ; 4° dans la rubrique 6.« Composante du lieu de travail » du parcours standard « Bedrijfsorganisatie duaal », la phrase « La composante du lieu de travail dans la formation Organisation d'entreprise duale comprend en moyenne, sur une base annuelle, au moins 14 heures de formation par semaine sur le lieu de travail simulé. » est remplacée par la phrase « La composante du lieu de travail dans la formation Organisation d'entreprise duale comprend en moyenne, sur une base annuelle, au minimum 14 et au maximum 19 heures de formation par semaine sur le lieu de travail (réel et/ou simulé ensemble). » ; 5° dans la rubrique 6.« Composante du lieu de travail » du parcours standard « Elektromechanische technieken duaal », la phrase « La composante du lieu de travail dans la formation Techniques électromécaniques duale comprend en moyenne, sur une base annuelle, au moins 14 heures de formation par semaine sur le lieu de travail simulé. » est remplacée par la phrase « La composante du lieu de travail dans la formation Techniques électromécaniques duale comprend en moyenne, sur une base annuelle, au minimum 14 et au maximum 19 heures de formation par semaine sur le lieu de travail (réel et/ou simulé ensemble). » ; 6° dans la rubrique 6.« Composante du lieu de travail » du parcours standard « Elektrotechnieken duaal », la phrase « La composante du lieu de travail dans la formation Electrotechniques duale comprend en moyenne, sur une base annuelle, au moins 14 heures de formation par semaine sur le lieu de travail simulé. » est remplacée par la phrase « La composante du lieu de travail dans la formation Electrotechniques duale comprend en moyenne, sur une base annuelle, au minimum 14 et au maximum 19 heures de formation par semaine sur le lieu de travail (réel et/ou simulé ensemble). » ; 7° dans la rubrique 6.« Composante du lieu de travail » du parcours standard « Mechanische vormgevingstechnieken duaal », la phrase « La composante du lieu de travail dans la formation Techniques de modelage mécanique duale comprend en moyenne, sur une base annuelle, au moins 14 heures de formation par semaine sur le lieu de travail simulé. » est remplacée par la phrase « La composante du lieu de travail dans la formation Techniques de modelage mécanique duale comprend en moyenne, sur une base annuelle, au minimum 14 et au maximum 19 heures de formation par semaine sur le lieu de travail (réel et/ou simulé ensemble). ».
Art. 3.Le même arrêté est complété par les annexes 3 et 4, jointes en annexe 1 et 2 au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Art. 5.Le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions et le ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS