publié le 27 octobre 2008
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne un certain nombre de mesures pour les affaires maritimes
5 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne un certain nombre de mesures pour les affaires maritimes
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §§ 1er et 3, remplacés par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 mai 2008;
Vu le protocole n° 262.848 du 9 juin 2008 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis 44 872/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2008, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article VII 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots "à l'exception d'un membre du personnel ayant la fonction de pilote opérationnel" sont supprimés.
Art. 2.Dans l'article VII 60, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Dans l'article VII 63 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.La partie VII, titre 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complétée par une section 17 et 18, rédigées comme suit : « Section 17. - Allocation STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) Article VII 70bis. A condition que le membre du personnel est titulaire d'une attestation de compétence de navigation STCW valable conformément à la fonction, une allocation STCW est accordée, telle que fixée ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Les membres du personnel du niveau A sont exclus de cette allocation.
En dérogation à l'alinéa premier, une allocation est accordée à tous les titulaires de fonction à condition qu'ils obtiennent leur attestation de navigation STCW avant le 12 décembre 2012. Dans le cas contraire, l'allocation est arrêtée à partir du 1er janvier 2013. Section 18. - Allocation pour compétence technique
Art. VII 70ter. § 1er. Les membres du personnel ayant la fonction de contrôleur du trafic à la centrale de Zandvliet ou de Zeebrugge, de contrôleur du trafic régional à la centrale de Zandvliet ou de Zeebrugge, de contrôleur du trafic nautique MRCC (Maritiem Reddings en Coördinatiecentrum - Centre de Coordination de Sauvetage maritime), de contrôleur du trafic au pont de Zelzate, de contrôleur du trafic régional au pont de Zelzate, de coordonnateur du service de pilotage et de coordonnateur du service de rade, reçoivent une allocation de 2.250 euros (100 %) par an pour compétence technique.
L'allocation, visée à l'alinéa premier, n'est pas accordée pendant leur stage aux membres du personnel qui sont entrés en service après le 1er janvier 2008. § 2. Outre l'allocation, visée au § 1er, les contrôleurs du trafic à la centrale de Zandvliet ou de Zeebrugge et les contrôleurs du trafic régionaux à la centrale de Zandvliet ou de Zeebrugge, auxquels s'applique l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007 relatif à la formation, à la qualification et à la responsabilité des membres du personnel chargés de l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en dehors des zones portuaires et du personnel du MRCC (Centre de Coordination de Sauvetage maritime), reçoivent une allocation de 1.000 euros (100 %) par an. § 3. Outre l'allocation, visée au § 1er, les contrôleurs du trafic nautiques MRCC auxquels s'applique l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007, visé au § 2, reçoivent une allocation de 500 euros (100 %) par an. » § 4. L'allocation, visée aux §§ 2 et 3, n'est payée que lorsque les membres du personnel concernés sont titulaire d'un certificat VTS (Vessel Traffic System) ou MRCC valable. § 5. Les contrôleurs du trafic et les contrôleurs du trafic régionaux, auxquels le § 2 s'applique, doivent être titulaire au plus tard le 31 décembre 2008 d'un certificat VTS valable, faute de quoi l'allocation, visée au § 2, ne sera plus payée jusqu'à temps qu'ils répondent aux conditions.
Les contrôleurs de trafic nautiques, auxquels le § 3 s'applique, doivent être titulaire au plus tard le 30 juin 2009 d'un certificat MRCC valable, faute de quoi l'allocation, visée au § 3, ne sera plus payée jusqu'à temps qu'ils répondent aux conditions.
Art. 5.Le tableau de l'article VII 71, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est complété par les mots suivants : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 6.Dans l'article VII 88, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 7.L'article VII 90 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VII 90. § 1er. Il est accordé au membre du personnel de "l'Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust" (Agence des Services maritimes et de la Côte) employé à Vlissingen et ne résidant pas aux Pays-Bas une allocation par journée de travail effectivement prestée à Vlissingen conformément au tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. L'allocation, visée au § 1er, n'est pas accordée aux membres du personnel qui reçoivent une allocation pour les lieux de travail difficilement atteignables, visés aux articles VII 99 et VII 100. § 3. L'allocation, visée au § 1er, est adaptée si le montant de l'indemnité kilométrique pour les déplacements de service entre le domicile et le lieu d'attache, visé à l'article VII 81, § 1er, est modifié.
Les montants quotidiens sont calculés comme suit : 2.380 euros + (facteur zone *prestations annuelles* montant indemnité kilométrique domicile-lieu d'attache)/133 (prestations de travail de 12 heures par jour) ou 210 (autre régime de travail).
Les montants adaptés sont communiqués par ordre de service du secrétaire-général de Département des Affaires administratives. »
Art. 8.A l'article VII 118 du même arête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées. 1° au § 1er, le montant "3.056,03" est remplacé par le montant "11.626,23 euros". 2° les §§ 2, 3, 4, 5 et 6 sont abrogés.
Art. 9.L'annexe 8 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est abrogée.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008, à l'exception des articles 1er et 5 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2007.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a les affaires administratives dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 septembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS