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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 septembre 2008
publié le 15 septembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2006 portant le règlement général de la comptabilité des administrations des cultes reconnus et des administrations centrales des cultes reconnus

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autorite flamande
numac
2008203097
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15/09/2008
prom.
05/09/2008
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5 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2006 portant le règlement général de la comptabilité des administrations des cultes reconnus et des administrations centrales des cultes reconnus


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, notamment les articles 42, 47, 53, 55, § 1er, et les articles 78, 114, 150, 186, 229 en 272;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2006 portant le règlement général de la comptabilité des administrations des cultes reconnus et des administrations centrales des cultes reconnus;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 juin 2008;

Vu l'avis n° 45 019/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2006 portant le règlement général de la comptabilité des administrations des cultes reconnus et des administrations centrales des cultes reconnus il est ajouté un point 21°, rédigé comme suit : « 21° excédent ou déficit corrigés d'exploitation de deux exercices financiers antérieurs : l'excédent ou déficit d'exploitation des deux exercices financiers antérieurs, diminué d'un montant qui a été repris dans le budget pour l'exercice financier antérieur comme l'excédent ou le déficit corrigés de l'exploitation des deux l'exercices financiers antérieurs. »

Art. 2.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier les mots « ou la modification du plan pluriannuel » sont insérés après les mots « auxquels se rapporte le plan pluriannuel »;2° à l'alinéa premier les mots « sauf le premier » sont insérés avant les mots « la totalité »;3° au premier alinéa les mots « et l'éventuel excédent ou déficit d'exploitation de deux exercices financiers antérieurs » sont supprimés, 4° il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Pour le premier exercice financier auquel se rapporte le plan pluriannuel ou la modification du plan pluriannuel, la disposition de l'article 20, premier alinéa s'applique.»; 5° l'alinéa trois, actuellement devenu l'alinéa quatre, est remplacé par ce qui suit : « Les administrations autofinançantes peuvent, moyennant motivation, déroger aux dispositions du présent article.»

Art. 3.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier les mots « l'excédent ou le déficit de l'exploitation des deux exercices financiers antérieurs » sont remplacés par les mots « l'excédent ou le déficit corrigés de l'exploitation des deux exercices financiers antérieurs ».2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Les administrations autofinançantes peuvent, moyennant motivation, déroger aux dispositions du présent article.»

Art. 4.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 septembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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