publié le 20 mai 2000
Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation du registre des permis
5 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation du registre des permis
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 97;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 avril 2000;
Vu l'urgence motivée par le fait que le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, entre en vigueur le 1er mai 2000; qu'à ce moment le présent arrêté d'exécution doit être prêt étant donné que les communes doivent pouvoir entamer sans délai l'établissement du registre des permis; qu'après que le Conseil d'Etat a rendu son avis, il importe qu'un délai suffisant soit prévu pour la mise en conformité de l'arrêté avec cet avis;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Le registre des permis
Article 1er.Chaque commune établit un registre informatisé des permis, conformément aux normes techniques mises à disposition à la commune par l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites.
Art. 2.Le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire est habilité à conclure une convention avec les autorités fédérales portant sur l'actualisation des informations cadastrales.
Art. 3.Sur la demande du fonctionnaire urbaniste régional ou de l'inspecteur urbaniste régional, la commune leur transmet des extraits imprimés du registre des permis.
Avant le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année, la commune fait parvenir au fonctionnaire urbaniste, soit sous pli recommandé, soit contre récépissé, une copie numérique des modifications apportées au registre des permis au cours des six mois écoulés, conformément aux normes techniques relatives au format d'échange mis à disposition par l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites. Avant le 15 janvier, la commune transmet les modifications des mois de juillet à décembre inclus. Avant le 15 juillet, la commune transmet les modifications des mois de janvier à juin inclus. CHAPITRE II. - L'établissement du premier registre des permis
Art. 4.Le projet de registre des permis contient de l'information sur les dossiers traités par le passé en matière d'aménagement du territoire, telle que définie à l'article 191, § 1er du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, conformément aux normes techniques mises à disposition à la commune par l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites.
Art. 5.Le collège des bourgmestre et échevins fait parvenir sous forme numérique au fonctionnaire urbaniste le projet de registre des permis. Il le transmet sous pli recommandé ou le remet contre récépissé, conformément aux normes techniques relatives au format d'échange mis à disposition à la commune par l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites. Il reprend en annexe la liste des parcelles cadastrales assorties du numéro de registre des immeubles et constructions pour lesquels l'information citée aux alinéas deux et trois de l'article 191, § 1er du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, n'a pas été retrouvée.
Art. 6.Le rapport établi par le fonctionnaire urbaniste se compose de deux volets, notamment une évaluation descriptive à portée générale et des remarques afférentes au dossier sur le projet de registre des permis. Le rapport se termine par l'appréciation : favorable ou défavorable. Le collège des bourgmestre et échevins apporte des modifications au projet de registre des permis rendues nécessaires suite aux remarques afférentes au dossier. Il joint le rapport complet au registre des permis. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2000.
Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 mai 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias D. VAN MECHELEN