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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 juin 2009
publié le 24 août 2009

Arrêté du Gouvernement flamand portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis

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autorite flamande
numac
2009035778
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24/08/2009
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05/06/2009
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5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 4.7.16, § 1er et l'article 4.7.26, § 4, premier alinéa 2°, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire;

Vu l'article 12/2 de l'arrêté du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 200 relatif aux avis fournis en matière d'autorisations urbanistiques et de permis de lotir;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 25 mars 2009;

Vu l'avis numéro 46.438/1 du Conseil d'Etat, émis le 19.05.09, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les instances invitées à remettre un avis conformément à l'article 4.7.16, § 1er, et 4.7.26, § 4, premier alinéa, 2°, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire, sont les suivantes : 1° l'entité de l'agence RO-Vlaanderen chargée de la gestion du patrimoine immobilier, pour les matières suivantes : a) les demandes relatives aux monuments définitivement ou temporairement protégés;b) les demandes relatives aux parcelles se situant dans des sites urbains et ruraux définitivement ou temporairement protégés;c) les demandes relatives aux parcelles se situant dans des paysages et des paysages patrimoniaux définitivement ou temporairement protégés;d) les demandes relatives à un lieu d'ancrage provisoire ou définitif soumises au devoir de sollicitude visé à l'article 26 de l'arrêté du 16 avril portant la protection des sites ruraux, notamment si une autorité administrative est la mandante de travaux ou actes propres;e) les demandes relatives aux monuments archéologiques provisoirement ou définitivement protégés ou à des parcelles se situant dans des zones archéologiques provisoirement ou définitivement protégées;f) les demandes inhérentes à un champ visuel, limité à un rayon maximal de 50 mètres, d'un monument provisoirement ou définitivement protégé, étant entendu que si le monument est mentionné dans la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO, l'exigence d'avis s'applique à l'intégralité de la zone tampon entourant le patrimoine mondial, délimité conformément à l'article 11, § 5, de l'UNESCO World Heritage Convention;g) les demandes relatives à la démolition de bâtiments ou de constructions, visées dans l'inventaire du patrimoine architectural, visé à l'article 12/1 de l'arrêté du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux, étant entendu que l'avis est formulé conformément au contrôle général du patrimoine immobilier visé à l'article 12/2 de l'arrêté du 3 mars 1976 susvisé;h) les demandes relatives : 1) aux lotissements de dix lots au moins destinés à l'habitation ou ayant une surface au sol supérieure à un demi-hectare, quel que soit le nombre de lots;2) aux projets de construction d'habitations groupées dans le cadre desquels dix logements au moins sont construits;3) à la construction ou la reconstruction d'immeubles d'appartements impliquant la construction de cinquante appartements au moins;i) les demandes relatives aux projets de nouvelle construction ayant une surface bâtie de 500 m2 ou plus dans les zones d'habitation et les zones de loisirs; j) Les demandes relatives aux zones de défrichage et d'extension des zones de défrichage telles que décrites dans l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plan et des plans de secteur, respectivement aux articles 17.6.3 et 18.7.1; 2° le gestionnaire des routes pour les demandes relatives aux parcelles se situant à moins de 30 mètres du domaine des autoroutes, des routes principales ou des routes primaires de catégorie I conformément au Plan structurel d'aménagement en Flandre ou longeant les routes régionales ou provinciales; 3° le Département pour l'Agriculture et la Pêche pour toutes les demandes relatives à l'agriculture, ainsi que toutes les demandes soumises aux dispositions visées aux articles 4.4.6, 4.4.10 à 4.4.23, 4.4.26, § 2, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire, dans des zones ayant une destination agricole; 4° le cas échéant, l'administration des polders pour les demandes se situant à moins de 5 mètres du sommet du talus de cours d'eau de troisième catégorie non navigables;5° l'administration de la province ou, le cas échéant l'administration des polders pour les demandes se situant à moins de 5 mètres du sommet du talus de cours d'eau de deuxième catégorie non navigables;6° la Vlaamse Milieumaatschappij pour les demandes se situant à moins de 20 mètres du sommet du talus de cours d'eau de première catégorie non navigables;7° la SA De Scheepvaart, Waterwegen en Zeekanaal, l'Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust et le Département pour la Mobilité et les travaux publics, section Accès maritime, chacun dans leur domaine de compétences, pour les demandes se situant à moins de 50 mètres du sommet du talus des cours d'eau navigables existants ou envisagés ou pour les demandes, se situant à moins de 50 mètres de l'infrastructure portuaire dans les zones portuaires délimitées;8° La section Kust de 'l'Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust pour les demandes relatives aux zones se situant sur la face maritime de la ligne de sécurité.Cette ligne de sécurité est définie comme suit : a) dans les zones bâties, il s'agit de la limite la plus maritime de l'habitation;b) dans les zones non bâties, il s'agit de la limite " vers les terres " de 7m TAW;9° L'agence pour la nature et les forêts pour les demandes suivantes : a) les demandes dans des zones spatiales vulnérables;b) les demandes dans le périmètre des zones de la directive relative aux oiseaux, à l'exception des zones d'habitation entendues au sens large du terme;c) les demandes dans une zone désignée en vertu de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, conclue à Ramsar le 2 février 1971;d) les demandes se situant dans le périmètre des zones d'habitat désignées par le Gouvernement flamand en vertu de la Directive CE 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;e) les demandes dans les parcs et bois, tels que définis dans le décret forestier ainsi que dans les zones destinées aux parcs et bois en vertu des plans de secteur ou des plans d'exécution spatiale;10° la section du département Environnement, Nature et Energie chargé des richesses naturelles pour toutes les demandes se situant dans des zones de défrichage ou dans une zone similaire;11° Infrabel pour les demandes se situant à moins de 20 mètres du bord libre des voies ferroviaires existantes ou planifiées;12° le département Mobilité et Travaux publics pour toutes les demandes auxquelles une étude de la mobilité doit être jointe;13° l'entreprise portuaire pour toutes les demandes se situant dans une zone portuaire sont les limites sont fixées conformément à l'article 3, § 1er, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux avis fournis en matière d'autorisations urbanistiques et de permis de lotir, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 mars 2002 et 23 juin 2006, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 4.Le ministre flamand de l'aménagement du Territoire est chargé de la mise en oeuvre du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juin 2009.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le vice-ministre-président du Gouvernement flamand, ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du territoire, D. VAN MECHELEN

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