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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 juin 2009
publié le 07 août 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement et à l'agrément d'organisations partenaires et d'organisations oeuvrant sur le terrain par le biais d'un contrat de gestion

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autorite flamande
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2009035713
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07/08/2009
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5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement et à l'agrément d'organisations partenaires et d'organisations oeuvrant sur le terrain par le biais d'un contrat de gestion


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, notamment l'article 21, § 1er, alinéa quatre et § 3, modifié par le décret du 20 mars 2009, l'article 23, § 1er, alinéa quatre, et § 3, modifié par le décret du 20 mars 2009, l'article 36, alinéa deux, et l'article 38, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 avril 2009;

Vu l'avis n° 46.570/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence;2° agence : la 'Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid' (Agence flamande Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne 'Zorg en Gezondheid';3° contrat de gestion : une convention pluriannuelle entre la Communauté flamande et une organisation, fixant, après concertation, les activités pour lesquelles et les conditions auxquelles une subvention est accordée;4° plan de gestion : la planification générale, y compris le budget, indiquant comment les activités seront exécutées pendant la durée du contrat de gestion;5° thème politique : une zone thématique au sein de la politique de santé préventive pour laquelle l'Autorité flamande prend des initiatives;6° décret du 21 novembre 2003 : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive;7° critère d'évaluation : un élément ou paramètre sur la base duquel le résultat obtenu est évalué au sein d'un domaine de performance;8° rapport financier : le rapport sur l'affectation des moyens pendant une année d'activité;9° plan annuel : la planification pour une année d'activité, y compris un budget, concrétisant le plan de gestion et le contrat de gestion;10° rapport annuel : le rapport sur l'exécution du contrat de gestion en général, et sur l'exécution du plan annuel de l'année d'activité écoulée en particulier;11° méthodique : un ensemble de méthodes fixes et longuement réfléchies afin d'atteindre un objectif déterminé;12° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé;13° domaine de performance : un domaine dans lequel un résultat doit être obtenu en réalisant une ou plusieurs activités;14° subvention variable : la subvention calculée sur la base de prestations ou niveaux de prestations déterminés au préalable, et les paramètres de financement y afférents. CHAPITRE II. - Champ d'application et dispositions générales

Art. 2.Le présent arrêté règle le subventionnement et l'agrément d'organisations partenaires et d'organisations oeuvrant sur le terrain, par le biais d'un contrat de gestion.

Art. 3.§ 1er. Le Ministre lance un appel à conclure un contrat de gestion en tant qu'organisation partenaire ou organisation oeuvrant sur le terrain, dans le cadre de la politique de santé préventive.

En concluant un contrat de gestion avec le Ministre, l'organisation est censée être agréée pour la durée du contrat de gestion, en application de l'article 21, § 1er, alinéa trois, et de l'article 23, § 1er, alinéa trois, du décret du 21 novembre 2003. § 2. Si l'agence a évalué l'exécution des activités et la justification financière pour la durée du contrat de gestion comme étant suffisantes, le Ministre peut décider, après l'approbation du Gouvernement flamand, de prolonger le contrat de gestion une fois pour la même durée, sans lancer un nouvel appel.

Art. 4.§ 1er. Pour le subventionnement par le biais d'un contrat de gestion, les démarches successives sont suivies : 1° le Ministre lance un appel, après l'avis de l'Inspecteur des Finances;2° les candidats réagissent à l'appel en introduisant une proposition de plan de gestion ainsi qu'une proposition de plan annuel pour la première année d'activité;3° l'agence examine la recevabilité des propositions et leurs forces et faiblesses;4° l'agence se concerte avec tous les candidats ayant introduit une proposition recevable.Cela peut résulter en des nouvelles propositions de plan de gestion ou des nouvelles propositions de plan annuel pour la première année d'activité; 5° l'agence classe, si d'application, les candidats sur la base de l'évaluation des propositions de plan de gestion et des propositions de plan annuel;6° l'agence établit, pour le candidat le mieux classé, sur la base de la proposition de plan de gestion et de la proposition de plan annuel pour la première année d'activité, un projet de contrat de gestion et propose, si nécessaire, des adaptations du plan de gestion et du plan annuel pour la première année d'activité;7° l'agence transmet le projet de contrat de gestion au Ministre et au candidat;8° le Ministre négocie avec le candidat sur le projet de contrat de gestion.Cela peut résulter en un accord ou en une adaptation du projet de contrat de gestion, à condition que les dispositions de l'appel soient respectées. Si le Ministre constate qu'aucun accord n'est possible, même après adaptation, il décide soit de renoncer à la conclusion d'un contrat de gestion et de retirer l'appel, soit de commencer des négociations avec le candidat classé à la deuxième place, et de reprendre les démarches à partir de 6°; 9° après l'accord sur le projet du contrat de gestion avec le candidat, le Ministre soumet, s'il est requis selon les règles en matière de contrôle budgétaire et d'établissement du budget, le projet du contrat de gestion à l'approbation du Gouvernement flamand;10° après l'approbation du projet, le Ministre et le candidat concluent le contrat de gestion. Les démarches visées à l'alinéa premier, 2° à 10° inclus, se déroulent selon la procédure visée à l'article 18.

Les démarches et la procédure, visées à l'alinéa premier et deux, qui concernent un appel, ne s'appliquent pas à la prolongation d'un contrat de gestion, visée à l'article 3, § 2. § 2. En application de l'article 21, § 1er, alinéa deux, et l'article 23, § 1er, alinéa deux, du décret du 21 novembre 2003, un contrat de gestion est conclu pour trois ans au minimum et cinq ans au maximum. § 3. Une organisation partenaire ou une organisation oeuvrant sur le terrain est subventionnée par le biais d'un contrat de gestion, au moyen : 1° d'une subvention forfaitaire;2° d'une subvention variable;3° d'une combinaison d'une subvention forfaitaire et d'une subvention variable.

Art. 5.Le fonctionnement d'une organisation partenaire comprend la totalité de la Région flamande et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Par combinaison de thèmes politiques, domaines de performance et groupes cibles, un contrat de gestion ne peut être conclu pour la même période qu'avec une seule organisation partenaire. CHAPITRE III. - Le subventionnement et l'agrément par le biais d'un contrat de gestion Section 1re. - L'appel

Art. 6.§ 1er. L'appel à la conclusion d'un ou de plusieurs contrats de gestion mentionne au moins les éléments suivants : 1° l'obligation que le candidat est une personne morale, une entité d'une personne morale à propre fonctionnement ou un groupement de personnes morales ou d'entités de personnes morales à propre fonctionnement;2° l'obligation que le candidat, en cas d'établissement en région bilingue de Bruxelles-Capitale, a un fonctionnement néerlandophone unicommunautaire, qui résulte du fonctionnement, de la structure de gestion interne et de l'organisation linguistique;3° l'obligation que le candidat, l'organisation partenaire ou l'organisation oeuvrant sur le terrain communique sans délai toute modification des statuts à l'agence, si elle concerne l'exécution des activités dans le cadre du contrat de gestion;4° si l'on envisage un contrat de gestion avec une organisation partenaire, soit avec une organisation oeuvrant sur le terrain;5° la nature de la subvention, visée à l'article 4, § 3, et la subvention maximale qui peut être accordée dans le cadre de l'appel;6° la date présumée de début et de fin du contrat de gestion;7° un ou plusieurs thèmes politiques pour le contrat de gestion.Ces thèmes politiques concernent les initiatives visées aux articles 31 à 33 inclus, 39 à 72 inclus, 74 et 75 du décret du 21 novembre 2003, ou une combinaison de ces articles; 8° les domaines de performance;9° les activités qui sont exécutées au minimum;10° les exigences minimales en matière de qualité et de coopération pour obtenir les résultats dans un domaine de performance;11° les groupes cibles auxquels se rapportent les thèmes politiques, les domaines de performance et les activités, et la mention que le candidat tient compte des points d'attention, visés à l'article 7, § 1er, du décret du 21 novembre 2003;12° les critères d'évaluation minimaux;13° si d'application, la programmation;14° la durée de validité de l'appel;15° la procédure pour l'introduction et le traitement des propositions de plan de gestion et des propositions de plan annuel pour la première année d'activité. § 2. Si la nature de la subvention, visée au § 1er, 5°, est variable ou comporte une partie variable, les données suivantes sont reprises dans l'appel concernant la subvention variable ou la partie variable de la subvention : 1° les paramètres de financement pour fixer la subvention finale, à savoir les prestations ou niveaux de prestation et la subvention maximale y afférente;2° la subvention maximale qui peut être accordée comme subvention variable;3° la croissance autorisée de la subvention. § 3. Pour des organisations partenaires, les domaines de performance, visés au § 1er, 8°, sont au moins les suivants : 1° l'offre d'information, de documentation et d'avis;2° le développement de méthodiques et de matériaux qui sont étayés scientifiquement en ce qui concerne l'effectivité;3° le soutien de l'application des méthodiques et des matériaux, y compris la promotion de l'expertise;4° le développement ou la gestion d'un système d'information opérationnel, ou la participation à celui-ci, tel que visé à l'article 32, § 1er, du décret du 21 novembre 2003;5° le développement ou la gestion d'un système d'information épidémiologique, ou la participation à celui-ci, tel que visé à l'article 32, § 2, du décret du 21 novembre 2003;6° la coordination de fond ou organisationnelle d'aspects de la politique de santé préventive. § 4. La procédure pour l'introduction et le traitement de la proposition de plan de gestion et de la proposition de plan annuel pour la première année d'activité, visée au § 1er, 15°, concerne au moins : 1° la forme des propositions;2° le mode d'introduction des propositions;3° la date limite d'introduction des propositions;4° les critères d'évaluation d'une proposition de plan de gestion. Les critères suivants s'appliquent au moins aux organisations partenaires : 1° l'assise scientifique;2° l'estimation des frais pour réaliser les activités reprises dans la proposition de plan de gestion;3° l'efficacité quant aux résultats des activités reprises dans la proposition de plan de gestion;4° la mesurabilité de la réalisation des activités reprises dans la proposition de plan de gestion;5° le réseautage et la coopération existants. Si le contrat de gestion ne commence pas le 1er janvier, la première période d'activité a exceptionnellement trait à une période plus longue ou plus courte qu'une année calendaire. Dans ce cas, l'appel détermine la période à laquelle la première année d'activité a trait.

Dans le reste de ce texte, la notion d'année d'activité est utilisée tant pour l'année d'activité dans le sens stricte du mot, que pour la première période d'activité. § 5. L'appel est lancé, au moins une année avant la date présumée de début du contrat de gestion ou, si d'application, une année avant l'expiration du contrat de gestion. § 6. L'appel est rendu suffisamment public, entre autres par sa publication sur le site web de l'agence.

L'appel est en tout cas également communiqué au comité consultatif de l'agence. Section 2. - Le contrat de gestion et le plan annuel

Art. 7.Le contrat de gestion comporte au moins les éléments suivants : 1° les coordonnées des personnes au sein de l'agence et des personnes qui, au nom de l'organisation, assument la responsabilité finale pour le contrôle de l'avancement du contrat de gestion.Des modifications de ces coordonnées sont communiquées au cours du contrat; 2° les données relatives à la subvention accordée conformément à l'appel : a) la nature de la subvention, visée à l'article 4, § 3;b) si la subvention est forfaitaire ou comporte une partie forfaitaire : la subvention forfaitaire ou la subvention de la partie forfaitaire par année d'activité du contrat de gestion;c) si la subvention est variable ou comporte une partie variable : les paramètres de financement pour fixer la subvention variable finale ou la partie variable de la subvention, à savoir les prestations ou niveaux de prestation et la subvention variable ou la partie variable de la subvention y afférente, la subvention variable maximale ou la partie variable maximale de la subvention, et sa croissance autorisée;d) le mode de calcul de la subvention variable ou de la partie variable de la subvention pour la première année d'activité;3° la date de début et de fin du contrat de gestion;4° les thèmes politiques et les groupes cibles auxquels le contrat de gestion a trait;5° l'obligation de reprendre, en concertation avec l'agence, dans chaque plan annuel les domaines de performance, activités ou groupes d'activités qui font l'objet d'un reporting distinct dans le rapport financier;6° en application de l'article 21, § 1er, alinéa deux, et de l'article 23, § 1er, alinéa deux, du décret du 21 novembre 2003, le plan de gestion, comprenant au moins les domaines de performance, les activités, les exigences en matière de qualité et de coopération pour réaliser ces activités, les groupes cibles auxquels les domaines de performance et les activités ont trait, les critères d'évaluation et le budget;7° les plans annuels, y compris les budgets, qui sont ajoutés chaque année d'activité en annexe au contrat de gestion, et qui sont approuvés par l'agence.

Art. 8.Toutes les dispositions suivantes s'appliquent à un plan annuel dans le cadre d'un contrat de gestion : 1° un plan annuel décrit les données qui doivent être transmises pour évaluer la réalisation de ces activités à l'aide des critères d'évaluation et, si possible, la manière mesurable dont ces données sont rassemblées;2° un plan annuel décrit les domaines de performance, les activités ou le groupement d'activités qui font l'objet d'un reporting distinct dans le rapport financier;3° l'agence peut déterminer la structure du plan annuel;4° la proposition de plan annuel est introduite avant le 15 octobre de l'année d'activité précédant l'année d'activité en question.Pour la première année d'activité du contrat de gestion, la proposition de plan annuel est introduite avant la signature du contrat de gestion, ensemble avec la proposition de plan de gestion; 5° la conclusion d'un contrat de gestion implique automatiquement l'approbation du plan annuel pour la première année d'activité.Les plans annuels suivants au sein d'un contrat de gestion doivent être approuvés par l'agence. Si l'agence ne formule pas de remarques dans les vingt jours ouvrables suivant l'introduction d'un plan annuel, celui-ci est censé être approuvé. Section 3. - Les conditions de subventionnement

Art. 9.§ 1er. Pour être éligible à une subvention par le biais d'un contrat de gestion, une organisation partenaire ou une organisation oeuvrant sur le terrain doit répondre à toutes les conditions suivantes : 1° respecter toutes les dispositions du présent arrêté qui s'appliquent à l'organisation partenaire ou à l'organisation oeuvrant sur le terrain avec laquelle un contrat de gestion est conclu;2° respecter les dispositions du contrat de gestion;3° introduire par année d'activité un plan annuel tel que visé à l'article 8;4° exécuter le plan annuel;5° introduire un rapport annuel tel que visé au paragraphe 2;6° introduire un rapport financier tel que visé au paragraphe 3. § 2. Toutes les dispositions suivantes s'appliquent au rapport annuel, visé au § 1er, 5° : 1° le rapport annuel comporte au moins les données permettant d'évaluer, à l'aide des critères d'évaluation, la réalisation des activités, ainsi qu'un résumé du rapport annuel qui peut être complété par des annexes;2° sauf disposition contraire dans le contrat de gestion, le rapport annuel est introduit auprès de l'agence avant le 31 mars de l'année suivant l'année d'activité en question;3° la structure du rapport annuel est alignée sur la structure du plan annuel;4° le rapport annuel, ou son résumé, peut être mis à disposition sur le site web de l'agence. § 3. Sauf disposition contraire dans le contrat de gestion, un rapport financier tel que visé au § 1er, 6°, est introduit auprès de l'agence avant le 31 mars de l'année suivant l'année d'activité en question, et comprend toutes les données suivantes : 1° un compte des résultats relatif au contrat de gestion;2° l'origine, l'ampleur et l'affectation des moyens qui sont obtenus en dehors du contrat de gestion, et qui sont affectés à la réalisation des activités visées au contrat de gestion;3° une liste numérotée des frais encourus avec référence à la catégorie des dépenses.Les pièces justificatives originales sont conservées par l'organisation; 4° une créance certifiée sincère et véritable;5° si d'application, un tableau d'amortissement avec les amortissements en cours et nouveaux. Le compte des résultats, visé à l'alinéa premier, 1°, fournit, entre autres, des informations sur : 1° l'affectation de la subvention par catégorie de dépenses, et en particulier sur : a) l'affectation de la subvention aux frais de personnel par collaborateur, avec mention de la fonction et de la durée d'emploi par collaborateur;b) l'affectation de la subvention à la sous-traitance d'activités;2° si le contrat de gestion ou le plan annuel le stipule, l'affectation de la subvention et la réserve éventuelle, répartie par domaine de performance, par activité ou par groupement d'activités. Section 4. - La subvention par le biais d'un contrat de gestion

Art. 10.Par année d'activité du contrat de gestion, le Ministre paie la subvention, conformément aux dispositions du contrat de gestion.

Après l'approbation du plan annuel pour l'année d'activité en question, et après l'approbation par le Parlement flamand du budget des dépenses pour l'année en question, la subvention est payée dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Une subvention par le biais d'un contrat de gestion n'exclut pas qu'une organisation partenaire ou une organisation oeuvrant sur le terrain peut bénéficier d'une autre subvention pendant la durée d'un contrat de gestion.

Art. 11.La subvention, visée à l'article 7, 2°, est indexée en janvier de chaque année d'activité à l'évolution de l'indice de santé et selon la formule suivante : indice de santé décembre x-1 montant de base X --------------- indice de santé décembre x-2 Dans la formule visée à l'alinéa premier, on entend par : 1° montant de base : la subvention ou les paramètres de financement, visés à l'article 7, 2°;2° x : l'année d'activité à laquelle la subvention ou les paramètres de financement, visés à l'article 7, 2°, ont trait;3° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.

Art. 12.La subvention, visée dans le contrat de gestion, comprend les frais généraux pour la gestion centrale et l'exploitation générale.

Cela s'applique également aux frais exposés par les universités, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1993 réglant le remboursement des frais de gestion centrale et des frais généraux d'exploitation des universités, ayant trait à la réalisation d'activités scientifiques financées par la Communauté flamande. Ces frais s'élèvent au maximum à 10 % de la subvention finale pour une année d'activité déterminée.

Art. 13.§ 1er. Si la subvention se compose uniquement d'une subvention forfaitaire, l'organisation partenaire ou l'organisation oeuvrant sur le terrain bénéficie par année d'activité de quatre parties égales de la subvention pour cette année d'activité. La première partie est payée après la signature de l'arrêté de subventionnement. § 2. Si la subvention est variable ou comporte une partie variable, l'organisation partenaire ou l'organisation oeuvrant sur le terrain bénéficie par année d'activité d'une avance en quatre parties égales de la subvention finale pour cette année d'activité. La première partie est payée après la signature de l'arrêté de subventionnement.

Chaque partie s'élève à 22,5 % de la subvention indexée et est calculée, si d'application, sur la base de la partie forfaitaire et ensuite selon les prestations et les paramètres de financement de l'année d'activité précédant l'année d'activité en question.

Si les prestations et paramètres de financement de l'année d'activité précédant l'année d'activité en question ne sont pas encore connus, on se base sur les derniers prestations et paramètres de financement disponibles au sein du même contrat de gestion.

Si aucuns prestations et paramètres de financement ne sont connus au sein du même contrat de gestion, les dispositions de l'article 7, 2°, d) s'appliquent au calcul de la subvention variable ou de la partie variable de la subvention. Le solde de la subvention d'une année d'activité est déterminé sur la base d'un décompte annuel par l'agence, tel que visé au paragraphe 3, et est payé après l'approbation par l'agence du rapport financier et du rapport annuel.

Les avances payées en trop, sont recouvrées. Pour éviter le recouvrement, une ou plusieurs avances peuvent être inférieure(s) à 22,5 % de la subvention indexée, sur la base de prestations ou niveaux de prestation déjà connus. § 3. Au cours de l'année d'activité suivante, l'agence fait un décompte annuel sur la base de son évaluation du rapport annuel et du rapport financier.

S'il résulte de l'évaluation par l'agence que la justification financière ou l'exécution des activités est insuffisante, l'agence peut décider de ne pas accepter une partie des déductions opérées. Le bénéficiaire peut introduire un recours auprès du Ministre contre ces décisions.

Art. 14.Des revenus qui sont obtenus en dehors du contrat de gestion, ne sont pas déduits de la subvention accordée dans le cadre du contrat de gestion, sauf si un double financement est démontré. Si un double financement de la même activité est démontré, les dépenses en question ne sont pas acceptées comme frais dans le cadre du contrat de gestion.

Art. 15.La constitution d'une réserve, telle que visée à l'article 38, § 3, du décret du 21 novembre 2003, qui est opérée à partir de subventions dans le cadre d'un contrat de gestion, ci-après dénommée réserve, peut être autorisée.

Chaque année d'activité, la réserve est déterminée par l'agence à l'occasion du décompte annuel en diminuant la subvention finale dans le cadre du contrat de gestion des dépenses acceptées par l'agence dans le cadre de l'exécution du contrat de gestion.

La réserve qui est constituée dans une année d'activité déterminée, ne peut dépasser un quatrième de la subvention indexée pour l'année d'activité en question.

Les réserves cumulées à la fin d'une année d'activité déterminée ne peuvent jamais être supérieures à la moitié de la subvention indexée pour l'année d'activité en question.

Si la réserve dépasse ces plafonds, ce montant est imputé sur le prochain paiement de subventions dans le cadre du contrat de gestion, ou le montant de l'excédent de la réserve est recouvré.

La réserve est reportable à une année d'activité suivante dans le cadre d'un contrat de gestion, ou à un prochain contrat de gestion éventuel.

Sans préjudice de la disposition, visée à l'alinéa quatre, la réserve est majorée dans ce cas par la réserve, ou une partie de celle-ci, d'une ou plusieurs organisations partenaires ou organisations oeuvrant sur le terrain, dont les activités ou une partie des activités seront continuées ou reprises, et qui, auparavant, exécutaient des activités analogues et constituaient leur réserve avec des subventions de l'Autorité flamande.

La réserve ne peut être affectée qu'à la réalisation des activités reprises dans le contrat de gestion et qu'aux engagements qui en découlent.

L'affectation de la réserve estimée est comprise dans le budget repris dans le plan annuel.

Si aucun nouveau contrat de gestion n'est conclu, la réserve est portée en compte lors du décompte annuel de la dernière année d'activité du contrat de gestion. Le cas échéant, la subvention est recouvrée.

Art. 16.Seuls les frais se rapportant à l'exécution du contrat de gestion peuvent être portés en compte.

Les frais de parcours et de séjour à l'étranger ainsi que les frais de parcours et de séjour des experts étrangers ne sont indemnisables que si l'agence a donné son approbation préalable.

Les frais se rapportant aux emprunts ne sont pas remboursés sauf si l'agence a donné son approbation préalable.

Pour l'acquisition de biens d'équipement pour un montant supérieur à 5 % de la subvention de l'année d'activité en question, l'approbation préalable de l'agence est requise.

Des biens d'équipement ne peuvent être financés que si les frais en découlant font l'objet d'un amortissement échelonné dans le temps. La période d'amortissement pour l'équipement informatique, les matériels et logiciels, est de trois ans au moins.

L'affectation de moyens obtenus dans le cadre d'un contrat de gestion, pour l'acquisition totale ou partielle de biens immobiliers est soumise à l'autorisation préalable du Ministre.

Art. 17.§ 1er. Toute campagne médiatique relative aux activités, visées au contrat de gestion, est notifiée à l'agence au moins quatorze jours au préalable. § 2. Les résultats d'activités financées dans le cadre du contrat de gestion, ne peuvent être rendus publics ou publiés qu'après leur transmission à l'agence. § 3. Le soutien de l'Autorité flamande doit être mentionné dans des publications, présentations et autres communications sur les activités visées au contrat de gestion.

Ces publications, présentations et communications sont envoyées, de préférence par courrier électronique, à l'agence. Si cela n'est pas possible, l'agence en est informée. § 4. L'Autorité flamande peut utiliser, sans obligation de payer les frais éventuels ou sans autre obligation, des logos, photos, publications, documents et autres matériaux qui ont été développés essentiellement dans le cadre du contrat de gestion et dont le bénéficiaire ou son sous-traitant détient les droits. § 5. L'agence peut faire participer gratuitement deux représentants à des journées de formation ou d'étude qui sont organisées par l'organisation partenaire ou l'organisation oeuvrant sur le terrain en exécution du contrat de gestion. Les frais de participation à des formations intensives et les frais de parcours et de séjour restent à charge de l'agence. Section 5. - La procédure pour la conclusion d'un contrat de gestion

et pour le refus de la conclusion d'un contrat de gestion

Art. 18.§ 1er. La proposition de plan de gestion et la proposition de plan annuel pour la première année d'activité sont introduites auprès de l'administrateur général.

Lors de la conclusion d'un contrat de gestion, après la publication de l'appel, une période d'au moins soixante jours est prévue pour introduire la proposition de plan de gestion et la proposition de plan annuel pour la première année d'activité. § 2. Une proposition de plan de gestion et une proposition de plan annuel pour la première année d'activité sont recevables si elles comportent au moins les données permettant d'évaluer si les dispositions de l'appel, visé à l'article 6, sont respectées.

La décision de recevabilité ou d'irrecevabilité est communiquée par l'agence au candidat dans les trente jours après la réception de la proposition de plan de gestion ou de la proposition de plan annuel pour la première année d'activité par l'administrateur général.

L'irrecevabilité doit être motivée.

Si le candidat est informé de l'irrecevabilité, il dispose de dix jours ouvrables pour remplir toutes les conditions. S'il ne remplit pas toutes les formalités, ou s'il ne les remplit pas à temps, la proposition qu'il a introduite, échoit. § 3. La concertation, visée à l'article 4, § 1er, 4°, est organisée collectivement. Pendant cette concertation, les propositions introduites ne sont pas rendues publiques, mais les forces et faiblesses des différentes propositions sont entre autres discutées.

Les candidats peuvent introduire une nouvelle proposition de plan de gestion et une nouvelle proposition de plan annuel et se ranger éventuellement du côté des propositions adaptées ou non. Dans les vingt jours ouvrables suivant la concertation, les nouvelles propositions doivent être introduites auprès de l'administrateur général. § 4. Les propositions des candidats sont classées sur la base des critères d'évaluation, visés à l'article 6, § 4, 4°. § 5. Si aucun contrat de gestion n'est conclu, le candidat, l'organisation partenaire ou l'organisation oeuvrant sur le terrain ne peut prétendre à une indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu lieu pour conclure un contrat de gestion ou prolonger le contrat de gestion, ou des pertes de revenus occasionnées par la non conclusion de contrat de gestion ou la non prolongation du contrat de gestion.

Art. 19.Tous documents et données sont échangés par la voie électronique entre le candidat et l'agence. Les pièces qui ne sont pas disponible de manière électronique, sont envoyées par la poste ou par fax. Section 6. - Le contrôle

Art. 20.Si l'agence le juge nécessaire, le suivi de la réalisation des activités des organisations partenaires ou des organisations oeuvrant sur le terrain, est entre autres contrôlé et piloté pendant une concertation.

La concertation est préparée et étayée par des documents par l'organisation partenaire ou l'organisation oeuvrant sur le terrain.

L'agence peut inviter d'autres experts à participer à la concertation.

Art. 21.L'agence est chargée du contrôle des organisations partenaires et des organisations oeuvrant sur le terrain avec lesquelles un contrat de gestion est conclu. Pour exercer le contrôle, l'agence peut : 1° organiser une concertation telle que visée à l'article 20;2° utiliser les données de cette concertation et des rapports annuels;3° demander toutes les données complémentaires requises à cet effet à l'organisation partenaire ou à l'organisation oeuvrant sur le terrain;4° utiliser des données relatives à l'organisation partenaire ou aux organisations oeuvrant sur le terrain, qui sont fournies par des tiers;5° effectuer ou faire effectuer une enquête auprès des organisations partenaires ou des organisations oeuvrant sur le terrain avec lesquelles un contrat de gestion est conclu, par l'agence « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » (Inspection de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ». Le rapport d'inspection est joint au dossier qui est constitué par l'agence, et le rapport d'inspection est transmis à l'organisation partenaire ou l'organisation oeuvrant sur le terrain en question. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 22.L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé est abrogé le 1er janvier 2010, y compris les agréments accordés sur la base de cet arrêté.

Art. 23.Des réserves éventuelles de conventions dans le cadre de la politique de santé préventive, conclues avec le Gouvernement flamand avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont transférées à une ou plusieurs organisations avec lesquelles un ou plusieurs contrats de gestion sont conclus pour des activités analogues.

Art. 24.§ 1er. Les conventions des organisations suivantes qui s'appliquent au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être prolongées une fois jusqu'au 31 décembre 2015 si l'agence a suffisamment évalué l'exécution des activités et la justification financière : a) la « Vereniging voor Alcohol- en Andere Drugproblemen », en abrégé VAD;b) Sensoa, l'ayant cause du « Interprovinciaal Aidscoördinaat »;c) le « Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie », en abrégé VIGEZ, l'ayant cause du « Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie ». Dans le cas visé à l'alinéa premier, VIGEZ continue à bénéficier, annuellement jusqu'au 31 décembre 2015, de la subvention de base pour frais de fonctionnement et de personnel, et VAD et Sensoa continuent à bénéficier, annuellement jusqu'au 31 décembre 2015, de la subvention pour frais fixes pour les frais de personnel et de fonctionnement, de la manière et selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. La prolongation, visée au § 1er, est appliquée si l'organisation le demande au Ministre par envoi recommandé, au plus tard le 30 octobre 2009. Si l'organisation n'introduit pas de demande à cet effet, elle renonce à la prolongation visée au § 1er, et le Ministre peut décider ou non de lancer un appel.

Art. 25.Les articles 18 et 19 du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 2009.

Art. 27.Le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juin 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, V. HEEREN

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