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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 décembre 2003
publié le 06 février 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel

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ministere de la communaute flamande
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2004035147
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06/02/2004
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05/12/2003
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5 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs;

Vu l'avis du Conseil de la Culture, donné le 28 avril 2003;

Vu l'avis du Conseil des Arts, donné le 28 avril 2003;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relative au contrôle budgétaire;

Vu l'avis 36 025/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel;2° objet protégé : un bien mobilier ou une collection inscrit sur la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande en raison de sa valeur archéologique, historique, historico-culturelle, artistique ou scientifique;3° collection : un ensemble de biens mobiliers assortis d'un point de vue archéologique, historique, historico-culturel, artistique ou scientifique;4° liste : la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande établie en vertu de l'article 3, § 1er, du décret;5° Conseil : le Conseil pour la conservation du patrimoine culturel mobilier, créé en vertu de l'article 4 du décret;6° en Communauté flamande : dans la région de langue néerlandaise ou dans les institutions établies en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;7° Ministre : le Ministre flamand chargé de la Culture;8° administration : le service administratif compétent pour le patrimoine culturel mobilier. CHAPITRE II. - Composition et organisation de la liste Section Ire. - Dispositions générales

Art. 2.Un bien mobilier peut être inscrit sur la liste en raison de son intérêt archéologique, historique, historico-culturel, artistique ou scientifique pour la Communauté flamande, s'il est qualifié de rare et indispensable.

Une collection peut être inscrite sur la liste, si la collection en tant que telle, ou un ou plusieurs biens mobiliers faisant partie intégrante de la collection, répondent aux dispositions de l'alinéa premier.

Est rare au sens de l'alinéa premier, un bien mobilier ou une collection dont peu d'exemplaires - identiques ou semblables - sont présents en Communauté flamande dans le même état.

Est indispensable au sens de l'alinéa premier, le bien immobilier ou la collection ayant au moins une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 1° une valeur particulière pour la mémoire collective, par laquelle on entend la fonction de souvenir notamment de personnes, d'institutions, d'événements ou de traditions qui sont importantes pour la culture, l'histoire ou la pratique de la science en Flandre;2° une valeur de maillon, par laquelle on entend la fonction de maillon pertinent dans un développement important pour l'évolution de l'art, de l'histoire de la culture, de l'archéologie, de l'histoire ou de la pratique de la science;2° une valeur d'étalon, par laquelle on entend la fonction de contribution importante à l'étude ou la connaissance d'autres objets importants dans les domaine de l'art, de la culture, de l'archéologie, de l'histoire ou de la science;4° une valeur artistique particulière, par laquelle on entend l'intérêt artistique par rapport à la production artistique connue. Section II. - La liste

Art. 3.La liste comporte deux sections principales : 1° objets individuels : 2° collections.

Art. 4.Les deux sections principales sont subdivisées en sections : 1° le patrimoine archéologique;2° le patrimoine historique;3° le patrimoine historico-culturel;4° le patrimoine artistique;5° le patrimoine scientifique.

Art. 5.Le Ministre décide dans quelle section un objet protégé, soit un objet individuel, soit une collection, sera placé. Si un objet protégé peut être placé dans plus d'une section, le placement dans une seule section suffit.

Art. 6.Dans la section principale 'objets individuels' on distingue, par objet individuel, quatre rubriques comportant : 1° la date de l'inscription provisoire et définitive sur la liste;2° une description concise de l'objet individuel;3° une synthèse de la motivation de l'inscription sur la liste;4° le lieu de conservation et la situation de propriété.

Art. 7.Dans la section principale 'collections', on distingue, par collection, les mêmes rubriques que celles prévues à l'article 6. La rubrique 2 comporte une description concise de la collection, se référant à l'annexe de l'arrêté de protection.

Art. 8.Sauf en cas d'objets protégés qui sont la propriété des pouvoirs publics, les données reprises dans la liste visée à l'article 6, 4° ne sont pas publiées, ainsi que le prévoient les articles 7 et 26 du décret.

Art. 9.La liste est dûment tenue et gérée par l'administration.

L'administration publie la liste actualisée de la manière la plus appropriée, à l'exception de l'article 6, rubrique 4. CHAPITRE III. - Le Conseil de conservation du patrimoine culturel mobilier Section Ire. - Composition du Conseil

Art. 10.§ 1er. Le Conseil se compose de neuf membres, dont un président et un vice-président.

Le Ministre désigne le président, le vice-président et les autres membres en raison de leur expertise dans le domaine du patrimoine culturel mobilier. § 2. Le président, le vice-président et les autres membres sont désignés par le Ministre pour une période de cinq ans, renouvelable une fois. § 3. Le président, le vice-président et les autres membres continuent à exercer leur mandat à l'expiration du délai de cinq ans, tant que le Ministre n'a pas effectué de nouvelles nominations.

Art. 11.La qualité de membre du Conseil est incompatible de plein droit avec : 1° la qualité de membre du personnel de l'administration;2° un poste, une fonction ou un mandat accessible par élection publique.

Art. 12.Le Ministre peut, à la demande de l'intéressé ou à la demande du Conseil, mettre fin au mandat du président, du vice-président ou d'un autre membre du Conseil.

Le Ministre peut en outre, sur avis du Conseil, mettre fin au mandat du président, du vice-président ou d'un autre membre du Conseil dans les cas suivants : 1° lorsque le mandataire omet, trois fois de suite, d'assister aux réunions du Conseil;2° lorsque le mandataire ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou divulgue des documents confidentiels.

Art. 13.Chaque membre du Conseil nommé en lieu et place d'un membre décédé ou d'un membre dont le mandat a pris fin prématurément, continue à exercer ce mandat jusqu'à l'expiration du terme fixé initialement. Section II. - Fonctionnement du Conseil

Art. 14.§ 1er. Le Conseil formule à l'intention du Ministre des avis sur l'application du décret, et en particulier sur l'établissement de la liste et sur l'autorisation d'effectuer des interventions physiques sur un objet protégé. Le Conseil exerce par ailleurs toutes les activités et tâches dont il est chargé en vertu du décret. § 2. Le Conseil communique son avis au Ministre. L'avis est motivé. Il fait mention d'une position divergente si un membre le demande. § 3. Le Conseil peut constituer parmi ses membres des groupes de travail en vue de préparer ses avis. Le Conseil conserve la responsabilité finale. § 4. Le Conseil et ses groupes de travail constitués parmi ses membres peuvent associer des experts extérieurs à leurs activités de fond. § 5. Le Conseil se réunit en séance plénière au moins quatre fois par mois.

Art. 15.§ 1er. Seuls les membres du Conseil ont voix délibérative.

Le Conseil délibère et statue valablement lorsque la majorité des membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle délibération est organisée dans les quinze jours. Celle-ci est valable quel que soit le nombre de membres y participant. L'administration assiste aux délibérations ayant voix consultative. § 2. La présence d'au moins six membres est requise dans les cas suivants : 1° lors de l'avis sur la fin d'un mandat telle que visée à l'article 12, deuxième alinéa;2° lors de la proposition de règlement d'ordre intérieur et de la proposition de modification dudit règlement, visées à l'article 16, premier et deuxième alinéas. § 3. En cas de partage des voix, le Conseil formule un avis qui reflète les différents points de vue de manière motivée.

Art. 16.Dans les trois mois de sa composition, le Conseil soumet au Ministre une proposition de règlement d'ordre intérieur. Toute proposition de modification dudit règlement d'ordre intérieur est également soumise au Ministre. Le Ministre arrête le règlement d'ordre intérieur ou les modifications dans le mois de la présentation de la proposition.

Sans préjudice des sections Ire et II du présent chapitre, le règlement d'ordre intérieur règle le fonctionnement du Conseil.

Art. 17.Les réunions du Conseil ne sont pas publiques. Les réunions du Conseil sont strictement confidentielles.

Art. 18.Le Conseil transmet au Ministre, avant le 1er avril, le rapport annuel sur l'année écoulée.

Art. 19.Le Ministre informe le Conseil de ses décisions précédées d'un avis du Conseil. Section III. - Jetons de présence et indemnités

Art. 20.Le président, le vice-président et les membres du Conseil, ainsi que les experts extérieurs invités par le Conseil bénéficieront, par réunion, de jetons de présence et d'indemnités, en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures, en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs. CHAPITRE IV. - Mesures de protection

Art. 21.Le présent chapitre est applicable aux biens et aux collections inscrits sur la liste en tant qu'objets protégés.

Art. 22.Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables dans la mesures où elles ne dérogent pas aux règles particulières de protection imposées en vertu de l'article 8, § 3, du décret.

Art. 23.Sans préjudice de l'application de l'article 8, § 1er, du décret, les propriétaires, possesseurs et détenteurs d'objets protégés sont tenus de prévenir en bon père de famille la dégradation ou l'endommagement de ceux-ci, notamment : 1° en prenant à temps les mesures susceptibles de garantir aux objets protégés un environnement de conservation approprié et stable, en prévoyant une climatisation appropriée, en évitant les dégâts causés par l'eau ou la lumière, et en les protégeant de la poussière, des insectes et de moisissures;2° en prenant les mesures de prévention et de sécurité requises, notamment la prévention des incendies et la protection antivol, le contrôle régulier de l'entretien, la protection contre la casse, les chocs et autres dégâts lors du stockage ou de la présentation, la précaution et la prudence requises lors de déplacements, de l'emballage et du transport;3° en signalant tout dommage conformément à l'article 9, § 4 du décret;4° en ne pas exécutant ou faisant exécuter des interventions physiques sur les objets protégés, sauf en cas d'autorisation préalable du Gouvernement flamand conformément à l'article 9, § 1er du décret. CHAPITRE V. - Conditions générales et particulières et procédure d'autorisation d'une intervention physique

Art. 24.§ 1er. Le propriétaire, possesseur ou détenteur de l'objet protégé introduit sa demande d'intervention physique auprès de l'administration à l'aide du formulaire dont le modèle est repris à l'annexe Ire au présent arrêté.

On entend par intervention physique, au sens du présent arrêté : une action qui intervient dans la substance matérielle de l'objet protégé, soit par l'addition de produits ou matériaux, soit par la modification d'un ou plusieurs éléments faisant partie de la substance matérielle de l'objet protégé. § 2. Dans les 20 jours de la réception de la demande, l'administration notifie au demandeur, par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé, de la réception de la demande, jugée complète ou incomplète.

En cas de demande incomplète, la lettre de l'administration mentionne en outre les éléments et données à ajouter pour compléter la demande. § 3. L'administration répète l'action du § 2 à chaque éventuelle remise d'éléments et de données en vue de compléter la demande initiale, jusqu'à ce que la demande soit jugée complète. § 4. L'administration transmet la demande complète pour avis au Conseil.

Le Conseil formule un avis dans les 35 jours ouvrables de la notification de l'administration au demandeur que le dossier a été jugé complet. Faute d'avis dans ce délai, la condition d'avis est censée remplie. § 5. Dans les 10 jours ouvrables de l'expiration du délai visé au § 4, le Gouvernement flamand donne au demandeur l'autorisation ou une interdiction motivée, par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé.

L'autorisation mentionne les éventuelles conditions particulières qui doivent être remplies pour l'exécution de l'intervention physique. § 6. L'intervention physique ne peut être exécutée qu'après réception de l'autorisation écrite, sauf en cas d'urgence conformément à l'article 9, § 2, du décret. § 7. Les délais de la procédure d'octroi d'une autorisation d'intervention physique sont suspendus du 1er juillet au 31 août. § 8. Si l'intervention physique n'a pas été exécutée dans les deux ans de la notification de l'autorisation, cette autorisation échoit. En des circonstances exceptionnelles, justifiées par la nature de l'intervention physique, ce délai peut être prorogé par l'administration. CHAPITRE VI. - Fixation du régime de subventions pour travaux de conservation et de restauration d'objets protégés Section Ire. - Champ d'application

Art. 25.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Ministre octroie une subvention au propriétaire, possesseur ou détenteur d'un objet protégé qui supporte les frais de certains travaux de conservation ou de restauration de cet objet, et qui remplit les conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 26.Toutefois, en application du présent arrêté, l'Etat, les communautés, les régions et les organismes publics qui en relèvent, à l'exception des établissements d'enseignement, ne sont pas admissibles à ces subventions.

Les administrations provinciales et locales et les organismes publics qui en relèvent sont admissibles aux subventions. Section II. - Dispositions générales

Art. 27.La subvention est destinée aux travaux à des objets protégés à titre définitif, nécessaires du point de vue de la conservation ou de la restauration, et pour lesquels a été octroyée une autorisation au sens de l'article 9, § 1er, du décret.

Des mesures prises en cas d'urgence conformément à l'article 9, § 2, sont admissibles aux subventions dans la mesure où elles étaient nécessaires au simple maintien de l'objet protégé.

Art. 28.Pour l'application du présent arrêté, on entend par travaux de conservation : l'ensemble de mesures et d'actions visant à stabiliser l'état de conservation d'un objet et d'empêcher et ralentir la progression de la déchéance.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par travaux de restauration : l'ensemble d'actions qui restaure un objet endommagé ou partiellement perdu dans un état défini au préalable. Il est tenu compte de l'apparence initiale visée par l'auteur, ainsi que du vieillissement naturel.

Art. 29.Sans préjudice de l'article 27, deuxième alinéa, les travaux visant à conserver l'objet protégé en bon état, mais qui, au sens du présent arrêté, ne sont pas qualifiés de travaux de conservation ou de restauration, ne sont pas admissibles aux subventions en vertu du présent arrêté.

Art. 30.Entrent en ligne de compte en tant que frais admissibles aux subventions : 1° les frais de l'examen en vue du diagnostic et de la définition de la méthode de traitement;2° les frais d'exécution et de matériaux;3° les frais d'emballage et de transport;4° les frais accusés pour des mesures de conservation d'urgence au sens de l'article 27, deuxième alinéa; 5° la T.V.A. sur les frais susmentionnés dans la mesure où le demandeur n'est pas assujetti à la T.V.A. Les évolutions des prix et les frais supplémentaires découlant de circonstances postérieures à l'introduction de la demande de subventions, ne sont pas pis en compte. Le cas échéant, il est loisible au demandeur d'introduire une nouvelle demande. Section III. - Procédure

Art. 31.

Art. 31.La demande de subvention est introduite auprès de l'administration, à l'aide du formulaire dont le modèle est joint en annexe II au présent arrêté.

La demande est accompagnée d'une demande d'intervention physique, si cela ne s'était pas encore fait, conformément à l'article 24, ou du signalement d'interventions exécutées en cas d'urgence telles que visées à l'article 9, § 2, du décret. La demande comporte en outre une estimation détaillée des frais et moyens de financement ayant trait à l'objet de la demande. L'estimation des coûts consiste en une liste des travaux avec indication, par poste, des coûts estimés ou connus y afférents. Il y a lieu de mentionner notamment les moyens de financement suivants : les indemnités d'assurance et les subventions octroyées par d'autres autorités publiques.

Le montant des subventions est fixé sur la base de l'estimation des coûts acceptée par l'administration.

Art. 32.Le Ministre décide de l'octroi ou non d'une subvention.

Art. 33.En cas d'insuffisance des crédits inscrits au budget de la Communauté flamande, compte tenu de la phasabilité des travaux, les critères de priorité suivants sont appliqués, en ordre descendant d'importance : 1° la nécessité de prendre des mesures urgentes de conservation, compte tenu de l'état physique de l'objet protégé;2° la continuité des travaux déjà entamés;3° la chronologie de l'introduction des demandes.

Art. 34.L'arrêté octroyant une subvention mentionne le bénéficiaire, le montant maximum, la destination, les travaux à exécuter et d'éventuelles directives particulières. Une décision de non-octroi d'une subvention doit être notifiée avec motivation au demandeur.

Art. 35.L'octroi d'une subvention conformément au présent arrêté vaut comme autorisation d'exécuter une intervention physique telle que visée à l'article 9 du décret. Section IV. - Montants des subventions

Art. 36.La subvention égale 50 % du montant de l'estimation des coûts visée à l'article 31, troisième alinéa, sans préjudice des dispositions des articles 39 et 40.

Art. 37.Par dérogation à l'article 36, le pourcentage de la subvention est de 70 % lorsqu'il s'agit d'un objet protégé exposé ou rendu accessible aux conditions stipulées dans une convention entre le demandeur et le Ministre.

Art. 38.Par dérogation à l'article 36, le pourcentage de la subvention est de 70 % lorsqu'il s'agit d'un objet protégé qui est la propriété d'une personne morale à caractère non commercial, dont l'un des principaux objectifs est de conserver l'objet en bon état et qui est en outre exposé ou rendu accessible conformément à l'article 37.

Par dérogation à l'article 36, le pourcentage de la subvention est de 80 % lorsqu'il s'agit d'un objet protégé qui, compte tenu de son état physique et des conditions de fait dans lequel il se trouve, risque d'être perdu à jamais.

Art. 39.Le montant définitif de la subvention ne peut dépasser : 1° le pourcentage visé aux articles 36, 37 ou 38, appliqué aux coûts réels s'ils sont inférieurs aux coûts estimés;2° l'écart entre, d'une part, les coûts réels et, d'autre part, les indemnités d'assurance allouées par des tiers pour couvrir les coûts de restauration et de conservation ou les mesures d'urgence, et les contributions, subventions ou primes allouées par des instances autres que l'Etat, les communautés ou régions. Les montants des subventions fixés conformément aux articles 36, 37 et 38 doivent, le cas échéant, être réduits à cet effet.

Art. 40.Les coûts qui ne sont pas subventionnés conformément aux articles 36 à 39 inclus, ne peuvent être financés par des moyens provenant de subventions octroyées par l'Etat, les communautés ou régions. Le cas échéant, la subvention allouée par ces instances est déduite de la subvention allouée sur la base des articles 36 à 39 inclus.

Art. 41.La subvention est payée comme suit : 1° une avance de 70% du montant octroyé conformément aux articles 36, 37 ou 38, lors du démarrage des travaux.Ladite avance peut être diminuée, compte tenu des autres moyens de financement tels que visés aux articles 39 et 40; 2° le solde, éventuellement limité tel que prévu aux articles 39 et 40, après l'achèvement des travaux et le contrôle du dossier de justification. Le cas échéant, les avances indues sont récupérées.

Art. 42.§ 1er. Le bénéficiaire de la subvention est obligé de rembourser la totalité du montant de la subvention à la Communauté flamande si l'objet protégé en question est transporté définitivement hors de la Communauté flamande dans un délai de trois ans de l'octroi de la subvention, ou acquis par la Communauté flamande conformément aux articles 12 à 18 inclus du décret.

Il est obligé de rembourser la moitié du montant de la subvention à la Communauté flamande si l'objet protégé en question est transporté définitivement hors de la Communauté flamande dans un délai de dix ans de l'octroi de la subvention, ou acquis par la Communauté flamande conformément aux articles 12 à 18 inclus du décret. § 2. Il est obligé de rembourser la moitié du montant de la subvention à la Communauté flamande s'il vend l'objet protégé à une tierce personne dans la Communauté flamande dans un délai de trois ans de l'octroi de la subvention.

Il est obligé de rembourser un quart du montant de la subvention à la Communauté flamande s'il vend l'objet protégé à une tierce personne dans la Communauté flamande dans un délai de cinq ans de l'octroi de la subvention.

Toutefois, cette obligation échoit si ne nouvel acquéreur de l'objet protégé s'engage à reprendre la convention visée aux articles 37 et 38. § 3. Sans préjudice de l'application des articles 20 à 26 inclus du décret, l'administration réclame toute subvention indûment payée. CHAPITRE VII. - Le transport d'objets protégés hors de la Communauté flamande

Art. 43.Le demande d'autorisation de transporter un objet protégé hors de la Communauté flamande tel que prévu à l'article 11 du décret est introduit par lettre recommandée auprès de l'administration.

Toute personne associée au traitement d'une telle demande est tenue au secret le plus strict.

Art. 44.§ 1er. La demande de l'autorisation du Gouvernement flamand, visée à l'article 42, comporte les informations suivantes : 1° le nom et l'adresse du demandeur;2° l'identification de l'objet protégé, avec référence explicite à la liste. § 2. Si la demande visée à l'article 43 a pour conséquence que l'objet protégé est transporté temporairement hors de la Communauté flamande, elle doit comporter en outre les informations suivantes : 1° les raisons pour lesquelles le demandeur veut transporter temporairement l'objet protégé hors de la Communauté flamande, ainsi que les conventions qui s'y rapportent;2° le lieu de conservation temporaire de l'objet protégé;3° la période pour laquelle l'autorisation est demandée;4° les garanties offertes pour le maintien en bon état, ainsi que pour le retour de l'objet protégé. § 3. Le non-respect des exigences formelles et de fond entraîne l'irrecevabilité de la demande.

L'administration renvoie la demande irrecevable dûment motivée au demandeur, dans les quinze jours ouvrables de la réception. § 4. Le Ministre accorde ou refuse l'autorisation dans les deux mois de la réception de la demande. Il peut subordonner cette autorisation à certaines conditions, qui ne peuvent toutefois être de nature à imposer une interdiction de fait. La décision du Ministre est notifiée en recommandé au demandeur.

Si le demandeur n'a pas reçu de refus dans les deux mois, il est censé avoir obtenu l'autorisation. CHAPITRE VIII. - Fixation du prix

Art. 45.Dans les deux jours ouvrables de la désignation du collège d'experts, visé à l'article 14, § 2, du décret, il est remis au collège un dossier comportant au moins copie du dossier de demande, ainsi que tous les renseignements utiles qui doivent permettre au collège de se prononcer sur la valeur vénale internationale de l'objet protégé en question.

Art. 46.Le collège prend connaissance des déclarations et informations transmises par le demandeur et le ministre. A leur demande, ou si le collège le juge nécessaire, le collège entend ces personnes ou leurs représentants. Le collège peut leur demander de soumettre, dans le délai fixé par lui-même, tous les renseignements et documents nécessaires et, le cas échéant, de montrer l'objet protégé.

Art. 47.Le collège se prononce sur la valeur vénale internationale de l'objet protégé au moment où le Gouvernement flamand a reçu la demande de l'autorisation de transporter l'objet protégé hors de la Communauté flamande. A cette fin, les critères suivants sont pris en compte : 1° des opérations comparables en vente aux enchères ou transferts privés dont le prix est généralement connu ou connu par un des experts désignés.2° la valeur indiquée lors de la demande, qui vaut comme plafond;3° des offres éventuelles, tenant compte du sérieux de l'offre;4° l'état de conservation de l'objet protégé;5° toute circonstance particulière susceptible d'influer directement ou indirectement sur la fixation du prix.

Art. 48.Les experts bénéficieront de jetons de présence et d'indemnités, en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures, en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs. CHAPITRE IX. - Le Fonds des pièces maîtresses

Art. 49.Le Fonds des pièces maîtresses est assujetti à la compétence de gestion et à l'autorité du Ministre.

Art. 50.La direction, la gestion journalière et la gestion financière du Fonds des pièces maîtresses sont déléguées au fonctionnaire dirigeant de l'administration.

La gestion journalière comprend le suivi et le traitement des dossiers conformément aux articles 12 à 19 inclus du décret, y compris : 1° la signature de la correspondance quotidienne, des notes, des avis officiels et des documents ayant trait au Fonds des pièces maîtresses;2° la réception d'envois normaux et recommandés, y compris les citations adressées au Fonds des pièces maîtresses;3° la certification de conformité d'extraits et de copies de documents. La gestion financière comprend : 1° la compétence de conclure des conventions jusqu'à un montant maximum de 700.000 euros dans le cadre des missions du Fonds des pièces maîtresses; 2° l'acceptation de dons et de legs;3° le recouvrement de paiements indus;4° l'engagement et l'imputation de dépenses;5° la trésorerie et les paiements;6° l'établissement du compte annuel d'exécution budgétaire, du compte de bilan et des résultats.

Art. 51.Le fonctionnaire dirigeant de l'administration peut subdéléguer les compétences visées à l'article 50, à des fonctionnaires de niveau A de l'administration.

Art. 52.Le fonctionnaire dirigeant de l'administration désigne un fonctionnaire de niveau A qui le remplace en cas d'absence temporaire ou d'empêchement, en ce qui concerne ses missions dans le cadre du présent arrêté.

Art. 53.Le fonctionnaire dirigeant décide à quels membres du personnel, équipements et installations le Fonds des pièces maîtresses peut faire appel.

Art. 54.Le Fonds établit annuellement un budget suivant les directives données par le Gouvernement flamand. La comptabilité est tenue conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands.

Art. 55.Le fonctionnaire dirigeant fait annuellement rapport auprès du Gouvernement flamand sur le fonctionnement et la gestion du Fonds des pièces maîtresses. CHAPITRE X. - Disposition de contrôle

Art. 56.Le Ministre désigne les fonctionnaires visés à l'article 20, § 1er, du décret. CHAPITRE XI. - Disposition modificatrice

Art. 57.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, tel que modifié jusqu'ici, il est ajouté un tiret au point 1 de l'annexe, rédigé comme suit : « - le Conseil de conservation du patrimoine culturel mobilier ». CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 58.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 décembre 2003.

Art. 59.Le Ministre flamand ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

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