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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 mars 2016
publié le 20 avril 2016

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la création d'une commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre de l'aide financière personnalisée

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20/04/2016
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4 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la création d'une commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre de l'aide financière personnalisée


Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, les articles 16 à 19 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et 7°, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 décembre 2015 ;

Vu l'avis 58.737/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;2° organisation d'assistance : une organisation qui assiste les personnes handicapées bénéficiaires d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, dans l'utilisation de l'enveloppe de liquidités, l'affectation du voucher et l'organisation des soins et du soutien au sens de l'article 14 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;3° budget pour des soins et du soutien non directement accessibles : un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles au sens du chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;4° bénéficiaire du budget : la personne handicapée utilisant un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles ou son représentant légal ;5° soins en complément des soins habituels : les soins prodigués par les membres de la famille appartenant au même ménage à un membre du ménage atteint d'un handicap en concertation avec ce dernier, ces soins dépassant les soins ordinaires normalement donnés ;6° point de coordination : le point de coordination, visé à l'article 8 de l'arrêté du 17 mars 2006 ;7° service Plan de soutien : un service Plan de soutien tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées ;8° soins habituels : les soins ordinaires journaliers normalement prodigués mutuellement par les partenaires ou les parents et les enfants cohabitants parce qu'ils vivent en communauté de vie dans un ménage commun et portent sur cette base une responsabilité commune du fonctionnement de ce ménage ;9° profondeur du fossé entre le soutien requis et le soutien reçu : l'importance de l'écart entre le soutien dont a besoin la personne handicapée et l'actuel soutien prodigué à cette personne, tels que les équipements, le soutien par les aidants proches, le soutien par le réseau social, les services réguliers et l'utilisation du soutien directement et non directement accessible, subventionné par l'agence ;10° équipe multidisciplinaire : une instance agréée par l'agence pour délivrer un rapport multidisciplinaire tel que visé à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » et qui rédige un rapport multidisciplinaire dans le cadre d'une demande de budget pour des soins et du soutien non directement accessibles ;11° ROG : le réseau régional de concertation pour l'aide aux handicapés, visé à l'article 3 de l'arrêté du 17 mars 2006 ;12° prestataire de soins : la personne physique ou la personne morale prodiguant des soins ou du soutien non directement accessibles à un bénéficiaire du budget ;13° arrêté du 17 mars 2006: l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et au subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées). Chapitre 2. - La commission régionale des priorités et l'identification de groupes prioritaires Section 1re. - Composition, missions et fonctionnement de la

commission régionale des priorités

Art. 2.§ 1er. Il est institué une commission régionale des priorités dans chaque province.

La commission régionale des priorités assure les missions suivantes : 1° l'identification comme appartenant à un groupe prioritaire au sens de l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, sur la demande d'attribution d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles déposée par des personnes handicapées ;2° la détermination de la présence d'une nécessité sociale au sens de l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget. § 2. La commission régionale des priorités d'une province est habilitée à traiter les dossiers de personnes handicapées domiciliées dans la province.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la commission régionale des priorités de la province du Brabant flamand est habilitée à traiter tant les dossiers des personnes handicapées domiciliées dans cette province que ceux des personnes handicapées domiciliées dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.§ 1er. Les commissions régionales des priorités sont composées : 1° d'experts du vécu ;2° d'experts professionnels ;3° de fonctionnaires de l'agence ou de membres du personnel de la province qui font partie du point de coordination. Siègent au sein de la commission régionale des priorités cinq membres dont au moins un expert du vécu, au moins un expert professionnel et un fonctionnaire de l'agence ou un membre du personnel de la province qui fait partie du point de coordination.

Les experts professionnels employés par un prestataire de soins autorisé par l'agence ne peuvent jamais constituer la majorité des membres ayant voix délibérative dans la commission régionale des priorités.

Pour être désigné expert du vécu au sens de l'alinéa 1er, 1°, au sein de la commission régionale des priorités, le candidat-membre doit répondre à une des conditions suivantes : 1° avoir acquis une affinité, grâce aux expériences journalières, vécues et personnelles, avec le secteur de l'aide sociale en général et avec le secteur des personnes handicapées en particulier ;2° être doté d'une empathie très développée à l'égard des différents groupes-cibles, catégories d'âge et situations sociales ;3° être capable de dépasser ses propres expériences en adoptant une vision globale de la société ;4° être prêt à faire des choix informés tout en respectant le cadre règlementaire du présent arrêté. Pour être désigné au sein de la commission régionale des priorités comme expert professionnel au sens de l'alinéa 1er, 2°, ou comme fonctionnaire de l'agence ou membre du personnel de la province qui fait partie du point de coordination, le candidat-membre doit répondre à une des conditions suivantes : 1° avoir acquis une affinité, grâce aux expériences professionnelles ou vécues, avec le secteur de l'aide sociale en général et avec le secteur des personnes handicapées en particulier ;2° répondre aux conditions visées à l'alinéa 3, points 2° à 4° ;3° être titulaire d'un diplôme de bachelor ou de master en sciences comportementales, psychosociales, sociales ou paramédicales. § 2. La commission régionale des priorités est présidée par un président qui n'a pas droit de vote.

Art. 4.§ 1er. Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes nomme les membres, les présidents et les présidents suppléants de la commission régionale des priorités. Les membres qui ne sont pas fonctionnaires de l'agence, sont proposés par le ROG. Les fonctionnaires de l'agence sont proposés par le fonctionnaire dirigeant de l'agence. Les présidents et les présidents suppléants sont proposés par le ROG. Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes nomme dans chaque province une réserve de membres non-fonctionnaires, plus particulièrement : 1° douze membres dans la province de Flandre occidentale, du Brabant flamand et du Limbourg ;2° quinze membres dans la province de Flandre orientale ;3° dix-huit membres dans la province d'Anvers ; Les membres, les présidents et les présidents suppléants sont nommés pour une période de cinq ans. § 3. Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes peut mettre fin au mandat des membres : 1° à la demande de l'intéressé ;2° d'office, si l'intéressé : a) ne répond plus aux conditions de nomination ;b) si le membre n'assiste pas aux réunions à six reprises successives et ce, sans notification préalable ;c) si le membre manque gravement aux obligations en matière d'exécution de son mandat.

Art. 5.Les présidents, les présidents suppléants et les membres non fonctionnaires de la commission régionale des priorités reçoivent des jetons de présence et des indemnités pour les frais de voyage et les frais de séjour conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand.

Pour l'application de l'arrêté précité, la commission régionale des priorités est classée dans la catégorie III telle que visée à l'article 3, § 1er, c), de l'arrêté précité.

Les jetons de présence et les indemnités sont à charge de l'agence.

Art. 6.Le point de coordination assure le soutien administratif et logistique de la commission régionale des priorités.

La commission régionale des priorités anonymise les dossiers.

Le fonctionnaire dirigeant de l'agence établit le règlement d'ordre intérieur de la commission régionale des priorités.

Art. 7.La personne handicapée ou son représentant légal peut demander d'être entendu par la commission régionale des priorités. Section 2. - L'identification comme appartenant à un groupe

prioritaire

Art. 8.La commission régionale des priorités décide de l'appartenance à un groupe prioritaire au vu des considérations suivantes : 1° la nécessité d'une mise à disposition immédiate d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles ou la mesure dans laquelle la mise à disposition d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles peut mettre fin à une situation qui est déjà intenable depuis un certain temps ;2° le paiement des soins en complément des soins habituels. Pour évaluer l'appartenance à un groupe prioritaire, la commission régionale des priorités se penche sur les données sur l'urgence de la demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles qui sont fournies par la personne handicapée ou son représentant légal et par l'équipe multidisciplinaire.

Art. 9.Lors de la considération visée à l'article 8, 1°, la commission régionale des priorités apprécie la profondeur du fossé entre le soutien requis et le soutien reçu et le degré d'urgence de la demande d'attribution d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles.

Art. 10.Pour apprécier la profondeur du fossé entre le soutien requis et le soutien reçu, la commission régionale des priorités se fonde sur une évaluation intersubjective et une prise en compte équilibrée des trois critères suivants : 1° la nature et l'intensité des besoins de soutien de la personne qui ont été objectivés par une équipe multidisciplinaire ;2° la capacité et la charge de travail des aidants proches ;3° les possibilités et les limitations du soutien volontaire et professionnel actuel. Sur la base de son appréciation de la profondeur du fossé entre le soutien requis et le soutien reçu, la commission régionale des priorités désigne une des catégories suivantes à la profondeur du fossé entre le soutien requis et le soutien reçu : 1° catégorie 1 : la personne handicapée ne reçoit aucun soutien de la part des services réguliers, de la part d'un aidant proche ou de la famille, de ses amis et des contacts informels, mais a clairement besoin de soutien ;2° catégorie 2 : la personne handicapée bénéficie d'un soutien de la part des services réguliers ou des aidants proches, mais ce soutien ne suffit pas pour combler les besoins de la personne dans divers domaines de la vie tant à cause de l'intensité ou la complexité des besoins qu'à cause de l'absence ou de la surcharge des aidants proches ;3° catégorie 3 : a) le soutien actuel est relativement en adéquation avec les besoins de la personne.Il n'existe pas d'écart important entre le soutien dont a besoin la personne handicapée et le soutien qu'elle reçoit actuellement ; b) la personne handicapée a besoin d'un soutien limité ou relativement simple dans un domaine de la vie limité.On peut toujours faire appel à une aide apportée par un aidant proche pour combler les besoins.

Art. 11.La commission régionale des priorités fonde son appréciation du degré d'urgence de la demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles sur une évaluation intersubjective et une prise en compte équilibrée des cinq critères suivants : 1° l'intégrité de la personne handicapée ;2° l'intégrité de l'aidant proche ;3° le caractère insoutenable de la situation ;4° le fait que la qualité de vie de la personne handicapée risque de se détériorer gravement ;5° le fait que la personne risque de manquer des opportunités de développement importantes. Sur la base de son appréciation du degré d'urgence de la demande d'octroi d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, la commission régionale des priorités attribue au degré d'urgence de la demande d'octroi d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles une des catégories suivantes : 1° catégorie 1: la situation est très aiguë, au moins trois des cinq critères visés à l'alinéa 1er, sont démontrés de façon très convaincante ;2° catégorie 2: la situation est aiguë, un des cinq critères visés à l'alinéa 1er, est démontré de façon très convaincante ;3° catégorie 3 pour une des situations suivantes : a) la situation n'est pas aiguë, aucun des cinq critères visés à l'alinéa 1er, est démontré ;b) il est possible que la situation soit aiguë, il y a des indications qu'un ou plusieurs critères visés à l'alinéa 1er sont à l'ordre du jour mais ces indications ne sont pas très claires ou convaincantes, ou ne sont pas démontrées.

Art. 12.§ 1er. Pour la considération visée à l'article 8, 2°, la commission régionale des priorités fait une distinction entre : 1° l'ampleur des soins en complément des soins habituels dans la situation actuelle ;2° l'ampleur des soins en complément des soins habituels de longue durée et la mesure dans laquelle les membres de la famille, les amis et les contacts informels ont délivré des soins pendant une période prolongée au-delà du niveau qu'on peut raisonnablement attendre d'eux. § 2. Dans ce paragraphe, on entend par instrument de mesure des soins requis : l'instrument de mesure des soins requis qui est développé par l'agence et validé scientifiquement, comprenant une série d'échelles et de règles de décision permettant d'exprimer de manière univoque et objectivée la lourdeur des soins requis de chaque personne handicapée majeure dans les trois paramètres suivants, notamment « intensité d'accompagnement » exprimant le besoin de soutien pendant la journée, « permanence » exprimant le besoin d'une présence de personnes et d'une surveillance par des personnes pendant la journée, et « permanence de nuit » exprimant le besoin de surveillance et de soutien pendant la nuit.

La commission régionale des priorités évalue les soins en complément des soins habituels dans la situation actuelle en comparant la catégorie budgétaire mentionnée par l'équipe multidisciplinaire dans le rapport multidisciplinaire rédigé dans le cadre d'une demande de budget pour des soins et du soutien non directement accessibles avec la catégorie budgétaire qui correspond aux résultats de la lecture de l'instrument de mesure des soins requis pour les paramètres « intensité d'accompagnement » et « permanence ». Si le besoin de soutien dans le rapport multidisciplinaire n'est pas objectivé avec la lecture de l'instrument de mesure des soins requis, une comparaison est opérée avec la catégorie budgétaire qui correspond à l'appréciation motivée par l'équipe multidisciplinaire des paramètres intensité d'accompagnement et permanence.

Si la catégorie budgétaire mentionnée par l'équipe multidisciplinaire est deux catégories budgétaires en dessous de la catégorie budgétaire qui correspond aux valeurs fixées pour les paramètres « intensité d'accompagnement » et « permanence », il est question de soins en complément des soins habituels dans la situation actuelle. § 3. La commission régionale des priorités évalue les soins de longue durée en complément des soins habituels et la mesure dans laquelle ont fourni les membres de la famille, les amis et les contacts informels des soins dans le passé pendant une période prolongée au-delà du niveau qu'on peut raisonnablement attendre d'eux en vérifiant si dans la période de vingt ans précédant la demande de budget pour des soins et du soutien non directement accessibles des soins en complément des soins habituels ont été délivrés par des membres de la famille chez qui vit la personne handicapée et en vérifiant si des membres de la famille, des amis et des contacts informels ont procuré pour une période prolongée plus de soins qu'on peut raisonnablement attendre d'eux.

Lors de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, la commission régionale des priorités tient compte des éléments suivants : 1° le besoin de soins et de soutien de la personne handicapée ;2° le soutien délivré par les membres du ménage chez qui vit la personne handicapée et par les membres de la famille, les amis et les contacts informels, et la durée de ce soutien ;3° le soutien délivré par les services réguliers et la durée de ce soutien ;4° le soutien subventionné par l'agence et la durée de ce soutien ;5° la mesure dans laquelle les soins en complément des soins habituels délivrés par des membres du ménage chez qui vit la personne handicapée ou la mesure dans laquelle des membres de la famille, des amis et des contacts informels ont procuré pour une période prolongée plus de soins qu'on peut raisonnablement attendre d'eux, a eu comme résultat que la personne handicapée a beaucoup moins fait appel aux services réguliers ou au soutien subventionné par l'agence. Les personnes handicapées pour lesquelles l'équipe multidisciplinaire a signalé la catégorie budgétaire XI ou XII sont considérées comme répondant au « soins de longue durée dans le passé en complément des soins habituels ».

Art. 13.§ 1er. La commission régionale des priorités attribue d'abord l'appartenance au groupe prioritaire 1, 2 ou 3 à la demande d'octroi d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles sur la base des critères suivants : 1° groupe prioritaire 1: les personnes handicapées qui se sont vu attribuer la catégorie 1 par la commission régionale des priorités pour la profondeur du fossé entre le soutien requis et le soutien reçu et le degré d'urgence ;2° groupe prioritaire 2: les personnes handicapées qui se sont vu attribuer les catégories suivantes par la commission régionale des priorités : a) catégorie 1 pour la profondeur du fossé entre le soutien requis et le soutien reçu et catégorie 2 pour le degré d'urgence ;b) catégorie 1 pour le degré d'urgence et catégorie 2 pour la profondeur du fossé entre le soutien requis et le soutien reçu ;a) catégorie 2 pour la profondeur du fossé entre le soutien requis et le soutien reçu et pour le degré d'urgence ;3° groupe prioritaire 3: les personnes handicapées qui se sont vu attribuer la catégorie 3 par la commission régionale des priorités pour la profondeur du fossé entre le soutien requis et le soutien reçu ou le degré d'urgence ou pour les deux. § 2. Si la commission régionale des priorités a constaté que des soins en complément des soins habituels dans la situation actuelle ou des soins de longue durée dans le passé en complément des soins habituels sont ou ont été prestés, la commission régionale des priorités attribue le groupe prioritaire supérieur suivant à l'égard du groupe prioritaire qui a été attribué par application du paragraphe 1er, sauf si, par application du paragraphe 1er, le groupe prioritaire 1 a déjà été attribué.

Au sein de chaque groupe prioritaire les demandes d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles sont classées chronologiquement en tenant compte de la date de la demande telle que visée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget.

Les demandes déposées les premières sont prises en compte en priorité pour la mise à disposition d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles.

Art. 14.Le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes peut concrétiser et rendre opérationnels les critères visés aux articles 10 et 11.

Art. 15.Dans le présent article, on entend par budget d'assistance de base : le budget d'assistance de base visé à l'article 4 du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées.

Si le bénéficiaire du budget mettant fin à l'utilisation du budget pour des soins et du soutien non directement accessibles mis à sa disposition par l'agence parce qu'il veut organiser les soins dont il a besoin avec un budget d'assistance de base, éventuellement complété par une aide directement accessible, subventionnée par l'agence, dans une période de deux ans à partir de la date d'arrêt de l'utilisation du budget pour des soins et du soutien non directement accessibles communiquée par le bénéficiaire du budget, demande à l'agence de recevoir à nouveau le budget pour des soins et du soutien non directement accessibles qui lui était attribué, le dossier ne doit pas être soumis à la commission régionale des priorités. A la demande de mise à disposition du budget attribué, le groupe prioritaire 1 est attribué d'office.

Si le bénéficiaire du budget veut prétendre à une catégorie budgétaire qui est supérieure à la catégorie budgétaire du budget que le bénéficiaire du budget a cessé d'utiliser, il doit déposer une demande de révision telle que visée à l'article 35 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget. Le dossier doit être déposé à la commission régionale des priorités pour l'attribution d'un groupe prioritaire, pour la partie que dépasse la catégorie budgétaire dont le bénéficiaire du budget a cessé l'utilisation. A la partie de la catégorie budgétaire qui correspond à la catégorie budgétaire dont le bénéficiaire a cessé l'utilisation, le groupe prioritaire 1 est attribué d'office.

Chapitre 3. - Nécessité sociale

Art. 16.A la demande de la personne ayant déposé une demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, la commission régionale des priorités peut constater la présence de nécessité sociale s'il est satisfait à une des conditions suivantes : 1° s'il est démontré que la personne handicapée est victime d'une forme grave d'abus physique ou d'abus mental ou émotionnel ou d'abus sexuel ou est victime d'inceste ;2° s'il est démontré que la personne handicapée est coupable d'une forme grave d'abus physique ou d'abus psychique ou émotionnel ou d'abus sexuel ou coupable d'inceste à l'égard des aidants proches ou des personnes cohabitantes du réseau ;3° s'il est démontré que la personne handicapée est négligée physiquement ou subit des effets graves d'une négligence psychique ou émotionnelle ;4° s'il est démontré que les aidants proches ou les personnes cohabitantes du réseau subissent de la part de la personne handicapée une grave négligence physique, psychique ou émotionnelle. Si la détermination de la nécessité sociale est demandée, l'équipe multidisciplinaire doit démontrer l'abus grave ou la négligence grave, visés à l'alinéa 1er.

La personne déposant une demande d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, peut également fournir des informations pour pouvoir juger la nécessité sociale.

Chapitre 4. - Médiation, planification et harmonisation dans le cadre de l'aide financière personnalisée Section 1re. - Médiation

Art. 17.Pour les personnes auxquelles l'agence a mis à disposition un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles mais qui ne réussissent pas à organiser les besoins requis en utilisant le budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, comme enveloppe de liquidités ou comme voucher, une solution adéquate peut être trouvée par médiation.

Art. 18.Le bénéficiaire du budget peut demander à l'agence de démarrer la médiation au sein du ROG ou l'agence peut proposer au bénéficiaire du budget d'avoir recours à la médiation si le bénéficiaire du budget ne réussit pas à organiser le soutien nécessaire parce que: 1° la demande de soutien de la personne handicapée est trop complexe ;2° les possibilités de l'offre de soutien proposée par les services réguliers, des services directement accessibles subventionnés par l'agence ou par les prestataires de soins qui sont autorisés par l'agence, sont insuffisamment dimensionnées aux besoins de soutien de la personne handicapée.

Art. 19.Le ROG accomplit les missions suivantes : 1° l'organisation et le monitorage du processus de la médiation ;2° la stimulation de l'engagement actif des membres du ROG, visés à l'article 3, § 1er, 1° à 3°, de l'arrêté du 17 mars 2006, des prestataires de soins autorisés ou non par l'agence de la province et des services réguliers de la province;3° la stimulation de la responsabilité collective afin de trouver en concertation avec le bénéficiaire du budget par la médiation une solution pour la demande individuelle de soutien ;4° l'évaluation et la mise à jour de la médiation.

Art. 20.Le point de coordination établit des rapports sur les réalisations et les problèmes de la médiation et les soumet à l'organe de direction du ROG. Section 2. - Harmonisation

Art. 21.L'harmonisation a pour but : 1° d'assurer que l'offre de soins et de soutien pour bénéficiaires du budget pouvant être délivrée au sein de la province par les services réguliers est harmonisée à celle délivrée par des prestataires de soins et de soutien autorisés ou non par l'agence ;2° de garantir que le bénéficiaire du budget trouve, en utilisant son budget de soins et de soutien non directement accessibles au sein de la province, une offre de soins et de soutien de qualité qui répond à ses besoins et attentes ;3° de vérifier de quelle façon les services directement accessibles agréés par l'agence, dans les limites des moyens disponibles sur le budget de l'agence, au sein de la province peuvent répondre au maximum aux demandes de soins et de soutien de personnes handicapées.

Art. 22.Le ROG est responsable du pilotage, de l'évaluation et de la mise à jour du processus d'harmonisation et formule des propositions d'amélioration de l'harmonisation pour les prestataires de soins et de soutien dans la province et pour l'agence.

Art. 23.Le ROG implique les organisations d'assistance, les services Plan de soutien agréés par l'agence, les services réguliers et les prestataires de soins et de soutien autorisés par l'agence, dans le processus d'harmonisation.

Art. 24.Le point de coordination établit des rapports sur les réalisations et les problèmes en matière d'harmonisation des soins et les soumet à l'organe de direction du ROG. Section 3. - Planification

Art. 25.La planification a pour but d'estimer les moyens budgétaires nécessaires pour garantir des soins aux personnes handicapées présentant le besoin le plus grave de soutien et plus particulièrement d'estimer : 1° les moyens budgétaires nécessaires pour pouvoir mettre à la disposition des personnes handicapées le budget pour des soins et du soutien non directement accessibles qui leur est attribué ;2° les moyens budgétaires nécessaires pour pouvoir accéder aux demandes des personnes handicapées d'intervenir dans les frais des aides matérielles et des aménagements ;3° les moyens budgétaires nécessaires pour pouvoir accéder aux demandes des personnes handicapées d'aide directement accessible ;4° les moyens budgétaires nécessaires pour que toutes les personnes handicapées désireuses de se faire assister par un service Plan de soutien en aient effectivement la possibilité ;5° les moyens budgétaires nécessaires pour prévoir une capacité suffisante pour la rédaction de rapports multidisciplinaires ;6° les moyens budgétaires nécessaires pour l'assistance aux personnes handicapées mineures ;7° le budget nécessaire pour accéder aux demandes émanant de personnes handicapées pour obtenir un soutien des services réguliers.

Art. 26.L'agence est responsable du processus d'élaboration des politiques en matière de planification, d'évaluation et de mise à jour.

Art. 27.De concert avec le comité consultatif de l'agence et les ROG, l'agence établit un plan pluriannuel ainsi qu'un plan annuel actualisé pour les développements nécessaires des moyens budgétaires tout en tenant compte entre autres des données suivantes : 1° la recherche scientifique sur les développements à attendre quant à la quantité et la qualité des demandes de soins et de soutien, y compris les demandes d'assistance par un service Plan de soutien et une équipe multidisciplinaire, qui est exécutée sur l'ordre de l'agence ;2° les rapports établis par le point de coordination sur la médiation et l'harmonisation ;3° les avis des ROG concernant la planification.

Art. 28.Le ROG implique les services réguliers, les services Plan de soutien, les organisations d'assistance et les prestataires de soins autorisés par l'agence, dans la mise en oeuvre de ses missions dans le cadre de la planification.

Chapitre 5. - Dispositions modificatives

Art. 29.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et au subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 février 2011, 17 février 2012 et 9 janvier 2015, les points 12°, 13° et 15°, les points 17° à 20°, et les points 24° et 25° sont abrogés.

Art. 30.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les mots « politique d'admission et de médiation » sont remplacés par les mots « politique d'admission ».2° les points 2° et 3° sont abrogés.

Art. 31.Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011 les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1°, 4°, 5° et 8° de l'alinéa 1er sont abrogés ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « de l'enregistrement de la demande de soins, » et les mots « et de l'harmonisation des soins » sont abrogés.

Art. 32.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : 1° il rédige des rapports en vue de soutenir le ROG dans l'accomplissement de ses missions de médiation, d'harmonisation et de planification.Le point de coordination respecte les exigences de qualité fixées par l'agence ; ».

Art. 33.Dans le titre II du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2015, le chapitre II/1, qui se compose des articles 8/1 à 8/3 inclus, est abrogé.

Art. 34.Dans le titre II du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2015, le chapitre IV, qui se compose des articles 11 et 12, est abrogé.

Art. 35.Dans le titre II du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, le chapitre V, qui se compose des articles 13 et 17, est abrogé.

Art. 36.Dans le titre II du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2015, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VI. Politique d'admission des structures ».

Art. 37.A l'article 18 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011, le syntagme, « sur avis de la cellule permanente, » dans l'alinéa 2 et le syntagme «, après avoir pris l'avis de la cellule permanente, » dans l'alinéa 4 sont abrogés.

Art. 38.Les articles 18/1 et 18/2 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2015, sont abrogés.

Art. 39.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.En cas d'admission d'une personne handicapée dans une structure, cette dernière ne peut déroger à l'article 18, alinéa 2, qu'à condition qu'elle soumette une motivation de cette admission à l'agence et que l'agence juge que la motivation est fondée.

Si l'agence juge que la motivation n'est pas fondée, une prochaine suivante qui déroge à la procédure visée à l'article 18, alinéa 2, n'est autorisée qu'après que l'agence a conclu au bien-fondé de la motivation de cette admission. L'agence fixe la période dans laquelle une structure ne peut réaliser une admission dérogeant à la procédure de l'article 18, alinéa 2, qu'après que la motivation pour ce faire a été déclarée fondée par l'agence.

L'agence détermine, dans le protocole « Priorités en cas d'admission » les critères auxquels doit satisfaire la motivation. ».

Art. 40.L'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 février 2011 et 9 janvier 2015, est abrogé.

Art. 41.Les articles 20/1, 20/2 et 20/3 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2015, sont abrogés.

Art. 42.Dans l'article 23 du même arrêté, le point 2° est abrogé.

Art. 43.Dans le titre II, chapitre VI, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011, la section II, qui se compose des articles 24 à 27, est abrogée.

Art. 44.Dans le titre II du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2015, le chapitre VII, comprenant les articles 28 à 30, est abrogé.

Art. 45.Dans le titre II du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2015, le chapitre VIII, comprenant les articles 31 à 33, est abrogé.

Art. 46.A l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2, les mots « l'enregistrement de la demande de soins et sur la médiation des soins » sont remplacés par les mots « la médiation dans le cadre de l'aide financière personnalisée » ;2° au point 3°, le point a) est abrogé ;3° au point 3°, b), les mots « la médiation en matière de soins » sont remplacés par les mots « la médiation dans le cadre de l'aide financière personnalisée ».

Art. 47.Dans l'article 46, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « et dans la cellule permanente » sont remplacés par le membre de phrase « dans tous les organes de concertation de l'agence et plus particulièrement dans les organes de concertation traitant les matières relatives au traitement d'une demande d'aide et de soutien non directement accessibles et la mise à disposition de ce budget, ».

Art. 48.A l'article 47/2, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011, les points 2°, 4° et 6° sont abrogés.

Art. 49.A l'article 47/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2015, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° respectent les dispositions du présent arrêté, les directives fixées par l'agence, le protocole « Priorités en cas d'admission », visé à l'article 18 ; ».

Art. 50.L'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.La commission régionale des priorités attribue le groupe prioritaire un, deux ou trois et détermine la nécessité sociale. ».

Art. 51.A l'article 37, § 1er, du même arrêté, il est inséré un point 5°, rédigé comme suit : « 5° aux personnes handicapées pour qui la commission régionale des priorités a déterminé la nécessité sociale au sens de l'article 23. ».

Art. 52.A l'article 56, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « à l'exception de l'article 36, § 1, 2° et 4° » sont remplacés par les mots « à l'exception de l'article 37, § 1er, 2°, 4°, et 5° ».

Chapitre 6. - Dispositions finales

Art. 53.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2016, à l'exception de l'article 17, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes.

Art. 54.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mars 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.

J. VANDEURZEN

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