publié le 25 mai 2000
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 1997-1998
4 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 1997-1998
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 1997, 17 février 1998, 23 juillet 1998, 29 juin 1999 et 5 octobre 1999;
Considérant qu'il y a lieu de mettre en exécution la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES;
Vu le fait que l'avis des conseils de direction du Koninklijk Museum voor Schone Kunsten à Anvers, de l'Instituut voor Natuurbehoud, du « Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën, de l'Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer » et de l'Instituut voor het Archeologisch Patrimonium est censé être donné en application de l'article 16, troisième alinéa de l'arrêté susvisé du 28 janvier 1997;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 17 décembre 1998;
Vu le protocole n° 135.344 du 2 juin 1999 du Comité de secteur XVIII Communauté flamande - Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 1er juin 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Au troisième alinéa de l'article VI 1, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, il est ajouté ce qui suit : « Les frais imputés par l'Office médico-social de l'Etat au fonctionnaire pour l'examen d'aptitude physique sont pris en charge par l'établissement. »
Art. 2.L'article XI 21 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 21. Le fonctionnaire qui se trouve dans la position administrative d'activité de service, a droit à un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. le congé parental peut être pris jusqu'à l'âge de 10 ans de l'enfant. La durée de ce congé est de trois mois.
Le fonctionnaire qui souhaite prendre un congé parental communique la date de début du congé parental au chef de l'établissement dont il relève. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé.
Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est pour le reste assimilé à la position administrative d'activité de service. »
Art. 3.A l'article XI 86, § 1er du même arrêté, il est ajouté un 7° rédigé comme suit : « 7° mariage d'un parent ou allié au premier degré, qui n'est pas un enfant, ou au deuxième degré du fonctionnaire, de l'époux(se) ou du partenaire avec lequel il vit maritalement, le jour du mariage »
Art. 4.Dans l'article XIII 52, § 1er du même arrêté, le mot « 38,5 francs » est remplacé par le mot « 80 francs ».
Art. 5.A l'article XIII 58 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans les §§ 1er et 2, les mots « XIII 53 » sont remplacés par les mots « XIII 52 »;2° Il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Par dérogation au § 2, le fonctionnaire ou le stagiaire du niveau A1 peut prétendre à l'allocation visée à l'article XIII 52, § 1er. »
Art. 6.Dans l'article XIII 70 du même arrêté, les mentions « 621.035 francs et 710.081 francs sont remplacées respectivement par « 643.035 francs et 732.081 francs. »
Art. 7.§ 1er. Dans la Partie XIII du même arrêté, l'intitulé du Titre 5bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit : « Titre 5bis - Avantages sociaux Chapitre 1er - Intervention de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire du fonctionnaire qui ne peut pas ou qui a des difficultés à se rendre à son lieu de travail par les transports en commun. » § 2. Les articles XIII 110bis à XIII 110octies inclus sont insérés au Titre 5bis, Chapitre 1er.
Art. 8.A la Partie XIII, Titre 5bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998, il est ajouté un Chapitre 2 rédigé comme suit : « Chapitre 2 - Octroi d'une allocation vélo pour le déplacement domicile-travail.
Art. XIII 110nonies. § 1er. Le fonctionnaire qui effectue tout ou partie du déplacement domicile-travail à vélo pendant au moins 80 % des jours ouvrables effectifs par mois, obtient une allocation vélo mensuelle.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire occupé en service continu reçoit une allocation vélo mensuelle en fonction du nombre de jours que le vélo est effectivement utilisé. § 2. L'allocation visée au § 1er égale l'intervention légale de l'employeur dans une carte de train mensuelle couvrant la même distance par trajet simple. Si la distance d'un trajet simple est de un ou deux kilomètres, l'allocation est limitée à respectivement 50 % et 75 % de l'intervention légale de l'employeur dans une carte de train mensuelle couvrant trois kilomètres. Les distances de 500 mètres et plus sont arrondies vers le haut, les distances de moins de 500 mètres vers le bas. § 3. Cette allocation n'est pas applicable lorsque la distance d'un trajet simple à vélo est de moins de 1 kilomètre par jour. » § 4. L'allocation visée au § 2 est payée en fonction du régime de travail du fonctionnaire. Pour les membres du personnel occupés en service continu, l'allocation est payée mensuellement sur la base du nombre de jours de travail effectifs que le vélo est utilisé, divisé par vingt. § 5. L'allocation visée au § 2 n'est pas octroyée pour les mois calendaires complets sans prestations. »
Art. 9.A la Partie XIII, Titre 6 du même arrêté, il est ajouté un article XIII 155bis rédigé comme suit : « Art. XIII 155bis. Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires relatives à l'intervention de l'établissement dans les frais de déplacement de ses membres du personnel, l'établissement rembourse intégralement les frais d'un abonnement des transports en commun pour le trajet domicile-travail, ce à partir du 1er avril 1999 jusqu'au 31 mars 2000.
Le supplément à payer pour un abonnement de première classe de la SNCB reste à charge du fonctionnaire.
Lorsque la mesure n'est pas prolongée, l'intervention de l'employeur couvrant la période à partir du 1er avril 2000 sera récupérée par prélèvement sur le salaire à concurrence de 2.000 francs nets au maximum par mois. »
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999, à l'exclusion de l'article 1er qui produit ses effets le 1er janvier 1997, de l'article 6 qui produit ses effets le 1er décembre 1997 et de l'article 9 qui produit ses effets le 1er avril 1999.
Art. 11.Le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 février 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS