publié le 26 mars 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le Statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 1999-2000
5 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le Statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 1999-2000
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel tel que modifié jusqu'à ce jour;
Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, rendu le 8 décembre 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, donné le 4 mars 2001;
Vu le protocole n° 159.449 du 2 février 2001 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 9 mars 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.468/3 du Conseil d'Etat, rendu le 3 juillet 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article VI 2, § 1er, deuxième alinéa, du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 mai 1998 et 14 avril 2000, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les porteurs d'un diplôme ou certificat d'études donnant accès à un niveau déterminé sont exclus de l'inscription à un concours de recrutement pour un niveau inférieur. La condition qu'on ne peut pas être porteur d'un diplôme ou certificat d'études plus élevé ne s'applique pas : 1° à la participation à un examen donnant accès au niveau justement inférieur au niveau correspondant au diplôme ou au certificat d'études obtenu;2° aux diplômes ou certificats d'études obtenus après l'inscription au concours de recrutement;3° à l'accès aux niveaux D et E pour lesquels certains diplômes ou certificats d'études sont pris en considération si la description de fonction ou le règlement de l'examen l'exigent.»
Art. 2.Dans l'article VI 22, premier alinéa, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, les mots « de deux années au maximum » sont insérés après les mots « peut être prolongée ».
Art. 3.A l'article VIII 47 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 avril 2000 et 17 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots "pour les grades désignés par celui-ci" sont supprimés;2° le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Les épreuves de carrière sont organisées tous les trois ans.» 3° le troisième et quatrième alinéa sont abrogés.
Art. 4.Dans l'article VIII 61 du même statut, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995 et 14 avril 2000, il est inséré un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Les épreuves comparatives des capacités sont organisées tous les trois ans. »
Art. 5.A la partie VIII, titre 4, chapitre 4, section 3, du même statut, la sous-section 4, composée de l'article VIII 76, est abrogée.
Art. 6.A l'article VIII 79 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 novembre 1994, 1er juin 1995, 11 mars 1997, 4 novembre 1997 et 24 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est complété par un point d), rédigé comme suit : « d) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans de A 113 à A 114 de A 123 à A 124 de A 143 à A 144 » 2° le point 3° est complété par un point c), rédigé comme suit : « c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans de B 113 à B 114 de B 123 à B 124 » 3° le point 5° est complété par un point c), rédigé comme suit : « c) de la troisième à la quatrième échelle de traitement après 9 ans de C 113 à C 114 de C 123 à C 124 de C 133 à C 134 de C 143 à C 144 » 4° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° dans le rang D1 b) de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans de D 111 à D 112 de D 121 à D 122 de D 131 à D 132 de D 141 à D 142 b) de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 9 ans de D 112 à D 113 de D 122 à D 123 de D 132 à D 133 de D 142 à D 143 » Art.7. L'article VIII 100bis, deuxième alinéa, du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le nouveau grade est rattaché à une carrière fonctionnelle, le fonctionnaire est inséré dans l'échelle barémique la plus élevée moins une de la carrière fonctionnelle, sauf en cas de rétrogradation dans un grade du niveau E. Dans ce cas, l'insertion se fait dans l'échelle barémique la plus élevée de la carrière fonctionnelle. »
Art. 8.Dans la Partie XI, Titre 1er, du même statut, il est inséré un article XI 7bis, rédigé comme suit : « Art. XI 7bis. Le fonctionnaire qui est occupé dans le régime de la semaine de 4 jours, a droit, en ce qui concerne les congés exprimés en jours de travail, à un équivalent du nombre de jours de congé fixé à la présente partie. »
Art. 9.L'article XI 9 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996 et 14 avril 2000, est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation au §1er certains fonctionnaires occupés auprès des Institutions communautaires d'Assistance spéciale à la Jeunesse ont droit au nombre de jours de congé annuels visé ci-dessous. Il s'agit de fonctionnaires ayant les grades et fonctions suivants : 1° spécialiste en chef ayant la fonction d'accompagnateur en chef-responsable d'équipe;2° spécialiste et collaborateur ayant la fonction d'accompagnateur;3° assistant technique et agent technique ayant la fonction de surveillant de nuit;4° Spécialiste, collaborateur, technicien et assistant technique ayant la fonction d'enseignant spécialisé ou d'enseignant. Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 10.A l'article XIII 33 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1994, 1 juin 1995, 20 juin 1996, 11 mars 1997, 4 novembre 1997, 28 avril 1998, 14 juillet 1998, 9 février 1999, 16 mars 1999, 29 juin 1999, 3 décembre 1999 et 14 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, 1°, les mots suivants sont insérés : a) sous « Pilote - après 6 ans d'ancienneté barémique dans A 142A 143 » les mots : « après 9 ans d'ancienneté barémique dans A 143A 144 »;b) sous « Ingénieur, médecin et informaticien - après 12 ans d'ancienneté barémique dans A 122A123 » les mots : « après 9 ans d'ancienneté barémique dans A 123A 124 »;c) sous « Adjoint du directeur - après 12 ans d'ancienneté barémique dans A 112A 113 » les mots : « après 9 ans d'ancienneté barémique dans A 113A 114 »;d) sous « Programmeur - après 10 ans d'ancienneté barémique dans B 122B 123 » les mots : « après 9 ans d'ancienneté barémique dans B 123B 124 »;e) sous « Expert - après 10 ans d'ancienneté barémique dans B 112B 113 » les mots : « après 9 ans d'ancienneté barémique dans B 113B 114 »;f) sous « Observateur de radar - après 10 ans d'ancienneté barémique dans C 132C 133 » les mots : « après 9 ans d'ancienneté barémique dans C 133C 134 »;g) sous « Technicien naval - après 10 ans d'ancienneté barémique dans C 142C 143 » les mots : « après 9 ans d'ancienneté barémique dans C 143C 144 »;h) sous « Technicien - après 10 ans d'ancienneté barémique dans C 122C 123 » les mots : « après 9 ans d'ancienneté barémique dans C 123C 124 »;i) sous « Collaborateur - après 10 ans d'ancienneté barémique dans C 112C 113 » les mots : « après 9 ans d'ancienneté barémique dans C 113C 114 »;j) sous « Patron et motoriste - après 8 ans d'ancienneté barémique dans D 141D 142 » les mots : « après 9 ans d'ancienneté barémique dans D 142D 143 »;k) sous « Assistant spécial - après 8 ans d'ancienneté barémique dans D 131D 132 » les mots : « après 9 ans d'ancienneté barémique dans D 132D 133 »;l) sous « Assistant technique - après 8 ans d'ancienneté barémique dans D 121D 122 » les mots : « après 9 ans d'ancienneté barémique dans D 122D 123 »;m) sous « Assistant - après 8 ans d'ancienneté barémique dans D 111D 112 » les mots : « après 9 ans d'ancienneté barémique dans D 112D 113 »;2° au § 2, 1°, les mots suivants sont modifiés : a) sous "ingénieur, médecin et informaticien ayant la fonction d'"auditeur principal" les mots "A 124" sont remplacés par les mots "A 129";b) sous "adjoint du directeur ayant la fonction d'auditeur principal" les mots "A 114" sont remplacés par les mots "A 119";3° au § 3, 1°, les mots "l'échelle de traitement la plus haute" sont remplacés par les mots "la troisième échelle de traitement";4° au § 6 les mots « A 114 » sont remplacés par les mots « A 119 ».
Art. 11.Dans l'article XIII 34, deuxième alinéa du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999, les mots « A 124 ou A 114 » sont remplacés par les mots « A 129 ou A 119 ».
Art. 12.Dans la partie XIII, titre 3, chapitre 5, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995, 14 mai 1996, 14 janvier 1997, 14 juillet 1998, 9 février 1999, 5 octobre 1999, 17 mars 2000, 14 avril 2000 et 5 mai 2000, il est inséré les sections 19 et 20, rédigées comme suit : « Section 19. - La prime de promotion Art. XIII 81terdecies. § 1er. Le fonctionnaire qui, à partir du 1er janvier 1994, a été promu à l'autre niveau, bénéficie toujours d'une rémunération qui dépasse le salaire dans son échelle de traitement au moment de la promotion au moins par le montant visé au § 3. § 2. Par rémunération, visée au § 1er, on entend le salaire dans le grade de promotion et la prime de promotion. § 3. Le montant de la prime de promotion à 100 % égale au maximum : - 50 000 BEF en cas de promotion au niveau A; - 35 000 BEF en cas de promotion au niveau B; - 30 000 BEF en cas de promotion au niveau C; - 25 000 BEF en cas de promotion au niveau D. » Section 20. - Allocation de permanence et allocation pour travail en
équipes Sous-section 1re. - Allocation de permanence Art. XIII 81quaterdecies. § 1er. Il est accordé une allocation de permanence aux fonctionnaires désignés par la direction du service à rester disponible à la maison en dehors des heures pour effectuer des interventions. § 2. Le montant mensuel de l'allocation visée au § 1er s'élève à : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. L'allocation visée au § 1er ne peut être cumulée avec : 1° les allocations ou bénéfices visés au chapitre 5, sections 2, 4, 8, 13, 14, 15 et 16 et l'allocation visée au chapitre 10 du titre 3 du présent statut;2° les dispositions des articles XIII 155bis, XIII 155quinquies et XIII 155viciester du présent statut;3° les dispositions de l'article XIII 48, § 2, du présent statut pendant la période de permanence. Sous-section 2. - Allocation pour travail en équipes Art. XIII 81quinquiesdecies, § 1er. Il est accordé une allocation de 4 020 BEF (100 %) par mois au fonctionnaire qui est occupé pendant un mois complet dans un régime de deux ou de trois équipes ou en service continu. En ce qui concerne un système de travail en équipes comportant des services successifs, les équipes peuvent se recouvrir d'au maximum 1/4. § 2. En cas de mois incomplets de travail en équipes, l'allocation s'élève à 1/134 du montant visé au § 1er, par heure de travail en équipes effectivement prestée. § 3. L'allocation visée à la présente sous-section ne peut être cumulée avec l'allocation visée à la partie XIII, titre 3, chapitre 10, du présent statut. § 4. L'allocation visée au § 1er est calculée conformément à l'article XIII 25, § 1er, du présent statut.
Sous-section 3. - Dispositions générales Art. XIII 81sexiesdecies. Seule une des allocations visées à la présente section peut être accordée pour la même période. Les deux allocations ne peuvent être cumulées avec tout autre régime plus favorable.
Art. XIII 81septiesdecies. Les allocations visées à la présente section sont payées mensuellement et à terme échu, et elles suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article XIII 23. »
Art. 13.A l'article XIII 131decies du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.L'allocation visée au § 1er égale 6 francs par kilomètre"; 2° au § 4 les mots « , divisé par vingt » sont supprimés.
Art. 14.L'article XIII 150, § 4, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 mai 1998 et 14 avril 2000, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Le fonctionnaire qui se sert de sa propre voiture, motocyclette ou cyclomoteur pour ses voyages de service, a droit à une indemnité kilométrique de 10 francs par kilomètre, pour couvrir tous les frais découlant de l'emploi de ce véhicule. »
Art. 15.L'article XIV 7, deuxième alinéa, du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 1998, est complété par la disposition suivante : « - aux emplois vacants d'un niveau justement inférieur au niveau correspondant au diplôme ou certificat d'études obtenu".
Art. 16.Dans l'annexe 9, jointe au même statut, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 1995, 20 juin 1996 et 4 novembre 1997, les mots « A 114/C 114 » et « A 124/C 124 » sont remplacés par les mots « A 119/C 115 » et « A 129/C 125 ».
Art. 17.A l'annexe 11, jointe au même statut, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 1995, 12 juin 1995, 11 mars 1997, 4 novembre 1997, 28 avril 1998, 1er juin 1999, 29 juin 1999, 14 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes dans la rubrique Code : 1° le mot « A 126 » est remplacé par les mots « A 124/A 126 »;2° les mots « A 211/A 114/A 251/A 281/A 291 » sont remplacés par les mots « A 211/A 119/A 251/A 281/A 291 »;3° les mots « A 221/A 124/A 280/A 292 » sont remplacés par les mots « A 221/A 129/A 280/A 292 »;4° le mot « B 211 » est remplacé par les mots « B 114/B 211 »;5° le mot « B 221 » est remplacé par les mots « B 124/B 221 »;6° le mot « B 122 » est remplacé par les mots « B 122/C 114/C 124 »;7° les mots « C 111/C 121/C 131 » sont remplacés par les mots « C 111/C 121/C 131/D 143 »;8° le mot « C 241 » est remplacé par les mots « C 144/C 241 »;9° le mot « C 124 » est remplacé par le mot « C 125 »;10° le mot « C 114 » est remplacé par le mot « C 115 »;11° les mots « D 122/D 132 » sont remplacés par les mots « D 113/D 122/D 132 »;12° le mot « D 142 » est remplacé par les mots « D 123/D 133/D 142 »;13° les dispositions jointes en annexe 1ère au présent arrêté, sont ajoutées.
Art. 18.L'annexe 18, jointe au même statut, ajoutée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 1997, est remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté".
Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000, à l'exception de l'article 9 qui produit ses effets le 1er janvier 2001 et l'article 13 qui produit ses effets le 1er septembre 2000.
Art. 20.Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 octobre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN