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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 avril 2014
publié le 01 juillet 2014

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique

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autorite flamande
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2014035628
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01/07/2014
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04/04/2014
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4 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général à la Promotion de l'Education Physique, des Sports et de la Vie en plein air) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique BLOSO, article 5, alinéa premier, 6° et 10° ; Vu le décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, article 3, § 1er;

Vu le décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique, article 6, alinéas deux et trois, article 12, §§ 2 et 3, article 13, article 14, article 15, alinéas premier et deux, article 17, alinéa premier, articles 18 et 19 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d'éthique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 relatif à la création d'une commission d'experts en matière de sports de combat à risques ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 2009 établissant l'allocation par prestation pour le contrôle et l'accompagnement des sportifs talentueux en ce qui concerne la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, rendu le 10 février 2014 ;

Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 20 janvier 2014 ;

Vu l'avis 55.510/3 du Conseil d'Etat rendu le 25 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéas premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° administration : le Département Culture, Jeunesse, Sports et Médias du Ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Jeunesse, des sports et des Médias ;2° le décret : le décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique ;3° fédération sportive agréée ;l'organisation sportive agréée en tant que fédération sportive flamande en application du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations de sports récréatifs ; 4° standard de qualité : le standard de qualité, visé à l'article 2, 5°, du décret.5° réseau apprenant : le réseau apprenant, visé à l'article 2, 7°, du décret.6° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air ;7° sports de combat à risques : les sports où il est permis d'utiliser certaines techniques dans l'intention de réduire l'intégrité physique ou psychique de l'opposant ;8° sportif : le sportif, visé à l'article 2, 3°, du décret.9° examen médico-sportif d'aptitude : l'examen médico-sportif d'aptitude, visé à l'article 2, 2, 6°, du décret ;10° organisation sportive : l'organisation sportive, visée à l'article 2, 4°, du décret. CHAPITRE 2. - Pratique du sport dans le respect de la santé Section 1re. - Promotion de la pratique du sport dans le respect de la

santé

Art. 2.Pour promouvoir la pratique du sport dans le respect de la santé, toute organisation sportive mène une politique qui, au moins : 1° contient un choix concernant la recommandation ou l'obligation ou non d'un examen médico-sportif d'aptitude ;2° contient un choix concernant l'application ou non de limites d'âge ;3° contient une analyse des risques spécifiques au sport qui peuvent se produire lors de la pratique du sport concerné, ainsi que les mesures et initiatives qui ont été prises afin de prévenir ces risques et de les combattre ;4° prévoir un flux continu d'informations à ce propos auprès de ses membres ;5° est disponible dans une forme dans laquelle, un rapport écrit ou numérique peut le cas échéant être adressé à l'administration. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, une fédération sportive agréée encourage la pratique du sport dans le respect de la santé en menant une politique qui, au moins : 1° contient des informations sous une forme anonyme et statistique concernant des risques spécifiques au sport et à des dommages physiques, avec une reproduction de leur évolution dans le temps ;2° prévoit une implication durable d'au moins un médecin sur le plan de son élaboration et de son développement. Section 2. - Rapports concernant la pratique du sport dans le respect

de la santé

Art. 3.Toute organisation sportive qui en est priée par l'administration informe cette dernière, dans une période de trente jours à compter de cette demande, par écrit ou par la voie numérique, de toutes les initiatives et mesures ayant été prises afin de satisfaire à l'obligation, visée à l'article 6, alinéa premier, du décret.

Les informations, visées à l'alinéa premier, contiennent au moins une description : 1° des règlements applicables concernant la politique pour la pratique du sport dans le respect de la santé de l'organisation sportive ;2° la politique de l'organisation sportive et le flux d'informations à ce propos auprès de ses membres ;3° les examens médico-sportifs d'aptitude et, le cas échéant, les types d'examens médico-sportifs qui sont recommandés ou imposés et les sportifs ou contextes sportifs auxquels ils s'appliquent. CHAPITRE 3. - Pratique du sport dans le respect de l'éthique Section 1re. - Réseaux apprenants

Art. 4.Les réseaux apprenant pour la pratique du sport dans le respect de l'éthique, visés à l'article 12, § 2, du décret sont réalisés de la façon visée aux alinéas deux à quatre inclus.

Le Ministre peut créer des réseaux apprenants, soit de sa propre initiative, soit sur la base d'une demande auprès de l'administration, compte tenu des conditions suivantes. Le réseau apprenant : 1° vise à une collaboration durable de ses participants ;2° organise au moins chaque année une rencontre stratégique durant laquelle les participants échangent des idées concernant un ou plusieurs sujet(s) qui traite(nt) de nouveaux développements ou des besoins sur le terrain dans le domaine de la pratique d'un sport dans le respect de l'éthique ;3° vise à organiser des rencontres thématiques en vue d'un apprentissage mutuel.A cet effet, les participants du réseau apprenant identifient de bonnes pratiques dans le domaine de la pratique d'un sport dans le respect de l'éthique et ils examinent la possibilité de se transmettre mutuellement ces bonnes pratiques ; 4° vise à un output pouvant déboucher sur des connaissances, initiatives, pratiques ou standards dans le domaine de la pratique d'un sport dans le respect de l'éthique et qui sont pertinents et utilisables pour le secteur sportif. Le Ministre détermine les thèmes du réseau apprenant. Le Ministre désigne les organisations sportives qui y participent, en informe les organisations sportives et leur fournit des informations concernant le contenu et la portée du réseau apprenant auquel ils participent.

L'administration assure la coordination et la valorisation des activités des réseaux apprenants, avec la possibilité de soutien par une organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de la pratique dans le domaine de la pratique d'un sport dans le respect de l'éthique, qui est agréée et subventionnée conformément à l'article 14 du décret.

Art. 5.Le Ministre crée un réseau apprenant pour la pratique d'un sport dans le respect de l'éthique conformément aux modalités, visées à l'article 4, dont font au moins partie les représentants : 1° de l'administration ;2° l' « agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (l'agence de Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein Air) créée en vertu du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général à la Promotion de l'Education Physique, des Sports et de la Vie en plein air) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique BLOSO ;3° de l'organisation coordinatrice, agréée et subventionnée conformément au décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs ;4° de l'organisation pour l'accompagnement des communes, de la Commission communautaire flamande et des provinces dans le cadre des priorités de politique « Sport pour Tous », agréée et subventionnée conformément au décret du 6 juillet 2012 portant la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale ;5° de l'association pour l'organisation du sport scolaire, subventionnée conformément au décret du 13 février 2009 portant organisation du sport scolaire ;6° de l'organisation pour la coordination et l'emploi d'un pool d'accompagnateurs sportifs et d'assistants aux sports, agréée et subventionnée conformément au décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport ;7° le cas échéant, d'une organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de la pratique dans le domaine de la pratique du sport dans le respect de l'éthique, agréée et subventionnée conformément à l'article 14 du décret. Section 2. - Lignes directrices

Art. 6.§ 1. Si, après une large consultation du secteur sportif, le Gouvernement flamand établit des lignes directrices en matière de pratique du sport dans le respect de l'éthique, il décide de la date de l'entrée en vigueur des lignes directrices et du délai auquel elles ont trait. § 2. Les fédérations sportives agréées communiquent à leurs membres, au moins par le biais de leur site web, les principales mesures qu'elles ont prises pour leurs organisations sportives et qu'elles prendront en vue de la réalisation des lignes directrices. Elles tiennent ces informations à disposition dans une forme dans laquelle, si elles sont priées de le faire, elles pourront adresser un rapport écrit ou numérique à l'administration. § 3. A l'initiative du Ministre, une large concertation avec le secteur sportif a lieu à laquelle, en fonction des besoins, des experts du terrain de la pratique du sport dans le respect de l'éthique, d'autres organisations sportives et des intéressés peuvent être invités.

La consultation, visée à l'alinéa premier, a pour but d'évaluer la mise en oeuvre des lignes directrices et, par le biais d'un apprentissage mutuel et d'un échange de pratiques d'excellence, de donner forme à la politique et au développement de la pratique relative à la pratique du sport dans le respect de l'éthique. CHAPITRE 4. - Expertise, aide à la décision politique et développement de la pratique Section 1re. - Commissions d'experts

Art. 7.§ 1. Des commissions d'experts pour la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique, visées à l'article 13 du décret, sont réalisées de la façon et aux conditions mentionnées dans les paragraphes deux à sept inclus. § 2. Le Ministre nomme les membres d'une commission d'experts sur la base de leur expertise pour un terme renouvelable de maximum cinq ans et désigne parmi eux un président. § 3. Le Ministre peut, sur demande de l'intéressé, mettre un terme au mandat de président ou de membre. En outre, le Ministre peut d'office mettre un terme à un mandat dans les cas suivants : 1° si le mandataire n'assiste pas aux réunions de la commission d'experts à trois reprises successives et ce, sans notification préalable ;2° si le mandataire ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations de la commission d'experts ou diffuse des documents confidentiels ;3° si le mandataire donne priorité à ses intérêts personnels dans le cadre de l'exercice de son mandat. § 4. Chaque commission d'experts établit, après sa composition, un règlement d'ordre intérieur qui règle son fonctionnement. Le règlement, de même que toute modification ultérieure, est adopté à l'unanimité et est soumis pour accord au Ministre dans le mois suivant l'adoption. Il ne devient applicable qu'après approbation par le Ministre. § 5. Les réunions ne sont pas publiques et les discussions sont confidentielles. § 6. Un représentant du Ministre peut assister aux réunions. § 7. Chaque commission d'experts peut faire appel à des experts. Ces experts ont droit à une indemnité conformément aux dispositions du paragraphe 8. § 8. Les membres d'une commission d'experts, à l'exception des membres qui font partie du personnel de l'Autorité flamande ont, à charge du budget de la Communauté flamande, droit à : 1° un jeton de présence qui s'élève à 150 euros pour le président et à 100 euros pour les autres membres, étant entendu que, chaque année, plus de 2.250 euros ne peuvent pas être attribués au président et plus de 1.500 euros ne peuvent pas l'être aux autres membres ; 2° le remboursement des frais de déplacement et de séjour a lieu aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux membres du personnel du Département Culture, Jeunesse, Sports et Médias.

Art. 8.Une commission d'experts pour les sports de combat à risques est créée, conformément aux dispositions visées à l'article 7. Elle a pour tâche, de sa propre initiative ou sur demande, de conseiller le Ministre concernant les sports de combat à risques.

La commission d'experts des sports de combat à risques se compose de neuf membres, dont au moins un médecin, à savoir : 1° deux membres présentés par l'organisation coordinatrice, agréée et subventionnée conformément au décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs ;2° deux membres présentés par l' « agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » créée en vertu du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique BLOSO ;3° trois membres, présentés par l'administration ;4° un seul membre présenté par le Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, visé à l'article 2 du décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias ;5° un seul membre présenté par l'organisation pour l'accompagnement des communes, de la Commission communautaire flamande et des provinces dans le cadre des priorités de politique « Sport pour Tous », agréée et subventionnée conformément au décret du 6 juillet 2012 portant la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale ; Section 2. - Agrément et subventionnement d'une ou de plusieurs

organisation(s) pour l'aide à la décision politique et le développement de la pratique

Art. 9.§ 1. La demande d'agrément en tant qu'organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de la pratique dans le domaine de la pratique du sport dans le respect de la santé ou de l'éthique, visée à l'article 14 du décret ; est introduite auprès de l'administration conformément à l'article 14, § 4, alinéa premier, première phrase du décret, au plus tard le 15 septembre de l'année qui précède le cycle politique triennal, dont le premier commence le 1er janvier 2015. § 2. La demande est introduite par le biais d'une lettre adressée à l'administration, à l'aide d'un dossier qui permet d'évaluer si l'organisation demandeuse satisfait aux conditions décrétales d'agrément.

La demande contient au moins : 1° les données d'identité du demandeur ;2° une description de la mission et de l'objectif statutaire, du fonctionnement et de la composition de l'organisation, de même que les statuts de la personne morale au sein de laquelle l'organisation a été fondée ;3° une justification des raisons pour lesquelles l'organisation estime entrer en considération pour un agrément ;4° le plan de politique, visé à l'article 14, § 4, du décret ;5° le premier plan d'action annuel, visé à l'article 14, § 6, alinéa premier, du décret ;6° le budget de financement triennal visé, avec un budget détaillé et justifié joint qui y a trait et qui contient les éléments suivants : a) une ventilation du budget par année de fonctionnement ;b) une répartition du budget selon qu'il s'agit de frais de base, de personnel et de fonctionnement pour lesquels le subventionnement sera utilisé ;c) les recettes éventuellement prévues qui peuvent découler du fonctionnement subventionné ;7° le rapport entre le budget, visé au point 6°, et le budget de financement triennal visé par rapport au budget total de l'organisation. L'administration peut mettre un formulaire à disposition pour la demande. § 3. L'administration informe, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, l'organisation demandeuse si sa demande d'agrément est recevable ou non. Le cas échéant, le motif d'irrecevabilité est mentionné dans la lettre. § 4. L'administration examine la demande d'agrément et remet au Ministre un avis concernant l'agrément dans un délai de 21 jours suivant la notification de la recevabilité. § 5. Au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le cycle politique, le Ministre communique à l'organisation sa décision de l'agréer, moyennant indication de l'ampleur du montant de subventionnement, ou de ne pas l'agréer pour la période demandée. § 6. L'organisation qui est informée par le Ministre que son agrément n'entre pas en considération peut, par contre, introduire une objection motivée qui est envoyée à l'administration dans les cinq jours suivant la notification par le Ministre, visée au paragraphe 5.

Si l'organisation le demande, elle peut être entendue. Dans les dix jours suivant la réception de la requête, l'administration rédige un avis motivé. Le Ministre décide, au plus tard cinq jours après la réception de cet avis, d'encore agréer ou non l'organisation et il l'en informe immédiatement.

Art. 10.4° le plan de politique, visé à l'article 14, § 4, du décret, comprend les éléments suivants : 1° un inventaire et une description des structures actuelles de l'organisation ;2° un relevé des membres du personnel qui sont chargés de l'exécution des missions, avec une description de leur fonction, de leur qualification et de leur expérience ;3° les objectifs, les initiatives planifiées et les réalisations attendues avec, dans chaque cas, la motivation pour arriver à ces objectifs, initiatives ou réalisations.Pour chaque objectif, chaque initiative ou chaque réalisation attendue, il est indiqué pourquoi celle-ci contribue à la réalisation de la pratique du sport dans le respect de la santé ou de l'éthique ; 4° une approche pour atteindre les objectifs, initiatives et réalisations, avec indication de la méthode de travail, de l'encadrement, du timing et des prévisions financières.

Art. 11.Le plan d'action annuel, visé à l'article 14, § 6, alinéa premier, du décret traduit le plan de politique et mentionne de manière détaillée les initiatives concrètes, le timing, les indicateurs et le budget qui s'y rapporte que l'organisation exécutera dans le cadre de ses objectifs et des priorités politiques du Gouvernement flamand.

Le premier plan d'action annuel est joint à la demande d'agrément en tant qu'organisation pour l'aide à la décision politique et le développement de la pratique. Un plan d'action annuel suivant est remis par écrit ou par la voie numérique à l'administration, trois mois au plus tard avant le début de l'année de fonctionnement auquel il a trait.

Art. 12.Le rapport de fonctionnement et le rapport financier, visés à l'article 14, § 6, alinéa deux, du décret, sont remis par écrit ou par la voie numérique à l'administration, chaque année, avant le 1er avril de l'année suivant l'année à laquelle ils ont trait.

Le rapport de fonctionnement reprend un aperçu du fonctionnement et des résultats atteints de l'organisation sur la base des objectifs fixés durant l'année précédente, de même que l'évaluation du plan de politique sur la base d'un mesurage de l'effet et, le cas échéant, la révision du plan de politique. Le rapport de fonctionnement traite séparément chaque mission de l'organisation, avec référence aux priorités politiques du Gouvernement flamand. Le rapport de fonctionnement établit la relation avec le plan d'action annuel précédent et futur.

Le rapport financier englobe : 1° les comptes annuels approuvés ;2° un décompte détaillé des dépenses consenties pour les frais de base, de personnel et de fonctionnement de l'organisation, avec indication des priorités politiques du Gouvernement flamand dans le cadre duquel les dépenses ont été consenties. Le rapport de fonctionnement et le rapport financier doivent être approuvés chaque année par le Conseil d'Administration de l'organisation.

Art. 13.Avant le 1er juin de l'année qui suit celle à laquelle le rapport a trait, l'administration remet au Ministre un avis concernant le rapport annuel de fonctionnement et le rapport financier annuel.

Le Ministre se prononce au plus tard le 15 juin de cette année-là concernant son approbation ou son refus du rapport de fonctionnement annuel et du rapport financier annuel.

Art. 14.Une avance pour l'année budgétaire concernée est payée durant le premier trimestre à une organisation agréé pour l'aide à la décision politique et le développement de la pratique dans le domaine de la pratique du sport dans le respect de la santé ou de l'éthique telle que visée à l'article 14 du décret. L'avance s'élève à 80 % du subventionnement auquel l'organisation a droit pour l'année en question.

Après que le Ministre a approuvé le rapport annuel de fonctionnement et le rapport financier annuel, le solde des subsides est payé pour le 1er juillet de l'année suivant l'année à laquelle le rapport a trait.

Art. 15.L'administration peut à tout moment contrôler l'exécution des missions de l'organisation et l'utilisation des subsides.

Dans le cadre du contrôle, visé à l'alinéa premier, l'organisation agréée correspondante pour l'aide à la décision politique et le développement de la pratique dans le domaine de la pratique du sport dans le respect de la santé ou de l'éthique remet immédiatement toutes les pièces que demande l'administration dans le cadre de sa mission de contrôle.

Art. 16.§ 1. Si l'administration constate qu'une association ne satisfait plus aux conditions d'agrément ou si des faits graves justifient le retrait de l'agrément dans l'intérêt de la Communauté flamande, l'administration avise l'organisation des infractions constatées. § 2. L'organisation a la possibilité de communiquer son point de vue par écrit dans les dix jours suivant la réception de la lettre, visée au paragraphe 1er. Ensuite, l'administration rédige un avis motivé concernant les conséquences éventuelles de l'agrément. § 3. Le Ministre décide, au plus tard dans un délai de trente jours suivant la prise de connaissance de l'avis, visé au paragraphe 2, et le cas échéant du point de vue communiqué de l'organisation, soit d'accorder à l'organisation un délai durant lequel elle doit régulariser les conditions d'agrément qui n'ont pas été respectées, soit de retirer l'agrément. Le Ministre tient à cet effet compte de la nature des conditions d'agrément qui n'ont pas été respectées et de la possibilité de régularisation. La décision est communiquée à l'organisation. § 4. La décision de retrait de l'agrément porte ses effets à compter de la date de sa notification. A compter de cette date, l'octroi du subventionnement tombe également de sorte que les avances éventuellement déjà payées doivent être remboursées. § 5. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4 inclus, le Ministre peut retirer immédiatement l'agrément en cas d'urgence, dans la mesure où cette décision sert l'intérêt de la Communauté flamande et qu'elle est justifié par des faits graves. Dans pareil cas, l'organisation est informée de la décision du Ministre de retirer immédiatement son agrément.

L'organisation qui reçoit l'avis de la décision du Ministre de retirer immédiatement son agrément peut introduire une objection motivée à cet égard devant être envoyée à l'administration dans les dix jours suivant l'expédition de l'avis. Dans les dix jours suivant la réception de la requête, l'administration rédige un avis motivé. Le Ministre décide, au plus tard trente jours après la réception de cet avis, de confirmer ou non le retrait de l'organisation et porte cette décision à la connaissance de l'organisation concernée. CHAPITRE 5. - Subventionnement

Art. 17.La demande de subventionnement d'une initiative visant à promouvoir la pratique du sport dans le respect de la santé ou de l'éthique, l'organisation ou la participation à des réseaux apprenants concernant la pratique du sport dans le respect de l'éthique ou la recherche scientifique concernant la pratique du sport dans le respect de la santé ou de l'éthique, visée à l'article 15, alinéa premier, 1°, 3° et 4° du décret, se déroule de la façon mentionnée aux alinéas deux à quatre inclus. La demande est introduite par le biais d'un dossier qui permet d'évaluer ce que sont précisément l'objet et le sujet de la demande et les réalisations attendues de la demande et que les conditions stipulées à l'article 15, alinéa trois, du décret sont remplies.

La demande contient au moins : 1° les données d'identité du demandeur ou des demandeurs et, le cas échéant, s'il s'agit d'une personne morale, les statuts de la personne morale au sein de laquelle le demandeur a été fondé ;2° le montant visé du subventionnement, le but pour lequel le demandeur souhaite utiliser le subventionnement et la période visée à laquelle le subventionnement a trait ;3° un budget détaillé et justifié qui a trait aux initiatives ou activités subventionnées, avec indication des éventuelles recettes qui sont attendues ou qui peuvent découler du fonctionnement subventionné, de même que l'indication du propre apport financier éventuel ou d'un autre apport financier prévu dans les initiatives ou activités subventionnées. L'administration confirme la réception de la demande.

Le Ministre prend la décision concernant la demande de subventionnement et communique sa décision d'attribuer ou non un subventionnement et, le cas échéant, il communique le montant du subventionnement au demandeur.

Art. 18.§ 1. Dans le présent article, il convient d'entendre par sportif talentueux : le sportif qui a du talent pour un sport de haut niveau conformément à la ligne de développement spécifique au sport ou qui est sportif de haut niveau du fait de ses prestations. § 2. Le Ministre dresse la liste des sportifs talentueux. Le Ministre peut décider de répartir ces sportifs en différents niveaux.

En exécution de l'article 15, alinéa premier, 2°, du décret, le Ministre prévoit, en fonction des crédits budgétaires, une intervention financière pour l'examen médico-sportif d'aptitude des sportifs talentueux des façons mentionnées aux paragraphes 3 à 6 inclus. § 3. Une allocation est accordée au sportif talentueux, sur la base d'un examen médico-sportif d'aptitude auquel il est soumis par un médecin qui satisfait aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un des diplômes suivants : a) licence en éducation physique ;b) master en éducation physique et en sciences motrices ;c) licence spéciale en éducation physique et en médecine sportive ;d) licence en médecine sportive ;e) certificat d'enseignement complémentaire en médecine sportive ;f) master en médecine sportive ; Les diplômes équivalents décernés par une autre communauté en Belgique, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat avec lequel une convention a été conclue en fonction de laquelle la reconnaissance d'une qualification professionnelle équivalente est imposée entrent également en considération. 2° être titulaire d'un certificat d'électrocardiographie (certificat ECG) ;3° souscrire à la Charte Antidopage pour le Médecin, qui a été signée par NADO Flandre et la respecter ;4° disposer de l'appareillage et du local nécessaires pour pouvoir établir les critères absolus et relatifs d'aptitude médico-sportive des sportifs.En font au moins partie les appareils suivants : a) installation d'ergométrie avec ergomètre de vélo, de même que l'appareillage nécessaire pour exécuter un électrocardiogramme à l'effort ;b) un appareil pour les tests de la fonction pulmonaire ;c) un appareil pour l'examen anthropométrique et la détermination de la masse graisseuse ;d) un appareil de réanimation et au moins un défibrillateur ;5° conclure l'engagement d'assister à des activités de formation en matière de médecine sportive, au moins six heures par année calendrier, et d'en informer l'administration si celle-ci le demande ;6° conclure l'engagement de collaborer à la mise sur pied et à l'application de protocoles de recherche standardisés pour l'examen médico-sportif d'aptitude, dont la base en termes de contenu et la fréquence minimale ont été fixées sur la base du caractère spécifique de l'activité sportive, de son intensité et de la catégorie d'âge à laquelle le sportif appartient. § 4. Chaque année, le Ministre fixe une allocation, pour chaque sportif talentueux, pour l'examen médico-sportif d'aptitude de maximum 350 euros sur une base annuelle. Le cas échéant, le Ministre peut à cet effet établir une distinction en fonction des différents niveaux dans lesquels les sportifs talentueux sont répartis. § 5. Après que l'administration a reçu un relevé des examens médico-sportifs exécutés, elle paie l'allocation au sportif talentueux lui-même ou, avec le consentement de ce dernier, à la fédération sportive dont il ressort ou au médecin sous la responsabilité duquel son examen médico-sportif d'aptitude a été exécuté. Le Ministre peut imposer ou exclure une procédure de paiement.

Sur simple demande du médecin de l'administration, le sportif talentueux lui-même ou, avec le consentement de ce dernier, la fédération sportive dont il ressort ou le médecin sous la responsabilité duquel son examen médico-sportif d'aptitude a été exécuté, présente une preuve des paiements qu'il a effectués pour les examens médico-sportifs qui entrent en considération pour un subventionnement, de même que les justificatifs des prestations qui ont été exécutées à cet effet. § 6. Le Ministre peut prendre les mesures nécessaires en vue de l'exécution de cette disposition.

Il peut, entre autres, fixer des modalités de demande ou déterminer la manière dont la liste de sportifs talentueux est établie et publiée. CHAPITRE 6. - Maintien

Art. 19.§ 1. L'administration peut ouvrir un dossier dès qu'elle prend connaissance d'une éventuelle infraction telle que visée à l'article 17, alinéa premier, du décret.

Chaque dossier fait l'objet d'un suivi par l'administration. § 2. Chaque dossier comprend, dans la mesure du possible et le cas échéant : 1° une description du motif ayant donné lieu à l'ouverture du dossier ;2° la mention de la date de l'ouverture du dossier ;3° un inventaire des pièces, avec indication de la date de sa reprise dans le dossier ;4° l'identité des contrevenants présumés ;5° une copie de toutes autres pièces susceptibles d'être utiles pour le traitement du dossier. § 3. Dès que le dossier est en état, l'administration informe immédiatement le Ministre ainsi que chaque contrevenant présumé de : 1° l'existence du dossier ;2° la description du motif ayant donné lieu à l'ouverture du dossier ;3° la description de l'infraction présumée, avec référence à l'article 17 du décret ;4° du fait que le dossier est remis au Ministre ;5° la possibilité d'exercer le droit d'audition, visé au paragraphe 4. § 4. Le Ministre est chargé de prendre les mesures vis-à-vis des organisations sportives, visées à l'article 17, alinéa premier, du décret.

Le Ministre prend une décision dans les quinze jours après avoir reçu le dossier de l'administration. Avant que le Ministre ne prenne une ou plusieurs des mesures fixées, l'organisation sportive concernée est invitée pour une audience, à condition que l'organisation sportive concernée l'ait demandé par une lettre adressée à l'administration qui est envoyée à l'administration dix jours au plus tard après l'expédition de la notification, visée au paragraphe 3. En cas d'audience, le délai dans lequel le Ministre prend une décision est prolongé de quinze jours. § 5. Si le Ministre prend une ou plusieurs des mesures, visées à l'article 17, alinéa premier, du décret, les organisations sportives concernées en sont informées par courrier.

Art. 20.Pour la surveillance des médecins qui examinent des sportifs talentueux tels que visés à l'article 18, les fonctionnaires de l'administration ont le droit de faire exécuter un contrôle sur place concernant l'affectation des fonds octroyés. Ces fonctionnaires doivent toutefois répondre aux deux conditions ci-dessous : 1° ils sont médecins ou masters en médecine ;2° ils sont titulaires d'un des diplômes suivants : a) licence en éducation physique ;b) master en éducation physique et en sciences de la motricité ;c) licence spéciale en éducation physique et en médecine sportive ;d) licence en médecine sportive ;e) certificat d'enseignement complémentaire en médecine sportive ;d) master en médecine sportive. CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires et finales

Art. 21.Les montants, visés dans le présent arrêté, suivent l'évolution de l'indice-santé tel que visé à l'article 2 de l'Arrêté Royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les montants sont adaptés chaque année selon la formule ci-dessous : indice-santé x (le 1er janvier)/indice-santé x-1 (le 1er janvier).

Art. 22.Les thèmes et lignes directrices qui ont été promulgués en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 promulguant les thèmes et les lignes directrices en matière de la pratique du sport dans le respect de la santé ou de l'éthique pour l'olympiade 2013-2016 restent conservés, de même que l'obligation pour les fédérations sportives, visée à l'article 3 de cet arrêté, de sélectionner et de mettre en oeuvre au moins un des thèmes et au moins deux des lignes directrices, visés à l'article 2 de cet arrêté.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 avril 2014, à l'exception : 1° des articles 2 et 3 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015 ;2° de l'article 26, qui entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 24.Le présent décret entre en vigueur le 30 avril 2014, à l'exception des articles 6 et 7 qui entreront en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 25.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d'éthique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, est abrogé, à l'exception de l'article 1, 8°, 9° et 18°, de l'article 4, de l'article 5, de l'article 6, de l'article 7, de l'article 78, de l'article 85 et de l'article 87 qui seront abrogés le 1er janvier 2015.

Art. 26.L'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 portant création d'une commission d'experts en matière de sports de combat à risques est abrogé.

Art. 27.L'arrêté ministériel du 18 juin 2009 établissant l'allocation par prestation pour le contrôle et l'accompagnement des sportifs talentueux en ce qui concerne la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, modifié par l'arrêté ministériel du 14 décembre 2012, sera abrogé le 1er janvier 2015.

Art. 28.Le mandat des membres de la commission d'experts en matière de sports de combat à risques, nommés en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril portant création de la commission d'experts en matière de sports de combat à risques est prolongé jusqu'au 31 décembre 2014.

Art. 29.Au plus tard le 28 février 2015, les centres agréés de contrôle remettent à l'administration : 1° le rapport, mentionné à l'article 7, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 en matière de pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique, qui a trait à l'année 2014 ;2° les créances déclarées sincères et authentiques et les justificatifs ayant trait aux prestations exécutées, visées à l'article 85, § 3, alinéa six, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d'éthique ayant trait à l'année 2014. Après approbation, l'administration paie aux centres de contrôle agréés les allocations fixes et variables qui ont trait à l'année 2014.

Art. 30.Le Ministre flamand, chargé de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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