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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 avril 2003
publié le 20 juin 2003

Arrêté du Gouvernement flamand concernant la création, la composition et le fonctionnement des commissions de gestion des sites protégés

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035605
pub.
20/06/2003
prom.
04/04/2003
ELI
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4 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant la création, la composition et le fonctionnement des commissions de gestion des sites protégés


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, notamment l'article 16, § 2, remplacé par le décret du 21 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de gestion des sites protégés;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juillet 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté doit être opérationnel dans les meilleurs délais en vue d'une gestion active de la protection des sites ruraux et du développement d'une aide financière en cette matière. Le fonctionnement des commissions de gestion dans les sites protégés dont la forme et la mission sont modifiées, est essentiel à cet effet. La composition actuelle de la commission de gestion ne permet pas à cette dernière de remplir dûment les missions qui lui ont été conférées par le décret et ses arrêtés d'exécution;

Vu l'avis n° 35081/3 du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, rendu le 20 mars 2003;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° décret : le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux;2° commission de gestion : la commission de gestion des sites protégés, visée à l'article 16, § 1er, du décret;3° Ministre : le Ministre flamand chargé des Sites;4° la cellule monuments et sites : la cellule monuments et sites de la division provinciale concernée de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites.

Art. 2.Tout propriétaire, usager, "Regionaal Landschap" et tout instance publique impliqué dans l'entretien, la préservation, la remise en état ou l'amélioration du site protégé, peut adresser au Ministre ou son délégué, une demande de création de la commission de gestion. Le Ministre ou son délégué peut également prendre l'initiative de créer la commission de gestion.

Le champ d'action de la commission de gestion porte sur tout le site protégé.

Le Ministre ou son délégué statue sur l'utilité de créer la commission de gestion.

Art. 3.La commission de gestion est composée comme suit : 1° un président;2° au maximum trois représentants des propriétaires, emphytéotes, détenteurs d'un droit de superficie et usufruitiers, ainsi que des locataires, habitants, fermiers et usagers du site protégé en question;3° au maximum trois représentants de diverses associations ayant comme objectif la protection paysagère générale ou le rétablissement et la gestion du milieu naturel du site protégé concerné;4° des représentants des services cités ci-après, pour autant que ces derniers aient fait part de leur volonté de participer à la commission de gestion : a) deux représentants de l'Administration de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux;b) un représentant de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites;c) un représentant de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture;d) un représentant de l'Administration des Voies navigables et de la Marine;e) un représentant de l'Administration de l'Economie, division des Ressources naturelles et de l'Energie;f) un représentant de l'organisme public "Toerisme Vlaanderen" (Office du Tourisme de la Flandre);5° un fonctionnaire de la cellule des monuments et des sites;6° un représentant de chaque commune concernée par le site en question.7° un représentant de chaque province concernée par le site en question.8° un représentant de chaque Regionaal Landschap concernée par le site protégé. Des experts extérieurs ou des témoins privilégiés peuvent être invités. Les externes peuvent assister aux réunions sur invitation écrite du président.

Art. 4.La commission de gestion a au moins l'une des missions suivantes : 1° élaborer des objectifs gestionnels;2° conseiller et accompagner l'établissement du plan de gestion;3° établir le plan de gestion;4° conseiller et accompagner la gestion et l'exécution du plan de gestion;5° structurer et organiser la concertation entre les différents propriétaires, usagers et gestionnaires du site protégé en question;6° harmoniser les différents plans de gestion pour le site protégé.

Art. 5.Le Ministre établit le règlement intérieur des différentes commissions de gestion.

Art. 6.Le président est nommé par le Ministre.

Art. 7.§ 1er. Les membres visés à l'article 3, 2°, sont nommés par le Ministre, sur proposition de la cellule des monuments et des sites, pour une période renouvelable de cinq ans.

Lorsqu'un membre décède ou démissionne, il est nommé un successeur qui achèvera le mandat de son prédécesseur. § 2. Les membres sont nommés parmi les personnes ayant introduit leur candidature auprès de la cellule des monuments et des sites. L'avis d'appel est publié par affichage et par une annonce dans trois journaux ou périodiques.

Les candidatures doivent être introduites dans un délai de trente jours, à compter du premier jour de l'affichage ou du jour de l'annonce dans les journaux ou périodiques. § 3. Les membres doivent, compte tenu des superficies du site protégé sur lesquelles ils exercent des droits et de la répartition géographique au sein du site protégé, être représentatifs pour l'ensemble des ayants droits.

Art. 8.Les membres visés à l'article 3, 3°, sont nommés par le Ministre, sur proposition de la cellule des monuments et des sites, pour une période renouvelable de cinq ans.

Lorsqu'un membre décède ou démissionne, il est nommé un successeur qui achèvera le mandat de son prédécesseur.

Art. 9.Des suppléants peuvent être nommés pour les membres visés à l'article 3, 2° ou 3°, aux mêmes conditions et de la même manière que les membres effectifs.

Art. 10.Lorsqu'un membre visé à l'article 3, 2° ou 3°, ne possède plus la qualité sur base de laquelle il a été nommé, il est censé être démissionnaire de droit.

Art. 11.Les représentants, visés à l'article 3, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, sont désignés par l'administration en question.

Art. 12.Les réunions de la commission de gestion sont convoquées par le président. La convocation est obligatoire lorsque au moins un tiers des membres en font la demande.

La commission de gestion se réunit au moins une fois par an.

Art. 13.Le membre, visé à l'article 3, 5°, est secrétaire de la commission de gestion.

Art. 14.Plusieurs commissions de gestion peuvent se réunir conjointement.

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 1998 concernant la composition et le fonctionnement des commissions de gestion des sites protégés, est abrogé.

Art. 16.Les commissions de gestion créées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, étendent leur composition et leur fonctionnement conformément aux règles du présent arrêté.

Art. 17.Le Ministre flamand qui a les Sites dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 avril 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

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