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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 avril 2003
publié le 28 mai 2003

Arrêté du Gouvernement flamand subventionnant les activités d'animation dans les maisons de repos agréées

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035509
pub.
28/05/2003
prom.
04/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/04/2003035509/moniteur
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4 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand subventionnant les activités d'animation dans les maisons de repos agréées


Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, notamment l'article 6, modifié par le décret du 23 février 1994;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le...;

Vu l'urgence motivée par le fait que suite à la régularisation TCT en exécution de l'Accord intersectoriel flamand et la promulgation d'un régime transitoire pour les exercices 2001 et 2002, une réglementation fonctionnelle transposant la régularisation des statuts TCT dans les structures pour personnes âgées, devait être élaborée; que les pourparlers avec les partenaires sociaux en question ont abouti finalement à une proposition concernant l'ancrage de cette régularisation TCT dans un cadre régulier relativement aux activités d'animation dans les maisons de repos agréées à partir du 1er janvier 2003; que le financement ultérieur de ces initiateurs à partir de cette date, doit pouvoir être garanti afin qu'ils puissent continuer à payer les salaires de leur personnel;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° maison de repos : un ou plusieurs bâtiments, quelle qu'en soit la dénomination, constituant fonctionnellement une résidence collective procurant aux personnes âgées qui y demeurent en permanence, un hébergement ainsi que l'ensemble ou une partie des soins familiaux et ménagers habituels;2° initiateur : la personne morale qui est responsable dans une maison de repos tant pour les admissions individuelles ou locations que pour les soins et les services;3° l'administration : l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale du Département de l'Aide sociale, de la Santé et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande;4° le ministre : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'assistance aux personnes. CHAPITRE II. - Subventionnement des activités d'animation

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires, le ministre peut octroyer des subventions au profit des activités d'animation aux maisons de repos gérées par un pouvoir local ou provincial, une association sans but lucratif ou par un organisme d'intérêt public au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Art. 3.Aux fins de subventionnement, une maison de repos agréée, telle que visée à l'article 2, doit remplir les conditions suivantes : 1° être agréée pendant l'exercice ou la partie de ce dernier pour lequel les subventions sont octroyées;2° respecter les normes du personnel en vigueur dans les maisons de repos en matière d'expert en animation et activation pendant l'exercice ou la partie de ce dernier pour lequel les subventions sont octroyées;3° établir un plan annuel concernant les activités d'animation et leur exécution.Le Ministre peut arrêter des règles spécifiques relatives à sa forme et son contenu; 4° disposer d'une vision écrite concernant les activités d'animation. Celle-ci devra être consolidée par l'organe de gestion de l'initiateur. Cette vision réservera une attention particulière au développement du bénévolat, à l'approche intégrale de l'animation dans la structure et à l'offre de formation spécifique en matière d'animation pour tous les membres du personnel. Cette vision fera en outre apparaître que la structure a une approche émancipatrice des résidents et de leur famille et qu'elle poursuit un dépistage intégral des besoins qui formera la base du plan de soins et d'encadrement individuel.

Le Ministre peut arrêter des conditions spécifiques en la matière.

Art. 4.§ 1er. Il est alloué annuellement à la maison de repos, visée à l'article 2 du présent arrêté, une enveloppe subventionnelle en fonction des paramètres suivants : 1° le nombre d'unités agréées de logement au 1er janvier de l'exercice concerné et le nombre d'unités de logement faisant l'objet avant le 1er janvier de l'exercice concerné d'une demande d'agrément et qui seront mises en service au plus tard le 1er janvier de l'exercice concerné;2° par équivalent temps plein d'expert en animation et activation qui était requis en application de la norme du personnel correspondante, en vigueur jusqu'au 30 juin 2003, le Ministre détermine annuellement un montant forfaitaire en fonction du budget disponible et des crédits libérés en vertu du régime transitoire, prévu à l'article 15 du présent arrêté.Ce montant forfaitaire ne peut être supérieur au montant de la subvention, fixé au 3° du présent article; 3° il est alloué un montant forfaitaire de 30.812 euros par équivalent temps plein d'expert en animation et activation qui est requis à titre supplémentaire par rapport à la norme du personnel correspondante, en vigueur jusqu'au 30 juin 2003, en application de la norme du personnel correspondante, en vigueur à partir du 1er juillet 2003. § 2. Sur la base de ce qui précède, le Ministre détermine annuellement avant le 28 février le montant maximal de la subvention par maison de repos.

Art. 5.Avant le 1er avril de l'année qui suit celle prise en compte pour le subventionnement, l'initiateur de la maison de repos transmet à l'administration les preuves portant sur les conditions de subventionnement, telles qu'énoncées à l'article 3, 2° à 4° inclus.

Le Ministre fixe la forme et le contenu des preuves. CHAPITRE III. - Subventions supplémentaires sous la forme d'un supplément TCT des maisons de repos occupant du personnel régi par un ancien statut TCT

Art. 6.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre peut octroyer des subventions supplémentaires sous la forme d'un supplément TCT, aux maisons de repos agréées qui occupent du personnel régi par un ancien statut TCT.

Art. 7.§ 1er. Il est octroyé annuellement aux maisons de repos qui occupent du personnel régi par un ancien statut TCT, une enveloppe subventionnelle supplémentaire sous la forme d'un supplément TCT en fonction des paramètres suivants. 1° le nombre d'équivalents temps plein de personnel à prendre en compte, occupé dans un ancien statut TCT au 1er janvier de l'exercice concerné; 2° il est alloué un montant forfaitire de 30.812 euros par équivalent temps plein, prévu sous 1°; 3° les montants de la subvention, tels que calculés sur la base de l'article 4 du présent arrêté, sont déduits de l'enveloppe subventionnelle supplémentaire obtenue sur la base des 1° et 2°;4° par dérogation au 3°, le supplément TCT est réduit à 0 euro si le montant de la subvention, obtenu sur la base des 1° et 2°, est inférieur ou égal au montant de la subvention, calculé sur la base de l'article 4 du présent arrêté. § 2. A cet effet, le Ministre détermine annuellement avant le 28 février les maisons de repos et par maison de repos, le nombre d'équivalents temps plein de personnel occupés dans un ancien statut TCT qui sont éligibles à cette subvention et le montant de subvention supplémentaire maximal par maison de repos.

Art. 8.Avant le 1er avril de l'année qui suit celle prise en compte pour le subventionnement, l'initiateur de la structure pour personnes âgées transmet à l'administration les preuves de l'occupation effective du personnel régi par un ancien statut TCT. Le Ministre fixe la forme et le contenu des preuves. CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Art. 9.Dans les limites des crédits budgétaires, les montants de la subvention, mentionnés dans le présent arrêté, sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le rattachement précité à l'indice est toutefois calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Les montants mentionnés aux articles 4 et 7 sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice-pivot applicable le 1er janvier 2003. Le rattachement à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index.

Art. 10.Il est octroyé chaque semestre une avance de 45 % du montant de la subvention prévu aux articles 4 et 7. Ces avances sont payées avant la fin du quatrième mois du semestre auquel elles se rapportent.

Art. 11.§ 1er. Le montant définitif de la subvention est calculé, octroyé et soldé après approbation par l'administration des preuves visées aux articles 5 et 8. § 2. S'il apparaît qu'une maison de repos, par dérogation à l'article 3, 2°, n'est pas entièrement conforme à la norme du personnel en matière d'animation au cours de l'exercice pris en compte, le montant définitif de la subvention est calculé comme suit : 1° si l'occupation effective est égale ou supérieure à 90 % de la norme du personnel en vigueur, une note explicative, accompagnée ou non par des pièces justificatives y afférentes, doit être jointe aux preuves concernant les conditions de subventionnement, prescrites à l'article 5, démontrant de façon motivée les motifs du non-respect de la norme du personnel en vigueur durant la période en question.Si la motivation avancée est acceptée par l'administration, le montant maximal de la subvention, tel que fixé sur la base de l'article 4, est réduit proportionnellement; 2° si l'occupation effective est inférieure à 90 % de la norme du personnel en vigueur, ou si l'occupation effective est égale ou supérieure à 90 de la norme du personnel en vigueur, mais que la motivation avancée, telle que visée au 1°, n'est pas acceptée par l'administration, le montant maximal de la subvention, tel que fixé sur la base de l'article 4, est réduit de 100 %. § 3. S'il apparaît qu'une maison de repos a perçu plus d'avances que le montant définitif de la subvention, la différence est recouvrée par l'administration. § 4. Le calcul du montant définitif de la subvention et le solde à régler ou les avances à recouvrer sont communiqués à l'initiateur de la maison de repos. CHAPITRE V. - Surveillance

Art. 12.L'administration exerce sur place ou sur pièces le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté. Ce contrôle emporte le droit de visiter la maison de repos et de consulter tous les documents et pièces afférents à l'exercice.

La maison de repos apporte sa pleine collaboration à l'exercice de ce contrôle. Elle transmet à l'administration, sur simple demande, les pièces afférentes à l'exercice de ce contrôle.

Art. 13.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 57 et 58 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre peut, en cas de non-respect des conditions de subventionnement par la maison de repos, de fraude en matière de subventions ou de non-collaboration de la maison de repos à l'exercice du contrôle visé à l'article 12, arrêter en tout ou en partie la liquidation des subventions pour un délai qu'il fixe. Le Ministre peut également recouvrer en tout ou en partie les subventions déjà liquidées pour un délai qu'il fixe.

L'intention du Ministre d'arrêter le subventionnement ou de recouvrer les subventions est transmise par l'administration à l'initiateur de la maison de repos, par lettre recommandée, avec mention de la faculté et des conditions d'une réclamation. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, l'initiateur de la maison de repos peut présenter à l'administration, par lettre recommandée, une réclamation motivée, au plus tard 45 jours après la réception de l'intention d'arrêter ou de recouvrer le subventionnement.

L'initiateur de la maison de repos peut demander explicitement d'être entendu.

Le cas échéant, le Ministre retirera ou confirmera sa décision dans un délai de soixante jours après la réception de cette réclamation.

Si l'initiateur de la maison de repos n'a pas introduit une réclamation dans le délai imparti ou si le Ministre n'a pas confirmé sa décision dans le délai imparti, les subventions sont arrêtées en tout ou en partie ou recouvrées en tout ou en partie.

Si le Ministre retire sa décision ou s'il ne la confirme pas dans le délai imparti, les subventions sont prolongées ou maintenues. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 14.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, § 2, du présent arrêté, le Ministre détermine avant le 1er mai 2003 le montant maximal de la subvention par maison de repos pour l'exercice 2003. § 2. Par dérogation à l'article 7, § 2 du présent arrêté, le Ministre détermine avant le 1er mai 2003 pour l'exercice 2003, les maisons de repos et par maison de repos, le nombre d'équivalents temps plein de personnel occupés dans un ancien statut TCT qui sont éligibles à la subvention correspondante et au montant supplémentaire maximal de la subvention par maison de repos. § 3. Par dérogation à l'article 10 du présent arrêté, une avance sur le montant de la subvention, visé à l'article 4 du présent arrêté, est payée pour l'exercice 2003 à concurrence de 60 % pour le 1er juillet 2003.

Art. 15.§ 1er. En application de l'article 7, § 1er, 1° du présent arrêté, les membres du personnel suivants ne sont plus pris en considération, à partir du 1er janvier 2003, pour la détermination du nombre d'équivalents temps plein de personnel à prendre en compte, occupé dans un ancien statut TCT, le 1er janvier de l'exercice concerné 1° les mandataires occupés au 31 décembre 2002 dans un emploi d'un ancien projet TCT à partir de la date de la cessation de leurs fonctions;2° les mandataires occupant le 31 décembre 2002 un emploi d'un ancien projet TCT à partir de la date de réduction définitive de leur durée du travail à concurrence de la réduction de leur durée du travail. § 2. Toute réduction définitive de la durée du travail, visée au § 1er, 1° et 2°, doit être notifiée à l'administration dans les 30 jours calendaires avec mention de l'identité du mandataire, la réduction effectuée et la date de prise d'effet de la réduction. § 3. Par dérogation au § 2, toute réduction qui prend effet entre le 1er janvier 2003 et la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge doit être notifiée à l'administration dans les 30 jours calendaires après la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge , avec mention explicite de l'identité du mandataire, la réduction effectuée et la date de prise d'effet de la réduction.

Art. 16.Le subventionnement des membres du personnel occupés dans des anciens projets TCT portant les numéros 1136, 2776, 8436, 15003, 50110, et 70274, peut être poursuivi suivant les dispositions de l'article 7, § 1er, 1° et 2°, et § 2, l'article 8 à 11 inclus et les articles 14 et 15.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à l'exception du chapitre II qui entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 18.La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 avril 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS

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