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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 mai 2019
publié le 01 août 2019

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de divers arrêtés, en ce qui concerne l'alignement sur le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale

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autorite flamande
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01/08/2019
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3 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de divers arrêtés, en ce qui concerne l'alignement sur le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'article 78, § 3, l'article 133, § 2 ;

Vu le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, l'article 24, § 2, modifié par le décret du 5 avril 2019, l'article 27, § 2, l'article 34, § 3, modifié par le décret du 22 mars 2019, l'article 35, § 3, modifié par le décret du 22 mars 2019, l'article 37, modifié par le décret du 22 mars 2019, l'article 38, alinéa 5, modifié par le décret du 22 mars 2019, l'article 46, alinéa 2 ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, l'article 225, § 2 ;

Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, l'article II.242, § 3 ;

Vu le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, l'article 49, alinéa 2 ;

Vu le décret du 22 mars 2019 modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 et le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, en ce qui concerne l'alignement sur le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, les articles 14, 32 et 61 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 relatif à l'offre d'encadrement intégrée dans l'enseignement secondaire ordinaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 portant les budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental et les budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 12 mars 2019 ;

Vu l'avis 65.711/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire

Article 1er.Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, le membre de phrase « déterminée au moyen des données sur les allocations scolaires accordées par le service compétent des allocations d'études » est remplacé par le membre de phrase « déterminée au moyen des données sur l'allocation de participation sélective, du service compétent de l'Autorité flamande, telle que visée à l'article 28, § 2, et l'article 31, § 2 du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale. ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 relatif à l'offre d'encadrement intégrée dans l'enseignement secondaire ordinaire

Art. 2.L'article 4ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 relatif à l'offre d'encadrement intégrée dans l'enseignement secondaire ordinaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4ter.L'indicateur « la famille reçoit une ou plusieurs allocations de participation sélectives » est déterminé sur la base du nombre d'allocations de participation sélectives, visées à l'article 3, point 38°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, accordées avant le 15 juin précédant la période de trois années scolaires visée à l'article 226 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. ».

Art. 3.Dans l'article 5, alinéa 1er, 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 et le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, les mots « allocations scolaires » sont remplacés par les mots « allocations de participation sélectives ».

Art. 4.L'article 19quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 et modifié par le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Article 19quater.L'indicateur « la famille reçoit une ou plusieurs allocations de participation sélectives » est déterminé sur la base du nombre d'allocations de participation sélectives, visées à l'article 3, point 38°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, accordées avant le 15 juin précédant la période de trois années scolaires visée à l'article 234 du Code de l'Enseignement secondaire. ».

Art. 5.Dans l'article 19quinquies, alinéa 1er, 1° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 et modifié par le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, les mots « allocations scolaires » sont remplacés par les mots « allocations de participation sélectives ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande

Art. 6.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 8 juin 2007 : le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande ;2° service: la Division des Allocations d'Etudes du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.».

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié par le décret du 4 juillet 2008 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 2009, 14 avril 2014, 20 mai 2016 et 30 juin 2017, les mots « Allocations scolaires et » sont abrogés dans l'intitulé du titre II.

Art. 8.Dans le titre II, chapitre Ier du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, la section 1re, constituée de l'article 2, la section 2, constituée de l'article 3, et la section 2/1, constituée de l'article 3/1, sont abrogées.

Art. 9.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Les établissements d'enseignement transmettent les données visées à l'article 27 du décret du 8 juin 2007 au service par le biais de la banque de données centrale, visée à l'article IV.90 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. ».

Art. 10.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2017, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : «

Art. 4/1.Une allocation d'études peut être accordée à un étudiant qui est incapable d'engager au moins 27 unités d'études pour cause de maladie, conformément à l'article 24, § 2 du décret du 8 juin 2007, si l'étudiant fournit au service une des attestations suivantes : 1° une copie du certificat de « Kind en Gezin », visé à l'article 26, § 2 et § 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles ;2° le certificat mis à disposition à cet effet par le service. Le certificat visé à l'alinéa précédent est rempli et signé par un médecin et remis au service. ».

Art. 11.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'élève ou » sont chaque fois abrogés ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « du 8 juin 2007 » sont insérés après le mot « décret ».

Art. 12.Dans le titre II, chapitre II, section 1re du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 2009, 20 mai 2016 et 30 juin 2017, les mots « Elève marié ou » sont abrogés dans l'intitulé de la sous-section 2.

Art. 13.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 2009, 20 mai 2016 et 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 3, les mots « l'élève ou » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « scolaire ou » est chaque fois abrogé ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « du décret » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « du décret du 8 juin 2007 » ;4° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « d'élève ou » sont abrogés.

Art. 14.Dans le même arrêté, modifié par le décret du 4 juillet 2008 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 2009, 14 avril 2014, 20 mai 2016 et 30 juin 2017, sont insérés les articles 6/1 à 6/4 inclus, rédigés comme suit : «

Art. 6/1.Un étudiant peut fournir la preuve du statut d'étudiant marié conformément à l'article 6.

Avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, un étudiant ou un élève pouvait fournir la preuve du statut d'étudiant ou d'élève marié conformément aux conditions visées aux arrêtés suivants : 1° l'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 relatif aux allocations d'études supérieures ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande. «

Art. 6/2.L'étudiant qui a déjà fourni la preuve du statut d'étudiant ou d'élève marié garde le statut d'étudiant marié, si une des conditions suivantes est remplie : 1° l'étudiant toujours marié ou son partenaire a acquis pendant l'année calendaire dans laquelle commence l'année académique plus de moyens financiers que le montant net fixé à l'article 136 du Code des Impôts sur les Revenus ;2° l'étudiant ne remplit pas les conditions d'une autre unité de vie, visées à l'article 5 du présent arrêté. Les moyens financiers visés à l'alinéa 1er peuvent être les moyens financiers visés à l'article 6, § 2. «

Art. 6/3.Si l'étudiant qui a déjà fourni la preuve du statut d'élève ou d'étudiant marié ne remplit pas les conditions pour conserver ce statut, il peut acquérir de nouveau le statut s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° l'étudiant ou son partenaire a acquis des moyens financiers pendant une période de douze mois ;2° le total des moyens visés au point 1° correspond au moins au revenu d'intégration sociale versé annuellement au 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année académique en question à la personne vivant avec une ou plusieurs personnes conformément aux articles 14, § 1er, 1° et 15 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. L'acquisition des moyens financiers pendant une période de douze mois, visée à l'alinéa 1er, 1°, a lieu pendant une période de deux années consécutives se terminant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'année scolaire en question commence.

Les moyens financiers visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être les moyens financiers visés à l'article 6, § 2. «

Art. 6/4.Pour un étudiant qui introduit une demande d'allocation d'études sur la base des conditions pour être agréé comme étudiant marié, et pour lequel il est tenu compte provisoirement des attestations d'employeurs, de services ou d'institutions, une vérification ultérieure sur la base du revenu contrôlé par le Service Public Fédéral Finances des années calendaires concernées peut donner lieu au retrait du statut. Le cas échéant, l'allocation est révisée et recalculée conformément à l'article 34, § 4, du décret du 8 juin 2007. ».

Art. 15.Dans le titre II, chapitre II, section 1re du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 2009, 20 mai 2016 et 30 juin 2017, les mots « Elève autonome ou » dans l'intitulé du sous-section 3 sont abrogés.

Art. 16.Dans l'article 7, § 1er du même arrêté les mots « élève autonome ou », les mots « l'élève ou » et le membre de phrase « scolaire ou » sont chaque fois abrogés.

Art. 17.Dans le même arrêté, modifié par le décret du 4 juillet 2008 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 2009, 14 avril 2014, 20 mai 2016 et 30 juin 2017, sont insérés les articles 7/1 à 7/4 inclus, rédigés comme suit : «

Art. 7/1.Un étudiant peut fournir la preuve du statut d'étudiant autonome conformément à l'article 7.

Avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, un étudiant ou un élève pouvait fournir la preuve du statut d'étudiant ou d'élève autonome conformément aux conditions visées aux arrêtés suivants : 1° l'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 relatif aux allocations d'études supérieures ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande. «

Art. 7/2.L'étudiant qui a déjà fourni la preuve du statut d'étudiant ou d'élève autonome garde le statut d'étudiant autonome, si une des conditions suivantes est remplie : 1° l'étudiant a acquis pendant l'année calendaire dans laquelle commence l'année académique plus de moyens financiers que le montant net fixé à l'article 136 du Code des Impôts sur les Revenus ;2° l'étudiant ne remplit pas les conditions d'une autre unité de vie, visée aux articles 5 et 6 du présent arrêté. Les moyens financiers visés à l'alinéa 1er peuvent être les moyens financiers visés à l'article 7, § 2. «

Art. 7/3.Si l'étudiant qui a déjà fourni la preuve du statut d'élève ou d'étudiant autonome ne remplit pas les conditions pour conserver le statut, il peut acquérir de nouveau le statut s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° l'étudiant a acquis des moyens financiers pendant une période de douze mois ;2° le total des moyens visés au point 1° correspond au moins au revenu d'intégration sociale versé annuellement au 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année académique en question à la personne vivant avec une ou plusieurs personnes conformément aux articles 14, § 1er, 1° et 15 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. L'acquisition des moyens financiers pendant une période de douze mois, visée à l'alinéa 1er, 1°, a lieu pendant une période de deux années consécutives se terminant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'année scolaire en question commence.

Les moyens financiers visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être les moyens financiers visés à l'article 7, § 2. «

Art. 7/4.Pour un étudiant qui introduit une demande d'allocation d'études sur la base des conditions pour être agréé comme étudiant autonome, et pour lequel il est tenu compte provisoirement des attestations d'employeurs, de services ou d'institutions, une vérification ultérieure sur la base du revenu contrôlé par le Service Public Fédéral Finances des années calendaires concernées peut donner lieu au retrait du statut. Le cas échéant, l'allocation est révisée et recalculée conformément à l'article 34, § 4, du décret du 8 juin 2007. ».

Art. 18.Dans le titre II, chapitre II, section 1re du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 2009, 20 mai 2016 et 30 juin 2017, les mots « Elève isolé ou » dans l'intitulé du sous-section 4 sont abrogés.

Art. 19.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « élève ou » sont abrogés ;2° les mots « l'élève ou » et le membre de phrase « scolaire ou » sont chaque fois abrogés ;3° les points 8°, 9°, 10° et 11° sont complétés par le membre de phrase « du 8 juin 2007 ».

Art. 20.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 9, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2016 ;2° l'article 10.

Art. 21.A l'article 11, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « du décret » sont remplacés par le membre de phrase « du décret du 8 juin 2007 » ;2° le membre de phrase « scolaire ou » est abrogé.

Art. 22.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « l'élève ou » sont abrogés ;2° dans l'alinéa 2, les mots « du décret » sont remplacés par les mots « du décret du 8 juin 2007 ».

Art. 23.A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 avril 2014 et 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « d'élève ou » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les points d) et e) sont remplacés par ce qui suit : « d) ou bien conserve le statut d'élève ou d'étudiant marié ou autonome tel que visé aux articles 6 et 7, tout en tenant compte du revenu de référence de l'année calendaire dans laquelle tombe le douzième mois visé à l'article 6 ou 7 ;e) ou bien acquiert de nouveau le statut d'élève ou d'étudiant marié ou autonome, tout en tenant compte du revenu de référence de l'année calendaire dans laquelle tombe le douzième mois visé à l'article 6 ou 7.» ; 3° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « scolaire ou » est chaque fois abrogé.

Art. 24.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Les montants visés aux articles 43 et 51 du décret du 8 juin 2007 sont ajustés conformément à l'augmentation en pourcentage de l'indice visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, pour le mois de décembre (base 1996) de la deuxième année calendaire précédant l'année au cours de laquelle l'année académique en question commence, par rapport à l'indice pour le mois de décembre (base 1996) de la troisième année calendaire précédant l'année au cours de laquelle l'année académique en question commence. Cette augmentation est arrondie au dixième supérieur.

Le résultat de l'indexation des montants visées aux articles 43 et 51 du décret précité est arrondi jusqu'à la seconde décimale. ».

Art. 25.Dans le même arrêté, modifié par le décret du 4 juillet 2008 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 2009, 14 avril 2014, 20 mai 2016 et 30 juin 2017, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit : «

Art. 15/1.Le service verse en même temps que l'allocation d'études, l'allocation de participation sélective d'étudiant, visée aux articles 49 et 50 du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale. ».

Art. 26.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2014, est abrogé. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 portant les budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental et les budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire

Art. 27.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 portant les budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental et les budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté du 3 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.En exécution de l'article 78, § 3 du décret, la caractéristique de l'élève 2 est déterminée au moyen des données sur l'allocation de participation sélective accordée par le service compétent de l'Autorité flamande, telle que visée aux articles 28, § 2, 31, § 2 et 36, § 2 du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale.

Pour les écoles qui comptent conformément à l'article 87, § 1er du décret, la caractéristique de l'élève 2 est déterminée : 1° jusqu'à l'année budgétaire 2019 incluse : a) sur la base des données sur les allocations scolaires accordées par le service ;b) sur la base des données disponibles au 15 novembre 2019 sur les élèves qui bénéficiaient d'une allocation scolaire pour l'année scolaire 2018-2019 ;2° à partir de l'année budgétaire 2020 : sur la base des données disponibles au 15 novembre suivant la date de comptage sur les élèves qui bénéficiaient d'une allocation de participation sélective pour l'année scolaire au cours de laquelle cette date de comptage tombe. Pour les écoles qui comptent conformément à l'article 87, §§ 2, 3 et 4, du décret, la caractéristique de l'élève 2 est déterminée à partir de l'année budgétaire 2020 sur la base des données disponibles au 1er mai suivant la date de comptage sur les élèves qui bénéficient d'une allocation de participation sélective pour l'année scolaire dans laquelle tombe la date de comptage. ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 28.Conformément à l'article 62 du décret du 22 mars 2019 modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 et le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, en ce qui concerne l'alignement sur le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, les demandes d'allocations scolaires dans l'enseignement maternel, l'enseignement obligatoire et la formation hbo5 art infirmier pour les années scolaires précédant l'année scolaire 2019-2020 sont soumises aux dispositions en vigueur avant le 1er septembre 2019.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 30.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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