publié le 17 juillet 2002
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et modalités d'agrément et de subventionnement d'organisations relatives aux loisirs adaptés pour personnes handicapées
3 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et modalités d'agrément et de subventionnement d'organisations relatives aux loisirs adaptés pour personnes handicapées
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », notamment le chapitre IV et les articles 52 et 53, modifié par le décret du 21 décembre 2001;
Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap », rendu les 10 juillet 2001 et 18 décembre 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 26 avril 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en vue du bon fonctionnement du « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », il y a lieu de fixer sans délai des critères bien définis auxquels doivent répondre l'agrément et le subventionnement d'organisations qui assurent le développement, l'encadrement et la promotion des loisirs de personnes handicapées, afin d'incorporer les activités de ces organisations dans la politique en matière d'handicapés;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Dans les limites des crédits inscrits à son budget, le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », dénommé ci-après le Fonds, peut conformément aux dispositions du présent arrêté, agréer et subventionner des organisations qui assurent le développement, l'encadrement et la promotion des loisirs de personnes handicapées. CHAPITRE II. - Conditions d'agrément
Art. 2.Pour être agréées, les organisations visées à l'article 1er, doivent répondre aux conditions suivantes : 1° s'adresser aux personnes handicapées telles que définies à l'article 2 du décret du 27 juin 1990 portant création du « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap »;2° s'adresser prioritairement aux personnes handicapées résidant en milieu familial et appartenant de préférence aux personnes qui ont des opportunités limitées en matière d'intégration sociale suite à une réduction de leurs capacités mentales, physiques ou sensorielles.3° disposer de l'expertise requise au niveau de l'animation de personnes handicapées;4° offrir un ample éventail d'activités de groupe en matière de développement, d'encadrement et de promotion des loisirs des personnes handicapées touchant annuellement au moins 250 personnes handicapées, ou bien 1) définir et suivre annuellement au moins 50 parcours de loisirs individuels en vue d'un accompagnement individuel aux possibilités de loisirs normaux;2) définir et suivre tant des activités de groupe, telles que visées au 4°, premier alinéa, que les parcours de loisirs individuels, tels que visés à 4°, 1). Lors d'une combinaison d'activités de groupe et de parcours de loisirs individuels, le nombre de personnes handicapées concernées par les activités de groupe, est réduit de 5 personnes par parcours de loisirs individuel défini ou suivi. 5° conclure un protocole de coopération avec au moins deux organisations ou pouvoirs publics qui sont également actifs dans le domaine des loisirs adaptés pour personnes handicapées;au moins une de ces organisations déploie essentiellement des activités dans le domaine des loisirs normaux et n'est dès lors pas exclusivement axée sur des personnes handicapées; 6° faire appel essentiellement à des bénévoles chargés notamment de l'organisation et de l'accompagnement des activités pour personnes handicapées;7° disposer de collaborateurs professionnels qui assurent l'encadrement et créent les conditions permettant le fonctionnement des bénévoles susvisés.
Art. 3.Seules les instances créées sous forme d'association sans but lucratif, les subdivisions de ces instances ou les structures de coopération entre ces acteurs peuvent être agrées.
Art. 4.§ 1er. Dans le dossier de demande, il doit être : 1° démontré que les conditions d'agrément, visées à l'article 2, sont remplies.Les organisations qui ne remplissent pas encore la condition prévue à l'article 2, 4°, au moment de la demande, doivent démontrer au moyen d'un plan de démarche comment il sera répondu à ces conditions. Concernant la condition prévue à l'article 2, 5°, les organisations définissent les protocoles de coopération permettant la réalisation de l'objectif formulé dans ce point; 2° spécifié en vertu de quelles dispositions légales, décrétales, ordonnancielles ou réglementaires le demandeur reçoit des subventions d'autres services publics que le Fonds;3° mentionné pour quelle province visée à l'article 6 une demande d'agrément est introduite; § 2. Ensemble avec la demande, le demandeur introduit un plan maître et un budget.
Le plan maître décrit les objectifs que l'organisation veut réaliser dans le délai de l'agrément et spécifie par année d'activité quelles activités seront lancées dans le cadre du développement, de la promotion et de l'encadrement des loisirs de personnes handicapées.
Le budget donne un aperçu de : 1° tous les frais estimés;2° toutes les recettes escomptées. § 3. Chaque demande d'agrément implique que le demandeur s'engage à fournir sur simple demande du Fonds tous les renseignements complémentaires qu'il estime nécessaires en vue d'une évaluation de la demande.
Art. 5.Dans le cas de non-respect d'une ou plusieurs conditions d'agrément, visées dans le présent chapitre, ou de défaillance manifeste lors de la réalisation du plan maître poursuivi, le Fonds peut décider le retrait de l'agrément, la retenue du solde des subventions, visées à l'article 12, et le recouvrement en tout ou en partie des subventions déjà octroyées.
Un recours peut être exercé contre la décision de retirer l'agrément conformément aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1999. CHAPITRE III. - Programmation
Art. 6.§ 1er. Un agrément peut être attribué à 20 organisations au maximum telles que définies à l'article 1er. La répartition suivante sera respectée : 1° dans la province d'Anvers : 5 organisations;2° dans la province du Limbourg : 3 organisations;3° dans la province de Flandre orientale : 4 organisations;4° dans la province de Flandre occidentale : 4 organisations;5° dans la province du Brabant flamand et dans la Région de Bruxelles-Capitale : 4 organisations (dont au moins 1 s'adresse aussi aux habitants néerlandophones de la Région de Bruxelles-Capitale). § 2. Les organisations, agréées pour une certaine province, doivent s'arranger mutuellement pour que leurs activités couvrent toute la province. CHAPITRE IV. - Procédure d'agrément
Art. 7.Les demandes d'agrément doivent être introduites auprès du Fonds conformément aux conditions fixées par le Fonds.
Art. 8.§ 1er. Les articles 12 à 17 inclus de l'arrêté susmentionné du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 s'appliquent à l'agrément des organisations visées à l'article 1er. § 2. L'agrément est accordé pour une période maximale de 3 ans et ne peut être prolongé qu'après évaluation approfondie de la réalisation du plan maître, visé à l'article 4, § 2.
Art. 9.Le Fonds décide sur les demandes d'agrément introduites en fonction des critères d'évaluation fixés par le conseil d'administration, notamment des critères pour l'évaluation du plan maître, visé à l'article 4, § 2. CHAPITRE V. - Subventionnement
Art. 10.§ 1er. Les organisations agréées reçoivent des subventions pour le développement, l'encadrement et la promotion des loisirs de personnes handicapées. § 2. Le montant de la subvention est fixé annuellement par organisation agréée à 50.676 euros. § 3. Au moins 70 pour cent du montant de la subvention visé au § 2 est consacré aux frais de personnel du personnel visé à l'article 2, 7°.
Au maximum 30 pour cent des montants visés au § 2 est consacré au frais de fonctionnement ou peut éventuellement servir à engager des collaborateurs externes occasionnels pour le lancement ou l'accompagnement des activités. § 4. Les montants subventionnels visés au § 2 sont liés à l'indice des prix qui est calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité. L'indice de base est l'indice pivot applicable le 1er janvier 2002 (conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public).
Les montants subventionnels sont adaptés chaque 1er janvier de l'année selon la formule suivante : montant de la subvention x indice pivot 1/1/année indice de base 1/01/2002
Art. 11.La subvention visée à l'article 10 est versé pour 90 pour cent à titre d'acompte dans le premier mois de chaque année calendaire.
Art. 12.Le solde de la subvention est payé après : 1° introduction d'une justification de l'emploi des subventions perçues pour l'année calendaire écoulée dans la forme d'un rapport financier, établi conformément aux conditions fixées par le Fonds; L'organisation agréée doit produire une déclaration sur l'honneur attestant que les frais justifiant l'emploi des subventions allouées, ne servent pas également à l'appui d'une éventuelle prétention à des subventions d'un autre service public que le Fonds; 2° approbation du rapport final à présenter au Fonds annuellement avant le 31 janvier concernant l'avancement de la réalisation des objectifs prévus par le plan maître, visé à l'article 4, § 2, ainsi que la réalisation des activités dans le cadre du développement, l'encadrement et la promotion des loisirs de personnes handicapées, spécifiées dans le plan maître pour l'année d'activité écoulée.
Art. 13.S'il s'avère que les frais de personnel ou de fonctionnement justifiés dans le rapport financier, visé à l'article 12, a) , sont subventionnés en tout ou en partie par un service public autre que le Fonds, le Fonds déduira le trop-perçu de l'avance à payer l'année suivante, ou le récupérera.
Art. 14.Chaque organisation agréée constitue des réserves avec le reliquat des subventions allouées.
La réserve doit être consacrée au développement, à l'encadrement et à la promotion des loisirs de personnes handicapées.
Le Fonds peut limiter le montant des réserves autorisées. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 15.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1998 fixant les conditions et modalités de subventionnement d'organisations, par le « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), en vue du développement, de l'encadrement et de la promotion de loisirs adaptés pour personnes handicapées;2° l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant les conditions et critères pour l'octroi de la subvention complémentaire en vue du développement, de l'encadrement et de la promotion de loisirs adaptés pour personnes handicapées;
Art. 16.Les organisations citées ci-après sont agréées à titre transitoire, pour la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2002, par dérogation aux dispositions des Chapitres II et IV, à condition qu'elles introduisent un plan maître pour l'année en question, tel que visé à l'article 4, § 2, avant le 31 mars 2002.
La défaillance manifeste lors de la réalisation du plan maître impliquera soit le retrait de l'agrément, soit la retenue du solde des subventions, visé à l'article 12.
Le Fonds décide sur l'application de ces mesures, contre lesquelles un recours peut être excercé conformément aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1999.
Les organisations suivantes sont ainsi agréées : la province d'Anvers : a) vzw Ludentia;b) la structure de coopération KVG-Turnhout en ACW-Kempen;c) vzw VFG Mechelen;d) KVG Antwerpen;e) vzw Voluntas; la province du Brabant flamand : a) vzw Het Balanske;b) vzw Het Kruispunt;c) vzw KVG West Vlaams-Brabant;d) Nationale Federatie Gehandicaptenzorg Gewest Brabant; la province du Limbourg : a) vzw KVG Limburg;b) vzw De Regenboog;c) vzw VFG Limburg; la province de Flandre orientale : a) vzw Oranje;b) vzw Kompas;c) vzw KVG;d) vzw VFG; la province de Flandre occidentale : a) vzw Oranje;b) vzw Werkgroep vorming en actie;c) vzw 't Kloefke;d) vzw Mediaclub De Stroom.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 18.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 mai 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS