publié le 30 juin 2022
Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour à la suite de la crise du COVID 19 à partir du 1er janvier 2022
3 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour à la suite de la crise du COVID 19 à partir du 1er janvier 2022
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, l'article 60, modifié par le décret du 18 juin 2021, articles 145 et 148, et articles 150 et 152, modifié par le décret du 15 février 2019 ; - le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, articles 55 et 56, modifié par le décret du 20 décembre 2019, et article 57.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 31 mai 2022. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence parce que les structures pour personnes âgées ont besoin de toute urgence de clarté et de sécurité sur les plans économique et financier. Les mesures de compensation mises en place ont un impact essentiel sur la viabilité financière des structures concernées à court terme et sur les décisions à prendre quant au maintien du personnel et au recrutement éventuel.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour subissaient encore les conséquences de la pandémie de COVID-19 au premier trimestre de cette année. Les mesures financières COVID ont expiré le 31 décembre 2021, comme prévu dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2021 instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour à la suite de la crise du COVID-19 à partir du 1 avril 2021. Cependant, la situation épidémiologique a évolué différemment de ce qui avait été estimé à l'époque, ce qui a entraîné un nouveau pic pour les structures destinées aux personnes âgées au début de 2022. Cela s'est à nouveau traduit par une perte problématique de personnel dans les centres de soins résidentiels, les centres de court séjour et les centres de soins de jour.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2020 instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour suite à la crise du COVID-19. - l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour suite à la crise du COVID-19 à partir du 1 octobre 2020 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2021 instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour suite à la crise du COVID-19 à partir du 1 avril 2021.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° intervention de base pour soins CSJ : l'intervention de base pour les soins au 1 janvier 2022 ;2° arrêté du 30 novembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;3° heures prestées : les heures effectivement travaillées ;4° taux d'occupation individuel avec agrément supplémentaire : le taux d'occupation individuel du centre de soins de jour au cours de la période de référence du 1 juillet 2018 au 30 juin 2019, le nombre de jours facturés, communiqué en application de l'article 456 de l'arrêté du 30 novembre 2018, étant divisé par le nombre maximum de jours d'ouverture durant cette période de référence sur la base du nombre de jours d'ouverture par semaine, communiqué dans les données d'occupation pour 2018 qui ont été soumises le 1 avril 2019 au plus tard, en application de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour et de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour, multiplié par le nombre individuel moyen d'unités de séjour agréées disposant d'un agrément supplémentaire au cours dans la période de référence.En l'absence de données d'occupation sur la période de référence du 1 juillet 2018 au 30 juin 2019, le taux d'occupation individuel avec agrément supplémentaire est fixé à 0,8281. Le taux d'occupation individuel s'élève à 1 maximum ; 5° centre de soins résidentiels : un centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 1, 57°, de l'arrêté du 30 novembre 2018, avec ou sans centre de court séjour associé tel que visé à l'article 1, 10°, de l'arrêté précité. CHAPITRE 2. - Mesures en faveur des centres de soins résidentiels et des centres de court séjour Section 1re. - Mesures financières
Sous-section 1re. - Garantie de continuité
Art. 2.Un centre de soins résidentiels qui est agréé au 1 janvier 2022 peut être éligible à une garantie de continuité chaque mois durant la période du 1 janvier 2022 au 31 mars 2022.
Art. 3.§ 1. La garantie de continuité visée à l'article 2, est calculée comme suit par mois : 1° (((le nombre moyen pondéré de logements agréés durant le mois en question x le nombre de jours durant le mois en question x l'occupation de référence) - (le nombre de résidents effectivement présents durant le mois en question)) x l'intervention de base pour les soins) ;2° le montant est limité comme suit : 5% x l'occupation de référence x le nombre moyen pondéré de logements agréés durant le mois en question x le nombre de jours durant le mois en question x l'intervention de base pour les soins. § 2. Si le résultat calculé conformément au paragraphe 1 est négatif, le montant pour le mois en question est ramené à 0 euro. § 3. Dans le présent paragraphe, on entend par nouveau centre de soins résidentiels : un nouveau centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 1, 38°, de l'arrêté du 30 novembre 2018, aux fins du calcul de l'intervention de base pour les soins.
Afin de calculer la garantie de continuité visée au paragraphe 1, les éléments des formules visés au paragraphe 1, sont définis comme suit : 1° intervention de base pour les soins : l'intervention de base pour les soins au 1 janvier 2022 ;2° occupation de référence : a) la moyenne des valeurs suivantes : 1) le taux moyen d'occupation individuel au cours de la période de référence du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018 ;2) le taux moyen d'occupation individuel au cours de la période de référence du 1 juillet 2018 au 30 juin 2019 ;3) le taux moyen d'occupation individuel au cours de la période de référence du 1 juillet 2019 au 31 décembre 2019 ;b) si un nouveau centre de soins résidentiels a été agréé pour la première fois au cours de la période de référence du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018, l'occupation de référence est égale à la moyenne des valeurs visée au point a), 2) et 3) ;c) si un nouveau centre de soins résidentiels a été agréé pour la première fois au cours de la période de référence du 1 juillet 2018 au 30 juin 2019, l'occupation de référence est égale à la moyenne de la valeur visée au point a), 3) et du taux moyen d'occupation sectoriel de 0,9419 ;d) si un nouveau centre de soins résidentiels a été agréé pour la première fois à partir du 1 juillet 2019, l'occupation de référence est égale au taux moyen d'occupation pour les nouvelles structures de 0,7587 ;e) l'occupation de référence s'élève à 1 maximum. § 4. Le taux moyen d'occupation individuel au cours de la période de référence du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018 visé au paragraphe 3, alinéa 2, 2°, a), 1), est calculé à l'aide de la formule suivante : le nombre de jours-lits facturés de bénéficiaires et de non-bénéficiaires durant la période du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018, tel qu'indiqué dans le questionnaire électronique visé à l'article 452 de l'arrêté du 30 novembre 2018, pour calculer l'intervention de base pour les soins, divisé par le nombre moyen pondéré de logements agréés durant la période du 1 juillet 2017 au 30 juin 2018, multiplié par 365.
Le taux moyen d'occupation individuel au cours de la période de référence du 1 juillet 2018 au 30 juin 2019 visé au paragraphe 3, alinéa 2, 2°, a), 2), est calculé à l'aide de la formule suivante : le nombre de jours-lits facturés de bénéficiaires et de non-bénéficiaires durant la période du 1 juillet 2018 au 30 juin 2019, tel qu'indiqué dans le questionnaire électronique visé à l'article 452 de l'arrêté du 30 novembre 2018, pour calculer l'intervention de base pour les soins, divisé par le nombre moyen pondéré de logements agréés durant la période du 1 juillet 2018 au 30 juin 2019, multiplié par 365.
Le taux moyen d'occupation individuel au cours de la période de référence du 1 juillet 2019 au 31 décembre 2019 visé au paragraphe 3, alinéa 2, 2°, a), 3), est calculé à l'aide de la formule suivante : le nombre de jours-lits facturés de bénéficiaires et de non-bénéficiaires durant la période du 1 juillet 2019 au 31 décembre 2019, tel qu'indiqué dans le questionnaire électronique visé à l'article 452 de l'arrêté du 30 novembre 2018, pour calculer l'intervention de base pour les soins, divisé par le nombre moyen pondéré de logements agréés durant la période du 1 juillet 2019 au 31 décembre 2019, multiplié par 184.
Art. 4.Un centre de soins résidentiels est éligible à la garantie de continuité visée à l'article 2, s'il répond aux conditions suivantes : 1° aucun chômage temporaire n'est autorisé pour les collaborateurs du centre de soins résidentiels au cours du mois en question, sauf dans les cas suivants : a) chômage temporaire en raison d'un certificat de quarantaine ;b) chômage temporaire pour cause de force majeure consécutive à la fermeture d'une crèche, d'une école ou d'un centre d'accueil pour handicapés ;c) la structure a dû accorder le chômage temporaire pour des raisons démontrables indépendantes de sa volonté.La structure peut alors demander une exception à l'agence au plus tard le 15 juin 2022.
L'agence peut accorder l'exception ou la refuser ; 2° pour les centres de soins résidentiels agréés au 31 décembre 2019 : le centre de soins résidentiels compte en moyenne au moins autant d'équivalents temps plein employés par occupant au cours de la période du 1 janvier 2022 au 31 mars 2022 qu'au cours de la période du 1 juillet 2019 au 31 décembre 2019 ;3° pour les centres de soins résidentiels qui sont reconnus pour la première fois à partir du 1 janvier 2020 : le centre de soins résidentiels n'a pas réduit progressivement le nombre d'équivalents temps plein employés par occupant.
Art. 5.Si le résultat de la formule suivante est inférieur à 0,9 ou supérieur à 1, le droit à la garantie de continuité visée à l'article 2 est perdu pour ce mois : (la somme du nombre d'occupants effectivement présents pour chaque jour du mois en question) / (le nombre moyen pondéré de logements agréés dans le mois en question x le nombre de jours dans le mois en question x l'occupation de référence).
Art. 6.Un centre de soins résidentiel communique les données suivantes, ventilées par mois, par le biais du guichet électronique de l'agence au plus tard le 30 juin 2022 : 1° le nombre d'occupants effectivement présents : la somme du nombre d'occupants effectivement présents pour chaque jour du mois en question ;2° le nombre d'occupants temporairement absents : la somme du nombre d'occupants temporairement absents pour chaque jour du mois en question ;3° une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'y a pas eu de chômage temporaire pendant le mois en question, à l'exception du chômage temporaire dans les cas visés à l'article 4, 1°, a) à c) ;4° pour les centres de soins résidentiels agréés au 31 décembre 2019 : une déclaration sur l'honneur que le centre de soins résidentiels compte en moyenne au moins autant d'équivalents temps plein de personnel employé par occupant au cours de la période du 1 janvier 2022 au 31 mars 2022 qu'au cours de la période du 1 juillet 2019 au 31 décembre 2019 ;5° pour les centres de soins résidentiels qui sont reconnus pour la première fois à partir du 1 janvier 2020 : une déclaration sur l'honneur attestant que le centre de soins résidentiels n'a pas diminué le nombre d'équivalents temps plein employés par occupant. La structure perd le droit à la garantie de continuité si les données n'ont pas été communiquées à temps conformément à l'alinéa 1.
Art. 7.L'agence verse la garantie de continuité visée à l'article 2 pour les mois de janvier 2022 à mars 2022 au plus tard le 31 août 2022 ;
Sous-section 2. - Facturation par trimestre
Art. 8.Par dérogation à l'article 529, § 1, alinéas 1 et 2, de l'arrêté du 30 novembre 2018, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° les centres de soins résidentiels, à l'exception des centres de court séjour, ne peuvent pas facturer au premier trimestre de 2022, plus de jours que le nombre maximum de jours, compte tenu de leur capacité agréée, diminué du nombre de jours d'occupation réduite durant le trimestre en question.Le nombre de jours d'occupation réduite précité durant le trimestre en question est égal à la somme du résultat de la formule suivante pour chaque mois du trimestre : ((le nombre moyen de logements dans le mois en question x le nombre de jours dans le mois en question x le taux d'occupation de référence) - (le nombre d'occupants effectivement présents dans le mois en question)) ou en cas de limitation à l'article 3, § 1, 2° (5% x le taux d'occupation de référence x le nombre moyen pondéré de logements reconnus dans le mois en question x le nombre de jours dans le mois en question) ; 2° les centres de court séjour ne peuvent pas facturer, en 2022, plus de jours que le nombre maximum de jours, compte tenu de leur capacité agréée, diminué du nombre de jours d'occupation réduite en 2022.Le nombre précité de jours d'occupation réduite en 2022 est égal à la somme du résultat de la formule suivante pour chaque mois de 2022 : ((le nombre moyen de logements agréés dans le centre de court séjour dans le mois en question x le nombre de jours dans le mois en question x le taux d'occupation de référence) - (le nombre d'occupants effectivement présents dans le centre de court séjour dans le mois en question)) ou en cas de limitation à l'article 3, § 1, 2°, (5% x le taux d'occupation de référence x le nombre moyen pondéré de logements agréés dans le mois en question x le nombre de jours dans le mois en question).
L'agence vérifie le nombre total de jours facturés pour les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour au cours de l'année 2022, majoré de l'occupation réduite dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour pour lesquels une garantie de continuité a été reçue. Si le total des jours facturés et de l'occupation réduite pour laquelle une garantie de continuité a été reçue, dépasse le nombre maximum de jours, compte tenu de la capacité agréée, qui peuvent être facturés, l'agence peut exiger de la structure de : 1° créditer un certain nombre de jours facturés ;2° rembourser la totalité de la garantie de continuité ou la partie de celle-ci correspondant au nombre de jours de capacité réduite pour lesquels elle a reçue indûment une garantie de continuité. Lors de ce contrôle visé à l'alinéa 2, le nombre de jours d'occupation réduite pour lesquels une garantie de continuité a été versée est calculé de la manière suivante : ((le nombre moyen de logements agréés dans le mois en question x le nombre de jours dans le mois en question x le taux d'occupation de référence) - (le nombre d'occupants effectivement présents dans le mois en question)) ou en cas de limitation visé à l'article 3, § 1, 2° (5% x le taux d'occupation de référence x le nombre moyen pondéré de logements agréés dans le mois en question x le nombre de jours dans le mois en question) Section 2. - Emploi d'étudiants jobistes en tant que personnel d'appui
Art. 9.Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité pour les heures prestées, durant la période du 1 janvier 2022 au 30 septembre 2022, par des étudiants jobistes occupés aux termes d'un contrat de travail pour l'une des raisons suivantes : 1° Perte de personnel en raison de COVID-19 ;2° renfort pour les tâches supplémentaires en raison de COVID-19 ;3° renfort pour que les membres du personnel puissent prendre le repos de rattrapage à la suite de COVID-19. Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité pour les heures prestées, durant la période du 1 janvier 2022 au 30 septembre 2022, par des étudiants jobistes occupés par le biais d'une entreprise de travail intérimaire agréée par l'autorité compétente, pour l'une des raisons suivantes : 1° perte de personnel en raison de COVID-19 ;2° renfort pour les tâches supplémentaires en raison de COVID-19 ;3° renfort pour que les membres du personnel puissent prendre le repos de rattrapage à la suite de COVID-19.
Art. 10.Dans le présent article, on entend par personnel d'appui : 1° le personnel du service de nettoyage, du service logistique et de la cuisine, le personnel préposé à l'accompagnement de vie ;2° le personnel du service technique et de l'accueil ;3° le collaborateur en appui du régime des visites. Le centre de soins résidentiels peut recevoir de l'agence une indemnité de 17,18 euros par heure pour les heures prestées visées à l'article 9 si l'étudiant jobiste a été occupé comme personnel d'appui.
Art. 11.Un centre de soins résidentiels est éligible à l'indemnité visée à l'article 10, alinéa 2, s'il fournit les données suivantes sur une base trimestrielle par le biais du guichet électronique de l'agence au plus tard le 31 octobre 2022 : 1° les nom et prénom de l'étudiant jobiste ;2° le numéro de registre national de l'étudiant jobiste ;3° la fonction de l'étudiant jobiste ;4° la date de début de l'embauche de l'étudiant jobiste ;5° les heures prestées de l'étudiant jobiste durant le trimestre en question. La structure perd le droit à l'indemnité pour le trimestre en question si les données visées à l'alinéa 1 n'ont pas été communiquées conformément à l'alinéa 1.
L'agence peut demander une copie du contrat de travail ou une copie du contrat conclu avec l'entreprise de travail intérimaire et les pièces justificatives du nombre d'heures prestées visées à l'alinéa 1, 5°.
Art. 12.Les heures prestées communiquées par le centre de soins résidentiels dans le cadre de l'application de l'article 11 ne sont pas éligibles à un financement via l'intervention de base pour les soins.
Art. 13.La somme des indemnités obtenues en application de l'article 10, alinéa 2, est limitée par centre de soins résidentiels pour la période du 1 janvier 2022 au 30 septembre 2022 au montant obtenu sur la base de la formule suivante : ((80 euros x le nombre d'unités de logement agréées du centre de soins résidentiels et du centre de court séjour concernés au 30 septembre 2022) x ((le nombre d'occupants effectivement présents visés à l'article 6, alinéa 1, 1°, pour le mois de janvier 2022 dans le centre de soins résidentiels et le centre de court séjour concernés / 31) / (le nombre moyen pondéré d'unités de logement agréées du centre de soins résidentiels et du centre de court séjour concernés au mois de janvier 2022)).
L'indemnité à laquelle un centre de soins résidentiels agréé ou un centre de court séjour a droit sera payée le 30 novembre 2022 au plus tard. CHAPITRE 3. - Mesures en faveur des centres de soins de jour Section 1re. - Garantie de continuité
Art. 14.Les centres de soins de jour disposant d'un agrément supplémentaire au 1 janvier 2022 se voient attribuer, pour la période du 1 janvier 2022 au 31 mars 2022, une garantie de continuité calculée par mois à l'aide de la formule suivante : ((l'intervention de base pour les soins CSJ + (l'intervention dans les frais de déplacement x 30) x ((le nombre de jours d'ouverture durant le mois en question x le taux d'occupation individuel agrément supplémentaire x le nombre moyen d'unités de séjour agrément supplémentaire durant le mois en question) - (le nombre de jours de présence d'usagers classés dans les catégories de dépendance F, Fd, D ou Fp visés aux articles 426 et 427 de l'arrêté du 30 novembre 2018, durant le mois en question))). A l'alinéa 1, il convient d'entendre par intervention dans les frais de déplacement : le montant par journée de séjour, par usager et par kilomètre, tel que visé à l'article 507, alinéa 1, de l'arrêté du 30 novembre 2018.
Art. 15.Un centre de soins de jour entre en ligne de compte pour la garantie de continuité visée à l'article 14, si les collaborateurs du centre de soins de jour n'ont pas été en chômage temporaire aux jours d'ouverture du mois en question, à l'exception des cas suivants : 1° chômage temporaire en raison d'un certificat de quarantaine ;2° chômage temporaire pour cause de force majeure consécutive à la fermeture d'une crèche, d'une école ou d'un centre d'accueil pour handicapés ;3° la structure a dû accorder le chômage temporaire pour des raisons démontrables indépendantes de sa volonté.La structure peut alors demander une exception à l'agence au plus tard le 15 juin 2022.
L'agence peut accorder ou refuser l'exception.
Art. 16.Si le résultat de la formule suivante est inférieur à 0,4, le droit à la garantie de continuité visée à l'article 14 est perdu pour ce mois : (le nombre de jours de présence des usagers classés dans les catégories de dépendance F, Fd, D ou Fp visées aux articles 426 et 427 de l'arrêté du 30 novembre 2018, au cours du mois concerné) / (le nombre de jours d'ouverture au cours du mois concerné x le taux d'occupation individuel agrément complémentaire x le nombre moyen d'unités de séjour agrément complémentaire au cours du mois concerné).
Art. 17.Si le résultat de la formulé visée à l'article 14, alinéa 1, est négatif, la subvention pour ce mois est ramenée à 0 euro.
Art. 18.Les centres de soins de jour disposant d'un agrément complémentaire qui sont contraintes de fermer complètement leurs portes dans la période comprise entre le 1 janvier 2022 et le 31 mars 2022 en raison de l'absence de tout le personnel pour les raisons suivantes, bénéficieront d'une garantie de continuité : 1° quarantaine par COVID-19 ;2° infection avec COVID-19 ;3° l'emploi temporaire dans un emploi alternatif déterminé par l'employeur dans l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de santé ou de la politique du bien-être et de la famille. La garantie de continuité visée à l'alinéa 1 est octroyée par mois et calculée selon la formule suivante : (l'indemnité de base pour les soins CSJ x le nombre de jours fermés d'absence du personnel au cours du mois en question x le taux d'occupation individuel agrément supplémentaire x le nombre moyen d'unités de séjour agrément supplémentaire au cours du mois en question).
Art. 19.Un centre de soins de jour est éligible à la garantie de continuité visée à l'article 18, s'il n'y a pas eu de chômage temporaire les jours fermés pour cause de défection de personnel durant les mois en question pour les collaborateurs du centre de soins de jour, sauf dans les cas visés à l'article 15, 1° à 3°.
Art. 20.Les centre de soins de jour communiquent à l'agence toutes les données suivantes, pour les mois de janvier 2022 à mars 2022, pour être éligibles à la garantie de continuité visée à l'article 14 : 1° le nombre de jours où le centre de soins de jour a effectivement été ouvert ;2° la somme du nombre de jours de présence de tous les usagers, classés par catégorie de dépendance pour la période écoulée ;3° une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y a pas eu, pour les mois en question, de chômage temporaire pour les collaborateurs du centre de soins de jour, sauf dans les cas visés à l'article 15, 1° à 3°. Les centres de soins de jour qui sont contraints de fermer complètement leurs portes au cours de la période comprise entre le 1 janvier 2022 et le 31 mars 2022 en raison de l'absence de tout le personnel pour les raisons visées à l'article 18, alinéa 1, communiquent déjà à l'agence les données suivantes pour les mois de janvier 2022 à mars 2022 afin de pouvoir bénéficier de la garantie de continuité visée à l'article 18 : 1° le nombre de jours, au cours du dernier mois, où ils ont été contraints de fermer complètement leurs portes en raison de l'absence de tout le personnel pour les raisons mentionnées à l'article 18, alinéa 1 ;2° une déclaration sur l'honneur selon laquelle le centre de soins de jour a été contraint de fermer complètement ses portes pendant la période en question en raison de l'absence de tout le personnel pour les raisons mentionnées à l'article 18, alinéa 1 ;1° une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y a pas eu, pour les mois en question, de chômage temporaire pour les collaborateurs du centre de soins de jour, sauf dans les cas visés à l'article 15, 1° à 3°. Les centres de soins de jour communiquent les données visées aux alinéas 1 et 2 par mois par le biais du guichet électronique au plus tard au 30 juin 2022.
Si les données visées aux alinéas 1 et 2 n'ont pas été communiquées à temps, la structure perd le droit à l'intervention pour les mois en question. Section 2. - Paiement de la garantie de continuité
Art. 21.Les subventions visées aux articles 14 et 18 pour les mois de janvier 2022 à mars 2022 sont payées le 31 août 2022 au plus tard.
Art. 22.Dans le présent article, on entend par heures assimilées : les heures non prestées qui sont assimilées à des heures de travail pour autant qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité par la structure (notamment les vacances annuelles, les jours fériés, la période de maladie couverte par un salaire garanti), à l'exception des jours ou des heures de disponibilité auprès d'une administration publique.
Pour les jours fermés du centre de soins de jour en raison de l'absence de tout le personnel pour les raisons visées à l'article 18, alinéa 1, du présent arrêté, les jours ou heures prestés ou assimilés de collaborateurs qui, lors d'une occupation normale de l'agrément supplémentaire du centre de soins de jour, seraient déclarés en vue d'un financement au titre de l'intervention de base pour les soins et qui, pendant les jours de fermeture du centre de soins de jour, sont occupés dans un travail alternatif, déterminé par l'employeur, de l'offre agréée, autorisée ou subventionnée dans le cadre de la politique de la santé ou de la politique du bien-être et de la famille, sont déclarés, dans le questionnaire électronique visé à l'article 456 de l'arrêté du 30 novembre 2018, comme jours ou heures prestés ou assimilés dans le centre de soins de jour. Section 3. - Nombre maximum de jours à facturer
Art. 23.Par dérogation à l'article 529, § 1, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les centres de soins de jour disposant d'un agrément complémentaire en 2022 ne peuvent facturer plus de jours que le nombre maximum de jours, compte tenu de leur capacité agréée, diminué du nombre de jours compensés parce qu'ils sont contraints de fermer complètement en raison de l'absence de tout le personnel tel que visé à l'article 18 du présent arrêté, et du nombre de jours compensés en raison d'une occupation réduite conformément à l'article 14 du présent arrêté.
L'agence vérifie le nombre total de jours facturés pour les centres de soins de jour en 2022, augmenté du nombre de jours compensés parce qu'ils sont obligés de fermer complètement en raison de l'absence de tout le personnel, tel que visé à l'article 18, et augmenté du nombre de jours compensés en raison d'une occupation réduite, en application de l'article 14. Si le total de la somme des jours facturés, du nombre de jours compensés parce qu'ils sont contraints de fermer complètement en raison de l'absence de tout le personnel tel que visé à l'article 18, et du nombre de jours compensés en raison d'une occupation réduite en application de l'article 14, dépasse le nombre maximum de jours, compte tenu de la capacité agréée, qui peut être facturé, l'agence peut obliger la structure à : 1° créditer un certain nombre de jours facturés ;2° rembourser la totalité ou la partie de la garantie de continuité correspondant au nombre de jours compensés parce qu'elle a été contrainte de fermer complètement ses portes en raison de l'absence de tout le personnel, tel que visé à l'article 18, et au nombre de jours compensés en raison d'une occupation réduite des effectifs en application de l'article 14 pour lesquels une garantie de continuité lui a été accordée à tort. Section 4. - Subventions de fonctionnement
Art. 24.Pour déterminer les subventions de fonctionnement pour les centres de soins de jour visées au chapitre 6 de l'annexe 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, pour l'année 2022, il est tenu compte du taux d'occupation moyen pour l'année 2019, qui est calculé sur la base des données d'occupation transmises en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour et de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour.
Art. 25.Par dérogation aux articles 66 et 67 de l'annexe 7 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, les centres de soins de jour agréés sont éligibles, pour l'année 2022, à un montant de subvention annuel calculé sur la base du taux moyen d'occupation 2019.
Les centres de soins de jour qui ont un taux d'occupation moyen d'au moins dix usagers, sont éligibles à un montant de subvention de 35 000 euros par an. Le taux moyen d'occupation est le nombre total de jours de présence facturés par année calendrier divisé par 250.
Les centres de soins de jour dont le taux moyen d'occupation est inférieur à dix usagers mais supérieur à trois usagers peuvent recevoir, proportionnellement au taux moyen d'occupation réalisé, un montant de subvention de 33 200 euros, 31 400 euros, 29 600 euros, 27 800 euros, 26 000 euros ou 24 200 euros, selon que leur taux moyen d'occupation est d'au moins 9, 8, 7, 6, 5 ou 4.
Les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont indexés conformément à la loi du 1 mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. La liaison précitée à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les montants sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot applicable au 1 janvier 2012. La liaison précitée à l'indice a lieu le 1 janvier de l'année qui suit le dépassement de l'indice-pivot.
Quel que soit le taux moyen d'occupation réalisé, les centres de soins de jour agréés pour la première fois peuvent recevoir, au cours des trois premières années durant lesquelles ils sont éligibles au subventionnement, un montant de subvention qui est égal au montant de subvention le plus élevé.
Art. 26.Les centres de soins de jour qui, en 2022, sont éligibles au subventionnement pour la quatrième, cinquième ou sixième année, peuvent recevoir, par dérogation à l'article 25 le montant de subvention le plus élevé pour 2022, quel que soit le taux d'occupation réalisé en 2019. CHAPITRE 4. - Mesures en faveur des centres d'accueil de jour
Art. 27.Afin de déterminer, pour l'année 2022, les subventions de fonctionnement pour les centres d'accueil de jour visées aux articles 83 à 87 de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, il est tenu compte du plus élevé des taux d'occupation suivants : 1° le taux d'occupation moyen pour l'année 2019 ;2° le taux d'occupation moyen pour l'année 2022. Les taux d'occupation moyens visés au premier alinéa, 1° et 2°, sont calculés sur la base des données d'occupation transmises en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour.
Art. 28.Par dérogation à l'article 85 de l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 arrêté relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, les centres d'accueil de jour qui se trouvent en 2022 dans les six premières années de subventionnement, reçoivent le montant de subvention le plus élevé pour 2022, indépendamment du taux d'occupation atteint en 2019 ou en 2022. CHAPITRE 5. - Mesures en faveur des centres de court séjour exploités dans des locaux de centres de convalescence destinés à cet effet
Art. 29.Afin de déterminer, pour l'année 2022, les subventions de fonctionnement pour les centres de court séjour de type 1 exploités dans des locaux de centres de convalescence destinés à cet effet visées aux articles 33 à 36 de l'annexe 8 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, il est tenu compte du taux moyen d'occupation pour l'année 2019, qui est calculé sur la base des données d'occupation transmises en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de court séjour. CHAPITRE 6. - Récupération
Art. 30.Si un contrôle de l'agence révèle que des données incorrectes ont été transmises en exécution des articles 4, 1° c), articles 6 et 11, article 15, 3°, et article 20, l'agence peut recalculer la subvention et récupérer les subventions versées en trop auprès de la structure en question. CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives
Art. 31.A l'article 534/4, § 1, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, les mots « les deux premières années que le centre de soins résidentiels dispose d'un agrément spécial » sont remplacés par le membre de phrase « la période à partir de la date de début du premier agrément spécial au 31 décembre de la deuxième année suivant cette date de début ».
Art. 32.A l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2021 instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour suite à la crise du COVID-19 à partir du 1er avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1, 1°, c), et 2°, c), et au paragraphe 2, alinéas 2 et 4, la date « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date « 31 mars 2022 » ;2° au paragraphe 3, alinéa 2, la date « 31 décembre 2021 » est chaque fois remplacée par la date « 31 mars 2022 ». CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2022, à l'exception de l'article 31 qui produit ses effets le 1 janvier 2021.
Art. 34.Le Ministre flamand compétent pour le bien-être, le Ministre flamand compétent pour les soins de santé et résidentiels et le Ministre flamand compétent pour la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 juin 2022.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS