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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 juin 1997
publié le 17 juillet 1997

Arrêté du Gouvernement flamand réglant le subventionnementdes centres de formation des indépendants et des PME pour la location, l'acquisition,la nouvelle construction d'immeubles et leur entretien incombant aux propriétaires

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ministere de la communaute flamande
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1997035824
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17/07/1997
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03/06/1997
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3 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand réglant le subventionnementdes centres de formation des indépendants et des PME pour la location, l'acquisition,la nouvelle construction d'immeubles et leur entretien incombant aux propriétaires


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 61, 5°;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernement » (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante), rendu le 30 août 1996;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 février 1997;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 18 mars 1997 stipulant que l'avis doit être rendu dans un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 24 avril 1997, par application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias;

Après en avoir délibéré, Arrete : CHAPITRE Ier. Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° le décret : le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises 2° le VIZO : le « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen », créé par l'article 20 du décret;3° le conseil d'administration : le conseil d'administration du VIZO, visé à l'article 22 du décret;4° les centres : les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés aux articles 57 et 61 inclus du décret.

Art. 2.1er. Dans le cadre du planning pluriannuel prévu à l'article 18 et dans les limites des crédits inscrits au budget du VIZO, les centres peuvent bénéficier d'une subvention pour la location, l'acquisition, la nouvelle construction d'immeubles et leur entretien incombant aux propriétaires. 2. Les immeubles seront affectés aux activités de formation et d'éducation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en particulier l'apprentissage, la formation d'entrepreneurs, la formation continuée et la reconversion.3. Sans préjudice des dispositions concernant l'urbanisme, une superficie servant d'aire de parking et de manoeuvre de 40 m2 au maximum peut être prise en considération par 10 participants à la formation d'entrepreneurs.Pour les bicyclettes et motocyclettes, un emplacement de 1,20 m2 peut être prévu par participant se déplaçant de la sorte au centre le jour de cours le plus chargé. 4. Sont comptés parmi les immeubles, les éléments de premier équipement remplissant simultanément les conditions suivantes : 1° ils sont indispensables à l'usage des locaux ou de l'infrastructure;2° ils font clairement partie intégrante avec l'immeuble de manière qu'on puisse parler d'une incorporation;3° ils sont immobiliers par leur nature ou leur destination. CHAPITRE II. Location d'immeubles

Art. 3.1er. L'attribution d'une subvention annuelle pour la location d'immeubles est subordonnée à l'approbation d'un bail soumis au conseil d'administration par le centre. 2. La décision du conseil d'administration tiendra compte de la législation en vigueur en matière de location ainsi que des aspects techniques de la construction et des aspects qualitatifs, pédagogiques, budgétaires et financiers.3. La subvention annuelle pour la location d'immeubles se limite au montant obtenu par la différence entre le nombre total d'heures de cours de formation de base subventionnées par le VIZO au cours de l'année calendaire précédente et le nombre total d'heures de cours de formation de base utilisées en cas de subventions attribuées antérieurement pour la location, l'acquisition et la nouvelle construction d'immeubles, majoré de 23 pour cent, à multiplier par le coefficient 215,44. Ce coefficient a été fixé le 1er janvier 1996 et est adapté le 1er janvier à l'évolution de l'indice de santé, conformément aux dispositions de la législation locative. CHAPITRE III. Acquisition et nouvelle construction d'immeubles

Art. 4.1er. Par acquisition et nouvelle construction d'immeubles il faut entendre : 1° l'acquisition d'un immeuble ou terrain existant, qu'il s'agisse d'une infrastructure de base ou d'une extension;2° les travaux de construction d'immeubles ou de l'infrastructure extérieure, qu'il s'agisse d'une infrastructure de base ou d'une extension;3° les travaux d'adaptation ou de transformation complets d'immeubles ou d'infrastructures extérieures ou de leurs parties.Les travaux auront pour but d'agrandir ou d'adapter les surfaces utiles d'un centre sans extension des immeubles existants.

Cette opération s'effectuera en particulier par l'affectation de surfaces inappropriées, la réaffectation de surfaces existantes ou par la rénovation totale d'un immeuble. 2. L'initiative d'acquisition et de nouvelle construction d'immeubles appartient au centre.3. Le conseil d'administration fixe les règles de la constitution et de la composition du dossier de demande.4. Le dossier de demande est soumis à l'approbation du conseil d'administration.Le conseil d'administration détermine le 1er janvier de chaque année la date limite de présentation et de décision. Les dossiers présentés avant la date limite font l'objet d'une décision au cours de la même séance.

Art. 5.1er. Dans les limites des crédits inscrits au budget du VIZO et compte tenu des dispositions des articles 6 à 8 inclus, la subvention allouée à un centre pour l'acquisition et la nouvelle construction d'immeubles correspond au capital et aux charges d'un emprunt s'élevant au maximum à 60 pour cent du montant investi, plafonnée par le montant investi subventionnable. 2. La somme investie subventionnable est obtenue par la différence du nombre total d'heures de cours de formation de base subventionnées par le VIZO au cours de l'année calendaire précédente et du nombre total d'heures de cours de formation de base non utilisées en cas de subventions allouées précédemment pour la location, l'acquisition et la nouvelle construction d'immeubles, majorée de 23 pour cent, à multiplier par le coefficient 10.505 fixé sur base de l'indice des frais de construction d'une maison unifamiliale de janvier 1996 et à indexer chaque année en janvier sur l'indice de révision des prix communiqué par la Confédération nationale de la Construction.

L'indice de révision des prix est calculé comme suit : p = P (0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20)

Art. 6.L'appréciation du dossier de demande par le Conseil d'administration tient compte des aspects techniques de la construction et des aspects qualitatifs, pédagogiques, budgétaires et financiers.

Les immeubles doivent notamment répondre aux normes physiques prescrites à l'article 7 et aux normes financières définies à l'article 8.

Art. 7.1er. Les normes physiques sont exprimées en superficies brutes maximales. 2. La superficie brute d'un immeuble est la somme des superficies brutes au sol de tous les niveaux au sol, déterminée par le périmètre extérieur des parties délimitant l'immeuble au niveau du sol.3. La superficie brute maximale à laquelle un centre a droit est déterminée sur base du nombre de participants à la formation d'entrepreneurs pris en compte au cours de l'année précédente pour la détermination des subventions conformément aux dispositions réglementaires, majoré d'un quart.4. La superficie brute maximale d'un centre est égale au produit du nombre de participants à la formation d'entrepreneur, tel que défini au 3 et le coefficient 3,07.

Art. 8.1er. Pour pouvoir bénéficier de subventions en cas d'acquisition et de nouvelle construction d'immeubles, le coût par mètre carré de superficie brute ne peut pas dépasser : 1° F 30 000 lorsqu'il s'agit d'une acquisition ou d'une nouvelle construction au sens de l'article 4, 1er, 1° et 2°;2° F 15 000 lorsqu'il s'agit d'une acquisition ou d'une nouvelle construction au sens de l'article 4, 1er, 3°.2. Le coût total de l'aménagement des abords, du parking, des voies d'accès, des emplacements pour bicyclettes et des plantations ne peut pas excéder un dixième calculé sur le produit de la superficie brute et de la norme financière prescrite au 1er.3. Ne sont pas compris dans les montants visés aux 1er et 2, la taxe sur la valeur ajoutée, les frais généraux et la révision contractuelle des prix. Par frais généraux il faut entendre les honoraires des architectes, des ingénieurs- conseils et des experts des bureaux d'étude. Le conseil d'administration détermine la nécessité de consultation des ingénieurs-conseils et des experts de bureaux d'étude. 4. Les montants visés au 1er, fixés le 1er janvier 1996, doivent être indexés chaque année en janvier sur l'indice de révision des prix, selon la formule définie à l'article 5, 2.

Art. 9.1er. En cas d'approbation du dossier de demande, le centre peut constituer le dossier d'adjudication et de financement, de commun accord avec le VIZO et conformément aux règles fixées par le conseil d'administration. 2. Le dossier d'adjudication est transmis au VIZO pour que ce dernier vérifie sa concordance avec la décision du conseil d'administration.3. Passée l'adjudication, le centre transmet pour approbation définitive au VIZO, les offres des entrepreneurs, le rapport de l'architecte, les offres des établissements financiers, les recommandations du centre lui-même et les projets de contrats 4.En cas d'approbation définitive, le centre peut conclure le contrat d'entreprise et de financement. Un exemplaire original signé des deux contrats est adressé au VIZO.

Art. 10.1er. Dès le début des travaux, le centre transmet systématiquement au VIZO les rapports de chantier, les états d'avancement approuvés, les procès-verbaux de réception provisoire et définitive et un relevé des crédits prélevés avec mention des dates de prélèvement. 2. De commun accord avec le VIZO, le centre suit le dossier financier en bon père de famille.

Art. 11.1er. En cas de vente des immeubles ou de dissolution de l'association sans but lucratif ayant pour objet la création d'un centre, le VIZO percevra une part du prix de vente ou de la valeur actualisée. Cette part correspond à la subvention fixée à l'article 5, 1er du présent arrêté ou à toute autre subvention similaire pour l'acquisition ou la nouvelle construction d'immeubles applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. 2. Les dispositions du 1er ne sont pas applicables, ni aux immeubles pour lesquels le centre bénéficie d'une subvention conformément à l'article 3, ni à ceux visés aux articles 16 et 17. CHAPITRE IV. Entretien incombant au propriétaire

Art. 12.1er. Par entretien incombant au propriétaire il faut entendre : 1° des travaux d'adaptation exceptionnels ayant pour but : d'adapter les situations existantes dans certaines parties d'un immeuble à l'évolution des besoins pédagogiques sans que leur destination soit affectée; d'améliorer la fonctionnalité et le rendement des installations et de l'équipement fixe ainsi que le confort et l'hygiène des locaux; d'assurer la sécurité des participants et des tiers conformément à la réglementation en vigueur concernant l'hygiène, la sécurité et la protection d'incendie; la préservation de la valeur du patrimoine par la prévention ou la réparation d'usure et de vieillissement; 2° l'entretien exceptionnel et urgent incombant au propriétaire consiste en les travaux à la fois exceptionnels et urgents pour ne pas ou peu compromettre la continuité des activités d'éducation et de formation et qui s'imposaient suite à des circonstances imprévues ou imprévisibles.2. Le centre prend l'initiative d'un entretien incombant au propriétaire.3. Le conseil d'administration fixe les règles concernant la constitution et la composition du dossier de demande.4. Le dossier de demande est soumis à l'approbation du conseil d'administration en cas d'entretien incombant au propriétaire au sens du 1er, 1°, et au VIZO en cas d'entretien incombant au propriétaire au sens du 1er, 2°.

Art. 13.1er. Dans les limites des crédits inscrits au budget du VIZO, la subvention allouée à un centre pour l'entretien incombant au propriétaire est plafonnée à 60 pour cent du coût.

Aucune subvention n'est accordée si le coût de l'entretien incombant au propriétaire est inférieur à 250 000 F par travail bien délimité. 2. Le montant visé au 1er est revu chaque année en janvier suivant la formule définie à l'article 5, 2.3. L'appréciation d'un dossier de demande par le conseil d'administration et le VIZO tient compte des aspects techniques de la construction et des aspects qualitatifs, pédagogiques et financiers ainsi que du fait que le centre entretient ou gère les immeubles en bon père de famille.4. Le conseil d'administration fixe les directives garantissant la gestion et l'entretien des immeubles en bon père de famille.Le VIZO veille au respect des directives.

Art. 14.1er. Si le conseil d'administration statue favorablement sur un dossier de demande d'entretien incombant au propriétaire au sens de l'article 12, 1er, 1°, le centre peut faire effectuer les travaux d'entretien. 2. La subvention est octroyée par le VIZO à la fin de l'exercice budgétaire sur présentation des pièces justificatives.

Art. 15.1er. Le VIZO statue sur un dossier de demande d'entretien incombant au propriétaire au sens de l'article 12, 1er, 2°, dans un délai d'un mois de sa réception. La décision est communiquée au conseil d'administration. 2. L'article 14, 2, du présent arrêté s'applique à l'entretien incombant au propriétaire visé au 1er. CHAPITRE V. Dispositions finales

Art. 16.Lorsqu'un centre entend réaliser en régie l'acquisition ou la nouvelle construction d'immeubles sans avoir recours aux subventions, le VIZO doit être consulté, en particulier quant aux aspects pédagogiques et fonctionnels.

Art. 17.1er. Les centres bénéficiant d'une subvention annuelle pour les immeubles à l'entrée en vigueur du présent arrêté, sur base de leur valeur locative, continuent à percevoir cette subvention dans la mesure où les crédits budgétaires du VIZO le permettent et moyennant approbation annuelle par le conseil d'administration. 2. La subvention annuelle visée au 1er est égale au montant obtenu par le nombre total d'heures de cours de formation de base subventionnées par le VIZO au cours de l'année calendaire précédente, majoré de 23 pour cent, à multiplier par le coefficient 215,44. Ce coefficient est fixé le 1er janvier 1996 et est adapté annuellement le 1er janvier, à l'évolution de l'indice de santé, conformément aux dispositions de la législation locative.

Art. 18.Dans le cadre de l'article 21, 11° du décret, le VIZO établit tous les cinq ans, à partir de 1998, de commun accord avec les centres, un planning pluriannuel qui, à la lumière de l'inventaire de l'infrastructure existante et des perspectives budgétaires et financières détermine les besoins prioritaires en matière d'acquisition, de nouvelle construction d'immeubles et de leur entretien incombant au propriétaire.

Art. 19.Est abrogé l'article 13 de l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant l'intervention financière de l'Etat dans la formation permanente réglée par l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 1989.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 21.Le Ministre flamand qui a la formation des classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY

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