publié le 05 juillet 2002
Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'adaptation à l'euro de certaines dispositions relatives à la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises
3 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'adaptation à l'euro de certaines dispositions relatives à la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises
Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro;
Vu le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 relatif à l'introduction de l'euro;
Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;
Vu le décret du 14 juillet 1998 concernant l'euro, notamment l'article 11;
Vu l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 fixant les conditions d'agrément des centres de formation permanente des classes moyennes, modifié par l'arrêté ministériel du 9 septembre 1981 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 1984;
Vu l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant l'intervention financière de l'Etat dans la formation permanente, réglé par l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes, modifié par les arrêtés ministériels des 19 mars 1980, 18 novembre 1981 et 18 mars 1983 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 octobre 1984, 19 avril 1989, 11 octobre 1989 et 12 juillet 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage, la formation de chef d'entreprise, le recyclage et la reconversion, et la formation de consultant d'entreprise, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les modalités d'organisation de l'accompagnement d'entreprises, tel que visé à l'article 14 du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 1992 et 20 janvier 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant les indemnités des présidents et membres des commissions du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen »;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 1994 fixant les limites et les conditions de l'étude, de la recherche et de la promotion de la formation, de l'accompagnement d'entreprises et de l'artisanat d'art par le « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO) »;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'apprentissage, visé par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 réglant le subventionnement des centres de formation des indépendants et des P.M.E. pour la location, l'acquisition, la nouvelle construction d'immeubles et leur entretien incombant aux propriétaires;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 relatif au statut du secrétaire d'apprentissage, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de l'entrepreneur, visée au décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;
Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen », rendu le 6 juillet 2001;
Vu l'avis de la commission de pratique du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen », rendu le 6 juillet 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 15 février 2002;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 8 mars 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas 3 jours;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence de demander un avis;
Considérant que l'urgence est inspirée par la sécurité juridique. Le paiement des traitements et indemnités doit être assuré sans interruption après le 1er janvier 2002;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement;
Après en avoir délibéré, Arrête : Division 1. - Modification de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 fixant les conditions d'agrément des centres de formation permanente des classes moyennes
Article 1er.Dans l'article 7 des statuts-types joints à l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 fixant les conditions d'agrément des centres de formation permanente des classes moyennes, le montant de « 50 000 F » est remplacé par le montant de « 1.250 euros ».
Division 2. - Modification de l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant l'intervention financière de l'Etat dans la formation permanente, réglé par l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes
Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant l'intervention financière de l'Etat dans la formation permanente, réglé par l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans c) les montants de « 100 000 F », « 1 040 F », « 728 F » et « 520 F » sont remplacés respectivement par les montants de « 2.500 euros », « 25,78 euros », « 18,05 euros » et « 12,89 euros »; 2° dans d) les montants de « 728 F », « 624 F », « 520 F », « 416 F » et « 312 F » sont remplacés respectivement par les montants de « 18,05 euros », « 15,47 euros », « 12,89 euros », « 10,31 euros » et « 7,73 euros ».
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, le montant de « 1 081 F » est remplacé par le montant de « 26,80 euros ».
Art. 4.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, le montant de « 416 F » est remplacé par le montant de « 10,31 euros ».
Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, les montants de « 624 F » et « 416 F » sont remplacés respectivement par les montants de « 15,47 euros » et « 10,31 euros ».
Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, le montant de « 476 F » est remplacé par le montant de « 11,80 euros ».
Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, le montant de « 5 000 F » est remplacé par le montant de « 125 euros ».
Art. 8.Dans l'article 10 du même arrêté, le montant de « 360 F » est remplacé par le montant de « 8,92 euros ».
Art. 9.Dans l'article 14 du même arrêté, le montant de « 5 000 F » est remplacé par le montant de « 125 euros ».
Art. 10.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le montant de « 172 F » est remplacé par le montant de « 4,26 euros »;2° dans le § 2, les montants de « 300 F », « 600 F », « 1 000 F » et « 1 600 F » sont remplacés respectivement par les montants de « 7,44 euros », « 14,88 euros », « 24,79 euros » et « 39,66 euros ».
Art. 11.Dans l'article 18 du même arrêté, les montants de « 100 F » et « 1 000 F » sont remplacés respectivement par les montants de « 2,48 euros » et « 24,79 euros ».
Art. 12.Dans l'article 19 du même arrêté, le montant de « 955 F » est remplacé par le montant de « 23,67 euros ».
Art. 13.Dans l'article 21 du même arrêté, le montant de « 790 F » est remplacé par le montant de « 19,58 euros ».
Art. 14.Dans l'article 21bis du même arrêté, le montant de « 1 081 F » est remplacé par le montant de « 26,80 euros ».
Art. 15.Dans l'article 22, § 1er, du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les montants ainsi adaptés seront arrondis, selon les cas, au centime inférieur si la fraction est inférieure à 0,5 centime et au centime supérieur si la fraction est égale ou supérieure à 0,5 centime. »
Art. 16.Dans l'article 22bis , § 1er, du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les montants ainsi adaptés seront arrondis, selon les cas, au centime inférieur si la fraction est inférieure à 0,5 centime et au centime supérieur si la fraction est égale ou supérieure à 0,5 centime. » Division 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage, la formation de chef d'entreprise, le recyclage et la reconversion, et la formation de consultant d'entreprise
Art. 17.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage, la formation de chef d'entreprise, le recyclage et la reconversion, et la formation de consultant d'entreprise, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, les montants de « 710 F », « 860 F », « 780 F » et « 1 100 F » sont remplacés respectivement par les montants de « 17,60 euros », « 21,32 euros », « 19,34 euros » et « 27,27 euros »;2° dans le § 3, le montant de 1 800 F » est remplacé par le montant de « 44,62 euros ».
Art. 18.Dans l'article 8 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les montants ainsi adaptés seront arrondis, selon les cas, au centime inférieur si la fraction est inférieure à 0,5 centime et au centime supérieur si la fraction est égale ou supérieure à 0,5 centime. » Division 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les modalités d'organisation de l'accompagnement d'entreprises, tel que visé à l'article 14 du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises
Art. 19.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les modalités d'organisation de l'accompagnement d'entreprises, tel que visé à l'article 14 du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3, les montants de « 1 250 F » et « 3 000 F » sont remplacés respectivement par les montants de « 31 euros » et « 75 euros »;2° dans le § 6, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les montants ainsi adaptés seront arrondis à l'euro inférieur ou supérieur si la fraction est égale ou supérieure à 0,50 euros ». Division 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant les indemnités des présidents et membres des commissions du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen »
Art. 20.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant les indemnités des présidents et membres des commissions du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen », le montant de « 1 000 francs » est remplacé par le montant de « 25 euros ».
Art. 21.Dans l'article 7 du même arrêté, le montant de « un million (1 000 000) de francs » est remplacé par le montant de « 25.000 euros ».
Division 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 1994 fixant les limites et les conditions de l'étude, de la recherche et de la promotion de la formation, de l'accompagnement d'entreprises et de l'artisanat d'art par le « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO) »
Art. 22.Dans l'article 5, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 1994 fixant les limites et les conditions de l'étude, de la recherche et de la promotion de la formation, de l'accompagnement d'entreprises et de l'artisanat d'art par le « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO) », le montant de « 16 francs » est remplacé par le montant de « 0,40 euros ».
Division 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'apprentissage, visé par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises
Art. 23.A l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 relatif à l'apprentissage, visé par le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les montants de « FB 9 000 », « FB 12 000 » et « FB 15 000 » sont remplacés respectivement par les montants de « 223,10 euros », « 297,47 euros » et « 371,84 euros »;2° dans le § 2, les montants de « FB 12 000 » et « FB 13 500 » sont remplacés respectivement par les montants de « 297,47 euros » et « 334,66 euros »;3° dans le § 3, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les montants ainsi adaptés sont arrondis au centime supérieur.» Division 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 réglant le subventionnement des centres de formation des indépendants et des P.M.E. pour la location, l'acquisition, la nouvelle construction d'immeubles et leur entretien incombant aux propriétaires
Art. 24.Dans l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 réglant le subventionnement des centres de formation des indépendants et des P.M.E. pour la location, l'acquisition, la nouvelle construction d'immeubles et leur entretien incombant aux propriétaires, les montants de « F 30 000 » et « F 15 000 » sont remplacés respectivement par les montants de « 750 euros » et « 375 euros ».
Art. 25.Dans l'article 13, § 1er, dernier alinéa, du même arrêté, le montant de « 250 000 F » est remplacé par le montant de « 6.250 euros ».
Division 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 relatif au statut du secrétaire d'apprentissage
Art. 26.A l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 relatif au statut du secrétaire d'apprentissage, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les montants de « 95 100 F » et « 252 F » sont remplacés respectivement par les montants de « 2.357,47 euros » et « 6,25 euros »; 2° dans le § 2, le montant de « 474 F » est remplacé par le montant de « 11,75 euros ».
Art. 27.Dans l'article 21 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les montants ainsi adaptés seront arrondis, selon les cas, au centime inférieur si la fraction est inférieure à 0,5 centime et au centime supérieur si la fraction est égale ou supérieure à 0,5 centime ».
Art. 28.Dans l'article 24 du même arrêté, le montant de « 435 F » est remplacé par le montant de « 10,78 euros ».
Art. 29.Dans l'article 25, § 1er, du même arrêté, les montants de « 408 F » et « 449 F » sont remplacés respectivement par les montants de « 10,11 euros » et « 11,13 euros ».
Art. 30.A l'annexe au même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le modèle A, article 6, les montants de « 80 000 F », « 215 F » et « 449 F » sont remplacés respectivement par les montants de « 2.357,47 euros », « 6,25 euros » et « 11,75 euros »; 2° dans le modèle B, article 6, le montant de « 408 F » est remplacé par le montant de « 10,78 euros »;3° dans le modèle C, article 6, les montants de « 409 F » et « 449 F » sont remplacés respectivement par les montants de « 10,14 euros » et « 11,13 euros ». Division 10. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de l'entrepreneur, visée au décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises
Art. 31.A l'article 52 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de l'entrepreneur, visée au décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les montants de « 15 600 F », « 22 000 F » et « 26 000 F » sont remplacés respectivement par les montants de 386,71 euros », « 545,37 euros » et « 644,52 euros »;2° dans le § 4, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les montants ainsi adaptés sont arrondis au centime supérieur.»
Art. 32.Dans l'article 6 du modèle de convention de stage restreinte, ajouté à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1999 relatif à la formation de l'entrepreneur, visée au décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, l'indication « F » est remplacée par le mot « euro(s) ».
Division 11. - Dispositions finales.
Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 34.Le Ministre flamand qui a la Formation des classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 mai 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS