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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 février 2012
publié le 19 avril 2012

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière

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autorite flamande
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2012035420
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19/04/2012
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03/02/2012
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3 FEVRIER 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière, notamment les articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 octobre 2011;

Vu l'avis 50.677/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° auditeur : titulaire d'un certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière, délivré conformément à l'article 11;2° décret du 17 juin 2011 : le décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière;3° initiateur : instance publique ou privée qui prend l'initiative d'un projet d'infrastructure;4° Ministre : le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité et les transports dans ses attributions;5° gestionnaire de la voirie : instance publique gérant les routes; CHAPITRE 2. - Evaluation des incidences sur la sécurité routière

Art. 2.L'évaluation des incidences sur la sécurité routière, mentionnée à l'article 5 du décret du 17 juin 2011, est effectuée par le gestionnaire de la voirie pour tous les projets d'infrastructure dans la phase de planification avant l'approbation du projet d'infrastructure.

Art. 3.L'évaluation des incidences sur la sécurité routière comprend au moins les éléments suivants : 1° définition du problème : une description du problème qui se pose dans le domaine de la sécurité routière, de l'écoulement ou d'un autre aspect, sur la base de données correctes, pertinentes et actuelles dont le gestionnaire de la voirie dispose;2° situation actuelle et scénario de statu quo : une description du niveau actuel de la sécurité routière et de son évolution dans le scénario de statu quo, tant à court qu'à long terme;3° objectifs de sécurité routière : une énumération des objectifs de sécurité routière au moins poursuivis;4° évaluation des incidences des options proposées sur la sécurité routière : une description des différentes manières dont le problème mentionné au point 1° pourrait être remédié, énumérant chaque fois les éléments pertinents en matière de sécurité routière et évaluant les incidences sur la sécurité routière;5° comparaison des options : une comparaison des options mentionnées au point 4°, l'analyse coûts-avantages y comprise, en tenant compte des données pertinentes citées sur la sécurité routière;6° présentation de l'éventail de solutions possibles et choix motivé : une énumération des options répondant aux objectifs de sécurité routière envisagés et les motifs sur lesquels le gestionnaire de la voirie se base pour faire son choix définitif d'une option spécifique, en tenant compte des éléments de la comparaison mentionnée au point 5°. L'évaluation des incidences sur la sécurité routière comprend au moins les éléments suivants : 1° accidents, mortels ou non mortels, objectifs de réduction comparés au scénario de statu quo;2° choix des routes et courants de circulation;3° répercussions éventuelles sur le réseau routier existant, par exemple sorties, carrefours et passages à niveau;4° usagers de la route, y compris les usagers vulnérables, tels que les motocyclistes, les cyclistes et les piétons;5° trafic, comme par exemple les volumes du trafic et la catégorisation du transport par type;6° conditions saisonnières et météorologiques;7° présence d'un nombre suffisant d'aires de stationnement sûres. Le gestionnaire de la voirie établit un rapport de chaque évaluation des incidences sur la sécurité routière.

Le Ministre fixe les modalités d'établissement du contenu et de la forme du rapport d'évaluation des incidences sur la sécurité routière. CHAPITRE 3. - Audit de sécurité routière

Art. 4.L'audit de sécurité routière, mentionné à l'article 6 du décret du 17 juin 2011, est effectué pour tous les projets d'infrastructure au cours de : 1° la phase d'avant-projet;2° la phase du projet détaillé;3° la phase de la pré-mise en service : la phase entre le début de la réalisation de la signalisation horizontale et verticale lors de l'exécution du projet d'infrastructure et l'ouverture à la circulation;4° la phase de la première exploitation : la phase entre le sixième et le douzième mois après l'ouverture à la circulation. Pour chacune des phases mentionnées au premier alinéa, un auditeur non impliqué dans la phase conceptuelle ou dans l'exploitation du projet d'infrastructure est désigné par l'initiateur d'un projet d'infrastructure.

Lorsque les audits sont effectués par des équipes, au moins un membre de l'équipe est un auditeur.

L'initiateur remet au moins les informations suivantes à l'auditeur : 1° pendant la phase d'avant-projet : des informations sur l'avant-projet du projet d'infrastructure, y compris le rapport de l'évaluation des incidences sur la sécurité routière, établi conformément à l'article 3, troisième alinéa;2° pendant la phase du projet détaillé : des informations sur le projet détaillé du projet d'infrastructure, y compris le rapport de l'audit de sécurité routière établi conformément à l'article 6, effectué au cours de la phase d'avant-projet;3° pendant la phase de la pré-mise en service : des informations sur l'aménagement du projet d'infrastructure, accompagnées d'une explication pendant une visite des lieux commune organisée par l'initiateur, y compris le rapport de l'audit de sécurité routière établi conformément à l'article 6, effectué au cours de la phase du projet détaillé;4° pendant la phase de première exploitation : des informations sur la période de la première exploitation du projet d'infrastructure, accompagnées d'une explication pendant une visite des lieux commune organisée par l'initiateur, y compris le rapport de l'audit de sécurité routière établi conformément à l'article 6, effectué pendant la phase de la pré-mise en service. Le Ministre détermine pour chaque phase les données et les documents à remettre au moins à l'auditeur.

Art. 5.L'audit de sécurité routière tient au moins compte des éléments suivants : 1° pendant la phase d'avant-projet : a) situation géographique, y compris l'influence des facteurs environnementaux et des conditions météorologiques, telles que les conditions saisonnières et atmosphériques;b) fonction de la route au sein du réseau routier;c) types de trafic qui seront admis à la nouvelle route;d) vitesse de conduite;e) tracé horizontal et vertical;f) type, distance mutuelle et projet de bretelles et de sorties, complexes, intersections, par exemple passages à niveau et passerelles, et carrefours;g) construction de types de profils en travers, y compris nombre et type de bandes;h) visibilité;i) moyens de transports publics et l'infrastructure y afférente;j) caractéristiques, capacité et localisation des parkings;2° pendant la phase du projet détaillé;a) harmonisation des caractéristiques du projet et des besoins des différents usagers de la route, notamment les usagers vulnérables de la route;b) influence des abords de la route, y compris la végétation;c) tracé horizontal et vertical;d) signalisation horizontale et verticale, y compris la cohérence;e) éclairage de tronçons, de bretelles et de sorties, de complexes, d'intersections et de carrefours;f) obstacles fixes le long de la route, y compris les dépendances de la route;g) dispositifs de retenue routiers, y compris la clémence;h) plan et accessibilité des parkings;3° pendant la phase de la pré-mise en service : a) l'état du revêtement et l'écoulement;b) signalisation horizontale et verticale, y compris la lisibilité de la signalisation routière et des marquages;c) sécurité et visibilité des usagers de la route dans différentes situations, comme en cas d'obscurité et dans des conditions atmosphériques normales;4° pendant la phase de première exploitation : la sécurité routière à la lumière du comportement réel des usagers de la route dans différentes situations. Dans chaque phase, les critères des phases précédentes peuvent être décrits plus en détail ou reconsidérés.

Afin de pouvoir faire l'évaluation requise dans différentes situations, l'auditeur effectue au moins une visite des lieux en plus de la visite des lieux commune mentionnée à l'article 4, quatrième alinéa, au cours de la phase de la pré-mise en service et de la phase de la première exploitation.

Art. 6.L'auditeur établit un rapport de chaque audit de sécurité routière aboutissant à des recommandations appropriées dans le domaine de la sécurité routière.

L'auditeur remet à l'initiateur le rapport et lui donne oralement plus de détails à ce sujet pendant une concertation commune organisée par l'initiateur.

L'initiateur formule une réponse motivée aux recommandations faites par l'auditeur, mentionnant les motifs pour lesquels il ne tient pas ou insuffisamment compte de certaines recommandations de l'auditeur et la manière dont il tiendra compte des autres recommandations.

Le Ministre détermine pour chacune des phases mentionnées à l'article 4, les modalités d'établissement du contenu et de la forme du rapport de l'audit de sécurité routière et de la réponse motivée de l'initiateur.

Le Ministre établit également pour chacune des phases mentionnées à l'article 4, une liste type de contrôle à l'appui de l'exécution de l'audit de sécurité routière. CHAPITRE 4. - Classification des portions de route à forte concentration d'accidents et de la sécurité routière du réseau routier

Art. 7.La classification des portions de route à forte concentration d'accidents et de la sécurité routière du réseau routier, mentionnée à l'article 8 du décret du 17 juin 2011, est fixée par le Département de la Mobilité et des Travaux publics du Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics, en tenant au moins compte du nombre d'accidents entraînant des décès qui ont eu lieu sur ces routes pendant les années précédentes.

Au moins tous les trois ans, la classification des portions de route à forte concentration d'accidents et de la sécurité routière du réseau routier, établie par le Département mentionné au premier alinéa, est évaluée par le gestionnaire de la voirie afin d'arriver à une liste de portions de route à traiter par priorité, pour lesquelles une amélioration de l'infrastructure est très efficace selon les prévisions.

Art. 8.Pour chacune des portions de route reprises dans la liste de priorités établie conformément à l'article 7 du présent arrêté, le gestionnaire de la voirie désigne une équipe d'experts, dont au moins un membre est auditeur, pour effectuer les inspections pendant les visites sur place, mentionnées à l'article 8, deuxième alinéa, du décret du 17 juin 2011.

Les inspections sont effectuées à l'aide des éléments suivants : 1° une description de la portion de route;2° une référence aux éventuels rapports antérieurs sur la même portion de route;3° l'analyse des rapports d'accidents éventuels;4° le nombre d'accidents, de personnes décédées et de personnes gravement blessées pendant les trois années précédentes;5° mesures correctives potentielles ayant des délais d'exécution divergents, tels que : a) élimination ou protection d'obstacles fixes le long de la route;b) réduction des limitations de vitesse et l'intensification du maintien local de ces limitations;c) amélioration de la visibilité dans différentes conditions atmosphériques et de luminosité;d) amélioration de la sécurité des équipements le long de la route, tels que les dispositifs de retenue routiers;e) amélioration de la cohérence, de la visibilité, de la lisibilité et de la position des marquages, y compris l'utilisation de bandes rugueuses, de panneaux de signalisation en de signalisations routières;f) protection contre la chute de pierres, les éboulements de terrain et les avalanches;g) amélioration de la rugosité et de l'inégalité du revêtement;h) révision du projet de dispositifs de retenue routiers;i) réalisation et amélioration de la séparation de chaussées à directions différentes;j) modification du plan des possibilités de dépassement;k) amélioration de carrefours, y compris les passages à niveau;l) modification du tracé;m) modification de la largeur de la route, aménagement de bandes d'arrêt d'urgence;n) installation d'un système de régulation et/ou de contrôle du trafic;o) réduction des conflits potentiels avec les usagers vulnérables de la route;p) adaptation de la route aux normes de conception actuelles;q) remise en état ou remplacement du revêtement;r) utilisation de panneaux de signalisation intelligents et amélioration des systèmes de transport intelligents et des services télématiques à des fins d'interopérabilité, d'assistance et de marquage. Le Ministre détermine les données et les documents à remettre au moins à l'équipe d'experts.

Afin de pouvoir évaluer dans différentes situations, l'équipe d'experts effectue au moins deux visites sur place.

L'auditeur établit un rapport de chaque inspection en vue de la reproduction écrite des conclusions de l'équipe d'experts.

Le Ministre fixe les modalités d'établissement du contenu et de la forme du rapport d'une inspection pendant les visites sur place.

Le Ministre établit également une liste type de contrôle à l'appui de l'exécution d'une inspection pendant les visites sur place.

Art. 9.Le gestionnaire de la voirie exécute les mesures d'amélioration recommandées par l'équipe d'experts, en donnant la priorité aux mesures mentionnées à l'article 8, deuxième alinéa, 5°, et en prêtant attention aux mesures ayant le meilleur rapport coûts-bénéfices.

Au moyen de son site web et de communications d'appui, le gestionnaire de la voirie informe les usagers de la route de la présence d'une portion de route à forte concentration d'accidents. CHAPITRE 5. - Inspections de sécurité routière

Art. 10.Les inspections de sécurité routière, mentionnées à l'article 9 du décret du 17 juin 2011, sont effectuées par le gestionnaire de la voirie.

Le gestionnaire de la voirie effectue plusieurs fois par an des inspections visuelles et au moins une fois par an une inspection approfondie des caractéristiques techniques de la construction.

Le gestionnaire de la voirie établit au moins tous les deux ans un rapport des inspections de sécurité routière exécutées.

Le rapport doit être établi de telle manière qu'il apparaît clairement qu'au moins les éléments suivants ont été inspectés : 1° état du revêtement;2° signalisation verticale;3° dispositifs de retenue routiers;4° signalisation horizontale;5° fonctionnement de l'écoulement;6° éclairage;7° obstacles. CHAPITRE 6. - Certification des auditeurs de sécurité routière Section 1re. - Conditions et procédure de certification

Art. 11.§ 1er. Le certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière, mentionné à l'article 11 du décret du 17 juin 2011, est accordé par la commission d'évaluation mentionné à l'article 17 du présent arrêté, au demandeur fournissant la preuve qu'il répond aux conditions suivantes : 1° il est une personne physique;2° il a obtenu au moins le grade de master ou un grade y assimilé;3° a) pour le demandeur ayant obtenu le grade de « master in de ingenieurswetenschappen », le grade de « master in de bio-ingenieurswetenschappen », le grade de « master in de industriële wetenschappen » ou un grade y assimilé : il a au moins trois ans d'expérience pratique en matière de conception des routes, d'ingénierie de la sécurité routière et d'analyse des accidents;b) pour le demandeur n'ayant pas obtenu le grade de « master in de ingenieurswetenschappen », le grade de « master in de bio-ingenieurswetenschappen », le grade de « master in de industriële wetenschappen » ou un grade y assimilé : il a au moins six ans d'expérience pratique en matière de conception des routes, d'ingénierie de la sécurité routière et d'analyse des accidents;4° il a obtenu le certificat de la formation d'auditeur de sécurité routière, mentionné à l'article 15 du présent arrêté. § 2. La demande de certification est introduite auprès de la commission d'évaluation par lettre recommandée. La demande contient au moins une copie du diplôme de master obtenu, une copie du certificat obtenu de la formation d'auditeur de sécurité routière et un aperçu des expériences pertinentes.

Le Ministre fixe les modalités d'établissement du contenu et de la forme de la demande. § 3. La commission d'évaluation examine la demande et prend une décision sur l'octroi, ou non, du certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière, dans un délai de quatre-vingt-dix jours calendaires après la demande, à compter de la date de la poste de la lettre recommandée, mentionnée au paragraphe 2. La commission peut, au besoin, prolonger le délai de décision de trente jours calendaires au maximum.

Lors de l'examen et de la décision relatifs à la demande, il est tenu compte des conditions de certification équivalentes auxquelles le demandeur a déjà satisfait dans une autre région de Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

En cas de prolongation, la commission d'évaluation délivre le certificat d'aptitude. En cas de non-prolongation, la commission d'évaluation en informe le demandeur du motif par lettre recommandée. § 4. Le demandeur est tenu de fournir tous les documents et les données complémentaires demandés par la commission d'évaluation dans le cadre de l'examen de la demande de certification.

Lorsque le demandeur demande d'être entendu ou que la commission d'évaluation le juge utile, celle-ci organise une audition à laquelle le demandeur est invité.

Art. 12.Le certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière est accordé pour une période de cinq ans à partir de la date de délivrance du certificat.

Art. 13.§ 1er. La commission d'évaluation peut prolonger le certificat d'aptitude si l'auditeur a suivi pendant les cinq dernières années au moins vingt heures de recyclage tel que mentionné à l'article 16.

Le Ministre peut, lorsqu'il le juge utile, augmenter ce nombre de vingt heures à soixante heures au maximum. § 2. Le certificat d'aptitude est prolongé pour une période de cinq ans à partir de la date d'échéance du certificat en cours. § 3. Au mois six mois avant la date d'échéance de l'agrément en cours, le demandeur demande par lettre recommandée la prolongation du certificat d'aptitude.

Le Ministre fixe les modalités d'établissement du contenu et de la forme de la demande de prolongation du certificat d'aptitude.

Art. 14.La commission d'évaluation peut toujours retirer le certificat d'aptitude s'il apparaît que l'auditeur n'a pas exécuté de manière objective ou satisfaisante les tâches dont il a été chargé.

La décision de retrait n'est prise qu'après avoir entendu l'auditeur et est communiquée à l'auditeur par lettre recommandée.

L'auditeur est tenu de transmettre l'orignal de son certificat d'aptitude à la commission d'évaluation dans les quatorze jours calendaires après la date de la décision du retrait du certificat. Section 2. - Certificat de la formation d'auditeur de sécurité

routière et les recyclages

Art. 15.§ 1er. Le certificat de la formation d'auditeur de sécurité routière est délivré à toute personne ayant suivi la formation d'auditeur de sécurité routière qui était présente pendant plus de 50 % des heures de cours effectivement données lors de chaque volet du programme de cours de la formation d'auditeur de sécurité routière, mentionnée au paragraphe 2, et ayant réussi l'épreuve finale. § 2. Le programme de cours de la formation d'auditeur de sécurité routière comprend au moins soixante heures de théorie et vingt heures de pratique et se compose des éléments suivants : 1° éléments de base de la gestion de la sécurité routière, quarante heures au minimum, traitant au moins les aspects suivants : a) accidents : causes, statistiques, analyse, gestion des risques;b) différents usagers de la route et leurs besoins en matière de sécurité routière;c) différentes catégories de route et leurs caractéristiques, prêtant une attention particulière aux routes principales;c) différentes types de carrefours et leurs caractéristiques, prêtant une attention particulière aux routes principales;e) éléments fondamentaux de sécurité routière, tels que les paramètres géométriques, caractéristiques physiques de la route, clémence de la route, continuité et consistance de la route, lisibilité de la route, équipement de la route, éclairage, signalisation horizontale et verticale et dispositifs de retenue routiers;f) problèmes typiques en matière de sécurité routière et -mesures correctives potentielles;g) illustration des sujets susmentionnés au moyen d'exemples pratiques et interactifs;2° procédures de gestion de la sécurité routière, vingt heures au minimum, traitant au moins les aspects suivants : a) introduction générale : motifs, avantages, analyse coûts-bénéfices de la gestion de la sécurité routière;b) base juridique;c) évaluation des incidences sur la sécurité routière : personnes concernées, but et contenu;d) audit de sécurité routière : personnes concernées, but, phases, contenu des phases, processus;e) inspection par des équipes d'experts : personnes concernées, motif, but, contenu;f) listes types de contrôle et rapports modèles : but et utilisation;g) données nécessaires et principes de base de collecte de données;h) illustration des sujets susmentionnés au moyen d'exemples pratiques;3° volet pratique, vingt heures au minimum, comprenant une étude de cas de chacune des différentes phases de l'audit, à effectuer comme des missions individuelles ou de groupe accompagnées, où tant le contrôle de sécurité routière des caractéristiques du projet que l'utilisation de la liste type de contrôle, l'établissement du rapport et la discussion ultérieure sont traités. § 3. L'épreuve finale de la formation d'auditeur de sécurité routière se compose d'une épreuve pratique permettant de constater que la connaissance théorique ainsi que la connaissance pratique requises ont été acquises.

Une personne réussit l'épreuve finale en obtenant au moins 60 % pour cent des points. § 4. Le Ministre est responsable de l'organisation pratique de la formation d'auditeur de sécurité routière et de l'épreuve finale.

Art. 16.La commission d'évaluation détermine, de sa propre initiative ou sur demande, les recyclages qui sont considérés comme recyclages pertinents pour les titulaires d'un certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière.

Les recyclages comprennent au moins quatre heures et traitent des innovations ou des éléments spécialisés de gestion de sécurité routière, de mesures de sécurité routière, de projets d'infrastructure et de leurs principes de conception ou de la pratique de l'audit. Section 3. - Composition et fonctionnement de la commission

d'évaluation

Art. 17.La commission d'évaluation se compose d'un président et d'un vice-président qui sont tous deux membres du personnel de la Communauté flamande du rang A2 au moins, ou du rang A1 s'ils ont au moins dix ans d'ancienneté, et d'au moins trois assesseurs. Ils sont tous désignés par le Ministre en raison de leur compétence particulière dans les domaines de la conception des routes, de l'ingénierie de la sécurité routière ou de l'analyse des accidents, pour un mandat renouvelable de trois ans au maximum.

Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier.

Un membre de la commission d'évaluation ne peut pas exercer la profession d'auditeur. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 18.Par dérogation au chapitre 2, une évaluation des incidences sur la sécurité routière n'est pas requise pour un projet d'infrastructure déjà entrepris avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation au chapitre 3, l'audit de sécurité routière d'un projet d'infrastructure déjà entrepris avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne sera pas effectué pour la phase en cours du projet.

L'audit de sécurité routière sera effectué pour la première fois lors du début de la nouvelle phase du projet d'infrastructure.

Art. 19.Par dérogation à l'article 11, la commission d'évaluation mentionnée à l'article 17, peut attribuer jusqu'au 19 décembre 2013 inclus un certificat d'aptitude d'auditeur au demandeur fournissant la preuve qu'il remplit les conditions mentionnées à l'article 11, § 1er, 1°, 2° et 3°.

Un certificat d'aptitude attribué sur la base du premier alinéa, échoit le 19 décembre 2013.

La commission d'évaluation peut prolonger le certificat d'aptitude conformément à la procédure mentionnée à l'article 13, §§ 2 et 3, si l'auditeur a suivi la formation d'auditeur de sécurité routière mentionnée à l'article 16 avant le 19 décembre 2013.

Art. 20.Le décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière entre en vigueur.

Art. 21.Le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 février 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS

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