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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 septembre 2005
publié le 30 décembre 2005

Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne "Onderwijsdienstencentrum Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs"

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036614
pub.
30/12/2005
prom.
02/09/2005
ELI
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2 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne "Onderwijsdienstencentrum Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs" (Centre de services d'enseignement "Enseignement supérieur et Education des adultes")


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 mai 2005;

Vu l'avis 38 595/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet et missions de l'agence

Article 1er.Au sein du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom "Onderwijsdienstencentrum Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs", dénommée ci-après l'agence.

L'agence fait partie du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation.

Art. 2.L'agence a pour mission : "d'assurer des prestations de service les mieux possibles aux clients de l'enseignement supérieur et de l'éducation des adultes, c.-à-d. les établissements concernés, les membres du personnel de l'enseignement et les participants : apprenants, étudiants et parents."

Art. 3.La tâche de l'agence consiste en : 1° l'assurance des prestations de services financiers au profit du personnel de l'enseignement supérieur et du secteur de l'apprentissage tout au long de la vie;2° l'organisation de l'octroi des moyens de fonctionnement aux établissements d'enseignement supérieur et aux établissements du secteur de l'apprentissage tout au long de la vie.3° l'assurance d'une contribution à la politique d'égalité des chances et à la démocratisation de l'enseignement par la suppression des seuils financiers.

Art. 4.Conformément à l'article 9, § 1er, 1°, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion règle la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.

Art. 5.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Communauté flamande. CHAPITRE II. - Pilotage et direction de l'agence

Art. 6.L'agence relève de l'autorité hiérarchique du Ministre flamand compétent pour l'Enseignement et la Formation, dénommé ci-après "le Ministre".

Art. 7.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais d'un contrat de gestion.

Art. 8.Le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et de sous-délégation de cette compétence. CHAPITRE III. - Délégation de compétences de décision

Art. 9.Le chef de l'agence a délégation de compétence de décision pour les matières fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande.

Art. 10.L'utilisation des délégations visées au présent article est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales telles que reprises à l'arrêté susvisé, y compris les dispositions en matière de sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification. CHAPITRE IV. - Contrôle, suivi et tutelle

Art. 11.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.

Art. 12.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE V. - Dispositions d'entrée en vigueur et d'exécution

Art. 13.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 septembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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