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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 février 2018
publié le 19 mars 2018

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles

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autorite flamande
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2018030624
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19/03/2018
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2 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins ;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 12 octobre 2017 ;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 20 novembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille, donné le 23 novembre 2017 ;

Vu l'avis 62.640/1 du Conseil d'Etat, rendu le 17 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins ;2° Département WVG : le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;3° prestation de service : les actions réalisées dans le cadre d'un parcours d'activation ;4° dossier électronique : le dossier numérique du candidat-participant ou du participant, qui est géré par le VDAB, visé à l'article 22/2 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » ;5° Classification internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé, en abrégé CIF : une classification de référence de l'Organisation mondiale de la Santé, qui décrit le fonctionnement humain ;6° instrument CIF : l'instrument d'indication que le VDAB a développé sur la base de la CIF qui répertorie le fonctionnement humain en ce qui concerne l'emploi et le besoin éventuel de soutien ;7° accompagnateur d'activités professionnelles : la structure agréée qui exécute les missions visées à l'article 47 du présent arrêté ;8° poste de travail : la personne morale, la personne physique indépendante, l'association de fait ou l'organisme public où une personne effectue des activités professionnelles ;9° Inspection des Soins : L'Inspection des Soins, visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique. CHAPITRE 2. - Parcours d'activation Section 1re. - Groupe-cible des parcours d'activation

Art. 2.Le candidat-participant à un parcours d'activation répond à toutes les conditions suivantes : 1° il a des problèmes graves d'ordre médical, mental, psychique, psychiatrique ou social qui l'empêchent d'effectuer des activités professionnelles rémunérées.Ces problèmes sont présents de manière prépondérante et sont insuffisamment maîtrisés ; 2° après avoir suivi un parcours d'activation, il est capable d'évoluer vers une activité professionnelle rémunérée ;3° il est suffisamment engagé pour participer activement au parcours d'activation. Section 2. - Demande de participation

Art. 3.§ 1er. Le VDAB met à disposition un formulaire pour la demande de participation au parcours d'activation.

La demande de participation comprend au moins les données suivantes : 1° les données d'identité du candidat-participant ;2° les données d'identité des acteurs qui enregistrent ou introduisent une demande de participation pour le compte du candidat-participant, tels que visés à l'article 4, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014 ;3° le matériel médical-diagnostique qui démontre les problèmes d'ordre médical, mental, psychique, psychiatrique ou social empêchant le candidat-participant d'effectuer une activité professionnelle rémunérée, et qui soutient la participation à un parcours d'activation ;4° une description du fonctionnement du candidat-participant et les obstacles à l'accès au marché de l'emploi, à l'aide de l'instrument CIF ;5° l'autorisation du candidat-participant de traiter des données et de les échanger avec des structures d'aide sociale et de soins et des acteurs de travail en vue d'une participation éventuelle à un parcours d'activation. § 2. En cas d'enregistrement ou d'introduction d'une demande de participation par un des acteurs, visés à l'article 4, alinéa 2, 2° et 3°, du décret du 25 avril 2014, cet acteur transmet le formulaire complété.

Art. 4.Après la décision de non-participation, visée à l'article 9, § 1er, du décret du 25 avril 2014, le candidat-participant ou les acteurs, visés à l'article 4, alinéa 2, 2° et 3°, du décret précité, peuvent introduire une nouvelle demande de participation à l'issue d'un délai de trois mois après la décision précitée, moyennant de nouveaux faits.

Art. 5.Le case manager Travail, le case manager Soins, le secrétaire et les prestataires de services enregistrent dans le dossier électronique selon les instructions établies par le VDAB.

Art. 6.Les données suivantes sont nécessaires pour le dossier électronique, visé à l'article 6, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014 : 1° les données d'identité du participant ;2° le résultat du screening, visé à l'article 7 du décret précité ;3° l'indication du degré de participation actuel et potentiel, visé à l'article 8 du décret précité ;4° la décision de participer à un parcours de travail et de soins, visée à l'article 9, § 1er, du décret précité ;5° le plan de parcours, visé à l'article 17 du décret précité, et les adaptations éventuelles, visées à l'article 29 du décret précité ;6° l'évaluation du participant par le case manager Soins et le case manager Travail, visée à l'article 28 du décret précité ;7° le rapport final du case manager Soins et du case manager Travail, visé à l'article 30 du décret précité ;8° l'avis final du case manager Soins et du case manager Travail, visé à l'article 31 du décret précité ;9° la décision du VDAB, visée à l'article 33 du décret précité. Section 3. - Le case manager Travail et le case manager Soins

Sous-section 1ère. - Mandatement du case manager Soins

Art. 7.L'expertise professionnelle, visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 25 avril 2014, implique que la structure d'aide sociale ou de soins occupe un ou plusieurs collaborateurs qui assurent l'exécution des missions du case manager Soins, visées à l'article 13 du décret précité, et qui répondent à toutes les conditions suivantes : 1° disposer au moins d'un diplôme médical, paramédical, social, psychologique ou pédagogique au niveau de bachelor, ou disposer d'au moins deux ans d'expérience en matière de fourniture de soins au groupe-cible, visé à l'article 3, alinéa 1er, du décret précité ;2° disposer de connaissances certifiées relatives à la CIF ;3° disposer de connaissances relatives à l'offre de structures d'aide sociale et de soins.

Art. 8.Pour pouvoir revêtir la fonction de case manager Soins, la structure d'aide sociale et de soins introduit une demande de mandat auprès du Département WVG. Le Département WVG met à disposition un formulaire de demande à cet effet.

Le formulaire visé à l'alinéa 1er comprend toutes les données suivantes : 1° les données d'identité de la structure d'aide sociale et de soins, et de l'instance de gestion ;2° une déclaration sur l'honneur relative à l'assurance de la continuité, visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 25 avril 2014. Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé de la politique de santé arrêtent le modèle du formulaire de demande, visé à l'alinéa 1er.

Art. 9.La demande de mandat est recevable si la structure d'aide sociale et de soins introduit la demande auprès du Département WVG de la manière arrêtée par le Ministre chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre chargé de la politique de santé, et si elle comprend tous les données et documents suivants : 1° le formulaire de demande dûment et correctement complété, visé à l'article 8 du présent arrêté ;2° la preuve que le représentant légal a signé le formulaire pour la demande de mandat ;3° la preuve de l'expertise professionnelle, visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 25 avril 2014 et à l'article 7 du présent arrêté. Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé de la politique de santé peuvent arrêter la manière dont la preuve, visée à l'alinéa 1er, 2°, est fournie.

Art. 10.Le Département WVG examine la recevabilité de la demande.

Dans un délai de trente jours après la réception de la demande, le Département WVG informe le demandeur de mandat de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande de mandat. En cas d'irrecevabilité, cette notification mentionne la motivation et la possibilité d'introduire une nouvelle demande.

A l'expiration du délai, visé à l'alinéa 2, la demande est censée être recevable.

Art. 11.Le Département WVG examine le bien-fondé de la demande recevable. Dans les quarante-cinq jours après l'expiration du délai, visé à l'article 10, alinéa 2, le Département WVG informe le demandeur de mandat de sa décision.

Lorsqu'aucune décision n'est prise dans les quarante-cinq jours, la demande est censée être fondée.

Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé de la politique de santé peuvent arrêter le mode de notification, visée à l'alinéa 1er.

La décision d'attribuer un mandat de case manager Soins à la structure d'aide sociale et de soins, visée à l'alinéa 1er, comprend toutes les données suivantes : 1° le nom et l'adresse de la structure d'aide sociale et de soins ;2° la durée du mandat ;3° la description des missions du case manager Soins ;4° l'indemnité de compensation ;5° la non-transmissibilité du mandat.

Art. 12.Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé de la politique de santé arrêtent la même date de fin de tous les mandats des case managers Soins.

Si, au moment de la date de fin, visée à l'alinéa 1er, une structure d'aide sociale et de soins est désignée comme case manager Soins d'un participant dont le parcours d'activation est encore en cours, la structure d'aide sociale et de soins reste mandatée comme case manager Soins pour l'exercice de sa fonction jusqu'à la fin de ce parcours d'activation.

Sous-section 2. - Mandatement du case manager Travail

Art. 13.Les conditions suivantes sont toutes les conditions complémentaires de mandat pour les acteurs de travail, visées à l'article 11, § 2, alinéa 4, du décret du 25 avril 2014 : 1° disposer d'un agrément tel que visé à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation ;2° occuper au moins deux entraîneurs CIF certifiés par l'Organisation mondiale de la Santé.

Art. 14.L'expertise professionnelle, visée à l'article 11, § 2, alinéa 2, 2°, du décret du 25 avril 2014, implique que l'acteur de travail occupe un ou plusieurs collaborateurs par province qui assurent l'exécution des missions du case manager Travail, visées à l'article 12 du décret précité, et qui répondent à toutes les conditions suivantes : 1° disposer d'un diplôme de bachelor Travail social ou disposer d'au moins deux ans d'expérience en matière d'accompagnement du groupe-cible vers le travail, et de médiation ;2° disposer de connaissances certifiées relatives à la CIF ;3° disposer d'un certificat de consultant d'indication ;4° disposer d'un certificat de la formation afin de l'enregistrer dans le dossier électronique ;5° disposer de connaissances relatives à l'offre de médiation, de formation, d'accompagnement et de mesures d'aide à l'emploi aux degrés 3 à 6 inclus de l'échelle de participation ;6° disposer de l'expérience en matière de médiation de demandeurs d'emploi indemnisés qui ont besoin d'un parcours préalable en raison de problèmes médicaux, mentaux, psychiques, psychiatriques ou sociaux.

Art. 15.Pour pouvoir revêtir la fonction de case manager Travail, visée à l'article 11, § 2, du décret du 25 avril 2014, l'acteur de travail introduit une demande de mandat auprès du VDAB après l'appel.

Le VDAB met à disposition un formulaire de demande à cet effet.

Le Ministre flamand, chargé de la politique de l'emploi, arrête la procédure et le modèle du formulaire de demande.

Art. 16.Le Ministre flamand, chargé de la politique de l'emploi, arrête la date de fin du mandat du case manager Travail.

Si, au moment de la date de fin, visée à l'alinéa 1er, un acteur de travail est désigné comme case manager Travail d'un participant dont le parcours d'activation est encore en cours, l'acteur de travail reste mandaté comme case manager Travail pour l'exercice de sa fonction jusqu'à la fin de ce parcours d'activation.

Sous-section 3. - Missions du case manager Soins et du case manager Travail

Art. 17.Le case manager Soins et le case manager Travail établissent le plan de parcours ensemble avec le participant dans les quatre semaines après que le VDAB a désigné pour le participant une structure d'aide sociale et de soins mandatée comme case manager Soins et, le cas échéant, un acteur de travail mandaté comme case manager Travail.

Lors de l'établissement du plan de parcours, le case manager Travail et le case manager Soins font un choix motivé quant à la prestation de services. A cet effet ils tiennent compte de l'offre complète dans le réseau de prestataires de services et dans la région.

Le case manager Travail et le case manager Soins enregistrent le plan de parcours dans le dossier électronique du participant.

Art. 18.Le case manager Soins et le case manager Travail veillent à ce qu'ils adoptent un ordre logique des actions, visées à l'article 23 du décret du 25 avril 2014, dans le parcours. Cet ordre d'actions est repris dans le plan de parcours. A cet effet ils tiennent compte de toutes les conditions suivantes : 1° les actions sont mises en oeuvre en tenant compte de l'évolution des compétences croissantes du participant au cours du parcours ;2° les actions sont mises en oeuvre en tenant compte des besoins de soins du participant ;3° on vise à ce que les actions s'enchaînent le mieux possible, de manière à réduire au minimum les périodes entre les différentes actions.

Art. 19.Le case manager Soins et le case manager Travail enregistrent le rapport final et l'avis final, visés aux articles 30 et 31 du décret du 25 avril 2014, au plus tard quatre semaines après la réception de tous les rapports sur les actions du parcours qui sont enregistrés dans le dossier électronique du participant.

Art. 20.L'acteur de travail, mandaté pour les missions comme case manager Travail, examine le cas échéant : 1° le droit aux mesures d'aide à l'emploi, visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi ;2° l'indication, visée à l'article 7 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective. L'acteur de travail, mandaté pour les missions comme case manager Travail, veille à ce que le l'avis final qu'il motive ensemble avec le case manager Soins, soit conforme à la réglementation, visée à l'alinéa 1er, et aux dispositions techniques à ce sujet.

Sous-section 4. - Indemnité de compensation pour le case manager Soins

Art. 21.Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, le case manager Soins reçoit, par parcours d'activation et conformément aux dispositions de l'article 22 du présent arrêté, une indemnité de compensation de 800 euros du Département WVG pour l'exécution des missions visées à l'article 13 du décret du 25 avril 2014 et aux articles 17 à 19 du présent arrêté.

L'indemnité de compensation, visée à l'alinéa 1er, est exprimée à 100 % de l'indice pivot en vigueur au 1er juillet 2018. La composante de traitement de ce montant est indexée, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Cette liaison à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité.

Art. 22.Le case manager Soins reçoit 60 % de l'indemnité de compensation, visée à l'article 21 du présent arrêté, lors de l'enregistrement du plan de parcours, visé à l'article 17 du décret du 25 avril 2014 et à l'article 17 du présent arrêté.

Le case manager Soins reçoit les 40 % restants de l'indemnité de compensation si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° ensemble avec le case manager Travail, il a enregistré un rapport final complet dans le dossier électronique du participant, dans lequel sont repris les différents éléments visés à l'article 30, alinéa 3, du décret précité ;2° ensemble avec le case manager Travail, il a enregistré un avis final motivé dans le dossier électronique du participant, tel que visé à l'article 31 du décret précité ;3° le parcours a une durée minimale de trois mois, telle que visée à l'article 24 du décret précité. Sous-section 5. - Indemnité de compensation pour le case manager Travail

Art. 23.Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, le case manager Travail reçoit, par parcours d'activation et conformément aux dispositions de l'article 24 du présent arrêté, une indemnité de compensation de 800 euros du VDAB pour l'exécution des missions visées à l'article 12 du décret du 25 avril 2014 et aux articles 17 à 19 du présent arrêté.

L'indemnité de compensation, visée à l'alinéa 1er, est exprimée à 100 % de l'indice pivot en vigueur au 1er juillet 2018. La composante de traitement de ce montant est indexée, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Cette liaison à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité.

Art. 24.Le case manager Travail reçoit 60 % de l'indemnité de compensation, visée à l'article 23 du présent arrêté, lors de l'enregistrement du plan de parcours, visé à l'article 17 du décret du 25 avril 2014 et à l'article 17 du présent arrêté.

Le case manager Travail reçoit les 40 % restants de l'indemnité de compensation si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° ensemble avec le case manager Soins, il a enregistré un rapport final complet dans le dossier électronique du participant, dans lequel sont repris les différents éléments visés à l'article 30, alinéa 3, du décret précité ;2° ensemble avec le case manager Soins, il a enregistré un avis final motivé dans le dossier électronique du participant, tel que visé à l'article 31 du décret précité ;3° le parcours a une durée minimale de trois mois, telle que visée à l'article 24 du décret précité. Section 4. - Le Secrétaire et le réseau de prestataires de services

Sous-section 1. - Mandatement du secrétaire

Art. 25.Les conditions suivantes sont les conditions complémentaires de mandat pour le secrétaire, visées à l'article 18, § 1er, alinéa 4, du décret du 25 avril 2014 : 1° le secrétaire démontre que le réseau de prestataires de services : 1) comprend une zone d'action qui correspond à une ou plusieurs régions de soins de ville régionale à l'intérieur d'une province ;2) peut assurer les services sur toute la zone d'action ;3) est opérationnellement capable de commencer l'exécution du plan de parcours, au plus tard quatre semaines après que le secrétaire a reçu le plan de parcours ;2° le secrétaire démontre que, en ce qui concerne l'expertise professionnelle des prestataires de services : 1) les prestataires de services, visés à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, a) à f), du décret précité, ont de l'expérience relative à un des services suivants : a) la dispensation des soins, visés à l'article 2, 32°, du décret précité, au groupe-cible, visé à l'article 3 du décret précité, dans un ou plusieurs des secteurs suivants : i) assistance spéciale à la jeunesse ou personnes handicapées ; ii) soins de santé mentale ; iii) aide sociale générale, travail social ; b) l'accompagnement vers un emploi et sur le lieu de travail, visé à l'article 23, alinéa 1er, 1°, du décret précité, du groupe-cible, visé à l'article 3 du décret précité ;2) les prestataires de services autres que les prestataires de services visés à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret précité, répondent à toutes les conditions suivantes : a) être agréé ou autorisé par l'Agence de l'Aide sociale aux Jeunes, par l'Agence Soins et Santé, par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, par le Département WVG ou par l'autorité fédérale ;b) avoir de l'expérience, telle que visée au point 1), a) ;3° le secrétaire démontre qu'il existe une vision partagée entre les prestataires de services du réseau concernant l'offre couvrant la zone, la répartition des tâches et la coopération au sein de la zone d'action. Dans l'alinéa 1er, 1°, on entend par région de soins de ville régionale : la zone géographiquement définie, visée à l'annexe du décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et à la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale.

Dans l'alinéa 1er, 2°, 2), a), on entend par l'agence Soins et Santé : l'agence Soins et Santé, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé).

Art. 26.Il y a un secrétaire mandaté par zone d'action.

En concertation avec le Département WVG, le VDAB organise un marché public pour le mandatement des secrétaires sur la base de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics.

Art. 27.Les secrétaires sont mandatés pour l'exécution de parcours commencés dans une période de quatre années.

Sous-section 2. - Indemnité de compensation pour le secrétaire

Art. 28.Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, le secrétaire mandaté reçoit, par parcours d'activation et conformément aux dispositions de l'article 29 du présent arrêté, une indemnité de compensation de 2800 euros du VDAB pour l'exécution des missions visées à l'article 19 du décret du 25 avril 2014.

L'indemnité de compensation, visée à l'alinéa 1er, est exprimée à 100 % de l'indice pivot en vigueur au 1er juillet 2018. La composante de traitement de ce montant est indexée, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Cette liaison à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité.

Le secrétaire mandaté peut affecter jusqu'à 10 % au maximum de son indemnité de compensation à l'exécution de ses tâches, visées à l'article 19, 1°, 3°, 4°, 5° et 6°, du décret précité.

Le secrétaire mandaté peut dépenser l'indemnité de compensation au besoin au sein du réseau de prestataires de services pour l'exécution des actions des plans de parcours, si le secrétaire enregistre les données relatives à l'affectation de l'indemnité de compensation.

Le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes, le Ministre flamand compétent pour la politique de la santé et le Ministre flamand compétent pour la politique de l'emploi, peuvent arrêter le modèle de l'enregistrement et la fréquence de transmission.

Art. 29.Au début du parcours d'activation, le secrétaire mandaté obtient 70 % de l'indemnité de compensation, visée à l'article 28, alinéa 1er, du présent arrêté.

Le secrétaire mandaté obtient les 30 % restants de l'indemnité de compensation si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le case manager Travail et le case manager Soins jugent que les prestataires de services ont exécuté les actions du plan de parcours ;2° le case manager Travail et le case manager Soins ont reçu suffisamment d'informations pertinentes des prestataires de services afin d'établir à temps, sur cette base, un rapport final et de motiver un avis final tels que visés aux articles 30 et 31 du décret du 25 avril 2014 ;3° le parcours a une durée minimale de trois mois, telle que visée à l'article 24 du décret précité. Les moyens qui n'appartiennent pas à l'indemnité de compensation du secrétaire pour l'exécution de ses tâches, visées à l'article 19, 1°, 3°, 4°, 5° et 6°, du décret précité, ne peuvent être affectés qu'à la dispensation de services aux participants. Les frais des soins, accordés dans le cadre du parcours d'activation, visés à l'article 23, alinéa 1er, 2°, du décret du 25 avril 2014 et à l'article 33 du présent arrêté, qui sont éligibles au remboursement par l'INAMI, ne sont pas à charge de l'indemnité de compensation.

A la fin du mandat, les moyens non affectés à la prestation de service sont transmis à l'Autorité flamande.

Art. 30.Le secrétaire mandaté tient une comptabilité détaillée et transparente des recettes et des dépenses liées à ses missions, visées à l'article 19 du décret du 25 avril 2014, et aux services, visés à l'article 23 du décret du 25 avril 2014 et aux articles 32 et 33 du présent arrêté.

Le secrétaire mandaté veille à ce que les indemnités payées aux prestataires de services soient conformes au marché.

Le Ministre flamand compétent pour la politique de l'emploi, le Ministre flamand compétent pour la politique de la santé, et le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes, peuvent donner des directives complémentaires pour la comptabilité à tenir et la manière dont elle doit être introduite en vue du contrôle de la justification des recettes et des dépenses.

Art. 31.§ 1er. Le secrétaire mandaté peut faire appel à des prestataires de services en dehors du réseau pour l'exécution d'une action spécifique dans le plan de parcours dans l'intérêt du participant. La responsabilité incombe toujours au secrétaire mandaté.

Dans ce cas, le secrétaire mandaté s'engage à conclure des accords écrits sur la répartition des tâches dans la prestation de service, ainsi que l'indemnité éventuelle avec le prestataire de services en dehors du réseau.

Le cas échéant, le secrétaire mandaté informe le case manager Travail et le case manager Soins concerné. Le secrétaire mandaté est responsable des accords en matière d'enregistrement dans le dossier électronique du participant. § 2. Le secrétaire mandaté peut soumettre une demande d'ajout d'un prestataire de services supplémentaire à son réseau, à l'approbation du VDAB si la continuité des services est compromise. Le cas échéant, le secrétaire mandaté démontre que le réseau répond aux conditions de mandat et aux conditions relatives à l'expertise professionnelle, visées à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 3°, b), du décret du 25 avril 2014, et à l'article 25, 2°, du présent arrêté. Le prestataire de services ajouté enregistre les actions dans le dossier électronique du participant. Section 5. - Parcours d'activation

Art. 32.§ 1er. L'accompagnement vers un emploi et sur le lieu de travail qui fait partie d'un parcours d'activation, tel que visé à l'article 23, alinéa 1er, 1°, du décret du 25 avril 2014, comprend au moins un stage d'activation tel que visé aux articles 111/0/13 à 111/0/20 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le stage d'activation, visé à l'alinéa 1er, peut être organisé auprès de différents employeurs, soit dans différentes fonctions auprès du même employeur.

Le stage d'activation, visé à l'alinéa 1er, ne peut être accompagné que par l'acteur de travail, visé à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, c), du décret précité. § 2. Pendant le parcours d'activation, le VDAB peut décider, après l'avis du case manager Travail et du case manager Soins, d'orienter le participant comme un candidat collaborateur à l'assistance par le travail, tel que visé à l'article 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux, ou comme un candidat collaborateur à l'assistance par le travail dans les initiatives d'assistance par le travail dans le domaine de l'économie sociale.

Art. 33.Les soins qui font partie d'un parcours d'activation tel que visé à l'article 23, alinéa 1er, 2°, du décret du 25 avril 2014, concernent la dispensation de soins restaurateurs spécifiques, explicitement en vue d'exécuter un stage sur un lieu de travail pendant le parcours d'activation et en vue de pouvoir effectuer une activité professionnelle rémunérée avec ou sans soutien à l'issue du parcours d'activation.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, les soins comprennent entre autres les aspect suivants : 1° explorer les besoins de soins et les problèmes médicaux, mentaux, psychiques, psychiatriques et sociaux du participant qui empêchent l'exécution d'un stage sur un lieu de travail ou l'exécution d'une activité professionnelle rémunérée avec ou sans soutien ;2° fournir au participant une compréhension de ses besoins de soins et de ses problèmes médicaux, mentaux, psychiques, psychiatriques et sociaux du participant qui empêchent l'exécution d'un stage sur un lieu de travail ou l'exécution d'une activité professionnelle rémunérée avec ou sans soutien ;3° apprendre au participant à gérer ses besoins de soins et ses problèmes médicaux, mentaux, psychiques, psychiatriques et sociaux du participant qui empêchent l'exécution d'un stage sur un lieu de travail ou l'exécution d'une activité professionnelle rémunérée avec ou sans soutien ;4° augmenter la capacité psychique du participant d'exécuter un stage sur un lieu de travail ou d'effectuer une activité professionnelle rémunérée avec ou sans soutien ;5° participer à la création d'un réseau de soins d'appui dans l'environnement privé et professionnel du participant en vue de l'autonomie du participant à l'issue du parcours d'activation ;6° renforcer les compétences du participant, y compris l'affirmation de soi, la communication, la gestion de conflits, l'hygiène de base, l'apprentissage de la gestion d'expériences d'échec et de motivation, en vue de l'autonomie du participant à l'issue du parcours d'activation.

Art. 34.Le case manager Travail et le case manager Soins arrêtent la durée présumée du parcours d'activation sur la base des besoins et des compétences du participant, avec un maximum de dix-huit mois, visé à l'article 24 du décret du 25 avril 2014.

Sur l'avis du case manager Travail et du case manager Soins, le VDAB peut prolonger le parcours d'activation jusqu'à 24 mois au maximum, si le participant ne peut temporairement pas participer à cause de maladie, de congé de maternité, d'accident ou de force majeure, à condition qu'une prolongation est nécessaire pour atteindre l'objectif du parcours d'activation.

Une prolongation du plan de parcours est enregistrée dans le dossier électronique du participant.

La décision de prolongation du parcours d'activation du participant n'aboutit pas à une indemnité de compensation nouvelle ou complémentaire pour les case managers Travail et Soins ou le secrétaire.

Art. 35.Après l'avis des case managers Travail et Soins, le VDAB peut terminer prématurément le parcours d'activation si : 1° le participant manque gravement à ses obligations ou à l'exécution des actions convenues avec lui dans le cadre de son parcours ;2° l'interruption de l'exécution du plan de parcours à cause de maladie, de congé de maternité, d'accident ou de force majeure empêche gravement la réintégration du participant dans le parcours d'activation ;3° le VDAB ou les case managers Travail et Soins estiment que le participant n'atteindra pas l'objectif envisagé d'un parcours d'activation, tel que visé à l'article 29 du décret du 25 avril 2014 ;4° le participant est au travail. Tout arrêt du plan de parcours est enregistré dans le dossier électronique du participant. Section 6. - Recours

Art. 36.Le candidat participant, le participant ou l'acteur qui a demandé de laisser participer un candidat participant, peut introduire une demande de reconsidération auprès du conseil d'administration du VDAB lorsqu'il n'est pas d'accord avec une décision prise par le VDAB en vertu du présent arrêté.

La demande motivée de reconsidération est introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de 45 jours à partir de la date de notification de la décision.

Le conseil d'administration du VDAB décide dans un délai de trente jours à partir du jour après la fin du délai, visé à l'alinéa 2. Section 7. - Contrôle et sanctions

Art. 37.Pendant la durée du mandat du case manager Travail, le VDAB contrôle l'affectation des indemnités de compensation, visées à l'article 23. Le VDAB peut consulter toutes les sources de données nécessaires à cette fin.

Art. 38.Pendant la durée du mandat du secrétaire, le VDAB contrôle l'affectation des indemnités de compensation, visées à l'article 28.

Le VDAB peut consulter toutes les sources de données nécessaires à cette fin.

Art. 39.Des indemnités de compensation indûment reçues sont recouvrées ou déduites des indemnités de compensation déjà fixées mais non encore payées.

Art. 40.Le Ministre flamand compétent pour la politique de l'emploi peut décider, sur la base du rapport des inspecteurs des lois sociales et de l'avis du VDAB, que le mandat du case manager Travail est retiré ou suspendu si le case manager Travail mandaté : 1° n'affecte pas effectivement l'indemnité de compensation, visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 et l'article 23 du présent arrêté, aux missions visées à l'article 12 du décret précité et aux articles 17 à 20 inclus du présent arrêté ;2° ne respecte pas les conditions de mandat, l'expertise professionnelle ou la continuité, visées à l'article 11, § 2, du décret précité et aux articles 13 et 14 du présent arrêté ;3° a fait, lors de la demande du mandat, des déclarations jugées fausses, incomplètes ou incorrectes ;4° ne fournit pas ou falsifie sciemment les informations qu'il est tenu de fournir en exécution des dispositions du présent arrêté. En application de l'article 46, alinéa 2, du décret précité, le case manager Travail mandaté communique ses moyens de défense dans un délai de trente jours.

Le délai visé à l'alinéa 2 prend cours le jour suivant l'envoi au case manager Travail mandaté de l'intention de retrait ou de suspension, par lettre recommandée à titre de notification.

Art. 41.Le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes, et le Ministre flamand compétent pour la politique de la santé peuvent décider, sur la base du rapport de l'Inspection des Soins et de l'avis du Département WVG, que le mandat du case manager Soins est retiré ou suspendu si le case manager Soins mandaté : 1° n'affecte pas effectivement l'indemnité de compensation, visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 et l'article 21 du présent arrêté, aux missions visées à l'article 13 du décret précité et aux articles 17 à 19 inclus du présent arrêté ;2° ne respecte pas les conditions de mandat, l'expertise professionnelle ou la continuité, visées à l'article 10, § 1er, du décret précité et à l'article 7 du présent arrêté ;3° a fait, lors de la demande du mandat, des déclarations jugées fausses, incomplètes ou incorrectes ;4° ne fournit pas ou falsifie sciemment les informations qu'il est tenu de fournir en exécution des dispositions du présent arrêté. En application de l'article 46, alinéa 2, du décret précité, le case manager Soins mandaté communique ses moyens de défense dans un délai de trente jours.

Le délai visé à l'alinéa 2 prend cours le jour suivant l'envoi au case manager Soins mandaté de l'intention de retrait ou de suspension, par lettre recommandée à titre de notification.

Art. 42.Le Ministre flamand compétent pour la politique de l'emploi, le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes, et le Ministre flamand compétent pour la politique de la santé peuvent décider, sur la base du rapport des inspecteurs des lois sociales et de l'avis du Département WVG et du VDAB, que le mandat du secrétaire est retiré ou suspendu si le secrétaire mandaté : 1° n'affecte pas effectivement l'indemnité de compensation, visée à l'article 21 du décret du 25 avril 2014 et l'article 28 du présent arrêté, aux missions visées à l'article 19 du décret précité ;2° ne respecte pas les conditions de mandat, l'expertise professionnelle ou la continuité, visées à l'article 18, § 1er, du décret précité et à l'article 25 du présent arrêté ;3° a fait, lors de la demande du mandat, des déclarations jugées fausses, incomplètes ou incorrectes ;4° ne fournit pas ou falsifie sciemment les informations qu'il est tenu de fournir en exécution des dispositions du présent arrêté. En application de l'article 46, alinéa 2, du décret précité, le secrétaire mandaté communique ses moyens de défense dans un délai de trente jours.

Le délai visé à l'alinéa 2 prend cours le jour suivant l'envoi au secrétaire mandaté de l'intention de retrait ou de suspension, par lettre recommandée à titre de notification.

Art. 43.Les données ayant trait au respect des conditions du présent arrêté sont conservées par le case manager Travail mandaté, le case manager Soins mandaté et le secrétaire mandaté pendant au moins dix ans après la fin de la période du mandat. CHAPITRE 3. - Activités professionnelles Section 1. - Groupe-cible et accès aux activités professionnelles

Art. 44.Les personnes âgées de 18 à 65 ans, pour qui une activité professionnelle rémunérée avec ou sans soutien n'est pas, n'est pas encore ou n'est plus possible à moyen terme à cause d'un ou de plusieurs problèmes d'ordre médical, mental, psychique, psychiatrique ou social, peuvent participer à des activités professionnelles si elles appartiennent à une des catégories suivantes : 1° demandeurs d'emploi inoccupés, visés à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, qui sont orientés par le VDAB ;2° personnes bénéficiant du revenu d'intégration sociale, qui sont autorisées par le CPAS à participer à des activités professionnelles ;3° personnes qui sont agréées comme étant en incapacité de travail au sens de l'assurance indemnités des travailleurs salariés et/ou de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants et conjoints aidants, et qui ont obtenu l'autorisation du médecin conseiller de la mutualité d'effectuer des activités professionnelles ;4° personnes qui reçoivent une allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'intégration. Les collaborateurs à l'assistance par le travail, visés à l'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux, et les collaborateurs à l'assistance par le travail employés dans des initiatives d'assistance par le travail qui sont annuellement soutenues facultativement par le Ministre flamand compétent pour l'économie sociale, ne peuvent pas participer à des activités professionnelles. Section 2. - Offre d'activités professionnelles

Art. 45.Le participant aux activités professionnelles effectue des activités professionnelles non rémunérées auprès d'un poste de travail.

Art. 46.§ 1er. Les activités professionnelles sont effectuées sous l'accompagnement d'un accompagnateur agréé d'activités professionnelles.

Le Département WVG agrée les accompagnateurs d'activités professionnelles, si les conditions suivantes sont remplies : 1° il s'agit d'une des structures suivantes : a) un centre d'aide sociale générale ;b) un service d'assistance sociale de la mutualité, agréé conformément au décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009 ;c) un centre de santé mentale ;d) une initiative d'habitation protégée ;e) un hôpital psychiatrique ;f) un service psychiatrique d'un hôpital général ;g) une structure d'aide sociale et de soins, agréée ou autorisée par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, afin d'offrir un appui ;h) un centre de réadaptation fonctionnelle ;i) un CPAS ;j) un établissement d'enseignement, agréé par la Communauté flamande ;k) un atelier social, visé à l'article 3 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux ;m) un atelier protégé, visé à l'article 79 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006 ;n) une entreprise de travail adapté, visée à l'article 3 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective.2° les structures, visées au point 1°, occupent un ou plusieurs collaborateurs qui disposent au moins d'un diplôme médical, paramédical, social, psychologique ou pédagogique au niveau de bachelor, ou disposent d'au moins deux ans d'expérience en matière de fourniture de soins au groupe-cible, visé à l'article 2, 32°, du décret du 25 avril 2014, visé à l'article 44, alinéa 1er, du présent arrêté, afin d'exécuter les missions dans le cadre de l'accompagnement, visé à l'article 47 du présent arrêté ;3° les structures, visées au point 1°, ont contracté une assurance de responsabilité civile couvrant les risques liés à l'exécution des missions dans le cadre de l'accompagnement, visé à l'article 47 du présent arrêté. § 2. Pour être agréée, la structure introduit une demande d'agrément auprès du Département WVG. Le Département WVG met à disposition un modèle du formulaire de demande à cet effet.

Le formulaire, visé à l'alinéa 1er, comprend au moins les données d'identité de la structure et de l'instance de gestion.

Le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes, et le Ministre flamand compétent pour la politique de santé arrêtent le modèle du formulaire de demande.

La demande d'agrément est recevable si la structure introduit la demande auprès du Département WVG de la manière arrêtée par le Ministre chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre chargé de la politique de santé, et si elle comprend tous les données et documents suivants : 1° le formulaire de demande dûment et correctement complété, visé à l'alinéa 1er ;2° la preuve que le formulaire de demande est signé par le représentant légal ;3° la preuve que les conditions d'agrément, visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et 3°, sont remplies. Le Département WVG examine la recevabilité de la demande. Dans un délai de trente jours après la réception de la demande d'agrément, le Département WVG informe le demandeur de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande d'agrément. En cas d'irrecevabilité, cette notification mentionne la motivation et la possibilité d'introduire une nouvelle demande. A l'expiration de ce délai, la demande est censée être recevable.

Le Département WVG examine le bien-fondé de la demande recevable. Dans les quarante-cinq jours après l'expiration du délai, visé à l'alinéa 5, le Département WVG informe le demandeur de sa décision.

Lorsqu'aucune décision n'est prise dans les quarante-cinq jours, la demande est censée être fondée.

Le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes et le Ministre flamand compétent pour la politique de santé peuvent arrêter le mode de notification, visée à l'alinéa 6.

Le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes et le Ministre flamand compétent pour la politique de santé peuvent arrêter la manière dont la preuve, visée à l'alinéa 4, 2°, est fournie.

La décision d'accorder l'agrément à la structure comprend toutes les données suivantes : 1° le nom et l'adresse de la structure ;2° la durée de l'agrément ;3° la description des missions d'un accompagnateur d'activités professionnelles ;4° le subventionnement ;5° la non-transmissibilité de l'agrément. L'agrément est accordé pour une période de cinq ans et peut être prolongé. Le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes, et le Ministre flamand compétent pour la politique de santé peuvent arrêter les modalités en la matière.

Art. 47.L'accompagnement par l'accompagnateur agréé d'activités professionnelles comprend toutes les missions suivantes : 1° tenir un entretien d'entrée et d'orientation avec la personne qui souhaite effectuer des activités professionnelles, lors duquel on examine, entre autres, l'éligibilité de la personne à participer à des activités professionnelles telles que visées à l'article 44, alinéa 1er, du présent arrêté, et on cherche un poste de travail approprié et des activités professionnelles appropriées pour le participant aux activités professionnelles ;2° accompagner le participant aux activités professionnelles au début de l'emploi au poste de travail, et le suivre pendant la durée des activités professionnelles ;3° remplir le rôle de point de contact lors des activités professionnelles du participant ;4° contracter des assurances pour le participant aux activités professionnelles, couvrant : a) les accidents corporels au poste de travail, y compris pendant les déplacements du et vers le poste de travail ;b) la responsabilité civile ;5° évaluer annuellement si les activités professionnelles sont appropriées pour le participant, en dialogue avec le participant et les instances visées à l'article 44, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, du présent arrêté. Le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes, et le Ministre flamand compétent pour la politique de santé peuvent arrêter des missions supplémentaires.

Art. 48.§ 1er. Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, il est octroyé aux accompagnateurs agréés d'activités professionnelles, pour l'exécution des missions visées à l'article 47, une subvention d'au maximum 840 euros par participant accompagné aux activités professionnelles par année calendaire, sur la base de la période d'accompagnement réellement prestée.

La subvention est calculée selon la formule suivante : 70 x le nombre de mois d'accompagnement. Chaque nouveau mois entamé est considéré comme un moins complet.

La subvention, visée à l'alinéa 1er, est exprimée à 100 % de l'indice pivot en vigueur au 1er juillet 2018. La composante de traitement de ce montant est indexée, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Cette liaison à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité. § 2. Pour être éligible à la subvention, l'accompagnateur agréé d'activités professionnelles doit répondre à toutes les conditions suivantes : 1° respecter les conditions d'agrément, visées à l'article 46, § 1er, alinéa 2 ;2° fournir les données, fixées par le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes et le Ministre flamand compétent pour la politique de la santé. Le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes et le Ministre flamand compétent pour la politique de santé peuvent arrêter les modalités et des conditions de subvention supplémentaires concernant le moment où et la manière dont les données, visées à l'alinéa 1er, 2°, doivent être fournies. § 3. La subvention, visée au paragraphe 1er, est payée au plus tard avant le 1er mai de l'année calendaire suivante.

Annuellement au plus tard le 1er juin, chaque accompagnateur agréé d'activités professionnelles reçoit une avance de 672 euros par participant aux activités professionnelles qui est accompagné par l'accompagnateur d'activités professionnelles au 1er avril de l'année en question.

Le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes, et le Ministre flamand compétent pour la politique de santé peuvent arrêter les modalités en la matière.

Art. 49.Les activités professionnelles se réalisent en concluant une convention entre le participant aux activités professionnelles, l'accompagnateur agréé d'activités professionnelles et le poste de travail.

Cette convention reprend les mentions et les dispositions, visées à l'annexe jointe au présent arrêté. Les conventions originales, visées à l'alinéa 1er, et les preuves des assurances contractées, visées à l'article 47, alinéa 1er, 4°, sont tenues à disposition pour contrôle. CHAPITRE 4. - Contrôle et maintien

Art. 50.La surveillance et le contrôle de l'exécution du décret du 25 avril 2014 et de ses arrêtes d'exécution sont effectués par l'Inspection des Soins et par les inspecteurs des lois sociales, visés à l'article 44 du décret précité. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales

Art. 51.En 2018, au plus tard le 1er décembre, chaque accompagnateur agréé d'activités professionnelles reçoit une avance de 210 euros par participant aux activités professionnelles qui est accompagné par l'accompagnateur d'activités professionnelles au 1er octobre de l'année en question.

Art. 52.Le décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins entre en vigueur le 1er février 2018, à l'exception des articles 35 à 37 inclus, qui entrent en vigueur le 1er mai 2018, et à l'exception des articles 25 et 26.

Art. 53.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 février 2018, à l'exception des articles 44 à 49 inclus, qui entrent en vigueur le 1er mai 2018.

Art. 54.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions, le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, le Ministre flamand ayant la politique de santé dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 février 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

Annexe Mentions et dispositions dans les conventions pour activités professionnelles telles que visées à l'article 49, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles Convention entre l'accompagnateur d'activités professionnelles, le poste de travail et le participant aux activités professionnelles 1° l'identité des parties concernées : l'accompagnateur d'activités professionnelles, le poste de travail et le participant aux activités professionnelles ;2° les accords relatifs aux tâches de l'accompagnateur d'activités professionnelles et du poste de travail : a) l'accompagnateur d'activités professionnelles effectue les tâches fixées à l'article 47 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles ;b) le poste de travail désigne, pour le participant, un travailleur comme accompagnateur de poste de travail qui offre l'accompagnement nécessaire au participant en concertation avec l'accompagnateur d'activités professionnelles ;c) le poste de travail sensibilise ses travailleurs quant à l'arrivée du participant aux activités professionnelles ;d) le participant, l'accompagnateur d'activités professionnelles et l'accompagnateur de poste de travail se concertent à intervalles réguliers ;e) l'accompagnateur d'activités professionnelles, le poste de travail et le participant aux activités professionnelles respectent les règles sur le secret professionnel et la discrétion ;3° les accords relatifs à l'exécution des activités professionnelles au poste de travail : a) le participant effectue les activités de manière non rémunérée et ne remplace pas de travailleurs du poste de travail ;b) l'horaire et les pauses ;c) le cas échéant, la période d'essai ainsi que sa durée ;d) les moments et la fréquence de la concertation entre le participant, l'accompagnateur d'activités professionnelles et l'accompagnateur de poste de travail ;e) les conventions sur les absences : maladie et congé ;f) le mode de transport du et vers le poste de travail ;g) une description détaillée des tâches et de l'endroit où elles sont exécutées ;h) le cas échéant, les conventions sur les vêtements de travail ;i) le cas échéant, les conventions sur l'utilisation de produits ou machines dangereux ;4° les accords relatifs à la sécurité du participant aux activités professionnelles : a) l'accompagnateur d'activités professionnelles et le poste de travail garantissent que le participant peut exercer les activités dans de bonnes conditions hygiéniques et en toute sécurité ;b) l'accompagnateur d'activités professionnelles contracte les assurances, visées à l'article 47 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles ;c) le participant n'est pas repris à l'assurance contre les accidents de travail du poste de travail, mais le poste de travail le reprend bien à l'assurance d'exploitation responsabilité civile ;d) le poste de travail signale les dommages immédiatement à l'accompagnateur d'activités professionnelles, remplit les documents de l'assurance et les remet à l'accompagnateur d'activités professionnelles ;5° le début et la durée de la convention ;6° les modalités de résiliation de la convention ;7° la manière dont la convention peut être adaptée ;8° les conventions sur le traitement des plaintes ou des problèmes ;9° Les données de la convention peuvent être utilisées de manière anonymisée par le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille pour des objectifs de politique ;10° La convention comprend l'autorisation du participant de traiter des données et de les échanger avec les instances visées à l'article 44, alinéa 1er, 1), 2) et 3) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles ;11° La convention comprend l'autorisation du participant du fait qu'une copie de la convention conclue, les données d'identité du participant, la date de début et de fin de la convention sont échangées avec et traitées par le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, en vue de l'octroi de la subvention visée à l'article 48, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles.12° La convention est établie en trois exemplaires.Chaque partie contractante reçoit un exemplaire : le participant, le poste de travail et l'accompagnateur d'activités professionnelles.

L'accompagnateur d'activités professionnelles tient les conventions à disposition, de sorte qu'elles puissent être consultées par l'Inspection des Soins ou l'inspection du travail. Le poste de travail tient la convention à disposition au poste de travail, de sorte qu'elle puisse être consultée par l'inspection du travail ; 13° Un extrait de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles, articles 44 à 49 inclus, ainsi que l'exposé des motifs de ces articles, de la note au Gouvernement flamand, sont toujours joints en annexe à la convention. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles.

Bruxelles, le 2 février 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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