publié le 17 mars 1999
Arrêté du Gouvernement flamand portant réglementation de la gestion et du fonctionnement du "Fonds culturele infrastructuur"
2 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant réglementation de la gestion et du fonctionnement du "Fonds culturele infrastructuur" (Fonds de l'Infrastructure culturelle)
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, telle qu'elle a été modifiée jusqu'à présent;
Vu le décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, notamment les articles 49 à 54 inclus;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 2 février 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en vertu du décret du 19 décembre 1998 le "Fonds des affaires culturelles" doit commencer ses activités le 1er janvier 1999, de sorte que la gestion et le fonctionnement du Fonds en question doivent être reglés sans délai;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le décret: le décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999;2° le Fonds : le "Fonds Culturele Infrastructuur", visé à l'article 49 du décret;3° le Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand ayant la culture dans ses attributions;4° le directeur général : le fonctionnaire dirigeant, visé à l'article 2;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands;6° l'arrêté ministériel du 16 décembre 1998 : l'arrêté ministériel du 16 décembre 1998 portant délégation de certaines attributions en matière de culture aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande;7° décision de subvention : engagement d'accorder une subvention d'investissement en cas d'un investissement.
Art. 2.Le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Culture est chargé au nom du Gouvernement flamand de la direction, ainsi que de la gestion journalière et financière du Fonds.
Art. 3.Par gestion journalière et financière du Fonds, il faut entendre : 1° la signature de la correspondance journalière, des notes, des avis administratifs et des documents afférents au Fonds;2° la réception des envois courants et recommandés, y compris les assignations signifiées au Fonds;3° la certification des extraits et copies des documents;4° l'approbation et la prise de toutes les décisions nécessaires à l'instruction des dossiers "subventions d'investissement" visés à l'article 51, 1°, du décret, y compris la réception, la vérification, la transmission et le suivi des dossiers, mais à l'exception de la prise de la décision de subvention;5° la prise des décisions nécessaires à l'exécution de l'article 51, 2°, du décret, conformément à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1998, qui est également applicable;6° le recouvrement des sommes indûment payées.
Art. 4.Le directeur général peut subdéléguer en tout ou en partie les missions visées à l'article 3, aux fonctionnaires de niveau A relevant de lui. Si la période de délégation est de trente jours au maximum, il en informe le Ministre flamand. Si la période en question excède trente jours, il demande une autorisation préalable au Ministre flamand.
Art. 5.Chaque trimestre le directeur général fait rapport au Ministre flamand sur l'affectation des autorisations accordés en vertu du présent arrêté, les paiements et les recettes.
Art. 6.Le directeur général de l'administration de la Culture décide quels membres du personnel, équipements et installations de son administration seront mis à la disposition du Fonds.
Art. 7.Le Fonds établit annuellement un budget suivant les directives données par le Gouvernement flamand.
Art. 8.Afin de permettre au Gouvernement flamand de satisfaire à l'obligation lui imposée par l'article 53 du décret, le directeur général rédige annuellement un rapport sur le fonctionnement et la gestion du Fonds. Conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997, le rapport est présenté au Ministre flamand et au Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions au plus tard au 30 juin de l'année qui suit l'année comptable.
Art. 9.La Cour des comptes et le fonctionnaire visé à l'article 2, reçoivent, à titre d'information, une copie certifiée du présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 11.Le Ministre flamand ayant la culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS