publié le 11 janvier 2006
Arrêté du Gouvernement flamand réglant la gestion des propres moyens des sociétés de logement social par la Société flamande du Logement
2 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la gestion des propres moyens des sociétés de logement social par la Société flamande du Logement
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 33, § 1er, deuxième alinéa, 5°;
Considérant que la Société flamande du Logement, en abrégé VHM, a organisé la concertation entre elle-même et les sociétés de logement social, en abrégé SHM, et qu'il en résulte un règlement en matière de la gestion des propres moyens des SHM;
Considérant que le Conseil d'Administration de la VHM a marqué son accord avec ce règlement lors de sa session du 25 janvier 2005;
Considérant que ce règlement vise à constituer un cadre général dans lequel le secteur peut fixer les dispositions plus axées sur l'exécution;
Considérant que ce règlement offre la possibilité au Gouvernement flamand de rédiger une réglementation analogue sous forme d'arrêté;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 juin 2005;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Les SHM sont obligées de verser les soldes de leurs comptes en dehors de la VHM à la fin de chaque mois civil pendant le mois suivant sur leur compte courant auprès de la VHM, après déduction des dépenses nécessaires à leur fonctionnement quotidien qui doivent être payées au cours du mois civil suivant. § 2. A la fin de chaque moins civil, les SHM transmettent un rapport à la VHM relatif aux soldes des propres moyens en dehors de la VHM.
Art. 2.Le compte courant d'une SHM peut être subdivisé sur sa propre demande en « compte courant à court terme » pour les crédits à moins d'un an, et un « compte courant à long terme » pour les crédits sur un an et plus.
Le Conseil d'Administration de la VHM peut également décider de créer un compte courant séparé, sur base ou non d'une réglementation spécifique.
Art. 3.Le taux d'intérêt créditeur sur les excédents sur le « compte courant à court terme » pour un certain mois est fixé suivant une référence de crédit moyennant un marge de crédit et vaut pour le mois civil entier. La référence est la moyenne de tous les fixings d'Euribor 1 mois (Bloomberg, page EUR001M) du mois civil précédent, arrondie à trois décimales.
Le taux d'intérêt créditeur ne peut cependant pas être inférieur à celui fixé au troisième alinéa.
A partir du 1er janvier jusqu'au jour de la réception du retrait auprès de la VHM, une intérêt de 0,50 %, majoré ou diminué d'une marge, est appliqué au montant qui doit être transféré dans le cours de l'année « non envisagée » du « compte courant à court terme » au « compte courant à long terme ».
Le taux d'intérêt créditeur sur les excédents sur le « compte courant à court terme » pour une certaine année civile est fixé suivant une référence de crédit moyennant un marge de crédit et vaut pour l'année civile entière. La référence est la moyenne de tous les fixings d'Euribor 12 mois (Bloomberg, page EUR001M) de l'année civile précédente, arrondie à trois décimales.
Le taux d'intérêt débiteur pour les soldes débiteurs sur le « compte courant à court terme » est fixé comme étant une référence débiteur à marge débiteur et vaut pour un mois civil entier. La référence pour un certain mois civil est le tarif appliqué aux crédits de caisse tel que le plus récemment publié pour le mois civil précédent.
L'intérêt est annuellement porté en compte au 31 décembre.
Art. 4.Au moins une fois par an, chaque SHM introduit un planning financier approuvé par son conseil d'administration auprès de la VHM. Ce planning comprend deux parties : 1° un planning d'investissement, détaillé pour les deux prochaines années, rudimentaire pour la troisième jusqu'à la cinquième année;2° un planning des transactions opérationnelles, détaillé pour les deux prochaines années, rudimentaire pour la troisième jusqu'à la cinquième année.
Art. 5.Le Conseil d'Administration approuve les modalités d'exécution du présent règlement après avis du secteur. La VHM organise la concertation à cet effet.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 décembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN