publié le 25 décembre 1997
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités
2 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 4bis, inséré par décret du 11 juin 1997;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'organisme « Kind en Gezin », rendu le 28 mai 1997;
Vu la décision du Gouvernement flamand du 2 décembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de prendre sans délai les mesures qui s'imposent pour sauvegarder la viabilité des centres de confiance pour enfants maltraités et assurer la continuité de la législation en la matière;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° enfance maltraitée : toute situation où un enfant est victime de sévices corporels ou de lésions psychiques, soit activement du fait d'une action préjudiciable, soit passivement en raison de négligences graves commises par des adultes qui ont l'enfant en charge;2° centre de confiance pour enfants maltraités : un centre qui exécute les missions énoncées à l'article 2 du présent arrêté, et qui est agréé à cet effet par le Gouvernement flamand en vertu du présent arrêté;3° le Ministre : le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions.
Art. 2.Un centre de confiance pour enfants maltraités, dénommé ci-après le centre, est tenu d'exécuter les missions suivantes : 1° il sert d'antenne au cas où le demandeur d'aide ne serait pas en mesure de s'adresser à un intervenant de confiance;2° il assure le premier accueil des intéressés et établit un diagnostic spécialisé en vue d'un renvoi adéquat à une aide appropriée; il renvoie de façon adéquate à une aide appropriée; 3° il assure le suivi de l'aide dispensée et, au besoin, la coordonne; Il s'occupe lui-même, à titre exceptionnel, de l'accompagnement et du traitement des enfants maltraités et de leur famille, notamment en cas de renvoi contre-indiqué ou irréalisable; 4° il encadre les intervenants confrontés aux problèmes de l'enfance maltraitée et qui sollicitent son avis;il est également chargé de la transmission systématique de son expertise à d'autres instances pertinentes; 5° il développe en permanence sa propre expertise en matière de prévention, dépistage, diagnostic et dispensation d'aide dans le domaine de l'enfance maltraitée;6° il concourt à la sensibilisation de la société;7° il signale aux autorités compétentes les évolutions et les goulets d'étranglement de l'aide aux enfants maltraités.
Art. 3.§ 1er. Le centre ne peut obtenir ou maintenir l'agrément que s'il respecte les conditions suivantes : 1° il accomplit en permanence les missions définies à l'article 2;2° il dispose d'une équipe de base composée d'un médecin-spécialiste, d'un licencié en psychologie ou en pédagogie, d'un assistant social et d'une fonction administrative;3° il établit des réseaux fonctionnels avec des instances d'aide pouvant s'impliquer dans la prévention, le dépistage, le diagnostic et la dispensation d'aide dans le domaine de l'enfance maltraitée;à cet effet, il conclut des accords de coopération avec d'autres structures oeuvrant dans le domaine de l'enfance maltraitée, notamment avec les centres de soins de santé mentale; 4° il peut être contacté en permanence, via un numéro de téléphone simple, pour signaler les cas d'enfants victimes de mauvais traitements ou présumés l'être;5° il contribue à l'enregistrement demandé par l'autorité;6° il est constitué sous la forme d'une association sans but lucratif;7° il communique à l'organisme « Kind en Gezin » toutes les modifications apportées aux statuts et à la composition du conseil d'administration 8° il tient une comptabilité conformément au plan comptable et suivant les directives définis par l'organisme « Kind en Gezin ».9° il est soumis au contrôle de l'organisme « Kind en Gezin » sur l'affectation des subventions qui lui ont été allouées;10° il est soumis au contrôle et à l'inspection de l'organisme « Kind en Gezin ». § 2. En ce qui concerne l'article 3, § 1er, 2°, l'équipe de base compte par centre au moins 4,5 équivalents à temps plein, chacune des qualifications énoncées à l'article 3, § 1er, 2°, devant consister au moins en une fonction à mi-temps. § 3. En ce qui concerne l'article 3, § 1er, 3°, le Ministre détermine les autres secteurs avec lesquels et la procédure suivant laquelle sont conclus les accords de coopération. § 4. En ce qui concerne l'article 3, § 1er, 4°, le Ministre arrête les conditions de mise en place d'un service de garde hors des heures de bureau.
Art. 4.§ 1er. Le centre présente sa demande d'agrément à l'organisme « Kind en Gezin » avec à l'appui : 1° les pièces faisant apparaître qu'il est satisfait aux conditions énoncées à l'article 3;2° une note justificative fondée sur les besoins constatés qui, de façon détaillée, démontre la nécessité d'un tel centre et expose ses objectifs, ainsi que le plan d'action visant leur réalisation. § 2. L'organisme « Kind en Gezin » examine, au besoin après s'être fait communiquer des pièces ou informations supplémentaires, si la demande répond aux conditions de recevabilité prescrites et si le centre ayant présenté la demande offre les garanties qualitatives requises pour un fonctionnement adéquat. § 3. L'organisme « Kind en Gezin » peut agréer un centre dans chaque province de la région linguistique néerlandophone et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 4. Le centre est agréé pour une durée indéterminée. § 5. Le Ministre arrête la procédure d'agrément et la procédure d'appel contre un refus d'agrément.
Art. 5.§ 1er. L'agrément peut être retiré lorsque : 1° le centre ne remplit plus les conditions posées par le présent arrêté;2° les informations fournies en exécution des articles 3 et 9 ont été falsifiées sciemment;3° le centre commet une irrégularité grave, notamment quant aux dispositions de l'article 9; § 2. Si l'organisme « Kind en Gezin » entend retirer l'agrément, l'intention motivée est notifiée par lettre recommandée au centre. § 3. Le Ministre arrête les modalités de la procédure de retrait et de la procédure d'appel contre le retrait d'agrément.
Art. 6.§ 1er. Chaque centre agréé bénéficie annuellement d'une subvention de base de 9 000 000 francs belges. § 2. Chaque centre bénéficie annuellement d'une subvention complémentaire dont le montant est fixé chaque année par le Ministre au prorata du nombre de mineurs inscrits dans les registres de la population de la province concernée de la région linguistique néerlandophone ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
En ce qui concerne le centre établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la subvention complémentaire visée à l'alinéa précédent est majorée de 1% en vue du traitement des informations concernant les mineurs domiciliés hors de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. A cet effet, il est prélevé 1 % des subventions complémentaires allouées aux provinces limitrophes, notamment 0,5 % pour le Brabant flamand, 0,25 % pour Anvers et 0,25 % pour la Flandre orientale. § 3. Les subventions visées aux §§ 1er et 3 serviront seulement à couvrir les dépenses de fonctionnement du centre qui ne sont ou ne peuvent pas être supportées par les structures visées à l'article 3, § 1er, 3°. § 4. La subvention de base visée au § 1er est liée annuellement à l'indice qui est calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Ces montants sont fixés sur base de l'indice de santé de décembre 1996, notamment 121,29.
Art. 7.Chaque centre affecte 70 % à 85 % de l'ensemble des subventions visées à l'article 6, §§ 1er et 2, aux frais de personnel et 15 % à 30 % aux frais de fonctionnement.
Art. 8.§ 1er. Si la subvention allouée en vertu du présent arrêté excède les dépenses réelles visées à l'article 6, § 3, le centre doit mettre le solde en réserve. § 2. Les réserves doivent être affectées aux mêmes objectifs et allouées aux mêmes conditions que la subvention octroyée conformément au présent arrêté. § 3. Les réserves constituées après le 1er janvier 1997 et dépassant, à la clôture de l'exercice, les subventions annuelles visées à l'article 6, §§ 1er et 2, doivent être restituées intégralement à l'organisme « Kind en Gezin ».
Art. 9.La subvention visée à l'article 6, est octroyée par année civile à tout centre agréé conformément aux dispositions du présent arrêté qui transmet à l'organisme « Kind en Gezin » les pièces suivantes, conformément aux directives de ce dernier; 1° les pièces portant sur l'année d'activité écoulée;a) un état des recettes et dépenses et un budget pour l'année d'activité suivante ayant été approuvés par les organes compétents du centre et mentionnant les subventions octroyées ou escomptées de la part d'autres pouvoirs publics;b) une liste des membres de l'équipe visée à l'article 3, 2° du présent arrêté avec mention de leurs diplômes et de leur expérience en matière d'enfance maltraitée;c) un rapport d'activité au titre de l'année écoulée contenant en particulier une analyse des problèmes traités, les méthodes suivies, la coopération avec d'autres structures et une évaluation de l'activité du centre quant à son effectivité et ses effets;2° d'autres pièces au titre de l'année écoulée, telles que définies par l'organisme « Kind en Gezin », à présenter dans les délais fixés par ce dernier.
Art. 10.Chaque personne qui, quelle que soit sa qualité, concourt à l'application du présent arrêté, est tenue à la discrétion quant aux faits qui lui ont été confiés dans l'accomplissement de sa mission.
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aides à l'enfance maltraitée, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1990, 20 juillet 1994 et 4 mars 1997, est abrogé.
Art. 12.Les agréments délivrés en vertu de l'arrêté cité à l'article 11, restent valables pour leur durée initiale.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 décembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS