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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 septembre 2006
publié le 24 octobre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »

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autorite flamande
numac
2006036646
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24/10/2006
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01/09/2006
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eli/arrete/2006/09/01/2006036646/moniteur
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1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables)


Le Gouvernement flamand Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 7bis, inséré par le décret du 17 mars 2006;

Vu le décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment l'article 52;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 26 juillet 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 40 945/1/V, donné le 8 août 2006, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;2° Ministre : le ministre compétent pour le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »;3° hôpital : une structure telle que visée à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;4° hôpital psychiatrique : un hôpital tel que visé à l'article 3 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;5° hôpital général : un hôpital, à l'exception des hôpitaux psychiatriques et des hôpitaux disposant exclusivement de services de traitement et de réadaptation fonctionnelle (indes Sp), en liaison ou non avec des services d'hospitalisation simple (index H), des services neuro-psychiatriques de traitement de patients adultes (index T), ou des services gériatriques (index G);6° maison de repos et de soins : une maison de repos et de soins telle que visée dans la réglementation en exécution de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins;7° maison de soins psychiatrique : une maison de soins psychiatrique telle que visée dans la réglementation en exécution de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins;8° fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital : une entité reconnaissable dans le lieu d'implantation d'un hôpital, à l'exception d'un hôpital psychiatrique, où des prestations sont fournies telles que définies dans les articles y afférents de la convention entre les institutions de soins et les établissements d'assurance, sans que ces prestations donnent lieu à un séjour à l'hôpital avec logement;9° établissement de soins : un hôpital, une maison de repos et de soins, une maison de soins psychiatriques ou une fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital;10° maison de repos : une structure telle que visée à l'article 2, 6°, des décrets coordonnés du 18 décembre 1991 relatifs aux structures destinées aux personnes âgées;11° centre de services régional : une structure telle que visée à l'article 8 du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;12° centre de services local : une structure telle que visée à l'article 6 du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;13° centre de soins de jour : une structure telle que visée à l'article 10 du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;14° centre de court séjour : une structure telle que visée à l'article 12 du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;15° structures pour personnes âgées et structures dans le cadre des soins à domicile : une maison de repos, un centre de services régional, un centre de services local, un centre de soins de jour, ou un centre de court séjour; 16° structure pour l'intégration sociale des personnes handicapées : l'une des structures, à l'exception des centres de réadaptation fonctionnelle tels que visés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, si la structure relève de la compétence du domaine politique dont relève le Fonds, et si le montant total calculé, hors T.V.A. et frais généraux, selon le type d'investissement, est supérieur à 80.000 euros, hors T.V.A. et frais généraux, conformément aux dispositions de l'arrêté susmentionné du 6 juillet 1994.

Ce montant de 80.000 euros est ajusté d'office annuellement au 1er janvier à l'indice de la construction, l'indice de base étant l'indice de la construction du 1er janvier 1994; 17° internat pour mineurs : une structure telle que visée à l'article 1er, 18°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées;18° un semi-internat : une structure telle que visée à l'article 1er, 19°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées;19° un centre de court séjour : une structure telle que visée à l'article 1er, 20°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées;20° un home familial ou home pour travailleurs : une structure telle que visée à l'article 1er, 21°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées;21° un home occupationnel ou home pour non-travailleurs : une structure telle que visée à l'article 1er, 22°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées;22° un centre de jour : une structure telle que visée à l'article 1er, 23°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées;23° un centre d'observation : une structure telle que visée à l'article 1er, 24°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées;24° subvention-utilisation : une forme alternative de subvention d'investissement telle que visée à l'article 7bis du décret;25° projet : la partie de l'infrastructure prévue, telle que décrite dans le plan maître, qui fait l'objet d'une demande de subvention-utilisation introduite par l'initiateur;26° financier : une société de leasing ou un établissement de crédit qui a obtenu l'agrément visé à l'article 7 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et les sociétés y liées au sens de l'article 11 du Code des sociétés, ainsi que tout autre établissement de crédit qui ressortit à un autre Etat membre de l'Union européenne et qui, conformément au Titre III de la loi précitée du 22 mars 1993, peut exercer ses activités sur le territoire belge;27° leasing : un contrat non résiliable en vertu duquel un financier, sur indication spécifique de l'initiateur et à un prix déterminé, se charge de la construction neuve, de l'extension ou de la transformation d'un bien immeuble sur un terrain qui est la propriété de l'initiateur, et sur lequel est établi un droit de superficie pour la durée du contrat, avec l'obligation de mettre à la disposition de l'initiateur la construction neuve, l'extension ou la transformation, le droit de superficie s'éteignant au terme du contrat et l'initiateur devenant propriétaire du bien immeuble sans aucune indemnité supplémentaire. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique au secteur des établissements de soins, au secteur des structures pour personnes âgées et des structures des soins à domicile, et au secteur des structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées.

En exécution de l'article 7bis du décret, le Fonds peut accorder aux initiateurs, dans les limites des crédits budgétaires, une subvention-utilisation aux conditions énoncées dans le décret et dans le présent arrêté. CHAPITRE III. - La subvention-utilisation

Art. 3.Le Fonds peut décider annuellement, dans les limites des crédits budgétaires et suivant la procédure définie dans le présent arrêté, de l'octroi d'une subvention-utilisation à un initiateur pour l'exécution de son projet. Cette décision peut être prise pendant vingt années consécutives.

Le montant de la subvention-utilisation qui peut être octroyée par le Fonds au cours d'une année déterminée, est calculé en appliquant un coefficient au montant total calculé et déterminé à la date de l'ordre de démarrage des travaux ou du placement de la commande, en fonction du type d'investissement, conformément aux dispositions de l'un des arrêtés suivants : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale de la subvention d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale de la subvention d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées. Le coefficient est fixé annuellement au mois de décembre par la Ministre, et calculé selon la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image

Le taux d'intérêt de référence est fixé annuellement par le domaine politique Finances et Budget sur la base d'une OLO de dix ans, et correspond à la moyenne arithmétique des cotations pendant la période du 1er septembre au 30 novembre inclus de l'année en question, majorée de quinze points de base. Le taux d'intérêt de référence ainsi obtenu est communiqué chaque année au Fonds par le domaine politique Finances et Budget au plus tard dans les cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre.

Le coefficient valable pour un projet déterminé est le coefficient applicable à la date de l'ordre de démarrage des travaux ou du placement de la commande.

En ce qui concerne les dossiers qui donnent l'ordre de démarrage des travaux ou du placement de la commande au cours de 2006, la Ministre fixera le coefficient dans le mois de décembre 2006. CHAPITRE IV. - Normes physiques, techniques et qualitatives pour les investissements

Art. 4.Pour être éligible à la subvention-utilisation, l'investissement doit se réaliser ou avoir été réalisé conformément aux normes physiques, techniques et qualitatives générales : 1° la réglementation relative à la protection contre l'incendie;2° la réglementation relative à l'accès de personnes handicapées aux bâtiments ouverts au public;3° la réglementation relative aux exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur et portant instauration d'un certificat de performance énergétique;4° les normes NBN émises par l'Institut belge de Normalisation et le Comité électrotechnique belge;5° le Règlement général pour la Protection du Travail et la réglementation relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;6° le Règlement général sur les installations électriques;7° les cahiers des charges type, établis par le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics;8° la réglementation sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire;9° la réglementation relative aux autorisations écologiques;10° la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services y assimilés, et des établissements, associations et institutions qui relèvent de la Communauté flamande, qui est applicable quel que soit le pourcentage de subventionnement.

Art. 5.Sans préjudice de l'article 4, pour être éligible pour une subvention-utilisation, l'investissement concernant un hôpital ou une fonction d'hospitalisation de jour, doit être réalisé ou avoir été réalisé dans un hôpital conformément aux normes physiques, techniques et qualitatives spécifiques reprises dans les arrêtés pris en exécution des articles 44, 68 et 69 de la loi relative aux hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

Art. 6.Sans préjudice de l'article 4, pour être éligible pour une subvention-utilisation, l'investissement concernant une maison de repos et de soins ou une maison de soins psychiatriques, doit être réalisé ou avoir été réalisé dans un hôpital conformément aux normes physiques, techniques et qualitatives spécifiques reprises dans les arrêtés pris en exécution de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins.

Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 4, pour être éligible pour une subvention-utilisation, l'investissement concernant une maison de repos doit être réalisé ou avoir été réalisé conformément aux normes d'agrément fixées à l'annexe B de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire, notamment les normes relatives à la nourriture, l'hygiène et la dispensation de soins et les normes relatives au bâtiments et à la sécurité.

Sans préjudice de l'application de l'article 4, pour être éligible pour une subvention-utilisation, l'investissement concernant un centre de services régional, un centre de services local, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour doit être réalisé ou avoir été réalisé conformément aux conditions d'agrément spécifiques reprises aux annexes II à V inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment aux conditions relatives aux locaux, au bâtiment et à la sécurité.

Art. 8.Sans préjudice de l'article 4, pour être éligible pour une subvention-utilisation, l'investissement concernant une structure pour l'intégration sociale des personnes handicapées, doit être réalisé ou avoir été réalisé dans un hôpital conformément aux normes physiques, techniques et qualitatives spécifiques reprises pour chaque type de structure dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées. CHAPITRE V. - Procédure d'obtention d'une subvention-utilisation Section Ire. - L'approbation d'un plan maître et l'obtention d'un

accord de principe Sous-section Ire. - Disposition générale

Art. 9.Afin d'être éligible à une subvention-utilisation pour un projet déterminé, l'initiateur doit disposer d'un plan maître approuvé par la Ministre, et d'un accord de principe de la Ministre.

Toute demande d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe pour un projet déterminé sera adressée au Fonds. En ce qui concerne le mode de transmission de documents par l'initiateur au Fonds ou par le Fonds à l'initiateur, visés dans la présente section, la Ministre peut arrêter des dérogations aux règles, tenant compte des moyens de communication les plus récents.

Pour les hôpitaux généraux, pour les structures pour personnes âgées et les structures de soins à domicile, la procédure d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe se déroule conformément aux dispositions des articles 10 à 21 inclus, et des articles 28 à 31 inclus. Pour les autres structures, la procédure d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe se déroule conformément aux dispositions des articles 10 à 31 inclus.

Sous-section II. - Procédure pour les hôpitaux généraux et pour les structures pour personnes âgées et les structures de soins à domicile

Art. 10.Dans une première phase, l'initiateur soumet à l'approbation un plan concernant les aspects d'ordre stratégique en matière de soins du plan maître. La demande d'approbation du plan stratégique en matière de soins comprend : 1° pour les hôpitaux généraux : les actes, statuts ou documents démontrant que l'initiateur est : a) soit une administration locale ou provinciale;b) soit une association sans but lucratif ou une fondation d'intérêt public au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;c) soit un établissement régi par la loi du 12 août 1911Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/1911 pub. 04/12/2009 numac 2009000786 source service public federal interieur Loi pour la conservation de la beauté des paysages fermer conférant la personnalité juridique aux universités de Bruxelles et de Louvain, ou par la loi du 7 avril 1971 portant création et fonctionnement de la « Universitaire Instelling Antwerpen »;2° pour les maisons de repos : les actes, statuts ou documents démontrant que l'initiateur est : a) soit une administration locale ou provinciale;b) soit une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;c) soit l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;3° pour les centres de service régionaux, les centres de service locaux, les centres de soins de jour et les centres de court séjour : les actes, statuts ou documents démontrant que l'initiateur, en ce qui concerne sa forme juridique, entre en considération pour l'agrément par le Gouvernement flamand en tant que centre de services régional, centre de services local, centre de soins de jour ou centre de court séjour;4° le procès-verbal de la réunion des organes compétents de l'initiateur comprenant la décision d'approuver et de soumettre le plan stratégique en matière de soins, accompagné, en ce qui concerne les hôpitaux généraux, de l'avis du conseil médical, visé à l'article 120 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, et éventuellement de l'avis du comité de coordination visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter;5° le plan stratégique en matière de soins. Le plan stratégique en matière de soins décrit au moins ce qui suit : 1° la situation actuelle sur le plan de l'offre de soins, de l'infrastructure, de la situation et des partenariats;2° les perspectives relatives aux mêmes éléments et le rôle envisagé dans la région;3° les arguments démontrant l'opportunité et la faisabilité de ces perspectives, sur la base d'une analyse approfondie du contexte, accompagnée d'une projection des besoins d'aide et de l'offre de soins, d'une harmonisation avec les autres dispensateurs de soins dans la zone d'influence pertinente, et d'une auto-évaluation approfondie de la position de l'initiateur;4° les conditions à remplir afin de réaliser les perspectives envisagées;5° une description de tous les investissements que l'initiateur entend réaliser dans les dix prochaines années, une description du groupe cible et la capacité envisagée par unité.

Art. 11.La demande visée à l'article 10 peut être envoyée par lettre recommandée à la poste, ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté. La demande est introduite en huit exemplaires.

Pour l'établissement le plan stratégique en matière de soins, l'initiateur est tenu d'utiliser les modèles mis à sa disposition par le Fonds. L'initiateur peut faire usage des données mises à la disposition par le Fonds. Le Fonds et le Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille peuvent demander des renseignements complémentaires à l'initiateur.

Dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande d'approbation du plan stratégique en matière de soins, le Fonds envoie un accusé de réception à l'initiateur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité.

La date de recevabilité est la date de réception de la demande recevable.

Une demande est recevable si les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande est introduite selon le mode fixé aux premier et deuxième alinéas;2° la demande comprend les documents requis, mentionnés à l'article 10.

Art. 12.Dans les quatorze jours calendaires de la date de recevabilité, le Fonds transmet le plan stratégique en matière de soins à l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique 'Zorg en Gezondheid'. L'agence établit une note d'évaluation concernant les aspects soins'. Dans le même délai de la date de recevabilité, le Fonds transmet le plan stratégique en matière de soins à un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou à un ou plusieurs experts externes, afin d'établir une note d'évaluation concernant les aspects financiers. L'indemnité des experts externes est à charge du budget du Fonds.

Dans les quarante jours calendaires de la réception, par l'agence, les fonctionnaires ou les experts visés au premier alinéa, du plan stratégique en matière de soins, le Fonds envoie par lettre recommandée les notes d'évaluation à l'initiateur.

L'initiateur dispose d'un délai de quarante jours calendaires, à compter de la réception des notes d'évaluation, pour introduire une note de réaction auprès du Fonds, ou pour annoncer au Fonds qu'il effectuera des adaptations approfondies de son plan stratégique en matière de soins. Si l'initiateur décide d'adapter le plan de manière approfondie, la procédure redémarre depuis le début.

Art. 13.Dans les quinze jours calendaires de la réception de la note de réaction, ou si aucune note de réaction n'a été transmise dans le délai imparti, dans les quinze jours de l'expiration de ce délai, le Fonds transmet le dossier en question soit à la 'Commission Zorgstrategie' (Stratégie en matière de soins) pour les hôpitaux généraux, soit à la Commission Zorgstrategie' pour les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile. La commission compétente inscrit le dossier à l'ordre du jour. Le dossier se compose : du plan stratégique en matière de soins, des notes d'évaluation et les éventuelles notes de réaction.

Art. 14.§ 1. Au sein de la 'Commission Zorgstrategie', mentionnée à l'article 13, siègent trois membres internes et trois membre externes.

Les trois membres internes appartiennent au département du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille ou à une agence du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille. Ils sont désignés par la Ministre.

Au sein de la 'Commission Zorgstrategie' pour les hôpitaux généraux, un membre externe appartient au conseil consultatif compétent pour le traitement de recours ou de moyens de défense en matière d'agrément de structures. Deux membres externes sont désignés en raison de leur expertise en matière de soins de santé.

Au sein de la 'Commission Zorgstrategie' pour les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile, les trois membres externes sont désignés en raison de leur expertise en matière d'aide aux personnes âgées ou de soins à domicile.

En fonction des dossiers à traiter lors des réunions des 'Commissions Zorgstrategie', les membres externes sont choisis sur une liste approuvée par la Ministre. § 2. L'indemnité des membres externes est fixée par la Ministre et est à charge du budget du Fonds. § 3. Les Commissions Zorgstrategie' visées à l'article 13 établissent un règlement d'ordre intérieur qui règle le fonctionnement, la désignation des membres externes et les incompatibilités. La Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur. § 4. Le Fonds assure le secrétariat des 'Commissions Zorgstrategie' visées à l'article 13. Le Fonds fournit aux 'Commissions Zorgstrategie' les informations nécessaires à leur fonctionnement.

Art. 15.Les 'Commissions Zorgstrategie' visées à l'article 13 ont pour mission de conseiller la Ministre au sujet des plans stratégiques en matière de soins soumis.

L'avis de la 'Commission Zorgstrategie', accompagné du plan en matière de soins soumis, des notes d'évaluations et de l'éventuelle note de réaction, est envoyé au ministre dans les quinze jours calendaires de l'avis rendu. La Ministre prend une décision d'approbation complète ou partielle ou de désapprobation du plan stratégique en matière de soins dans les quinze jours calendaires de la réception de l'avis de la 'Commission Zorgstrategie'.

Art. 16.Après l'approbation du plan stratégique en matière de soins, l'initiateur peut, dans une deuxième phase de la procédure d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe, soumettre à l'approbation l'aspect technique et financier du plan maître et le projet en question. La demande peut être envoyée par lettre recommandée à la poste, ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté. La demande est introduite en trois exemplaires.

Art. 17.La demande visée à l'article 16, comprend ce qui suit : 1° le procès-verbal de la réunion des organes compétents de l'initiateur, comprenant la décision d'approuver et de soumettre l'aspect technique et financier du plan maître et le projet en question.2° la référence aux documents démontrant que les conditions énoncées à l'article 10, premier alinéa, 1°, 2°, of 3°, sont toujours remplies;3° l'aspect technique et financier du plan maître et le projet en question.

Art. 18.Les documents visés à l'article 17, 3°, contiennent au moins les éléments suivants : 1° une description de l'infrastructure existante, portant une attention particulière à l'intérêt historique et architecturale, l'âge, la fonctionnalité, l'intensité de l'usage, la viabilité et l'efficience énergétique;2° une description, à l'aide du plan stratégique en matière de soins approuvé par la Ministre, de tous les investissements que l'initiateur entend réaliser dans les dix prochaines années, une description du groupe cible et la capacité envisagée par unité.3° une esquisse des travaux d'investissement envisagés;4° un plan financier pour les investissements envisagés, détaillé pour le projet et, pour les initiateurs non assujettis à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, accompagné des derniers comptes annuels approuvés et, le cas échéant, du rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels;5° éventuellement, une subdivision des investissements susvisés en projets, ainsi que leurs délais d'exécution.

Art. 19.Si la demande visée à l'article 16, concerne les travaux, ladite demande doit comprendre, outre les documents mentionnés aux articles 17 et 18, les documents suivants : 1° si le type de travaux le requiert, une attestation urbanistique numéro 2 ou, pour les demandes assujetties à l'article 127 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, un accord de l'instance délivrante sur la demande de principe;2° un avis du service d'incendie compétent ou un rapport des pourparlers avec le service d'incendie compétent, signé par l'initiateur et transmis pour information au service d'incendie compétent;3° un avant-projet des plans à l'échelle 1/100, avec mention de l'éventuelle extension lors de projets futurs;4° une note conceptuelle détaillée sur les aspects fonctionnels, physiques et techniques de la construction;5° un rapport sur les suites donnés aux réunions de travail précédentes et aux recommandations des agences;6° une estimation détaillée du projet;7° le calcul de la superficie du projet;8° le cas échéant, une attestation du sol conformément à la réglementation relative à l'assainissement du sol;9° une copie de l'acte démontrant que les dispositions de l'article 12, § 1er, troisième alinéa, du décret sont respectées;10° un programme initial d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux;11° une lettre d'accord, signée par l'initiateur, dans laquelle il souscrit au programme d'exigences initial et désigne le coordinateur responsable de répondre aux exigences de prestation objectivement évaluables en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Un programme d'exigences tel que mentionné au premier alinéa, 10°, est un document de base fixant les objectifs et les exigences de prestation en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Les valeurs limites de confort objectivement évaluables et les exigences techniques spécifiques sont mentionnées par type de local. La Ministre fixe les exigences minimum et les conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux.

Art. 20.Si la demande visée à l'article 16, concerne un achat, ladite demande doit comprendre, outre les documents mentionnés aux articles 17, 18, et 19, le projet de l'acte d'achat.

Art. 21.Lorsque la demande visée à l'article 16 concerne un projet de Construction neuve, d'extension ou de transformation d'une maison de repos, l'initiateur peut éventuellement faire appel à la formule de leasing. Cette demande comprend, outre les documents mentionnés aux articles 17, 18 et 19, le projet du contrat de leasing. Ce projet de contrat contient les données suivantes : 1° une disposition en vertu de laquelle l'éventuelle subvention-utilisation accordée par le Fonds est versée à l'initiateur, assortie de l'obligation de n'affecter cette subvention qu'au projet pour lequel elle est accordée.2° une disposition en vertu de laquelle les bâtiments ou transformations destinés comme maison de repos, sont réalisés sur un bien immeuble qui est la propriété de l'initiateur et sur lequel est établi un droit de superficie pour la durée du contrat, s'éteignant au terme du contrat et l'initiateur devenant propriétaire du bâtiment ou des transformations sans aucune indemnité supplémentaire;3° le mode de mise à disposition du bien immeuble au financier;4° l'engagement du financier à construire sur le bien immeuble des bâtiments ou à réaliser des transformations pour une maison de repos, qui répondent aux normes valables pour une telle structure;5° le moment où les bâtiments ou transformations seront mis à la disposition de l'initiateur;6° l'engagement de la part du financier à ne pas exécuter des travaux, sauf approbation expresse, par l'initiateur, des plans de détail, du cahier des charges et des prix.7° l'engagement, de la part du financier, de respecter les principes de la législation relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. A la demande d'un ou plusieurs financiers, des contrats type en matière de leasing peuvent être soumis à l'approbation de principe du Fonds.

Sous-section III. - Procédure pour les autres structures

Art. 22.La demande d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe est introduite par les établissements de soins, à l'exception des hôpitaux généraux, et par les structures d'intégration sociale des personnes handicapées, en trois exemplaires. La demande peut être envoyée par lettre recommandée à la poste, ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté.

Art. 23.La demande visée à l'article 22, comprend les documents suivants : 1° le procès-verbal de la réunion des organes compétents de l'initiateur, comprenant la décision d'approuver et de soumettre le plan maître et le projet en question;2° les actes, statuts ou documents démontrant que l'initiateur est soit une administration locale ou provinciale, soit une association sans but lucratif ou une fondation d'intérêt public au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, soit une société coopérative;3° le plan maître et le projet en question.

Art. 24.Les documents visés à l'article 23, 3°, contiennent au moins les éléments suivants : 1° une description de l'infrastructure existante, portant une attention particulière à l'intérêt historique et architecturale, l'âge, la fonctionnalité, l'intensité de l'usage, la viabilité et l'efficience énergétique; 2° une description de tous les investissements que l'initiateur entend réaliser dans les dix prochaines années, une description du groupe cible et la capacité envisagée par unité, l'étalement en phases et les délais d'exécution prévus avec estimation des coûts.. 3° une esquisse des travaux d'investissement envisagés;4° un plan financier pour les investissements envisagés, détaillé pour le projet et, pour les initiateurs non assujettis à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, accompagné des derniers comptes annuels approuvés et, le cas échéant, du rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels;5° éventuellement, une subdivision des investissements susvisés en projets, ainsi que leurs délais d'exécution.

Art. 25.Si la demande visée à l'article 22, concerne les travaux, ladite demande doit comprendre, outre les documents mentionnés aux articles 23 et 24, les documents suivants : 1° si le type de travaux le requiert, une attestation urbanistique numéro 2 ou, pour les demandes assujetties à l'article 127 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, un accord de l'instance délivrante sur la demande de principe;2° un avis du service d'incendie compétent ou un rapport des pourparlers avec le service d'incendie compétent, signé par l'initiateur et transmis pour information au service d'incendie compétent;3° un avant-projet des plans à l'échelle 1/100, avec mention de l'éventuelle extension lors de projets futurs;4° une note conceptuelle détaillée sur les aspects fonctionnels, physiques et techniques de la construction;5° un rapport sur les suites donnés aux réunions de travail précédentes et aux recommandations des agences;6° une estimation détaillée du projet;7° le calcul de la superficie du projet;8° le cas échéant, une attestation du sol conformément à la réglementation relative à l'assainissement du sol;9° une copie de l'acte démontrant que les dispositions de l'article 12, § 1er, troisième alinéa, du décret sont respectées;10° un programme initial d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux;11° une lettre d'accord, signée par l'initiateur, dans laquelle il souscrit au programme d'exigences initial et désigne le coordinateur responsable de répondre aux exigences de prestation objectivement évaluables en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Un programme d'exigences tel que mentionné au premier alinéa, 10°, est un document de base fixant les objectifs et les exigences de prestation en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Les valeurs limites de confort objectivement évaluables et les exigences techniques spécifiques sont mentionnées par type de local. La Ministre fixe les exigences minimum et les conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux.

Art. 26.Si la demande visée à l'article 22, concerne un achat, ladite demande doit comprendre, outre les documents mentionnés aux articles 23, 24, et 25, le projet de l'acte d'achat.

Art. 27.Lorsque la demande visée à l'article 22 concerne un projet de construction neuve, d'extension ou de transformation d'une structure d'intégration sociale de personnes handicapées, l'initiateur peut éventuellement faire appel à la formule de leasing. Cette demande comprend, outre les documents mentionnés aux articles 23, 24 et 25, le projet du contrat de leasing. Ce projet de contrat contient les données suivantes : 1° une disposition en vertu de laquelle l'éventuelle subvention-utilisation accordée par le Fonds est versée à l'initiateur, assortie de l'obligation de n'affecter cette subvention qu'au projet pour lequel elle est accordée.2° une disposition en vertu de laquelle les bâtiments ou transformations destinés comme maison de repos, sont réalisés sur un bien immeuble qui est la propriété de l'initiateur et sur lequel est établi un droit de superficie pour la durée du contrat, s'éteignant au terme du contrat et l'initiateur devenant propriétaire du bâtiment ou des transformations sans aucune indemnité supplémentaire;3° le mode de mise à disposition du bien immeuble au financier;4° l'engagement du financier à construire sur le bien immeuble des bâtiments ou à réaliser des transformations pour une structure pour l'intégration sociale de personnes handicapées, qui répondent aux normes valables pour une telle structure;5° le moment où les bâtiments ou transformations seront mis à la disposition de l'initiateur;6° l'engagement de la part du financier à ne pas exécuter des travaux, sauf approbation expresse, par l'initiateur, des plans de détail, du cahier des charges et des prix.7° l'engagement, de la part du financier, de respecter les principes de la législation relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. A la demande d'un ou plusieurs financiers, des contrats type en matière de leasing peuvent être soumis à l'approbation de principe du Fonds.

Sous-section IV. - Examen en avis

Art. 28.§ 1. Le Fonds examine su la demande visée respectivement à l'article 16 ou 22, répond aux dispositions applicables respectivement des articles 16 à 21 inclus, ou des articles 22 à 27 inclus.

Dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception à l'initiateur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles mentionnées au premier alinéa. La date de recevabilité est la date de réception de la demande recevable. § 2. Dans les quatorze jours calendaires de la date de recevabilité de la demande, le Fonds prend l'avis : 1° pour le secteur des établissements de soins et le secteur des structures pour personnes âgées et des structures des soins à domicile : de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique 'Zorg en Gezondheid', en ce qui concerne les aspects de fond, portant notamment sur : a) les normes d'agrément;b) les conditions de qualité;c) la programmation;d) l'initiateur;e) les priorités entre les demandes des différents initiateurs;f) en ce qui concerne les hôpitaux généraux et les structures pour personnes âgées et les structures des oins à domicile : la conformité au plan stratégique en matière de soins approuvé;2° pour le secteur des structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' en ce qui concerne les aspects de fond, portant notamment sur : a) les normes d'agrément;b) les conditions de qualité;c) la programmation;d) l'initiateur;e) les priorités en ce qui concerne les demandes des différents initiateurs;3° d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds : a) en ce qui concerne les aspects financiers, notamment l'incidence budgétaire sur le programme d'activité lors de l'exploitation du projet, demandant d'établir une estimation de l'éventuelle incidence budgétaire du projet sur les exercices budgétaires consécutifs;b) en ce qui concerne la conformité aux normes techniques et physique de la construction, les aspects techniques et l'estimation du coût et, s'il s'agit d'une demande d'acquisition d'immeubles, en ce qui concerne la valeur vénale des immeubles. § 3. Les agences et les fonctionnaires visés au § 2 peuvent demander des informations supplémentaires à l'initiateur. Ils remettent leur avis au Fonds dans les soixante jours calendaires de la réception de la demande d'avis.

Art. 29.Le Fonds convoque une commission de coordination au moins tous les deux mois. La commission de coordination se compose des représentants du Fonds et de l'agence autonomisée interne dont l'avis visé à l'article 28, § 2, est demandé. L'Inspection des Finances est invitée à chaque réunion de la commission de coordination. Les avis émis conformément aux dispositions de l'article 28, § 2 et § 3, sont mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission de coordination. Cette commission a pour mission d'établir un avis en concertation portant sur l'approbation du plan maître et sur l'octroi d'un accord de principe, et de transmettre cet avis au ministre. Faute d'avis unanime, l'avis mentionne les différents points de vue.

Sous-section V. - Décision relative au plan maître et à l'accord de principe et à la modification de l'accord de principe

Art. 30.§ 1er. En cas d'avis favorable de la commission de coordination, visé à l'article 29, le Fonds soumet à la signature de la Ministre, dans les trente jours calendaires de l'avis, un projet de lettre contenant l'approbation du plan maître et l'octroi de l'accord de principe pour le projet en question.

La Ministre décide de l'approbation du plan maître et de l'octroi de l'accord de principe. § 2. En cas d'avis défavorable de la commission de coordination, visée à l'article 29, le Fonds soumet à la signature de la Ministre, dans les trente jours calendaires de l'avis, un projet de lettre expliquant de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles le plan maître ne peut pas être approuvé ou l'accord de principe pour le projet en question ne peut pas être octroyé.

La Ministre décide de l'approbation du plan maître et de l'octroi de l'accord de principe. § 3. Faute de position unanime de la commission de coordination visée à l'article 29, l'avis visé à l'article 29, dernière phrase, est remis dans les trente jours au Ministre pour décision sur l'approbation du plan maître et l'octroi d'un accord de principe pour le projet en question. § 4. L'initiateur est notifié par lettre recommandée de la décision motivée de la Ministre. § 5. L'approbation du plan maître n'est pas un engagement de l'octroi d'un accord de principe pour tous les projets repris dans le plan maître. § 6. Un accord de principe implique que le projet de l'initiateur est en principe éligible à une subvention-utilisation. Un accord de principe mentionne notamment le plan maître et le projet en question, les remarques éventuelles et la date à partir de laquelle l'accord est valable. Si l'initiateur, dans le cadre d'un projet déterminé, a déjà démarré des travaux, passé une commande ou fait un achat sans disposer d'un accord de principe sur le projet, il n'est plus éligible à une subvention-utilisation pour le projet en question.

L'initiateur est tenu de donner l'ordre d'entamer les travaux ou de passer l'ordre en ce qui concerne le projet, dans les deux ans de la date de l'accord de principe, sinon l'accord de principe échoit. Après avoir ordonné d'entamer les travaux ou passé la commande, l'initiateur remet sans tarder copie de l'ordre ou de la commande au Fonds.

Art. 31.Au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le démarrage des travaux qui portent sur le projet, l'initiateur peut demander une modification de l'accord ce principe. Cette demande de modification est motivée de manière circonstanciée et comprend les documents modifiés par rapport à la demande relative à l'accord de principe initial. La demande est envoyée au Fonds par lettre recommandée.

Dans les sept jours calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception à l'initiateur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles mentionnées au premier alinéa. La date de recevabilité est la date de réception de la demande recevable.

Le Fonds prend l'avis : 1° pour le secteur des établissements de soins et le secteur des structures pour personnes âgées et des structures des soins à domicile : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Zorg en Gezondheid";2° pour le secteur des structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées : L'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées) 3° un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds. Après l'avis de la commission de coordination visée à l'article 29, la Ministre décide de la demande de modification de l'accord de principe dans les soixante jours calendaires de la date de recevabilité de la demande.

L'initiateur est notifié par lettre recommandée soit de l'accord de la Ministre, soit de la décision négative motivée.

Si, dans le cadre de la procédure de modification de l'accord de principe, l'initiateur, dans le cadre d'un projet déterminé, a déjà entamé des travaux, passé une commande ou fait un achat sans disposer de l'accord de la Ministre sur la demande de modification de l'accord de principe sur le projet, il n'est plus éligible à une subvention-utilisation pour le projet en question.

Même en cas d'un accord de principe modifié, l'initiateur est tenu de donner l'ordre d'entamer les travaux ou de passer l'ordre en ce qui concerne le projet, dans les deux ans de la date de l'accord de principe initial, sinon l'accord de principe modifié échoit. Après avoir ordonné d'entamer les travaux ou passé la commande, l'initiateur remet sans tarder copie de l'ordre ou de la commande au Fonds. Section II. - La demande de la subvention-utilisation, le montant, la

décision et le paiement Sous-section Ire. - Disposition générale

Art. 32.Après réception de l'accord de principe ou, le cas échéant, de l'accord de la Ministre sur la modification de l'accord de principe, et au plus tôt un an après l'ordre de l'initiateur d'entamer les travaux ou après la commande passée par lui, l'initiateur peut adresser au Fonds une première demande d'octroi d'une subvention-utilisation. Les demandes peuvent être introduites annuellement auprès du Fonds par lettre recommandée.

Si l'initiateur a déjà joint certains dossiers à une demande adressée au Fonds, les mêmes documents ne doivent plus être joints à sa demande dans les années suivantes. En ce qui concerne le mode de transmission de documents par l'initiateur au Fonds ou par le Fonds à l'initiateur, visés dans la présente section, la Ministre peut arrêter des dérogations aux règles, tenant compte des moyens de communication les plus récents.

Sous-section II. - Procédure de demande et examen

Art. 33.Une demande d'octroi d'une subvention-utilisation contient les documents suivants : 1° le procès-verbal de la réunion des organes compétents de l'initiateur comprenant la décision de demander une subvention-utilisation pour l'année en question;2° une copie du contrat de leasing signé, pour les cas visés aux articles 21 et 27;3° un rapport de l'initiateur concernant la note conceptuelle détaillée sur les aspects fonctionnels, physiques et techniques de la construction, avec mention des éventuelles modifications par rapport à la note conceptuelle initiale;4° un programme définitif d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux;5° si les travaux sont encore en cours, un rapport sur l'avancement des travaux;6° pendant la période suivant la mise en service de l'infrastructure concernée, un rapport sur toutes les modifications éventuelles par rapport aux dossiers 'as-built';7° pendant la période suivant la mise en service de l'infrastructure concernée, un rapport sur la conformité permanente aux objectifs et aux exigences de prestation tels que formulés dans le programme d'exigences définitif;8° en ce qui concerne les demandes auxquelles s'appliquent les articles 37 à 46 inclus, un document signé par l'initiateur reprenant une déclaration sur la mesure dans laquelle sa demande répond aux normes mentionnées aux articles 37 à 46 inclus. Dans les dix jours calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception à l'initiateur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de recevabilité. La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles mentionnées au premier alinéa. La date de recevabilité est la date de réception de la demande recevable.

Art. 34.§ 1er. Lors de la première demande d'octroi d'une subvention d'octroi d'une subvention-utilisation, lors des demandes introduites pendant la période avant la mise en service de l'infrastructure en question, et pour les dossiers qui n'ont pas encore fait l'objet d'un octroi de subventions d'utilisation, le Fonds prend l'avis, dans les dix jours calendaires de la date de recevabilité de la demande visée à l'article 33 : 1° pour le secteur des établissements de soins et le secteur des structures pour personnes âgées et des structures des soins à domicile : de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Zorg en Gezondheid", sur la conformité à l'accord de principe et sur la conformité ou la conformité permanente aux normes visées aux articles 5, 6 en 7, qui sont d'application pour l'initiateur en question.2° pour le secteur des structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées : de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", sur la conformité à l'accord de principe et sur la conformité ou la conformité permanente aux normes visées à l'article 8, qui sont d'application pour l'initiateur en question.3° d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou d'un ou plusieurs experts externes, la rémunération de ces experts externes étant à charge du budget du Fonds : a) sur les aspects financiers;b) sur la conformité à l'accord de principe et sur la conformité ou la conformité permanente aux normes visées aux articles 4, 5, 6, 7 et 8, qui sont d'application pour l'initiateur en question, et sur le respect des principes de la législation relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. § 2. En ce qui concerne les demandes non assujetties au § 1er, le Fonds prend l'avis, dans les dix jours calendaires de la date de recevabilité de la demande, visée à l'article 33, d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la dispositions du Fonds ou à un ou plusieurs experts externes, la rémunération de ces experts externes étant à charge du budget du Fonds. § 3. Les agences, les fonctionnaires et les experts externes visés aux §§ 1er et 2 peuvent demander des informations supplémentaires à l'initiateur. Leur avis est établi sur base d'un examen sur place ou sur pièces. § 4. En cas de visite sur place, l'initiateur soumet à consultation les documents disponibles suivants concernant le projet : 1° le procès-verbal de l'ouverture des inscriptions;2° toutes les offres;3° les rapports du contrôle des offres;4° le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par l'initiateur;5° les cahiers des charges;6° copie du procès-verbal de la réception provisoire;7° copie des décomptes finaux et des dossiers 'as-built';8° une preuve du paiement de l'oeuvre d'art ou des oeuvres d'art en cas d'application de la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services y assimilés, et des établissements, associations et institutions qui relèvent de la Communauté flamande. § 5. S'il est renoncé à une visite sur place, les agences, les fonctionnaires et les experts externes visés aux §§ 1er et 2 peuvent faire envoyer par l'initiateur les documents disponibles relatifs au projet, visés au § 4.

Art. 35.Les avis mentionnés à l'article 34, § 1er, sont rendus au Fonds dans les quarante jours calendaires de la réception de la demande d'avis. Les avis mentionnés à l'article 34, § 2, sont rendus au Fonds dans les vingt jours calendaires de la réception de la demande d'avis. Lors de la première demande d'octroi d'une subvention d'octroi d'une subvention-utilisation, et pour les dossiers qui n'ont pas encore fait l'objet d'un octroi de subventions d'utilisation, la Ministre décide de l'octroi ou non d'une subvention-utilisation. A cet effet, le Fonds soumet au Ministre un projet de décision dans les trente jours calendaires de la réception des avis. Lors des autres demandes, le membre du personnel chargé de la direction générale du Fonds décide de l'octroi ou non d'une subvention-utilisation.

Sous-section III. - Montant de la subvention-utilisation

Art. 36.Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 37 à 47 inclus, le montant de la subvention-utilisation est fixé conformément à l'article 3, alinéas deux au dernier inclus.

Art. 37.§ 1. Dans les cas d'une construction neuve de remplacement d'une maison de repos ou de transformation d'une maison de repos sans extension de capacité, il est appliqué une norme en matière de taux d'occupation pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la première année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée. Afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visée à l'article 36, le taux d'occupation moyen au moment de l'introduction de la demande doit être d'au moins 85 % du taux d'occupation moyen au cours de l'avant-dernière année calendaire précédant la date de l'accord de principe ou de l'accord de principe modifié. Si le taux moyen d'occupation est inférieur à la norme, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois. § 2. Dans les cas d'une construction neuve ou d'une extension d'une maison de repos, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, une norme telle que définie dans les alinéas suivants.

Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la deuxième année complète après la mise en service, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 70 % au minimum, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 36. Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 70 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.

Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la troisième année complète après la mise en service, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 85 % au minimum, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 36. Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 85 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois. § 3. Le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande est le nombre total des jours de présence facturés par année calendaire, divisé par 365 et divisé par le nombre d'unités d'habitation, calculés selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande.

Art. 38.§ 1er. Dans les cas d'une construction neuve ou d'une extension d'un centre de soins de jour, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, une norme telle que définie dans les alinéas suivants.

Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la deuxième année complète après la mise en service, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 25 % au minimum du nombre d'unités d'habitation agréées, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 36.

Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 25 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.

Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la troisième année complète après la mise en service, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 25 % au minimum du nombre d'unités d'habitation agréées, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 36.

Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 25 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.

Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la quatrième année complète après la mise en service, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 50 % au minimum du nombre d'unités d'habitation agréées, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 36.

Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 50 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois. § 2. Dans les cas d'une construction neuve de remplacement ou une transformation sans extension d'un centre de soins de jour, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la première année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, une norme telle que définie dans les alinéas suivants.

Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la première année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 25 % au minimum du nombre d'unités d'habitation agréées, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 36. Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 25 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.

Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 50 % au minimum du nombre d'unités d'habitation agréées, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 36. Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 50 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois. § 3. Le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande est le nombre total des jours de présence facturés par année calendaire, divisé par 250, calculé selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande.

Art. 39.§ 1er. Dans les cas d'une construction neuve ou d'une extension d'un centre de court séjour, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, une norme telle que définie dans les alinéas suivants.

Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la deuxième année complète après la mise en service, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 30 % au minimum, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 36. Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 30 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.

Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la troisième année complète après la mise en service, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 40 % au minimum, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 36. Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 40 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.

Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la quatrième année complète après la mise en service, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 50 % au minimum, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 36. Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 50 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois. § 2. Dans les cas d'une construction neuve de remplacement ou une transformation sans extension d'un centre de court séjour, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la première année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, une norme telle que définie dans les alinéas suivants.

Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la première année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 30 % au minimum, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 36.

Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 30 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.

Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 50 % au minimum, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 36.

Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 50 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois. § 3. Le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande est le nombre total des jours de présence facturés par année calendaire, divisé par 365 et divisé par le nombre d'unités d'habitation, calculés selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande. Il n'est pas tenu compte des journées de présence d'usagers qui, après leur admission dans un centre de court séjour, sont admis, sans période intermédiaire, dans la maison de repos dans laquelle ou près de laquelle le centre de court séjour est aménagé. Il n'est pas tenu compte non plus des journées de présence dépassant les durées de séjour maximales telles que définies à l'article 4, B, 3°, de l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement d'associations et de structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile.

Art. 40.Dans les cas d'une construction neuve ou d'une construction neuve de remplacement d'un centre de services local, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, une norme en matière d'activités telle que définie dans les alinéas suivants.

Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, il faut que le centre de services local exerce annuellement au moins 190 activités, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 36. Si le nombre total d'activités est inférieur à 190, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.

Les activités visées aux premier et deuxième alinéas concernent les activités visées à l'article 4, A, de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement d'associations et de structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, et répondent aux exigences y définies.

Pour l'application du présent article, le nombre total d'activités est calculé suivant les données de la dernière année calendaire avant la ate de la demande.

Art. 41.Dans les cas d'une construction neuve ou d'une construction neuve de remplacement d'un centre de services régional, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, une norme en matière d'activités telle que définie dans les alinéas suivants.

Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, il faut que le centre de services régional exerce annuellement au moins 95 activités, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 36. Si le nombre total d'activités est inférieur à 95, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.

Les activités visées aux premier et deuxième alinéas concernent les activités visées à l'article 4, A, de l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement d'associations et de structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, et répondent aux exigences y définies.

Pour l'application du présent article, le nombre total d'activités est calculé suivant les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande.

Art. 42.Pour un projet concernant un internat, un semi-internat, un home familial ou home pour travailleurs, un home occupationnel ou home pour non-travailleurs, un centre de jour, un centre d'observation ou un home de court séjour, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, une norme en matière de taux d'occupation. Pour obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 36, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 85 % au minimum du nombre de lits ou de places mentionné dans l'accord de principe concernant le projet. Toutefois, si le projet concerne exclusivement ou partiellement l'infrastructure logistique, il faut que, pour obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 36, le taux moyen d'occupation de l'ensemble de la structure au moment de l'introduction de la demande soit de 85 %. Un projet concerne exclusivement ou partiellement l'infrastructure logistique lorsqu'il s'agit exclusivement ou partiellement d'investissements qui ne sont pas liés à une capacité déterminée, tels que la transformation de locaux administratifs, l'installation d'un ascenseur, la construction ou la transformation d'une cuisine centrale ou d'un local occupationnel.

Si le taux moyen d'occupation visé au premier alinéa est inférieur à 85 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.

Le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande, visé au premier alinéa, est le dernier taux d'occupation moyen annuel connu, pris en considération par l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' lors du calcul du prix de la journée.

Art. 43.§ 1. Pour un projet concernant un hôpital, y compris la fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital, à l'exception d'un projet concernant un hôpital psychiatrique, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation, des normes en matière de taux d'occupation. Pour obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 36, il faut que les exigences minimum applicables, mentionnées aux §§ 2 à 6 inclus, soient remplies. § 2. Pour les services hospitaliers C, D, G, E, ou M, le nombre de lits justifiés pour ces services réunis doit être de 80 % au minimum du nombre de lits agréés pour ces services réunis. Le nombre de lits agréés est le nombre mentionné à l'arrêté d'agrément valable au moment de l'introduction de la demande. Le nombre de lits justifiés est le nombre calculé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, selon les dernières données disponibles des autorités fédérales au moment de l'introduction de la demande. § 3. Pour les services hospitaliers A, K ou NIC, l'occupation moyenne au moment de l'introduction de la demande, par service individuel, doit être au moins l'occupation minimale moyenne visée dans l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter. L'occupation moyenne au moment de l'introduction de la demande est calculée selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande. Pour la fixation du taux moyen d'occupation, les services d'hospitalisation partielle A et K, de jour ou de nuit, ne sont pas pris en compte. § 4. Pour un service hospitalier Sp, le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande doit être de 80 % au minimum, selon la formule suivante : (nombre de journées d'hospitalisation réalisées/nombre moyen de lits) X ((100/365). Le taux d'occupation moyen au moment de l'introduction de la demande est calculé selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande. § 5. Pour un service hospitalier G qui se trouve hors de l'hôpital général, le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande doit être de 80 % au minimum, selon la formule suivante : (nombre de journées d'hospitalisation réalisées/nombre moyen de lits) X ((100/365). Le taux d'occupation moyen au moment de l'introduction de la demande est calculé selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande. § 6. Pour une fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital, les activités de jour au moment de l'introduction de la demande doivent représenter 80 % au minimum du besoin de places d'hospitalisation de jour telles qu'estimées dans le dossier qui a conduit au dernier accord de principe approuvé. Les activités de jour au moment de l'introduction de la demande sont calculées selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande.

Les activités de jour visées au premier alinéa sont l'ensemble des activités hospitalières pour lesquelles un maxi forfait ou un forfait A, B, C ou D est imputé dans le cadre de l'assurance maladie conformément à l'article 4, §§ 4, et 5 de la convention conclue entre les établissements de soins et les organismes assureurs ou, à défaut, entre l'assurance maladie et les établissements de soins.

Le besoin de places d'hospitalisation de jour visées au premier alinéa est fixé selon la formule suivante : Places HJ= (nombre d'hospitalisations de jour x 0,75) / (250 x 0,8) 1° Hospitalisation de jour : admissions en hospitalisation de jour effectivement réalisées, tant pour l'activité chirurgicale que celle afférente à la médecine interne, pour laquelle un forfait est imputé 2° 0,75 : une place pour hospitalisation de jour peut être utilisée 1,33 fois par jour 3° 250 : nombre de jours ouvrables par an 4° 0,8 : taux d'occupation moyen de 80%. § 7. Si les normes applicables visées aux §§ 2, 3, 4, 5 ou 6 ne sont pas atteintes, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois. Pour la réduction au prorata, une pondération est appliquée aux différentes normes. Cette pondération se fait sur la base du nombre de lits agréés en ce qui concerne les services mentionnés aux §§ 2, 3, 4 et 5, et du nombre de places d'hospitalisation de jour, en ce qui concerne la fonction d'hospitalisation de jour, mentionnée au § 6, par rapport au nombre total de ces lits et places réunis. Le nombre de lits agréés est le nombre mentionné à l'arrêté d'agrément valable au moment de l'introduction de la demande. Le nombre de places d'hospitalisation de jour est le nombre estimé dans le dossier qui a conduit au dernier accord de principe approuvé.

Art. 44.Pour un projet concernant un hôpital psychiatrique, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation, des normes en matière de taux d'occupation.

Afin d'obtenir la subvention-utilisation visée à l'article 36, il faut : 1° qu'en ce qui concerne l'hôpital psychiatrique, le taux moyen d'occupation, au moment de l'introduction de la demande, soit de 70 % au minimum, selon la formule suivante : (nombre de journées d'hospitalisation réalisées/nombre moyen de lits) X (100/365);2° que l'hôpital psychiatrique, dans la dernière année calendaire avant la date de la demande d'octroi de la subvention-utilisation, réalise un même nombre d'admissions que dans la dernière année calendaire avant la date à laquelle l'accord de principe fut donné pour le projet. Le taux d'occupation moyen au moment de l'introduction de la demande, visé au deuxième alinéa, 1°, est calculé selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande. Pour la fixation du taux moyen d'occupation, les services d'hospitalisation partielle, de jour ou de nuit, ne sont pas pris en compte.

Si les normes applicables visées au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois. Pour l'application au prorata, chaque norme est équivalente.

Art. 45.Pour un projet concernant une maison de soins psychiatriques, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation, une norme en matière de taux d'occupation.

Afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 36, il faut que le taux moyen d'occupation de la maison de soins psychiatriques, au moment de l'introduction de la demande, soit de 85% au minimum, selon la formule suivante : (nombre de journées d'hospitalisation réalisées/nombre moyen de lits) X (100/365). Les données relatives aux lits de soins psychiatriques à caractère extinctif ne sont pas prises en compte.

Le taux d'occupation moyen au moment de l'introduction de la demande, visé au premier alinéa, est calculé selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande.

Si le taux moyen d'occupation visé au premier alinéa est inférieur à 80 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.

Art. 46.La Ministre peut, dans le cadre d'une demande d'octroi d'une subvention-utilisation, sur demande motivée de manière circonstanciée de l'initiateur, après l'avis de l'Inspection des Finances et moyennant l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, autoriser une dérogation aux normes mentionnées aux articles 37 à 45 inclus. La Ministre ne peut autoriser cette dérogation que pour des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de l'initiateur. Une dérogation autorisée porte exclusivement sur la demande d'octroi d'une subvention-utilisation de l'année en question.

La demande d'une dérogation telle que visée au premier alinéa est introduite au plus tard simultanément avec la demande d'octroi d'une subvention-utilisation.

La Ministre fait annuellement rapport au Gouvernement flamand sur les dérogations qu'il a autorisées en exécution du premier alinéa au cours de l'année écoulée.

Art. 47.Si l'initiateur n'a pas respecté, pour une mission déterminée dans le cadre du projet faisant l'objet de la demande d'une subvention-utilisation, les principes de la législation relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, la subvention-utilisation fixée conformément aux articles 36 à 46 inclus sera diminuée au prorata de la mission en question dans l'ensemble du projet.

Sous-section IV. - Décision sur la subvention-utilisation et paiement

Art. 48.L'initiateur est notifié par lettre recommandée de la décision motivée sur l'octroi de la subvention-utilisation.

Après la signature de la décision d'octroi d'une subvention-utilisation, le Fonds fixe la subvention-utilisation au nom de l'initiateur et exécute le paiement. Section III. - Disposition particulière

Art. 49.Pendant une période de vingt ans après la mise en service d'un investissement, subventionné par le Fonds ou son prédécesseur, concernant une construction neuve, une extension, un achat et transformation ou une transformation, aucun accord de principe peut être obtenu pour la même partie de l'infrastructure prévue telle que décrite dans le plan maître, quel que soit le secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue. Dans le seul cas où une transformation devient nécessaire en raison d'une réglementation modifiée ou de prescriptions de sécurité modifiées et imposées, un accord de principe peut être obtenu pour une transformation. CHAPITRE VI. - Contrôle et sanctions

Art. 50.Les membres du personnel de l'administration flamande, compétents pour le domaine politique dont relève le Fonds, exercent sur place ou sur pièces le contrôle du respect des normes physiques et techniques de la construction, et qualitatives, ainsi que de l'usage des bâtiments. L'initiateur coopère à l'exercice du contrôle. Il remet aux membres du personnel, sur leur simple demande, les documents utiles à l'exercice de la mission de contrôle.

L'initiateur est obligé de conserver tous les documents relatifs à l'adjudication et l'attribution pendant cinq ans après la réception des travaux ou livraisons. Ces documents peuvent être contrôlés à tout moment. Ils doivent être soumis aux membres du personnel compétents de l'administration flamande compétente pour le domaine public dont relève le Fonds, s'ils le demandent.

Art. 51.L'initiateur ne peut pas modifier la destination concrète du bien subventionné pendant une période égale au moins à la durée d'amortissement comptable de l'investissement et qui s'élève, pour les biens immeubles, en tout cas à vingt ans au moins, sauf sur autorisation expresse et préalable de la Ministre. La Ministre ne peut donner cette autorisation qu'à condition que le bien subventionné reçoive une destination dans le cadre des matières personnalisables, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces matières relèvent du domaine politique auquel appartient le Fonds.

L'initiateur est tenu de soumettre toute aliénation du bien subventionné ou tout grèvement du bien d'un droit réel à l'autorisation expresse et préalable de la Ministre, pendant une période égale au moins à la durée d'amortissement comptable de l'investissement en ce qui concerne les biens meubles, et pendant une période de vingt ans en ce qui concerne les biens immeubles.

L'aliénation ne peut être autorisée en aucun cas si le bien subventionné ne reçoit pas une destination dans le cadre des matières personnalisables, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces matières relèvent du domaine politique auquel appartient le Fonds.

L'initiateur est tenu de gérer le bien subventionné en bon père de famille, et de l'entretenir pendant une période égale au moins à la durée d'amortissement comptable de l'investissement, et égale à vingt ans au moins en ce qui concerne les biens immeubles.

Art. 52.En cas d'infraction aux articles 50 et 51, premier et deuxième alinéas, les subventions d'utilisation accordées seront récupérées à concurrence d'un montant calculé au prorata de la partie non encore échue de la durée d'amortissement comptable de l'investissement et également au prorata de la partie de la superficie subventionnable du bien subventionné dont la destination est modifiée, qui est aliénée ou grevée d'un droit réel.

En cas d'infraction à la disposition de l'article 51, troisième alinéa, la Ministre sommera l'initiateur de se conformer à cette disposition dans un délai fixé par la Ministre. Si l'initiateur ne donne pas la suite voulue à la sommation, les subventions d'utilisation accordées seront récupérées à concurrence d'un montant calculé au prorata de la partie non encore échue de la durée d'amortissement comptable de l'investissement.

Si l'initiateur a obtenu une subvention-utilisation pour l'exécution de son projet, et si ce projet n'est pas réalisé ou ne conduit pas à une exploitation dans un délai d'exécution raisonnable, les subventions d'utilisation accordées seront récupérées intégralement.

Si l'initiateur a obtenu une subvention-utilisation pour l'exécution de son projet, et qu'il n'a pas respecté, pour un marché dans le cadre de ce projet, les principes de la législation relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, il sera procédé, pour autant que l'article 47 ne sera pas appliqué, à la récupération des subventions d'utilisation accordées au prorata de la part du marché en question dans la totalité du projet. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 53.A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'à ce que le Gouvernement flamand décide autrement, aucune demande de subvention conforme au régime de subventions mentionné aux articles 5, 6 et 7 du décret ne peut plus être soumise ni traitée.

Le présent arrêté n'est pas applicable aux dossiers auprès du Fonds pour lesquels une promesse ou une décision de subventionnement a déjà été prise avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les demandes de subventions soumises conformément au régime de subventions mentionné aux articles 5, 6 et 7 du décret, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui n'ont pas encore fait l'objet d'une promesse de subventions à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, seront traitées conformément à la procédure et au régime fixés dans le présent arrêté. Le Fonds informe l'initiateur de l'état d'avancement de son dossier selon la nouvelle procédure et réclame, le cas échéant, les documents manquants.

En ce qui concerne les dossiers visés au troisième alinéa, qui ont reçu de la commission de coordination visée à l'article 19, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, un avis favorable ou conditionnellement favorable concernant leur plan maître et leur demande de promesse de subventions, le Fonds demande aux initiateurs un plan financier actualisé et, si la commission de coordination a posé des conditions, une réponse de l'initiateur à propos de ces conditions. Après réception de ces documents, le dossier est soumis à la Ministre en vue de l'approbation du plan maître et de l'octroi d'un accord de principe conformément à l'article 30.

Si l'initiateur, dans le cadre des dossiers visés aux troisième et quatrième alinéas, a déjà démarré des travaux, passé une commande ou fait un achat sans disposer d'un accord de principe sur le projet en question conformément à l'article 30, il n'est plus éligible à une subvention-utilisation pour le projet en question.

Art. 54.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 52, qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 52 du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des comptes.

Art. 55.La Ministre flamande ayant le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

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