publié le 08 avril 2013
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « diamantbewerking »
1er MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « diamantbewerking » (taillage de diamants)
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 24, § 1er, modifié par les décrets du 30 avril 2009 et du 1er juillet 2011, et l'article 181, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010;
Vu la proposition du groupe directeur du 13 janvier 2012;
Vu l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), émis le 20 mars 2012;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 décembre 2012;
Vu le protocole n° 785 du 11 janvier 2013 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 553 du 11 janvier 2013 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 52.768/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2013, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de la discipline « diamantbewerking », qui appartient à l'enseignement secondaire des adultes, sont fixés dans les annexes 1re à 4, jointes au présent arrêté.
Art. 2.Les profils de formation, visés à l'article 1er, sont évalués au plus tard pendant l'année scolaire 2016-2017. Les résultats de cette évaluation sont discutés avec le comité directeur visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
Art. 3.A partir du 1er février 2013, l'autorité d'un Centre d'Education des Adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation modulaire « Diamantbewerking BSO3 », a également la compétence d'enseignement pour les formations modulaires « Briljanteerder, Diamantbewerker, Diamantsnijder et Kruiswerker ».
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2013.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er mars 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET