publié le 10 avril 2013
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'intégration des receveurs régionaux, la marine et d'autres dispositions
1 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'intégration des receveurs régionaux, la marine et d'autres dispositions
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § § 1er et 3, remplacés par la loi du 8 août 1988;
Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5;
Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois;
Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, notamment l'article 76, § 4, alinéa deux, inséré par le décret du 23 janvier 2009;
Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 75, § 4, alinéa deux;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux;
Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2012;
Vu le protocole n° 316.1011 du 30 novembre 2012 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'accord du Ministre fédéral chargé des Pensions, donné le 11 janvier 2013;
Vu l'avis 52.584/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article I 2, 10° du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, la phrase suivante est ajoutée : « Le gouverneur est le manager de ligne des membres du personnel du service des gouverneurs. ».
Art. 2.Dans la partie Ière, titre 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012, il est inséré un article I 5bis, rédigé comme suit : « Art. I 5bis. § 1er. L'autorité de recrutement ou l'autorité ayant compétence de nomination ou le manager de ligne peut, suite à l'avis du sélecteur, décider de ne pas soumettre un candidat à de nouvelles épreuves pour l'ensemble des compétences comportementales et/ou l'ensemble des compétences spécialisées requises pour l'offre d'emploi s'il s'avère d'une procédure de sélection préalable ne remontant pas à plus de sept ans que le candidat fait preuve de l'ensemble des compétences comportementales et/ou de l'ensemble des compétences spécialisées requises pour l'offre d'emploi. § 2. Un candidat peut, sur la base de ses résultats d'épreuve antérieurs, demander au sélecteur d'être soumis à de nouvelles épreuves. Le sélecteur ne tient compte que des nouveaux résultats d'épreuve dans ce cas.
Lors d'une nouvelle soumission de candidature, le sélecteur demande l'autorisation au candidat d'éventuellement réutiliser ses résultats d'épreuve positifs. § 3. Seuls les résultats d'épreuve de sélections basées sur le modèle de compétence de l'Autorité flamande qui répondent aux critères de qualité pour sélecteurs et sélections, tels que fixés par le Ministre flamand de la Gouvernance publique, sont éligibles à une réutilisation. ».
Art. 3.Dans l'article III 6 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les prescriptions pour le sélecteur mentionnées au présent arrêté et les critères de qualité pour les sélecteurs et sélections, imposés par le Ministre flamand de la Gouvernance publique, sont reprises dans un contrat de coopération entre le sélecteur et le Gouvernement flamand dans le cas d'un sélecteur de droit privé.
Les critères de qualité pour les sélecteurs et sélections, imposés par le Ministre flamand de la Gouvernance publique, sont repris dans le marché public entre le sélecteur et le représentant de l'Autorité flamande dans le cas d'un sélecteur externe. ».
Art. 4.Dans l'article IV 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 29 mai 2009, les alinéas deux et trois sont remplacés par ce qui suit : « Les faits défavorables sont constatés par écrit, après un entretien, si possible. Le membre du personnel à évaluer peut ajouter des remarques au document. Le membre du personnel remet le document, éventuellement annoté de ses remarques et dûment signé, dans les 15 jours calendaires de la réception du document. »
Art. 5.A l'article V 43, § 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le mot « (mandat) » est abrogé.
Art. 6.A la partie VI, titre 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012, il est ajouté un article VI 151, rédigé comme suit : « Art. VI 151. Le receveur régional nommé transféré de la Région flamande, est nommé d'office dans le grade de conseiller à partir du 1 janvier 2013 et bénéficie dans l'échelle de traitement liée à ce grade d'une ancienneté barémique égale à : 1° un tiers de son ancienneté de grade dans son ancien grade de receveur régional, pour l'ancienneté de grade entre zéro et douze ans;2° deux tiers de son ancienneté de grade dans son ancien grade de receveur régional pour l'ancienneté de grade au-delà de douze ans. Le résultat de ce calcul est exprimé en mois complets. ».
Art. 7.A l'article VII 2, § 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2009, les mots « par circulaire » sont abrogés.
Art. 8.A l'article VII 12, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 29 mai 2009 et 22 janvier 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1° : a) les mots « Chef de division (mandat) A285 à partir du 2e mandat de chef de division A286 » sont remplacés par les mots « Chef de division (mandat) A285 après six ans d'ancienneté barémique dans A285 A286 »;b) les mots « Chef de projet N-1 (mandat) A285 à partir du 2e mandat de chef de projet N-1 A286 » sont remplacés par les mots « Chef de projet N-1 (mandat) A285 après six ans d'ancienneté barémique dans A285 A286 »;c) les mots « pilote en stage : traitement à 80 % de l'échelle A141 ou A144 comme fixé ci-après » sont remplacés par les mots « pilote en stage : traitement à 80% de l'échelle de traitement liée à la fonction, comme fixé ci-après ». 2° au point 5°, les mots « Conseiller (le receveur régional transféré au 1 janvier 2013 en vertu de l'article VI 151 ou de l'article VII 165) - A218 » sont insérés entre la détermination du traitement de « Conseiller, nommé avant le 1er janvier 2008 (...) » et la détermination de salaire « Ingénieur, médecin et informaticien (...) ».
Art. 9.Dans le tableau de l'article VII 46 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « A2E, A2M et » sont insérés entre le mot « rang » et le mot « A2 ».
Art. 10.L'article VII 60, § 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Pour le membre du personnel ayant la fonction de chef-pilote, de second ou de capitaine, qui exerce la fonction de pilote opérationnel après un recrutement ou changement de fonction, l'ancienneté de grade requise dans § 1er est majorée du nombre d'années et de mois durant lesquels la fonction de chef-pilote, de second ou de capitaine a été exercée ».
Art. 11.Dans l'article VII 65 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 29 mai 2009 et 29 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa trois, les mots « pour les membres du personnel bénéficiaires d'un chèque-repas » sont insérés entre les mots « diminués » et « de la valeur »;2° le paragraphe 3 est supprimé;3° au paragraphe 6, la phrase « Lorsque la restauration à bord n'est pas à charge du membre du personnel, le montant journalier est diminué du montant visé au § 3.» est supprimée.
Art. 12.A l'article VII 70bis du même arête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le tableau est remplacé par ce qui suit :
STCW
Grade
fonction
montant annuel (100 %)
certificat IIo
assistant spécial/assistant spécial en chef
cuisinier
940 euros
II/4
assistant spécial
matelot/chauffeur [9]
940 euros
III/4
Motoriste
motoriste
1.690 euros
II/4
Patron
patron-maître d'équipage
1.690 euros
II/3
Patron
patron
1.690 euros
III/1, III/2, III/3
Technicien naval
technicien naval
1.690 euros
II/1, II/2, II/3
Patron
patron-timonier
2.190 euros
III/4
motoriste en chef/assistant en chef dirigeant
motoriste en chef
2.190 euros
III/2 ou III/3
technicien naval en chef/collaborateur en chef dirigeant
technicien naval en chef
2.190 euros
II/2, II/3
patron en chef/assistant en chef dirigeant
patron en chef
2.690 euros
2° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Les membres du personnel revêtant la fonction de patron-timonier et de patron en chef ne retiennent le montant annuel mentionné dans le tableau ci-dessus que s'ils ont suivi la formation « Bridge Resource Management » et qu'ils peuvent en produire un certificat de formation. » ; 3° l'alinéa trois existant est abrogé.
Art. 13.Dans la colonne droite du tableau de l'article VII 71 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006, les mots « régime particulier d'allocations pour le personnel de pilotage (VII 60 - 62) » sont remplacés par les mots « régime particulier d'allocations pour le personnel de pilotage (VII 60 - 64) ».
Art. 14.A l'article VII 73 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 septembre 2008, 29 mai 2009 et 4 décembre 2009, il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Le paragraphe 3 s'applique sur le paiement d'allocations forfaitaires lors d'une absence suite à un accident du travail de plus de 35 jours ouvrables. ».
Art. 15.A l'article VII 83, § 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « par circulaire » sont abrogés.
Art. 16.L'article VII 91 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 est remplacé par la disposition suivante : « Art. VII 91. A moins que les règlements ne le fixent autrement, les membres du personnel représentant la Flandre à l'étranger et les autres membres du personnel de niveau A du Département flamand des Affaires étrangères affectés à un poste diplomatique à l'étranger, ont droit aux indemnités, allocations et avantages suivants dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés par le Ministre flamand, compétent de la politique générale en matière du personnel et du développement de l'organisation dans l'administration flamande, en concertation avec le ministre fonctionnel : 1° une indemnité de poste;2° une indemnité de retour;3° une indemnité de voyages de service;4° une indemnité pour un voyage de congé en Belgique;5° une indemnité pour frais de déménagement;6° une indemnité pour la location d'un logement à l'étranger;7° une indemnité pour frais scolaires;8° une assurance pour frais médicaux et rapatriement;9° une indemnité d'installation;10° une indemnité pour la sécurisation d'un logement et de ses habitants.».
Art. 17.Dans l'article VII 102, § 7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « par circulaire » sont abrogés.
Art. 18.Dans l'article VII 105 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « mentionnées dans une circulaire du » sont remplacés par les mots « arrêtées par ».
Art. 19.Dans l'article VII 106 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « mentionnées dans une circulaire du » sont remplacés par les mots « arrêtées par ».
Art. 20.Dans l'article VII 107 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, les mots « mentionnées dans une circulaire du » sont remplacés par les mots « arrêtées par ».
Art. 21.Dans l'article VII 109bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, 1°, les mots « , de second ou de capitaine du bateau-pilote, » sont abrogés;2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° les membres du personnel pour les jours où ils bénéficient d'une restauration à bord d'une embarcation à charge du budget de l'Autorité flamande.» ; 3° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Le ministre flamand compétent de la Gouvernance publique arrête également les modalités d'octroi des chèques-repas ».
Art. 22.Dans l'article VII 109octies, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011, les mots « , § 1er » sont abrogés.
Art. 23.A l'article VII 164, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012, il est ajouté un alinéa deux, ainsi rédigé : « L'allocation visée à l'alinéa premier est également accordée aux membres du personnel de l'« Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » pour la période du 1er janvier 2012 jusqu'au 30 novembre 2012 compris. ».
Art. 24.Dans la partie VII, titre 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012, il est inséré des articles VII 165, VII 166, VII 167 et VII 168, rédigés comme suit : « Art. VII 165. Le receveur régional contractuel qui, en date du 1er janvier 2013, est transféré de la Région flamande aux services de l'Autorité flamande, est mis au service dans la fonction de conseiller.
Art. VII 166. Le receveur régional qui, en date du 1er janvier 2013, est transféré de la Région flamande, garde son ancienneté pécuniaire.
Art. VII 167. § 1er. La résidence administrative du receveur régional qui, en date du 1er janvier 2013, est transféré de la Région flamande et qui exerce la fonction de receveur régional, est fixée à son domicile. § 2. Le receveur régional qui, en date du 1er janvier 2013 est transféré de la Région flamande et qui exerce la fonction de receveur régional, a droit, pour les déplacements entre sa résidence administrative et les administrations qu'il doit servir, effectués par son propre véhicule automobile, par commune où il est employé, à une intervention à concurrence du coût mensuel total d'un billet de train de 2e classe pour le même trajet. § 3. Le receveur régional qui, en date du 1er janvier 2013 est transféré de la Région flamande et qui exerce la fonction de receveur régional, ne peut pas combiner l'intervention avec les frais d'un abonnement aux transports publics vers et depuis l'administration à servir ou avec une allocation vélo, pris à charge par l'employeur.
Art. VII 168. § 1er. Le receveur régional qui, en date du 1er janvier 2013 est transféré de la Région flamande et qui exerce la fonction de receveur régional et qui est chargé d'une administration supplémentaire par l'administrateur général de l'« Agentschap voor Binnenlands Bestuur » dans l'absence temporaire du titulaire effectif responsable de cette administration ou dans l'attente de la satisfaction d'une offre d'emploi, reçoit une allocation de ce fait. § 2. L'administrateur général de l'« Agentschap voor Binnenlands Bestuur » fixe cette allocation au prorata du nombre d'heures prestées pour l'administration supplémentaire, dans la mesure où ce nombre d'heures prestées additionné au nombre d'heures prestées pour les propres administrations est supérieur à une activité professionnelle normale à temps plein.
Cette allocation est d'au maximum 40 % du salaire initial dans l'échelle de traitement transitoire A218. § 3. Le droit à l'allocation naît dès que le receveur régional qui, en date du 1er janvier 2013 est transféré de la Région flamande et qui exerce la fonction de receveur régional pendant au moins cinq jours ouvrables consécutifs, est chargé de l'administration supplémentaire. ».
Art. 25.Dans l'article X 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 23 mai 2008 et 29 avril 2011, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Par dérogation au § 1er, les membres du personnel suivants de l'agence « Jongerenwelzijn » qui sont occupés auprès d'un établissement communautaire ou d'un centre (de détention) fédéral ont droit au nombre de jours de congé annuels visé ci-dessous : les membres du personnel de niveau D, C et B, ayant la fonction d'accompagnateur, d'enseignant ou de veilleur de nuit. Les membres du personnel ayant le grade d'expert en chef sont exclus de cet avantage.
Age
Nombre de jours de congé
de 45 à 49 ans compris
36 jours
de 50 à 54 ans compris
48 jours
de 55 à 64 ans compris
60 jours. ».
Art. 26.Dans l'article X 28, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007, les mots « 72 mois » sont remplacés par les mots « 60 mois ».
Art. 27.L'article X 28bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. X 28bis. § 1er. Par dérogation à l'article X 28, les fonctionnaires suivants peuvent prendre une interruption de carrière à mi-temps, à 1/4 de temps et à 1/5e de temps jusqu'à l'âge de la retraite, quelle que soit la durée totale des interruptions de carrière dont ils ont bénéficié avant le début de l'interruption de carrière à temps partiel jusqu'à l'âge de la retraite. 1° les fonctionnaires d'au moins cinquante ans : a) dont l'interruption de carrière a commencé avant le 1er septembre 2012, à condition que l'Onem en ait reçu la demande avant le 1er novembre 2012;b) dont l'interruption de carrière a commencé après le 31 août 2012, à condition que l'employeur en ait reçu la demande avant le 16 mars 2012 et l'ONEm avant le 1er septembre 2012.c) qui ont exercé un métier lourd, tel que visé au paragraphe 2, pendant au moins cinq des dix années ou pendant au moins sept des quinze années précédant l'interruption de carrière à mi-temps, à 1/4 ou 1/5e de temps.Dans le cas d'une interruption de carrière à mi-temps et à 1/4 de temps, ce métier lourd doit être repris dans la liste des métiers pour lesquels il y a un manque considérable de main-d'oeuvre. Au départ de la liste des métiers en demande fournie par les Régions, cette liste est annuellement fixée par le conseil fédéral des ministres; d) qui, dans le cas d'une interruption de carrière à 1/5e de temps, ont parcouru une carrière professionnelle de 28 ans;2° les fonctionnaires d'au moins 55 ans. § 2. Est considéré comme un métier lourd : 1° le travail pour lequel les prestations s'effectuent d'ordinaire entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion des fonctionnaires effectuant des prestations entre 6 heures et 24 heures exclusivement et des fonctionnaires qui d'ordinaire commencent à travailler à partir de 5 heures;2° le travail en équipes alternantes, notamment le travail en équipes dans au moins deux équipes d'au moins deux membres du personnel, effectuant le même travail, tant au niveau du contenu qu'au niveau de l'ampleur et qui se succèdent au cours de la journée sans qu'il y ait un arrêt entre les équipes successives et sans qu'il y ait un chevauchement de plus d'un quart de leur journée de travail, à condition que le fonctionnaire alterne les équipes;3° le travail dans des services en discontinu, où le fonctionnaire travaille de façon permanente dans un régime de jour dont l'heure de début et l'heure de fin s'écartent d'au moins 11 heures, avec une interruption d'au moins 3 heures et des prestations minimales de 7 heures.« De façon permanente » on entend que le service en discontinu constitue le régime de travail ordinaire du membre du personnel et qu'il n'est pas occasionnellement employé dans un tel service; § 3. En ce qui concerne les 28 ans, visés au paragraphe 1er, 1°, c), on entend par an : chaque année calendaire d'emploi dans le secteur privé au cours de laquelle un salaire à plein temps a été payé pour au moins 285 jours ou chaque année calendaire d'emploi dans le secteur public au cours de laquelle au moins 237 jours de services prestés à plein temps ont été constatés.
Le congé de maternité, le congé pris à l'occasion de la naissance d'un enfant, le congé d'adoption, le congé de protection de la maternité et d'écartement préventif des femmes enceintes, le congé parental dans le cadre d'un crédit-temps ou d'une interruption de carrière et les congés avec maintien de la rémunération sont assimilés à des services prestés à plein temps et à des jours auxquels un salaire à temps plein a été payé.
Art. 28.Dans la partie X, titre 6, chapitre 1er du même arrêté, il est inséré un article X 28ter, rédigé comme suit : « Art. X 28ter. Par dérogation à l'article X 28, § 1er, la durée maximale de l'interruption de carrière à temps plein et à temps partiel est de 72 mois pour : 1° les interruptions de carrière et les prolongations d'interruption de carrière ayant pris cours avant le 1 janvier 2012;2° les interruptions de carrière et les prolongations d'interruption de carrière qui répondent aux trois conditions suivantes : a) l'employeur en a été notifié par écrit avant le 28 novembre 2011;b) l'ONEm en a reçu la demande avant le 2 mars 2012;c) l'interruption de carrière débute avant le 3 avril 2012.».
Art. 29.A l'article X 36, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « quatre mois »;2° au point 2°, les mots « six mois » sont remplacés par les mots « huit mois »;3° au point 3°, les mots « quinze mois » sont remplacés par les mots « vingt mois ».
Art. 30.Dans l'article XI 1, § 3 du même statut, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité ayant compétence de nomination peut maintenir un fonctionnaire en service après la fin du mois auquel il atteint l'âge de 65 ans pendant une période d'un an au maximum, chaque fois prolongeable d'au maximum un an. Il conserve pendant cette période sa qualité de fonctionnaire.
Art. 31.Dans l'article XII 2, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 29 mai 2009, les points 3°, 5°, 6°, 7°, 10° et 11° sont abrogés.
Art. 32.Dans l'article XII 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 29 mai 2009, 29 avril 2011 et 2 décembre 2011, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « - l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant le statut des receveurs régionaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 février 2006, 14 novembre 2008, 3 avril 2009, 4 septembre 2009, 26 mars 2010. ».
Art. 33.Dans l'annexe 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008, 29 mai 2009 et 2 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1, il est ajouté, sous « Niveau A », dont le texte existant devient point a), un point b) et c), rédigés comme suit : « b) diplômes ou certificats de formations de master ou de formations master après master, agréés et accrédités par la NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie);c) diplômes de docteur.». 2° au point 1, il est ajouté, sous « Niveau B », dont le texte existant sous le point b), devient le texte sous le point c), un point b), rédigé comme suit : « b) diplômes ou certificats de formations de bachelor ou de formations bachelor après bachelor, agréés et accrédités par la NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie);3° au point 2, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : Sont également admis les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prescrite par le décret relatif à l'enseignement XXI du 1 juillet 2011, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.».
Art. 34.Dans le même arrêté, l'annexe 4, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 janvier 2010 et 29 avril 2011, est remplacée par l'annexe 1ère, jointe au présent arrêté.
Art. 35.Dans l'annexe 5 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, l'échelle de traitement A218, reprise dans l'annexe 2 du présent arrêté, est insérée entre les échelles de traitement A215 et A221.
Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son approbation, à l'exception : 1° de l'article 13, qui produit ses effets le 16 mars 2007;2° de l'article 23, qui produit ses effets le 1er janvier 2010;3° de l'article 9, qui produit ses effets le 1er juillet 2011;4° de l'article 34, qui produit ses effets le 2 décembre 2011;5° des articles 26 et 28, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2012;6° des articles 11 et 21, qui produisent leurs effets le 1er avril 2012;7° de l'article 29, qui produit ses effets le 1er août 2012;8° de l'article 27, qui produit ses effets le 1er septembre 2012;9° de l'article 25, qui produit ses effets le 1er mai 2012;10° de l'article 30, qui produit ses effets le 30 novembre 2012;11° des articles 6, 8, 2°, 12, 24, 32 et 35, qui produisent leurs effets le 1 janvier 2013;12° de l'article 2 qui entre en vigueur 6 mois après l'entrée en vigueur de la circulaire « Kwaliteitscriteria voor selectoren en selecties »;13° de l'article 3 qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la circulaire « Kwaliteitscriteria voor selectoren en selecties »;
Art. 37.Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er février 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS
Pour la consultation du tableau, voir image