publié le 25 juillet 2001
Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » et statut du personnel
1er DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution de l'Eau) et statut du personnel
Le gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening", modifié par le décret du 7 juillet 1998 modifiant et abrogeant certaines dispositions des décrets et lois concernant les organismes publics flamands et abrogeant les dispositions légales en matière de recrutement prioritaire auprès des organismes publics flamands;
Vu les avis du Conseil d'administration, rendus les 30 septembre 1994, 25 novembre 1994, 24 mars 1995, 22 décembre 1995, 5 juillet 1996, 20 mars 1998, 4 septembre 1998 et 30 octobre 1998;
Vu le protocole n° 25/73 du 19 avril 1995 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;
Vu le protocole n° 84/3 du 8 novembre 1995 du comité commun de tous les services publics;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions, donné le 8 avril 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 28 juin 1998;
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 30 juin 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trois mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 1999;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;
Après avoir délibéré, Arrête : PARTIE I. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES Article I 1. Le présent arrêté est applicable au personnel de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.
Il ne porte pas préjudice aux autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires applicables à des catégories spécifiques de ce personnel.
Art. I 2. Au sens du présent arrêté on entend par : 1° Société : la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;2° Ministre : le membre du Gouvernement flamand qui, conformément à la répartition des attributions au sein de ce Gouvernement, est chargé de la surveillance ou du contrôle de la Société;3° statut : l'ensemble des dispositions permettant au Gouvernement flamand : a) de fixer le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel statutaires;b) de fixer les conditions de recrutement, d'admission et de travail des membres du personnel contractuels;4° membre du personnel : tout membre du personnel;dans les références aux membre du personnel, la forme masculine sera utilisée ci-après; 5° membre du personnel statutaire : tout membre du personnel en service et nommé à titre définitif ou admis au stage en vue d'une nomination à titre définitif;6° membre du personnel contractuel : tout membre du personnel, engagé sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ou toute autre disposition modifiant cette loi;7° conseil d'administration : l'organe d'administration de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, tel qu'institué par le décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme "Société flamande de Distribution d'Eau", tel que modifié par le décret du 7 juillet 1998 modifiant et abrogeant certaines dispositions des décrets et lois concernant les organismes publics flamands et abrogeant les dispositions légales en matière de recrutement prioritaire auprès des organismes publics flamands;8° le fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant visé dans les statuts de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;9° le fonctionnaire dirigeant adjoint : le fonctionnaire dirigeant adjoint visé dans les statuts de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;10° conseiller : un membre du personnel statutaire, en service actif ou retraité, un avocat ou un représentant un représentant d'un syndicat reconnu;11° division : unité organisationnelle au sein de la Société telle que définie dans l'organigramme;12° chef de division : tout membre du personnel statutaire du rang K2 chargé de la direction d'une division;13° gestion individuelle du personnel : l'application, dans le chef du membre du personnel individuel, de la politique et des dispositions relatives aux affaires du personnel. Art. I 3. § 1er. Toutes les compétences attribuées par le présent arrêté peuvent également être exercées par le membre du personnel statutaire chargé de l'intérim de la fonction du titulaire. § 2. Sauf dispositions contraires, le conseil d'administration ou le fonctionnaire dirigeant peuvent déléguer les compétences qui leur sont attribuées par le présent arrêté, de manière générale aux membre du personnel statutaires placés sous son autorité.
Art. I 4. § 1er. Les besoins en personnel de l'organisme sont couverts par des membre du personnel statutaires. § 2. Exceptionnellement, on peut faire appel à des membres du personnel contractuels.
Art. I 5. Le stagiaire n'est pas un membre du personnel statutaire nommé à titre définitif au sens du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté et des arrêtés le modifiant ou le complétant sont applicables au stagiaire dans la mesure où ce n'est pas expressément exclu.
PARTIE II. - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE TITRE Ier. - L'organe d'administration Art. II 1. La Société est dirigée par un conseil d'administration. Sa composition, son fonctionnement et ses compétences sont fixées par le décret du 28 juin 1983 portant création de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening et par les statuts de la Société tels que modifiés par le décret du 7 juillet 1998 tel que modifié par le décret du 7 juillet 1998 modifiant et abrogeant certaines dispositions des décrets et lois concernant les organismes publics flamands et abrogeant les dispositions légales en matière de recrutement prioritaire auprès des organismes publics flamands.
TITRE II. - Le conseil de direction Art. II 2. Au sein de la Société, il y a un conseil de direction composé par : 1° le fonctionnaire dirigeant;2° les fonctionnaires dirigeants adjoints. Le conseil de direction est présidé par le fonctionnaire dirigeant. Le président désigne le membre du conseil de direction qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Art. II 3. Les membres du conseil de direction établissent un règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
Faute de consensus lors d'une décision sur le cas individuel d'un membre du personnel, il est procédé au scrutin secret.
TITRE III. - La chambre de recours Art. II 4. § 1er. La chambre de recours, instituée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant institution et composition d'une chambre de recours pour certains organismes publics flamands, prend connaissance de tout recours introduit : 1° par un membre du personnel statutaire contre une proposition définitive de révocation ou contre le prononcé d'une autre peine disciplinaire ou de la suspension dans l'intérêt du service;2° par un stagiaire contre une proposition d'évaluation négative du stage accompagnée d'une proposition de révocation pour inaptitude professionnelle, et par un membre du personnel statutaire contre l'évaluation "insuffisant" ou contre un vice de forme pendant la procédure d'évaluation;3° par un membre du personnel statutaire contre le refus d'accorder un congé pour prestations réduites, un congé et une non-activité pour raisons personnelles ou un congé pour interruption de carrière. § 2. Pour l'application à la Société de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant institution et composition d'une chambre de recours pour certains organismes publics flamands, on entend par "fonctionnaire" et "stagiaire" respectivement "membre du personnel statutaire nommé à titre définitif" et "membre du personnel statutaire en stage".
TITRE IV. - Le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints Art. II 5. Le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints disposent des compétences leur attribuées en vertu du présent arrêté et en vertu des statuts organiques de la Société.
Le fonctionnaire dirigeant est nommé dans le grade de directeur général.
Les fonctionnaires dirigeants adjoints sont nommés dans le grade d'inspecteur général.
TITRE VI. - Les charges de mission Art. II 6. Des chargés de mission peuvent être désignés au sein de la Société, parmi les membres du personnel statutaires, pour accomplir des missions spécifiques.
Au moins un chargé de mission est désigné parmi les membres du personnel du niveau K pour la formation et/ou la gestion des ressources humaines et/ou le développement de l'organisation.
Art. II 7. § 1er. Les chargés de mission sont désignés par le conseil d'administration. La décision de désignation comprend la description et la durée de la mission et la motivation de la désignation. § 2. Seuls les membres du personnel statutaires du rang K1 avec une ancienneté de niveau d'au moins trois ans peuvent être désignés comme chargés de mission. Pour la durée de leur mission, ils sont rémunérés selon l'échelle de traitement correspondant à la promotion au rang K2 de leur grade.
Art. II 8. Les chargés de mission sont désignés pour une période de deux ans. Cette période peut être prolongée de quatre ans.
La désignation entre en vigueur le premier du mois consécutif à la décision du conseil d'administration.
Art. II 9. § 1er. Pour la durée de sa mission, le chargé de mission garde son affectation, ainsi que le droit à l'augmentation de salaire ou à la promotion à un rang supérieur, de la même façon que s'il n'était pas chargé de la mission. § 2. La désignation comme chargé de mission cesse d'office à l'échéance de la durée du mandat, après une absence non interrompue de quatre mois ou le jour de la nomination du chargé de mission dans un grade du rang A2 ou supérieur.
Il peut être mis fin à la désignation prématurément par le conseil d'administration, par décision motivée, soit d'initiative, soit à la demande de l'intéressé.
TITRE VI. - L'exercice de fonctions supérieures Art. II 10. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonction supérieure toute fonction correspondant à l'emploi figurant au cadre organique d'un grade de rang plus élevé que celui dont le membre du personnel statutaire est titulaire. § 2. Un membre du personnel statutaire peut être désigné pour une fonction supérieure dans un emploi d'un grade temporairement ou définitivement vacant.
Art. II 11. § 1er. Indépendamment du fait qu'un membre du personnel statutaire satisfait aux conditions statutaires pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, le membre du personnel statutaire ne peut obtenir celle-ci que dans le rang suivant. § 2. Le membre du personnel statutaire qui a subi une peine disciplinaire ne peut être désigné pour une fonction supérieure avant la radiation de sa peine.
Art. II 12. L'exercice de la fonction supérieure est confié au membre du personnel statutaire le plus apte à satisfaire aux besoins immédiats du service.
Art. II 13. § 1er. Le conseil d'administration décide de la désignation temporaire aux fonctions supérieures visée à l'article 10.
Par dérogation de l'alinéa précédent, le Gouvernement flamand décide, sur la proposition du conseil d'administration, de la désignation aux fonctions supérieures de fonctionnaire dirigeant ou de fonctionnaire dirigeant adjoint.
Art. II 14. § 1er. Dans un emploi temporairement vacant, le membre du personnel statutaire peut être désigné pour la durée de l'absence du titulaire, jusqu'à ce que celui-ci reprenne ses fonctions. § 2. Un emploi définitivement vacant ne peut être exercé par désignation temporaire que pendant un an au plus, à condition que la procédure d'attribution définitive de l'emploi soit entamée. § 3. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er et 2 du présent article, la durée de la désignation est d'un an au maximum. Une prorogation ne peut être accordée que par décision motivée du conseil d'administration. § 4. L'acte de désignation comporte : 1° une description de la fonction définitivement ou temporairement vacante, le nom de son titulaire précédent ou actuel et le motif de son départ ou de son absence;2° la justification de la nécessité d'accorder une fonction supérieure dans l'emploi vacant;3° la justification du choix du membre du personnel statutaire proposé. Art. II 15. Le membre du personnel statutaire chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives y afférentes.
Art. II 16. Le présent titre n'est pas applicable aux membres du personnel statutaires en stage.
TITRE VII. - Dispositions transitoires et abrogatoires Art. II 17. La chambre de recours en matière de congé, de disponibilité et d'absence auprès des services du Gouvernement flamand et de certains organismes et associations de droit public qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande, traite les appels dont elle fut saisie avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. II 18. § 1er. Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant création et composition d'une chambre de recours pour certains organismes publics flamands, la chambre de recours de la Société, instituée par décision du conseil d'administration de la Société nationale de Distribution d'Eau du 3 mai 1966, connaît des recours contre une peine disciplinaire ou la suspension dans l'intérêt du service, des requêtes de révision et des recours tels que prévus à l'article II 4, § 1er, 1° et 2° dont elle est saisie avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge. § 2. Les recours introduits contre une appréciation accordée avant le début de la première période d'évaluation comme prévu à l'article VIII 16, § 1er, sont traités par la chambre de recours de la Société, instituée par décision du conseil d'administration de la Société nationale de Distribution d'Eau du 3 mai 1966, selon la procédure et la composition valables avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. II 19. La décision du conseil d'administration de la Société nationale de Distribution d'Eau du 3 mai 1966 instituant une chambre de recours est abrogée.
PARTIE III. - DROITS ET DEVOIRS Art. III 1. § 1er. Le membre du personnel statutaire a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction.
Sans préjudice de la réglementation en matière de publicité administrative, il lui est interdit de communiquer des faits ayant trait : 1° à la sécurité du pays;2° à la protection de l'ordre public;3° aux intérêts financiers des autorités publiques;4° aux mesures de prévention de faits délictueux;5° au secret médical;6° au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles, sauf si la personne concernée a consenti avec la communication, l'explication ou la communication par écrit;7° à la concertation interne précédant toute décision tant qu'une décision administrative définitive ne soit pas intervenue, et à condition que la publication porte atteinte au secret des délibérations de l'autorité ayant capacité de décision ou pour autant qu'il ait été constaté que l'intérêt de publication ne contrebalance pas un ou plusieurs intérêts énumérés aux points 1 à 7 inclus du présent alinéa ou si la publication peut donner lieu à une opinion erronée, parce que le document était incomplet et pas terminé. Il lui est en outre interdit de communiquer des faits dont la révélation serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé n'ait donné son autorisation à rendre publiques des données qui le concernent.
Le présent article vaut également pour le membre du personnel statutaire qui a cessé ses fonctions.
Art. III 2. § 1er. Le membre du personnel statutaire a droit à l'information et à la formation continuée, tant pour tous les aspects utiles à l'accomplissement de sa tâche, que pour pouvoir satisfaire aux critères d'évaluation et aux conditions de promotion.
La formation doit lui être dispensée quand elle est une condition de promotion ou fait partie intégrante des critères d'évaluation.
Le membre du personnel statutaire a droit à la formation en vue de son perfectionnement personnel, si celui-ci répond aux objectifs globaux d'organisation de son service. § 2. Le membre du personnel statutaire ne peut refuser de se perfectionner et doit se tenir au courant de l'évolution des techniques, des réglementations et des recherches dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel.
La Société met les moyens nécessaires à la disposition du membre du personnel statutaire. § 3. La formation est un devoir quand elle est indispensable à une meilleure exécution du travail ou au fonctionnement d'une division, ou quand elle fait partie d'une restructuration ou réorganisation d'une division ou de la mise en oeuvre de nouvelles techniques et infrastructures.
Pour le membre du personnel statutaire de niveau K, cette formation peut avoir lieu en dehors et en plus des prestations normales, éventuellement sans compensation.
Les frais inhérents à la participation aux activités de formation sont à la charge de la Société.
Art. III 3. Tout membre du personnel statutaire a le droit de consulter son dossier personnel.
Le dossier personnel du membre du personnel statutaire comprend au moins les documents administratifs prévus dans l'annexe 1 au présent arrêté.
Les recommandations dont ressort une conviction philosophique, idéologique ou politique ne peuvent pas figurer au dossier administratif.
Art. III 4. § 1er. Sans préjudice de la liberté d'expression visée à l'article III 1, le membre du personnel statutaire exerce sa fonction de manière loyale et intègre sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques qui sont responsables des missions données.
Il doit notamment : 1° respecter, dans ses actes et son comportement pendant l'exécution de ses tâches, les lois, les décrets et les règlements en vigueur, les directives de la Société, ainsi que les aspects d'équité et d'efficacité;2° formuler ses conseils, avis, options et rapports sur la base d'une présentation précise, complète et pratique des faits;3° exécuter les décisions soigneusement, consciencieusement et dans le respect des directives de la Société, réaliser les programmes y afférents et prendre de son propre chef les initiatives nécessaires;4° respecter la dignité personnelle dans ses relations avec ses supérieurs, collègues ou subordonnés et dans ses contacts avec le public. § 2. Le membre du personnel statutaire apporte sa collaboration aux travaux de préparation de la politique à suivre et il participe activement aux travaux d'équipe. § 3. Le membre du personnel statutaire exerce sa fonction de façon ouverte et sans discrimination envers les utilisateurs de son service.
Il veille à ce qu'aucune information recueillie auprès de ces utilisateurs ne soit divulguée, sauf aux personnes compétents d'en prendre connaissance.
Art. III 5. § 1er. En dehors de l'exercice de sa fonction, le membre du personnel statutaire doit éviter tout comportement pouvant porter atteinte à la confiance du public dans son service. § 2. Même en dehors de sa fonction mais en relation avec celle-ci, le membre du personnel statutaire ne peut demander, réclamer ou accepter, directement ou par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages.
Art. III 6. La qualité de membre du personnel statutaire est incompatible avec toute activité qu'il accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui : 1° l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;2° est contraire à la dignité de sa fonction;3° peut porter atteinte à son indépendance ou 4° donner lieu à une confusion d'intérêts. Le cumul d'activités dans les limites du premier alinéa est réglé conformément à la partie IV du présent arrêté.
PARTIE IV. - CUMUL D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES Article IV 1. Les membres du personnel statutaires ne peuvent cumuler des activités professionnelles.
Toutefois, ne sont pas visés les membres du personnel statutaires autorisés à exercer leurs fonctions à prestations réduites, se trouvant pendant leur absence en position de non-activité, à condition que la durée des prestations réduites ne dépasse pas la moitié de la durée de prestations complètes.
Ne sont pas visés non plus les membres du personnel statutaires ayant un congé pour interruption de la carrière professionnelle conformément à la Partie XI, Titre XI du présent arrêté.
Art. IV 2. Au sens du présent arrêté il faut entendre par activité professionnelle, toute occupation dont le produit est imposable comme revenu professionnel, conformément au Code des Impôts sur les revenus 1992, et dont le montant est supérieur à celui des revenus qui, dans le régime de sécurité sociale des indépendants, sont exempts du paiement de la cotisation.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un mandat politique n'est pas considéré comme occupation professionnelle. Il s'agit d'un mandat pour lequel un congé politique est accordé en application de l'article XI 71.
Art. IV 3. Par dérogation à l'article IV 1, le cumul d'activités professionnelles inhérentes à l'exercice de la fonction est exercé de plein droit.
Est inhérente à l'exercice de la fonction : 1° toute mission qui, par suite d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire, est liée à la fonction que le membre du personnel statutaire exerce;2° toute mission pour laquelle le membre du personnel statutaire est désigné par le conseil d'administration, par le Ministre ou par le Gouvernement flamand. Art. IV 4. § 1er. Par dérogation à l'article IV, le conseil d'administration peut autoriser le cumul, en dehors des heures de service, d'activités professionnelles qui sont compatibles avec la qualité de membre du personnel statutaire, et si ces activités peuvent être exercées sans inconvénient pour le service ou pour le public.
Le membre du personnel statutaire transmet sa demande, sous pli recommandé avec accusé de réception, au fonctionnaire dirigeant via le chef de division.
Le conseil de direction transmet son avis motivé dans les trente jours civils suivant la réception de la demande.
Le conseil d'administration décide dans les trente jours suivant le délai mentionné dans l'alinéa précédent. Passé ce délai, la décision est censée être favorable.
Si les renseignements nécessaires ne figurent pas au dossier, le conseil d'administration les demande dans le délai visé à l'alinéa précédent. Le membre du personnel statutaire fournit les renseignements demandés dans un délai de quinze jours civils, faute de quoi la demande est caduque. Le conseil d'administration se prononce définitivement dans les trente jours civils de la réception des renseignements demandés. § 2. L'autorisation est révocable. La décision d'autorisation, de refus ou de révocation est motivée. § 3. Le conseil d'administration détermine ce qu'il faut entendre par heures de service.
Art. IV 5. Toute infraction au présentes dispositions donne lieu à des peines disciplinaires.
PARTIE V. - L'UTILISATION EFFICACE DU PERSONNEL TITRE Ier. - Dispositions générales Art. V 1. § 1er. Chaque année, le fonctionnaire dirigeant établit un rapport sur les effectifs de la Société.
Le rapport est soumis au conseil d'administration et porte à la connaissance du Ministre. § 2. Sur la base du rapport visé au § 1er, le conseil de direction détermine le manque de personnel ou le surnombre de personnel dans l'établissement et/ou évalue le surplus de personnel.
Le personnel est en surnombre lorsque l'effectif dépasse le cadre organique.
Le personnel est en surplus lorsqu'il y a trop de personnel par rapport aux besoins ou tâches de la Société.
Art. V 2. § 1er. Sans préjudice de la possibilité d'ajuster le cadre, le personnel reste en service dans la Société. § 2. Le manque de personnel au sein de l'établissement est comblé par des plans de recrutement, établis par le conseil de direction et approuvés par le conseil d'administration.
Art. V 3. S'il peut être pourvu de plusieurs façons à une vacance d'emploi et si aucune disposition ne prescrit une de ces façons, le conseil d'administration choisit, sur la proposition motivée du conseil de direction, de façon motivée le mode d'attribution des emplois : 1° une vacance d'emploi dans le grade initial de chaque niveau : a) soit par mutation;b) soit par promotion des lauréats des concours d'accession;c) soit par recrutement;2° une vacance d'emploi dans un grade hiérarchique plus élevé que le grade initial de chaque niveau : a) soit par mutation;b) soit par promotion;c) dans le niveau K, si ni a) ni b) procurent les candidats adéquats, par recrutement. Les décisions prises en vertu du présent article tiennent compte de la description de fonction et du profil souhaité.
La description de fonction et le profil souhaité sont notifiés aux candidats intéressés.
La notification visée à l'alinéa précédent comprend les éléments suivants : 1° une description de fonction;2° le profil souhaité;3° l'échelle de traitement;4° la date où le poste sera déclaré vacant;5° le délai d'introduction des candidatures;6° le mode d'introduction des candidatures. TITRE II. - La mutation Art. V 4. Pour l'application du présent titre, on entend par mutation le transfert, au sein de la Société, d'un membre du personnel statutaire ayant un grade jusqu'au rang K2 inclus, à un emploi à une autre résidence administrative, sans changement ou avancement de grade.
Art. V 5. On entend par « résidence administrative » le lieu où le membre du personnel statutaire exerce essentiellement ses fonctions.
Sans préjudice des dispositions du présent titre, le conseil d'administration fixe la résidence administrative des membres du personnel statutaires, ainsi que sa modification.
Art. V 6. Les emplois conférés par mutation volontaire sont déclarés vacants par le conseil d'administration.
Celui-ci fixe aussi la date à laquelle un emploi tel que visé à l'alinéa précédent est déclaré vacant.
Art. V 7. § 1er. Pour les emplois visés à l'article V 6 qui répondent à une description de fonction et un profil spécifiques, il est procédé à un appel général aux candidatures.
Pour les emplois visés à l'article V 6 qui ne répondent pas à une description de fonction et un profil spécifiques, il n'est pas procédé à un appel général aux candidatures. Ces derniers emplois peuvent faire l'objet d'une demande de mutation spontanée qui peut être introduite en tout temps, même avant la déclaration de vacance par le conseil d'administration telle que visée à l'article V 6. § 2. Le membre du personnel statutaire qui veut une mutation introduit à cet effet une demande motivée auprès du fonctionnaire dirigeant, par l'entremise du chef de division.
Le chef de division joint son avis motivé à la demande, tenant compte de l'intérêt du service.
Art. V 8. Lors de l'attribution des emplois définitivement vacants il n'est tenu compte que des demandes introduites auprès du fonctionnaire dirigeant avant la date prévue à l'article V 6, deuxième alinéa.
Toute demande introduite après le délai visé au premier alinéa du présent article est irrecevable.
Art. V 9. § 1er. Le membre du personnel statutaire ne peut obtenir une mutation que s'il : 1° n'a pas la mention "insuffisant" comme évaluation fonctionnelle;2° est en position administrative d'activité de service;3° répond aux conditions spécifiques, posées conformément au présent arrêté, pour exercer la fonction. § 2. La décision de mutation tient compte : 1° de la description de fonction de l'emploi vacant et du profil souhaité du candidat;2° de l'évaluation fonctionnelle du candidat.3° de l'avis du chef de division tel que visé à l'article V 7, § 2. Art. V 10. Le membre du personnel statutaire qui est muté à sa demande conformément aux dispositions du présent titre, ne peut obtenir une nouvelle mutation pendant une période de deux ans.
Il en est de même pour le membre du personnel statutaire qui accepte une promotion dans un emploi à une autre résidence administrative.
En outre, aucune mutation n'est possible pendant les deux premières années suivant l'entrée en service à la Société.
Art. V 11. Le conseil d'administration peut remettre une mutation si le transfert du membre du personnel statutaire intéressé n'est pas compatible avec le bon fonctionnement du service où il est occupé.
Ce sursis ne peut dépasser les six mois, prenant cours à la date visée à l'article V 6, deuxième alinéa.
Aucune nomination dans cet emploi ne peut avoir lieu pendant cette période.
Art. V 12. Si plusieurs membres du personnel statutaires introduisent une demande de mutation selon le mode prescrit par le présent Titre, l'emploi vacant est attribué au candidat le plus apte, compte tenu : 1° la description de fonction et le profil souhaité du candidat;2° l'évaluation fonctionnelle. En cas d'équivalence des candidats, la priorité est déterminée comme suit : 1° le membre du personnel statutaire ayant l'ancienneté de grade la plus longue;2° à ancienneté de grade égale, le membre du personnel statutaire ayant l'ancienneté de niveau la plus longue;3° à ancienneté de niveau égale, le membre du personnel statutaire ayant l'ancienneté de service la plus longue;4° à ancienneté de service égale, le membre du personnel statutaire le plus âgé. Art. V 13. Le membre du personnel statutaire qui, à sa demande, est muté par le conseil d'administration, entre en service le plus tôt possible, et en tout cas dans une période de trois mois prenant cours le premier jour du mois suivant celui où la décision du conseil d'administration a été prise.
Dans des cas exceptionnels et motivés, le délai prévu dans le premier alinéa est prorogé de trois mois.
Art. V 14. Chaque demande de mutation dans un grade déterminé est valable tant que le membre du personnel statutaire n'a pas retiré sa demande par écrit.
Art. V 15. Les demandes de mutation, à l'exception des demandes pour un emploi conféré sur la base de la description de fonction et du profil, sont reprises dans l'annuaire administratif du personnel de la Société.
Les membres du personnel statutaires qui constatent que leur demande de mutation n'est pas reprise dans l'annuaire administratif du personnel, en informera le fonctionnaire dirigeant.
Art. V 16. Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux membres du personnel statutaires en stage.
TITRE III. - La réaffectation Art. V 17. Le conseil d'administration peut réaffecter le membre du personnel statutaire qui est jugé inapte à l'exercice de sa fonction par le service de contrôle médical, mais qui peut être réaffecté dans une autre fonction compatible avec son état de santé, dans un grade de son rang ou d'un rang inférieur.
Cette réaffectation a pour effet de nommer le membre du personnel statutaire dans le nouveau grade.
Si la réaffectation s'effectue dans un grade d'un rang inférieur, le membre du personnel statutaire bénéficie de la nouvelle échelle barémique conformément à l'article XIII 19, § 2.
Art. V 18. Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux membres du personnel statutaires en stage.
PARTIE VI. - LE RECRUTEMENT TITRE Ier. - Conditions d'admission Art. VI 1. § 1er. Les conditions d'admission générales suivantes sont applicables pour l'accès à une fonction auprès de la Société : 1o avoir un comportement correspondant aux exigences de l'emploi sollicité; 2o jouir des droits civils et politiques; 3o satisfaire aux lois sur la milice; 4o posséder les aptitudes physiques requises pour exercer la fonction dont il s'agit.
Les aptitudes physiques requises sont définies dans la description de fonction et contrôlés par un office médical désigné par le conseil d'administration. § 2. Sont réservées à des Belges, les fonctions pour lesquelles il est établi dans la description de fonction et dans le profil qu'elles impliquent une participation directe ou indirecte aux actes de l'autorité publique ou qui comportent des activités destinées à sauvegarder les intérêts généraux de la Communauté flamande.
TITRE II. - Le recrutement CHAPITRE Ier. - Les conditions de recrutement Art. VI 2. Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au fonctionnaire dirigeant ni aux fonctionnaires dirigeants adjoints.
Art. VI 3. § 1er. Nul ne peut être recruté comme membre du personnel statutaire s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1o être porteur d'un diplôme ou certificat d'études correspondant au niveau du grade à conférer selon le tableau figurant en annexe 2 au présent arrêté; 2o réussir au concours de recrutement prescrit.
Les titulaires d'un diplôme ou certificat donnant accès à un niveau déterminé ne peuvent s'inscrire à un concours organisé pour un niveau inférieur.
Cette condition ne s'applique pas aux cas suivants : - les diplômes obtenus après l'inscription au concours de recrutement; - l'accès aux niveaux U et W, pour lesquels certains diplômes ou certificats entrent en considération si la description de fonction ou le règlement du concours l'exigent. § 2. Lors de l'organisation d'un concours de recrutement, le conseil d'administration fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admission et de recrutement générales, sans préjudice de l'application de l'article VI 4, § 2 en ce qui concerne la détention du diplôme ou certificat requis.
Art. VI 5. § 1er. En fonction de la nature de l'emploi et conformément à la description de fonction et au profil de compétence, les conditions de recrutement particulières suivantes peuvent être imposées par le conseil d'administration : 1o une limite d'âge minimum et/ou maximum; 2o des conditions spéciales de capacités professionnelles et/ou d'aptitudes physiques; 3o la détention de diplômes ou certificats d'études désignés parmi ceux qui sont énumérés au tableau figurant en annexe 2 au présent arrêté ou de diplômes d'études ou de formation ou certificats particuliers. § 2. Lors de l'organisation d'un concours de recrutement, le conseil d'administration fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions d'admission particulières. CHAPITRE II. - Les concours de recrutement Section 1re. - Dispositions générales
Art. VI 6. Le conseil d'administration organise les concours de recrutement.
Le conseil d'administration annonce chaque concours de recrutement par tout mode de publication qu'il juge approprié.
L'avis mentionne au moins les conditions générales et éventuellement les conditions particulières que doivent remplir les candidats, ainsi que la date à laquelle les conditions doivent être remplies.
Art. VI 7. § 1er. Le conseil d'administration fixe les modalités des concours de recrutement.
Il peut cependant confier l'organisation et la fixation des modalités au fonctionnaire dirigeant ou aux fonctionnaires dirigeants adjoints.
Il peut, en outre, demander au Secrétaire permanent au recrutement d'organiser certains concours en tout ou en partie. § 2. Par modalités, il faut entendre : 1° l'établissement du règlement d'ordre relatif à l'organisation et à la publication des examens;2° l'établissement du règlement des épreuves qui a) détermine le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables;b) comporte le programme des épreuves ainsi que les conditions de participation et fixe la date à laquelle ces conditions doivent être remplies;c) détermine le nombre de points attribués à l'ensemble de l'examen, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions;d) détermine le minimum de points qui est exigé pour l'ensemble de l'examen, pour chacune des épreuves et, le cas échéant, pour leurs subdivisions;3° la désignation des membres des jurys d'examen;4° la fixation de la date et du lieu de l'examen;5° la constitution de la liste des candidats;6° la convocation des candidats;7° l'établissement du procès-verbal fixant le classement des lauréats;8° la notification des résultats obtenus aux candidats. § 2. Le conseil d'administration détermine la composition des jurys d'examen.
Art. VI 8. § 1er. Les concours de recrutement sont organisés pour la nomination aux grades du rang le plus bas de chaque niveau et aux grades des autres rangs du niveau K ayant fait l'objet d'une décision du conseil d'administration de procéder au recrutement, conformément à l'article V 3. Section 2. - Le programme
Art. VI 9. Le conseil d'administration fixe le programme des concours de recrutement.
Les programmes doivent permettre d'examiner si les candidats possèdent les aptitudes nécessaires pour exercer l'emploi à conférer.
Pour un même grade, le programme du concours de recrutement et le programme du concours d'accession à un autre niveau peuvent être différents.
Art. VI 10. Les concours de recrutement comportent trois épreuves : 1o une épreuve destinée à tester les aptitudes élémentaires requises pour porter le grade à conférer; 2o une épreuve destinée à tester les aptitudes dans le domaine de la communication écrite; 3o une épreuve consistant en un entretien destiné à vérifier si le profil du candidat correspond aux exigences particulières de la fonction.
Seuls les candidats reçus aux épreuves précédentes peuvent être admis à l'épreuve suivante.
Lorsque la nature des fonctions le justifie, le concours de recrutement peut se limiter à une ou deux épreuves.
Art. VI 11. La durée et l'ordre de succession des différentes épreuves sont déterminés par le conseil d'administration.
Les épreuves orales seront subies en présence d'au moins deux assesseurs.
Art. VI 12. Chaque candidat qui se fait inscrire à un concours de recrutement reçoit le règlement à sa demande. Section 3. - Dispositions particulières
Art. VI 13. En fonction des recrutements envisagés pendant la durée de validité de l'examen, le conseil d'administration peut déterminer le nombre maximum des candidats qui : - sont admis à l'épreuve suivante; - peuvent être reçus à l'examen dans son ensemble.
Le maximum visé au premier alinéa est inséré dans le règlement du concours.
Ce nombre maximum est diminué, lorsqu'un nombre insuffisant de candidats ont obtenu le minimum de points.
Ils est augmenté, si plusieurs participants sont à égalité de points pour l'attribution de la dernière place.
Art. VI 14. § 1er. Si cette possibilité est prévue par le règlement de l'examen, le conseil d'administration peut, après la clôture des inscriptions et lorsque le nombre des candidats inscrits le justifie à son avis, ajouter une présélection au programme du concours de recrutement. § 2. Le jury fixe le nombre des candidats admissibles au concours de recrutement, en fonction des résultats de la présélection. § 3. Il n'est pas tenu compte du résultat obtenu lors de la présélection pour le classement des lauréats du concours de recrutement.
Art. VI 15. Le jury arrête la liste des lauréats au procès-verbal du concours et y indique leur classement.
Le classement final de l'ensemble du concours est établi en fonction du nombre total des points obtenus.
Le délai de validité du concours prend cours le premier jour du mois suivant le mois de la décision du conseil d'administration d'inclure les lauréats dans la réserve de recrutement.
Art. VI 16. Lorsque des conditions spéciales supplémentaires sont imposées pour un emploi déterminé, les candidats admis dans une réserve existante peuvent être soumis à une épreuve de sélection supplémentaire.
Les lauréats de cette épreuve seront repris, pour cet emploi, dans un classement séparé supplémentaire selon l'ordre des points qu'ils ont obtenus.
Art. VI 17. Lorsque des concours de recrutement à des grades de même rang ou de rangs différents sont organisés suivant des programmes d'examen qui sont identiques en tout ou en partie, le conseil d'administration peut organiser un concours de recrutement comportant une épreuve commune et des épreuves propres à chaque grade concerné.
Art. VI 18. Après la clôture du procès-verbal du concours de recrutement, le conseil d'administration s'assure que les lauréats réunissent les conditions requises.
Lorsqu'il estime qu'une enquête complémentaire s'impose afin d'apprécier si le lauréat répond ou non aux exigences de l'emploi à conférer, ce dernier en est informé et est exclu provisoirement.
Art. VI 19. Après la clôture du procès-verbal du concours, les lauréats qui satisfont aux conditions requises sont, dans l'ordre de leur classement, repris dans une réserve de recrutement au grade pour lequel ils ont concouru.
Les lauréats qui ont été provisoirement écartés mais satisfont toutefois par après aux conditions requises, sont repris dans une réserve de recrutement. Ceux qui ne satisfont pas à ces conditions, sont exclus.
Art. VI 20. Les lauréats qui demandent, pour des raisons de convenances personnelles, d'ajourner le choix de leur emploi, perdent le bénéfice de leur rang de classement. Ils reprennent leur rang initial dans le classement dès que cet ajournement est retiré.
Art. VI 21. Les lauréats qui, ayant exprimé leur préférence pour un emploi, refusent l'emploi lorsqu'il leur est attribué, perdent le bénéfice de leur rang de classement.
Art. VI 22. Les lauréats d'un concours de recrutement conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter du premier jour du mois suivant le mois de la décision du conseil d'administration d'inclure les lauréats dans la réserve de recrutement, à moins que le conseil d'administration n'ait fixé un autre délai, qui est stipulé dans le règlement de concours.
La durée de validité de la réserve de recrutement peut être prolongée par le conseil d'administration, mais seulement pour des raisons qui portent sur le bon fonctionnement du service.
Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité.
TITRE III. - Le recrutement du fonctionnaire dirigeant et des fonctionnaires dirigeants adjoints Art. VI 23. Nul ne peut être recruté comme fonctionnaire dirigeant ou fonctionnaire dirigeant adjoint, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° remplir les conditions d'admission fixées à l'article VI 1;2° satisfaire aux conditions de recrutement suivantes : a) être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau A, selon le tableau joint en annexe 4 au présent arrêté;b) réussir à l'épreuve de sélection destinée à vérifier si le candidat dispose de capacités dirigeantes suffisantes.Cette présélection peut être effectuée par un bureau-conseil externe ou par le Secrétariat permanent de recrutement.
Art. VI 24. § 1er. Les emplois de fonctionnaire dirigeant et de fonctionnaire dirigeant adjoint sont déclarés vacants par le Gouvernement flamand. § 2. La vacance d'emploi est communiquée par la publication de l'appel au Moniteur belge. § 3. L'avis déclarant les emplois vacants comporte pour ces emplois : 1° les conditions d'admission et de recrutement;2° une description de fonction;3° le profil souhaité;4° l'échelle de traitement;5° le délai et les modalités de candidature, conformément aux dispositions du § 4 et, le cas échéant, les documents à produire. § 4. Pour être valable, la candidature doit être posée conformément aux prescriptions de l'avis de vacance et être introduite par lettre recommandée dans les trente jours à compter du premier jour ouvrable consécutif à la date de publication de l'avis de vacance au Moniteur belge.
Pour la déclaration de candidature, la date de la poste fait foi comme date de la candidature.
Celle-ci comprend un exposé des titres du candidat.
TITRE IV. - Le recrutement de personnes handicapées Art. VI 25. Le présent titre fixe les règles de recrutement arrêtées, par dérogation au statut des membres du personnel statutaires, en vue de stimuler le recrutement de personnes handicapées au sein de la Société.
Il s'applique aux personnes handicapées enregistrées et reconnues par le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, dénommé ci-après le V.F.S.I.P.H. Art. VI 26. § 1er. Les bénéficiaires du présent titre doivent satisfaire aux conditions de recrutement qui sont applicables aux membre du personnel statutaires.
Toutefois, lors de l'organisation du concours de recrutement, les obstacles liés au handicap sont écartés dans la mesure du possible, à l'aide de facilités appropriées. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le membre du personnel statutaire admissible à un emploi des niveaux U ou W est exempt du concours de recrutement.
Art. VI 27. Le contingent des personnes handicapées à employer par priorité et en fonction des vacances dans les niveaux U et W est de 2 % du nombre des emplois prévus au cadre organique du personnel.
Art. VI 28. § 1er. Tant que le contingent n'est pas atteint, le conseil de direction examine, en accord avec le V.F.S.I.P.H., et en se basant sur la description de fonction relative à l'emploi vacant et sur les exigences de profil du candidat, quelles sont les personnes handicapées qui peuvent être appelées à remplir les vacances. § 2. Les noms des personnes handicapées sélectionnées ainsi qu'un rapport motivé sont soumis à la décision du conseil d'administration.
TITRE V. - Dispositions transitoires et abrogatoires Art. VI 29. Les personnes ayant réussi un concours de recrutement et reprises, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dans une réserve de recrutement d'un grade déterminé auprès de la Société, sont reprises d'office dans une réserve de recrutement pour un grade qui remplace l'ancien grade, en application de l'article VIII 75, alinéas 1er et 2.
Dans préjudice des dispositions de l'article VI 22, elles conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. VI 30. L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 août 1988 fixant certaines dispositions du statut administratif du fonctionnaire dirigeant et des fonctionnaires dirigeants adjoints de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, est abrogé.
PARTIE VII. - LE STAGE ET LA NOMINATION A TITRE DEFINITIF TITRE Ier. - Le stage CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. VII 1. Le conseil d'administration admet au stage en tant que membres du personnel statutaires en stage les lauréats d'un concours de recrutement qui remplissent les conditions posées, dans l'ordre de leur classement, dans un emploi vacant du grade auquel ils ont concouru.
Art. VII 2. Le stagiaire est censé être titulaire du grade auquel il s'est porté candidat.
Art. VII 3. Le lauréat d'un concours de recrutement n'est admis au stage qu'après avoir subi l'examen de son aptitude physique. CHAPITRE II. - Dispositions particulières Art. VII 4. Le conseil d'administration organise le stage, qui s'effectue sous la direction du chargé de mission pour la formation.
Art. VII 5. Le conseil de direction peut changer à tout moment, par décision motivée, l'affectation du membre du personnel statutaire en stage. CHAPITRE III. - Durée du stage Art. VII 6. La durée du stage s'étend sur une période : - au niveau K :de 12 mois; - au niveau Ma : de 9 mois; - au niveau Mb : de 6 mois; - au niveau U : de 6 mois; - au niveau W : de 6 mois.
Art. VII 7. § 1er. Afin de calculer la durée du stage accompli toute période pendant laquelle le stagiaire est en service actif est prise en considération. § 2. Le stagiaire dispose d'un crédit de jours d'absence qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée du stage; ce crédit figure ci-après en regard de la durée du stage : 1° 12 mois : 25 jours ouvrables;2° 9 mois : 20 jours ouvrables;3° 6 mois : 15 jours ouvrables. Ce crédit peut être utilisé en une fois ou en fractions.
Ce crédit de jours ouvrables ne tient pas compte du congé annuel de vacances. § 3. Une absence qui se produit après que le stagiaire a utilisé le crédit visé au § 2, même l'absence qui est assimilée à une période d'activité de service, entraîne la suspension du stage. § 4. Pendant la suspension du stage, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire; sa position administrative est fixée conformément aux dispositions qui lui sont applicables au cours de son absence. § 5. Pendant la période au cours de laquelle la date finale du stage est dépassée, le stagiaire conserve sa qualité de membre du personnel statutaire en stage. CHAPITRE IV. - Programme Art. VII 8. Le programme du stage est repris dans la description de fonction. CHAPITRE V. - Evaluation du membre du personnel statutaire en stage Section 1re. - Evaluation
Art. VII 9. Chaque stagiaire est encadré par un membre du personnel statutaire de sa division, dénommé ci-après le fonctionnaire d'encadrement.
Art. VII 8. Tous les trois mois pour le stagiaire des niveaux Ma et Mb, U et W et tous les six mois du niveau K, un rapport de fonctionnement est dressé par le chef de division, après un entretien avec le stagiaire.
Chaque rapport est communiqué sans tarder au stagiaire qui le vise. Si l'intéressé ne peut ou ne veut pas viser le rapport, celui-ci lui est envoyé sous pli recommandé.
Le membre du personnel statutaire en stage joint éventuellement ses observations au rapport de stage dans les deux jours après l'avoir visé ou reçu.
Le rapport de stage et les éventuelles observations sont versés à son dossier individuel.
Art. VII 11. Si le rapport de stage final contient une évaluation négative du stage et une proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle, le stagiaire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours, par lettre recommandée dans les quinze jours après avoir visé ou reçu le rapport de stage.
Dans les trente jours civils de la saisine de la chambre de recours, celle-ci émet un avis motivé auprès du conseil d'administration.
Si la chambre n'observe pas les dispositions de l'alinéa précédent, on traite le recours comme si un avis favorable avait été donné.
Art. V 12. Le conseil d'administration décide de la nomination à titre définitif. Section 2. - Inaptitude du membre du personnel statutaire en stage
Art. VII 13. Le conseil d'administration peut licencier pour inaptitude professionnelle le membre du personnel statutaire en stage qui a reçu une évaluation négative telle que visée à l'article VII 11, premier alinéa.
A partir du premier jour ouvrable suivant la décision de licenciement, il est conclu avec le stagiaire un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant à un délai de préavis de la même durée.
Le délai de prévis peut éventuellement être prolongé de la durée requise pour que l'intéressé remplisse les conditions imposées par la législation en matière de sécurité sociale.
Art. VII 14. § 1er. Le stagiaire peut être licencié sans préavis pour toute faute grave commise au cours du stage.
Une faute grave doit être constatée dans les trois jours ouvrables par un supérieur hiérarchique du niveau K. Ce dernier et le conseil de direction entendent le stagiaire dans le délai visé à l'alinéa précédent. Le stagiaire peut se faire assister par un conseiller. Un rapport est établi de la déclaration du stagiaire. Sauf en cas d'injonction, le conseil de direction motive le licenciement pour motif grave par lettre recommandée dans les trois jours ouvrables après avoir entendu le stagiaire. § 2. Le licenciement est prononcé par le conseil d'administration sur la proposition motivée du conseil de direction.
TITRE II. - La nomination en qualité de membre du personnel statutaire Art. VII 15. § 1er. Nul ne peut être nommé membre du personnel statutaire à titre définitif s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° remplir les conditions d'admissibilité imposées pour la fonction à conférer et avoir satisfait aux conditions de recrutement;2° avoir accompli avec succès le stage;3° être déclaré physiquement apte. § 2. Par dérogation au § 1er, 2°, le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints n'effectuent pas de stage.
Art. VII 16. L'autorité ayant compétence de nomination est le conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut déléguer sa compétence de nomination en tout ou en partie au fonctionnaire dirigeant.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints sont nommés par le Gouvernement flamand sur avis du conseil d'administration.
Art. VII 17. L'autorité ayant compétence de nomination nomme le membre du personnel statutaire en stage à titre définitif au grade dans lequel il était admis au stage sur base du rapport final ou sur avis de la chambre de recours, visé à l'article VII 11, deuxième alinéa.
Art. VII 18. Pour le calcul de son ancienneté administrative, on se base sur la date à laquelle a débuté le stage.
Art. VII 19. Lorsqu'il est admis au stage, le stagiaire prête serment entre les mains du fonctionnaire dirigeant.
Le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints prêtent serment entre les mains du Ministre.
Art. VII 20. Le serment s'énonce comme suit : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ".
Art. VII 21. Si le stagiaire refuse de prêter le serment précité sa nomination est annulée d'office.
TITRE III. - Disposition transitoire Art. VII 22. Le stagiaire qui a été admis au stage avant la date de l'entrée en vigueur de cette partie, continue son stage conformément aux dispositions réglementaires en vigueur à la date du début du stage.
PARTIE VIII. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE TITRE Ier. - Le cadre du personnel et la hierarchie des grades Article VIII 1er. Le cadre du personnel est la liste qui comporte le nombre des emplois que nécessite la Société en vue de l'accomplissement de sa mission telle que définie par le décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ", modifié par le décret du 7 juillet 1998 modifiant et abrogeant certaines dispositions des décrets et lois concernant les organismes publics flamands et abrogeant les dispositions légales en matière de recrutement prioritaire auprès des organismes publics flamands.
Art. VIII 2. § 1er. Le cadre du personnel fixe le nombre des emplois à conférer par niveau, par grade et par rang. § 2. Le conseil d'administration établit un organigramme pour la Société.
Art. VIII 3. La hiérarchie des grades comporte cinq niveaux et onze rangs.
Art. VIII 4. Sans préjudice des dispositions de l'article VI 3, § 1er, 2°, les cinq niveaux correspondant au niveaux d'enseignement requis mentionnés en regard sont les suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Art. VIII 5. Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.
Chaque rang est désigné par une lettre et un chiffre. La lettre indique le niveau, le chiffre indique la position du rang dans ce niveau.
Les cinq niveaux comportent les rangs mentionnés ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Les rangs portent un numéro correspondant à leur position hiérarchique dans le niveau en question, étant entendu que le numéro le plus élevé est donné au rang le plus élevé. Dans le niveau K, le rang K2A est supérieur au rang K2 et inférieur au rang K3.
Art. VIII 6. Le grade est le titre qui situe le membre du personnel statutaire dans un rang et qui l'habilite à occuper un emploi correspondant à ce grade.
Les grades d'un même rang hiérarchique sont des grades équivalents.
Art. VIII 7. Les grades sont répartis entre les différents niveaux et rangs conformément à l'annexe 3 au présent arrêté.
TITRE II. - L'évaluation fonctionnelle CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application Art. VIII 8. § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1o l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies au préalable.
Les attentes en matière de résultats et de fonctionnement (la planification) sont définies au début de la période d'évaluation. A l'issue de la période d'évaluation les résultats et le fonctionnement sont évalués à la lumière des attentes (l'établissement de l'évaluation). 2° la description de fonction : la description d'un certain nombres d'aspects relativement permanents d'une fonction tels que les objectifs de la fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement. Les domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus pour des domaines déterminés de la fonction (le 'quoi').
Les critères de fonctionnement sont les critères décisifs pour l'exercice efficace de la fonction (le 'comment').
Les différents critères figurent sur une liste générale telle que fixée en annexe 7 au présent arrêté. 3° le supérieur hiérarchique : d'une part le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint et les chefs de division vis-à -vis des membres du personnel qui sont placés sous leur autorité et d'autre part le membre du personnel statutaire désigné par le chef de division ou le fonctionnaire dirigeant adjoint ou, en son absence, par le fonctionnaire dirigeant, afin d'exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien et, dans des cas exceptionnels, de membres du personnel de son rang.La désignation en qualité de supérieur hiérarchique vis-à -vis de membres du personnel de son rang doit être motivée et soumise à l'approbation du conseil de direction. Le supérieur hiérarchique immédiat est le supérieur hiérarchique occupant le rang le plus proche du personnel sous son autorité. Il assume la fonction de premier évaluateur. § 2. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque membre du personnel statutaire qui, pendant l'année d'évaluation, a été en position administrative d'activité de service durant au moins trois mois. CHAPITRE II. - Contenu de l'évaluation fonctionnelle Art. VIII 9. L'évaluation fonctionnelle doit être faite soigneusement.
Art. VIII 10. § 1er. Tous les membres du personnel statutaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules les évaluations fonctionnelles établies par des membres du personnel statutaires ayant participé à une telle formation sont valables. § 2. Les évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent. § 3. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur les attentes concrètes dans le domaine des résultats et du fonctionnement.
L'établissement formel par les évaluateurs de commun accord des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement, doit aussi être communiqué par écrit aux évalués.
Pour le planning des prestations, les évaluateurs et l'évalué se basent sur toutes les informations disponibles sur la fonction, tels les domaines de performance et les critères de fonctionnement, les résultats des évaluations précédentes et les objectifs de l'entité.
L'évalué peut prendre connaissance de la description de fonction et des objectifs du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur. § 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités, les attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées.
Cette adaptation doit être discutée et commentée tout aussi soigneusement qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être communiquée par écrit à l'évalué. § 5. Après chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. Pendant cet entretien d'évaluation, l'évalué exprime aussi son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation.
L'évalué et un seul évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. A la demande de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation. § 6. Après l'entretien d'évaluation, le rapport d'évaluation descriptif définitif est dressé par les évaluateurs. Le rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que la mention "insuffisant" doit lui être attribuée.
L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation.
Art. VIII 11. Le conseil d'administration détermine les modalités de l'établissement de la description de fonction, des critères de fonctionnement et du rapport d'évaluation.
Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement flamand, de concert avec le conseil d'administration, détermine les modalités de l'établissement de la description de fonction, des critères de fonctionnement et du rapport d'évaluation du fonctionnaire dirigeant et des fonctionnaires dirigeants adjoints. CHAPITRE III. - Le dossier d'évaluation Art. VIII 12. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque membre du personnel statutaire. Il comporte : 1° la description de fonction en tant que base relativement permanente;2° la description des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation, telles que formulées au début de cette période, ou au cours de cette période conformément à l'article VIII 10, § 4;3° les fiches individuelles visées aux articles VIII 15 et 18 ainsi que les remarques y relatives formulées par le membre du personnel statutaire;4° les résultats obtenus par le membre du personnel statutaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question;5° les rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que leurs annexes;6° les décisions en recours visées aux articles VIII 20 et VIII 21;7° l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX 35. Le dossier d'évaluation peut être consulté par toutes les instances compétentes pour la gestion individuelle du personnel.
Art. VIII 13. Aucun document ne peut être joint au dossier d'évaluation sans qu'il ait été visé par le membre du personnel statutaire intéressé.
Art. VIII 14. Chaque membre du personnel statutaire peut prendre connaissance à tout moment de son dossier d'évaluation.
Art. VIII 15. Les fiches individuelles visées à l'article VIII 12 traitent des résultats obtenus et/ou du fonctionnement. Elles rapportent, le cas échéant, des faits ou des comportements en dehors du service susceptibles d'influencer ou compromettre l'exercice de la fonction. CHAPITRE IV. - La période d'évaluation Art. VIII 16. § 1er. L'évaluation fonctionnelle s'effectue annuellement. Pour chaque membre du personnel statutaire, l'année d'évaluation court du 1er janvier au 31 décembre inclus. § 2. Il est procédé à l'évaluation concernant l'année d'évaluation écoulée au cours des mois de janvier et février de l'année suivante.
Il est procédé à l'évaluation même si pendant les mois de janvier et février : 1o l'évalué n'est pas disponible; 2o les membre du personnel statutaires à consulter, les membres du conseil d'administration ou du conseil de direction ne peuvent être contactés. § 3. Le membre du personnel statutaire qui n'est en service que pendant une partie de l'année est évalué pour la durée de cette période. § 4. Le stagiaire qui est nommé en qualité de membre du personnel statutaire dans le courant de l'année, est évalué pour la période située entre la date de sa nomination définitive et la fin de l'année. § 5. Le membre du personnel en congé pour mission comme prévu à la Partie XI, titre 12, conserve, par dérogation à l'article VIII 8, § 2, sa dernière évaluation fonctionnelle avant sa mission. § 6. Le membre du personnel statutaire en congé pour interruption de carrière au cours de la période d'évaluation, est évalué lors de la prochaine évaluation, sur la période où il était effectivement en service. Par dérogation à l'article VIII 8, § 2, il conserve cette évaluation fonctionnelle pour la durée de l'interruption de sa carrière. CHAPITRE V. - Les instances ayant compétence de rédiger des évaluations et des fiches individuelles Section 1re. - Les instances ayant compétence de rédiger des
évaluations Art. VIII 17. § 1er. Le conseil d'administration désigne les membres du personnel statutaires ayant compétence d'évaluer des membres du personnel statutaires.
Tous les membres du personnel statutaires du rang K2 et des rangs inférieurs sont évalués par au moins deux supérieurs hiérarchiques.
Les évaluateurs appartiennent au moins à deux rangs différents. § 2. Le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints sont évalués par le Gouvernement flamand. Sur la base d'un rapport rédigé par un bureau extérieur désigné par lui, le conseil d'administration formule une proposition d'évaluation au Gouvernement flamand. Le Gouvernement décide dans les trente jours civils d'approuver ou non la proposition. Section 2. - Les instances ayant compétence d'établir les fiches
individuelles Art. VIII 18. Le conseil d'administration désigne les membres du personnel ayant compétence de rédiger des fiches individuelles.
Le conseil d'administration établit les fiches individuelles pour le fonctionnaire dirigeant et les fonctionnaires dirigeants adjoints. CHAPITRE VI. - Règles de procédure Section 1re. - Règles de procédure relatives à l'évaluation
Art. VIII 19. Les règles de procédure relatives à l'évaluation fonctionnelle sont fixées par le conseil d'administration.
Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement flamand, de concert avec le conseil d'administration, arrête les règles de procédure relatives à l'évaluation fonctionnelle du fonctionnaire dirigeant et des fonctionnaires dirigeants adjoints. Section 2. - Recours contre l'évaluation
Art. VIII 20. § 1er. Un membre du personnel statutaire du rang K2 ou d'un rang inférieur qui ne peut accepter que la mention "insuffisant" lui soit attribuée dans la conclusion de son rapport d'évaluation descriptif ou que le conseil de direction ait décidé de ralentir sa carrière, peut saisir la chambre de recours de la question dans les quinze jours de calendrier de la réception du rapport d'évaluation descriptif ou de la décision de ralentissement de la carrière.
La requête d'appel est envoyée par lettre recommandée ou transmise contre récépissé. § 2. Le recours est suspensif. § 3. La chambre de recours peut entendre les évaluateurs concernés et leur demander des explications. § 4. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours de calendrier de la réception de la requête d'appel. Lorsque un avis n'est pas formulé dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis favorable avait été émis. § 5. Le dossier est soumis ensuite dans les quinze jours de calendrier au conseil de direction, qui est habilité à prendre la décision définitive en la matière.
L'avis est envoyé simultanément au requérant.
Le conseil de direction statue dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis de la chambre de recours; sinon il est admis qu'une décision favorable a été prise.
Art. VIII 21. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint qui ne peuvent accepter que la mention "insuffisant" leur soit attribuée dans la conclusion du rapport d'évaluation descriptif, peuvent saisir le Gouvernement flamand de la question dans les quinze jours de calendrier de la réception du rapport d'évaluation descriptif.
Pour ce qui est du fonctionnaire dirigeant adjoint, le Gouvernement flamand peut entendre le fonctionnaire dirigeant et, pour ce qui est du fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint, ainsi que des membres du conseil d'administration et leur demander des explications.
Le Ministre ne prend pas part aux délibérations en ce cas.
La décision d'appel du Gouvernement flamand a force obligatoire.
Le Gouvernement flamand statue dans les trente jours de calendrier; sinon il est admis qu'une décision favorable a été prise.
TITRE IV. - Ancienneté et classement Art. VIII 22. § 1er. Les anciennetés administratives suivantes sont applicables aux membres du personnel statutaires : 1o l'ancienneté de grade; 2o l'ancienneté de niveau; 3o l'ancienneté de service; 1o l'ancienneté barémique. § 2. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre les membre du personnel statutaires dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante : 1o le membre du personnel statutaire le plus ancien en grade; 2o à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel statutaire dont l'ancienneté de niveau est la plus longue; 3o à égalité d'ancienneté de niveau, le membre du personnel statutaire dont l'ancienneté de service est la plus longue; 4o à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel statutaire le plus âgé.
Art. VIII 23. § 1er. L'ancienneté de grade et de niveau correspondent aux services effectifs que le membre du personnel statutaire a prestés, en qualité de stagiaire et de membre du personnel définitif, comme membre du personnel de la Société et en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes. § 2. Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le membre du personnel statutaire a été nommé aux grades pris en considération par les dispositions réglementaires pour l'accès à un autre grade. § 3. Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le membre du personnel statutaire a été nommé à un grade du niveau considéré.
Art. VIII 24. L'ancienneté de service correspond aux services effectifs que le membre du personnel statutaire a prestés, à quelque titre que ce soit, comme membre du personnel de la Société et en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
Art. VIII 25. L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le membre du personnel statutaire a prestés, en qualité de stagiaire et d'agent définitif dans une échelle de traitement déterminée, comme membre du personnel de la Société et en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes; elle se développe conformément aux dispositions de l'article VIII 56, § 2.
Art. VIII 26. § 1er. Le membre du personnel statutaire est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative d'activité de service ou de disponibilité pour maladie. § 2. Sont complètes, les prestations égales en moyenne à 38 heures par semaine.
Art. VIII 27. L'ancienneté de grade, de niveau, de service ainsi que l'ancienneté barémique sont exprimées en années et en mois de calendrier entiers. Elles prennent cours à partir du premier jour d'un mois.
Les fractions de mois sont négligées et les anciennetés prennent cours, en ce cas, à partir du premier jour du mois suivant.
Art. VIII 28. Pour l'application de l'article VIII 27 aux membre du personnel statutaires autorisés à exercer leur fonction par prestations réduites et mis en non-activité au prorata de la durée de leur absence : 1o des prestations de 1 976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour douze mois de calendrier entiers; 2o des prestations d'un douzième de 1 976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour un mois de calendrier entier, toute fraction d'heure étant négligée; 3o les services effectifs qui n'ont pas débuté le premier jour du mois ou qui ont pris fin avant le dernier jour du mois sont négligés.
TITRE IV. - La carrière hiérarchique du membre du personnel statutaire CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales Art. VIII 29. § 1er. La promotion est la nomination d'un membre du personnel statutaire à un grade d'un rang supérieur. § 2. Il y a deux types de promotion : 1o la promotion par avancement de grade dans un même niveau; 2o la promotion par accession à un autre niveau.
Art. VIII 30. § 1er. La promotion par avancement de grade peut être subordonnée à la réussite d'une épreuve des capacités professionnelles. § 2. La promotion par accession à un autre niveau est attribuée par voie d'un concours d'accession.
Art. VIII 31. § 1er. La promotion ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent du grade à conférer.
Elles est accordée selon les règles fixées au présent arrêté. § 2. Les emplois sont déclarés vacants par le conseil d'administration, sur l'avis du conseil de direction. § 3. Les vacances d'emploi sont communiquées par écrit aux candidats admissibles.
Pour être valable, la candidature doit répondre aux prescriptions de l'avis de vacance d'emploi visé à l'article V 3.
Art. VIII 32. § 1er. Afin de pouvoir participer à une épreuve des capacités ou à un concours d'accession à un autre niveau, le membre du personnel statutaire doit remplir les conditions d'ancienneté, à la date fixée par le conseil d'administration, et ne peut avoir reçu la mention " insuffisant " dans la conclusion de sa dernière évaluation de fonctionnement. § 2. Pour être admissible à la promotion, le membre du personnel statutaire doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion, et ne peut avoir reçu la mention " insuffisant " dans la conclusion de sa dernière évaluation de fonctionnement.
Art. VIII 33. La promotion par avancement de grade ou par accession à un autre niveau est révoquée d'office lorsque le membre du personnel statutaire n'occupe pas l'emploi auquel il a été promu le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le conseil d'administration a pris la décision.
Toutefois, le membre du personnel statutaire qui, au moment de la promotion, bénéficie d'un congé assimilé à des activités de service peut poursuivre son congé jusqu'à la date finale prévue.
La période de trois mois prévue au premier alinéa peut être prolongée par le conseil d'administration si les circonstances le justifient. CHAPITRE II. - Les concours d'accession à un autre niveau et les épreuves des capacités professionnelles Section 1re. - Dispositions générales
Art. VIII 34. Le conseil d'administration organise les concours et les épreuves des capacités professionnelles.
Il décide sur la base des emplois vacants existants ou prévus pour l'année suivante.
Art. VIII 35. Le conseil d'administration fixe les règles précises relatives aux concours et aux épreuves des capacités et détermine la composition des jurys d'examen et des jurys chargés des épreuves des capacités.
Art. VIII 36. Le conseil d'administration fixe les programmes des concours et des épreuves des capacités.
Art. VIII 37. Si un concours ou une épreuve des capacités comporte une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les membre du personnel statutaires qui ont réussi à l'épreuve générale sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve lorsque, par la suite, ils participent à nouveau à un ou plusieurs concours ou épreuves des capacités organisés pour le même grade ou un grade équivalent.
Art. VIII 38. § 1er. Les membres du personnel statutaires qui ont obtenu le résultat minimum requis, sont déclarés lauréats. § 2. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite sans limite de temps. Section 2. - Les concours d'accession à un autre niveau
Art. VIII 39. Les concours d'accession à un autre niveau sont organisés pour la promotion par accession aux grades des rangs U1, Mb1, Ma1 et K1.
Art. VIII 40. Les concours d'accession à un autre niveau sont ouverts : 1o pour la promotion à un grade du rang K1 : a) à tous les membres du personnel statutaires du niveau Mb de la Société qui comptent une ancienneté d'au moins quatre ans dans ce niveau;b) à tous les membres du personnel statutaires du niveau Ma1 de l'organisme qui comptent une ancienneté d'au moins trois ans dans ce niveau; 2o pour la promotion à un grade du rang Ma1, aux membres du personnel statutaires du niveau Mb de la Société qui sont porteurs du diplôme requis; 3o pour la promotion à un grade du rang Mb1, à tous les membres du personnel statutaires du niveau U de la Société qui comptent une ancienneté d'au moins deux ans dans ce niveau; 4o pour la promotion à un grade du rang U1, à tous les membres du personnel statutaires du niveau W de la Société qui comptent une ancienneté d'au moins deux ans dans ce niveau.
Art. VIII 41. Le conseil d'administration fixe la date à laquelle les conditions de participation doivent être remplies.
Art. VIII 43. Les concours d'accession aux grades du niveau K comportent les épreuves suivantes : 1o une première épreuve écrite, consistant en la synthèse et un commentaire d'un texte. Seuls les candidats reçus à la première épreuve sont admis à la deuxième épreuve; 2o une deuxième épreuve consistant en une interrogation portant sur quatre matières à désigner par le conseil d'administration. Seuls les candidats reçus pour les quatre matières sont admis à l'épreuve pratique; 3o une troisième épreuve consistant en un exercice pratique, notamment un rapport écrit et un entretien concernant une question se rapportant à la fonction.
Art. VIII 43. Les concours d'accession aux grades du niveau Ma et du niveau Mb comportent deux épreuves, notamment une épreuve générale et une épreuve particulière. Seuls les candidats reçus à l'épreuve générale sont admis à l'épreuve particulière.
L'épreuve générale consiste en la synthèse et un commentaire d'un texte ou en l'élaboration d'un rapport concernant une question se rapportant à la fonction.
L'épreuve particulière a pour objet de mesurer la formation générale des candidats, leurs connaissances relatives à certaines matières ou les aptitudes requises pour exercer la fonction ou bien plusieurs de ces qualités à la fois.
Art. VIII 44. Les concours d'accession aux grades du niveau U consistent en une seule interrogation.
Les programmes correspondent principalement à la nature du grade à conférer.
Pour les emplois techniques ou spécialisés, le concours peut comporter néanmoins plus d'une épreuve.
Art. VIII 45. § 1er. Le conseil d'administration détermine le nombre minimum de points à obtenir pour réussir au concours d'accession à un autre niveau ou à une partie de ce concours. § 2. Les lauréats sont classés en fonction des résultats obtenus.
Lorsque l'examen comporte plusieurs épreuves, ils sont classés dans l'ordre des points obtenus pour les épreuves particulières. Section 3. - L'épreuve des capacités
Art. VIII 46. Les membres du personnel statutaires du rang immédiatement inférieur qui comptent une ancienneté de grade d'au moins deux ans peuvent participer à une épreuve des capacités. § 2. Les épreuves des capacités professionnelles visées à l'article VIII 30, § 1er et les épreuves des capacités professionnelles visées à l'article VIII 56, § 3 portent sur les connaissances théoriques et/ou pratiques, ainsi que sur les capacités et compétences requises pour l'exercice de la fonction. CHAPITRE III. - La promotion par voie hiérarchique Section 1re. - Autorité compétente et règles de procédure
Art. VIII 47. Le conseil d'administration accorde les promotions.
Les promotions à un grade supérieur est accordée sur proposition motivée du conseil de direction.
Art. VIII 48. § 1er. Les propositions de promotion du conseil de direction sont notifiées aux membres du personnel statutaires qui ont posé leur candidature. § 2. Le membre du personnel statutaire qui s'estime lésé, peut déposer une réclamation auprès du conseil de direction dans les quinze jours de calendrier de la notification.
Il est entendu par le conseil de direction, à sa requête. Section 2. - Promotion par accession à un autre niveau
Art. VIII 49. § 1er. Les lauréats sont promus dans l'ordre de leur classement tel que visé à l'article VIII 45, § 2, au grade pour lequel ils ont concouru et ils sont affectés à un emploi vacant de ce grade. § 2. Si des lauréats de concours différents sont en compétition pour la même promotion, ils sont classés suivant l'ordre des dates des procès-verbaux de clôture des concours, à commencer par le procès-verbal clos à la date la plus ancienne, et, pour chaque concours, dans l'ordre de leur classement. Section 3. - Promotion par avancement de grade
Sous-section A. - Ordre des promotions Art. VIII 50. § 1er. La promotion par avancement de grade dans tous les niveaux est accordée au candidat le plus apte à l'emploi en question.
La vérification de l'aptitude se fait en mettant le profil du candidat en relation avec les exigences en matière de profil et en tenant compte de la description de fonction.
Les candidats admissibles sont comparés mutuellement, entre autres sur la base de leur évaluation fonctionnelle et de leur candidature. § 2. Les candidats à la promotion à un grade du rang K2 doivent en outre présenter par écrit au conseil de direction leur vision quant à leurs fonctions futures. § 3. Le conseil de direction propose les candidats admissibles au conseil d'administration, dans l'ordre de leur aptitude.
Le conseil d'administration nomme un des candidats proposés par le conseil de direction, ou ne procède à aucune nomination.
Sous-section B. - Conditions de promotion Art. VIII 51. Peuvent être promus à un grade du rang K2, les membres du personnel statutaires titulaires d'un grade du rang K1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang.
Art. VIII 52. Peuvent être promus à un grade du rang Ma2, les membres du personnel statutaires titulaires d'un grade du rang Ma1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang.
Art. VIII 53. Peuvent être promus à un grade du rang Mb2, les membres du personnel statutaires titulaires d'un grade du rang Ma1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang.
Art. VIII 54. Peuvent être promus à un grade du rang U2, les membres du personnel statutaires titulaires d'un grade du rang U1 qui ont atteint la deuxième échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce rang.
Sous-section C. - Quotas des promotions Art. VIII 55. § 1er. Le rang Ma2 comporte 20 % du nombre d'emplois du niveau Ma.
Le rang Mb2 comporte 20 % du nombre d'emplois du niveau Mb.
Le rang U2 comporte 36 % du nombre d'emplois du niveau U. Lorsque les nombres correspondant à ces pourcentages ne sont pas des nombres entiers, ils sont arrondis à l'unité supérieure. § 2. Il peut être dérogé aux pourcentages fixés au § 1er en raison de l'organisation fonctionnelle des services.
TITRE V. - La carrière fonctionnelle du membre du personnel statutaire Art. VIII 56. § 1er. La carrière fonctionnelle consiste en l'attribution, au membre du personnel statutaire, d'échelles de traitement toujours plus élevées dans un même rang, sur la base de son ancienneté barémique et sans que la dénomination de son grade soit changée. § 2. L'ancienneté barémique est établie annuellement sur la base de l'évaluation fonctionnelle : 1o soit suivant un régime normal, les services pris en compte étant égaux aux services effectifs; 2o soit suivant un régime accéléré, les services pris en compte correspondant à deux fois les services effectifs; 3° soit suivant un régime ralenti, les services pris en compte correspondant à la moitié des services effectifs, ou aucune période de service n'étant prise en compte lorsque la mention "insuffisant " est attribuée dans l'évaluation fonctionnelle. § 3. L'attribution d'une échelle de traitement plus élevée dans la carrière fonctionnelle ou d'une autre fonction peut être subordonnée à l'obtention, par décision du conseil d'administration, de brevets ou de certificats ou à la réussite d'une épreuve des capacités, conformément aux dispositions de la description de fonction. § 4. Par dérogation au § 2, l'ancienneté barémique ne peut être constituée que suivant le régime normal par le membre du personnel statutaire qui est en congé pour l'exercice d'une mission, qui accomplit son service militaire ou civil ou qui est en congé syndical en tant que délégué permanent.
Par dérogation au § 2, aucune ancienneté barémique ne peut être constituée par le membre du personnel statutaire qui est en congé pour interruption de carrière, qui est en congé politique à temps plein, qui fait l'objet d'une suspension disciplinaire visée à l'article IX 5, qui bénéficie d'un congé pour raisons personnelles assimilé à la position administrative de non-activité, visé à l'article XI 25 du présent arrêté, ou d'un congé pour prestations réduites assimilé à la position administrative de non-activité, visé à l'article XI 33, § 2 du présent arrêté.
Art. VIII 57. § 1er. La décision d'accélérer ou de ralentir la carrière est prise par le conseil de direction avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation dont question à l'article VIII 16; elle entre en vigueur le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation et produit ses effets au cours des douze mois suivants. § 2. Le membre du personnel statutaire est informé de ce que son évaluation peut donner lieu à un ralentissement de sa carrière et est entendu, à sa requête, par le conseil de direction, avant que celui-ci prenne une décision motivée sur le ralentissement de la carrière. § 3. Du 1er juillet au 30 juin, conformément à l'article VIII 56, § 2, un mois est ajouté, un demi-mois ou un mois déduit pour chaque mois.
Lorsque le membre du personnel statutaire accède, entre le 1er juillet et le 30 juin, à une échelle de traitement suivante dans sa carrière fonctionnelle ou à un grade hiérarchique supérieur, sa carrière suivra le régime normal dans sa nouvelle échelle barémique ou son nouveau grade pour le reste de la période jusqu'au 30 juin.
Art. VII 58. Le conseil d'administration fixe annuellement le montant disponible qui peut être affecté à l'accélération de la carrière du membre du personnel statutaire dans sa carrière fonctionnelle.
Art. VIII 59. § 1er. Une carrière fonctionnelle est instaurée dans les rangs mentionnés ci-après, pour la transition entre les échelles de traitement reprises sous ces rangs après le nombre d'années d'ancienneté barémique déterminé en regard de ces échelles. 1o dans le rang K1 : a) de K 111 à K 112 et de K 121 à K 122 : après 6 ans;b) de K 112 à K 113 et de K 122 à K 123 : après 6 ans; de K 113 à K 114 et de K 123 à K 124 : après 8 ans; 2o dans le rang K2 : de K 211 à K 212 et de K 211/2 à 212/2 et de K 221 à K 222 : après 8 ans 3o dans le rang Ma1 : a) de Ma 101 à Ma 102 : après 6 ans;b) de Ma 102 à Ma 103 : après 10 ans; 4o dans le rang Ma2 : de Ma 201 à Ma 202 :après 10 ans; 5o dans le rang Mb1 : a) de Mb 101 à Mb 102 : après 6 ans;b) de Mb 102 à Mb 103 : après 10 ans; 6o dans le rang Mb2 : de Mb 201 à Mb 202 : après 10 ans; 7o dans le rang U1 : a) de U 101 à U 102 : après 6 ans;b) de U 102 à U 103 : après 6 ans; 8o dans le rang U2 : de U 201 à U 202 : après 8 ans; 9o dans le rang W1 : a) de W 101 à W 102 : après 8 ans; de W 102 à W 103 : après 8 ans. § 2. Les membres du personnel qui peuvent être pris en considération pour une prime managériale conformément à l'article VIII 58, § 1er, ne peuvent bénéficier d'une accélération de carrière telle que définie à l'article VIII 56, § 2.
Art. VIII 60. § 1er. Le conseil d'administration attribue l'échelle de traitement supérieure dans la carrière fonctionnelle. § 2. Les échelles de traitement supérieures K 114 et K 124 sont attribuées par le conseil d'administration, qui décide sur la base de la proposition motivée du conseil de direction. Il est tenu compte des évaluations fonctionnelles déjà attribuées.
TITRE VI. - Dispositions particulières relatives à la carrière administrative Art. VIII 61. Sans préjudice des dispositions en matière de rangs et d'ancienneté du présent arrêté, l'annexe 4 au présent arrêté définit les modalités de l'octroi de tous les grades et mentionne, le cas échéant, les conditions complémentaires et particulières relatives aux qualifications professionnelles ainsi que, pour chaque grade de promotion, la liste des grades y donnant accès.
Art. VIII 62. Le membre du personnel statutaire du grade d'ingénieur-directeur qui a un an d'ancienneté de grade et dix ans d'ancienneté de niveau au niveau K, peut être nommé dans le grade de directeur régional.
En ce qui concerne la nomination visée au premier alinéa, la procédure définie aux articles VIII 47, VIII 48 et VIII 50 doit être suivie.
TITRE VII. - Annuaire administratif du personnel Art. VIII 63. Chaque année, un annuaire administratif du personnel est rédigé, réparti selon les grades et mentionnant : 1° en ce qui concerne les membre du personnel statutaires du niveau K, les diplômes universitaires ou y assimilés ou, à défaut, le diplôme du niveau le plus élevé;2° en ce qui concerne les membre du personnel statutaires du niveau Ma, les diplômes de l'enseignement supérieur d'un cycle ou y assimilés et les diplômes de niveau supérieur ou, à défaut, le diplôme du niveau le plus élevé;3° l'âge;4° l'échelle de traitement;5° l'ancienneté de grade, de niveau, de service et l'ancienneté barémique des membre du personnel statutaires au 1er juillet de l'année en question. L'annuaire administratif du personnel reprend en outre les demandes de mutation visées à l'article V 15 du présent arrêté, et la composition des réserves de recrutement et de promotion existantes à la Société. CHAPITRE II. - Ancienneté et classement Art. VIII 65. Le membre du personnel statutaire de la Société conserve l'ancienneté qu'il a acquise à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu d'une disposition réglementaire qui lui est applicable. CHAPITRE III. - La carrière hiérarchique des membres du personnel statutaires Art. VIII 66. § 1er. Le membre du personnel statutaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou à une date ultérieure, aura été dispensé pour les examens commencés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une épreuve d'un examen d'accession à un niveau supérieur, conservera, à sa demande, le bénéfice de cette dispense pour les concours suivants d'accession à ce même niveau commencés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, auxquels il participera. § 2. Le membre du personnel statutaire qui a réussi un examen ou une épreuve d'accession à un niveau supérieur ou de changement à un grade qui, conformément au présent arrêté, correspond à un grade supérieur à celui dans lequel il est inséré en application de l'article VIII 74, est dispensé pour la partie des connaissances pratiques et théoriques de l'épreuve d'aptitude professionnelle imposée pour la promotion au grade en question conformément aux dispositions du présent arrêté. § 3. Les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de sous-chef de bureau, contrôleur de travaux, ou dessinateur principal, ou qui ont réussi un examen ou une épreuve d'accession à un niveau supérieur ou de changement à l'un grades précités, sont dispensés pour la partie des connaissances pratiques et théoriques de l'épreuve d'aptitude professionnelle imposée, en application de l'article VIII 30, § 1er, pour la promotion au grade de chef de service ou de chef de secteur.
Art. VIII 67. § 1er. Les membres du personnel statutaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient titulaires du grade de programmeur 2e classe ou du grade de contrôleur adjoint de travaux, contrôleur de travaux, contrôleur principal de travaux ou inspecteur technique adjoint, spécialisés en chimie/électricité/réseaux d'exploitation, et qui, en vertu de l'article VIII 74, sont nommés d'office dans un grade du niveau Mb, peuvent être nommés dans un grade du niveau Ma s'ils réussissent un concours d'accession spécial auquel ils peuvent participer à deux reprises. § 2. Les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de chef de secteur, peuvent être nommés dans le grade de chef de division s'ils réussissent le concours d'accession spécial. CHAPITRE IV. - La carrière fonctionnelle du membre du personnel statutaire Art. VIII 68. L'ancienneté barémique du membre du personnel statutaire en service le 1er janvier 1995, prend cours à cette date.
Art. VIII 69. § 1er. Pour la période entre la date où l'ancienneté barémique prend cours conformément à l'article VIII 68, et la date d'entrée en vigueur de l'évaluation fonctionnelle visée à l'article VIII 16, il est accordé au membre du personnel statutaire titulaire d'un grade d'une carrière fonctionnelle et quelle que soit son appréciation à la première date, une ancienneté barémique égale à ses services effectifs pour ladite période. § 2. De même, pour la période entre la date d'entrée en vigueur de l'évaluation fonctionnelle et la première évaluation fonctionnelle en vertu du présent arrêté à la date de l'année suivante fixée par le conseil d'administration ou par le Gouvernement flamand, conformément à l'article VIII 16 § 2, il est accordé au membre du personnel statutaire une ancienneté barémique égale à ses services effectifs pour ladite période. § 3. Sans préjudice de l'article VIII 56, § 4, le membre du personnel statutaire temporairement absent de la Société à la date de l'entrée en vigueur de l'évaluation fonctionnelle est assimilé à un membre du personnel statutaire dont la carrière suit un cours normal.
Art. VIII 70. § 1er. Le membre du personnel statutaire en service le 1er janvier 1995 et titulaire, conformément à l'annexe 5, d'un grade d'une carrière fonctionnelle, a une ancienneté de grade égale à : 1° un tiers de son ancienneté de grade dans son ancien grade, pour l'ancienneté de grade entre 0 et 12 ans;2° deux tiers de son ancienneté de grade calculée conformément au 1° pour l'ancienneté de grade au-delà de 12 ans. Seuls les mois entiers sont pris en compte. § 2. Si, outre l'ancien grade, l'ancienne échelle barémique est aussi déterminante pour l'insertion dans la carrière fonctionnelle, l'ancienneté de grade égale la période d'octroi de cette (ces) échelle(s) barémique(s), par dérogation au § 1er. § 3. Par dérogation au § 1er, en ce qui concerne les membres du personnel titulaires du grade de rédacteur, dessinateur ou contrôleur adjoint de travaux, et insérés dans l'échelle de traitement Mb 101, l'ancienneté d'échelle égale l'ancienneté de grade.
Art. VIII 71. Les membres du personnel statutaires ayant réussi un examen d'avancement aux grades d'opérateur-mécanographe en chef 2e classe, contremaître et contrôleur aux recouvrements demandé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, obtiennent l'échelle de traitement U 103.
Art. VIII 72. Les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont réussi un examen d'avancement aux grades de sous-chef de bureau, contrôleur de travaux ou dessinateur principal, obtiennent l'échelle de traitement Mb 102. Sans préjudice des dispositions de l'article VIII 70, § 1er, le nombre restant d'années d'ancienneté barémique en vue d'obtenir l'échelle Mb 103, est réduit d'un tiers. CHAPITRE V. - Dispositions particulières relatives à la carrière administrative Art. VIII 74. Les grades mentionnés dans la troisième colonne de l'annexe 5 jointe au présent arrêté sont supprimés à la date fixée à l'article VIII 68.
Les membres du personnel statutaires titulaires d'un grade supprimé sont nommés d'office, à la date visée au premier alinéa, dans le nouveau grade lié au rang repris dans la première colonne.
Les membres du personnel statutaires obtiennent, dans leur nouveau grade, l'ancienneté de grade fixée par la somme des anciennetés de grade acquises dans les grades supprimés qui, en application de l'alinéa 2, donnent lieu à une nomination d'office dans les nouveaux grades.
Les membres du personnel statutaires conservent leur ancienneté de niveau, même si leur grade a été inséré d'office dans un niveau supérieur, à l'exception de ceux qui sont nommés d'office dans le niveau Ma et dont l'ancienneté de niveau est fixée par la somme des anciennetés de grade acquises dans les grades supprimés qui, en application de l'alinéa 2, donnent lieu à une nomination d'office dans un grade inséré au niveau Ma.
Art. VIII 75. Les procédures de nomination et de promotion en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivies et finalisées conformément aux dispositions en vigueur à la date où les postes en question ont été déclarés vacants.
PARTIE IX. - LE REGIME DISCIPLINAIRE TITRE 1er. - Les peines disciplinaires Article IX 1er. Le membre du personnel statutaire peut être soumis à une procédure disciplinaire : 1° lorsqu'il ne s'acquitte pas de ses devoirs stipulés à la Partie III;2° lorsqu'il commet une infraction aux dispositions de la partie IV - Cumul d'activités professionnelles;3° après avoir encouru une condamnation pénale. Art. IX 2. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le blâme;2° la retenue de traitement;3° le transfert à titre disciplinaire;4° la suspension disciplinaire;5° la rétrogradation;6° la révocation. Art. IX 3. La retenue de traitement est appliquée pour une période de trois mois au maximum et ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette, telle que fixée à l'article 23, deuxième alinéa, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Art. IX 4. Le transfert à titre disciplinaire consiste en l'affectation temporaire ou définitive d'un membre du personnel statutaire dans un poste de son grade ou d'un grade équivalent, dans une autre résidence administrative.
Le membre du personnel statutaire transféré à titre disciplinaire ne peut obtenir, à sa demande, ni une nouvelle affectation, ni une mutation pendant la période fixée pour la radiation de sa peine disciplinaire.
Art. IX 5. § 1er. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au maximum et peut provoquer une retenue de traitement qui ne peut dépasser un cinquième de la rémunération nette, telle que visée à l'article 23, deuxième alinéa, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. § 2. Lors de la suspension disciplinaire, le membre du personnel statutaire se trouve dans une position administrative de non-activité; il n'a pas droit à une promotion par avancement de grade et à une augmentation de traitement et d'échelle de traitement.
Art. IX 6. La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur ou d'une échelle inférieure dans le même grade.
La rétrogradation a pour conséquence que l'échelle de traitement attachée à la fonction attribuée définitivement par la rétrogradation, est attribuée.
Le membre du personnel statutaire prend rang dans le nouveau grade ou la nouvelle échelle de traitement à la date à laquelle l'attribution d'un grade ou d'une échelle de traitement visée au premier alinéa produit ses effets.
Art. IX 7. En cas de révocation, le membre du personnel statutaire est congédié immédiatement sans délai de préavis et sans indemnité de préavis.
Pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de la réglementation en question, l'organisme verse dans ce cas à l'Office national de sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières dues pour la reprise du membre du personnel statutaire révoqué au régime de chômage, l'assurance-maladie - secteur des allocations et l'assurance maternité.
TITRE II. - La procédure disciplinaire CHAPITRE Ier. - L'autorité compétente Section 1ère. - Dispositions relatives au blâme, à la retenue de
traitement, au transfert à titre disciplinaire, à la suspension disciplinaire, et à la rétrogradation. Art. IX 8. La peine disciplinaire est proposée par un supérieur hiérarchique du niveau K du membre du personnel statutaire.
Par dérogation au premier alinéa, pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, la peine disciplinaire est proposée par le conseil d'administration.
Art. IX 9. La peine disciplinaire est prononcée par le conseil de direction.
Par dérogation au premier alinéa, la peine est prononcée par le Ministre pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint.
Le supérieur hiérarchique du niveau K qui a proposé la peine disciplinaire ne participe pas à la délibération du conseil de direction. Le procès-verbal fait état de l'observation de ce principe.
Art. IX 10. La peine disciplinaire est prononcée définitivement, après avis de la chambre de recours, par le conseil d'administration.
Par dérogation au premier alinéa, la peine est prononcée définitivement, après le recours, par le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint.
Dans ce cas, le Ministre ne participe pas aux délibérations du Gouvernement flamand. Section 2. - Dispositions relatives à la révocation
Art. IX 11. § 1er. La révocation est proposée par un supérieur hiérarchique du niveau K du membre du personnel statutaire.
Par dérogation au premier alinéa, pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, la proposition provisoire de révocation est faite par le conseil d'administration. § 2. La proposition définitive de révocation est faite par le conseil de direction.
Par dérogation au premier alinéa, la proposition définitive de révocation est faite par le Ministre pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint.
Le supérieur hiérarchique du niveau K qui a formulé la proposition provisoire ne participe pas à la délibération du conseil de direction.
Le procès-verbal fait état de l'observation de ce principe.
Art. IX 12. La révocation est prononcée définitivement, le cas échéant après avis de la chambre de recours, par le conseil d'administration.
Par dérogation au premier alinéa, la révocation est prononcée définitivement par le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint.
Dans ce cas, le Ministre ne participe pas aux délibérations du Gouvernement flamand. CHAPITRE II. - La proposition et le prononcé Section 1ère. - Dispositions relatives au blâme, à la retenue de
traitement, au transfert à titre disciplinaire, à la suspension disciplinaire, et à la rétrogradation Art. IX 13. L'autorité qui est compétente pour proposer une peine disciplinaire, transmet simultanément la proposition à l'autorité compétente qui prononcera.
Art. IX 14. L'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire convoque, dans les quinze jours civils suivant la date de la proposition, le membre du personnel statutaire qui sera entendu à sa défense.
Art. IX 15. L'autorité prononce la peine disciplinaire dans les quinze jours civils après avoir entendu le membre du personnel statutaire à sa défense.
La peine disciplinaire est notifiée par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables après le prononcé.
Art. IX 16. La peine disciplinaire est définitive le jour suivant l'expiration du délai d'introduction du recours. Section 2. - Dispositions relatives à la révocation
Art. IX 17. L'autorité qui est compétente pour faire la proposition provisoire de révocation, transmet simultanément la proposition à l'autorité compétente qui prononcera.
Art. IX 18. L'autorité compétente pour faire la proposition définitive de révocation convoque, dans les quinze jours civils suivant la date de la proposition, le membre du personnel statutaire qui sera entendu à sa défense.
Art. IX 19. L'autorité visée au précédent article fait une proposition définitive de révocation dans les quinze jours civils après avoir entendu le membre du personnel statutaire à sa défense.
La proposition définitive de révocation est notifiée par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables après le prononcé.
Art. IX 20. Faute de recours formé contre la proposition définitive, l'autorité compétente pour prononcer une peine disciplinaire prononce dans les trente jours civils de la notification de la proposition définitive au membre du personnel statutaire concerné.
La peine disciplinaire est notifiée par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables après le prononcé.
La peine disciplinaire prend cours le troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée. Section 3. - Dispositions communes
Art. IX 21. La proposition d'infliger une peine disciplinaire est formulée par écrit, motivée et communiquée au membre du personnel statutaire concerné.
Art. IX 22. § 1er. La convocation du membre du personnel statutaire pour être entendu à sa défense, est notifiée par lettre recommandée.
La convocation doit mentionner : 1° les faits imputés;2° le fait qu'une peine disciplinaire est proposée;3° le lieu, la date et l'heure de l'audition;4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un conseiller ou de se faire représenter par un conseiller en cas d'empêchement légitime;5° le lieu où et le délai dans lequel on peut prendre connaissance du dossier disciplinaire et le droit de faire des photocopies gratuites. § 2. A leur demande, l'intéressé et son conseiller peuvent consulter le dossier disciplinaire avant que la défense ait lieu. Ils disposent d'un délai d'au moins quinze jours civils après réception de la convocation pour prendre connaissance du dossier.
Art. IX 23. Il est dressé un procès-verbal de l'interrogatoire, dont l'intéressé ou le conseiller peut obtenir une copie. Sous peine de nullité, le membre du personnel statutaire ou le conseiller peut, dans les deux jours ouvrables après la défense orale, formuler par écrit ses défenses. Le mémoire justificatif est annexé au dossier.
Art. IX 24. Toute décision par laquelle une peine disciplinaire est imposée doit être motivée. CHAPITRE III. - Le recours et le prononcé définitif Art. IX 25. Le membre du personnel statutaire contre lequel une peine disciplinaire est prononcée conformément au Chapitre I, Section 1ère du présent Titre et le membre du personnel statutaire contre lequel une peine disciplinaire est prononcée conformément au Chapitre I, Section 2 du présent Titre, peut introduire un recours motivé auprès
de la chambre de recours dans les quinze jours civils, prenant cours le jour suivant la communication du prononcé ou de la proposition définitive par lettre recommandée.
Le recours est suspensif.
En cas de recours formé contre la peine disciplinaire de la révocation, le membre du personnel statutaire est suspendu de plein droit dans l'intérêt du service à partir du jour où la peine disciplinaire prend cours conformément à l'article IX 20, alinéa 4 jusqu'au jour où la peine disciplinaire, prononcée après le recours, prend cours conformément à l'article IX 28, alinéa 4.
Art. IX 26. La chambre de recours délibère dans les trente jours civils après réception du recours.
A défaut d'une délibération dans le délai déterminé, le recours est traité comme si un avis favorable avait été donné.
Art. IX 27. Dans les quinze jours civils après qu'un avis motivé a été émis, la chambre de recours transmet le dossier à l'autorité compétente pour prononcer définitivement la peine disciplinaire. Elle mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis. Le vote a lieu au scrutin secret.
L'avis est notifié simultanément au requérant.
Art. IX 28. L'autorité compétente pour prononcer définitivement prend une décision motivée dans les trente jours civils après réception de l'avis de la chambre de recours.
Elle ne peut évoquer d'autres faits que ceux qui ont servi de motif pour l'avis de la chambre de recours.
La décision de l'autorité compétente est transmise au membre du personnel statutaire concerné par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables et est communiquée, à titre d'information, au greffier de la chambre de recours.
Elle prend cours le troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée. CHAPITRE IV. - Caractéristiques générales de la procédure disciplinaire Art. IX 29. L'autorité qui propose ou prononce la peine disciplinaire ne peut pas déléguer cette compétence.
L'autorité qui prononce la peine disciplinaire ne peut être la même que celle qui la propose.
Art. IX 30. Lorsque plus d'un fait est reproché au membre du personnel statutaire, ceci ne peut toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule peine disciplinaire.
Si un nouveau fait est reproché au membre du personnel statutaire au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours en soit interrompue.
Art. IX 31. Sans préjudice d'éléments nouveaux justifiant la réouverture d'un dossier, personne ne peut être assujettie à une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés.
Art. IX 32. L'autorité compétente pour prononcer définitivement une peine disciplinaire ne peut prononcer une peine plus lourde que celle qui a été prononcée avant le recours.
Elle ne peut prendre en considération que les faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.
La peine disciplinaire ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé.
Art. IX 33. L'action pénale est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires.
Quel que soit le résultat de l'action pénale, seule l'autorité compétente en matière disciplinaire conformément au présent arrêté juge de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire.
Art. IX 34. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans un délai de six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.
Lors de la fixation de la peine, des mentions significatives figurant au dossier individuel, peuvent être prises en considération.
En cas d'action pénale pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour auquel l'autorité judiciaire communique à l'autorité disciplinaire qu'une décision irrévocable a été prononcée ou que la procédure pénale est terminée.
Art. IX 35. Toute peine disciplinaire est signalée sur un état à annexer au dossier d'évaluation et est reprise dans le dossier du personnel.
Art. IX 36. Les délais fixés au présent titre sont suspendus au mois d'août.
TITRE III. - La radiation des peines disciplinaires Art. IX 37. § 1er. A l'exception de la révocation, toute peine disciplinaire est radiée du dossier individuel du membre du personnel statutaire aux conditions fixées au § 2 et est retirée du dossier du personnel.
Sans préjudice de l'exécution de la peine, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte en aucune façon de la peine disciplinaire radiée. § 2. La radiation des peines disciplinaires est opérée d'office après une période qui est égale à : 1° un an pour le blâme;2° quatre ans pour la retenue de traitement;3° cinq ans pour le transfert disciplinaire;4° six ans pour la suspension disciplinaire;5° huit ans pour la rétrogradation. Le délai prend cours à la date de la décision définitive dans la procédure disciplinaire.
TITRE IV. - Disposition transitoire Art. IX 38. La procédure disciplinaire entamée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est finalisée conformément aux dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les peines disciplinaires prononcées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont exécutées conformément aux dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
PARTIE X. - LA SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE Article X 1er. Lorsque l'intérêt du service le requiert, le membre du personnel statutaire en service effectif peut être suspendu de ses fonctions aux conditions définies dans la présente partie.
Art. X 2. § 1er. La suspension dans l'intérêt du service est prononcée par le conseil de direction, éventuellement sur la proposition du supérieur hiérarchique du niveau K compétent pour prononcer des peines disciplinaires conformément à l'article IX 10 du présent arrêté.
La suspension dans l'intérêt du service est prononcée, pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, par le Ministre, éventuellement sur la proposition du conseil d'administration.
Le supérieur hiérarchique du niveau K qui a formulé la proposition provisoire ne participe pas à la délibération du conseil de direction.
Le procès-verbal fait état de l'observation de ce principe. § 2. L'autorité visée au § 1er ne peut pas déléguer cette compétence.
Art. X 3. L'autorité compétente pour prononcer la suspension dans l'intérêt du service peut priver le fonctionnaire visé à l'article X 1er du droit de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement, et son traitement peut être réduit dans les cas suivants : 1° lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales;2° lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants. La retenue de traitement ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette, telle que fixée à l'article 23, deuxième alinéa de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs.
Art. X 4. Le membre du personnel statutaire est entendu à sa défense au préalable concernant les faits qui lui sont reprochés et il peut se faire assister d'un conseiller.
Les raisons pour procéder à la suspension dans l'intérêt du service sont communiquées par écrit au membre du personnel statutaire, au plus tard trois jours ouvrables avant l'audition.
Le membre du personnel statutaire est invité à viser les propositions et décisions de suspension dans l'intérêt du service. Si le membre du personnel statutaire refuse de viser, un procès-verbal est dressé sur les lieux par l'autorité qui a soumis la proposition ou la décision au visa en fait le procès-verbal sur place.
La suspension dans l'intérêt du service est communiquée au membre du personnel statutaire par lettre recommandée; elle prend cours soit le jour après présentation de la lettre recommandée à la poste.
Art. X 5. Les décisions prises par le conseil de direction en application des dispositions de la présente partie sont communiquées au conseil d'administration.
Art. X 6. Le membre du personnel statutaire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours contre la suspension dans l'intérêt du service et/ou contre une décision visée à l'article X 3.
Ce recours doit être formé dans les quinze jours civils prenant cours le jour où la décision visée au premier alinéa est effective.
Après avis de la chambre de recours, le conseil d'administration ou, en ce qui concerne le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, le Ministre décide du maintien ou non de la décision visée au premier alinéa.
Les dispositions des articles IX 26, IX 27 et IX 28 sont applicables en ce cas.
Art. X 7. Le membre du personnel statutaire peut, à condition d'invoquer des faits nouveaux, introduire un recours chaque fois qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le jour où a été prise une décision de maintien de la suspension.
Art. X 8. Sauf en cas d'instruction ou de poursuite pénale, la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder un délai de six mois.
Lors d'une instruction et/ou d'une poursuite pénale, la période de la suspension dans l'intérêt du service ne peut excéder la durée de l'enquête et/ou de la poursuite.
Le conseil d'administration peut, le cas échéant, proroger le délai de six mois mentionné au premier alinéa.
Art. X 9. Si le prononcé pénal, l'arrangement à l'amiable ou le classement est notifié à l'autorité qui a prononcé une suspension dans l'intérêt du service, elle décide si la suspension dans l'intérêt du service est supprimée ou maintenue pour la durée de la procédure disciplinaire.
Art. X 10. La suspension dans l'intérêt du service se termine d'office lorsque le prononcé disciplinaire sur les mêmes faits pour lesquels le membre du personnel était suspendu dans l'intérêt du service, devient définitif, sauf en cas de révocation.
Art. X 11. Lorsque le membre du personnel statutaire n'est plus poursuivi, son dossier est classé ou l'acquittement pénal ou disciplinaire a acquis force de chose jugée, les décisions prises en vertu de l'article X 3 concernant la retenue de traitement et la privation du droit du membre du personnel statutaire de faire valoir ses titres à l'avancement de traitement et d'échelle de traitement, sont annulées.
Art. X 12. La décision par laquelle le membre du personnel statutaire est suspendu dans l'intérêt du service ne peut produire effet pour une période antérieure à la date à laquelle la suspension est prononcée.
Art. X 13. Si, une fois terminé l'examen disciplinaire, une suspension est infligée au membre du personnel statutaire comme peine disciplinaire, cette suspension a effet rétroactif par dérogation à la disposition qu'une peine ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé de la peine, mais ne rétroagit pas à une date antérieure à celle à laquelle les mesures prises en exécution de l'article X 3 ont produit leurs effets.
En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire.
PARTIE XI. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE PENDANT LES CONGES TITRE Ier. - Dispositions générales Article XI 1. Le membre du personnel statutaire se trouve, totalement ou partiellement, dans une des positions administratives suivantes : 1° en activité de service;2° en non-activité.3° en disponibilité. Art. XI 2. Le membre du personnel statutaire en activité de service a droit à un traitement et à un avancement de grade, d'échelle de traitements et de traitement, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.
Art. XI 3. § 1er. Le membre du personnel statutaire en non-activité n'a pas droit au traitement, sous réserve des dispositions en matière de la suspension disciplinaire.
Sauf dispositions contraires, il n'a pas droit non plus à l'avancement de grade, d'échelle de traitements et de traitement. § 2. Le membre du personnel statutaire ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il remplit les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Art. XI 4. § 1er. Le membre du personnel statutaire en disponibilité n'a pas droit au traitement.
Il maintient son droit à l'avancement de grade, d'échelle de traitements et de traitement. § 2. Le membre du personnel statutaire ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il remplit les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Art. XI 5. Pour la détermination de sa position administrative, le membre du personnel statutaire est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant de plein droit ou sur décision de l'autorité compétente dans une autre position administrative.
Art. XI 6. Pour l'application de la présente partie on entend par : 1° jour de travail : le jour où le membre du personnel statutaire est obligé de travailler en vertu du régime de travail qui lui est applicable;2° jour de vacances : le jour libre où le membre du personnel statutaire n'est soumis a aucune obligation de service;3° congé : le droit du membre du personnel statutaire d'interrompre le service actif pour une raison bien déterminée;4° dispense de service : l'autorisation de l'autorité compétente accordée au membre du personnel statutaire d'être absent pendant les heures de service durant un délai fixé au préalable, avec maintien de tous les droits. Art. XI 7. Le membre du personnel statutaire ne peut être absent sans avoir obtenu un congé, des vacances ou une dispense de service.
Sans préjudice de l'application éventuelle d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure administrative, le membre du personnel statutaire qui est absent sans permission, est en non-activité, sauf en cas de force majeure.
Art. XI 8. Par dérogation à l'article précédent, le membre du personnel statutaire qui prend part à une interruption de travail organisée, ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence.
TITRE II. - Congés annuels de vacances et jours fériés Art. XI 9. § 1er. Le membre du personnel statutaire jouit d'un congé annuel de vacances dont cinq jours ouvrables doivent être pris de suite, et dont le nombre est fixé comme suit en fonction de l'âge : 1° moins de 45 ans : 24 jours ouvrables;2° de 45 à 49 ans : 25 jours ouvrables;3° à partir de 50 ans : 26 jours ouvrables. Pour fixer le nombre de jours de vacances, on tient compte de l'âge atteint par le membre du personnel statutaire le 1er juillet de l'année. § 2. Sans préjudice du § 1er, le congé de vacances est pris selon les convenances du membre du personnel statutaire et les nécessités du service.
Art. XI 10. Chaque période d'activité de service donne droit à un congé annuel de vacances.
Lorsqu'un membre du personnel statutaire entre en service ou cesse définitivement ses fonctions en cours de l'année, a été engagé pour fournir des prestations incomplètes ou a obtenu au cours de l'année des congés ou autorisations tels qu'énumérés ci-après, ses congés de vacances seront diminués proportionnellement : 1° congé parental;2° congé pour raisons personnelles et non-activité pour raisons personnelles;3° congé pour prestations réduites;4° congé pour mission;5° congé pour interruption de la carrière professionnelle;6° l'absence pendant laquelle le membre du personnel statutaire est placé en non-activité ou en disponibilité. Si le nombre de jours de vacances ainsi calculé n'est pas un nombre complet, il est arrondi à l'unité supérieure.
Par dérogation aux alinéas 2 et 3, le nombre total de jours de congé peut être pris au cours de l'année de la lise à la retraite.
Art. XI 11. § 1er. Le membre du personnel statutaire jouit d'un congé annuel de vacances supplémentaire, dont le nombre est fixé comme suit en fonction de l'âge : Pour la consultation du tableau, voir image L'article XI 9, § 1er, alinéa 2 et l'article XI 10, alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables aux jours de vacances supplémentaires.
Art. XI 12. § 1er. Le membre du personnel statutaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre et le 26 décembre, à moins qu'il ne soit obligé de travailler selon le régime de travail lui applicable ou en raisons de circonstances exceptionnelles.
Lorsque l'un des jours mentionnés au premier alinéa coïncide avec un jour que le membre du personnel statutaire ne travaille pas, en vertu du régime de travail qui lui est applicable, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
Pour la fête locale il peut être octroyé un demi-jour qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
Le jour de congé consenti pour la fête de Ste-Barbe doit être pris chaque année au cours du mois de décembre.
Art. XI 13. Les jours de vacances fixés dans le présent titre sont assimilés à une période d'activité de service.
Toutefois, si un membre du personnel statutaire est en congé ou en vacances, en disponibilité ou en non-activité pour une autre raison pendant un jour férié, sa position administrative est régie par les dispositions qui lui sont applicables.
TITRE III. - Congés de circonstance et congés sociaux Art. XI 14. § 1er. Des congés de circonstance peuvent être accordés aux membres du personnel statutaires à l'occasion de certains événements et dans les limites indiqués ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image La durée totale du congé de circonstance visé au premier alinéa ne peut dépasser huit jours ouvrables par an.
Si l'événement se produit pendant une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite proportionnellement. § 2. Ces congés sont assimilés à une période d'activité de service.
Art. XI 15. § 1er. Outre le congé défini à l'article précédent, des congés sociaux peuvent être accordés aux membres du personnel statutaires en cas de force majeure causée par la maladie ou un accident survenu aux personnes suivantes habitant sous le même toit : le conjoint, la personne avec qui il vit maritalement, un parent ou allié, une personne accueillie en vue de son adoption ou de la tutelle officieuse.
L'impossibilité d'être présent au travail sera étayée par un certificat médical.
La durée de ce congé est limitée à quatre jours ouvrables à partir du 1er janvier 1997 : deux jours ouvrables par an.
Si le cas de force majeure se produit pendant une période de travail à temps partiel, la durée du congé est diminuée proportionnellement. § 2. Ces congés sont assimilés à une période d'activité de service.
TITRE IV. - Congé de maternité Art. XI 16. Le membre du personnel statutaire a droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Les jours d'absence pour maladie pendant la période de sept semaines précédant la date d'accouchement effective, sont assimilés au congé de maternité. En cas de naissance multiple, cette période est portée à neuf semaines.
En cas de naissance prématurée, cette période est diminuée des jours où des prestations ont été effectuées au cours de la période de sept jours précédant l'accouchement.
Si le membre du personnel statutaire a épuisé le congé prénatal de sept semaines ou de neuf semaines en cas de naissance multiple, et si l'accouchement a lieu après la date fixée par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Le membre du personnel statutaire se trouve alors en congé de maternité.
Art. XI 17. Le congé de maternité visé à l'article précédent est assimilé à une période d'activité de service.
La période rémunérée de congé de maternité ne peut pas dépasser quinze semaines, sauf dans le cas visé à l'article XI 16, quatrième alinéa.
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables en cas de fausse couche avant le 181ème jour de la grossesse.
TITRE V. - Congé parental Art. XI 18. Le membre du personnel statutaire qui se trouve dans la position administrative d'activité de service, a droit à un congé parental à la naissance ou adoption d'un enfant. Ce congé peut être pris jusqu'à l'âge de 10 ans de l'enfant.
La durée de ce congé est de trois mois.
Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est pour le reste assimilé à la position administrative d'activité de service.
Le congé visé au présent titre est demandé et autorisé conformément à la procédure fixée à l'article XI 28, § 1er et § 2, premier alinéa.
TITRE VI. - Congé d'accueil en vue d'adoption ou de tutelle officieuse Art. XI 19. § 1er. Un congé d'accueil est accordé au membre du personnel statutaire, à sa demande, lorsqu'un enfant de moins de dix ans est recueilli dans son foyer en vue de son adoption ou de la tutelle officieuse.
Le congé est de six semaines au plus ou de quatre semaines au plus, selon que l'enfant accueilli n'a pas atteint ou a atteint l'âge de trois ans.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales conformément à l'article 47 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Si un seul des époux/partenaires cohabitants est adoptant ou exerce la tutelle officieuse, seul celui-ci peut bénéficier du congé.
Le fonctionnaire dirigeant autorise le congé au membre du personnel statutaire qui le demande. § 2. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
TITRE VII. - Congés pour motifs personnels Art. XI 20. Le fonctionnaire dirigeant peut accorder aux membres du personnel statutaires un congé pour motif impérieux d'ordre familial pour une durée maximale de deux mois ou 45 jours ouvrables par an.
Toutefois, ce congé ne peut dépasser 24 mois ou 540 jours ouvrables sur la totalité de la carrière du membre du personnel statutaire.
Il n'est pas tenu compte des congés autorisés avant le 1er janvier 1982.
Art. XI 21. Le fonctionnaire dirigeant peut accorder aux membres du personnel statutaires un congé leur permettant d'effectuer un stage ou une période d'essai dans un autre emploi auprès d'un service public, de l'enseignement subventionné, de l'enseignement universitaire, d'un centre médical subventionné, d'un service subventionné d'orientation professionnelle ou d'un institut médico-pédagogique subventionné.
Le congé visé au premier alinéa est accordé pour une période correspondant à la durée normale du stage ou de la période d'essai.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres du personnel statutaires en stage.
Art. XI 22. Le fonctionnaire dirigeant peut accorder aux membres du personnel statutaires un congé leur permettant de préparer leur candidature aux élections législatives ou provinciales; la durée de ce congé correspond à la durée de la campagne électorale à laquelle participent les intéressés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres du personnel statutaires en stage.
Art. XI 23. Les congés visés au présent titre ne sont accordés que dans la mesure où ce n'est pas contraire à l'intérêt du service.
Ces congés sont assimilés à des périodes d'activité de service. Ils ne sont pas rémunérés.
Art. XI 24. Les congés visés au présent titre sont sollicités et accordés selon la procédure établie à l'article XI 28.
TITRE VIII. - Non-activité pour motifs personnels Art. XI 25. Le fonctionnaire dirigeant accorde au membre du personnel statutaire une période de non-activité de six mois au maximum.
Cette période peut être prorogée de six mois au maximum, sans toutefois dépasser douze mois consécutifs.
Toutefois, pour des raisons exceptionnelles, une nouvelle prolongation de six mois peut être accordée. Le membre du personnel introduit une demande motivée dont le conseil d'administration décide.
Tout membre du personnel statutaire dont l'absence dépasse la période de non-activité accordée est censé démissionner.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres du personnel statutaires en stage.
Art. XI 26. La non-activité visée au présent titre est sollicitée et accordée selon la procédure établie à l'article XI 28.
TITRE IX. - Congé pour prestations réduites Art. XI 27. Les périodes d'absence pour prestations réduites sont considérées comme congé conformément au présent chapitre.
Ce congé n'est pas rémunéré.
Le congé est une faveur accordée en fonction du bon fonctionnement du service.
Art. XI 28. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant peut autoriser le membre du personnel statutaire à exercer ses fonctions par prestations réduites. § 2. Le membre du personnel statutaire introduit sa demande auprès du fonctionnaire dirigeant, par l'intermédiaire de son supérieur hiérarchique du niveau K, au moins un mois avant le début du congé.
Le supérieur hiérarchique du niveau K émet son avis.
Les membres du personnel statutaire dont le supérieur hiérarchique du niveau K est le fonctionnaire dirigeant, soumettent leur demande directement au fonctionnaire dirigeant. § 3. Le fonctionnaire dirigeant juge si l'octroi de l'autorisation est compatible avec le bon fonctionnement du service. Il notifie sa décision au membre du personnel statutaire dans le mois de la réception de la demande, sinon la décision est réputée favorable.
Lorsque la demande n'est pas agréée ou agréée en partie, la décision est motivée.
Le membre du personnel statutaire peut former un recours auprès de la chambre de recours dans les quinze jours civils de la notification de la décision du fonctionnaire dirigeant.
La décision est prise définitivement, après avis de la chambre de recours, par le conseil d'administration, dans les 30 jours civils après réception de l'avis Art. XI 29. Le membre du personnel statutaire ayant obtenu l'autorisation visée à l'article XI 28, § 1er est tenu d'accomplir soit 50 pour cent, soit 60 pour cent, soit 75 pour cent, soit 80 pour cent, soit 90 pour cent de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées. Ces prestations s'effectuent en principe, soit chaque jour soit selon une autre répartition fixe dans la semaine ou dans le mois.
Art. XI 30. L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de douze mois au maximum.
Des prorogations de trois mois au moins et de douze mois au maximum peuvent être accordées si la mesure est compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service.
Chaque prorogation est subordonnée à une demande du membre du personnel statutaire intéressé. Elle doit être introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours.
La procédure d'autorisation prévue à l'article XI 28, § 3 doit également être appliquée.
Art. XI 31. Le congé pour prestations réduites est suspendu dès que le membre du personnel statutaire obtient : 1° un congé de maternité, d'adoption et de tutelle officieuse, un congé parental ainsi qu'un congé pour préparer sa candidature aux élections législatives et provinciales;2° un congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980. Art. XI 32. A l'initiative, soit de l'autorité compétente, soit du membre du personnel statutaire intéressé et moyennant un préavis d'un mois, le membre du personnel statutaire reprend ses fonctions à temps plein avant que n'expire la période pour de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980. laquelle il a demandé de les exercer par prestations réduites.
Le recours visé à l'article XI 28, § 3, 2ème alinéa peut être exercé contre les décisions prises en vertu du présent article.
Art. XI 33. § 1er. Le congé pour prestations réduites est assimilé à une période d'activité de service de cinq ans; il n'est pas rémunéré.
Pour l'ensemble de sa carrière, la durée totale des périodes de congé pour prestations réduites accordées au membre du personnel statutaire ne peut excéder cinq ans à compter du 1er juillet 1982. § 2. A l'expiration du délai de cinq ans, le membre du personnel statutaire bénéficiant d'un congé pour prestations réduites, est en non-activité au cours de son absence. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion par avancement de grade.
L'avancement de grade met fin à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites.
Art. XI 34. § 1er. Le membre du personnel statutaire ayant atteint l'âge de cinquante ans et le membre du personnel statutaire ayant à charge au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans peuvent exercer leurs fonctions par prestations réduites lorsqu'ils en formulent la demande. § 2. Les articles XI 27, premier et deuxième alinéas, XI 28 § 1er, § 2, premier alinéa, XI 29, XI 30, premier et deuxième alinéas, XI 31 et XI 33 s'appliquent aux membres du personnel statutaires visés au § 1er, sans que la demande de prorogation soit opposable au bon fonctionnement du service. § 3. A l'initiative du membre du personnel statutaire et moyennant un préavis d'un mois, il peut être mis fin à un congé en cours, avant son expiration, à moins que le fonctionnaire dirigeant n'ait accepté un préavis plus court à la demande du membre du personnel statutaire.
Art. XI 35. Le conseil d'administration détermine les fonctions dont les titulaires n'entrent pas en considération pour les congés repris dans le présent titre.
Toutefois, dans les cas où le bon fonctionnement du service n'est pas compromis, le fonctionnaire dirigeant peut autoriser les titulaires des fonctions exclues en vertu du premier alinéa, qui le demandent, à bénéficier des congés du présent titre.
Art. XI 36. Le présent titre n'est pas applicable aux membres du personnel statutaires en stage.
TITRE X. - Congés de formation et dispense de service pour formation Art. XI 37. Les membres du personnel statutaires ont droit au congé de formation et à la dispense de service pour formation selon les modalités fixées par le présent arrêté.
Le congé de formation est assimilé à des activités de service.
Art. XI 38. Un congé de formation ou une dispense de service est accordée pour les activités de formation fixées par le conseil d'administration.
Lorsqu'un chef de service estime qu'une activité déterminée qui ne figure pas sur la liste des activités approuvées par le conseil d'administration, est suffisamment importante que pour la faire suivre par un ou plusieurs membres du personnel statutaires de son service, il peut formuler, par la voie hiérarchique, une proposition motivée au fonctionnaire dirigeant.
Les demandes individuelles de participation à des activités qui ne figurent pas sur la liste susvisée doivent être adressées au fonctionnaire dirigeant, par la voie hiérarchique. La proposition motivée doit être accompagnée d'une description détaillée de ladite activité, remise par l'instance organisatrice.
Art. XI 39. § 1er. Le conseil d'administration peut, sur avis du chargé de mission visé à l'article II 6, alinéa 2, imposer la participation à des activités de formation internes ou externes à certains membres du personnel statutaires ou à des catégories de membres du personnel statutaires.
Les membres du personnel statutaires susvisés sont dispensés du service. § 2. En outre, le conseil d'administration peut, sur avis du chargé de mission visé à l'article II 6, alinéa 2, accorder un congé de formation aux membres du personnel statutaires qui, de leur propre initiative, participent à des activités de formation afin d'approfondir leur formation professionnelle ou de préparer une promotion.
Par formation professionnelle, on entend les formations se rapportant à la fonction exercée ou à exercer à l'avenir. § 3. Le conseil d'administration peut déléguer la compétence visée au § 1er ou au § 2, en tout ou en partie, au fonctionnaire dirigeant. § 4. La participation à une activité de formation doit être sollicitée par le membre du personnel statutaire intéressé auprès de son supérieur hiérarchique, qui formule son avis et transmet sans tarder la demande au fonctionnaire dirigeant.
Art. XI 40. Le congé de formation est égal à la durée de l'activité de formation, étant entendu qu'il ne peut dépasser 14 jours ouvrables par année.
En cas de travail à temps partiel, ce maximum est réduit proportionnellement.
Le membre du personnel qui, au cours d'une année, n'a pas ou partiellement fait usage des jours auquel il a droit, peut transférer le sole, étant entendu que ce transfert est limité au solde de 5 ans.
Art. XI 41. Les dispenses de service et les congés de formation ne sont accordés dans la mesure où ils ne sont pas contraires à l'intérêt du service.
L'intérêt du service ne peut être invoqué pendant deux années consécutives.
Art. XI 42. Les dispenses de service et les congés de formation ne sont plus accordés pendant une période de 3 ans aux membres du personnel statutaires lorsqu'il s'avère : 1° soit qu'ils ont été absents sans motivation pendant plus de 1/5 de la durée des cours;2° soit qu'ils n'ont pas déclaré une interruption de plus de 2 mois du travail leur imposé en vue d'une formation. Art. XI 43. Les membres du personnel statutaires qui participent à une activité de formation imposée ou autorisée ont droit au remboursement des frais de déplacement conformément à la réglementation de la Société.
TITRE XI. - Congés pour interruption de carrière Art. XI 44. § 1er. Les membres du personnel statutaires ont droit à un congé pour interruption de carrière selon les modalités de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères, tel que modifié ou complété.
En outre, les membres du personnel statutaires ont droit à un congé pour interruption de carrière selon les modalités de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat.
Au cours de sa carrière le membre du personnel statutaire peut prendre consécutivement les congés pour interruption de carrière tels que visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, sans dépasser la durée maximum fixée respectivement à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères, et à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat. § 2. Le congé pour interruption de carrière est assimilé à l'activité de service, mais n'est pas rémunéré. § 3. Le congé pour interruption de carrière est une faveur pour les membres du personnel statutaires du niveau K et pour les membres du personnel statutaires qui assument la direction d'un centre de services sectoriel.
Le congé pour interruption de carrière est autorisé aux membres du personnel statutaires visés au premier alinéa du présent paragraphe, conformément la procédure fixée à l'article XI 28.
Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel statutaire du niveau K et le membre du personnel statutaire qui assume la direction d'un centre de services sectoriel a droit : 1° à l'interruption de carrière pour dispenser des soins palliatifs;2° à une interruption de carrière à plein temps, à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Art. XI 45. § 1er. Les compétences attribuées à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères, à chaque ministre pour son département, sont exercées, pour la Société, par le conseil d'administration. § 2. La demande de congé pour interruption de carrière doit être formulée au fonctionnaire dirigeant, par la voie hiérarchique, trois mois avant le début de l'interruption.
Seul le fonctionnaire dirigeant peut accepter un délai plus court pour la demande visée au premier alinéa. § 3. Le préavis doit également âtre adressé au fonctionnaire dirigeant.
Art. XI 46. Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux membres du personnel statutaires en stage.
TITRE XII. - Congé pour mission CHAPITRE Ier. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel Art. XI 47. Le membre du personnel statutaire obtient un congé lorsqu'il est désigné par un ministre, un secrétaire d'état ou un membre du gouvernement d'une Communauté ou d'une Région ou par un gouverneur d'une province flamande ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale pour exercer une fonction à son cabinet.
La désignation se fait moyennant l'accord du conseil d'administration.
Art. XI 48. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. XI 49. A la fin de sa désignation et sauf s'il est transféré à un autre cabinet, le membre du personnel statutaire obtient par mois d'activité au cabinet, un jour de congé avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. CHAPITRE II. - Congé pour mission d'intérêt général Art. XI 50. Le membre du personnel statutaire obtient un congé pour l'exercice d'une mission qui est reconnue d'intérêt général.
Art. XI 51. § 1er. Le congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.
Le congé est toutefois rémunéré lorsque le membre du personnel statutaire est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 7 janvier 1998 de la Commission européenne fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission. § 2. Le conseil d'administration peut décider de poursuivre le paiement du traitement du membre du personnel statutaire pour la durée de la mission et d'en réclamer le remboursement ou bien de payer le traitement entièrement ou partiellement sans recouvrement ultérieur.
Art. XI 52. Il faut entendre par mission : 1° l'exercice de missions nationales et internationales proposées par un gouvernement belge ou étranger ou une administration publique ou un organisme international;2° les missions internationales de recherche scientifique, les missions internationales dans le cadre de l'aide au développement ou de l'aide humanitaire. Art. XI 53. § 1er. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions accomplies dans un pays en voie de développement et aux missions qu'exerce le membre du personnel statutaire désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 7 janvier 1998 de la Commission européenne fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission. § 2. Pour les autres missions, le caractère d'intérêt général est reconnu par le conseil d'administration et, pour le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint, par le Gouvernement flamand. § 3. Par dérogation aux §§ 1 et 2 du présent article, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le membre du personnel statutaire a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir faire valoir ses droits à une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international pour lesquels la mission est accomplie.
Art. XI 54. A la demande d'un Ministre flamand, le conseil d'administration peut, avec l'assentiment de l'intéressé, charger un membre du personnel statutaire d'exercer une mission.
De même, tout membre du personnel statutaire peut, avec l'accord du conseil d'administration, accepter l'exercice d'une mission.
Art. XI 55. § 1er. Le membre du personnel statutaire en congé pour une mission internationale qui lui est confiée par le Gouvernement flamand, peut bénéficier d'une indemnité dont les conditions d'octroi et le montant sont déterminés par le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions.
L'indemnité est fixée en tenant compte, d'une part, de la rétribution accordée au membre du personnel statutaire pour l'exécution de sa mission et, d'autre part, de la durée de la mission, du coût de la vie dans le pays où le membre du personnel statutaire accomplit sa mission, du rang social correspondant à cette mission ainsi que des charges familiales accrues inhérentes à l'éloignement du foyer. § 2. L'indemnité visée au présent article ne peut être octroyée au membre du personnel statutaire en mission qui, soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'exécution de sa mission, jouit d'avantages au moins équivalents au traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service.
Art. XI 56. Moyennant un préavis de trois mois au moins et de six mois au plus, le conseil d'administration peut à tout instant mettre fin, en cours d'exercice, à la mission dont est chargé l'intéressé.
Art. XI 57. Le membre du personnel statutaire dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision ministérielle ou par décision de la Commission européenne ou du membre du personnel statutaire lui-même, se met à la disposition de l'établissement.
Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire. CHAPITRE III. - Congé pour mise à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique Art. XI 58. § 1er. Le membre du personnel statutaire est mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique à leur demande, par le conseil d'administration. § 2. Pour la durée pendant laquelle il est mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique, le membre du personnel statutaire obtient un congé. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE IV. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu Art. XI 59. Par "groupe politique reconnu", il faut entendre le groupe politique qui est reconnu conformément au règlement de chacun des parlements de l'autorité fédérale ou des Communautés et Régions.
Art. XI 60. § 1er. A la demande du président d'un groupe politique reconnu, le membre du personnel statutaire d'un rang inférieur à K2 obtient, pour autant que ce congé ne soit pas contraire à l'intérêt du service, un congé pour exercer une fonction auprès d'un groupe politique reconnu au sein des parlements de l'autorité fédérale ou des Communautés et des Régions, auprès du président d'un de ces groupes.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service. § 2. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'assemblée législative concernée, le congé accordé au membre du personnel statutaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou du président d'un de ces groupes, est rémunéré par la Société qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par la Société, le paiement du traitement étant suspendu, si l'assemblée législative concernée ou le groupe politique reconnu paie un traitement.
Art. XI 61. Le congé est accordé par le conseil d'administration.
Moyennant un préavis d'un mois, celui-ci peut mettre fin au congé pour des raisons de service.
La décision mentionne l'identité (nom, prénoms et grade) du membre du personnel statutaire, ainsi que le groupe politique ou le président du groupe auprès duquel le membre du personnel statutaire exerce une mission.
Art. XI 62. Le montant total des rétributions dues annuellement aux membres du personnel statutaires en congé au profit d'un groupe politique reconnu ou du président de ce groupe, ne peut excéder le montant total de la subvention qui est accordée au groupe ou au président à charge du budget des dotations.
Le présent article n'est pas applicable aux membres du personnel statutaires qui sont rémunérés directement par l'assemblée législative concernée.
Art. XI 63. Les groupes politiques reconnus ou leur président versent chaque trimestre à la Société une somme qui est égale au montant total des traitements, indemnités et allocations qui ont été payés pendant le trimestre précédent aux membres du personnel statutaires en congé pour assumer une fonction auprès des groupes politiques ou du président de ces groupes.
Lorsque, à l'expiration d'un trimestre, un groupe politique ou le président de ce groupe n'a pas effectué les versements visés, il est mis fin au congé du membre du personnel statutaire mis à leur disposition.
Le présent article n'est pas applicable aux membres du personnel statutaires qui sont rémunérés directement par l'assemblée législative concernée. CHAPITRE V. - Dispositions communes Art. XI 64. § 1er. Le conseil d'administration ou, pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, le Gouvernement flamand, décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant.
Il peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent pendant quatre ans.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, cette faculté est inexistante pour l'emploi du membre du personnel statutaire en congé pour cause d'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel. § 2. La décision visée au § 1er est subordonnée à l'avis préalable du conseil de direction ou, pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, du conseil d'administration.
Art. XI 65. Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux membres du personnel statutaires en stage.
TITRE XIII. - Congés accordés en vertu de dispositions ou obligations fédérales Art. XI 66. § 1er. Les membres du personnel statutaires qui accomplissent leur service militaire ou civil sont régis par : - l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat pendant qu'ils accomplissent, en temps de paix, soit des prestations militaires, soit des services en application de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience; - l'arrêté royal du 10 septembre 1981 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat exemptés du service militaire en application de l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962.
Ces dispositions sont applicables en attendant qu'en application de l'article 43 de l'A.R. du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux de la position administrative et pécuniaire des fonctionnaires de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements des Communautés et Régions et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi que les conséquences sur le droit au traitement, à l'avancement de traitement, à l'ancienneté administrative ou sur les titres à la promotion qu'impliquent les obligations imposées par le législateur national soient fixées par le Roi, sur l'avis du Gouvernement flamand. § 2. Le fonctionnaire dirigeant prend l'arrêté portant congé d'office et fixation de la position administrative.
Art. XI 67. § 1er. Les membres du personnel statutaires qui ont obtenu un congé pour remplir, en temps de paix, des prestations au corps de protection civile, en qualité de volontaire, sont soumis aux dispositions de l'article 19 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. § 2. Le fonctionnaire dirigeant accorde le congé.
Art. XI 68. § 1er. Lorsqu'un parent habitant sous le même toit est atteint d'une maladie jugée par le médecin traitant contagieuse à tel point qu'elle empêche le membre du personnel statutaire de s'acquitter de son service par peur de contagion, il a droit à un congé à titre préventif, à condition de remettre sans tarder à la Société un certificat médical du médecin traitant, mentionnant le nombre de jours de congé préventif. Le membre du personnel statutaire concerné doit avertir la Société dès le premier jour de son absence. § 2. Lorsque la Société prend connaissance, par une voie autre que celle de l'intéressé, de la présence d'une maladie contagieuse au sein de la famille du membre du personnel statutaire, elle demande à un médecin local de faire les constatations d'usage; celui-ci établit un certificat médical. Les honoraires sont à charge du membre du personnel statutaire concerné. § 3. Sont notamment considérées comme maladies pouvant donner lieu à un congé à titre préventif : méningite cérébro-spinale, encéphalite épidémique, fièvre typhoïde et paratyphoïde, et scarlatine. Les périodes de congé à titre préventif prennent cours dès le moment où la personne malade présente les premiers symptômes, et non à la date de l'établissement du certificat médical. § 4. Au besoin, le membre du personnel statutaire est soumis à une visite médicale effectuée par un service médical désigné par le conseil d'administration. Ce service médical communique à la Société les mesures préventives, dont le congé préventif prescrit, qui s'imposent à son avis étant donné les circonstances. § 5. Le membre du personnel statutaire en congé préventif ne peut reprendre le service qu'après l'avis favorable du service médical qui, en vue de cet avis, contacte le médecin traitant de l'intéressé.
Art. XI 69. § 1er. Un congé syndical est accordé aux membres du personnel statutaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires du statut syndical tel que prévu par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. § 2. L'agrément d'un membre du personnel statutaire en tant que délégué permanent est accordé par le conseil d'administration, à la demande d'un dirigeant responsable de son organisation syndicale. § 3. Le conseil d'administration décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant.
Il peut prendre cette décision dès que le membre du personnel statutaire est absent pendant quatre ans. § 4. La décision visée au § 3 est subordonnée à l'avis préalable du conseil de direction.
Art. XI 70. Les membres du personnel statutaires ont droit à un congé de maladie en cas d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle. Ce congé est accordé sans limite de temps et les jours d'absence ne sont pas déduits du nombre de jours de congé de maladie dont le membre du personnel statutaire a droit conformément à l'article XI 72.
En ce qui concerne le régime général pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles, les membres du personnel statutaires sont soumis aux dispositions légales et réglementaires suivantes : 1° la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles dans le secteur public; 2° l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail., des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail; 3° l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public. TITRE XIV. - Congé en vertu de dispositions décrétales Art. XI 71. § 1er. Lorsqu'un membre du personnel statutaire obtient un congé politique aux conditions énoncées par le décret du 30 novembre 1988 instituant le congé politique pour les membres du personnel des organismes d'intérêt public et des associations de droit public qui relèvent de la Région flamande, ou par le décret spécial du 26 juin 1995 instituant un régime de congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement flamand exerçant un mandat de membre du Parlement flamand ou du Gouvernement flamand, le conseil d'administration décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant.
Il peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent pendant quatre ans et, en ce qui concerne le congé visé par le décret spécial du 26 juin 1995, au début d'un second mandat consécutif au premier. § 2. La décision visée au § 1er est subordonnée à l'avis du conseil de direction.
TITRE XIV. - Congé de maladie Art. XI 72. Pour la totalité de sa carrière, le membre du personnel statutaire empêché d'exercer ses fonctions normalement, jouit d'un congé de maladie de 21 jours ouvrables au maximum par douze mois d'ancienneté de service.
Si son ancienneté de service n'atteint pas 72 mois, il peut obtenir un congé de 126 jours ouvrables.
Ces congés sont assimilés à des périodes d'activité de service.
Art. XI 73. Les 21 jours visés à l'article précédent sont réduits proportionnellement aux prestations non effectuées pendant la période de douze mois, lorsque, au cours de ladite période, le membre du personnel statutaire : 1° a bénéficié d'un congé parental, d'un congé pour raisons personnelles, d'une non-activité pour raisons personnelles, d'un congé pour prestations réduites, d'un congé pour mission ou d'un congé pour interruption de la carrière professionnelle;2° a été absent pour cause de maladie, à l'exception du congé de maladie à la suite d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle;3° a été en non-activité à cause de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;4° a été placé en non-activité pour cause d'absence non autorisée ou de dépassement sans motif valable d'un congé autorisé. Si le nombre de jours ainsi calculé n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.
Art. XI 74. § 1er. Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour cause de maladie sont pris en compte. § 2. Lorsque le membre du personnel statutaire accomplit, conformément au titre IX de la présente Partie, des prestations réduites réparties sur tous les jours ouvrables, l'absence pour cause de maladie est calculée au prorata du nombre d'heures qu'il aurait dû prester.
Si le nombre total des jours pris en compte par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.
Si le membre du personnel statutaire accomplit des prestations réduites à raison de journées entières, sont pris en compte comme congé de maladie les jours qu'il aurait dû accomplir des prestations.
Art. XI 75. Le congé pour cause de maladie ne met pas fin au régime de prestations réduites visé au titre IX de la présente Partie.
Le membre du personnel statutaire continue à recevoir son traitement dû à cause des prestations réduites.
Art. XI 76. Le congé de maladie est accordé pour la durée de l'absence lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin de travail;3° une maladie professionnelle;4° la dispense de travail accordée à la membre du personnel statutaire enceinte, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté. Ces absences ne sont pas déduites du contingent de jours de congé de maladie ouvrables auquel a droit le membre du personnel statutaire.
Art. XI 77. Lorsque son absence est due à un accident provoqué par la faute d'un tiers, le membre du personnel statutaire ne perçoit son traitement qu'à titre d'avance versée sur l'indemnité due par le tiers et récupérable à charge de ce dernier.
Dans ce cas, la Société est subrogée de droit dans les droits, actions et voies de droit que l'intéressé pourrait faire valoir contre l'auteur de l'accident et ce jusqu'à concurrence du traitement.
Art. XI 78. Le membre du personnel statutaire ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie tant que la totalité des congés auxquels il a droit conformément aux dispositions du présent titre, n'a pas été épuisée.
Le premier alinéa n'est pas applicable au membre du personnel statutaire qui, au cours d'une mission auprès d'un gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension.
Art. XI 79. Le membre du personnel statutaire absent pour cause de maladie est placé sous le contrôle médical d'un service médical à désigner par le conseil d'administration, selon les modalités à fixer par ce même conseil d'administration.
TITRE XVI. - Congé pour prestations réduites pour cause de maladie Art. XI 80. Sont considérées comme congé les demi-journées d'absence d'un membre du personnel au cours d'une période de prestations réduites accomplie en application des dispositions du présent titre.
Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Art. XI 81. Si le membre du personnel statutaire absent pour cause de maladie, dont la maladie a été constatée par un service médical désigné par le conseil d'administration, souhaite reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations de demi-journées, et produit à l'appui de cette demande un certificat médical, il en fait la demande par la voie hiérarchique. Le supérieur hiérarchique joint à cette demande son avis quant à la compatibilité du congé avec le bon fonctionnement du service.
Art. XI 82. § 1er. La demande visée à l'article précédent est transmise immédiatement au service médical désigné par le conseil d'administration.
Ce service se prononce sur l'aptitude physique de l'intéressé à reprendre ses fonctions par demi-journées, et notifie son avis au membre du personnel statutaire concerné. § 2. Si le membre du personnel statutaire n'est pas d'accord sur l'avis de ce service, il peut interjeter appel conformément à la procédure définie à l'article XI 90.
Art. XI 83. § 1er. Si l'avis médical du service médical visé à l'article XI 82 est négatif, le congé ne peut être accordé. § 2. Si un membre du personnel statutaire absent pour cause de maladie est reconnu apte à reprendre ses fonctions par demi-journées selon l'avis médical, il est autorisé à accomplir ces prestations réduites, à moins que le supérieur hiérarchique ne formule un avis négatif, estimant cette mesure contraire au bon fonctionnement du service. Dans ce cas, le fonctionnaire dirigeant décide d'accorder ou non le congé.
Art. XI 84. L'autorisation donnée à un membre du personnel statutaire afin de reprendre ses fonctions par demi-journées ne peut être accordée pour une période dépassant un mois.
Toutefois, des prorogations de durée identique peuvent être consenties si le service médical, lors d'un nouvel examen, estime que la condition physique du membre du personnel statutaire le justifie.
L'avis du supérieur hiérarchique doit être sollicité;en cas d'avis négatif, le fonctionnaire dirigeant décide.
Sur une période de 10 ans d'activité de service, le membre du personnel statutaire ne peut exercer ses fonctions par prestations de demi-journées que pendant trois mois en totalité.
Art. XI 85. Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux membres du personnel statutaires en stage.
TITRE XVII. - La disponibilité pour maladie Art. XI 86. Sous réserve des dispositions relatives à l'absence par suite de maladie causée par un accident de travail, un accident survenu sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle, le membre du personnel statutaire se trouve de plein droit en disponibilité lorsqu'il est absent par suite de maladie après avoir atteint la durée maximum du congé qui peut être accordé pour cette raison conformément aux dispositions du Titre XV. Art. XI 87. Pour l'application du présent titre, on entend par traitement d'activité, le traitement tel que fixé dans l'échelle de traitements, majoré du complément de traitement, de l'éventuelle bonification de restructuration et de l'éventuelle allocation de résidence ou de foyer.
Art. XI 88. Un traitement d'attente est alloué aux membres du personnel statutaires en disponibilité pour maladie.
Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée.
Art. XI 89. § 1er. Le membre du personnel statutaire mis en disponibilité pendant une période ininterrompue d'au moins trois mois doit se présenter pour un examen médical auprès du service médical désigné par le conseil d'administration. Ce service émet son avis quant aux chances de l'intéressé à pouvoir ou non reprendre un jour ses fonctions ou, en application de la Partie V, Titre III du présent arrêté, une fonction adaptée.
En cas d'avis négatif, le service médical désigné par le conseil d'administration peut déterminer le degré d'autonomie conformément au manuel repris dans l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et au manuel d'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration. § 2. Si le membre du personnel omet de se présenter auprès du service médical visé au § 1er ou, si l'avis mentionné au paragraphe précédent est négatif, le conseil d'administration peut décider de procéder à la mise en retraite anticipée. § 3. Si l'avis du service médical visé au § 1er est positif, le conseil d'administration décide, sur la base d'un rapport social si, par dérogation à l'article XI 88, un traitement d'attente égal au dernier traitement d'activité peut être alloué au membre du personnel statutaire intéressé. Le conseil d'administration peut prendre cette décision pour une période de trois mois au maximum, qui peut être prorogée à un an au maximum pour la totalité de la carrière du membre du personnel statutaire. § 4. Un recours peut être introduit, conformément à la procédure fixée à l'article XI 90, contre l'avis négatif du service médical visé au § 1er, et contre la décision relative au degré d'autonomie lorsque le nombre de points accordés est inférieur à douze.
Art. XI 90. § 1er. Pour être recevable, le recours doit être adressé, par lettre recommandée, au fonctionnaire dirigeant, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de l'avis ou de la décision. Le membre du personnel statutaire doit envoyer par la même poste copie de la requête d'appel au service médical qui a rendu l'avis négatif ou, le cas échéant, a pris la décision contestée. § 2. Le médecin choisi par le membre du personnel statutaire prend contact avec le médecin du service médical qui a rendu l'avis négatif ou, le cas échéant, a pris la décision contestée. § 3. Si les deux médecins se mettent d'accord, le service médical concerné en informe la Société par écrit. § 4. Si les médecins ne parviennent pas à un accord, une procédure d'arbitrage est entamée. Le médecin désigné par le membre du personnel statutaire et le médecin du service médical qui a rendu l'avis négatif ou, le cas échéant, a pris la décision contestée, désignent de commun accord un médecin-arbitre.
Ce médecin-arbitre est tenu de notifier son avis/sa décision à la Société dans les vingt jours ouvrables. Cet avis/cette décision est obligatoire.
Art. XI 91. Les membres du personnel statutaires restent à la disposition du conseil d'administration et peuvent être rappelés au service actif aux conditions fixées par le présent arrêté lorsqu'ils ont l'aptitude professionnelle et physique requise.
Ils sont tenus de reprendre le service dans le délai fixé par le conseil d'administration. S'ils refusent de reprendre ces fonctions sans motif valable, ils sont censés démissioner après une absence de dix jours civils.
Art. XI 92. Le membre du personnel statutaire mis en disponibilité est tenu à informet la Société d'un domicile en Belgique, où les décisions le concernant peuvent être notifiées.
Art. XI 93. Le conseil d'administration décide, en fonction des besoins du service, si l'emploi dont le membre du personnel statutaire mis en disponibilité était titulaire, doit être considéré comme vacant.
Il peut prendre cette décision lorsque la disponibilité du membre du personnel statutaire dure une année. Le membre du personnel statutaire mis en disponibilité qui n'a pas été remplacé, reprend cet emploi lorsqu'il reprend son service.
Art. XI 94. La disponibilité pour maladie ne met pas fin au régime des prestations réduites prévu au Titre IX du la présente Partie.
Pour l'application de l'article XI 88, et pendant la période de prestations réduites en cours, le dernier traitement d'activité est celui dû pour les prestations en question.
TITRE XVIII. - Dispositions transitoires et abrogatoires Art. XI 95. Les membres du personnel auxquels a été accordé un congé conformément à la réglementation en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient de ce congé jusqu'à la fin de la période pour laquelle il fut accordé, sans toutefois pouvoir le prolonger.
Art. XI 96. L'arrêté du Gouvernement flamand en vertu duquel l'arrêté royal du 7 décembre 1985 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères a été rendu applicable au personnel de certains organismes d'intérêt public est abrogé en ce qui concerne le statut du personnel de la Société.
PARTIE XII. - PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE DU PERSONNEL STATUTAIRE ET CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS Art. XII 1. Personne ne peut perdre sa qualité de membre du personnel statutaire avant l'âge normal de la mise à la retraite, sauf aux cas fixés par les régimes de pensions ou par le présent arrêté.
Art. XII 2. § 1er. Perd d'office et sans préavis sa qualité de membre du personnel statutaire : 1° le membre du personnel statutaire dont la nomination a été jugée irrégulière dans le délai d'introduction d'un recours de nullité auprès du Conseil d'Etat;ce délai n'est pas applicable au cas de fraude ou dol du membre du personnel statutaire; 2° le membre du personnel statutaire qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois de la milice ou dont l'inaptitude physique a été constatée;3° sans préjudice de l'application de l'article XI 7, deuxième alinéa et l'article XI 8, le membre du personnel statutaire qui, sans motif valable abandonne son poste et reste absent pendant plus de 10 jours;4° le membre du personnel statutaire qui se trouve dans une situation dans laquelle l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;5° le membre du personnel statutaire qui est révoqué. § 2. Pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de la réglementation y afférente, le Ministère verse à l'Office national de la sécurité sociale, les cotisations patronales et ouvrières qui sont dues pour la reprise du membre du personnel statutaire dans le régime de chômage, l'assurance-maladie- secteur des allocations - et l'assurance maternité dans les cas mentionnés au § 1er, point 1", sauf en cas de fraude ou dol du membre du personnel statutaire, 2",4" et 5". § 3. La démission du membre du personnel statutaire est signée par le fonctionnaire dirigeant au nom du conseil d'administration dans les cas énumérés comme motifs au § 1er.
La démission du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint est signée par l'autorité ayant compétence de nomination.
Art. XII 3. Entraînent la cessation définitive des fonctions : 1° la démission volontaire;2° la mise à la retraite;3° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée. La disposition du point 3" du présent article n'est pas applicable au membre du personnel statutaire en stage.
Art. XII 4. § 1er. En cas de démission volontaire, le membre du personnel statutaire ne peut quitter son service qu'après autorisation du conseil d'administration et un délai de préavis de trente jours au moins.
Si l'autorité compétente n'a pas répondu dans un délai de trente jours après la demande du membre du personnel statutaire, le consentement est censé donné.
Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel statutaire et le conseil d'administration peuvent raccourcir de commun accord le délai de préavis. § 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables au fonctionnaire dirigeant et aux fonctionnaires dirigeants adjoints. § 3.Une nomination définitive auprès d'une autre autorité est assimilée à une démission volontaire.
Art. XII 5. § 1er. Le membre du personnel qui a atteint l'âge de 60 ans est d'office mis à la retraite le premier jour du mois suivant le mois durant lequel, sans que l'inaptitude définitive a été constatée, ses absences pour cause de congé ou de disponibilité ont atteint un total de 365 jours civils pour cause de maladie ou de 548 jours s'il s'agit d'un invalide de guerre. Pour le calcul de ces 365 jours ouvrables n'entrent pas en ligne de compte les absences dues à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle.
Art. XII 6. La démission volontaire et la mise à la retraite de membres du personnel statutaires sont autorisées par le conseil d'administration et signées par fonctionnaire dirigeant.
La démission volontaire et la mise à la retraite du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint sont autorisées et signées par l'autorité ayant compétence de nomination.
Art. XII 7. § 1er. Le membre du personnel statutaire est déclaré définitivement inapte pour des raisons professionnelles s'il a obtenu l'évaluation "insuffisant" pendant deux années consécutives.
L'évaluation "insuffisant" formulée pour la deuxième fois consécutive est assimilée à une proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle contre laquelle un recours peut introduit auprès de la chambre de recours. § 2. Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est prononcé par l'autorité ayant compétence de nomination. § 3. Pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de la réglementation y afférente, le ministère verse à l'Office national de la sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières qui sont dues pour la reprise du membre du personnel statutaire dans le régime de chômage, l'assurance-maladie- secteur des allocations - et l'assurance maternité.
PARTIE XIII. - STATUT PECUNIAIRE TITRE 1er. - Le régime des rémunérations CHAPITRE Ier. - Les échelles de traitement Article XIII 1er. Le traitement annuel, dénommé ci-après traitement, du membre du personnel statutaire est fixé par des échelles de traitement comportant : 1° un traitement minimum;2° des traitements dénommés "échelons", résultant des augmentations de traitement intercalaires;3° un traitement maximum. Aucune échelle de traitement ne peut s'étendre sur plus de 31 ans.
Le traitement et les augmentations de traitement intercalaires sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel.
Le traitement, augmenté de la bonification de restructuration visée au chapitre VII et de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle, n'est jamais inférieur à la rémunération minimale garantie visée au chapitre IX. Art. XIII 2. L'échelle de traitement est fixée eu regard au rang, au grade et à l'importance de la fonction qui y correspond.
Chaque grade est doté d'une ou de plusieurs échelles de traitement.
Si un grade est doté de plusieurs échelles de traitement, les échelles de traitement supérieures peuvent uniquement être octroyées suivant les critères fixés par le présent arrêté.
Art. XIII 3. § 1er. Toute échelle de traitement relève de l'un des cinq niveaux désignés par les lettres K, Ma, Mb, U et W. L'échelle de traitement est ensuite désignée par des chiffres.
Le premier chiffre désigne le rang, le deuxième chiffre la carrière dans le rang et le troisième chiffre la place de l'échelle de traitement par rapport aux autres échelles de traitement existant dans la même carrière. § 2. Chaque échelle de traitement est désignée par le code alphanumérique qui figure à l'entête correspondant dans le tableau annexé au présent arrêté (annexe 6). CHAPITRE II. - Fixation du traitement Art. XIII 4. A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé suivant le nouveau régime pécuniaire.
Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le membre du personnel statutaire bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans ce grade, un traitement au moins égal.
Art. XIII 5. Le traitement de chaque membre du personnel statutaire est fixé dans l'échelle de traitement ou dans une des échelles de traitement, liée à son grade, indépendamment des exceptions fixées par le présent arrêté.
Art. XIII 6. L'ayant droit dans une échelle reçoit à tout moment le traitement correspondant à son ancienneté qui constitue le total des services admissibles.
Art. XIII 7. Pour la détermination de l'âge du membre du personnel statutaire en vue de la fixation de son traitement, l'anniversaire qui tombe à une date autre que le premier du mois, est toujours reporté au premier du mois suivant. CHAPITRE III. - Services admissibles pour la fixation du traitement Section 1ère. - Comptabilisation des services à temps plein
Art. XIII 8. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° service des Nations Unies, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Etat belge, service des communautés et/ou des régions : tout service non doté de la personnalité juridique relevant du pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire de ces autorités;2° service d'Afrique : tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique;3° autres services publics, à savoir : a) tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique;b) tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était constitué en personne juridique;c) tout service relevant d'une administration régionale ou locale, d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, d'un centre public d'aide sociale, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;d) toute autre institution ressortissant à la juridiction d'un pays membre de l'Union européenne ou de droit belge qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt local ou général et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.4° militaire de carrière : a) les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires;b) les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l'exclusion des prestations d'entraînement;c) les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément;d) les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou d'un rengagement;e) les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aumônerie. Art. XIII 9. § l. Sont assimilés à des services effectifs, tels que visés à l'article VIII 26, pour autant qu'ils fassent partie d'une période de services contractuels à temps plein : 1° le jour de carence ainsi que les périodes d'absence pour maladie qui tombaient dans une période pour laquelle l'employeur était obligé de payer un traitement garanti et/ou une indemnité complémentaire;2° les périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public s'appliquait au fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant qu'agent contractuel;3° les 30 premiers jours civils d'absence à la suite d'un accident du travail, si la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 s'appliquait au contractuel;4° les périodes de congé de maternité;5° les périodes de service militaire ou de services en tant qu'objecteurs de conscience;6° les périodes d'absence : a) pour des raisons impérieuses;b) pour cause d'interruption de carrière ou d'interruption de carrière à mi-temps;c) pour cause de congé politique;d) pour cause de vacances-chômage;e) pour cause de congé contingenté;f) pour cause de congé de formation. § 2. Ne sont pas assimilées à des services effectifs : 1° en ce qui concerne les services prestés en tant qu'agent temporaire engagé en vertu de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires ou en vertu de l'arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire : les périodes de suspension de service causées par la maladie ou l'infirmité, qui dépassent : a) 30 jours pour les membres du personnel qui ont moins de deux ans de service;b) 60 jours pour les membres du personnel qui ont deux ans et moins de quatre ans de service;c) 90 jours pour les membres du personnel qui ont quatre ans de service et plus.2° en ce qui concerne les services prestés en tant qu'agent engagé sous les liens d'un contrat de travail, les périodes de suspension non rémunérées et n'entrant pas en ligne de compte pour une augmentation de traitement;3° les périodes d'absence illégitime;4° les périodes de dispense du contrôle de chômage. Art. XIII 10. § 1er. Sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations de traitement, les services effectifs que le fonctionnaire a prestés : 1° En faisant partie : a) des services de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Etat belge, des communautés et/ou des régions, de l'Afrique ou des autres services publics, soit comme milicien de carrière, soit comme titulaire d'une fonction rémunérée;b) des établissements de l'enseignement libre subventionné, comme titulaire d'une fonction directement rémunérée par une subvention-traitement;c) des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire d'une fonction directement rémunérée par une subvention-traitement.2° En qualité de : a) membre du personnel nommé à titre définitif ou stagiaire;b) membre du personnel ne faisant pas partie du personnel des ministères, des gouvernements des communautés et régions ou d'un établissement public et ayant été désigné pour faire partie d'un cabinet ministériel ou d'un cabinet d'un membre d'un gouvernement d'une communauté ou d'une région;c) temporaire, nommé conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires;d) temporaire, nommé conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire;e) temporaire, nommé à un emploi du cadre organique du service temporaire créé auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail, par l'article 212 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980;f) travailleur du cadre spécial temporaire;g) travailleur du troisième circuit du travail;h) stagiaire dans le cadre de la loi sur le stage des jeunes;i) travailleur à charge du Fonds budgétaire interdépartemental;j) contractuel subventionné;k) membre du personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail autre que visé aux f) à j);l) membre du personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail, en vertu de l'article 10 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives, pour un maximum de dix ans;m) collaborateur occasionnel;n) chômeur mis au travail pour une période maximale de deux ans. Sont également prises en considération pour la comptabilisation des prestations complètes et effectives comme chômeur mis au travail, les périodes d'absence correspondant à la position administrative "activité de service" dans laquelle le fonctionnaire conserve ses droits à l'augmentation de traitement, en vertu du statut applicable à la Société. § 2. Sont également prises en considération pour l'octroi d'augmentations de traitement : 1° les prestations à temps plein que le fonctionnaire accomplit auprès : a) des universités de droit public et libres comme titulaire d'une fonction rémunérée, quelle que soit leur source de financement;b) du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS), de l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture, de l'Institut flamand de promotion de la recherche scientifico-technologique dans l'industrie (IWT), comme titulaire d'un mandat.2° par dérogation à l'article XIII 9, § 1er, les périodes de non-activité après l'expiration des cinq années dans le cas du congé pour prestations réduites, conformément à l'article XI 33, § 2.3° les prestations incomplètes à 80% qui, en vertu de l'arrêté royal n° 259 relatif à la durée des prestations des agents dans certains services publics pendant la première année de service, étaient considérées comme prestations complètes. Art. XIII 11. § 1er. Les services à temps plein que le membre du personnel statutaire a prestés antérieurement dans le secteur privé, sont acceptés comme services antérieurs pour le membre du personnel statutaire concerné, dans la mesure où la possession d'expérience utile constituait formellement une condition d'admission dans le secteur privé. § 2. En ce qui concerne les services antérieurs admis, les périodes d'absence causées par maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, qui dépassent les périodes pour lesquelles le salaire garanti ou le salaire complémentaire a été payé, ne sont pas prises en considération. § 3. L'autorité ayant compétence de nomination fixe le nombre d'années qui, par application du § 1er, peut être pris en compte pour l'ancienneté pécuniaire.
L'avantage de la validation de services prestés dans le secteur privé reste acquis après modification en la qualité du membre du personnel statutaire ou s'il est octroyé au membre du personnel statutaire intéressé une autre fonction ou un autre grade. § 4. Les prestations à temps partiel effectuées à partir du 1er janvier 1995 sont prises en considération suivant les modalités visées à l'article XIII 13, pour autant que celles-ci absorbent au moins la moitié d'une activité professionnelle normale.
Art. XIII 12. La durée des services admissibles que le membre du personnel statutaire a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement est fixée par le fonctionnaire dirigeant, sur base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes, établie conformément au modèle joint comme annexe 7 au présent arrêté.
Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixièmes et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire sont comptabilisées jour par jour. Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le quotient obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération; on ne tient pas compte du reliquat.
Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation qui prouvent que le membre du personnel statutaire a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services à prendre en considération. Section 2. - Comptabilisation des services à temps partiel
Art. XIII 13. Les services prestés par le membre du personnel statutaire à temps partiel à partir du 1er janvier 1995 dans un organisme visé aux articles XIII 10 et XIII 11, sont admissibles, pour autant qu'ils absorbent au moins la moitié d'une activité professionnelle normale : 1° pour 50 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 50 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 60 %;2° pour 60 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 60 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 75 %;3° pour 75 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 75 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 80 %;2° pour 80 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 80 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 90 %;3° pour 90 % : les prestations dont la durée est égale ou supérieure à 90 % d'une durée du travail à temps plein et inférieure à 100 %. Section 3. - Dispositions générales complémentaires pour la
comptabilisation des services précédents et le calcul du traitement Art. XIII 14. La durée des services admissibles que compte le membre du personnel statutaire ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces services.
Art. XIII 15. Pour le membre du personnel statutaire promu à un grade du niveau K, l'ancienneté pécuniaire obtenue est comptabilisée à partir de l'âge de 23 ans.
Art. XIII 16. Le membre du personnel statutaire transféré conserve l'ancienneté pécuniaire qu'il avait obtenue dans son service d'origine, même si d'autres services que ceux visés à l'article XIII 10 avaient été pris en considération à cet effet.
Art. XIII 17. Les services admissibles sont calculés par mois civil; les services qui ne constituent pas un mois complet ne sont pas pris en compte.
Art. XIII 18. Pour la détermination du traitement et la fixation du moment de l'augmentation de traitement intercalaire, seule l'ancienneté utile est retenue.
L'ancienneté utile est le plus petit nombre d'années de l'ancienneté pécuniaire globale d'un membre du personnel statutaire fixée conformément aux articles XIII 10, XIII 11, XIII 12 et XIII 13, qui lui donne droit à une augmentation de traitement intercalaire.
Art. XIII 19. § 1er. Le membre du personnel statutaire qui a été promu en grade ou à une échelle de traitement supérieure n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade ou sa nouvelle échelle de traitement, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade ou son ancienne échelle de traitement en vertu du régime pécuniaire applicable au moment de sa promotion. § 2. Le membre du personnel statutaire qui a été transféré conformément à l'article V 17 et qui est nommé à un grade d'un rang inférieur, est intégré dans la plus haute échelle de traitement de son nouveau grade. § 3. Au cas où le membre du personnel statutaire transféré recevrait dans son nouveau grade un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade au moment de son transfert, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement au moins égal. § 4. Si un traitement supérieur ou une échelle de traitement supérieure est relié à l'exercice d'une certaine fonction, le membre du personnel statutaire perd son droit à ce traitement et à cette échelle de traitement en cas de changement d'affectation. CHAPITRE IV. - Evaluation "insuffisant" Art. XIII 20. Pour le membre du personnel statutaire ayant obtenu l'évaluation fonctionnelle "insuffisant", la première augmentation de traitement qui suit la date d'attribution de cette évaluation de fonctionnement, est retardée pendant six mois. CHAPITRE V. - Paiement du traitement Art. XIII 21. § 1er. Le traitement mensuel est égal à 1/12 du traitement annuel.
Lorsque le membre du personnel statutaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas de grade de base, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.
Le grade de base d'un membre du personnel statutaire est le premier grade auquel il est nommé, définitivement ou en stage, dans un service dont le personnel est régi par les dispositions contenues dans cette partie.
Toutefois, à dater du jour où le membre du personnel statutaire est nommé définitivement ou en stage au nouveau grade, selon un mode de nomination indépendant de sa qualité antérieure de membre du personnel statutaire définitif ou de stagiaire, ce nouveau grade constitue son grade de base pour l'application de l'alinéa 1er. § 2. Lorsque le membre du personnel statutaire est admis à la retraite ou est décédé, le traitement du mois en cours est payé entièrement à l'intéressé ou à ces ayants droit selon le cas. § 3. Le traitement est payé à terme échu, étant entendu que le compte du membre du personnel statutaire est crédité au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Le traitement du mois de décembre est versé au compte du membre du personnel statutaire au plus tard le premier jour ouvrable du mois de janvier. Le traitement est payé par voie de virement.
Sont assimilés à des jours prestés, les jours pendant lesquels le traitement est payé, conformément à la Partie XI du présent arrêté "Les congés et la position administrative pendant les congés", sans préjudice des articles IX 5 et X 3. § 6. Au membre du personnel statutaire qui est entré en service à la Société il est payé depuis le premier mois, pour autant qu'il est impossible de lui verser immédiatement le traitement exact, une avance mensuelle égale au traitement de base lié à son grade. Le paiement de cette avance n'est pas soumis au visa de l'Inspection des Finances.
Lorsque à la fin du deuxième mois après son entrée en service, le membre du personnel recruté n'a toujours pas reçu de traitement suite à une faute commise par l'autorité publique qui l'a recruté, il touche d'office des intérêts de retard. Ces intérêts de retard sont calculés depuis le mois qui suit la date de l'entrée en service.
Art. XIII 22. Le traitement mensuel suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions préscrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Le traitement mensuel à 100 % est rattaché à l'indice-pivot 138,01 (102,02). CHAPITRE VI. - Calcul du traitement en cas de prestations à temps partiel Art. XIII 23. § 1er. Par dérogation à l'article XIII 21, § 1er, premier alinéa, lorsque le fonctionnaire bénéficie du régime des congés pour prestations réduites ou accomplit des services à temps partiel, le traitement mensuel ou la fraction de ce traitement sont établis au prorata des prestations effectives et conformément aux modes de calcul précisés ci-après : 1° pour les prestations dont la durée du travail correspond à 50 %, le traitement mensuel afférent à des prestations complètes est divisé par 2;2° pour les prestations dont la durée du travail correspond à 60 %, le traitement mensuel afférent à des prestations complètes est multiplié par 3/5;3° pour les prestations dont la durée du travail correspond à 75 %, le traitement mensuel afférent à des prestations complètes est multiplié par 3/4;4° pour les prestations dont la durée du travail correspond à 80 %, le traitement mensuel afférent à des prestations complètes est multiplié par 4/5;5° pour les prestations dont la durée du travail correspond à 90 %, le traitement mensuel afférent à des prestations complètes est multiplié par 9/10. § 2. Le membre du personnel statutaire visé à l'article XI 34, § 1er bénéficie du traitement dû pour le congé pour prestations réduites tel qu'il est prévu au § 1er, majoré d'un cinquième du traitement qui serait dû pour les prestations qui ne sont pas accomplies. CHAPITRE VII. - La bonification de restructuration Art. XIII 24. Il est octroyé mensuellement aux membres du personnel statutaires de la Société une bonification de restructuration.
Art. XIII 25. La bonification de restructuration est octroyée aux membres du personnel statutaires des rangs K1, échelles de traitement K 111 et K 121, et des niveaux Ma Mb, U et W. Art. XIII 26. La bonification de restructuration s'élève, sur une base annuelle, au 1er janvier 1995, à : 15.490 fr. pour une ancienneté de service de 3 années de service effectif; 25.820 fr. pour une ancienneté de service de 12 années de service effectif.
Art. XIII 27. Pour l'octroi de la bonification de restructuration, on entend par : - ancienneté de service : l'ancienneté conforme aux dispositions de l'article VIII 24 du présent arrêté; - service effectif : outre les services effectivement prestés, il est tenu compte, pour le membre du personnel statutaire, de la position administrative dans laquelle celui-ci conserve son droit au traitement ou, à défaut, ses droits à l'augmentation de traitement.
Art. XIII 28. § 1er. La bonification de restructuration mensuelle s'élève à 1/12 de la bonification de restructuration annuelle. § 2. La bonification de restructuration est calculée au prorata des prestations effectives. Au cas où elle est due incomplètement, la bonification de restructuration est calculée selon le mode de calcul de l'article XIII 21, § 4 au § 6, et de l'article XIII 23, §§ 1er et 2.
Art. XIII 29. La bonification de restructuration suit la même évolution que l'ensemble des échelles de traitement de la Société.
Art. XIII 30. La bonification de restructuration est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte.
Art. XIII 31. Le régime de l'indexation défini à l'article XIII 22 est applicable également à la bonification de restructuration visée à l'article XIII 26.
La bonification de restructuration est liée à l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE VIII. - Le complément de traitement Art. XIII 32. § 1er. Il est octroyé mensuellement aux membres du personnel statutaires de la Société un complément de traitement forfaitaire de 4.998 fr. § 2. Le complément de traitement est calculé au prorata des prestations effectives. Au cas où il est dû incomplètement, le complément de traitement est calculé selon le mode de calcul de l'article XIII 21, § 4 au § 6, et de l'article XIII 23, §§ 1er et 2.
Art. XIII 33. Le complément de traitement est payé en même temps que le traitement du mois auquel il se rapporte.
Art. XIII 34. Le complément de traitement est octroyé en sus de la rémunération minimum garantie.
Art. XIII 35. Le régime de l'indexation défini à l'article XIII 22 est applicable également au complément de traitement visé à l'article XIII 32.
Le complément de traitement est lié à l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE IX. - Rémunération minimale garantie Art. XIII 36. § 1er. Pour l'application des dispositions suivantes, reprises dans le présent chapitre, il faut entendre par rémunération : le traitement tel que fixé dans l'échelle de traitement augmenté de la bonification de restructuration et de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence. § 2. Pour la fixation du traitement tel que défini au paragraphe précédent, les indemnités et allocations ne sont pas pris en compte, à l'exception de l'allocation de foyer ou de résidence.
Art. XIII 37. La rémunération annuelle du membre du personnel statutaire ayant atteint l'âge de 21 ans, n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes, à 510.000 francs.
Art. XIII 38. La différence entre la rémunération annuelle visée à l'article XIII 37 et celle qui reviendrait normalement au membre du personnel statutaire, lui est octroyée sous forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement.
Art. XIII 39. § 1er. Par dérogation à l'article XIII l, dernier alinéa, la rémunération minimale garantie est calculée au prorata des prestations effectives. § 2. Si la rémunération minimale garantie n'est pas due complètement, la rémunération fixée conformément à l'article XIII 39 est accordée conformément au mode de calcul prévu à l'article XIII 21, § 1er au § 6 inclus, et à l'article XIII 23, § 1er et § 2. § 3. Pour le membre du personnel statutaire qui assume une fonction supérieure à celle de son grade, le supplément dont il est question à l'article XIII 38 n'est pas pris en compte pour le calcul de l'allocation.
Dans tous les cas, le montant non indexé de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures est diminué du montant dudit supplément.
Art. XIII 40. Le régime de liaison des traitements à l'indice des prix à la consommation tel que prévu à l'article XIII 22 s'applique également à la rémunération annuelle visée à l'article XIII 37.
Art. XIII 41. Le chapitre IV du présent titre n'est pas applicable aux membres du personnel statutaires en stage.
TITRE II. - Fixation des échelles de traitement CHAPITRE 1er. - Règlement organique Art. XIII 42. § 1er. Sans préjudice de l'article VIII 57, § 3, l'échelle/les échelles de traitement correspondant au code alphanumérique mentionné en regard est/sont liée(s) aux grades mentionnés ci-après. § 2. Les échelles de traitement sont reprises à l'annexe 6 du présent arrêté.
Pour la consultation du tableau, voir image § 3. L'échelle/les échelles de traitement correspondant au code alphanumérique mentionné en regard est/sont liée(s) aux grades supprimés mentionnés ci-après.
Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Régime transitoire Art. XIII 43. Le membre du personnel statutaire qui, dans la nouvelle structure salariale, bénéficie de l'échelle de traitement telle que définie à l'article XIII 42, bénéficie des dispositions de l'article XIII 4.
En cas de promotion en grade ou en échelle de traitement du membre du personnel statutaire visé au premier alinéa, l'article XIII 19, § 1er est applicable.
TITRE III. - Les allocations CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions Art. XIII 44. Les membres du personnel statutaires ne reçoivent pas d'allocations autres que celles énumérées au présent titre.
Art. XIII 45. Sauf dispositions particulières en cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables et n'enlève pas au fonctionnaire le bénéfice de son traitement, exception faite du chapitre IX - avantage pécuniaire pour les lauréats d'un concours ou d'une épreuve comparative des capacités d'accession au niveau supérieur, du chapitre X - l'allocation de foyer ou de résidence, du chapitre IX - pécule de vacances et allocation de fin d'année.
Art. XIII 46. Les montants dus en matière d'allocations sont payés arrondis au franc. CHAPITRE II. - La prime de fidélité Art. XIII 47. En récompense de leurs longues années de loyaux services au sein de la Société, les membres du personnel statutaires reçoivent une prime de fidélité selon les modalités du présent chapitre.
Art. XIII 48. Pour l'octroi de cette prime de fidélité, on entend par : - ancienneté de service : l'ancienneté telle que définie à l'article VIII 24 du présent arrêté; - services effectifs : outre les services effectivement prestés, il est tenu compte de la position administrative du membre du personnel statutaire dans laquelle celui-ci conserve son droit au traitement ou, à défaut, ses droits à l'augmentation de traitement.
Art. XIII 49. Pour l'application du présent chapitre, on entend par traitement mensuel, le traitement annuel tel que fixé dans l'échelle de traitement, majoré seulement, s'il échet, de la bonification de restructuration et de l'allocation de foyer ou de résidence due pour le mois du paiement de la prime, divisé par 12.
Art. XIII 50. Les membres du personnel statutaires qui comptent une ancienneté de service de 15 ans de services effectifs, obtiennent une prime unique de 25 % de leur traitement mensuel.
Art. XIII 51. Les membres du personnel statutaires qui comptent une ancienneté de service de 25 ans de services effectifs, obtiennent une prime unique de 50 % de leur traitement mensuel.
Art. XIII 52. Les membres du personnel statutaires qui comptent une ancienneté de service de 35 ans de services effectifs, obtiennent une prime unique de 100 % de leur traitement mensuel.
Art. XIII 53. Cette prime est payée au cours du mois qui suit le mois où les conditions énoncées aux articles XIII 50 à 52 sont remplies. CHAPITRE II. - Octroi d'une allocation pour l'exercice de fonctions supérieures Art. XIII 54. § 1er. Une allocation est accordée au membre du personnel statutaire qui assume une fonction supérieure. § 2. Cette allocation est accordée au membre du personnel statutaire à condition qu'il ait assumé la fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant une période minimale de trente jours civils.
Art. XIII 55. § 1er. L'allocation est fixée au montant de la différence entre la rémunération dont le membre du personnel statutaire bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.
La rémunération visée à l'alinéa précédent comprend : 1° le traitement avec complément de traitement ou, s'il échet, la bonification de restructuration;2° éventuellement, l'allocation de foyer ou de résidence. Le traitement dont le membre du personnel statutaire bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement, est celui qui lui reviendrait à la date de son ancienneté utile dans son grade effectif si à cette date il était promu au grade de l'emploi vacant.
L'allocation est payée mensuellement et à terme échu. § 2. L'allocation du mois est égale à un douzième de l'allocation annuelle. § 3. L'allocation mensuelle est calculée à raison des prestations effectives.
Lorsque l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est fixée conformément à l'article XIII 21, § 4 à § 6 et à l'article XIII 23, § 1er. § 3. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de l'article XIII 22. CHAPITRE IV. - Allocation pour l'accomplissement de prestations supplémentaires Art. XIII 56. Au membre du personnel statutaire qui effectue des prestations à temps plein et qui accomplit des heures supplémentaires, il est accordé une allocation.
Art. XIII 57. Cette allocation est fixée à 1/1976 du traitement annuel tel que fixé dans l'échelle de traitement le traitement majoré, le cas échéant de la bonification de restructuration, de l'allocation de foyer ou de résidence et de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures, par heure de prestations supplémentaires accordée.
Art. XIII 58. Le montant tel que fixé à l'article XIII 57 est majoré du supplément légal en matière d'heures supplémentaires.
Art. XIII 59. § 1er Le chef de division intéressé décide, en tenant compte des besoins du service, dans quelle mesure le membre du personnel statutaire concerné a le choix entre un congé de compensation ou une rémunération des heures supplémentaires. § 2. La compensation correspond aux nombre d'heures supplémentaires prestées. § 3. Pour les prestations dont la durée n'égale pas une heure entière, la durée est portée à l'heure suivante complète.
Art. XIII 60. Les membres du personnel statutaires du niveau K ne peuvent prétendre à l'avantage de cette allocation. CHAPITRE V. - Primes de performance Section 1ère. - Prime managériale
Art. XIII 61. § 1er. Une prime managériale, se chiffrant entre 0 et 20 % de leur traitement, peut être accordée au fonctionnaire dirigeant, aux fonctionnaires dirigeants adjoints ainsi qu'aux chefs de division du rang K2, lorsqu'ils ont réalisé les objectifs concrets à court terme qui leur ont été imposés au début de la période d'évaluation et lorsqu'il s'avère lors de leur évaluation fonctionnelle que leur performance est meilleure que la performance normalement attendue de cette fonction.
Il faut entendre par traitement, le traitement annuel indexé payable au mois de décembre de l'année d'évaluation, augmenté le cas échéant du montant de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures.
Art. XIII 62. Le conseil d'administration fixe annuellement le montant disponible pour l'octroi de la prime managériale au fonctionnaire dirigeant, aux fonctionnaires dirigeants adjoints ainsi qu'aux chefs de division.
Ce montant ne peut en aucun cas être supérieur à la moitié du montant obtenu lorsque la prime managériale ou la prime d'encadrement de 20 % serait octroyée à tous les intéressés.
Le pourcentage de la prime managériale que reçoit chaque membre du personnel statutaire est fixé par le Gouvernement flamand en concertation avec le conseil d'administration, pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, et par le conseil d'administration, sur proposition motivée du conseil de direction, pour le chef de division du rang K2.
La prime managériale est payée avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation visée à l'article VIII 16.
La prime managériale peut être octroyée pendant six années à compter de la date d'entrée en vigueur de cette prime. La période d'application peut être prorogée au-delà de cette date. Section 2. - Prime de fonctionnement
Art. XIII 63. Une prime de fonctionnement, qui se chiffre à 7,5 % de leur traitement et qui, calculée à 100 %, doit au moins être égale à 55.000 F, peut être accordée aux membres du personnel qui ont réalisé les objectifs concrets à court terme leur imposés au début de la période d'évaluation, et lorsqu'il s'avère lors de leur évaluation fonctionnelle que leur performance est meilleure que la performance normalement attendue de cette fonction. Les membres du personnel pouvant bénéficier de la prime managériale ne peuvent pas prétendre à la prime de fonctionnement.
Il faut entendre par traitement, le traitement annuel indexé payable au mois de décembre de l'année d'évaluation, augmenté le cas échéant du montant de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures.
Art. XIII 64. § 1er. Le conseil d'administration fixe annuellement le montant disponible pour l'octroi de primes de fonctionnement. § 2. Le conseil d'administration décide, sur proposition motivée du conseil de direction, de l'octroi de la prime de fonctionnement. § 3. La prime de fonctionnement est payée avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation visée à l'article VIII 16. CHAPITRE VI. - Allocation pour prestations irrégulières Section 1ère. - Les membres du personnel intégrés dans un service de
garde Art. XIII 65. Il est octroyé aux membres du personnel statutaires de la Société intégrés dans un service de garde une allocation forfaitaire pour prestations irrégulières.
Art. XIII 66. Cette allocation pour prestations irrégulières s'élève, par heure, à un quart de 1/1976 du traitement initial U 101.
Art. XIII 67. Cette allocation est payée mensuellement à terme échu.
Art. XIII 68. Le régime de la liaison des traitements à l'indice tel que prévu à l'article XIII 22 est également applicable à l'allocation visée à l'article XIII 66. Section 2. - Les membres du personnel intégrés dans un service Ã
prestations continues Art. XIII 69. L'allocation pour prestations irrégulières telle que prévue à l'article XIII 22 est également octroyée aux membres du personnel statutaires intégrés dans un service à prestations continues.
Art. XIII 70. Cette allocation est payée mensuellement à terme échu. CHAPITRE VII. - Allocation pour prestations nocturnes Section 1ère. - Dispositions générales et définitions
Art. XIII 71. Il est octroyé une allocation aux membres du personnel statutaires qui effectuent des prestations nocturnes.
Art. XIII 72. Pour l'application du présent chapitre, on entend par prestations nocturnes des prestations effectuées entre 22.00 h et 06.00 h ainsi qu'entre 18.00 h et 08.00 h à la condition que ces prestations prennent fin à ou après 22.00 h et débutent à ou avant 06.00 h.
Art. XIII 73. Le membre du personnel statutaire qui exerce une fonction du niveau K n'a pas droit à cette allocation.
Art. XIII 74. Les allocations sont octroyées mensuellement et à terme échu.
La fraction d'une heure que comporte éventuellement une prestation, est arrondie à l'heure entière si elle est égale ou supérieure à 30 minutes; elle n'est pas prise en compte si cette durée n'est pas atteinte. Section 2. - Allocation pour prestations nocturnes occasionnelles
Art. XIII 75. Il est octroyé une allocation pour prestations nocturnes occasionnelles aux membres du personnel statutaires qui ne sont pas intégrés dans un service de garde et sont contraints d'effectuer des prestations nocturnes occasionnelles telles que définies à l'article XIII 72.
Art. XIII 76. L'allocation pour prestations nocturnes occasionnelles est de 38,5 fr./heure.
Art. XIII 77. Le régime de la liaison des traitements à l'indice tel que prévu à l'article XIII 22 est également applicable à l'allocation pour prestations nocturnes occasionnelles. Cette allocation est liée à l'indice-pivot 138,01.
Art. XIII 78. L'allocation pour prestations nocturnes occasionnelles n'est pas cumulable avec l'allocation pour prestations irrégulières telle que visée au chapitre V, section 1re. Section 3. - Allocation pour prestations nocturnes pendant les
services de garde Art. XIII 79. Les membres du personnel statutaires qui participent à un service de garde et qui effectuent des prestations nocturnes telles que définies à l'article XIII 72, reçoivent une allocation pour prestations nocturnes de 12,5 fr./l'heure. CHAPITRE VIII. - Allocation pour travail insalubre Art. XIII 80. Il est octroyé une allocation pour travail insalubre au membre du personnel statutaire qui effectue du travail insalubre.
Art. XIII 81. Pour l'application du présent chapitre, le conseil d'administration décide ce qu'on entend par travail insalubre.
Art. XIII 82. L'allocation pour travail insalubre s'élève à 38,5 frs. par heure de travail effectivement prestée dans des conditions insalubres.
Art. XIII 83. Le régime de la liaison des traitements à l'indice tel que prévu à l'article XIII 22 est également applicable à l'allocation pour travail insalubre. Cette allocation est liée à l'indice-pivot 138,01.
Art. XIII 84. L'allocation pour travail insalubre est payée mensuellement et à terme échu. La fraction d'une heure que comporte éventuellement une prestation, est arrondie à l'heure entière si elle est égale ou supérieure à 30 minutes; elle n'est pas prise en compte si cette durée n'est pas atteinte.
Art. XIII 85. Le membre du personnel statutaire qui exerce une fonction du niveau K n'a pas droit à cette allocation. CHAPITRE IX. - Avantage pécuniaire pour les lauréats d'un concours ou d'une épreuve comparative des capacités d'accession à l'autre niveau Art. XIII 86. Le membre du personnel statutaire, lauréat d'un concours ou d'une épreuve comparative des capacités d'accession à l'autre niveau qui, à l'expiration d'une période de deux ans à dater du procès-verbal de ce concours ou de cette épreuve des capacités, n'a pas été nommé au grade pour lequel il a concouru, obtient une allocation annuelle dont le montant est fixé comme suit : 1° 45.000 F pour les concours donnant accès à un grade du niveau K; 2° 20.000 F pour les concours donnant accès à un grade du niveau Ma; 3° 20.000 F pour les concours donnant accès à un grade du niveau Mb; 4° 15.000 F pour les concours ou épreuves comparatives des capacités donnant accès à un grade du niveau U. Art. XIII 87. § 1er. L'allocation est payée en tranches mensuelles, à terme échu et au prorata du traitement du mois auquel elle se rapporte. § 2. Cette allocation n'est pas indexée. § 3. L'allocation mensuelle est calculée au prorata des prestations effectives. Si l'allocation mensuelle n'est pas due entièrement, elle est calculée selon le mode défini aux articles XIII 21, § 4 au § 6 inclus, et XIII 23, § 1er.
Art. XIII 88. L'octroi de l'allocation ne peut à aucun moment avoir pour conséquence de porter la rémunération du membre du personnel statutaire à un montant supérieur à celui qu'il aurait obtenu s'il avait été nommé au grade pour lequel il a concouru.
Pour déterminer cette rémunération, il faut tenir compte éventuellement de la bonification de restructuration, de l'allocation de foyer ou de résidence, de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures et de toute autre allocation inhérente à l'exercice de la fonction.
Art XIII 89. Le membre du personnel statutaire qui refuse la promotion à laquelle il peut prétendre en raison de la réussite du concours ou de l'épreuve comparative des capacités perd, à dater de son refus, le bénéfice de l'allocation prévue à l'article XIII 86. CHAPITRE X. - L'allocation de foyer ou de résidence Art. XIII 90. § 1er. Une allocation de foyer est attribuée : 1° aux membres du personnel statutaires mariés ou cohabitants, à moins qu'elle ne soit attribuée à leur.- conjoint; 2° aux autres membres du personnel statutaires ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants ouvrant droit aux allocations familiales, sauf s'ils cohabitent avec un membre du personnel du sexe opposé qui bénéficie de l'allocation de foyer.. § 2. Au cas où les deux conjoints ou cohabitants remplissent chacun les conditions de l'octroi de l'allocation de foyer ou de résidence, ils désignent de commun accord celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation.
La liquidation de l'allocation de foyer est subordonnée à une déclaration sur l'honneur, rédigée par le membre du personnel statutaire.
Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables au membre du personnel statutaire qui cohabite et remplit les conditions énoncées au § 1er, 2° du présent article. § 3. Une allocation de résidence est attribuée au membre du personnel statutaire qui n'obtient pas l'allocation de foyer. § 4. Le membre du personnel statutaire placé en non-activité ne bénéficie ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence.
Art. XIII 91. § 1er. Pour l'application du présent article on entend par : 1° traitement : le traitement annuel tel que fixé dans l'échelle de traitement majoré de la bonification de restructuration;2° rémunération : le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue pour la constitution de la pension de survie. § 2. Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit : 1°traitements n'excédant pas le traitement-limite de 647.580 francs : Pour la consultation du tableau, voir image 2° traitements excédant le traitement-limite de 647.580 francs, sans toutefois dépasser le traitement-limite de 740.432 francs : Pour la consultation du tableau, voir image La rémunération du membre du personnel statutaire dont le traitement dépasse 647.580 francs ne peut pas être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.
La rémunération du membre du personnel statutaire dont le traitement dépasse 740.432 francs ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.
Art. XIII 92. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence, ainsi que les traitements-limites fixés pour leur attribution, suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article XIII 22.
Art. XIII 93. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est calculée au prorata des prestations effectives. Si l'allocation mensuelle n'est pas due entièrement, elle est calculée selon le mode défini aux articles XIII 21, § 4 au § 6 inclus, et XIII 23, § 1er et § 2.
Art. XIII 94. L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte.
Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence, tel qu'il est défini à l'article XIII 91, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier. CHAPITRE IX. - Pécule de vacances et allocation de fin d'année Section 1ère. - Dispositions communes.
Art. XIII 95. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° rétribution : a) le traitement, majoré de la bonification de restructuration et de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelles;b) ou tout salaire ou toute indemnité ou allocation qui tient lieu de la rémunération annuelle brute sans adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation;2° rémunération annuelle : le traitement, sub 1 a, majoré de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle, sans adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 22;3° rémunération annuelle brute : la rémunération annuelle, sub 2, adaptée à l'évolution des prix à la consommation conformément à l'article XIII 22. Art. XIII 96. Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année, mentionnés respectivement dans les sections 2 et 3 du présent chapitre, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence pour le pécule de vacances ou de la période de référence pour la prime de fin d'année, le membre du personnel statutaire : 1° bénéficiait, en tout ou en partie, d'un traitement annuel;2° ne pouvait entrer en service ou a dû interrompre l'exercice de ses fonctions pour se conformer aux obligations lui imposées en vertu des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, ou en vertu des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion, dans les deux cas, des rappels disciplinaires;3° était absent et bénéficiait d'un congé de maternité, accordé en application de l'article 39 (protection de la maternité) de la loi sur le travail du 16 mars 1971;4° était absent pour cause de congé parental. Art. XIII 97. Sans préjudice de l'article XIII 96, 2,3 et 4 et de l'article XIII 102, le montant du pécule de vacances et/ou de l'allocation de fin d'année : a) est fixé à un douzième ou un neuvième du montant mensuel pour chaque période de prestations couvrant un mois entier;b) est adapté conformément à l'article XIII 21, § 4 au § 6 inclus et l'article XIII 23, § 1er et § 2. Section 2. - Pécule de vacances
Art. XIII 98. Pour l'application des dispositions reprises dans cette section, il faut entendre par : "année de référence", l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.
Art. XIII 99. Le pécule de vacances comprend une part forfaitaire et une part variable.
Art. XIII 100. § 1er. La part forfaitaire pour l'année 1994 s'élève à 31.899 F, pour des prestations complètes fournies au cours de l'année de référence.
Ce montant, arrondi à l'unité supérieure, est adapté chaque année en le multipliant par un coefficient qu'on obtient en divisant l'indice des prix à la consommation par l'indice du mois de janvier de l'année de référence.
Le quotient, c.à .d. le coefficient précité, est calculé jusqu'à la quatrième décimale. § 2. La part variable s'élève à 1% de la rémunération annuelle brute, adaptée au taux d'augmentation du mois de mars de l'année des vacances, lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 22.
Si le membre du personnel statutaire n'a pas perçu de rémunération ou n'a perçu qu'une partie de sa rémunération pour le mois concerné, ce pourcentage est calculé sur la base du montant brut qui serait dû pour ce mois.
Art. XIII 101. Pour le calcul du pécule de vacances on tient également compte de la période allant du 1er janvier de l'année de référence, au sens de l'article XIII 98, jusqu'à la veille du jour de l'admission du membre du personnel statutaire au stage, pourvu qu'il : 1° ait moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;2° soit entré en service au plus tard le dernier jour ouvrable des quatre mois suivant : a) soit la date à laquelle il a quitté l'établissement où il a fait ses études aux conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées sur les allocations familiales pour travailleurs salariés;b) soit la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin. Le membre du personnel statutaire doit prouver qu'il réunit les conditions requises. Cette preuve peut être fournie par toutes les voies de droit, y compris les témoignages.
Art. XIII 102. Les périodes pendant lesquelles le membre du personnel statutaire est en congé pour mission d'intérêt général ne sont pas admissibles pour le calcul du pécule de vacances, par dérogation à l'article XIII 96 de la présente section.
Art. XIII 103. § 1er. Le pécule de vacances est payé dans le courant du mois de mai de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées. § 2. Par dérogation à la règle prévue au paragraphe précédent, le pécule de vacances est payé pendant le mois suivant la date à laquelle le membre du personnel statutaire atteint la limité d'âge ou suivant la date de son décès, de sa démission, de son licenciement ou de sa révocation.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du montant forfaitaire, du taux et de la retenue éventuelle applicables à la date concernée; le taux est appliqué à la rémunération annuelle servant de base au calcul de la rémunération dont le membre du personnel statutaire bénéficie à cette date.
S'il ne bénéficie à cette date d'aucune rémunération ou s'il bénéficie d'une rémunération réduite, le taux est calculé sur la rémunération qui lui aurait été due.
Art. XIII 104. Une retenue de 13,07 % est appliquée à la part forfaitaire et à la part variable du pécule de vacances. Section 3. - Allocation de fin d'année
Art. XIII 105. Pour l'application des dispositions suivantes de la présente section 3 on entend par "période de référence", la période allant du 1er janvier au 30 septembre de l'année concernée.
Art. XIII 106. La présente section est applicable au membre du personnel statutaire qui, indépendamment de son activité ou de son grade, a fait partie de la Société pendant tout ou partie de la période de référence.
Art. XIII 107. § 1er. Le membre du personnel statutaire perçoit le montant complet de l'allocation prévue à l'article XIII 108, s'il a perçu, comme titulaire d'une fonction à prestations complètes, sa rétribution complète pendant toute la période de référence. § 2. Si le membre du personnel statutaire comme titulaire d'une fonction à prestations complètes ou partielles, n'a pas perçu la rétribution annuelle complète visée à l'article XIII 94, le montant de l'allocation est calculé au prorata du montant qu'il a réellement perçu.
Art. XIII 108. § 1er. L'allocation de fin d'année comprend une part forfaitaire et une part variable. § 2. La part forfaitaire pour 1994 s'élève à 9.457 F. Ce montant, arrondi à l'unité supérieure, est adapté annuellement en le multipliant chaque année par un coefficient obtenu en divisant l'indice de santé du mois d'octobre de l'année de paiement par l'indice de santé du mois d'octobre de l'année précédente.
Le quotient, c.à d. le coefficient précité, est calculé jusqu'à la quatrième décimale. § 3. La part variable est égale à 2,5 % de la rémunération annuelle brute adaptée au taux d'augmentation du mois d'octobre de l'année de paiement : ce pourcentage est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 22. § 4. Si le membre du personnel statutaire n'a pas perçu sa rémunération pour le mois d'octobre de l'année de paiement, on tient compte, pour le calcul de la part variable de l'allocation, de la rémunération annuelle brute qui aurait servi de base au calcul de sa rémunération brute pour ledit mois, si cette rémunération brute avait été due.
Art. XIII 109. L'allocation de fin d'année est payée en une seule fois pendant le mois de décembre de l'année concernée.
Art. XIII 110. La liquidation et le paiement de l'allocation incombent au ministère, au service ou à l'organisme, qui auraient été chargés de la liquidation et du paiement de la rétribution au bénéficiaire : - soit pour le dernier mois de la période de référence; - soit pour la première partie de ce mois si celui-ci comprend au moins deux périodes différentes pour l'imputation budgétaire de cette rétribution. CHAPITRE XII. - Allocation pour absence d'accidents octroyée aux membres du personnel chargés de la conduite de véhicules automobiles ou d'outils mécaniques Art. XIII 111. Les membres du personnel statutaires de la Société chargés de la conduite de véhicules automobiles ou d'outils mécaniques appartenant à la Société, reçoivent une allocation annuelle aux conditions énoncées à l'article XIII 115.
Art. XIII 112. Il s'agit des chauffeurs-mécaniciens de voitures, des chauffeurs-mécaniciens d'outils mécaniques, des chauffeurs et de tous les membres du personnel statutaires qui exercent des fonctions les astreignant à la conduite régulière de véhicules automobiles de la Société.
Art. XIII 113. Les montants de cette allocation sont fixés comme suit : 1° 1.350 fr. pour un kilométrage de 5.000 à 9.999 km; 2° 2.700 fr. pour un kilométrage de 10.000 à 14.999 km; 3° 4.050 fr. pour un kilométrage de 15.000 et plus.
Art. XIII 115. Cette allocation est payée au seul membre du personnel statutaire qui, pendant l'année écoulée, n'a pas eu d'accident pour lequel il était responsable.
L'année suivant celle d'un accident ou de dommages pour lesquels le membre du personnel statutaire a été déclaré responsable, il ne reçoit pas d'allocation.
TITRE IV. - Les indemnités CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. XIII 117. Il est accordé une indemnité au membre du personnel statutaire qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction.
Le conseil d'administration fixe le mode de paiement des indemnités.
Art. XIII 118. Ces indemnités sont calculées sur base des frais réellement exposés.
Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement.
Art. XIII 119. L'interruption de l'exercice de la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, entraîne, pour le membre du personnel statutaire, la suspension du paiement de ladite indemnité, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées.
Art. XIII 120. Les sommes dues en matière d'indemnités sont payées arrondies au franc. CHAPITRE II. - Indemnité pour frais funéraires Art. XIII 121. En cas de décès d'un membre du personnel statutaire, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou, à son défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité correspondant à un mois de la dernière rémunération brute d'activité du membre du personnel statutaire. Cette rémunération comprend, outre le traitement fixé dans l'échelle de traitement, la bonification de restructuration, le complément de traitement et l'éventuelle allocation de résidence ou de foyer.
Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un douzième du montant fixé en application de l'article 39, premier, deuxième et quatrième alinéa de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.
Art. XIII 122. A défaut des ayants droit visés à l'art. XIII 121, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires. Dans ce cas l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme précitée fixée en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe.
Art. XIII 123. L'indemnité prévue ci-dessus ne peut être cumulée avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions qu'à concurrence du montant visé à l'art. XIII 121. CHAPITRE III. - Indemnités pour frais de séjour Art. XIII 124. Les membres du personnel statutaires de la Société qui effectuent des déplacements en Belgique ont droit à une indemnité forfaitaire des frais de séjour.
Art. 125.§ 1er. On entend par déplacement une journée de travail complète d'au moins 8 heures accomplie hors de la résidence administrative telle que fixée par le conseil d'administration. § 2. Le § 1er n'est pas applicable aux déplacements sur une distance de moins de 10 km entre la résidence administrative et le lieu où le travail est accompli.
Art. XIII 126. L'indemnité visée à l'article XIII 127 est octroyée également aux membres du personnel statutaires occupés dans les grands centres de production d'eau de la Société peu ou pas accessibles par les transports en commun. L'indemnité est octroyée par période d'occupation en dehors des horaires de travail normaux tels que définis dans le règlement sur le travail.
Art. XIII 127. Le montant de l'indemnité pour frais de séjour est fixé à 80 F/jour.
Art. XIII 128. Il n'est pas octroyé d'indemnité de séjour lorsque : 1° le membre du personnel statutaire est tenu de se présenter auprès d'un service médical de la Société;2° le membre du personnel statutaire participe à des concours organisés par la Société;3° le membre du personnel statutaire participe à une activité de formation ou autre, la Société payant le repas.En ce cas, les éventuels frais de déplacement fixés selon les tarifs des transports en commun, sont remboursables.
Art. XIII 129. § 1er. Les membres du personnel statutaires de la Société qui ne peuvent passer la nuit à leur domicile lors d'un déplacement, reçoivent un supplément. § 2. Le supplément visé au § 1er s'élève aux montants suivants : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les suppléments prévus au § 2 suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à l'article XIII 22.
TITRE V. - Dispositions transitoires et abrogatoires CHAPITRE Ier. - Dispositions transitoires Section 1ère. - Prime de transition
Art. XIII 131. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° rétribution : c) le traitement, majoré de la bonification de restructuration et de la rémunération minimale garantie éventuelles;d) ou tout salaire ou toute indemnité ou allocation qui tient lieu de la rémunération annuelle brute sans adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 22;2° rémunération annuelle : le traitement, sub 1 a, majoré de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle, sans adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 22;3° rémunération annuelle brute : la rémunération annuelle, sub 2, adaptée à l'évolution des prix à la consommation conformément à l'article XIII 22. Art. XIII 132. Il est octroyé aux membres du personnel statutaires de la Société une prime de transition unique pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994.
Art. XIII 133. Sont prises en considération pour le calcul de la prime prévue à l'article XIII 132, les périodes pendant lesquelles, au cours de la période fixée à l'article XIII 132, le membre du personnel statutaire : 1° bénéficiait, en tout ou en partie, d'un traitement annuel;2° ne pouvait entrer en service ou a dû interrompre l'exercice de ses fonctions pour se conformer aux obligations lui imposées en vertu des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, ou en vertu des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion, dans les deux cas, des rappels disciplinaires;3° était absent et bénéficiait d'un congé de maternité, accordé en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971;4° était absent pour cause de congé parental. Art. XIII 134. La prime visée à l'article XIII 132 s'élève à 3,5 % de la rémunération annuelle dont le membre du personnel statutaire bénéficiait au mois d'octobre 1994, ajustée au pourcentage d'augmentation du mois de paiement, tel que lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 22.
Art. XIII 135. Si le membre du personnel statutaire n'a pas reçu de rémunération au mois d'octobre 1994, la prime visée à l'article XIII 132 est calculée sur la rémunération annuelle qui lui aurait été due pour ce mois.
Art. XIII 136. Sans préjudice de l'article XIII 133, 2, 3 et 4, lorsque des prestations complètes n'ont pas été effectuées pendant toute la période fixée à l'article XIII 132, le montant de la prime de transition : 1° est fixée à un douzième pour chaque période de prestations couvrant un mois entier;2° est ajustée conformément à l'article XIII 21, § 4 au § 6 inclus et l'article XIII 23, § 1er et § 2. Art. XIII 137. Si le membre du personnel statutaire comme titulaire d'une fonction à prestations complètes ou partielles, n'a pas perçu la rétribution annuelle complète visée à l'article XIII 131, le montant de la prime de transition est calculé au prorata du montant qu'il a réellement perçu. Section 2. - Allocation de diplôme
Art. XIII 138. § 1er. Les membres du personnel statutaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, reçoivent une allocation de diplôme selon les modalités définies ci-après, conservent le droit à cette allocation. § 2. Cette allocation de diplôme est octroyée aux membres du personnel titulaires d'un diplôme de droit administratif, délivré par une école créée par l'administration provinciale. § 3. L'allocation est basée sur la valeur de la dernière augmentation périodique du traitement, divisée par deux. Le montant ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'années d'étude requis pour l'obtention du diplôme, divisé par deux.
L'allocation ne peut être inférieure à 3.600 fr. sur une base annuelle. CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires Art. XIII 139. Sont abrogés, en ce qui concerne le statut du personnel de la Société : 1° à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : a) la décision du conseil d'administration de la Société nationale de Distribution d'Eau du 8 juillet 1958 concernant l'allocation pour le diplôme de droit administratif;b) la décision du conseil d'administration de la Société nationale de Distribution d'Eau du 17 décembre 1963 concernant l'octroi d'une prime de fidélité;c) l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, tel que modifié, à l'exception des articles 6, 7 et 7bis, 13 et 25 et 32, §§ 3 et 4;d) l'arrêté royal du 11 février 1977 portant certaines dispositions administratives et pécuniaires spéciales relatives à certains personnels des administrations de l'Etat, tel que modifié;e) l'arrêté royal du 26 mars 1963 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, tel que modifié;f) l'arrêté royal du 30 janvier 1979 réglant l'octroi du pécule de vacances au personnel des administrations générales de l'Etat, tel que modifié;g) l'arrêté royal du 23 octobre 1979 réglant l'octroi d'une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor, tel que modifié;h) l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations exceptionnelles, tel que modifié;i) l'arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des ministères, tel que modifié;j) l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice de fonctions supérieures dans les administrations de l'Etat, tel que modifié;k) l'arrêté royal réglant l'octroi d'une bonification de restructuration à certains membres du personnel de la Société nationale de Distribution d'Eau;l) l'arrêté royal du 16 février 1971 désignant, en ce qui concerne la Société nationale des Distributions d'Eau, les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, pour l'application de la loi du 15 juillet 1964, sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale;m) l'arrêté royal du 26 juillet 1971 octroyant aux membres du personnel de la Société nationale des Distributions d'Eau investis d'un poste de direction ou de confiance, une allocation pour prestations supplémentaires;n) l'arrêté royal du 25 avril 1980 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières (travail dominical et nocturne) aux agents de la Société nationale de Distribution d'Eau qui assurent un tour de garde, à l'exception de l'article 3;o) l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 août 1988 fixant les échelles de traitement des fonctionnaires dirigeants et des fonctionnaires dirigeants adjoints de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 1992;p) l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 fixant le statut pécunaire et les échelles de traitement liées aux grades particuliers du personnel de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993;q) l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 réglant l'octroi d'une allocation pour exécution de travaux insalubres, incommodes et pénibles à certains membres du personnel de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;r) l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 réglant l'octroi de compléments de traitement aux membres du personnel de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993;s) l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 réglant l'octroi d'une allocation pour travail nocturne à certains membres du personnel de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, à l'exception de l'article 2;t) l'arrêté royal du 29 juin 1973 réglant l'octroi d'une rémunération garantie à certains membres du personnel des ministères, tel que modifié;2° à partir du 1er juillet 1995 : a) la décision du conseil d'administration de la Société nationale de Distribution d'Eau du 28 juin 1955 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour;b) l'article 32, § 3 et § 4 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, tel que modifié;c) l'article 3 de l'arrêté royal du 25 avril 1980 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières (travail dominical et nocturne) aux agents de la Société nationale de Distribution d'Eau qui assurent un tour de garde;d) l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 réglant l'octroi d'une allocation pour travail nocturne à certains membres du personnel de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;3° à partir du 1er janvier 1997 : a) les articles 6, 7 et 7bis, 13 et 25 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, tel que modifié;b) la décision du conseil d'administration de la Société nationale de Distribution d'Eau du 1er janvier 1965 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents chargés de la conduite de véhicules automobiles ou d'outils mécaniques;c) l'arrêté royal du 13 février 1981 accordant une allocation aux lauréats d'un concours de passage auprès de la Société nationale de Distribution d'Eau. PARTIE XIV. - LE STATUT DES MEMBRES DU PERSONNEL CONTRACTUELS DE CERTAINS ORGANISMES PUBLICS FLAMANDS TITRE 1er. - Champ d'application Article XIV 1. § 1er. La présente partie s'applique au membre du personnel engagé auprès de la Société dans les liens d'un contrat de travail, conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ci-après dénommé "le membre du personnel contractuel ".
TITRE II. - Recrutement et conditions d'admission CHAPITRE 1er. - Recrutement Section 1ère. - Règlement organique
Art. XIV 2. Les engagements contractuels ne sont autorisés que pour : 1° subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en personnel;2° remplacer des fonctionnaires qui n'occupent pas ou qu'à temps partiel leur emploi;3° accomplir des missions supplémentaires ou spécifiques. Section 2. - Besoins exceptionnels et temporaires en personnel
Art. XIV 3. § 1er. Les engagements contractuels effectués pour subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en personnel sont d'une durée limitée. § 2. Le conseil d'administration fixe, sur la proposition du conseil de direction, le nombre, la durée et le type d'emplois dans lesquels est engagé par contrat du personnel afin de subvenir aux besoins exceptionnels et temporaires en personnel. Section 3. - Missions de remplacement
Art. XIV 4. Le membre du personnel contractuel chargé d'une mission de remplacement est engagé dans le grade de recrutement correspondant au grade du fonctionnaire ou de le membre du personnel contractuel qu'il remplace ou dans un grade inférieur audit grade de recrutement. Section 4. - Missions supplémentaires ou spécifiques
Art. XIV 5. § 1er. Les demandes d'engagement de personnel contractuel pour remplir des missions supplémentaires ou spécifiques doivent être introduites auprès du Gouvernement flamand, en précisant le nombre, la durée et le type d'emplois à pourvoir par la voie contractuelle. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les missions supplémentaires ou spécifiques. § 3. L'engagement de personnel contractuel pour remplir des missions supplémentaires ou spécifiques se fait par contrat de travail soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée.
Chapitre II. - Les conditions d'admission Art. XIV 6. Les personnes engagées par contrat de travail, doivent répondre aux conditions d'admission suivantes : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction envisagée;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° avoir l'aptitude physique;5° être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études correspondant au niveau de l'emploi à pourvoir et qui est précisé éventuellement dans la description de fonction;6° être belge pour les emplois contractuels impliquant un concours direct à l'exercice de l'autorité publique ou comportant des activités tendant à protéger les intérêts généraux de la Communauté flamande ou d'autres organismes publics. TITRE III. - Conditions de travail CHAPITRE 1er. - Généralités Section 1ère. - Type de contrat de travail
Art. XIV 7. Chaque contrat de travail est conclu soit pour une durée déterminée ou indéterminée, soit comme contrat de remplacement. Section 2. - Etablissement écrit du contrat de travail
Art. XIV 8. Chaque contrat de travail est conclu par écrit.
Art. XIV 9. Le fonctionnaire dirigeant signe le contrat de travail du membre du personnel contractuel. Section 3. - Stage - Appréciation
Sous-section 1ère. - Stage Art. XIV 10. Le membre du personnel contractuel est soumis à un stage.
Art. XIV 11. Ce stage est de 14 jours pour un ouvrier et de 1 mois au minimum et 6 mois au maximum pour un employé.
Art. XIV 12. Le membre du personnel contractuel n'est pas soumis à un stage lorsque son aptitude professionnelle ressort des prestations antérieures dans la Société.
Sous-section 2. - Appréciation Art. XIV 13. A l'issue du stage, le membre du personnel contractuel ayant conclu un contrat de travail d'une durée indéterminée ou d'une durée déterminée de plus de 1 an, est apprécié annuellement par ses supérieurs hiérarchiques.
Lorsque cette appréciation est négative, le conseil d'administration en est informé. Il peut procéder à la démission de le membre du personnel contractuel intéressé. Section 4. - Résidence administrative
Art. XIV 14. Le conseil d'administration désigne la résidence administrative du membre du personnel contractuel.
Cette résidence est mentionnée dans le contrat de travail écrit.
Toute modification est reprise en addenda au contrat de travail écrit. Section 5.- Détachement
Art. XIV 15. Le membre du personnel contractuel peut être détaché. Section 6. - Aménagement du temps de travail et horaire
Art. XIV 16. Le membre du personnel contractuel est soumis au même aménagement du temps de travail que le membre du personnel statutaire.
Art. XIV 17. Le membre du personnel contractuel est engagé à raison d'un horaire complet ou réduit.
Un horaire complet comprend pour le membre du personnel contractuel le même nombre d'heures de travail que pour le membre du personnel statutaire.
Art. XIV 18. Lorsque l'horaire convenu est modifié à la demande de le membre du personnel contractuel, cette modification vaut pour une durée indéterminée ou jusqu'à la fin du contrat de travail.
Dans ce cas, le membre du personnel contractuel ne peut reprendre ses prestations de travail sur base de l'horaire initial qu'à la demande de la Société. Section 7. - Contrôle médical
Art. XIV 19. Le membre du personnel contractuel peut être soumis à un examen médical par l'organisme de contrôle médical visé à l'article VI 1, § 1er, alinéa 2.
S'il refuse de subir cet examen ou si le résultat est défavorable, il n'y a pas de conclusion de contrat de travail ou, s'il est déjà entré en service, le contrat existant prend fin.
Art. XIV 20. Le régime en matière de contrôle médical qui, en application de l'article XI 79, a été fixé par le conseil d'administration pour le membre du personnel statutaire, vaut également pour le membre du personnel contractuel. Section 8. - Compétence, droits et obligations
Sous-section 1ère. - Compétence Art. XIV 21. Le membre du personnel contractuel a une compétence fonctionnelle mais non hiérarchique.
Sous-section 2. - Droits Art. XIV 22. Le membre du personnel contractuel a le droit d'accès à l'information sur tous les aspects de sa mission.
Dans ce contexte, le membre du personnel contractuel peut être autorisé à participer à des activités de formation, conformément aux dispositions du Chapitre II, Section 5 du présent Titre.
Art. XIV 23. Le membre du personnel contractuel a le droit de consulter son dossier personnel.
Sous-section 3. - Obligations Art. XIV 24. Les obligations des membres du personnel statutaires sont applicables par analogie au membre du personnel contractuel.
Sous-section 4. - Incompatibilités - Cumul des activités professionnelles Art. XIV 25. Le membre du personnel contractuel est régi par les mêmes incompatibilités que les membres du personnel statutaires.
Art. XIV 26. Le régime de cumul auquel sont soumis les membres du personnel statutaires, vaut également pour le membre du personnel contractuel. CHAPITRE II. - Congés Art. XIV 27. Outre le congé de maternité et de maladie, le membre du personnel contractuel ne peut prendre d'autres congés que ceux prévus par le présent chapitre.
Pendant le congé de maternité du membre du personnel contractuel, l'exécution du contrat de travail est suspendu, conformément à l'article 28, 2° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Pendant cette période de suspension, le membre du personnel contractuel n'a pas droit à un traitement, mais conserve ses droits de promotion en traitement. Section 1ère. - Congé annuel de vacances et jours fériés
Art. XIV 28. § 1er. Le membre du personnel contractuel a droit au même nombre de jours de congé annuel de vacances et de jours de congé annuel supplémentaires que les membres du personnel statutaires.
Le congé annuel de vacances doit être pris dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres du personnel statutaires. § 2. Lorsque le membre du personnel contractuel exerce des prestations réduites ou entre en service ou cesse ses fonctions au cours de l'année, le congé annuel auquel il a droit, est réduit proportionnellement pendant l'année en cours. § 3. Le congé annuel de vacances est réduit proportionnellement du nombre de jours où le membre du personnel contractuel était absent au cours de l'année pour une des raisons suivantes et ne jouissait pas d'une rémunération ou salaire de complément de l'organisme : 1° congé contingenté;2° congé politique facultatif ou congé politique d'office;3° obligations de milice (dans la mesure où il s'agit de mois civils complets);4° congé parental. Lorsque cette réduction ne peut plus être effectuée pendant l'année en cours, elle aura lieu l'année suivante.
Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne constitue pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.
Au cours de l'année de la mise à la retraite, la totalité de jours de congé peut être prise.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux jours de congé annuel supplémentaires. § 4. Le congé annuel de vacances est toujours exprimé en jours complets et demi-jours.
Art. XIV 29. Le membre du personnel contractuel est en congé, les jours fériés légaux et décrétaux et les jours de congé réglementaires, aux mêmes conditions que le membre du personnel statutaire.
Art. XIV 30. Le membre du personnel contractuel est soumis au même régime de compensation en matière de jours de vacances coïncidant avec un jour non ouvrable que celui applicable aux membres du personnel statutaires. Section 2. - Congé de circonstance et congé social
Art. XIV 31. Le régime en matière de congé de circonstance et de congé social applicable aux membres du personnel statutaires, vaut également pour le membre du personnel contractuel. Section 3. - Congé parental
Art. XIV 32. Le membre du personnel contractuel est régi par le même régime en matière de congé parental que les fonctionnaires. Section 4. - Congé d'accueil
Art. XIV 33. Le régime en matière de congé d'accueil pour adoption ou tutelle officieuse applicable au membre du personnel statutaire en vertu du présent arrêté, vaut également pour le membre du personnel contractuel. Section 5. - Congé de formation
Art. XIV 34. Le membre du personnel contractuel ayant un contrat de durée indéterminée peut obtenir un congé de formation conformément à la réglementation applicable au membre du personnel statutaire en vertu du présent arrêté. Section 6. - Interruption de la carrière professionnelle
Art. XIV 35. Le membre du personnel contractuel peut obtenir une interruption de carrière conformément à la réglementation en vigueur dans le secteur privé.
Art. XI 36. Le fonctionnaire peut interrompre la carrière à temps complet pour une durée de trois mois à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
Lorsque le fonctionnaire demande l'interruption à l'occasion de la naissance d'un enfant, l'interruption de carrière doit : - être immédiatement consécutive au congé de maternité quand il s'agit d'un fonctionnaire féminin; - prendre cours au plus tard le premier jour suivant la période de huit semaines à compter de la naissance de l'enfant, quand il s'agit d'un fonctionnaire masculin. Section 6. - Congé contingenté
Art. XIV 36. Le membre du personnel contractuel a droit au congé contingenté prévu à l'article XI 87.
Ce congé est une faveur, sauf s'il est sollicité pour accomplir un stage ou une période d'essai chez le même employeur ou chez un autre employeur. Dans ce cas, le congé contingenté est un droit unique.
Il n'est pas accordé de congé contingenté à le membre du personnel contractuel en période d'essai. Section 8. - Congé à titre préventif
Art. XIV 37. Le membre du personnel contractuel est soumis au même régime en matière de congé à titre préventif que les fonctionnaires. Section 9. - Congé syndical
Art. XIV 39. Le membre du personnel contractuel est soumis au même régime en matière de congé à titre préventif que les fonctionnaires. Section 10. - Congé pour cause d'accidents de travail, d'accidents
survenus sur le chemin de travail ou de maladies professionnelles Art. XIV 40. Le régime de congé applicable aux fonctionnaires en cas d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin de travail ou de maladies professionnelles, s'applique également à le membre du personnel contractuel.
Pour ce qui concerne le régime général en matière d'indemnisation en cas d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin du travail et de maladies professionnelles, le régime applicable aux fonctionnaires s'applique également au membre du personnel contractuel. Section 11. - Congé politique
Art. XIV 41. Le membre du personnel contractuel bénéficie du même régime en matière de congé politique que les fonctionnaires. Section 12. - Congé pour mission
Art. XIV 42. § 1er. Le membre du personnel contractuel peut obtenir un congé pour mission pour exercer une fonction auprès d'un cabinet ministériel ou un groupe politique reconnu, selon le même régime que celui applicable au membre du personnel statutaire. § 2. En ce qui concerne le congé après l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel, le régime applicable au membre du personnel statutaire vaut également pour le membre du personnel contractuel. CHAPITRE III. - Cessation du contrat de travail Art. XIV 43. Le conseil d'administration accepte la démission lorsque le membre du personnel contractuel l'a donné lui-même.
Le conseil d'administration prend la décision de cessation unilatérale du contrat de travail lorsque l'initiative est prise par la Société.
Le conseil d'administration accorde la démission pour des raisons urgentes. CHAPITRE IV. - Régime pécuniaire Section 1ère. - Echelle de traitements
Art. XIV 44. Le membre du personnel contractuel bénéficie de la même échelle de traitements de début que les membres du personnel statutaires exerçant la même fonction.
Art. XIV 45. § 1er. Le personnel auxiliaire contractuel est rémunéré conformément à l'échelle de traitements W 101.
Cette rémunération est payée sur base d'un salaire mensuel.
Art. XIV 46. § 1er. Les régimes visés au titre 1er de la partie XIII s'appliquent à le membre du personnel contractuel à l'exception des chapitres IV et X et des articles XIII 4, XIII 16, XIII 19, XIII 21, § 1er deuxième, troisième et quatrième alinéas. § 2. Pour le membre du personnel contractuel, les "services pris en compte pour une augmentation de traitement" sont les services prestés comme membre du personnel de l'enseignement, fonctionnaire temporaire, membre du personnel statutaire en stage, membre du personnel statutaire ou contractuel, tels qu'ils sont pris en considération pour la fixation du traitement des membres du personnel statutaires. § 3. Par dérogation au § 2, les services pris en compte pour le personnel contractuel chargé du nettoyage entrant en service sont limités à une période maximale de six ans. § 4. En ce qui concerne le membre du personnel contractuel, on entend par « jours prestés » tels que visés à l'article XIII 22, § 5, les jours pris en compte pour les augmentations de traitement, à l'exception : 1° du congé de maternité;2° du congé parental;3° de l'interruption de carrière;4° du congé politique facultatif et du congé politique d'office;5° des absences dues aux obligations de milice ou de service civil;6° de l'absence en raison d'une interruption du travail organisée. § 5. Le membre du personnel contractuel ayant conclu un contrat de travail à prestations réduites est rémunéré au prorata de ses prestations réduites. Section 2. - La bonification de restructuration
Art. XIV 47. Le membre du personnel contractuel bénéficie d'une bonification de restructuration aux mêmes conditions que le membre du personnel statutaire, en application de l'article XIV 65. Section 3. - Le complément de traitement
Art. XIV 48. Le membre du personnel contractuel bénéficie d'un complément de traitement aux mêmes conditions que le membre du personnel statutaire. Section 4. - La rémunération minimale garantie
Art. XIV 49. La rémunération annuelle du membre du personnel contractuel qui a accompli 21 ans n'est jamais inférieure à 519.633 fr. (100%). Section 5. - La prime de fidélité
Art. XIV 50. Le membre du personnel contractuel bénéficie d'une prime de fidélité aux mêmes conditions que le membre du personnel statutaire. Section 6. - Prime pour prestations supplémentaires
Art. XIV 51. Le membre du personnel contractuel bénéficie d'une prime pour prestations supplémentaires aux mêmes conditions que le membre du personnel statutaire. Section 7. - Prime pour prestations irrégulières
Art. XIV 52. Le membre du personnel contractuel bénéficie d'une prime pour prestations irrégulières aux mêmes conditions que le membre du personnel statutaire. Section 8. - Prime pour prestations nocturnes
Art. XIV 53. Le membre du personnel contractuel bénéficie d'une prime pour prestations nocturnes aux mêmes conditions que le membre du personnel statutaire. Section 9. - Prime de fonctionnement
Art. XIV 54. Il peut être accordé une prime de fonctionnement au membre du personnel contractuel aux conditions applicables au membre du personnel statutaire telles que définies aux articles XIII 62 et XIII 63, lorsqu'il s'avère lors de son évaluation fonctionnelle que sa performance est meilleure que la performance normalement attendue de cette fonction. Section 10. - Prime pour travail insalubre
Art. XIV 55. Le membre du personnel contractuel bénéficie d'une prime pour prestations nocturnes aux mêmes conditions que le membre du personnel statutaire. Section 11. - Allocation de foyer ou de résidence
Art. XIV 56. Le membre du personnel contractuel a droit à une allocation de foyer ou de résidence conformément au régime applicable aux membres du personnel statutaires. Section 12. - Pécule de vacances et allocation de fin d'année
Art. XIV 57. Le membre du personnel contractuel bénéficie d'un pécule de vacances et d'une allocation de fin d'année conformément au régime applicable aux membres du personnel statutaires. Section 13. - Allocation pour absence d'accidents octroyée aux membres
du personnel chargés de la conduite de véhicules automobiles ou d'outils mécaniques Art. XIV 58. Les membres du personnel contractuels de la Société chargés de la conduite de véhicules automobiles ou d'outils mécaniques appartenant à la Société, reçoivent une allocation selon les mêmes modalités que les membres du personnel statutaires. Section 14. - Indemnités
Art. XIV 59. Le membre du personnel contractuel a droit aux mêmes indemnités que les membres du personnel statutaires, à l'exception de l'indemnité pour frais funéraires.
TITRE IV. - Dispositions transitoires Art. XIV 60. La disposition transitoire relative au congé telle que prévue à l'article XI 95 du présent arrêté est applicable au membre du personnel contractuel.
Art. XIV 61. La disposition transitoire relative à la prime de transition telle que prévue aux articles XIII 128 et suivants du présent arrêté est applicable au membre du personnel contractuel.
Art. XIV 62. La disposition transitoire relative à l'allocation de diplôme telle que prévue à l'article XIII du présent arrêté est applicable au membre du personnel contractuel.
Art. XIV 63. Les dénominations des fonctions du personnel contractuel reprises à la colonne 3 de l'annexe 5 au présent arrêté sont remplacées par les dénominations reprises à la colonne 1 de ladite annexe.
Art. XIV 64. Le membre du personnel contractuel qui exerce une fonction dont la dénomination est modifiée conformément à l'annexe 5 susvisée, est rémunéré conformément à la colonne 2 de ladite annexe.
Art. XIV 65. Par dérogation à l'article XIV 46, § 2, en ce qui concerne le personnel de nettoyage en service ayant, jusqu'au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté le salaire minimum d'ouvrier auxiliaire, les services pris en compte à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont limités à une période maximale de six ans.
PARTIE XV. - LE STATUT DU MEMBRE DU PERSONNEL TRANSFERE D'UNE SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU REPRISE PAR LA SOCIETE TITRE Ier. - Le membre du personnel statutaire Art. XV 1. En cas de reprise, par la Société, d'une autre société de distribution d'eau, le membre du personnel statutaire de cette société de distribution d'eau devient membre du personnel statutaire de la Société, à moins que le contrat de reprise ne stipule autrement.
A partir de ce moment, ce membre du personnel est régi par toutes les dispositions du présent arrêté applicables aux membres du personnel statutaires de la Société, sous réserve de ce qui suit.
Le membre du personnel visé au présent article est dénommé ci-après « membre du personnel statutaire repris ».
Art. XV 2. Le membre du personnel statutaire repris est transféré dans un grade ou un grade équivalent. Il est affecté à une fonction si possible identique à la fonction qu'il exerçait auprès de la société de distribution d'eau reprise.
Art. XV 3. Les conditions générales d'admission et de recrutement sont applicables au membre du personnel statutaire repris, sauf en ce qui concerne l'âge et la condition de réussite à un concours de recrutement et au stage.
Les aptitudes physiques sont contrôlées par l'office médical mentionné à l'article VI 1, § 1er du présent arrêté, sauf lorsque le membre du personnel statutaire repris fut déclaré apte à exercer sa fonction avant son entrée en service auprès de la Société.
Art. XV 4. Les dispositions relatives au stage et à la nomination à titre définitif ne sont applicables qu'aux seuls membres du personnel statutaire repris qui, au moment de la reprise, n'étaient pas encore nommés à titre définitif auprès de la société reprise.
Art. XV 5. Les membres du personnel statutaires repris sont évalués conformément aux dispositions de la Partie VIII, Titre II du présent arrêté.
S'ils entrent en service auprès de la Société au cours de l'année d'évaluation visée à l'article VIII 16, ils sont évalués pour la durée de cette période.
Art. XV 6. Les dispositions reprises dans le présent arrêté en matière d'ancienneté et de classement sont applicables aux membres du personnel statutaires repris, sauf les dérogations suivantes : 1° ancienneté de grade : à partir de la date à laquelle le membre du personnel statutaire repris a été nommé auprès de la société de distribution d'eau reprise dans un grade équivalent;2° ancienneté de niveau : à partir de la date à laquelle le membre du personnel statutaire repris a été nommé auprès de la société de distribution d'eau reprise dans un niveau équivalent;3° ancienneté de service : à partir de la date à laquelle le membre du personnel statutaire repris est entré en service auprès de la société de distribution d'eau;4° ancienneté d'échelle : à partir de la date à laquelle le membre du personnel statutaire repris bénéficiait, auprès de la société de distribution d'eau, d'une échelle de traitement liée à son grade au moment de la reprise de ladite société. Art. XV 7. Il est accordé au membre du personnel repris une échelle de traitement liée au grade dans lequel il est nommé conformément à l'article XV 2.
Il est tenu compte de l'ancienneté d'échelle acquise par le membre du personnel statutaire transféré, en application de l'article XV 6.
La rémunération mensuelle du membre du personnel statutaire transféré est au moins équivalente à sa rémunération mensuelle auprès de la société de distribution d'eau reprise.
Art. XV 8. Les dispositions relatives aux congés et à la position administrative pendant les congés sont applicables au membre du personnel statutaire repris, étant entendu qu'au moment de son entrée en service auprès de la Société, il a droit à un contingent de jours de maladie égal à celui dont il disposait auprès de la société de distribution d'eau reprise.
En ce qui concerne le congé sans solde et le congé pour interruption de carrière, il sera tenu compte du congé sans solde ou du congé pour interruption de carrière déjà pris auprès de la société de distribution d'eau reprise.
Art. XV 9. Les dispositions de la Partie XIII du présent arrêté sont applicables au membre du personnel statutaire repris, étant entendu que : 1° les années de service prises en compte, dans la société de distribution d'eau reprise, pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, sont reprises;2° pour l'octroi de la bonification de restructuration, les années d'occupation effective auprès de la société de distribution d'eau reprise sont prises en compte pour le calcul du nombre d'années de service, en application de l'article XV 6;3° pour l'octroi de la prime de fidélité, les années d'occupation effective auprès de la société de distribution d'eau reprise sont prises en compte pour le calcul du nombre d'années de service, en application de l'article XV 6. TITRE II. - Le membre du personnel contractuel Art. XV 10. En cas de reprise, par la Société, d'une autre société de distribution d'eau, le membre du personnel contractuel de cette société de distribution d'eau devient membre du personnel contractuel de la Société, dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, à moins que le contrat de reprise ne stipule autrement.
A partir de ce moment, ce membre du personnel est régi par toutes les dispositions du présent arrêté applicables aux membres du personnel contractuels de la Société, sous réserve de ce qui suit.
Par ailleurs, les dispositions de la loi du 3 juillet sur les contrats de travail sont applicables aux membres du personnel contractuels.
Le membre du personnel visé au présent article est dénommé ci-après « membre du personnel statutaire repris ».
Art. XV 11. Le membre du personnel contractuel repris est transféré dans un grade et affecté à une fonction équivalente à la fonction qu'il exerçait auprès de la société de distribution d'eau reprise.
Art. XV 12. Il est accordé au membre du personnel repris une échelle de traitement de début liée au grade dans lequel il est nommé conformément à l'article XV 11.
La rémunération mensuelle du membre du personnel contractuel transféré est au moins équivalente à sa rémunération mensuelle auprès de la société de distribution d'eau reprise.
Art. XV 13. En ce qui concerne le congé pour interruption de carrière, il sera tenu compte du congé pour interruption de carrière déjà pris auprès de la société de distribution d'eau reprise.
Art. XV 14. § 1er. Les dispositions de la Partie XIII du présent arrêté sont applicables au membre du personnel contractuel repris, étant entendu que : 1° les années de service prises en compte, dans la société de distribution d'eau reprise, pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, sont reprises;2° pour l'octroi de la bonification de restructuration, les années d'occupation effective auprès de la société de distribution d'eau reprise sont prises en compte pour le calcul du nombre d'années de service, en application de l'article XV 6;3° pour l'octroi de la prime de fidélité, les années d'occupation effective auprès de la société de distribution d'eau reprise sont prises en compte pour le calcul du nombre d'années de service, en application de l'article XV 6. § 2. Les dispositions du § 1er restent valables lorsque le membre du personnel contractuel transféré est engagé comme membre du personnel statutaire conformément aux dispositions du présent arrêté.
PARTIE XVI. - DISPOSITION PARTICULIERE Art. XVI 1. Chaque membre du personnel reçoit un exemplaire du présent arrêté, des modifications ou additions au présent arrêté.
PARTIE XVII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES PARTICULIERES Art. XVII 1. A partir du 1er janvier 1997, l'article XI 9, § 1er, premier alinéa, est remplacé comme suit : « § 1er. Le membre du personnel statutaire jouit d'un congé annuel de vacances dont cinq jours ouvrables doivent être pris de suite, et dont le nombre est fixé comme suit en fonction de l'âge : 1° moins de 45 ans : 26 jours ouvrables;2° de 45 à 49 ans : 27 jours ouvrables;3° à partir de 50 ans : 28 jours ouvrables.» Art. XVII 2. A partir du 1er janvier 1997, l'article XI 15, alinéa 3, est remplacé comme suit : « Le durée de ce congé est limitée à deux jours ouvrables par an. » Art. XVII 3. A partir du 1er janvier 1998, les articles suivants sont abrogés ou remplacés comme suit : - l'article VIII 56 § 2, 2° est abrogé; - l'article VIII 57 § 1er est modifié comme suit : "La décision de ralentir la carrière est prise par le conseil de direction avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation dont question à l'article VIII 16; elle entre en vigueur le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation et produit ses effets au cours des douze mois suivants. » - l'article VIII 57 § 3 est modifié comme suit : " Du 1er juillet au 30 juin, conformément à l'article VIII 56, § 2, un demi-mois ou un mois est déduit pour chaque mois. » - l'article VIII 58 : est abrogé - l'article VIII 59, § 2 est abrogé.
Art. XVII 4. A partir du 1er janvier 1999, l'article XIII 90, § 1er et § 2 sont modifiés comme suit : « 1er. Une allocation de foyer est attribuée : 1° aux membres du personnel statutaires mariés ou cohabitants, à moins qu'elle ne soit attribuée à leur conjoint;2° aux autres membres du personnel statutaires ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants ouvrant droit aux allocations familiales. § 2. Au cas où les deux conjoints ou cohabitants remplissent chacun les conditions de l'octroi de l'allocation de foyer ou de résidence, ils désignent de commun accord celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation.
La liquidation de l'allocation de foyer est subordonnée à une déclaration sur l'honneur, rédigée par le membre du personnel statutaire suivant le modèle repris à l'annexe 8 du présent arrêté. » Art. XVII 5. A partir du 1er janvier 1999, l'article XIII 108, § 2 est modifié comme suit : « Cette allocation de fin d'année est calculée comme suit : 1° la part forfaitaire pour 1999 s'élève à 10.991 F. Ce montant est adapté annuellement en le multipliant chaque année par un coefficient obtenu en divisant l'indice de santé du mois d'octobre de l'année de paiement par l'indice de santé du mois d'octobre de l'année précédente.
Le quotient, c.à .d. le coefficient précité, est calculé jusqu'à la quatrième décimale. Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure. » Art. XVII 6. A partir du 1er janvier 2000, l'article XIII 100 est modifié comme suit : « Pour des prestations complètes fournies au cours de l'année de référence, le pécule de vacances est calculé comme suit : 1° la part forfaitaire pour l'année 2000 s'élève à 35.275 F. Ce montant est adapté chaque année en le multipliant par un coefficient qu'on obtient en divisant l'indice de santé du mois de janvier de l'année des vacances par l'indice du mois de janvier de l'année de référence.
Le quotient, c.à d. le coefficient précité, est calculé jusqu'à la quatrième décimale. Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure; 2° la part variable s'élève à 1% de la rémunération annuelle brute, adaptée au taux d'augmentation du mois de mars de l'année des vacances, lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 22. Si le membre du personnel statutaire n'a pas perçu de rémunération ou n'a perçu qu'une partie de sa rémunération pour le mois concerné, ce pourcentage est calculé sur la base du montant brut qui serait dû pour ce mois. » PARTIE XVIII. - DISPOSITIONS FINALES Art. XVIII 1. § 1er. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995, à l'exception des parties, titres, chapitres ou articles suivants, qui entrent en vigueur à la date mentionnée en regard. § 2. Produisent leurs effets le 1er juillet 1995 : 1° le Titre I de la Partie V;2° les Chapitres II, III, et IV du Titre I de la Partie VII;3° le Titre IX de la Partie XI;4° l'article XI 72, alinéa 2;5° l'article XI 88;6° l'article XIII 21, § 6;7° le Chapitre V du Titre III de la Partie XIII;8° l'article XIII 69;9° le Chapitre III du Titre IV de la Partie XIII. § 3. Produisent leurs effets le 1er janvier 1996 : 1° l'article VII 3;2° l'article XI 89. § 4. Produisent leurs effets le 1er janvier 1997 : 1° l'article XIII 15;2° le Chapitre VIII du Titre III de la Partie XIII;7° le Chapitre XII du Titre III de la Partie XIII. § 5. Produisent leurs effets le 1er septembre 1997 : 1° l'article XI 44, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 3;2° l'article XIV 35bis. § 6. Produisent leurs effets le 1er septembre 1998 : 1° la Section 2 du Chapitre IVbis du Titre III de la Partie XIII;2° l'article XIV 51bis. § 7. l'article VI 3, § 1er, premier alinéa entre en vigueur le 1er octobre 1998. § 8. L'article II 19 entre en vigueur à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. XVIII 2. Le Ministre flamand ayant la politique de l'eau dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er décembre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA
Annexe 1 COMPOSITION DU DOSSIER PERSONNEL I.Carrière administrative A) Stage - rapports de stage + rapport de fin de stage - données concernant le déroulement du stage : cours suivis B) Dossier de recrutement - examen médical - fiche comportant les données personnelles - dossier d'examen + données personnelles (diplômes, casier judiciaire, acte de naissance, attestation de milice) C) Décisions du conseil d'administration/fonctionnaire dirigeant (stage, nomination définitive, mutation, promotion, fonctions supérieures, congés) D) Divers - notes - lettres de la part de l'intéressé en matière de mutation e.a. - procès-verbal de la prestation de serment -examen(s) médical(aux) II. Carrière pécuniaire - fiches de traitement - Décisions relatives à la fixation du traitement, aux augmentations du traitement - services antérieurs III. Maladie - certificats médicaux - formulaires en matière d'accidents de travail IV. Evaluation - état d'évaluation V. Peines disciplinaires VI. Formation VII. Pension - extrait de l'acte de naissance - données d'identification - diplômes - extrait de la matricule des services militaires (services militaires remplaçants) - attestation de milice - aperçu de la carrière : - arrêtés de nomination - arrêtés relatifs à la position administrative (prestations réduites,...) - arrêté de démission - arrête de mise à la retraite - fixation du traitement : - fiches de traitement (ancienneté pécuniaire) - indices des échelles de traitements - relevé des traitements des 5 dernières années - déclaration de cumul - relevé des études accomplies depuis l'âge de dix-neuf ans.
Bruxelles, le 1er décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la Vlaamse Watermaatschappij et statut du personnel.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA
Annexe 2 1. Les diplômes ou certificats suivants sont, selon les niveaux, pris en considération par la Société : Niveau K : a) diplômes de licencié, docteur, pharmacien, agrégé, ingénieur civil, ingénieur agronome, ingénieur chimiste et des industries agricoles, ingénieur commercial, ingénieur civil-architecte, bio-ingénieur, médecin, dentiste ou vétérinaire délivrés par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou par le décret, si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés;b) diplômes de licencié en sciences commerciales, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales, d'ingénieur commercial, de licencié en sciences administratives, de licencié-traducteur, de licencié-interprète, de licencié en sciences nautiques, d'ingénieur industriel, d'architecte ou de licencié en communication appliquée, délivrés, par un établissement d'enseignement supérieur de type long créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés;c) diplômes d'architecte d'intérieur, de licencié en développement de produits, de maître de musique ou d'arts plastiques ou d'art dramatique ou d'art audio-visuel, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de type long créé, subventionné ou reconu par la Communauté flamande ou par un jury d'examens institué par cette Communauté;d) certificats délivrés à ceux qui ont terminé avec fruit les études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur. Niveau K (Mesures transitoires) : a) diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années;b) diplômes de licencié en sciences commerciales, d'ingénieur commercial, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales, de licencié-traducteur ou de licencié-interprète, délivrés par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury d'examens institué par l'Etat;c) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par la section des sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles ou par le "Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen" à Ixelles ou par le "Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen" à Anvers. Niveau Ma : a) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur;b) diplôme de géomètre-expert immobilier;c) diplôme de géomètre des mines;d) diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés;e) diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de type long créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés, soit par un jury d'examens insitué par l'Etat ou l'une des Communautés;f) diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré;g) diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur de type court et de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés;h) certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire;i) diplôme d'enseignement artistique ou technique supérieur du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés. Niveau Ma (Mesures transitoires) : a) diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers;b) diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A5;c) diplôme de conducteur civil délivré par une université belge;d) diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré;e) diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire ou d'institutrice gardienne;f) diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur du génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936;g) diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury constitué par le gouvernement;h) diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury constitué par le gouvernement, classé dans 'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2/An, C1/D, C5/C1/D, C1/An;i) diplôme classé dans la catégorie B3/B1 et délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2, délivré par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui lors de l'admission exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé. Niveau Mb : a) certificat d'enseignement secondaire supérieur homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;b) diplôme d'aptitude donnant accès à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;c) diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949;d) brevet d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers ou d'infirmier ou d'infirmière délivré, soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles secondaires complémentaires soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés;e) diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés;f) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur;g) diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes; Niveau Mb (Mesures transitoires) : a) certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions existaient avant le 8 juin 1964;b) diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'examens de l'Etat pour l'enseignement moyen supérieur;c) diplôme agréé ou accepté de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale);d) diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit;e) diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure délivré par le jury d'Etat;f) diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 - délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou un jury d'Etat de l'enseignement secondaire;g) diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice;h) diplôme, certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;i) brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5;j) diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné et reconnu par l'Etat;k) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui lors de l'admission exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé. Niveau U : Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis.
Niveau E : Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis. 2. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.3. Par dérogation au point 2 et par application de la directive du Conseil de la CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, sont pris en considération pour l'admission à la Société : a) le diplôme, certificat ou brevet obtenus à l'issue d'un cycle d'études postsecondaire qui est prescrit par un autre Etat-membre des Communautés européennes pour l'admission à une fonction correspondante sur son territoire ou pour l'exercice de cette fonction et qui a été obtenu dans un Etat-membre des Communautés européennes;b) le fait que la fonction correspondante a été exercée à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un autre Etat-membre des Communautés européennes où l'accès à cette fonction n'est pas réglementé, pour autant qu l'intéressé est titulaire d'un ou de plusieurs titres de formation : - qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat-membre des Communautés européennes qui a été désignée conformément aux dispositions légales et du droit administratif de cet Etat - attestant que le titulaire a suivi avec fruit un cycle d'études postsecondaire de trois ans au moins ou des études partielles équivalentes à une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou un autre établissement du même niveau de formation dans un Etat-membre des Communautés européennes et, le cas échéant, qu'il a suivi avec fruit la formation professionnelle requise en complément du cycle d'études postsecondaire - et qui l'ont préparé à l'exercice de ce métier. Dans le cadre dun concours de recrutement déterminé, le Secrétaire permanent au recrutement est chargé de réceptionner les candidatures des porteurs des titres visés au point 3, lettres a et b.
Afin de connaître la valeur des titres présentés, le Secrétaire permanent au recrutement soumet les titres pour avis aux autorités d'enseignement compétentes.
Il prend ensuite les décisions prescrites par l'article 8 § 2 des directives, y compris l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues à l'article 4. 4. Par dérogation au point 2, l'admission à la Société est également régi par les dispositions de la directive du Conseil de la CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionelles dans l'enseignement supérieur de moins de trois ans et des formations professionnelles dans l'enseignement secondaire. Dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, le Secrétaire permanent au recrutement est chargé de réceptionner les candidatures des porteurs des titres visés aux articles 3, 5 et 6 de la directive.
Afin de connaître la valeur des titres présentés, le Secrétaire permanent au recrutement soumet les titres pour avis aux autorités d'enseignement compétentes.
Il prend ensuite les décisions prescrites par l'article 12 § 2 des directives, y compris l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues par les articles 4, 5 et 7.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la Vlaamse Watermaatschappij et statut du personnel.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA
Annexe 3 REPARTITION DES EMPLOIS PAR RANG Niveau K rang K :directeur général rang K2A : directeur régional directeur-ingénieur directeur scientifique conseiller-directeur directeur de laboratoire rang K1 : ingénieur de division conseiller scientifique conseiller de division Niveau Ma rang Ma2 : chef de division rang Ma1 : chef de division adjoint Niveau Mb rang Mb2 : chef de secteur chef de service rang Mb1 : chef de secteur adjoint chef de service adjoint Niveau U rang U2 : chef d'atelier secrétaire rang U1 : chef d'atelier adjoint secrétaire adjoint Niveau W rang W1 : employé administratif Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la Vlaamse Watermaatschappij et statut du personnel.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA
Annexe 4 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la Vlaamse Watermaaschappij et statut du personnel.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA. Annexe 5 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la Vlaamse Watermaatschappij et statut du personnel.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA
Annexe 6 TABLEAU DES ECHELLES DE TRAITEMENTS Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 1er décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening et statut du personnel Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA
Annexe 7 LISTE GENERALE DES CRITERES DE FONCTIONNEMENT 1. Connaissances 1.1. Connaissances professionnelles La mesure dans laquelle on dispose des connaissances requises à l'exécution des tâches ainsi que des connaissances en matière de prescriptions de sécurité et d'environnement. Il s'agit aussi bien de connaissances techniques et théoriques que des connaissances acquises par l'expérience. 1.2. Connaissance de l'organisation de la VWM : La mesure dans laquelle on connaît la structure et le fonctionnement des services de la VWM; les connaissances nécessaires à travailler dans un cadre plus large. 2. Approche 2.1. Approche des situations problématiques : La mesure dans laquelle on est capable d'analyser les situations (problématique), de distinguer l'essentiel des problèmes. 2.2. Jugement : La mesure dans laquelle on considère les avantages et inconvénients, agit avec circonspection et envisage les séquelles possibles de ses actes. 2.3. Créativité : La mesure dans laquelle on est créatif, fait des suggestions visant à améliorer, faciliter ou simplifier le travail. 2.4. Sens de l'initiative : La mesure dans laquelle on met la main à la pâte, propose des actions et entreprend. 2.5. Prise de décisions : La mesure dans laquelle on prend des décisions et agit avec assurance. 2.6. Savoir planifier La mesure dans laquelle on travaille de façon organisée et logique en exécutant les tâches. 2.7. Savoir travailler de manière autonome : La mesure dans laquelle on sait exécuter les tâches sur la base de ses compétences professionnelles et l'expérience acquise. Savoir réfléchir et agir de manière autonome. 2.8. Savoir exécuter les tâches imposées de manière autonome La mesure dans laquelle on sait exécuter de manière autonome les tâches imposées, à l'aide des instructions données par le chef. 3. Compétences communicatives 3.1. Communication orale : La capacité de communiquer oralement des messages, des faits et des problèmes de telle sorte que les autres les comprennent. 3.2. Communication écrite La capacité de formuler par écrit messages, des faits et des problèmes de telle sorte que les autres les comprennent. 3.3. Sociabilité Capable de relations humaines aimables, savoir prendre contact avec des tiers de manière appropriée. 3.4.Compétences de négociation Savoir mener des négociations. 4. Utilisation de machines et outils et connaissance des matériaux 4.1. Utilisation de machines, outils et équipements Capacité à manier des machines, outils etc. 4.2. Connaissance des matériaux Capacité à adapter les travaux aux propriétés des matériaux. 4.3. Soin des machines, outils et équipements Capacité d'assurer le maintien des machines, outils et équipements utilisés. 5. Qualité 5.1. Assurer la qualité du travail La mesure dans laquelle les tâches accomplies remplissent les exigences tant de la forme que du contenu. 5.2. Précision du travail effectué La précision dont on fait preuve au travail; le nombre de fautes. 5.3. Ordre et propreté La mesure dans laquelle le lieu du travail est tenu propre; l'attention portée à l'hygiène et soins des vêtements et du physique. 6. Quantité 6.1. Quantité de travail : La quantité de tâches qu'on sait achever en utilisant le temps de façon efficace. 6.2. Travailler sous pression Rester efficace malgré la quantité de tâches à accomplir et les délais impartis. 7. Attitude envers les gens et le travail 7.1. Connaissance des objectifs : Connaître l'objectif à poursuivre et les moyens à mobiliser pour atteindre cet objectif. 7.2. Formuler une opinion constructive : Savoir formuler des critiques positives et constructives. 7.3. Savoir travailler en équipe : La mesure dans laquelle on est disposé à s'engager avec d'autres et à s'efforcer de bien accomplir des tâches en commun. 7.4. Ponctualité : La mesure dans laquelle on respecte les horaires et rendez-vous. 7.5. Respect des règlements de sécurité et d'environnement : La mesure dans laquelle on est conscient des règlements de sécurité et d'environnement et les respecte ou fait respecter. 7.6. Savoir effectuer du travail physique dur : La capacité de faire du travail laborieux et/ou dur de longue durée. 7.7. Disposition aux prestations supplémentaires : La mesure dans laquelle on peut compter sur le collaborateur dans des cas exceptionnels : heures supplémentaires, travail nocturne, travail de week-end. 7.8. Serviabilité : La mesure dans laquelle on est disposé à aider les autres à accomplir leurs tâches et à les remplacer au besoin. 7.9. Orientation client : Fréquenter les clients internes et externes avec politesse.
Connaître les besoins des clients internes et externes et y répondre de manière adéquate. 8. Diriger 8.1. Savoir traduire la politique en directives : Savoir traduire la politique générale en une succession de démarches concrètes en vue de réaliser les objectifs. 8.2. Organiser et planifier : Savoir structurer les activités de manière efficace et effective et mettre en place une bonne distribution du travail.
Savoir regrouper systématiquement des actions et des mesures, et les échelonner afin de réaliser les objectifs formulés à court ou à moyen terme. 8.3. Contrôler Vérifier dans quelle mesure une tâche a été accomplie correctement et à temps. 8.4. Direction : Savoir exercer son autorité de façon adéquate, en tenant compte de la situation et des compétences du collaborateur. 8.5. Délégation : La mesure dans laquelle le chef sait transférer ses tâches de manière structurée à ses collaborateurs. 8.6. Appuyer et stimuler les collaborateurs : La mesure dans laquelle on sait appuyer ses collaborateurs dans l'accomplissement de leurs tâches et les enthousiasmer, motiver. 9. Aptitudes spécifiques 9.1. Savoir travailler de façon analytique : La mesure dans laquelle on est capable d'analyser un tout en ses éléments composants. 9.2. Savoir travailler de façon synthétique : La mesure dans laquelle on est capable d'avoir une idée globale d'un tout, savoir formuler l'essentiel de la problématique. 9.3. Avoir l'esprit innovateur : Savoir intégrer dans les propres activités, des évolutions nouvelles qui se présentent dans la discipline ou en dehors. 9.5. Loyauté : Etre fidèle aux engagements pris ou aux obligations découlant de sa position. 9.6. Conceptualisation : Etre capable de faire abstraction d'exemples concrets et de considérer ceux-ci en termes de concepts globaux.
Avoir une vue d'ensemble sans analyser les détails. 9.7. Montrer de l'intérêt : La mesure dans laquelle on porte de l'intérêt à des branches autres que sa propre branche. 9.8. Faire preuve d'assertivité et d'indépendance : Avoir le courage de ses opinions, et savoir proposer un avis/action indépendamment des voies hiérarchiques. 9.9. Savoir traduire des concepts en projets et avis pratiques/ Savoir formuler des avis : Savoir traduire des notions plutôt abstraites en formes plus concrètes et pratiques, applicables dans la pratique.
Savoir formuler des avis utiles en partant de connaissances professionnelles approfondies. 9.10. Savoir convaincre : Etre en mesure de communiquer ses idées; avoir le pouvoir de persuasion. 9.11. Savoir établir des budgets : Etre en mesure de traduire un planning en termes financiers. 9.12. Avoir des aptitudes pédagogiques : Etre en mesure de communiquer des informations de façon claire et compréhensible. 9.13. Savoir traiter les informations confidentielles : Savoir traiter avec l'intégrité requise les informations personnelles. 9.14. Diplomatie : Savoir être diplomatique dans ses contacts avec le personnel et/ou des tiers. 9.15. Avoir le sens de la responsabilité : Rendre compte sur les actes que l'on effectue ou fait effectuer.
Prendre sa responsabilité. 9.16. Aptitudes administratives (élémentaires) : Savoir collecter et noter systématiquement les données relatives au suivi administratif des activités entreprises. 9.17. Etre pratique : Savoir résoudre de manière pragmatique les problèmes opérationnels. 9.18. Etre représentatif : Savoir s'habiller de façon appropriée, adaptée à la fonction exercée; représenter la VMW comme il convient. 9.19. Savoir développer une vision : Savoir conceptualiser, fixer des priorités à long terme, compte tenu de certaines évolutions socio-économiques, et les traduire en un plan stratégique. 10. Evaluateurs Remarque : Ces critères ne sont destinés qu'aux personnes chargées des entretiens d'évaluation. 10.1. Suivi permanent : La mesure dans laquelle l'évaluateur sait intégrer sa tâche dans les activités quotidiennes. 10.2. Préparation : La mesure dans laquelle l'évaluateur prépare ses évaluations, y consacre du temps et voue son attention. 10.3. Objectivité : La mesure dans laquelle l'évaluation se fait sur une base objective et mesurable.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1ER janvier 2000 portant organisation de la Vlaamse Watermaatschappij et statut du personnel.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Annexe 8 ALLOCATION DE FOYER déclaration sur l'honneur et désignation du bénéficiaire 1. Coordonnées du demandeur nom et prénom : .. . . . lieu et date de naissance : . . . . . adresse personnelle : . . . . . employeur : Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening adresse : rue Belliard 73, à 1040 Bruxelles grade : . . . . . traitement : . . . . . numéro matricule : . . . . . 2. Etat civil Pour la consultation du tableau, voir image 3.Coordonnées de l'époux (épouse) ou du conjoint nom et prénom : . . . . . lieu et date de naissance : . . . . . adresse personnelle : . . . . . employeur : . . . . . adresse de l'employeur : . . . . . grade : . . . . . traitement : . . . . . numéro matricule : . . . . . 4. Coordonnées des enfants qui font partie de la famille : Pour la consultation du tableau, voir image Le soussigné, (mentionné à la rubrique 1) déclare sur l'honneur : -que les conjoints ou les membres du personnel vivant maritalement ont décidé de commun accord que le membre du personnel mentionné sous la rubrique 1 sera bénéficiaire de l'allocation de foyer; - que le conjoint ou la personne avec laquelle le membre du personnel vit maritalement, mentionnée sous la rubrique 3, n'est PAS bénéficiaire d'une allocation de faoyer. - que les renseignements susmentionnés sont sincères et véritables - qu'il / elle communiquera immédiatement toute modification sous les rubriques 2, 3, ou 4 à son service du personnel sous la forme d'une nouvelle déclaration.
Fait en trois exemplaires à -----------, ---------- 20----.
Signature du membre du personnel mentionné sous la rubrique 1 : Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la Vlaamse Watermaatschappij et statut du personnel.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA