publié le 12 février 1999
Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion
1er DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion
Le Gouvernement flamand, Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment les articles 7, 11 et 12;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1989 portant exécution de l'article 4 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse pour la Région flamande;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 mars 1998;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 relative à la demande d'avis alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
Après en avoir déllibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de la chasse;2° Division : la Division des Forêts et des Espaces verts du Ministère de la Communauté flamande;3° Unité de gestion du gibier : un partenariat entre titulaire du droit de chasse dans une zone géographiquement délimitée qui comprend plusieurs terrains de chasse et dans laquelle est menée une gestion planifiée du gibier visant à maintenir ou à développer une population justifiée sur la plan écologique qui fait partie intégrante d'une gestion faunique plus large, compte tenu des intérêts des tiers de la même zone et de leur collaboration;4° Inspecteur forestier : le fonctionnaire de la division désigné comme inspecteur forestier pour la province dans laquelle est située la partie la plus imporante de l'unité de gestion du gibier;5° Titulaire indépendant du droit de chasse : un titulaire indépendant du droit de chasse qui apporte au moins 40 ha de terrains de chasse à l'unité de gestion du gibier;6° Division de la Nature : la division de la Nature du ministère de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Agrément des unités de gestion du gibier
Art. 2.Le Ministre peut agréer des unités de gestion du gibier.
Une unité de gestion du gibier doit répondre aux conditions suivantes pour pouvoir être agréée et conserver l'agrément : 1° couvrir une superficie d'un seul tenant de 1000 ha au moins, au sens de l'article 8, § 1er du décret sur la chasse du 24 juillet 1994;2° réunir les terrains de chasse d'au moins cinq titulaires indépendants du droit de chasse, qui ont déposé chacun auprès du fonctionnaire compétent tel que visé à l'article 7 du décret sur la chasse, un plan, tel que visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1989 portant exécution de l'article 4 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse pour la Région flamande, ou un plan collectif tel que visé à l'article 2bis du même arrêté;3° les terrains de chasse distincts doivent être attenants.Ils ne feront pas l'objet de litiges frontaliers ou de chevauchements; les parties litigieuses ne peuvent être incorporées dans l'unité de gestion du gibier; 4° elle possède la personnalité civile;5° un plan de gestion du gibier doit être établi et approuvé par l'assemblée générale à l'unanimité des voix des membres-titulaires du droit de chasse;le plan comportera au moins les éléments énumérés à l'annexe au présent arrêté; 6° les modifications éventuelles apportées au plan de gestion du gibier doivent être communiquées annuellement à l'inspecteur forestier;en cas de non-modification du plan, il suffit d'en faire déclaration auprès de l'inspecteur forestier; 7° transmettre annuellement à l'inspecteur forestier de « l'Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer » Institut de Sylviculture et de Gestion de la Faune sauvage » et « l'Instituut voor Natuurbehoud » (Institut pour la conservation de la Nature) des statistiques de tir et un inventaire du gibier, suivant les modalités arrêté par le Ministre;8° transmettre annuellement à l'inspecteur forestier avant le 1er avril, une liste actualisée des membres et un rapport motivé sur les demandes refusées des candidats membres d'une part et des suspensions et exclusions de membres d'autre part;9° les statuts contiendront au moins les dispositions suivantes : a) les objectifs et les principes de fonctionnement visent : - la gestion du gibier; - l'intégration dans et le couplage avec la conservation de la nature; - la surveillance améliorée; - le principe de coopération des titulaires distincts du droit de chasse; - le principe du groupement volontaire des terrains de chasse distincts; - le principe de la concertation avec d'autres secteurs; b) l'association est dirigée par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale;c) les personnes suivantes sont invitées à assister avec au moins voix consultative, aux assemblée générales et aux réunions du bureau : - le garde forestier de la Division des Forêts et des Espaces vertsu du Ministère de la Communauté flamande;son terrain d'activité comprend la zone couverte par l'unité de gestion du gibier ou sa plus grande partie; - le garde-nature de la Division des Forêts et des Espaces verts du Ministère de la Communauté flamande; son terrain d'activité comprend la zone couverte par l'unité de gestion du gibier ou sa plus grande partie; - un représentant des associations de défense de la nature régionales ou subrégionales ou locales agréées, telles que visées à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les règles particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, qui sont actives dans la zone couverte par l'unité de gestion du gibier; - un représenant du conseil agricole d'une ou plusieurs communes situées dans la zone couverte par l'unité de gestion du gibier, ou, par défaut, un membre désigné sur la proposition de la chambre agricole; - un représentant du secteur de la foresterie.
Ces personnes reçoivent chacune un rapport de chaque assemblée générale ou de chaque réunion du bureau. d) le siège de l'association est établi en Région flamande.
Art. 3.§ 1er. L'agrément vaut pour une période de cinq ans.
La demande d'agrément est adressée par lettre recommandée à l'inspecteur forestier.
Cette période de cinq ans peut être prolongée chaque fois pour cinq ans si demande en est faite à l'inspecteur forestier. § 2. La demande d'agrément doit contenir les éléments suivants : 1° une copie des statuts et leurs modificiations, certifiée conforme par les personnes désignées dans les statuts;2° un rapport d'activité sur l'année calendaire écoulée;3° une déclaration des personnes désignées par les statuts habilitées à engager l'association, attestant que l'unité de gestion du gibier répond à toutes les conditions d'agrément prévues à l'article 2;4° une déclaration du président attestant que l'unité de gestion du gibier satisfait aux obligations fiscales et sociales;5° une copie du plan de gestion du gibier, tel que visé à l'article 2, 5°;6° une déclaration de la Division de la Nature faisant apparaître que le plan de gestion du gibier est compatible avec le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ses arrêtés d'exécution et ses plans d'exécution. Au cas où la demande d'agrémént serait incomplète, l'inspecteur forestier renvoie le dossier avec mention des motifs d'irrecevabilité.
Lorsque la demande d'agrément est déclarée recevable, l'unité de gestion du gibier concernée reçoit un accusé de réception.
Art. 4.Le Ministre peut à tout moment retirer l'agrément visé à l'article 2, s'il appert qu'il a été obtenu sur la base de déclarations ou de documents fuax ou lorsque l'unité de gestion du gibier ne répond plus aux conditions d'agrément.
Art. 5.Le plan de gestion du gibier d'une unité de gestion du gibier agréée peut être consulté par tout le monde auprès de l'inspecteur forestier de la province qui comprend la zone couverte ou sa plus grande partie.
Art. 6.Seules les unités de gestion du gibier agréées en vertu de l'article 2 du présent arrêté ont le droit de surenchère, en cas d 'adjudication en vertu de l'article 11 de décret sur la chasse, dans la mesure où le domaine à affermer est situé dans la zone couverte par ces unités de gestion du gibier. CHAPITRE III. - Subventionnement des unité de gestion du gibier
Art. 7.§ 7. Le Ministre peut allouer des subventions aux unités de gestion du gibier agréées conformément à l'article 2. § 2. La demande de subventionnement est adressée annuellement au Ministre avant le 1er avril de l'année calendaire à laquelle elle se rapporte et comprend les éléments suivants : 1° un rapport financier détaillé afférent à l'année calendrier écoulée, contenant un bilan attestation de l'équilibre entre revenus et dépenses;2° l'adresse et le numéro sur lequel une subvention éventuelle peut être versée. § 3. La subvention octroyée à une unité de gestion du gibier, consiste en : a) une subvention de base de 10 000 francs;b) une subvention de 5 000 francs pour chaque tranche entamée de 1 000 ha de zone de couverture supérieure à 2 000 ha. § 4. Les montants octroyés en vertu du § 3, ne peuvent dépasser au total 3 millions de francs. Si les demandes excèdent ce montant, la subvention est réduite proportionnellement.
Les demandes de subvention font l'objet d'une décision collective et définitive avant le 1er octobre de l'année calendaire. CHAPITRE IV. - Subventionnement de projets
Art. 8.§ 1er. Le Ministre peut subventionner des projets en matière de gestion de la nature et du gibier mis sur pied par des unités de gestion du gibier agréées, dans la mesure où ces projets sont proposés de commun accord avec le représentant tel que visé à l'article 2, 9°, c, troisième tiret. § 2. Ces projets doivent mettre en oeuvre le plan de gestion du gibier et contribuer à la conservation de la nature axée sur la zone couverte et les espèces. Ces projets doivent comporter un échéancier de l'exécution du projet. § 3. La demande de subvention est adressée annuellement à la division avant le 1er avril. § 4. La subvention maximale dont peut bénéficier l'unité de gestion du gibier agréée pour le projet introduit s'élève à 40 000 francs et est octroyée après avis conjoint de la Division des Forêts et des Espaces verts et de la Division de la Nature. Cet avis contient une appréciation du projet et une proposition du montant subventionnel. § 5. Chaque unité de gestion du gibier ne peut introduire qu'un seul projet par an. § 6. Les montants alloués en vertu du § 4, ne peuvent être supérieurs à 2 millions au total. Si les demandes de subvention excèdent ce montant, la subvention est réduite proportionnellement. § 7. En cas de non-exécution ou d'exécution incomplète du projet subventionnée, la subvention est recouvrée en tout ou en partie par la Région flamande. CHAPITRE V. - Dispositions modificatrices
Art. 9.Il est inséré dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1989 portant exécution de l'article 4 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse pour la Région flamande, un article 2bis, libellé comme suit : «
Art. 2bis.Une unité de gestion du gibier, telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrais de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion, peut déposer un plan comprenant tous les terains de chasse des membres-titulaires du droit de chasse, auprès du commissaire d'arrondissement compétent aux mêmes conditions que celle applicables aux titulaires du droit de chasse individuels et dans la mesure où ce plan contient les éléments suivants : 1° la mention « Plan déposé en vertu de l'article 7 du décret sur la chasse par les signataires, titulaires du droit de chasse »;2° une liste des noms, adresses et signatures des membres-titulaires du droit de chasse. Ce plan remplace les plan individuels des membres-titulaires du droit de chasse des unités de gestion du gibier convernées. » CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 10.Les unités de gestion du gibier qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, groupent plusieurs titulaires du droit de chasse qui ont cédé leurs droits de chasse à l'unité de gestion du gibier, sont exemptées de l'obligation citée à l'article 2, alinéa 2, 2°, à la condition qu'elles aient déposé auprès du fonctionnaire compétent un plan viséà l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1989 portant exécution de l'article 4 de loi loi du 28 février 1882 sur la chasse pour la Région flamande.
Cette mesure transitoire cesse d'être en vigueur un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, T. KELCHTERMANS
Annexe Contenu du plan de gestion du gibier 1. Inventaire.a) liste des titulaires du droit de chasse et superficie des terrains de chasse;b) plan de situation (1/10 000 ou 1/25 000);c) indication des végétations mentionnées aux annexes IV et V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;d) description du biotope - affectation du sol;e) population sur pied.1. Objectifs gestionnels.2. Mesures gestionnelles. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse disctincts en des unités de gestion plus grandes et les critéres d'agrément des unités de gestion.
Bruxelles, le 1er décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, T. KELCHTERMANS