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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 septembre 2005
publié le 23 septembre 2005

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation concernant les unités de gestion du gibier et la protection des oiseaux

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ministere de la communaute flamande
numac
2005036159
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23/09/2005
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09/09/2005
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9 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation concernant les unités de gestion du gibier et la protection des oiseaux


Le Gouvernement flamand, Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment les articles 7, 12 et 34;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 10, § 5;

Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, notamment l'article 4, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 novembre 1987, 24 mai 1995, 9 décembre 1997, 18 décembre 1998 en 8 mars 2002, et l'article 7, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1989 portant exécution de l'article 4 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse pour la Région flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux, par application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 1992 et l'arrêté ministériel du 9 février 1999, l'article 5, modifié par l'arrêté ministériel du 9 février 1999, et l'article 6, modifié par les arrêtés ministériels des 9 juin 1995 et 9 février 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 9 février 1999 fixant une structure de base de données pour les oiseaux et établissant les conditions dans lesquelles les fournitures de bagues doivent être déclarées;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 mai 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3° les mots suivants sont ajoutés : « cette zone géographiquement délimitée est appelée zone d'activité;»; 2° le point 4° est abrogé;3° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° Institut : « Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer » (Institut de Sylviculture et de Gestion de la Faune sauvage).

Art. 2.A l'article 2, alinéa deux, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° la somme des superficies des terrains des membres-titulaires du droit de chasse affiliés de l'unité de gestion du gibier doit, d'une part, constituer au moins 1000 ha et d'autre part, s'élever à 75 % de la superficie globale de tous les terrains pour lesquels un plan de chasse est introduit dans la zone d'activité de l'unité de gestion du gibier.Aucun terrain faisant partie de la zone d'activité d'une autre unité de gestion du gibier agréée ne peut se situer dans la zone d'activité de l'unité de gestion du gibier; »; 2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les limites extérieures de la zone d'activité ne peuvent faire l'objet de litiges frontaliers ou de chevauchements.Les parties litigieuses ne peuvent être incorporées dans l'unité de gestion du gibier; »; 3° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° un plan de gestion du gibier doit être établi et approuvé par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres ayant voix délibérative.Le Ministre arrête les données à reprendre dans le plan de gestion du gibier; »; 4° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : 6° les modifications éventuelles apportées au plan de gestion du gibier doivent être communiquées annuellement au siège provincial de la division;»; 5° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° transmettre annuellement avant le 1er avril des statistiques de tir et des données d'inventaire du gibier, aux conditions que le Ministre fixe, au siège provincial de la division.Le siège provincial de la division transmet ces données à l'Institut. En exécution de l'article 10, § 3, du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et du milieu naturel, l'Institut fait parvenir lesdites données à l'« Instituut voor Natuurbehoud » (Institut pour la Conservation de la Nature) dans le cadre du rapport bisannuel sur la nature; »; 6° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° transmettre annuellement avant le 1er avril au siège provincial de la division, une liste actualisée des membres ayant voix délibérative et un rapport motivé sur les demandes refusées des candidats membres d'une part et des suspensions ou exclusions de membres d'autre part;»; 7° au point 9°, c) les mots « et aux réunions du bureau » et les mots « ou de chaque réunion du bureau » sont supprimés.

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'agrément vaut pour une période de six ans.

La demande d'agrément ou de reconduction de l'agrément est adressée par lettre recommandée au siège provincial de la division.

Cette période de six ans peut être prolongée chaque fois pour six ans si demande en est faite au siège provincial de la division, conformément au § 2. »

Art. 4.A l'article 3, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 6° de l'alinéa premier est abrogé;2° les alinéas deux et trois sont remplacés par la disposition suivante : « Au cas où la demande d'agrément serait incomplète, le siège provincial de la division renvoie le dossier dans le délai d'un mois avec mention des motifs d'irrecevabilité; Si la demande d'agrément est déclarée recevable, un accusé de réception est transmis à l'unité de gestion du gibier intéressée dans un délai d'un mois. »

Art. 5.A l'article 3 sont ajoutés un § 3, un § 4 et un § 5, rédigés comme suit : « § 3. La division évalue le plan de gestion du gibier après avis de la division de la Nature et de l'Institut, notamment sur le plan de sa conformité avec le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ses arrêtés d'exécution et ses plans d'exécution. Le cas échéant, le plan de gestion du gibier doit être adapté. § 4. Le Ministre statue dans les cinq mois à compter de la date à laquelle le siège provincial de la division a déclaré la demande d'agrément recevable. § 5. A l'issue de trois ans, la division peut, après avis de la division de la Nature et de l'Institut, effectuer une évaluation à mi-parcours pour adapter le plan de gestion du gibier. »

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Le plan de gestion du gibier d'une unité de gestion du gibier agréée, peut être consulté par le public au siège provincial de la division de la province dans laquelle est située sa zone d'activité ou la majeure partie de celle-ci. »

Art. 7.A l'article 7, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001, le montant de « 75.000 euros » est remplacé par le montant de « 125.000 euros ».

Art. 8.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001, les § 1er, 2 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er. Le Ministre peut subventionner des projets en matière de gestion de la nature et du gibier mis sur pied par des unités de gestion du gibier agréées. » ; « § 2. Ces projets doivent mettre en oeuvre le plan de gestion du gibier. Ces projets doivent comporter un échéancier fixant le délai dans lequel l'exécution du projet sera réalisée. » ; « § 4. La subvention maximale dont peut bénéficier l'unité de gestion du gibier agréée pour le projet introduit s'élève à 1500 euros. La subvention est octroyée après avis conjoint de la division et de la division de la Nature. Cet avis contient une appréciation du projet et une proposition du montant subventionnel En préparation de cet avis conjoint, l'auteur prendra contact au préalable avec le représentant, visé à l'article 2, 9°, c), troisième tiret, afin d'introduire une proposition de consensus. »

Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

Art. 10.Les unités de gestion du gibier dont les droits de chasse appartiennent à l'unité de gestion du gibier, sont exemptées de l'obligation citée à l'article 2, alinéa deux, 2°. "

Art. 10.L'article 2bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1989 portant exécution de l'article 4 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse pour la Région flamande, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2 bis. § 1er. Une unité de gestion du gibier agréée telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion ou une unité de gestion du gibier qui veut introduire un dossier d'agrément, doit déposer un plan comprenant tous les terrains de chasse des membres-titulaires du droit de chasse, auprès du commissaire d'arrondissement compétent aux mêmes conditions que celles applicables aux titulaires du droit de chasse individuels et dans la mesure où ce plan contient les éléments suivants : 1° la mention « Plan déposé en vertu de l'article 7 du décret sur la chasse par les signataires, titulaires du droit de chasse »;2° une liste des noms, adresses et signatures des membres-titulaires du droit de chasse. § 2. Ce plan remplace les plans individuels des membres-titulaires du droit de chasse des unités de gestion du gibier concernées.

Les plans individuels des membres-titulaires du droit de chasse d'une unité de gestion du gibier qui veulent introduire un dossier d'agrément, restent toutefois valables jusqu'à la date d'agrément de l'unité de gestion du gibier concernée. § 3. Le plan consiste en une ou plusieurs feuilles de cartes à l'échelle 1/10.000 et 1/25.000 indiquant : 1° la zone d'activité;cette zone est indiquée par un trait vert ininterrompu qui forme une figure fermée et qui comprend tous les terrains de chasse des tous les membres-titulaires du droit de chasse; 2° les terrains de chasse des membres-titulaires du droit de chasse;3° les terrains non chassés situés à l'intérieur de la zone d'activité;4° les terrains de chasse situés à l'intérieur de la zone d'activité, qui sont chassés par les titulaires du droit de chasse non affiliés à l'unité de gestion du gibier. § 4. Si le plan subit des modifications par rapport à un plan précédemment introduit, seulement un plan des terrains de chasse modifiés doit être introduit en trois exemplaires, à la même échelle que celle du plan initial. »

Art. 11.A l'article 4 de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 novembre 1987, 24 mai 1995, 9 décembre 1997, 18 décembre 1998 et 8 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots "l'inspecteur forestier de la division provinciale des Forêts et des Espaces verts de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux" sont remplacés par les mots "le chef de service provincial de la division de la Nature";2° au § 3, les mots "l'ingénieur principal, chef de service, de l'Administration de la Rénovation rurale" sont remplacés par les mots "le chef de service provincial de la division de la Nature".

Art. 12.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995, les mots "à l'ingénieur principal-chef de service de l'administration des eaux et forêts du ressort" sont remplacés par les mots "au chef de service provincial de la division de la Nature".

Art. 13.Dans l'article 7ter du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, les mots "à l'inspecteur forestier" sont remplacés par les mots "au chef de service provincial de la division de la Nature".

Art. 14.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux, par application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 1992 et l'arrêté ministériel du 9 février 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "à l'ingénieur des eaux et forêts de l'Etat du district" sont remplacés par les mots "au chef de service provincial de la division de la Nature de la province";2° au § 3, les mots "l'ingénieur-chef de service des eaux et forêts de l'Etat du district" et les mots "l'ingénieur-chef de service" sont remplacés par les mots "le chef de service provincial de la Division de la Nature";3° au § 5, les mots « l'ingénieur principal-chef de service de l'administration des eaux et forêts » sont remplacés par les mots « le chef de service provincial de la division de la Nature »;

Art. 15.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 1999, les mots « à l'ingénieur principal-chef de service de l'administration des eaux et forêts » sont remplacés par les mots « au chef de service provincial de la division de la Nature »;

Art. 16.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, les mots « à l'ingénieur principal-chef de service de l'administration des eaux et forêts du ressort » sont remplacés par les mots « au chef de service provincial de la division de la Nature ».

Art. 17.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté ministériel du 9 février 1999 fixant une structure de base de données pour les oiseaux et établissant les conditions dans lesquelles les fournitures de bagues doivent être déclarées, les mots « de l'inspecteur forestier » sont remplacés par les mots « du chef de service provincial de la division de la Nature ».

Art. 18.Le Ministre flamand chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 19.Le Ministre flamand qui a la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 septembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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