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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 27 juin 2024
publié le 29 août 2024

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide à des commerces affectés par le chantier du Palais du Midi et de la ligne de métro 3

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region de bruxelles-capitale
numac
2024006841
pub.
29/08/2024
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27/06/2024
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eli/arrete/2024/06/27/2024006841/moniteur
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27 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide à des commerces affectés par le chantier du Palais du Midi et de la ligne de métro 3


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, article 8, alinéa 1er, juncto la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux chantiers en voirie, l'article 84 ;

Vu l' ordonnance du 13 octobre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/10/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023046393 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement et la transition économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement et la transition économique des entreprises, les articles 4, 31, alinéa 2, 36, §§ 3 et 4 ;

Vu le test d'égalité des chances, réalisé le 29 janvier 2024 conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2024 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mai 2024 ;

Vu l'avis 76.338/1 du Conseil d'Etat donné le 30 mai 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la construction de la ligne de métro n° 3 et de ses accessoires entraîne, dans une zone couvrant partie de la Ville de Bruxelles et de la commune de Saint-Gilles, la concentration de travaux (1) de génie civil en lien avec le métro et le tram, (2) de démontage et reconstruction du Palais du Midi et (3) de réaménagement des voiries ;

Que les spécificités et la durée de ces travaux rendent inadéquate, pour les commerces situés dans cette zone, l'indemnisation prévue pour les chantiers de niveau 2 par l'arrêté du Gouvernement du 14 février 2019 relatif à l'indemnisation forfaitaire des commerces impactés par un chantier en voirie publique ;

Considérant que les révisions du périmètre dans lequel le chantier a une forte incidence sur l'accessibilité et l'attractivité des commerces riverains feront l'objet, avant leur adoption par arrêté du Gouvernement, d'une concertation avec le comité de pilotage de la convention dite " Toots Thielemans » ;

Sur proposition du Ministre en charge de l'Economie, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ordonnance : l' ordonnance du 13 octobre 2023Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/10/2023 pub. 01/12/2023 numac 2023046393 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement et la transition économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement et la transition économique des entreprises ;2° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;3° règlement de minimis : le règlement (UE) n° 2023/2831 de la commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L du 15 décembre 2023 ;4° BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises ;5° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ;6° année N : l'année d'introduction de la demande d'aide, qui est aussi l'année à laquelle se rapporte l'aide demandée ;7° année N-1 : l'année précédant l'année N ;8° année N-2 : l'année précédant l'année N-1 ;9° année N-3 : l'année précédant l'année N-2. CHAPITRE 2. - Conditions générales

Art. 2.L'effet du chantier de longue durée du Palais du Midi combiné à celui de la ligne de métro n° 3, sur l'accessibilité et l'attractivité des commerces riverains situés dans le périmètre visé à l'article 3 est reconnu, pour ces commerces, comme une perturbation grave de l'économie, telle que visée à l'article 31 de l'ordonnance.

Art. 3.Le périmètre géographique à l'intérieur duquel les commerces sont fortement affectés par le chantier visé à l'article 2 est fixé comme suit.

Le périmètre initial est défini à l'annexe.

Le périmètre est revu chaque année jusqu'au terme du chantier, de manière à tenir compte de l'évolution de l'emprise du chantier.

Le Gouvernement arrête le périmètre revu.

Si le Gouvernement n'a pas arrêté le périmètre revu pour le 30 juin d'une année, le périmètre de l'année précédente est réputé reconduit sans modification à compter du lendemain.

Art. 4.Le bénéficiaire : 1° a, au moment de la demande, au moins une unité d'établissement à une adresse située dans le périmètre visé à l'article 3, inscrite à la BCE, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés ; 2° exerce dans la ou les unités d'établissement visées au 1° une activité parmi celles reprises à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 février 2019 relatif à l'indemnisation forfaitaire des commerces impactés par un chantier en voirie publique, inscrite à la BCE au 31 décembre de l'année N-1 parmi ses activités T.V.A. ; 3° respecte ses obligations en matière de T.V.A. ; 4° respecte, s'il exerce l'activité " 55 - Hébergement », à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ses obligations en matière de déclaration préalable et d'enregistrement prévues à l'article 4 de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique fermer relative à l'hébergement touristique ;5° dispose, s'il est soumis à cette obligation, d'un système de caisse enregistreuse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; 6° dispose, s'il exerce l'activité " 56.302 - Discothèques, dancing et similaires », d'un permis d'environnement ou d'une déclaration environnementale délivré au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et comportant au moins l'une des rubriques suivantes : a) rubrique 134a, 134b ou 135, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, tel que cet arrêté était en vigueur jusqu'au 21 février 2018 ;b) soit la rubrique 135a, 135b ou 135c, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 susvisé, tel que cet arrêté est en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;7° respecte, à la date d'introduction de la demande d'aide, ses obligations en matière de dépôt et de publication auprès de la Banque nationale de Belgique de ses comptes annuels et de son bilan social clôturés pour les années N-3 et N-2.

Art. 5.Le bénéficiaire a réalisé l'année précédant la demande d'aide un chiffre d'affaires supérieur à 25.000 euros et inférieur à 2 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires est déterminé sur la base des données reprises dans les accusés de réception des déclarations à la T.V.A. .

Par dérogation à l'alinéa 2, pour ce qui concerne les unités T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code de la taxe de la valeur ajoutée, le chiffre d'affaires est déterminé sur la base des données reprises dans les accusés de réception des déclarations à la T.V.A. de l'unité T.V.A. et d'une attestation d'un expert-comptable certifié, d'un conseiller fiscal certifié ou d'un réviseur d'entreprise, reprenant la liste de tous les membres de l'unité de T.V.A. et les chiffres d'affaires mensuels ou trimestriels pour l'année concernée de chacun des membres de l'unité T.V.A. Pour l'aide octroyée pour l'année N, l'alinéa 1er ne s'applique pas aux bénéficiaires inscrits à la BCE à partir du 1er janvier de l'année N-2.

Art. 6.L'aide est octroyée aux conditions visées dans le règlement de minimis.

Art. 7.Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l'ordonnance.

Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 14, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance, l'aide peut être octroyée au bénéficiaire qui est en état de réorganisation judiciaire ou fait l'objet d'une procédure de réorganisation judiciaire. CHAPITRE 3. - Aide aux commerces riverains du chantier en compensation partielle de la perte de revenus

Art. 8.Le ministre octroie une aide aux commerces dont l'accessibilité et l'attractivité sont fortement affectées par le chantier visé à l'article 2, en compensation partielle de leur perte de revenus.

Les commerces éligibles pour cette aide sont les entreprises qui répondent aux conditions fixées par l'ordonnance et par le présent arrêté.

Art. 9.L'aide consiste en un montant forfaitaire annuel par unité d'établissement rencontrant les conditions visées à l'article 4, 1° et 2°.

Ce montant varie en fonction du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, occupés par le bénéficiaire dans cette unité d'établissement, comme suit :

VTE

Bedrag

ETP

Montant

Minder dan 2

8.000,00 euro

Moins de 2

8.000,00 euros

Minstens 2 en minder dan 5

10.000,00 euro

De 2 à moins de 5

10.000,00 euros

Minstens 5 en minder dan 10

12.000,00 euro

De 5 à moins de 10

12.000,00 euros

Minstens 10 en minder dan 15

15.000,00 euro

De 10 à moins de 15

15.000,00 euros

15 of meer

20.000,00 euro

15 ou plus

20.000,00 euros


Ce nombre de travailleurs est déterminé sur la base du bilan social publié à la BNB de l'année précédant celle de la demande, ou, pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de publication des comptes et bilans, sur la base des copies DIMONA ou Dmfa les plus récentes.

L'aide est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire et par année.

Art. 10.Le bénéficiaire peut demander l'aide pour la première fois pour l'année de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le bénéficiaire peut demander l'aide pour chaque année où il a, dans le périmètre visé à l'article 3 d'application pour cette même année, une unité d'établissement répondant aux conditions de l'ordonnance et du présent arrêté.

Art. 11.Si une ou plusieurs indemnisations forfaitaires ont été accordées à l'unité d'établissement, sur la base d'une ou plusieurs demandes introduites au cours d'une année donnée, en vertu de l'article 84 de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux chantiers en voirie, le montant de ces indemnisations est déduit de l'aide octroyée pour cette même année sur la base du présent arrêté.

Si une ou plusieurs demandes d'indemnisation forfaitaires introduites par une unité d'établissement au cours d'une année donnée, en vertu de l'article 84 de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux chantiers en voirie, sont en cours d'examen au moment où ou après que, durant la même année, cette entreprise sollicite une aide sur la base du présent arrêté, ces indemnisations sont refusées dans le cas où l'aide est octroyée sur la base du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Procédure d'instruction des dossiers et liquidation de l'aide

Art. 12.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire-type.

BEE détermine le formulaire-type et le rend disponible sur son site internet.

Le formulaire indique les pièces annexes nécessaires à la vérification du respect des conditions prévues par le présent arrêté et par l'ordonnance, que le bénéficiaire joint à sa demande.

A partir de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur, BEE ne rend le formulaire-type disponible qu'après la publication de l'arrêté fixant le périmètre par application de l'article 3, alinéa 4, ou après le 30 juin, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 5.

BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 31 octobre de chaque année.

Art. 13.Le bénéficiaire déclare dans sa demande toute autre aide relevant du règlement de minimis ou d'autres règlements de minimis qu'il a reçu, en tant qu'entreprise unique au sens de ce règlement, au cours des deux années précédentes et de l'année en cours.

L'alinéa 1er n'est plus d'application dès lors que le registre central des aides de minimis couvre une période de 3 années.

Art. 14.§ 1er. Dans le mois de la réception de la demande d'aide, BEE adresse au bénéficiaire un accusé de réception reprenant les références du dossier. § 2. Si le dossier de demande est complet, la décision est notifiée au bénéficiaire dans les deux mois de la date de l'accusé de réception. § 3. Si le dossier de demande n'est pas complet, l'accusé de réception énumère les éléments manquants.

Le bénéficiaire dispose de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception pour compléter son dossier.

Si le bénéficiaire complète totalement son dossier, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les deux mois de la réception de tous les éléments manquants.

Si le bénéficiaire complète partiellement son dossier, BEE statue sur la base des éléments reçus. La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les deux mois de la réception des derniers éléments communiqués. § 4. BEE informe le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime du règlement de minimis.

Art. 15.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un compte bancaire à vue belge au nom du bénéficiaire. CHAPITRE 5. - Données à caractère personnel.

Art. 16.BEE est le responsable des traitements de données à caractère personnel nécessaires découlant du présent arrêté.

BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF Economie, la Banque nationale de Belgique et Bruxelles Environnement.

BEE est autorisé à solliciter les numéros de registre national et à les utiliser, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 septembre 2024.

Il cesse de sortir ses effets à la date arrêtée par le Gouvernement.

Art. 18.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 juin 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre chargé de l'Economie, A MARON Annexe - Périmètre initial

Adres

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Adresse

Numéros pairs

Numéros impairs

Stalingradlaan

2 t.e.m. 130

1 t.e.m. 35 en 77 t.e.m. 117

Avenue de Stalingrad

2 à 130

1 à 35 et 77 à 117

Zuidlaan

50 t.e.m. 82

51 t.e.m. 81

Boulevard du Midi

50 à 82

51 à 81

Jamarlaan

2 t.e.m. 24

1 t.e.m. 53

Boulevard Jamar

2 à 24

1 à 53

Maurice Lemmonierlaan

72 t.e.m. 130 en 172 t.e.m. 218

79 t.e.m. 227

Boulevard Maurice Lemonnier

72 à 130 et 172 à 218

79 à 227

Poincarélaan

76 t.e.m. 82

75 t.e.m. 81

Boulevard Poincaré

76 à 82

75 à 81

Europaesplanade

/

9 t.e.m. 29

Esplanade de l'Europe

/

9 à 29

Baraplein

2 t.e.m. 30

1 t.e.m. 29

Place Bara

2 à 30

1 à 29

Anneesensplein

2

1

Place Anneessens

2

1

Rouppeplein

2 t.e.m. 32

1 t.e.m. 31

Place Rouppe

2 à 32

1 à 31

Grondwetplein

2 t.e.m. 18

/

Place de la Constitution

2 à 18

/

Argonnestraat

2 t.e.m. 16

/

Rue de l'Argonne

2 à 16

/

Kazernestraat

2 t.e.m. 108

1 t.e.m. 69

Rue de la Caserne

2 à 108

1 à 69

Fonteinstraat

10 t.e.m. 40

1 t.e.m. 49

Rue de la Fontaine

10 à 40

1 à 49

Radstraat

2 t.e.m. 16

1 t.e.m. 37

Rue de la Roue

2 à 16

1 à 37

Doornikstraat

2 t.e.m. 12

1 t.e.m. 21

Rue de Tournai

2 à 12

1 à 21

Woeringstraat

2 t.e.m. 22

1 t.e.m. 21

Rue de Woeringen

2 à 22

1 à 21

Voldersstraat

2 t.e.m. 8

1 t.e.m. 5

Rue des Foulons

2 à 8

1 à 5

Frédéric Bassestraat

10 t.e.m. 18

13 t.e.m. 19

Rue Frédéric Basse

10 à 18

13 à 19

Rogier van der Weydenstraat

2 t.e.m. 26

17 t.e.m. 47

Rue Roger van der Weyden

2 à 26

17 à 47

Sallaertstraat

2 t.e.m. 8

1 t.e.m. 13

Rue Sallaert

2 à 8

1 à 13

Nieuwland

84 t.e.m. 198

67 t.e.m. 201

Rue Terre-Neuve

84 à 198

67 à 201


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du jj mmm 202X relatif à une aide à des commerces affectés par le chantier du Palais du Midi et de la ligne de métro 3 ;

Bruxelles, le 27 juin 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre chargé de l'Economie, A. MARON


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