publié le 16 octobre 2023
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant l'article 19, §§ 1er et 3, alinéa 1 de la Nouvelle loi communale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
14 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant l'article 19, §§ 1er et 3, alinéa 1 de la Nouvelle loi communale
Le Gouvernement de la region de Bruxelles-Capitale, Vu la Nouvelle loi communale, l'article 19, §§ 1er et 2, modifié par l'
ordonnance du 6 juillet 2022Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
06/07/2022
pub.
04/11/2022
numac
2022032721
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance contenant l'ajustement du Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2022
type
ordonnance
prom.
06/07/2022
pub.
08/09/2022
numac
2022015324
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les missions et modalités de gestion de l'Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale
type
ordonnance
prom.
06/07/2022
pub.
25/08/2022
numac
2022015321
source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale
fermer;
Vu le test Egalité des chances du 15 février 2022;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit de quinze jours, adressée au Conseil d'Etat le 14 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre chargé des Pouvoirs Locaux, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - De l'usage du masculin
Article 1er.. L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène. CHAPITRE 2. - Règles de calcul du traitement du bourgmestre
Art. 2.Le traitement du bourgmestre s'élève à: 1° dans les communes jusqu'à 25.000 habitants : 100% de l'indemnité parlementaire des membres de la Chambre des représentants; 2° dans les communes de 25.001 à 50.000 habitants : 106% de l'indemnité parlementaire des membres de la Chambre des représentants ; 3° dans les communes de 50.001 à 80.000 habitants : 124% de l'indemnité parlementaire des membres de la Chambre des représentants ; 4° dans les communes de 80.001 à 150.000 habitants : 150% de l'indemnité parlementaire des membres de la Chambre des représentants ; 5° dans les communes de plus de 150.000 habitants : 162% de l'indemnité parlementaire des membres de la Chambre des représentants.
Il y a lieu d'entendre par indemnité parlementaire mentionnée à l'alinéa 1er le montant à 100 %, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire pour frais exposés, de la prime de fin d'année, du pécule de vacances ainsi que de toutes autres indemnités. CHAPITRE 3. - Modalités de paiement du traitement du bourgmestre et des échevins
Art. 3.§ 1er. Le traitement est payé mensuellement.
Lorsque le traitement du mois n'est pas entièrement dû, le mandataire perçoit pour ce mois la partie du traitement mensuel correspondant au nombre de jours auxquels les prestations ont été fournies.
En cas de décès du mandataire au cours du mois, le traitement du mois entier est payé.
Lorsque le mandataire en âge de la retraite a effectivement déposé une demande de mise à la retraite et n'assume pas de nouveau mandat exécutif lors du renouvellement général des conseils, le traitement du dernier mois du mandat, dans lequel le renouvellement général des conseils a eu lieu, peut lui être payé à condition qu'il ne perçoive pas de revenu professionnel ou de revenu de remplacement. § 2. Pour les opérations de mise en paiement et de paiement des traitements, les montants en euro sont arrondis à deux décimales. CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 4.L'arrêté royal du 2 septembre 1976 fixant les traitements des bourgmestres et des échevins est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à dater du renouvellement intégral des conseils communaux résultant des élections communales de 2024.
Art. 6.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 septembre 2023.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre chargé des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT