Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 02 mars 2023
publié le 13 mars 2023

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide en matière de coût de l'énergie aux entreprises touchées par les conséquences économiques directes et indirectes de l'agression de la Russie contre l'Ukraine

source
region de bruxelles-capitale
numac
2023030643
pub.
13/03/2023
prom.
02/03/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


2 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide en matière de coût de l'énergie aux entreprises touchées par les conséquences économiques directes et indirectes de l'agression de la Russie contre l'Ukraine


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, l'article 28, modifié par l'ordonnance du 15 juillet 2021, et l'article 30 ;

Vu le test d'égalité des chances, réalisé le 10 novembre 2022 conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 novembre 2022 ;

Vu l'avis de Brupartners, donné le 5 décembre 2022 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 1er décembre 2022 ;

Vu l'avis 72.725 du Conseil d'Etat donné le 30 décembre 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 13 février 2023 ;

Sur proposition du Ministre en charge de l'Economie, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;2° encadrement temporaire de crise : la communication de la Commission du 28 octobre 2022 relative à l'encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine ;3° BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises ;4° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service régional de Bruxelles ;5° facture de décompte 2021 : toute facture de décompte relative à un compteur de gaz ou d'électricité couvrant partiellement ou totalement l'année 2021 ;6° facture de décompte 2022 : toute facture de décompte relative à un compteur de gaz ou d'électricité couvrant partiellement ou totalement l'année 2022 ;7° code EAN : code European Article Numbering de 18 chiffres unique au point de fourniture. CHAPITRE 2. - Conditions générales de l'aide

Art. 2.Le ministre octroie une aide aux entreprises touchées par les conséquences économiques de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, des sanctions infligées ou des contre-mesures de rétorsion prises en réaction.

Les conséquences économiques de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, des sanctions infligées et des contre-mesures de rétorsion prises en réaction sont reconnues comme une perturbation grave de l'économie, telle que visée à l'article 28 de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

L'aide est octroyée aux conditions visées au point 2.1 de l'encadrement temporaire de crise.

Art. 3.Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance précitée, l'aide peut être octroyée aux bénéficiaires qui sont en état de réorganisation judiciaire ou font l'objet d'une procédure de réorganisation judiciaire.

Art. 4.Le bénéficiaire : 1° est inscrit à la BCE à la date du 31 décembre 2021 ;2° a, au moment de la demande d'aide, une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite à la BCE à la date du 31 décembre 2021, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés;3° exerce une activité parmi celles reprises aux annexes I et II, inscrite sous les activités TVA à la BCE au 31 décembre 2021 ;4° ne bénéficie pas du régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises visé à l'article 56bis du Code de la TVA ;5° respecte, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ses obligations en matière de dépôt et de publication auprès de la Banque nationale de Belgique de ses comptes annuels et de son bilan social clôturés en 2021 ;6° respecte ses obligations en matière de TVA ;7° respecte toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail ;8° respecte, s'il exerce l'activité « 55 - Hébergement », à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ses obligations en matière de déclaration préalable et d'enregistrement prévues à l'article 4 de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique fermer relative à l'hébergement touristique est exclu de l'aide ;9° dispose, s'il y a lieu, d'un système de caisse enregistreuse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; 10° dispose, s'il exerce l'activité « 56.302 - Discothèques, dancing et similaires », d'un permis d'environnement ou d'une déclaration environnementale délivré au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et comportant au moins l'une des rubriques suivantes : a) rubrique 134a, 134b ou 135, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, tel que cet arrêté était en vigueur jusqu'au 21 février 2018 ;b) soit la rubrique 135a, 135b ou 135c, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 susvisé, tel que cet arrêté est en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ; 11° n'a pas reçu, en tant qu'entreprise, en ce compris la prime visée dans le présent arrêté, plus de 2.000.000 euros d'aide dans le cadre du point 2.1 de l'encadrement temporaire de crise ;

Art. 5.Le bénéficiaire ne fait pas l'objet de sanctions adoptées par l'Union européenne, y compris mais pas uniquement : 1° aux personnes, entités ou organismes spécifiquement désignés dans les actes juridiques instituant ces sanctions ;2° à des entreprises détenues ou contrôlées par des personnes, entités ou organismes ciblées par les sanctions adoptées par l'Union européenne;ou 3° des entreprises présentes dans des secteurs ciblés par les sanctions adoptées par l'Union européenne, dans la mesure où l'aide porterait atteinte aux objectifs des sanctions pertinentes. L'aide ne peut en aucun cas être utilisée pour saper les effets prévus des sanctions infligées par l'UE ou ses partenaires internationaux et respecte pleinement les règles visant à lutter contre le contournement énoncées dans les règlements applicables. Les personnes physiques ou des entités faisant l'objet des sanctions ne peuvent profiter, directement ou indirectement, de la présente aide.

Art. 6.Le bénéficiaire a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires supérieur aux montants repris dans le tableau ci-dessous, calculé en fonction du nombre d'unités d'établissement en Région actives et dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2022 :

Nombre d'unités d'établissement

Chiffre d'affaires 2022

Aantal vestigingseenheden

Omzet 2022

1

50.000 euros

1

50.000 euro

2

75.000 euros

2

75.000 euro

3 et plus

100.000 euros

3 en meer

100.000 euro


Le chiffre d'affaires est déterminé sur la base des données reprises dans les accusés de réception des déclarations à la TVA pour 2022 datés au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 2, pour ce qui concerne les unités TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le chiffre d'affaires est déterminé sur la base des données reprises dans les accusés de réception des déclarations à la TVA de l'unité TVA datés au plus tard du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et d'une attestation d'un expert-comptable certifié, d'un conseiller fiscal certifié ou d'un réviseur d'entreprise, reprenant la liste de tous les membres de l'unité TVA et les chiffres d'affaires mensuels ou trimestriels pour 2022 de chacun des membres de l'unité TVA.

Art. 7.Le bénéficiaire ne peut procéder en 2023 à un rachat de ses actions ou parts propres, à une diminution de capital, ni au paiement ni à l'attribution de dividendes.

Art. 8.L'aide consiste en une prime équivalente à 30 % des surcoûts en gaz et en électricité subis par le bénéficiaire en 2022 par rapport à 2021 calculé conformément aux articles 9 et 10.

L'aide est calculée sur la base du surcoût enregistré pour au maximum les trois mêmes compteurs d'électricités et les trois mêmes compteurs de gaz par bénéficiaire, identifiés sur base du code EAN. Les compteurs visés à l'alinéa 2 sont destinés à l'alimentation en électricité ou en gaz d'une ou plusieurs unités d'établissement du bénéficiaire situées en Région, inscrites à la BCE au 31 décembre 2021 et actives au moment de la demande d'aide.

Art. 9.§ 1er. Le surcoût en gaz subi en 2022 par rapport à 2021 est calculé comme suit : Coût total en gaz 2022 - Coût total en gaz 2021. § 2. Le coût total en gaz 2021 est la somme des coûts en gaz 2021 pour chacune des factures de décompte ayant trait à 2021 qui couvrent : 1° la totalité de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;2° pour le bénéficiaire qui inscrit à la BCE une unité d'établissement à une adresse dans la Région entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, la totalité de la période allant de la date de début des factures de décompte en 2021 au 31 décembre 2021 divisé par le nombre de jours entre cette date de début et le 31 décembre 2021 et multiplié par 365. L'inscription à la BCE d'une unité d'établissement à une adresse dans la Région visée à l'alinéa 1er, 2°, concerne les cas suivants : 1° l'inscription dans le cadre de la création d'une entreprise ;2° l'inscription dans le cadre de la création d'une nouvelle unité d'établissement au sein de la Région ;3° le déménagement d'une unité d'établissement vers la Région ;4° le déménagement d'une unité d'établissement au sein la Région. Le coût en gaz 2021 d'une facture de décompte est calculé comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Le coût total en gaz 2022 est la somme des coûts en gaz 2022 pour chacune des factures de décompte ayant trait à l'année 2022 qui couvrent la totalité de la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Le coût en gaz 2022 d'une facture de décompte est calculé comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.§ 1er. Le surcoût en électricité subi en 2022 par rapport à 2021 est calculé comme suit : Coût total en électricité 2022 - Coût total en électricité 2021. § 2. Le coût total en électricité 2021 est la somme des coûts en électricité 2021 pour chacune des factures de décompte ayant trait à l'année 2021 qui couvrent : 1° la totalité de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;2° pour le bénéficiaire qui inscrit à la BCE une unité d'établissement à une adresse dans la Région entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, la totalité de la période allant de la date de début des factures de décompte en 2021 au 31 décembre 2021 divisé par le nombre de jours entre cette date de début et le 31 décembre 2021 et multiplié par 365. L'inscription à la BCE d'une unité d'établissement à une adresse dans la Région visée à l'alinéa 1er, 2°, concerne les cas suivants : 1° l'inscription dans le cadre de la création d'une entreprise ;2° l'inscription dans le cadre de la création d'une nouvelle unité d'établissement au sein de la Région ;3° le déménagement d'une unité d'établissement vers la Région ;4° le déménagement d'une unité d'établissement au sein la Région. Le coût en électricité 2021 d'une facture de décompte est calculé comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Le coût total en électricité 2022 est la somme des coûts en électricité 2022 pour chacune des factures de décompte ayant trait à l'année 2022 qui, ensemble, couvrent la totalité de la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Le coût en électricité 2022 d'une facture de décompte est calculé comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 11.Le montant de la prime visée à l'article 8, alinéa 1er, est de minimum 500 euros. Si le montant calculé sur la base des articles 8 à 10 est inférieur à 500 euros, la prime est refusée.

L'aide visée à l'article 8, alinéa 1er, est de maximum 50.000 euros pour le bénéficiaire exerçant une activité reprise à l'annexe I. L'aide visée à l'article 8, alinéa 1er, est de maximum 100.000 euros pour le bénéficiaire exerçant une activité reprise à l'annexe II.

Art. 12.Pour le bénéficiaire entreprise personne physique dont l'unité d'établissement est située au domicile de la personne physique, seuls le coût total 2021 et le coût total 2022 imputables à l'activité professionnelle seront pris en compte pour le calcul de la prime.

Le coût total 2021 et le coût total 2022 imputables à l'activité professionnelle sont déterminés conformément aux articles 9 et 10 et sur la base de l'attestation d'un expert-comptable certifié, d'un conseiller fiscal certifié ou d'un réviseur d'entreprise, déterminant le pourcentage du domicile consacré à l'activité professionnelle.

Art. 13.Les données reprises à la BCE et à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique ne font foi que telles que publiées à la date d'introduction de la demande d'aide. CHAPITRE 3. - Procédure d'instruction des dossiers et liquidation de l'aide

Art. 14.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet aux entreprises qui répondent aux conditions visées à l'article 4, 1°, 2° et 3°, du présent arrêté et qui ne se trouvent pas dans l'une des situations visées à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, sous réserve de l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté.

Le bénéficiaire joint à sa demande les pièces justificatives suivantes : 1° le contrat relatif aux compteurs de gaz ou d'électricité visés à l'article 8, alinéas 2 et 3 ;2° les factures de décomptes 2021 et 2022 relatives aux compteurs visés à l'article 8, alinéas 2 et 3 ;3° pour les compteurs partagés, outre les documents visés aux 1° et 2°, le décompte des charges reprenant la quantité de gaz et d'électricité pour l'ensemble de l'immeuble, la quantité de gaz et d'électricité consommée par unité ou la part de gaz et d'électricité consommée globalement imputée à chaque unité et le montant à payer par unité.Le décompte des charges identifie clairement le bénéficiaire.

Le formulaire indique les autres pièces justificatives nécessaires pour la vérification du respect des conditions prévues par le présent arrêté et par l'ordonnance précitée, que le bénéficiaire joint à sa demande.

Le bénéficiaire ne peut introduire qu'une seule demande d'aide.

BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 15 novembre 2023.

Le bénéficiaire déclare dans sa demande qu'il n'a pas reçu plus de 2.000.000 d'euros dans le cadre du point 2.1 de l'encadrement temporaire de crise.

BEE peut solliciter par courriel tout document ou information nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit les documents et informations complémentaires dans les trois mois de la demande et au plus tard le 15 septembre 2023, ou dans les dix jours de la demande si elle est introduite après le 5 septembre 2023. A défaut de réponse dans ce délai, l'aide est refusée.

Art. 15.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire au plus tard le 31 décembre 2023.

BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime de l'encadrement temporaire de crise.

Art. 16.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un compte bancaire à vue belge au nom du bénéficiaire. CHAPITRE 4. - Données à caractère personnel

Art. 17.§ 1er. L'instruction, la gestion et le contrôle des demandes et la gestion des accès au formulaire de demande donnent lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des bénéficiaires ;2° les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime ;3° les données nécessaires à la vérification du respect des conditions visées aux articles 4 à 7 ;4° les données nécessaires à la gestion des accès au formulaire de demande d'aide ;5° les données nécessaires à la détermination du montant de la prime. § 2. BEE est le responsable des traitements de données à caractère personnel visées au § 1er.

BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF Economie, la Banque nationale de Belgique, le SPF Finances et Bruxelles Environnement.

BEE peut transmettre les données à caractère personnel visées au § 1er, ainsi que d'autres données, aux organisations auxquelles l'instruction, la gestion ou le contrôle des demandes est, le cas échéant, confié, à ces fins. § 3. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de dix ans à compter du jour du refus ou de la liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide, qui sont conservées pour la durée du traitement de ces litiges, en ce compris l'exécution des éventuelles décisions de justice. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 mars 2023.

Art. 19.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 mars 2023.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre chargé de l'Economie, A. MARON

Annexe I. - Activités TVA des bénéficiaires visés à l'article 11, alinéa 2

Bijlage I. - Btw-activiteiten van de begunstigden bedoeld in artikel 11, lid 2

16

Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie

16

Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk

17

Industrie du papier et du carton

17

Vervaardiging van papier en papierwaren

22

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

22

Vervaardiging van producten van rubber of kunststof

25.7

Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie

25.7

Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren

25.9

Fabrication d'autres ouvrages en métaux

25.9

Vervaardiging van andere producten van metaal

26.5

Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation ; horlogerie

26.5

Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur; vervaardiging van uurwerken

26.6

Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques

26.6

Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur

26.7

Fabrication de matériels optiques et photographiques

26.7

Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur

26.8

Fabrication de supports magnétiques et optiques

26.8

Vervaardiging van magnetische en optische media

28.3

Fabrication de machines agricoles et forestières

28.3

Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw

28.4

Fabrication de machines de formage des métaux et de machines-outils

28.4

Vervaardiging van niet-verspanende machines voor de metaalbewerking en van gereedschapswerktuigen

28.9

Fabrication d'autres machines d'usage spécifique

28.9

Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

31

Fabrication de meubles

31

Vervaardiging van meubelen

32

Autres industries manufacturières

32

Overige industrie

45.1

Commerce de véhicules automobiles

45.1

Handel in auto's

45.4

Commerce, entretien et réparation de motocycles et de pièces et d'accessoires de motocycles

45.4

Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen

47

Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles

47

Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen

52

Entreposage et services auxiliaires des transports

52

Opslag en vervoerondersteunende activiteiten

56

Restauration

56

Eet- en drinkgelegenheden

61

Télécommunications

61

Telecommunicatie

90

Activités créatives, artistiques et de spectacle

90

Creatieve activiteiten, kunst en amusement


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mars 2023 relatif à une aide en matière de coût de l'energie aux entreprises touchées par les conséquences économiques directes et indirect de l'agression de la Russie contre l'Ukraine.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre chargé de l'Economie, A. MARON

Annexe II. - Activités TVA des bénéficiaires visés à l'article 11, alinéa 3

Bijlage II. - Btw-activiteiten van de begunstigden bedoeld in artikel 11, lid 3

8

Autres industries extractives

8

Overige winning van delfstoffen

10

Industries alimentaires

10

Vervaardiging van voedingsmiddelen

13

Fabrication de textiles

13

Vervaardiging van textiel

18

Imprimerie et reproduction d'enregistrements

18

Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

20

Industrie chimique

20

Vervaardiging van chemische producten

23

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

23

Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten

24.1

Sidérurgie

24.1

Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

24.2

Fabrication de tubes, de tuyaux, de profilés creux et d'accessoires correspondants en acier

24.2

Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal

30

Fabrication d'autres matériels de transport

30

Vervaardiging van andere transportmiddelen

36

Captage, traitement et distribution d'eau

36

Winning, behandeling en distributie van water

37

Collecte et traitement des eaux usées

37

Afvalwaterafvoer

38

Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération

38

Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning

55

Hébergement

55

Verschaffen van accommodatie

87

Activités médico-sociales et sociales avec hébergement

87

Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting

91

Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles

91

Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten

93

Activités sportives, récréatives et de loisirs

93

Sport, ontspanning en recreatie

96

Autres services personnels

96

Overige persoonlijke diensten


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mars 2023 relatif à une aide en matière de coût de l'energie aux entreprises touchées par les conséquences économiques directes et indirect de l'agression de la Russie contre l'Ukraine.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre chargé de l'Economie, A. MARON

^