publié le 14 octobre 2022
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux services de taxis
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
6 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux services de taxis
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment ses articles 6, § 1er, X, 8°, et 20 ;
Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, notamment son article 8 ;
Vu l' ordonnance du 9 juin 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 09/06/2022 pub. 07/07/2022 numac 2022041571 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux services de taxis fermer relative aux services de taxis, spécialement les articles 2, 2° et 13°, 5, § 1er, 6, §§ 1er, 2 et 5, 7, §§ 1er et 4, 8, §§ 2 et 3, 10, § 6, 11, § 4, 12, § 2, 13, § 1er, 14, §§ 1er, 2 et 3, 15, § 2, 16, §§ 2 et 3, 17, § 1er, 19, §§ 2 et 3, 20, § 3, 21, § 1er, 22, §§ 1er, 2 et 5, 23, §§ 2 et 3, 25, § 2, 26, §§ 1er et 2, 27, 28, § 1er, 29, §§ 1er et 2, 31, § 4, 32, 34, 35, § 1er, 38, 39, § 2, 40, § 2, 41, § 2, 42, § 2, 45, § 2, 48 et 54 ;
Vu les arrêtés suivants, abrogés par le présent arrêté : 1° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 mai 1995 déterminant les modalités de déclaration des exploitations de service de location de voitures avec chauffeur ;2° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 novembre 1995 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Comité consultatif régional des taxis et des voitures de location avec chauffeur pour la Région de Bruxelles-Capitale ;3° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 précisant les critères complémentaires selon lesquels les demandes d'autorisation d'exploiter un service de taxis sont examinées et fixant la forme et le contenu de l'avis au public et la procédure d'examen des demandes ;4° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur ;5° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mai 2008 fixant le montant ainsi que le délai et les modalités de paiement des amendes administratives en application de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voiture avec chauffeur ;6° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mai 2008 relatif à la fixation des conditions particulières d'exploitation des taxis collectifs ;7° L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur et fixant la nouvelle identité visuelle des véhicules de taxi 8° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mai 2011 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil de discipline relatif aux chauffeurs de taxis ;9° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2012 relatif aux taxis électriques ;10° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 février 2014 fixant la composition et le fonctionnement du Comité des utilisateurs des taxis de la Région de Bruxelles-Capitale ;11° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission visée à l'article 10bis, 4° de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur ;12° L'arrêté ministériel du 18 juillet 2014 relatif à la délivrance de l'attestation de formation prévue à l'article 17, § 5, alinéa 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur ;13° L'arrêté ministériel du 21 octobre 2014 relatif à la Convention de formation de candidats-chauffeurs indépendants. Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé « test d'égalité des chances », requis par l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 14/06/2022 ;
Vu l'avis de Brupartners, donné le 14/07/2022, en application de l'article 16, § 2, de l' ordonnance du 2 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/12/2021 pub. 03/01/2022 numac 2021034182 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à Brupartners fermer relative à Brupartners ;
Vu l'accord BA-22-0444 du Ministre du Budget, donné le 27/06/2022, en application de l'article 36, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20/06/2022, en application de l'article 37, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale ;
Vu l'avis 72.067/4 du Conseil d'Etat donné le 21 septembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre-Président chargé des services de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur ;
Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - GENERALITES
Article 1er.Définitions Complémentairement aux définitions de l'article 2 de l' ordonnance du 9 juin 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 09/06/2022 pub. 07/07/2022 numac 2022041571 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux services de taxis fermer relative aux services de taxis, pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ordonnance : l' ordonnance du 9 juin 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 09/06/2022 pub. 07/07/2022 numac 2022041571 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux services de taxis fermer relative aux services de taxis ;2° Ministre : le Ministre qui a les services de taxis dans ses attributions ou le Secrétaire d'Etat auquel celui-ci a délégué cette attribution ;3° Administration : Bruxelles Mobilité ; 4° Cérémonie : a) Toute cérémonie ou événement civil(e), culturel(le) ou sportif/sportive qui est reconnu(e) par une disposition législative ou administrative ou par une norme coutumière (mariage civil, funérailles, parade, cortège, manifestation, enterrement de vie de garçon/jeune fille, anniversaire, remise de prix, congrès, etc.) ; b) Toute cérémonie organisée dans le cadre de l'un des cultes légalement reconnus en Belgique ou dans le cadre de la laïcité organisée (mariage religieux, rite de passage, cérémonie religieuse de deuil, etc.).
Art. 2.Compétences relatives au système informatique Le Ministre est chargé de la mise en oeuvre de l'article 42, § 2, de l'ordonnance. Sous réserve de la détermination du contenu du système informatique, il peut déléguer cette mise en oeuvre aux services administratifs régionaux.
TITRE 2. - ENCADREMENT DES ACTEURS ET DES OUTILS CHAPITRE 1er. - Les formalités imposées aux acteurs et aux outils des services de taxis Section 1re. - L'autorisation d'exploiter un service de taxis
Art. 3.Procédure d'introduction et d'instruction des demandes d'autorisation § 1er. Sauf dans l'hypothèse visée au § 2, le dossier de demande d'autorisation contient les informations et les documents suivants : 1° Les noms et prénoms et/ou dénomination sociale du candidat-exploitant ;2° Le numéro de registre national et/ou d'entreprise ;3° L'adresse du siège d'exploitation et, le cas échéant, de l'unité ou des unités d'établissement ;4° Un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique de contact ;5° Le ou les document(s) requis par l'article 6, § 2, alinéa 4, de l'ordonnance et, le cas échéant, par le § 3 du même article, datant de moins de trois mois ;6° La preuve de l'enregistrement, auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, du code d'activité relatif à l'activité de transport individuel rémunéré de personnes et, le cas échéant, dans les statuts de la personne morale, la preuve de la mention de cette activité dans son objet social ;7° Une attestation de l'ONSS et/ou une attestation de la caisse d'assurance sociales pour travailleurs indépendants du demandeur, datant de moins de trois mois, démontrant que celui-ci n'a pas de dettes sociales ;8° S'agissant du ou des véhicule(s) que le demandeur entend affecter aux services de taxis : a) Soit les documents démontrant qu'il dispose du ou des véhicule(s), conforme(s) aux exigences de l'ordonnance et de ses mesures d'exécution, notamment l'annexe 8, pour le(s)quel(s) il demande une ou plusieurs vignette(s) d'identification ;b) Soit l'engagement écrit d'en disposer dans le délai visé à l'article 6, § 4, de l'ordonnance et la preuve qu'il possède les fonds nécessaires pour ce faire ;c) Dans tous les cas, et pour chaque véhicule visé par la demande, la catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de services de taxis à laquelle il souhaite affecter celui-ci ;d) Le cas échéant, s'agissant de tout véhicule autre que le premier, il s'agit d'un véhicule de réserve. § 2. En dérogation au § 1er, lorsque le demandeur dispose déjà d'une autorisation d'exploiter un service de taxis et qu'il introduit une demande d'augmentation du nombre de vignettes d'identification qui lui sont attribuées, le dossier de demande contient les informations et les documents suivants : 1° La référence donnée par l'Administration à l'autorisation dont la modification est demandée ;2° Les informations visées au § 1er, 7° et 8°. § 3. Dans les vingt jours ouvrables de l'envoi du dossier, l'Administration envoie au demandeur : 1° Soit un accusé de réception de dossier complet et recevable ;2° Soit un accusé de réception de dossier incomplet indiquant les renseignements ou documents manquants. § 4. Dans les vingt jours ouvrables de l'envoi par l'Administration d'un accusé de réception de dossier incomplet : 1° Si le demandeur donne suite à la demande de l'Administration, les dispositions du § 3 sont à nouveau applicables ;2° Si le demandeur ne donne pas suite à la demande de l'Administration, sa demande est caduque. § 5. Lorsque l'Administration envoie un accusé de réception de dossier complet et recevable : 1° Si le nombre de vignettes d'identification encore attribuables permet de répondre à la demande, le Ministre ou son délégué délivre au demandeur, dans les vingt jours ouvrables de l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet : a) soit l'autorisation demandée, qui précise le nombre de vignettes sur lequel elle porte et, pour chacune de ces vignettes, la référence que lui attribue l'Administration ainsi que la catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de services de taxis à laquelle elle se rapporte ;b) soit, dans l'hypothèse d'une demande d'augmentation du nombre de vignettes, une version mise à jour de l'autorisation, dont la durée de validité reste inchangée, qui précise le nouveau nombre de vignettes sur lequel elle porte et, pour chacune de ces vignettes, la référence que lui attribue l'Administration ainsi que la catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de services de taxis à laquelle elle se rapporte ;2° Si le nombre de vignettes d'identification encore attribuables ne permet pas de répondre à la demande, l'Administration le notifie à ce dernier et lui indique que : a) sauf refus de sa part exprimé dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'envoi de la notification, son dossier est inscrit pour un an sur la liste d'attente visée à l'article 7, § 1er, de l'ordonnance ;b) l'ordre d'inscription sur cette liste d'attente est fonction de la date et de l'heure auxquelles il a envoyé les documents ayant permis à l'Administration de lui délivrer l'accusé de réception de dossier complet et recevable. § 6. Dans l'hypothèse visée au § 5, 2°, le demandeur qui souhaite rester inscrit sur la liste d'attente pour une nouvelle année doit le demander, d'initiative, et dans les vingt jours ouvrables qui précèdent la date à laquelle le demandeur avait fourni à l'Administration les derniers renseignements et/ou documents ayant permis de déclarer son dossier complet et recevable. A défaut, sa demande d'autorisation est caduque.
La demande visée à l'alinéa 1er doit être accompagnée d'une attestation sur l'honneur selon laquelle le demandeur remplit toujours les conditions de recevabilité de la demande d'autorisation d'exploiter visées à l'article 6 de l'ordonnance et au présent article.
Art. 4.Forme et mentions de l'autorisation d'exploiter un service de taxis L'autorisation d'exploiter un service de taxis est délivrée conformément au modèle joint en annexe 1.
Art. 5.Contrôles inopinés des exploitants Les agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions à la présente ordonnance et à ses mesures d'exécution peuvent procéder aux contrôles inopinés : 1° Soit en se rendant, avec ou sans avertissement préalable, au siège d'exploitation ou, le cas échéant, dans une unité d'établissement de l'exploitant pour s'y faire produire tous les documents pertinents et interroger l'exploitant et les personnes travaillant pour celui-ci ;2° Soit en invitant par écrit l'exploitant à leur communiquer les documents et informations qu'ils indiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'envoi de l'invitation.3° Soit en invitant par écrit l'exploitant à se présenter à l'Administration pour être interrogé.
Art. 6.Procédure d'introduction et d'instruction des demandes de renouvellement d'autorisation § 1er. Au plus tôt neuf mois et au plus tard six mois avant l'échéance de son autorisation, le titulaire de celle-ci peut introduire un dossier de demande de renouvellement d'autorisation, qui contient les informations et documents suivants : 1° La référence donnée par l'Administration à l'autorisation dont le renouvellement est demandé ;2° Le ou les document(s) requis par l'article 6, § 2, alinéa 4, de l'ordonnance et, le cas échéant, par le § 3 du même article, datant de moins de trois mois ;3° Une attestation de l'ONSS et/ou une attestation de la caisse d'assurance sociales pour travailleurs indépendants de l'exploitant, datant de moins de trois mois, démontrant que celui-ci est en ordre de paiement de ses cotisations sociales ;4° La preuve de paiement de l'ensemble des taxes visées à l'article 33 de l'ordonnance ;5° Une attestation de son organisme assureur démontrant que le(s) véhicule(s) pour le(s)quel(s) il dispose d'une vignette d'identification est/sont assuré(s) sans interruption, sauf cas de force majeure admis par l'Administration, conformément à l'article 16, § 1er, 5°, depuis la date de son/leur enregistrement ;6° Le cas échéant, l'actualisation des autres informations communiquées à l'Administration dans le cadre de la demande d'autorisation, conformément à l'article 3, § 1er. § 2. Dans les vingt jours ouvrables de l'envoi du dossier : 1° Si l'Administration constate que le dossier est complet, le Ministre ou son délégué délivre le renouvellement de l'autorisation ;2° Si l'Administration constate que le dossier est incomplet, elle délivre un accusé de réception de dossier incomplet indiquant au demandeur les renseignements ou documents manquants ;3° Si l'Administration constate que le demandeur se trouve dans l'une des situations visées à l'article 9 de l'ordonnance qui justifient le refus de renouvellement, le Ministre ou son délégué peut notifier au demandeur son intention de ne pas renouveler l'autorisation, auquel cas il doit exposer les motifs qui justifient ce choix. En cas de dépassement du délai visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe, le renouvellement de l'autorisation est automatiquement accordé. § 3. Dans les vingt jours ouvrables de l'envoi par l'Administration d'un accusé de réception de dossier incomplet : 1° Si le demandeur donne suite à la demande de l'Administration, les dispositions du § 2 sont à nouveau applicables ;2° Si le demandeur ne donne pas suite à la demande de l'Administration, celle-ci lui envoie un rappel qui fait courir un nouveau délai de vingt jours ouvrables, au terme duquel, en l'absence de suite données par le demandeur, sa demande est caduque. § 4. En cas de notification de l'intention de ne pas renouveler l'autorisation conformément au § 2, 3°, la procédure consacrée par l'article 8 est d'application.
Art. 7.Procédure d'introduction et d'instruction des demandes de cession d'autorisation § 1er. Le dossier de demande de cession d'autorisation contient les informations suivantes qui complètent ou détaillent les informations listées à l'article 10, § 6, de l'ordonnance : 1° Les noms et prénoms et/ou dénomination sociale des candidats cédants et des candidats cessionnaires ;2° Leur numéro de registre national et/ou d'entreprise ;3° L'adresse de leur siège d'exploitation et, le cas échéant, de leur(s) unité(s) d'établissement ;4° Un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique de contact pour chacun d'eux ;5° La référence donnée par l'Administration à l'autorisation ou aux autorisations des candidats cédants et des candidats cessionnaires ou, pour le candidat cessionnaire qui ne serait pas déjà titulaire d'une autorisation, toutes les informations listées à l'article 3, § 1er, à l'exception du 8° si ce candidat cessionnaire reprend également le ou les véhicule(s) concerné(s) ;6° L'identification de la nature de la cession envisagée, parmi les possibilités prévues à l'article 10, §§ 3 à 5, de l'ordonnance ;7° Si la cession d'une vignette n'emporte pas celle du véhicule auquel elle est assignée, les informations visées à l'article 3, § 1er, 8° ;8° Lorsque l'ordonnance requiert l'avis de la commission de cession, un rapport d'évaluation établi par un réviseur d'entreprise inscrit au registre public visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises ;9° La preuve de l'accord de chaque candidat cédant et chaque candidat cessionnaire concerné par la demande, qui peut être rapportée, pour chacun d'eux, soit par la signature du dossier de demande, soit par l'ajout au dossier d'un document signé. § 2. Dans les vingt jours ouvrables de l'envoi du dossier, l'Administration envoie aux candidats cédants et aux candidats cessionnaires : 1° Soit un accusé de réception de dossier complet et recevable ;2° Soit un accusé de réception de dossier incomplet indiquant les renseignements ou documents manquants. § 3. Dans les vingt jours ouvrables de l'envoi par l'Administration d'un accusé de réception de dossier incomplet : 1° Si l'un des candidats cédants ou cessionnaires donne suite à la demande de l'Administration, les dispositions du § 2 sont à nouveau applicables ;2° Si aucune suite n'est donnée à la demande de l'Administration, la demande de cession est caduque. § 4. Lorsque l'Administration envoie un accusé de réception de dossier complet et recevable, elle transmet en même temps le dossier : 1° au Ministre, s'il s'agit d'une demande relevant de l'hypothèse visée à l'article 10, § 3, de l'ordonnance ;laquelle fait alors l'objet de la décision visée au § 6 du présent article ; 2° à la Commission de cession, s'il s'agit d'une demande relevant de l'hypothèse visée à l'article 10, § 4 ou 5, de l'ordonnance ;laquelle fait alors l'objet de la procédure puis de la décision visées respectivement aux §§ 5 et 6 du présent article. § 5. La Commission de cession envoie son avis aux personnes concernées par le projet de cession et au Ministre dans les vingt jours ouvrables de la réunion au cours de laquelle elle examine la demande de cession. § 6. Le Ministre, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la transmission du dossier visée au § 4, 1°, ou au § 5, envoie aux candidats cédants et aux candidats cessionnaires : 1° Soit son accord, intégral ou partiel, sur la cession en précisant, le cas échéant : a) La nouvelle date d'échéance qui en résulte pour la ou les autorisation(s) d'exploiter du ou des cessionnaire(s) ;b) En cas de cession partielle par le cédant et/ou de cession à plusieurs cessionnaires, quelles vignettes d'identification sont cédées à quel exploitant ;c) Si un véhicule n'est pas cédé en même temps que la vignette d'identification qui lui était assignée, l'identification du véhicule du cessionnaire auquel cette vignette sera désormais assignée ;2° Soit son refus de la cession. § 7. Si le Ministre donne son accord, les cédants et cessionnaires concernés doivent, dans un délai de six mois à compter de l'envoi de cet accord, confirmer à l'Administration que la cession autorisée a été réalisée. A défaut, l'accord est caduc. § 8. Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'envoi de la confirmation visée au § 7, le Ministre ou son délégué envoie au(x) cessionnaire(s) et, le cas échéant, au cédant, une autorisation d'exploiter mise à jour ou, si parmi les cessionnaires, se trouve une personne qui ne dispose pas encore d'une autorisation d'exploiter un service de taxis, une nouvelle autorisation.
Art. 8.Procédure de suspension et de retrait de l'autorisation § 1er. Lorsqu'elle constate que le titulaire d'une autorisation d'exploiter se trouve dans l'une des situations visées à l'article 12, § 1er, de l'ordonnance, l'Administration notifie à ce titulaire les informations suivantes : 1° Les faits qui lui sont reprochés ;2° Un extrait des dispositions de l'ordonnance, des mesures d'exécution de celle-ci ou de l'autorisation d'exploiter qui auraient été transgressées ;3° La teneur de la mesure envisagée : suspension ou retrait, pour le tout ou en partie et, dans le cas d'une suspension, durée de celle-ci ;4° Le fait qu'il a le droit, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la notification prévue par le présent article : a) De faire valoir par écrit ses moyens de défense ;b) De demander à présenter oralement ses moyens de défense ;5° Le fait qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil et de consulter son dossier. § 2. Si l'intéressé demande à présenter oralement ses moyens de défense, l'Administration lui notifie, dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande, les lieu, jour et heure de l'audition devant elle. L'audition est organisée entre le dixième et le vingtième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la date d'audition. Si l'intéressé sollicite la fixation d'une date plus éloignée, le délai maximum pour la tenue de l'audition peut être reporté au quarantième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la date d'audition.
A la fin de l'audition, l'Administration soumet à l'intéressé le procès-verbal de celle-ci pour signature. L'intéressé peut demander à faire acter au procès-verbal ses éventuelles observations sur celui-ci. § 3. Le Ministre ou son délégué envoie sa décision à l'intéressé dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la notification visée au § 1er. A défaut, la procédure est caduque.
Art. 9.Modalités de restitution des documents et matériels régionaux liés à une autorisation caduque, non renouvelée ou retirée Le titulaire d'une autorisation d'exploiter doit restituer à l'Administration, dans les vingt jours ouvrables suivant le dernier jour de validité de son autorisation : 1° L'autorisation d'exploiter et la ou les vignette(s) d'identification des véhicules liée(s) à cette autorisation ; 2° Pour les taxis de station : le dispositif répétiteur lumineux visé à l'annexe 8, titre II.B. Section 2. - Le certificat de capacité de chauffeur de taxis
Art. 10.Procédure d'obtention du certificat de capacité § 1er. Le dossier de demande de certificat de capacité contient les informations et les documents suivants : 1° Le nom, le prénom et une photo d'identité du demandeur ;2° Le numéro de registre national du demandeur ;3° L'adresse, qui doit être située en Belgique, à laquelle toute convocation ou communication officielle peut être valablement faite au demandeur ;4° Un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique de contact ;5° Pour démontrer qu'il respecte les conditions de moralité, le document requis par l'article 14, § 2, alinéa 4, de l'ordonnance ;6° Une copie du permis, belge ou étranger, qui l'autorise à conduire en Belgique un véhicule de catégorie B et dont il est titulaire depuis au moins deux ans au moment d'introduire sa demande de certificat de capacité ;7° Une attestation d'aptitude médicale valide délivrée en application de la réglementation fédérale applicable sauf si une mention y relative figure sur le permis de conduire du candidat ;8° S'il est un ressortissant étranger concerné, le document l'autorisant à travailler en Belgique ;9° Un document attestant de sa maîtrise minimale du français et/ou du néerlandais, qui doit atteindre au moins le niveau A2 du cadre européen commun de référence ;10° L'attestation de réussite du parcours de qualification organisé conformément à l'annexe 2. § 2. Dans les vingt jours ouvrables de l'envoi du dossier, l'Administration envoie au demandeur : 1° Soit un accusé de réception de dossier complet et recevable ;2° Soit un accusé de réception de dossier incomplet indiquant les renseignements ou documents manquants. § 3. Dans les vingt jours ouvrables de l'envoi par l'Administration d'un accusé de réception de dossier incomplet : 1° Si le demandeur donne suite à la demande de l'Administration, les dispositions du § 2 sont à nouveau applicables ;2° Si le demandeur ne donne pas suite à la demande de l'Administration, celle-ci lui envoie un rappel qui fait courir un nouveau délai de vingt jours ouvrables, au terme duquel, en l'absence de suite données par le demandeur, sa demande est caduque. § 4. Lorsque l'Administration envoie un accusé de réception de dossier complet et recevable, dans les vingt jours ouvrables qui suivent, elle invite le demandeur à se présenter auprès d'elle pour venir retirer son certificat de capacité de chauffeur et l'avertit du fait que le certificat de capacité ne lui sera remis : 1° Qu'en personne ;2° Qu'après la production d'un document attestant de son identité ;3° Que moyennant la signature d'une attestation de réception datée.
Art. 11.Forme et mentions du certificat Le certificat de capacité de chauffeur de taxi est délivré conformément au modèle joint en annexe 3.
Art. 12.Remise à niveau périodique Tous les cinq ans à compter de la date de l'attestation de réception de son certificat de capacité, le chauffeur doit communiquer d'initiative à l'Administration : 1° Le document requis par l'article 14, § 2, alinéa 4, de l'ordonnance ;2° L'attestation d'aptitude médicale délivrée en application de la réglementation fédérale applicable sauf si une mention y relative figure sur son permis de conduire ;3° S'il est un ressortissant étranger concerné, le document l'autorisant à travailler en Belgique.
Art. 13.Contrôles inopinés des chauffeurs Les agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions à la présente ordonnance et à ses mesures d'exécution peuvent procéder aux contrôles inopinés : 1° Soit en se rendant, avec ou sans avertissement préalable, au siège d'exploitation ou, le cas échéant, dans l'unité d'établissement où le véhicule de taxi que conduit le chauffeur est stationné en dehors des heures de service, pour s'y faire produire tous les documents pertinents et interroger le chauffeur et la ou les personne(s) pour laquelle (lesquelles) il travaille ;2° Soit en voirie, pour se faire produire tous les documents pertinents et interroger le chauffeur et, le cas échéant, l'usager ;3° Soit en invitant par écrit le chauffeur à leur communiquer les documents et informations qu'ils indiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'envoi de l'invitation ;4° Soit en invitant par écrit le chauffeur à se présenter à l'Administration pour être interrogé.
Art. 14.Procédure de suspension et de retrait du certificat § 1er. Lorsqu'elle constate que le titulaire d'un certificat de capacité se trouve dans l'une des situations visées à l'article 16, § 1er, de l'ordonnance, l'Administration notifie à ce titulaire les informations suivantes : 1° Les faits qui lui sont reprochés ;2° Un extrait des dispositions de l'ordonnance ou des mesures d'exécution de celle-ci qui auraient été transgressées ;3° La teneur de la mesure envisagée : suspension ou retrait, étant entendu qu'en principe, sous réserve des observations de l'intéressé entraine une décision de retrait la constatation de l'une des hypothèses visées à l'article 14, § 2, 1° à 5° , de l'ordonnance ;4° Le fait qu'il a le droit, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la notification prévue par le présent article : a) De faire valoir par écrit ses moyens de défense ;b) De demander à présenter oralement ses moyens de défense devant le Conseil de discipline visé à l'article 41 de l'ordonnance ;5° Le fait qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil et de consulter son dossier ;6° Le fait qu'elle transmet simultanément le dossier au Conseil de discipline visé à l'article 41 de l'ordonnance, afin que celui-ci propose la mesure à prendre. § 2. Si l'intéressé demande à présenter oralement ses moyens de défense, l'Administration en averti immédiatement le Conseil de discipline, lequel lui notifie, dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande de l'intéressé par l'Administration, les lieu, jour et heure de l'audition. L'audition par le Conseil de discipline est organisée entre le dixième et le vingtième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la date d'audition. Si l'intéressé sollicite la fixation d'une date plus éloignée, le délai maximum pour la tenue de l'audition peut être reporté au quarantième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la date d'audition.
A la fin de l'audition, l'Administration soumet à l'intéressé le procès-verbal de celle-ci. L'intéressé peut demander à faire acter au procès-verbal ses éventuelles observations sur celui-ci. § 3. Dans les vingt jours ouvrables à compter soit de la date de l'audition, soit, si aucune audition n'a été sollicitée, de l'expiration du délai visé au § 1er, 4°, le Conseil de discipline adresse à l'Administration, à l'attention du Ministre, une proposition de décision. A défaut, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'une proposition qui serait transmis hors délai. § 4. Le Ministre ou son délégué envoie sa décision à l'intéressé dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la notification visée au § 1er. A défaut, la procédure est caduque.
Art. 15.Modalités de restitution du certificat de capacité § 1er. Le titulaire d'un certificat de capacité doit le restituer à l'Administration, dans les vingt jours ouvrables suivant la date à laquelle : 1° Il met un terme à son activité professionnelle de chauffeur de taxi ;2° Il réceptionne la décision de suspension ou de retrait de son certificat. § 2. Le certificat est restitué lorsque, dans le délai prévu au § 1er, l'intéressé : 1° Soit l'adresse à l'Administration par toute voie permettant de donner date certaine à son envoi ;2° Soit le dépose à l'Administration, qui lui remet sur-le-champ une attestation de dépôt datée. § 3. Dans l'hypothèse d'une suspension du certificat de capacité, l'intéressé peut, au plus tôt le jour de l'échéance de la période de suspension, se présenter à l'Administration pour récupérer son certificat de capacité, qui le lui sera remis : 1° Qu'en personne ;2° Qu'après la production d'un document attestant de son identité ;3° Que moyennant la signature d'une attestation de réception datée. Section 3. - L'enregistrement des véhicules de taxi
Art. 16.Procédure d'enregistrement des véhicules de taxis et des véhicules de réserve § 1er. Pour chacune des vignettes d'identification qui lui a été attribuée, l'exploitant doit introduire un dossier d'enregistrement de véhicule de taxi, qui doit contenir les informations et les documents suivants à propos du véhicule, les documents nominatifs devant être à son nom : 1° La facture d'achat, le contrat de vente à tempérament, le contrat de location-financement ou le contrat de location-vente ;2° Le certificat de visite du véhicule visé aux articles 23ter, § 1er, 2°, et 24 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;3° Le certificat d'immatriculation ;4° La carte internationale d'assurance automobile en cours de validité ;5° La police d'assurance, qui doit prévoir que : a) Le véhicule est assuré en tant que taxi ;b) La responsabilité civile de l'exploitant est couverte pour les dommages causés aux personnes transportées et aux tiers dans le cadre de son activité.6° Si le véhicule est équipé d'un taximètre numérique, la preuve que ce dernier a reçu la marque d'acceptation périodique visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal de 28 septembre 2010 relatif à l'installation et à la délégation des opérations de vérification périodique des taximètres ;7° Une déclaration sur l'honneur selon laquelle le véhicule répond à toutes les exigences de l'annexe 8 qui lui sont applicables en fonction de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie de services de taxis à laquelle appartient la vignette d'identification. § 2. Dans les vingt jours ouvrables de l'envoi du dossier, l'Administration envoie à l'exploitant : 1° Soit un accusé de réception de dossier complet et recevable ;2° Soit un accusé de réception de dossier incomplet indiquant les renseignements ou documents manquants et/ou invitant l'exploitant à venir présenter son véhicule pour un contrôle. § 3. Dans les vingt jours ouvrables de l'envoi par l'Administration d'un accusé de réception de dossier incomplet : 1° Si l'exploitant donne suite à la demande de l'Administration, les dispositions du § 2 sont à nouveau applicables ;2° Si l'exploitant ne donne pas suite à la demande de l'Administration, celle-ci lui envoie un rappel qui fait courir un nouveau délai de vingt jours ouvrables, au terme duquel, en l'absence de suite données par le demandeur, sa demande est caduque. § 4. Lorsque l'Administration envoie un accusé de réception de dossier complet et recevable, dans les vingt jours ouvrables qui suivent, elle invite l'exploitant à venir retirer auprès d'elle la vignette d'identification du véhicule et, pour les taxis de station, sauf s'il s'agit d'un véhicule de réserve, le dispositif répétiteur lumineux visé à l'annexe 8, titre II.B.
Art. 17.Forme des vignettes d'identification Les vignettes d'identification des véhicules de taxi et des véhicules de réserve sont délivrées conformément aux modèles joints en annexe 4.
Art. 18.Conditions techniques, de sécurité, de confort et d'identité visuelle imposées aux véhicules de remplacement Le véhicule de remplacement est soumis aux mêmes conditions techniques, de sécurité, de confort et d'identité visuelle que celles qui sont imposées au véhicule de taxi de la catégorie ou, le cas échéant, de la sous-catégorie de services de taxi qu'il remplace.
Art. 19.Déclaration et identification des véhicules de remplacement § 1er. Complémentairement aux informations visées à l'article 19, § 2, de l'ordonnance, l'exploitant qui souhaite utiliser un véhicule de remplacement doit communiquer à l'Administration les éléments d'identification de ce véhicule qui suivent : 1° Le nom et les coordonnées du propriétaire ;2° Le numéro de la plaque d'immatriculation ;3° Le certificat de visite du véhicule visé aux articles 23ter, § 1er, 2°, et 24 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;4° Le certificat d'immatriculation ;5° Le numéro de châssis ;6° La carte internationale d'assurance automobile en cours de validité ;7° La marque, le modèle et la couleur. § 2. Dans les cinq jours ouvrables de la réception de la communication visée au § 1er, l'Administration invite l'exploitant : 1° Si elle constate que l'ensemble des conditions prescrites par l'article 19 de l'ordonnance et par le présent article sont respectées, à venir retirer auprès de ses services le signe distinctif des véhicules de remplacement conforme au modèle joint en annexe 5 ;2° Dans le cas contraire, à lui communiquer les renseignements ou documents manquants qu'elle lui indique et/ou à venir présenter son véhicule pour un contrôle. § 3. Dans les cinq jours ouvrables de l'envoi par l'Administration de l'invitation visée au § 2, 2°, : 1° Si l'exploitant donne suite à la demande de l'Administration, les dispositions du § 2 sont à nouveau applicables ;2° Si l'exploitant ne donne pas suite à la demande de l'Administration, sa demande est caduque.
Art. 20.Caducité et procédure de retrait des vignettes d'identification § 1er. Lorsqu'elle constate la survenance de l'une des situations visées à l'article 20 de l'ordonnance, l'Administration notifie au titulaire de la vignette d'identification concernée les informations suivantes : 1° Les informations sur la base desquelles elle a constaté la survenance de la situation visée à l'article 20 de l'ordonnance qu'elle vise ;2° Dans la situation visée à l'article 20, § 1er, de l'ordonnance, le fait que la vignette d'identification concernée est caduque et doit être restituée conformément à l'article 21 du présent arrêté ;3° Dans la situation visée à l'article 20, § 2, 1°, de l'ordonnance : a) Le fait qu'un retrait de la vignette d'identification concernée est envisagé ;b) Le fait que la vignette ne sera pas retirée si le titulaire de celle-ci peut faire valoir des motifs économiques ou sociaux exceptionnels justifiant la situation ;4° Dans la situation visée à l'article 20, § 2, 2°, de l'ordonnance, le fait qu'elle a décidé de retirer la vignette d'identification concernée. § 2. Dans l'hypothèse visée au § 1er, 3°, si le titulaire de la vignette d'identification fait valoir des motifs économiques ou sociaux exceptionnels justifiant la situation, le Ministre ou son délégué envoie sa décision à celui-ci dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la notification visée au § 1er. A défaut, la procédure est caduque.
Art. 21.Modalités de restitution des vignettes d'identification, du signe distinctif d'un véhicule de remplacement et du dispositif répétiteur lumineux § 1er. Le titulaire d'une vignette d'identification caduque ou retirée ou qui cesse l'exploitation du véhicule identifié par la vignette doit restituer celle-ci et, le cas échéant, le dispositif répétiteur lumineux visé à l'annexe 8, titre II.B, qui lui a été remis en même temps que la vignette. § 2. Cette restitution doit intervenir auprès de l'Administration dans les vingt jours ouvrables : 1° Soit de la réception de la notification du constat de caducité ou de la décision de retrait ;2° Soit de l'envoi à l'Administration de la notification de la décision de cesser l'exploitation du véhicule concerné. Section 4. - L'agrément des intermédiaires
de réservation de services de taxis
Art. 22.Procédure d'introduction et d'instruction des demandes d'agrément § 1er. Le dossier de demande d'agrément contient les informations et les documents suivants : 1° Les noms et prénoms et/ou dénomination sociale du demandeur ;2° Le numéro de registre national et/ou d'entreprise ;3° L'adresse du siège d'exploitation et, le cas échéant, de l'unité ou des unités d'établissement ;4° Un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique de contact ;5° Le ou les document(s) requis par l'article 22, § 2, alinéa 4, de l'ordonnance et, le cas échéant, par le § 3 du même article, datant de moins de trois mois ;6° La preuve de l'enregistrement, auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, du code d'activité relatif aux services auxiliaires de transports terrestres et, le cas échéant, dans les statuts de la personne morale, la preuve de la mention de cette activité dans son objet social ;7° Une attestation de l'ONSS et/ou une attestation de la caisse d'assurance sociales pour travailleurs indépendants du demandeur, datant de moins de trois mois, démontrant que celui-ci n'a pas de dettes sociales. § 2. Dans les vingt jours ouvrables de l'envoi du dossier, l'Administration envoie au demandeur : 1° Soit un accusé de réception de dossier complet et recevable ;2° Soit un accusé de réception de dossier incomplet indiquant les renseignements ou documents manquants. § 3. Dans les vingt jours ouvrables de l'envoi par l'Administration d'un accusé de réception de dossier incomplet : 1° Si le demandeur donne suite à la demande de l'Administration, les dispositions du § 2 sont à nouveau applicables ;2° Si le demandeur ne donne pas suite à la demande de l'Administration, sa demande est caduque. § 4. Lorsque l'Administration envoie un accusé de réception de dossier complet et recevable, le Ministre ou son délégué délivre au demandeur, dans les vingt jours ouvrables de cet envoi, l'agrément demandé.
Art. 23.Forme et mentions de l'agrément d'intermédiaire de réservation L'agrément d'intermédiaire de réservation est délivré conformément au modèle joint en annexe 6.
Art. 24.Contrôles inopinés des intermédiaires de réservation Les agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions à la présente ordonnance et à ses mesures d'exécution peuvent procéder aux contrôles inopinés : 1° Soit en se rendant, avec ou sans avertissement préalable, au siège d'exploitation ou, le cas échéant, dans une unité d'établissement de l'intermédiaire de réservation pour s'y faire produire tous les documents pertinents et interroger l'intermédiaire de réservation et les personnes travaillant pour celui-ci ;2° Soit en invitant par écrit l'intermédiaire de réservation à leur communiquer les documents et informations qu'ils indiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables à 43 compter de l'envoi de l'invitation ;3° Soit en invitant par écrit l'intermédiaire de réservation à se présenter à l'Administration pour être interrogé.
Art. 25.Procédure d'introduction et d'instruction des demandes de renouvellement d'agrément § 1er. Au plus tôt neuf mois et au plus tard six mois avant l'échéance de son agrément, le titulaire de celui-ci peut introduire un dossier de demande de renouvellement d'agrément, qui contient les informations et documents suivants : 1° La référence donnée par l'Administration à l'agrément dont le renouvellement est demandé ;2° Le ou les document(s) requis par l'article 22, § 2, alinéa 4, de l'ordonnance et, le cas échéant, par le § 3 du même article, datant de moins de trois mois ;3° Une attestation de l'ONSS et/ou une attestation de la caisse d'assurance sociales pour travailleurs indépendants du titulaire de l'agrément, datant de moins de trois mois, démontrant que celui-ci est en ordre de paiement de ses cotisations sociales ;4° La preuve de paiement de l'ensemble des taxes visées à l'article 33 de l'ordonnance ;5° Le cas échéant, l'actualisation des autres informations communiquées à l'Administration dans le cadre de la demande d'agrément, conformément à l'article 22, § 1er. § 2. Dans les vingt jours ouvrables de l'envoi du dossier : 1° Si l'Administration constate que le dossier est complet, le Ministre ou son délégué délivre le renouvellement de l'agrément ;2° Si l'Administration constate que le dossier est incomplet, elle délivre un accusé de réception de dossier incomplet indiquant au demandeur les renseignements ou documents manquants ;3° Si l'Administration constate que le demandeur se trouve dans l'une des situations visées à l'article 24 de l'ordonnance qui justifient le refus de renouvellement, le Ministre ou son délégué peut notifier au demandeur son intention de ne pas renouveler l'autorisation, auquel cas il doit exposer les motifs qui justifient ce choix. En cas de dépassement du délai visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe, le renouvellement de l'agrément est automatiquement accordé. § 3. Dans les vingt jours ouvrables de l'envoi par l'Administration d'un accusé de réception de dossier incomplet : 1° Si le demandeur donne suite à la demande de l'Administration, les dispositions du § 2 sont à nouveau applicables ;2° Si le demandeur ne donne pas suite à la demande de l'Administration, celle-ci lui envoie un rappel qui fait courir un nouveau délai de vingt jours ouvrables, au terme duquel, en l'absence de suite données par le demandeur, sa demande est caduque. § 4. En cas de notification de l'intention de ne pas renouveler l'autorisation conformément au § 2, 3°, la procédure consacrée par l'article 26 est d'application.
Art. 26.Procédure de suspension et de retrait de l'agrément § 1er. Lorsqu'elle constate que le titulaire d'un agrément d'intermédiaire de réservation se trouve dans l'une des situations visées à l'article 25, § 1er, de l'ordonnance, l'Administration notifie à ce titulaire les informations suivantes : 1° Les faits qui lui sont reprochés ;2° Un extrait des dispositions de l'ordonnance, des mesures d'exécution de celle-ci ou de l'agrément d'intermédiaire de réservation qui auraient été transgressées ;3° La teneur de la mesure envisagée : suspension ou retrait, pour le tout ou en partie et, dans le cas d'une suspension, durée de celle-ci ;4° Le fait qu'il a le droit, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la notification prévue par le présent article : a) De faire valoir par écrit ses moyens de défense ;b) De demander à présenter oralement ses moyens de défense ;5° Le fait qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil et de consulter son dossier. § 2. Si l'intéressé demande à présenter oralement ses moyens de défense, l'Administration lui notifie, dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande, les lieu, jour et heure de l'audition devant elle. L'audition est organisée entre le dixième et le vingtième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la date d'audition. Si l'intéressé sollicite la fixation d'une date plus éloignée, le délai maximum pour la tenue de l'audition peut être reporté au quarantième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la date d'audition.
A la fin de l'audition, l'Administration soumet à l'intéressé le procès-verbal de celle-ci. L'intéressé peut demander à faire acter au procès-verbal ses éventuelles observations sur celui-ci. § 3. Le Ministre ou son délégué envoie sa décision à l'intéressé dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la notification visée au § 1er. A défaut, la procédure est caduque. Section 5. - Les obligations communes
Art. 27.Obligation d'actualisation de l'information § 1er. Les exploitants de services de taxis, les chauffeurs de taxi et les intermédiaires de réservation de services de taxis ont l'obligation de communiquer à l'Administration toute modification apportée aux informations et/ou aux documents qu'ils ont dû lui fournir pour obtenir, respectivement, l'autorisation d'exploiter, le certificat de capacité ou l'agrément d'intermédiaire de réservation. § 2. La communication visée au § 1er doit être envoyée au plus tard dans les vingt jours ouvrables à compter de la survenance de la modification concernée. CHAPITRE 2. - Les modalités de prestation des services de taxis
Art. 28.Modalités de preuve de la mise à disposition des véhicules de taxi de rue et de station § 1er. Les exploitants de services de taxis de station et/ou de rue doivent communiquer à l'Administration, dans le délai visé à l'article 43, § 5, a), de l'ordonnance, les informations et documents suivants relatifs aux chauffeurs travaillant pour eux : 1° Le numéro de registre national du chauffeur ;2° Le numéro de permis de conduire du chauffeur. § 2. Les exploitants de services de taxis de station et/ou de rue sont responsables de la communication à l'Administration des données visées à l'article 43, § 1er, 12°, de l'ordonnance, sauf s'ils ont contractuellement délégué cette tâche aux intermédiaires de réservation avec lesquels ils travaillent. § 3. Sauf dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, les exploitants de services de taxis de station et/ou de rue doivent être en mesure de démontrer, en cas de contrôle, que la mise à la disposition des véhicules qu'ils exploitent porte bien sur les véhicules dans leur ensemble et pas individuellement sur les places que comptent ces véhicules.
En dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre de courses de taxi collectif autorisées par le Gouvernement, les exploitants de services de taxis de station et/ou de rue concernés doivent être en mesure de démontrer, en cas de contrôle, que la mise à la disposition des véhicules qu'ils affectent à ce type de course porte bien individuellement sur les places que comptent ces véhicules et pas sur les véhicules dans leur ensemble.
Art. 29.Conditions d'exploitation des services de taxis cérémoniel § 1er. Le contrat de location de service de taxis cérémoniels est conforme au modèle joint en annexe 7. § 2. La conclusion de contrats-cadres est interdite. Chaque cérémonie doit faire l'objet d'un contrat spécifique. § 3. Lorsqu'un véhicule de taxi de cérémonie est en service, l'exploitant de celui-ci est responsable de la présence, à bord du véhicule, d'un exemplaire du contrat de location visé au § 1er. Cet exemplaire peut se présenter sous une forme numérique à la condition que soit disponible, à bord du véhicule, un appareil permettant aux agents chargés du contrôle de lire le contrat.
Art. 30.Exigences imposées à l'ensemble des chauffeurs § 1er. Les chauffeurs, lorsqu'ils conduisent un véhicule de taxi, qu'ils soient ou non en service, sont tenus vis-à-vis des tiers : 1° De porter une tenue correcte, propre et exempte de toutes taches et odeurs.2° De se comporter en toutes circonstances avec politesse et respect envers le public, la clientèle, les collègues et les représentants de l'Administration, notamment les fonctionnaires et agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions visés à l'article 35 de l'ordonnance ;3° D'aider les personnes âgées ou à mobilité réduite ainsi que les enfants voyageant seuls à embarquer dans les véhicules et à en débarquer ainsi que d'assurer tout particulièrement la sécurité des personnes se trouvant dans une chaise roulante pendant toute la durée du trajet ;4° D'aider les usagers munis de bagages à charger ceux-ci dans le véhicule au départ de la course et à les en décharger à l'arrivée de celle-ci ;5° De rester avec leur véhicule à la disposition des usagers qu'ils conduisent pendant tout le temps exigé par ceux-ci, sauf s'il devait en résulter des prestations d'une amplitude manifestement exagérée ;6° De veiller à faire observer les obligations mises à la charge des usagers par le présent arrêté ;7° De s'assurer que l'usager n'a rien oublié dans le véhicule et de lui remettre sur le champ les objets qu'il pourrait y avoir laissés. Si, pour quelque motif que ce soit, cette remise n'a pu s'effectuer, les objets trouvés doivent être déposés au guichet de l'Administration aussitôt que possible et, au plus tard le jour ouvrable qui suit ; 8° D'obtempérer aux injonctions des fonctionnaires et agents visés à l'article 35 de l'ordonnance. § 2. Les chauffeurs, lorsqu'ils conduisent un véhicule de taxi, qu'ils soient ou non en service, sont tenus d'être porteur des documents suivants : 1° Leur certificat de capacité de chauffeur de taxi ;2° L'attestation d'aptitude médicale qui leur a été délivrée en application de la réglementation fédérale applicable sauf si une mention y relative figure sur leur permis de conduire ;3° Le permis, belge ou étranger, les autorisant à conduire en Belgique un véhicule de catégorie B ;4° Leur carte d'identité ou, à défaut, tout autre document permettant d'attester de leur identité. § 3. Les chauffeurs sont également tenus, lorsqu'ils conduisent un véhicule de taxi, qu'ils soient ou non en service : 1° De conduire avec prudence et de respecter le Code de la route ;2° De s'assurer, avant la mise en marche de leur véhicule, que les portes sont bien fermées ;3° De couper le moteur de leur véhicule lorsque celui-ci est en stationnement, sauf s'il est nécessaire que le moteur reste en fonctionnement.
Art. 31.Exigences imposées aux chauffeurs de taxi de station et aux chauffeurs de taxi de rue § 1er . Les chauffeurs de taxi de station et les chauffeurs de taxi de rue sont tenus : 1° Sauf dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, de délivrer systématiquement, même sans demande de l'usager, après chaque course, le ticket visé à l'annexe 8, titre II.C, § 1er, 8° ;
Si, pour quelque motif que ce soit, le ticket visé à l'alinéa 1er ne peut pas être remis, le chauffeur doit : a) Interrompre son service jusqu'à ce que l'incident soit résolu ;b) signaler immédiatement l'incident à l'exploitant et, le cas échéant, à l'intermédiaire de réservation si c'est ce dernier qui est responsable du bon fonctionnement du dispositif de délivrance du ticket ;2° De remettre, en version imprimée ou via un support électronique, à toute réquisition des fonctionnaires et agents visés à l'article 35 de l'ordonnance, les données visées à l'article 43, § 1er, 10° à 12° ;3° Sauf indication contraire de l'usager ou du client, de conduire l'usager à destination par la voie la plus rapide. § 2. Il est interdit aux chauffeurs de taxi de station et aux chauffeurs de taxi de rue : 1° D'assurer leur service en compagnie d'autres personnes que les usagers ou en compagnie d'un animal ;2° De fumer et de laisser fumer les usagers dans le véhicule ;3° de réclamer un montant supérieur à celui indiqué par le taximètre numérique ou, dans le cadre d'une course réservée, par un instrument de mesure équivalent permettant d'enregistrer, stocker, consulter, communiquer de manière sécurisées les données visées à l'articles 43 de l'ordonnance ;4° De laisser conduire par un tiers leur véhicule en service ;5° De charger dans leur véhicule des objets pouvant détériorer ou souiller les garnitures intérieures ;6° Sauf accord de l'usager, de faire fonctionner un poste de radio, un lecteur de musique ou un enregistreur ;7° De racoler le public ou de faire racoler le public par autrui. § 3. Concernant le paiement de la course, les chauffeurs de taxi de station et les chauffeurs de taxi de rue : 1° Sont tenus d'accepter les chèques taxis à valeur universelle comme moyen de paiement et de rendre la monnaie en cas de valeur supérieure au prix de la course ;2° Peuvent exiger une provision équivalente à la moitié du prix estimé de la course pour les courses de plus de cinquante kilomètres ou dont l'estimation du prix dépasse cent euros. § 4. Les chauffeurs de taxi de station et les chauffeurs de taxi de rue, si l'exploitant les y autorise, peuvent, lorsqu'ils ne sont pas en service, faire usage du véhicule à des fins privées. La charge de la preuve de cet usage privé incombe à l'intéressé.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, le chauffeur est tenu de faire figurer, à l'avant droit du pare-brise, la mention « usage privé ».
Art. 32.Exigences imposées aux chauffeurs de taxi de station § 1er. Les chauffeurs de taxi de station sont tenus, dès que leur véhicule circule ou stationne sur la voie publique, d'utiliser le dispositif répétiteur lumineux visé à l'annexe 8, titre II.B à l'exclusion de tout autre, pour indiquer la position dans laquelle se trouve le taximètre numérique visé à l'annexe 8 titre II.C : 1° Lorsque le taximètre numérique est enclenché conformément au § 2 : a) le voyant lumineux portant la mention « I » est allumé ;b) Si le véhicule est en « fin de course », les voyants lumineux portant les mentions « I » et « II » sont allumés ;2° Lorsque le taximètre numérique n'est pas enclenché : a) Si le taxi est disponible, les voyants lumineux avec les mentions « I », « II » et « taxi » doivent tous être allumés ;b) Si le taxi est indisponible parce qu'il fait l'objet d'une commande, tous les voyants doivent être éteints.Ce principe est également applicable dans le cadre d'une course réservée si le chauffeur fait usage d'un équipement équivalent au taximètre numérique permettant d'enregistrer, stocker, consulter, communiquer de manière sécurisées les données visées à l'articles 43 de l'ordonnance ; c) Si le taxi est indisponible soit en raison d'un incident technique, soit parce que l'exploitant ou le chauffeur fait usage du véhicule à des fins privées conformément à l'article 31, § 4, le dispositif répétiteur lumineux doit être enlevé du toit du véhicule. § 2. Les chauffeurs de taxi de station sont tenus d'enclencher le taximètre numérique visé à l'annexe 8, titre II.C, § 1er, ou, éventuellement, dans le cadre d'une course réservée, l'équipement équivalent permettant d'enregistrer, stocker, consulter, communiquer de manière sécurisées les données visées à l'articles 43 de l'ordonnance, dès que leur véhicule est occupé, c'est-à-dire à compter du moment où l'usager a pris place dans le véhicule, sauf dans l'hypothèse visée à l'alinéa suivant.
En dérogation à l'alinéa premier, dans le cadre d'une course réservée, les chauffeurs peuvent enclencher le taximètre numérique ou l'équipement équivalent visé à l'alinéa 1er à l'heure de prise en charge convenue avec le client lors de la réservation lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Le chauffeur se présente et se manifeste à l'heure et à l'endroit convenus lors de la réservation ;2° L'usager ne se déplace pas en chaise roulante. § 3. Les chauffeurs de taxi de station sont tenus de clôturer le calcul effectué par le taximètre numérique visé à l'annexe 8, titre II.C, § 1er, ou, éventuellement, dans le cadre d'une course réservée, l'équipement équivalent permettant d'enregistrer, stocker, consulter, communiquer de manière sécurisées les données visées à l'articles 43 de l'ordonnance, dès qu'ils ont pu arrêter leur véhicule au point d'arrivée de la course. § 4. Les chauffeurs de taxi de station qui, en cours de service, constatent un problème de fonctionnement du dispositif répétiteur lumineux visé à l'annexe 8, titre II.B, dont est équipé leur véhicule sont tenus d'informer sans délai l'Administration du problème et d'avoir procédé ou d'avoir permis à l'exploitant de procéder à la réparation au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la constatation du problème.
En cas de fonctionnement défectueux dûment constaté par un agent chargé du contrôle, celui-ci peut imposer à l'exploitant ou au chauffeur de présenter à l'Administration, le premier jour ouvrable suivant celui de la constatation, le véhicule muni du dispositif répétiteur lumineux en état de fonctionnement. § 5. Les chauffeurs de taxi de station qui souhaitent arrêter ou stationner leur véhicule sur un emplacement de stationnement réservé aux taxis par le Code de la route ne peuvent le faire que lorsqu'ils sont en service et à la condition qu'un emplacement soit libre.
Lorsque plusieurs emplacements de stationnement réservés aux taxis forment une file : 1° Le chauffeur qui y a stationné son véhicule doit être en mesure de déplacer celui-ci à tout moment, soit pour le faire avancer dans la file, soit pour répondre à la demande d'un agent qualifié.2° Les véhicules stationnés doivent rester en permanence alignés ou groupés sans gêner la sécurité ou la commodité du passage ;3° Le chauffeur du véhicule placé en première position dans la file doit se tenir dans sa voiture, prêt au départ ;4° Sauf si l'usager choisit expressément un autre véhicule se trouvant dans la file, c'est le chauffeur dont le véhicule est placé en première position dans celle-ci qui effectue la course. § 6. Les chauffeurs de taxi de station sont tenus, dès que leur véhicule est en service et libre, de prendre en charge les personnes qui désirent se faire transporter sans réservation, sauf dans les hypothèses suivantes : 1° Lorsque le point de départ de la course se trouve à moins de cent mètres à pied d'un lieu de stationnement réservé aux taxis sur lequel au moins un taxi de station est disponible, les chauffeurs ont l'obligation de refuser la prise en charge ;2° Lorsqu'une personne demande à être conduite à longue distance ou dans un endroit peu habité, à moins qu'ils n'aient pu constater son identité, au besoin à l'intervention de la police locale ou de la police fédérale ;3° Lorsque la personne qui demande à être prise en charge est visiblement en état d'ivresse ou sous l'influence de stupéfiants ;4° Lorsque le véhicule est à alimentation électrique et que la distance de la course demandée excède l'autonomie dont dispose le véhicule au moment de la demande. § 7. En cas de contestation entre un chauffeur et un usager à propos du montant à payer pour la course effectuée, le chauffeur ne peut pas refuser de conduire l'usager au bureau de police le plus proche où la plainte sera examinée.
Art. 33.Exigences imposées aux chauffeurs de taxi de rue Les chauffeurs de taxi de rue en service ne peuvent pas garer ou stationner leur véhicule ou faire des allers-retours avec celui-ci à moins de cent mètres à pied d'un emplacement de stationnement réservé aux taxis, sauf dans le cadre d'une course commandée.
Art. 34.Exigences imposées aux véhicules Les exigences imposées aux véhicules sont détaillées dans l'annexe 8.
Art. 35.Contrôles inopinés des véhicules Les agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions à la présente ordonnance et à ses mesures d'exécution peuvent procéder aux contrôles inopinés : 1° Soit en se rendant, avec ou sans avertissement préalable, au siège d'exploitation ou, le cas échéant, dans l'unité d'établissement où le véhicule de taxi est stationné en dehors des heures de service, pour y examiner celui-ci, se faire produire tous les documents pertinents et interroger le ou les exploitant(s) et/ou chauffeur(s) du véhicule ;2° Soit en voirie, lorsque le véhicule s'y trouve, pour y examiner celui-ci, se faire produire tous les documents pertinents et interroger le chauffeur du véhicule ;3° Soit en invitant par écrit l'exploitant à leur communiquer les documents et informations qu'ils indiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'envoi de l'invitation.
Art. 36.Exigences imposées aux intermédiaires de réservation § 1er. Lorsqu'une course est réservée via un intermédiaire de réservation, l'obligation d'information préalable prévue par l'article 31, § 4, de l'ordonnance incombe à celui-ci. § 2. Lorsqu'un intermédiaire de réservation met une application mobile à la disposition des clients et des usagers, il doit y faire apparaître les mêmes informations que celle qui sont mentionnées sur le modèle d'affichette visé à l'annexe 8, titre II.C, § 3. § 3. Le Gouvernement accorde une concession exclusive d'attribution de courses de taxi collectif à l'intermédiaire de réservation qui, en réponse à son appel d'offres, lui remet l'offre la plus avantageuse suivant les critères définis dans le cahier spécial des charges.
Cet intermédiaire de réservation doit gérer et distribuer les courses de taxi collectif dans le cadre du réseau de nuit organisé par la Région.
Art. 37.Conditions d'autorisation de la publicité dans et sur les véhicules enregistrés La charte d'éthique publicitaire visée à l'article 32 de l'ordonnance, dans le cadre de laquelle la publicité sera autorisable, est arrêtée par le Gouvernement après concertation avec les acteurs au sein du Comité consultatif régional des services de taxis visé à l'article 39 de l'ordonnance.
TITRE 3. - LES TAXES ET REDEVANCES
Art. 38.Montants des redevances § 1er. Les redevances suivantes sont dues dans les hypothèses suivantes : 1° 75 euros pour l'examen d'un dossier de demande : a) d'autorisation d'exploiter un service de taxis ou d'augmentation du nombre de vignettes attribuées dans le cadre d'une telle autorisation ;b) de certificat de capacité de chauffeur ;c) de cession d'autorisation visée à l'article 10, § 3, de l'ordonnance ;d) d'agrément d'intermédiaire de réservation.2° 50 euros pour : a) l'enregistrement d'un véhicule de taxi ou d'un véhicule de réserve ;b) la déclaration d'un véhicule de remplacement ;c) la délivrance d'une vignette d'identification ;3° 50 euros pour l'examen d'un dossier de demande de renouvellement : a) d'une autorisation d'exploiter un service de taxis ;b) d'un agrément d'intermédiaire de réservation ;4° 300 euros pour une demande de cession d'autorisation visée à l'article 10, § 4 ou 5, de l'ordonnance ;5° 35 euros pour une demande de duplicata de l'un des documents officiels délivrés en application du présent arrêté, autre qu'une vignette d'identification ;6° 100 euros pour la délivrance d'une nouvelle vignette d'identification à la suite de la perte, de la destruction ou du vol de la vignette d'identification initiale ;7° prix coutant pour une demande d'obtention d'un nouveau dispositif répétiteur lumineux en cas de perte, de vol ou de destruction du dispositif fourni initialement ;8° 20 euros pour l'examen d'un envoi d'informations et/ou de documents mis(es) à jour en exécution des obligations imposées par l'ordonnance et ses mesures d'exécution. § 2. Les redevances listées au § 1er sont dues préalablement au traitement de la demande à laquelle elles se rapportent. Tant que le paiement n'est pas effectué, les délais prévus par le présent arrêté pour le traitement de ces demandes ne commencent pas à courir.
TITRE 4. - LES INFRACTIONS ET SANCTIONS
Art. 39.Agents régionaux compétents pour la recherche et la constatation des infractions § 1er. Au sein de l'Administration, tous les agents du Service Exploitation et Transport ayant un rang C minimum et ayant prêté serment conformément au § 3 sont habilités à rechercher et constater les infractions à l'ordonnance et à ses mesures d'exécution et ont donc la qualité d'agent de police judiciaire. § 2. Parmi les agents de police judiciaire visés au § 1er : 1° n'ont la qualité d'officier de police judiciaire que ceux qui sont désignés à cet effet par le Ministre ;2° seuls ceux qui ont la qualité d'officier de police judiciaire peuvent procéder à la saisie de véhicule visée à l'article 35, § 3, 7°, de l'ordonnance. § 3. Le serment est prêté entre les mains du Directeur général de l'Administration. Celui-ci détermine lors du serment les compétences imparties au prestataire du serment.
Art. 40.Identification des agents régionaux Le Directeur général de Bruxelles de mobilité remet aux contrôleur agents visés à l'article 39, § 1er, deux cartes de légitimation, l'une en français et l'autre en néerlandais qui reprennent au minimum chacune les mentions suivantes : 1° Au recto, en en-tête : le logo de Bruxelles Mobilité ;2° Au recto, au centre de la carte, un rectangle avec : a) A gauche, une photo d'identité du titulaire de la carte de légitimation ;b) Au milieu, au-dessus, le nom et le prénom du titulaire de la carte de légitimation ;c) Au centre, le numéro de matricule, suivi par la mention « contrôleur visé par l`article 38 de l'arrêté du xx/xx/2022 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux services de taxis » ;3° Au recto, au milieu en bas : « Le Directeur général » et sa signature ;4° Au recto, en bas à gauche : la durée de validité de la carte qui ne peut dépasser 10 ans ;5° Au verso de la carte, la mention : « Le titulaire de cette carte de légitimation est habilité à intervenir en qualité d'agent, et le cas échéant, officier de police judiciaire sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;il peut donner des injonctions aux conducteurs, recueillir des informations, effectuer des contrôles, obtenir l'accès au(x) véhicule(s) utilisé(s) ».
Art. 41.Désignation du fonctionnaire délégué aux amendes administratives Le fonctionnaire délégué visé à l'article 38 de l'ordonnance est désigné par le Ministre parmi les agents de Bruxelles Mobilité revêtus d'un grade de niveau A.
Art. 42.Montants des amendes administratives § 1er. En cas de non-respect de l'une des obligations d'ordre administratif énumérées ci-après, le fonctionnaire délégué visé à l'article 38 de l'ordonnance peut adresser un avertissement ou infliger une amende administrative dont le montant est fixé conformément au § 2 à : 1° Un exploitant d'un service de taxis dans les cas suivants : a) Obligation d'actualisation de l'information visée à l'article 27 ;b) Obligation de ne mettre à la disposition du public que des véhicules répondant aux exigences listées à l'annexe 8 qui leur sont applicables ;c) Obligation d'avertir l'Administration de l'utilisation d'un véhicule de réserve conformément à l'article 18, § 1er, de l'ordonnance ;d) Obligation d'avertir l'Administration de l'utilisation d'un véhicule de remplacement conformément à l'article 19, § 2, de l'ordonnance ;e) Obligation de répondre aux demandes et aux convocations de l'Administration dans les délais impartis.2° Un chauffeur dans les cas suivants : a) Obligation d'actualisation de l'information visée à l'article 27 ;b) Obligation de ne mettre à la disposition du public qu'un véhicule répondant aux exigences listées à l'annexe 8 qui y sont applicables ; c) Obligation de faire usage du dispositif répétiteur lumineux visé à l'annexe 8, titre II.B, conformément à l'article 32 ; d) Obligation de respecter les exigences listées à l'article 30 et, le cas échéant, aux articles 31 et 32 ;e) Obligation de répondre aux demandes et aux convocations de l'Administration dans les délais impartis.3° Un intermédiaire de réservation dans les cas suivants : a) Obligation d'actualisation de l'information visée à l'article 27 ;b) Obligation de transmission visée à l'article 30, 4°, de l'ordonnance ;c) Obligation de répondre aux demandes et aux convocations de l'Administration dans les délais impartis. § 2. Dans les cas visés au § 1er, le fonctionnaire délégué visé à l'article 38 de l'ordonnance inflige à l'intéressé l'amende administrative suivante, en fonction du degré de répétition de la même infraction dans un délai de dix-huit mois à compter du dernier constat d'infraction : 1° 100 euros pour la première infraction ;2° 200 euros pour la deuxième infraction ;3° 500 euros à partir de la troisième infraction. Parallèlement à la mise en oeuvre de l'alinéa 1er du présent article, il peut être fait application de l'article 12, de l'article 16 ou de l'article 25 de l'ordonnance et, au-delà de la troisième infraction, cette application est obligatoire. § 3. Sauf pour les chauffeurs de taxi en service, qui sont concernés par l'article 36, § 1er, 4°, de l'ordonnance, le fonctionnaire délégué visé à l'article 38 de l'ordonnance peut infliger une amende administrative de 200 euros à toute personne dont le véhicule occupe, sans autorisation, un emplacement de stationnement réservé aux taxis.
Art. 43.Procédure de décision en matière d'amendes administratives § 1er. Lorsque l'auteur d'un procès-verbal adresse celui-ci à l'intéressé conformément à l'article 35, § 4, de l'ordonnance, il en adresse simultanément une copie au fonctionnaire délégué visé à l'article 38 de l'ordonnance. § 2. Dans les dix jours ouvrables de la réception de la copie du procès-verbal, le fonctionnaire délégué notifie à l'intéressé : 1° La teneur de la mesure envisagée : avertissement ou amende administrative ;2° Le fait qu'il a le droit, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la notification prévue par le présent paragraphe : a) De faire valoir par écrit ses moyens de défense ;b) De demander à présenter oralement ses moyens de défense ;3° Le fait qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil et de consulter son dossier. § 3. Si l'intéressé demande à présenter oralement ses moyens de défense, le fonctionnaire délégué lui notifie, dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande, les lieu, jour et heure de l'audition devant lui. L'audition est organisée entre le dixième et le vingtième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la date d'audition. Si l'intéressé sollicite la fixation d'une date plus éloignée, le délai maximum pour la tenue de l'audition peut être reporté au quarantième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la date d'audition.
A la fin de l'audition, le fonctionnaire délégué soumet à l'intéressé le procès-verbal de celle-ci. L'intéressé peut demander à faire acter au procès-verbal ses éventuelles observations sur celui-ci. § 4. La décision du fonctionnaire délégué est notifiée à l'intéressé, par un moyen de communication permettant de donner une date certaine à la réception de l'envoi, dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la notification visée au § 2, par : 1° Le fonctionnaire délégué lorsqu'il décide de ne pas prendre mesure ou qu'il adresse un avertissement au contrevenant ;2° Par le comptable compétent des recettes, par ordre de l'ordonnateur compétent, lorsque le fonctionnaire délégué décide d'infliger une amende administrative.Cette notification est accompagnée d'une invitation à acquitter l'amende. § 5. A défaut d'envoi dans le délai visé au § 4, la procédure est caduque. § 6. Dans l'hypothèse visée au § 4, 2°, le contrevenant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour payer l'amende administrative. § 7. Passé le délai de paiement visé au § 6, l'amende peut être perçue par tous moyens de droit et les coûts de perception et les intérêts de retard éventuels peuvent être imputés au contrevenant.
Complémentairement, le Ministre peut, à la demande du fonctionnaire délégué et au plus tôt dix jours calendriers après l'envoi d'un rappel par le fonctionnaire délégué au contrevenant en défaut, suspendre l'autorisation d'exploitation d'un service de taxis, le certificat de capacité de chauffeur ou l'agrément d'intermédiaire de réservation dont ce dernier est titulaire.
La suspension visée à l'alinéa précédent prend fin à la date d'envoi par le fonctionnaire délégué au contrevenant d'une attestation de paiement de l'amende ainsi que des intérêts et/ou des coûts supplémentaires éventuels générés par le retard de paiement.
TITRE 5. - LES INSTANCES ET LEURS COMPETENCES CHAPITRE 1er. - Le Comité consultatif régional des services de taxis
Art. 44.Composition du Comité consultatif régional des services de taxis § 1er. Le Comité consultatif est composé des membres suivants, nommés, ainsi que leur suppléant respectif, pour un mandat de deux ans, renouvelable, par le Gouvernement sur proposition du Ministre : 1° Deux délégués du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale représentant, l'un, le Ministre-Président et, l'autre, le Ministre ;2° Deux délégués de l'Administration ;3° Un délégué des organisations représentatives de la défense des consommateurs siégeant au Conseil de la Consommation ;4° Deux délégués par association représentative d'exploitants de services de taxis de station, de taxis de rue et/ou de taxis de cérémonie visées au § 3 ;5° Un délégué de l'Union belge des ouvriers du transport ;6° Un délégué de la CSC Transcom des ouvriers du transport ;7° Un délégué de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique ;8° Un délégué du Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur ;9° Quatre délégués des intermédiaires de réservation agréés dont les affiliés totalisent au moins 200véhicules liés à une vignette d'identification délivrée conformément au présent arrêté, compte non tenu des véhicules de réserve ;10° Un délégué représentant le Groupement national des entreprises de taxis et de location de voitures avec chauffeur, comme partenaire social représentant unique des employeurs du secteur des Taxis et LVC à la commission paritaire ;11° Un délégué de l'ASBL Brussels Hotels Association. § 2. Sont considérées comme représentatives au sens du § 1er, 4°, les associations qui répondent aux conditions suivantes : 1° Avoir pour objet social la défense des intérêts des exploitants de services de taxis de station, de rue et/ou de cérémonie ;2° Avoir des membres qui ne sont pas membre d'une autre association ayant l'objet social visé au 1° et qui totalisent au minimum 100 véhicules liés à une vignette d'identification délivrée conformément au présent arrêté, compte non tenu des véhicules de réserve ;3° Respecter les dispositions du Code des société et des associations. § 3. Le représentant d'une association représentative visée au § 1er, 4°, doit être titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de taxis délivrée en application de l'ordonnance et de ses mesures d'exécution. § 4. Les membres du Comité consultatif peuvent être suspendus, pour une durée maximum de trois mois, ou révoqués par le Gouvernement en cas d'inconduite notoire portant préjudice à la dignité de leur fonction ou en cas de manquement dans l'exercice de leur mandat.
Avant l'adoption de l'une des mesures visées à l'alinéa 1er, le membre concerné doit être convoqué et entendu par le Ministre. § 5. Lorsqu'un membre est remplacé avant l'échéance de son mandat, son suppléant achève ce mandat. A défaut de suppléant disponible, le Ministre désigne un nouveau membre effectif et un nouveau membre suppléant pour achever le mandat vacant.
Art. 45.Incompatibilités et obligations des membres § 1er. Les membres du Comité consultatif sont tenus aux devoirs de réserve et de discrétion quant aux dossiers examinés, notamment quant à l'avis émis et aux débats qui l'ont précédé. § 2. Les membres du Comité consultatif ne peuvent pas engager personnellement celui-ci.
Art. 46.Fonctionnement du Comité consultatif régional des services de taxis § 1er . Le Comité consultatif est présidé par le Ministre ou, en cas d'absence de celui-ci, par la personne qu'il désigne. § 2. Le président désigne la personne chargée du secrétariat du Comité en dehors de ses membres. § 3. Le président arrête l'ordre du jour des réunions du Comité consultatif et convoque les membres, dirige les débats, les résume, met éventuellement les propositions aux voix et prononce l'avis du Comité consultatif qu'il fait acter par le secrétaire. Il signe conjointement avec le secrétaire les procès-verbaux, les rapports, les lettres du Comité consultatif et les instructions destinées aux membres. § 4. Le président peut inviter des tiers aux réunions du Comité consultatif. Ceux-ci peuvent participer aux débats mais pas aux délibérations. § 5. Les réunions du Comité consultatif se tiennent à huis clos. § 6. Le Comité consultatif délibère valablement à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de membres présents. § 7. Le Comité consultatif peut créer en son sein des groupes de travail thématiques. Toutefois, ces groupes de travail ne disposent d'aucun pouvoir d'avis autonome ni du pouvoir d'engager le Comité consultatif. § 8. Le mandat de membre du Comité consultatif ne donne pas lieu à rémunération.
Art. 47.Attributions du Comité consultatif régional des services de taxis Le président reçoit les demandes d'avis et, assisté du secrétaire, présente les avis au Gouvernement au nom du Comité consultatif. CHAPITRE 2. - La Commission de cession
Art. 48.Composition de la Commission de cession § 1er. La Commission de cession est composée des membres suivants, nommés, ainsi que leur suppléant respectif, par le Ministre pour un mandat d'un an, renouvelable : 1° Le président est un membre de l'Administration de niveau A au moins et pouvant se prévaloir, à la date de sa désignation, d`une ancienneté d'au moins deux ans dans l'Administration ;2° Un représentant des exploitants de services de taxis désigné sur proposition des membres du comité consultatif régional visé à l'article 39 de l'ordonnance qui y représentent les exploitants de services de taxis, dans le mois de la demande que le Ministre leur adresse ;3° Un représentant des usagers des transports publics choisi parmi les candidatures présentées par les associations représentatives de ces usagers, dans le mois de la demande que le Ministre leur adresse ;4° Un membre expert-comptable ou réviseur d'entreprise choisi parmi les candidatures adressées à l'Administration dans le mois de la publication de l'appel à candidatures dans le Moniteur belge et sur le site internet de l'Administration. § 2. Les membres de la Commission de cession peuvent être révoqués par le Ministre en cas d'inconduite notoire portant préjudice à la dignité de leur fonction ou en cas de manquement grave dans l'exercice de leur charge.
Avant l'adoption de la mesure visée à l'alinéa 1er, le membre concerné doit être convoqué et entendu par le Ministre. § 3. Lorsqu'un membre est remplacé avant l'échéance de son mandat, son suppléant achève ce mandat. A défaut de suppléant disponible, le Ministre désigne un nouveau membre effectif et un nouveau membre suppléant pour achever le mandat vacant.
Art. 49.Incompatibilités et obligations des membres § 1er. Les membres de la Commission de cession sont tenus aux devoirs de réserve et de discrétion quant aux dossiers examinés, notamment quant à l'avis émis et aux débats qui l'ont précédé. § 2. Les membres de la Commission de cession ne peuvent pas engager personnellement celle-ci. § 3. Lorsqu'un membre de la Commission de cession est confronté à une situation de conflit d'intérêts, il ne peut participer ni aux débats ni au délibéré, ni à la formulation de l'avis au Ministre relatifs au dossier concerné. Il est remplacé par son suppléant, sauf si celui-ci est lui aussi confronté à un conflit d'intérêt, auquel cas la Commission se réunit et délibère valablement sans les intéressés.
Art. 50.Fonctionnement de la Commission de cession § 1er. Le secrétariat de la Commission de cession est assuré par l'Administration. § 2. Le président arrête l'ordre du jour des réunions, convoque les membres et les personnes concernées par le projet de cession d'autorisation d'exploiter à examiner, dirige les débats, les résume, met éventuellement les propositions d'avis aux voix et signe conjointement avec le secrétaire les procès-verbaux, les rapports, les propositions d'avis adressées au Ministre, ainsi que toute la correspondance de la Commission de cession. § 3. La Commission de cession se réunit chaque fois que son président l'estime nécessaire au vu des demandes qui lui sont adressées et au minimum une fois par trimestre de l'année civile. § 4. Les réunions de la Commission de cession se tiennent à huis clos.
Les personnes concernées par le projet de cession peuvent se faire accompagner ou représenter par un avocat. Si elles ne sont ni présentes ni représentées, la procédure est poursuivie et la Commission examine le dossier sur la seule base de la demande introduite. § 5. La Commission de cession ne délibère valablement qu'aux conditions suivantes : 1° Si au moins trois quarts de ses membres sont présents.Toutefois, après une seconde convocation portant sur le même ordre du jour, la Commission de cession peut délibérer valablement quel que soit le nombre de ses membres présents ; 2° Hors de la présence des personnes concernées par le projet de cession d'autorisation ;3° Si la proposition mise au vote recueille la majorité simple des voix, la voix du président étant prépondérante en cas d'égalité. § 6. A l'exception du représentant de l'Administration, les membres de la Commission de cession perçoivent des jetons de présence chaque fois qu'ils participent à une réunion de cette Commission.
Le montant du jeton de présence est fixé par le ministre moyennant le respect d'un plafond fixé à 375 euros pour l'expert-comptable ou le réviseur d'entreprise et à 250 euros pour les autres membres de la Commission. CHAPITRE 3. - Le Conseil de discipline
Art. 51.Composition du Conseil de discipline § 1er. Le Conseil de discipline est composé des membres suivants, nommés, ainsi que leur suppléant respectif, par le Ministre : 1° Le président est un magistrat ou un magistrat honoraire désigné, après un appel public aux candidatures publié au Moniteur belge et sur le site internet de l'Administration et ouvert pendant un mois à compter du premier jour de cette publication ;2° Un membre de l'Administration de niveau A au moins et pouvant se prévaloir, à la date de sa désignation, d`une ancienneté d'au moins deux ans dans l'Administration ;3° Un représentant des exploitants de services de taxis désigné sur proposition des membres du comité consultatif régional visé à l'article 39 de l'ordonnance qui y représentent les exploitants de services de taxis, dans le mois de la demande que le Ministre leur adresse ;4° Un représentant des chauffeurs de taxi désigné sur proposition des organisations syndicales représentatives des chauffeurs de taxis dans le mois de la demande que le Ministre leur adresse. § 2. Les membres du Conseil de discipline peuvent être révoqués par le Ministre en cas d'inconduite notoire portant préjudice à la dignité de leur fonction ou en cas de manquement grave dans l'exercice de leur charge.
Avant l'adoption de la mesure visée à l'alinéa 1er, le membre concerné doit être convoqué et entendu par le Ministre. § 3. Lorsqu'un membre est remplacé avant l'échéance de son mandat, son suppléant achève ce mandat. A défaut de suppléant disponible, le Ministre désigne un nouveau membre effectif et un nouveau membre suppléant pour achever le mandat vacant.
Art. 52.Incompatibilités et obligations des membres § 1er. Les membres du Conseil de discipline sont tenus aux devoirs de réserve et de discrétion quant aux dossiers examinés, notamment quant à la proposition émise et aux débats qui l'ont précédée. § 2. Les membres du Conseil de discipline ne peuvent pas engager personnellement celui-ci.
Art. 53.Fonctionnement du Conseil de discipline § 1er. Le secrétariat du Conseil de discipline est assuré par l'Administration. § 2. Le président arrête l'ordre du jour des réunions et convoque les membres, dirige les débats, les résume, met éventuellement les propositions d'avis aux voix et signe conjointement avec le secrétaire les procès-verbaux, les rapports, les propositions d'avis adressées au Ministre, ainsi que toute la correspondance du Conseil de discipline. § 3. Le Conseil de discipline se réunit au moins une fois par mois, sauf si le président décide de ne pas convoquer ses membres au motif que, depuis la dernière réunion, aucun dossier n'a été transmis par l'Administration en application de l'article 14, § 1er, 6°. § 4. Les réunions du Conseil de discipline se tiennent à huis clos. § 5. Le Conseil de discipline ne délibère valablement qu'aux conditions suivantes : 1° Si au moins trois quarts de ses membres sont présents.Toutefois, après une seconde convocation portant sur le même ordre du jour, le Conseil de discipline peut délibérer valablement quel que soit le nombre de ses membres présents ; 2° Si la proposition mise au vote recueille la majorité simple des voix, la voix du président étant prépondérante en cas d'égalité. § 6. A l'exception du représentant de l'Administration, les membres du Conseil de discipline perçoivent des jetons de présence chaque fois qu'ils participent à une réunion de ce Conseil.
Le montant du jeton de présence est fixé par le ministre moyennant le respect d'un plafond fixé à 375 euros pour le président et à 250 euros pour les autres membres du Conseil.
TITRE 7. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 54.Modalités de la demande de passage du statut d'exploitant de services de location de voitures avec chauffeur à celui d'exploitant de services de taxis de rue § 1er. Les titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur délivrée en application de l'ordonnance de 1995 qui souhaitent prester un service de taxis de rue communiquent à l'Administration, dans le délai imparti par l'article 48, § 1er, al. 1er, de l'ordonnance, les informations et documents suivants, complémentairement aux exigences de l'alinéa 2 de la même disposition : 1° La référence donnée par l'Administration à l'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur dont la conversion est demandée ;2° Une attestation du SPF Finances, datant de moins de trois mois, démontrant que l'exploitant n'a pas de dettes fiscales ;3° Une attestation de l'ONSS et/ou une attestation de la caisse d'assurance sociales pour travailleurs indépendants de l'exploitant, datant de moins de trois mois, démontrant que celui-ci est en ordre de paiement de ses cotisations sociales. § 2. Dans les vingt jours ouvrables de l'envoi des informations et documents requis, l'Administration envoie à l'exploitant : 1° Soit un accusé de réception de dossier complet et recevable ;2° Soit un accusé de réception de dossier incomplet indiquant les renseignements ou documents manquants. § 3. Dans les vingt jours ouvrables de l'envoi par l'Administration d'un accusé de réception de dossier incomplet : 1° Si l'exploitant donne suite à la demande de l'Administration, les dispositions du § 2 sont à nouveau applicables ;2° Si l'exploitant ne donne pas suite à la demande de l'Administration, celle-ci lui envoie un rappel qui fait courir un nouveau délai de vingt jours ouvrables, au terme duquel, en l'absence de suite données par l'exploitant, celui-ci est réputé n'avoir pas pris contact avec l'Administration et se voit appliquer l'article 48, § 2, 1°, de l'ordonnance. § 4. Lorsque l'Administration envoie un accusé de réception de dossier complet et recevable : 1° Si le nombre de vignettes d'identification encore attribuables permet de répondre, au moins partiellement, à la demande de l'exploitant, le Ministre ou son délégué délivre à ce dernier, dans le délai prévu à l'article 48, § 2, 2°, de l'ordonnance : a) l'autorisation d'exploiter un service de taxi de rue, qui précise le nombre de vignettes sur lequel elle porte et, pour chacune de ces vignettes, la référence que lui attribue l'Administration ainsi que la catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de services de taxis de rue à laquelle elle se rapporte ;b) les vignettes d'identification visées par cette autorisation d'exploiter un service de taxi de rue ;2° Si le nombre de vignettes d'identification encore attribuables ne permet pas de répondre, même partiellement, à la demande de l'exploitant, l'Administration le notifie à ce dernier et lui indique, conformément à l'article 48, § 2, 2°, 2ème phrase, qu'il reste soumis au régime de l'ordonnance du 27 avril 1995 jusqu'à l'échéance de son autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur, laquelle ne pourra plus être renouvelée.
Art. 55.Période transitoire pour les nouvelles autorisations Pendant un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les demandes d'autorisation et les demandes d'augmentation du nombre de vignettes d'identification attribuées par une autorisation d'exécution qui ne s'inscrivent pas dans les régimes transitoires prévus par les articles 47, § 1er, et 48, § 1er, de l'ordonnance ne peuvent porter, hors véhicules de réserve, que sur deux vignettes d'identification au maximum.
Art. 56.Période transitoire pour le parcours de qualification des chauffeurs § 1er. L'article 10, § 1er, 10°, n'est pas applicable au demandeur de certificat de capacité de chauffeur qui démontre qu'il a exercé, au moins pendant deux années sur les cinq qui ont précédé la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la profession de chauffeur dans le cadre d'un service de location de voitures avec chauffeur autorisé conformément à l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxi et aux services de location de voitures avec chauffeur, au décret flamand du 29 mars 2019 relatif au transport particulier rémunéré, au décret flamand du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route ; au décret wallon du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures § 2. La démonstration visée au § 1er doit être faite en joignant à la demande de certificat de chauffeur : 1° Une attestation fournie par un exploitant ou par un intermédiaire de réservation ;2° Une attestation fournie par l'ONSS, par la caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants du demandeur ou par tout organisme officiel indépendant des secteurs du taxi et de la location de voitures avec chauffeur.
Art. 57.Feuilles de route § 1er. Jusqu'à ce que le système informatique visé à l'article 42, § 2, de l'ordonnance soit opérationnel, les chauffeurs de taxi de station doivent être en mesure de remettre aux agents chargés du contrôle, de façon imprimée ou via un support électronique, à tout moment une feuille de route journalière répondant au modèle arrêté par le Ministre ou son délégué et portant au moins les mentions suivantes : 1° La date du jour auquel la feuille de route se réfère ;2° L'identité et les coordonnées de l'exploitant du véhicule ;3° Le numéro de la vignette d'identification du véhicule ou, s'agissant d'un véhicule de remplacement, le numéro de la vignette d'identification du véhicule indisponible et la référence donnée au véhicule de remplacement par l'Administration ;4° Le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule ;5° Le numéro du certificat de capacité du chauffeur ;6° La date et l'heure à laquelle le service du chauffeur a commencé ;7° L'index kilométrique du taximètre numérique au début du service ;8° Les numéros d'ordre des courses ;9° Les adresses et heures d'embarquement et de débarquement des usagers ;10° Les sommes perçues ;11° Les interruptions de service ;12° L'index kilométrique du taximètre numérique à la fin du service ;13° Le nombre de prises en charge figurant au taximètre numérique au début du service ;14° Le nombre de kilomètres parcourus en charge au début du service ;15° Le nombre de prises en charge figurant au taximètre numérique à la fin du service ;16° Le nombre de kilomètres parcourus en charge à la fin du service ;17° Le type de course effectuée selon qu'il s'agit d'un transport ordinaire ou du transport d'une personne à mobilité réduite ; § 2. Les informations visées au § 1er doivent être enregistrées : 1° Pour celles visées aux points 1° à 7°, 13° et 14° : avant que le chauffeur commence son service ;2° Pour celles visées au point 11° : avant le début de l'interruption de service ;3° Pour celles visées aux points 12°, 15° et 16° : à la fin du service ;4° Pour les autres : au plus tard à la fin de chaque course. § 3. Les feuilles de route doivent être conservées dans l'appareillage au moins durant sept jours calendriers et ensuite, sur un support indépendant, soit au siège de l'exploitant, soit sur un serveur sécurisé chez un tiers pendant cinq ans à partir de leur date d'établissement. Elles doivent pouvoir être présentées et transmises, classées par véhicule et par date, à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés du contrôle. § 4. Il est interdit aux chauffeurs de remettre à zéro les totalisateurs journaliers du taximètre numérique avant la fin de leur service.
Art. 58.Modalités pratiques § 1er. Les titulaires d'un certificat de capacité de chauffeur délivré en application de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur continuent, en cas de contrôle, de présenter le document dont ils sont actuellement titulaires, jusqu'à ce que l'Administration leur envoie le modèle de certificat de capacité de chauffeur conforme au prescrit du présent arrêté. § 2. Les plaquettes d'identification visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur sont assimilées aux vignettes d'identification visées à l'article 17 de l'ordonnance.
Ces plaquettes restent attachées à l'endroit du véhicule où elles se trouvent. § 3. Les véhicules de taxis de station dont l'exploitation a démarré avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et dont l'aspect visuel extérieur est conforme aux exigences antérieurement applicables peuvent conserver cet aspect jusqu'à l'échéance de la validité de l'autorisation d'exploiter à laquelle ils sont rattachés.
TITRE 8. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES
Art. 59.Abrogations Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 mai 1995 déterminant les modalités de déclaration des exploitations de service de location de voitures avec chauffeur ;2° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 novembre 1995 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Comité consultatif régional des taxis et des voitures de location avec chauffeur pour la Région de Bruxelles-Capitale ;3° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 précisant les critères complémentaires selon lesquels les demandes d'autorisation d'exploiter un service de taxis sont examinées et fixant la forme et le contenu de l'avis au public et la procédure d'examen des demandes ;4° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur ;5° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mai 2008 fixant le montant ainsi que le délai et les modalités de paiement des amendes administratives en application de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voiture avec chauffeur ;6° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mai 2008 relatif à la fixation des conditions particulières d'exploitation des taxis collectifs ;7° L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur et fixant la nouvelle identité visuelle des véhicules de taxi 8° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mai 2011 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil de discipline relatif aux chauffeurs de taxis ;9° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2012 relatif aux taxis électriques ;10° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 février 2014 fixant la composition et le fonctionnement du Comité des utilisateurs des taxis de la Région de Bruxelles-Capitale ;11° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission visée à l'article 10bis, 4° de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur ;12° L'arrêté ministériel du 18 juillet 2014 relatif à la délivrance de l'attestation de formation prévue à l'article 17, § 5, alinéa 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur ;13° L'arrêté ministériel du 21 octobre 2014 relatif à la Convention de formation de candidats-chauffeurs indépendants.
Art. 60.Entrée en vigueur L'ordonnance et le présent arrêté entrent en vigueur le 21 octobre 2022.
Art. 61.Compétence d'exécution Le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 octobre 2022.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT
Pour la consultation du tableau, voir image